B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6116/2012
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais né le 11 juin 1975, est arrivé en
Suisse le 23 juillet 2005. A la suite de son mariage avec une citoyenne
suisse le 22 décembre 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP/VD) lui a délivré une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial; aucun enfant n'est issu de cette union.
Par décision du 1er septembre 2009, le SPOP/VD a révoqué l'autorisation
de séjour de l'intéressé au motif qu'il était séparé de son épouse depuis
le mois de juillet 2007. Dite décision a été confirmée sur recours par la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois
le 16 mars 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2010.
Le 4 août 2010, le SPOP/VD a imparti à A._______ un délai au 4
novembre 2010 pour quitter le territoire suisse.
B.
Le 18 octobre 2010, l'intéressé a déposé auprès de l'autorité cantonale
vaudoise compétente une demande d'autorisation de séjour fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa requête, il a indiqué qu'il
présentait une infection par le VIH et qu'il venait de commencer une
trithérapie. Il a en outre précisé souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde
chronique.
Le SPOP/VD a traité la requête du 18 octobre 2010 comme une
demande de réexamen de la décision rendue le 1er septembre 2009. Par
décision du 26 octobre 2010, il a rejeté cette demande en relevant que, si
le suivi médical de l'intéressé depuis le 31 août 2010 pour une infection
due au VIH constituait un élément nouveau, ce dernier n'était pas
susceptible de modifier sa position.
Par arrêt du 11 octobre 2011, la CDAP du Tribunal cantonal vaudois a
admis le recours formé par A._______ contre la décision cantonale
précitée, estimant que le SPOP/VD avait considéré à tort la requête du 18
octobre 2010 comme une demande de réexamen de la décision
constatant de manière définitive que le prénommé ne pouvait pas obtenir
une prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. Aussi ledit Tribunal a-t-il enjoint le SPOP/VD d'examiner la
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Page 3
demande de l'intéressé sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, au regard
des problèmes médicaux invoqués.
Se référant à l'arrêt du 11 octobre 2011, le SPOP/VD a informé le
requérant, en date du 30 novembre 2011, qu'il était disposé à lui délivrer
une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée, sous
réserve de l'approbation fédérale.
Par lettre du 12 juillet 2012, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale, tout
en lui fixant avant de rendre sa décision un délai pour faire valoir son droit
d'être entendu.
Le prénommé a présenté ses déterminations par courrier du 14
septembre 2012.
C.
Par décision du 25 octobre 2012, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé aux
motifs, notamment, que ce dernier ne séjournait en Suisse que depuis
sept ans, qu'il avait passé la majeure partie de son existence au
Cameroun et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration
professionnelle particulièrement réussie, même si celle-ci avait connu
"une certaine évolution" au début de son séjour. Par ailleurs, l'ODM a
laissé entendre que les problèmes de santé (séroposivité, polyarthrite
rhumatoïde chronique, omarthrose de l'épaule gauche, état dépressif) mis
en avant par l'intéressé ne revêtaient pas une intensité suffisante pour
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission, eu égard aux possibilités de prise en charge médicale au
Cameroun. S'agissant de l'aspect financier, l'autorité de première
instance a observé que A._______ devait être à même, compte tenu de
sa formation initiale et de l'expérience professionnelle acquise en Suisse,
de se réinsérer sur le marché de l'emploi camerounais et d'assurer ainsi
l'accès aux soins médicaux dans sa patrie. Au demeurant, elle a noté que
le requérant pouvait encore compter sur le soutien de sa sœur et de la
mère de sa fille résidant en France, ainsi que sur son réseau familial au
Cameroun. Enfin, elle a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé
dans ce pays était possible, licite et raisonnablement exigible.
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Page 4
D.
Par acte daté du 23 novembre 2012, mais posté le 27 novembre 2012,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). D'emblée, il a fait grief à l'ODM
de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu. Il a estimé avoir
démontré de manière détaillée, au cours de la procédure de première
instance, en quoi l'accès aux soins médicaux n'était pas garanti pour lui
au Cameroun alors que l'autorité inférieure, de son côté, s'était bornée à
répondre sur cette question par des généralités et des phrases-types. Sur
le fond, le recourant a rappelé qu'il souffrait de nombreuses affections
sérieuses (infection due au VIH, polyarthrite rhumatoïde, omarthrose de
l'épaule gauche, dépression) et qu'il serait inévitablement confronté, en
cas de retour au Cameroun, à une atteinte grave à son intégrité physique
et psychique, ce surtout en raison de la disponibilité aléatoire des soins
médicaux prévalant dans ce pays. Dans ce contexte, il a précisé que
l'accès rapide à un hôpital en cas de crise n'était pas assuré dans ce
pays et que les médicaments nécessaires pour soigner ses problèmes de
santé (en particulier l'infection due au VIH et la polyarthrite rhumatoïde)
n'y étaient pas toujours disponibles, même à Yaoundé. Sur le plan
financier, le recourant a souligné qu'il ne pouvait compter ni sur la
"solidarité familiale africaine" dans sa patrie, ni sur un quelconque soutien
de la part des membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, il a
mis en avant la durée de son séjour en Suisse (plus de sept ans), son
excellente intégration sociale et sa volonté de prendre part à la vie
économique de ce pays. Concernant spécifiquement son intégration
professionnelle, il a remarqué qu'il avait réussi à trouver un emploi dans
le canton de Vaud, mais qu'il avait été licencié par son employeur parce
qu'il était démuni d'une autorisation de séjour idoine. A ce sujet, il a ajouté
que le Service de l'emploi du canton de Vaud lui avait refusé toute prise
d'emploi, décision qui avait été confirmée sur opposition par la Caisse de
chômage le 9 juillet 2012. Aussi a-t-il exprimé l'avis selon lequel dite
interdiction devait être prise en considération dans l'examen de sa
situation financière obérée (dettes). A._______ a donc conclu,
principalement, à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et, subsidiairement, à ce qu'il soit mis au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens de l'art. 83 al. 1
LEtr, en relation avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101). Le prénommé a joint diverses pièces à son recours, dont
plusieurs documents médicaux ainsi qu'un rapport sur le Cameroun établi
par le "Country Information Research Centre (CIREC)" le 29 août 2012.
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Page 5
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 3 avril 2013.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a persisté
le 8 mai 2013 dans toutes les conclusions prises à l'appui de son pourvoi.
Il a joint à son envoi plusieurs documents en relation avec son état de
santé, dont un rapport médical établi le 7 mai 2013 par le Service des
maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
En outre, il a sollicité du Tribunal un nouveau délai aux fins de pouvoir lui
transmettre d'autres pièces relatives à son état de santé.
Les documents annoncés ont été produits par plis datés des 11 juillet, 21
et 24 octobre 2013.
F.
Suite à un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu sa position le 14 novembre 2013; un
double de cette duplique a été porté à la connaissance du recourant, par
ordonnance du Tribunal du 19 novembre 2013.
G.
Le 13 décembre 2013, le recourant a transmis au Tribunal des
renseignements portant sur ses moyens financiers et sur la prise en
charge des interventions chirurgicales et frais d'hospitalisation au CHUV.
A cet égard, il appert des pièces versées au dossier que A._______
présente une "ostéophytose de la MTP 1 à droite et de la TMT 2 à
gauche" et qu'il devait subir pour cette raison une opération aux deux
pieds le 1er novembre 2013, mais que son état de santé ne lui permettait
alors pas de supporter les suites d'une telle intervention et que cette prise
en charge chirurgicale avait dû être reportée à mars 2014 (cf. pli du 27
octobre 2013).
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront discutés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226s, ad ch. 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait
régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
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Page 7
3.
3.1 Le recourant fait d'abord grief à l'ODM de n'avoir pas respecté son
droit d'être entendu. Ayant produit au cours de la procédure de première
instance diverses pièces spécifiques à son état de santé, il estime avoir
dûment démontré en quoi l'accès aux soins médicaux n'était pas
suffisamment garanti au Cameroun, alors que l'autorité inférieure n'a
répondu que par "des généralités" sur lesdits moyens de preuve (cf.
mémoire de recours, p. 3, et déterminations du 8 mai 2013). Sur ce point,
l'ODM relève que, selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité n'a pas à
attirer spécialement l'attention des parties sur les faits décisifs qui leur
sont connus et qui fonderont la décision, ni sur l'argumentation juridique
future de cette décision ou sur son appréciation juridique des faits
allégués (cf. préavis du 3 avril 2013, p. 2).
En raison du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal de
céans examinera ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et
132 V 387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
5A_528/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid.
3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour
décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à
la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.3, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b, 124 I 208
consid. 4a, et arrêts cités).
3.3 Dans le cas particulier, il appert du dossier que l'ODM a bien évoqué,
dans sa décision du 25 octobre 2012, "les différents certificats médicaux"
et le rapport du "CIREC" produits par le recourant au cours de la
procédure de première instance (cf. décision entreprise, p. 5). L'on ne
saurait donc retenir que l'autorité de première instance a ignoré ces
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Page 8
moyens de preuve, comme le laisse accroire le recourant.
Cela étant, en tant qu'il est reproché à l'ODM de n'avoir formulé dans la
décision entreprise que "des généralités", voire "des phrases-types" sur
l'aspect médical de la cause, le recourant reproche en réalité à l'ODM de
ne pas s'être suffisamment penché sur ses problèmes de santé
spécifiques et d'avoir ainsi motivé de manière insuffisante sa décision.
3.4 Le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une
décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et
l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit
en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons
qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que
l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en
connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I
83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35
consid. 4.1.2). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire,
lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal
fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités
administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à
prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi
développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien
que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité
s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du
23 décembre 2005 consid. 4.3).
3.5 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation
du droit d'être entendu, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce, ce
vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à la
jurisprudence, une éventuelle violation du droit d'être entendu en
première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). Dans le cas
particulier, les possibilités qui ont été offertes au recourant dans le cadre
de la présente procédure remplissent entièrement ces conditions. Le
Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien
les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité
inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). Ainsi, il
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Page 9
appert du dossier que le recourant a eu la faculté de présenter tous les
documents nécessaires au cours de la présente procédure de recours. Il
a en outre été invité, le 9 avril 2013, à se déterminer sur la prise de
position de l'ODM du 3 avril 2013. Il a donc largement eu la possibilité de
déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de
vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116
V 28 consid. 4b).
3.6 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu
doit être écarté.
4.
L'ODM fait valoir sur le plan formel que certaines pathologies dont est
atteint A._______, notamment l'infection due au VIH et l'omarthrose (de
l'épaule) gauche, ont été diagnostiquées en 2006 déjà et que celles-ci
auraient dû en conséquence être alléguées au stade du renouvellement
de l'autorisation de séjour dans le cadre de la dissolution de l'union
conjugale, de sorte que le prénommé ne pouvait s'en prévaloir dans une
procédure portant sur un demande de dérogation aux conditions
d'admission fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. décision querellée, p.
4). De son côté, le recourant soutient qu'il n'avait pas fait état de ses
maladies lors de la procédure cantonale de révocation de son
autorisation de séjour, étant donné que "de telles nouvelles sont difficiles
à accepter et à intégrer dans une nouvelle définition de soi" (cf. mémoire
de recours, p. 4). Quant à l'autorité de recours cantonale, elle a considéré
que la demande du 18 octobre 2010 tendant à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur ne pouvait pas être
réexaminée sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, au motif que dite
requête se fondait sur des motifs sans connexité avec l'union conjugale
(cf. consid. 2 de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 11 octobre 2011).
Même si l'infection due au VIH ne constituait pas la cause de la désunion
conjugale et n'avait pas de lien direct avec la communauté conjugale, le
Tribunal de céans observe que l'intéressé aurait néanmoins pu et dû
porter cet élément à la connaissance du SPOP/VD dans le cadre de la
procédure de révocation de son autorisation de séjour cantonale (cf. let. A
supra; cf. aussi réponse de l'ODM du 3 avril 2013, p. 2). Il appert en effet
clairement des certificats médicaux figurant au dossier cantonal que les
diagnostics de l'infection par le VIH et de l'omarthrose de l'épaule gauche
avaient été posés au cours de l'année 2006 déjà. Or, si l'intéressé avait
fait part de ces éléments médicaux devant le SPOP/VD, il aurait
appartenu à cette autorité d'en tenir compte pour examiner si la poursuite
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Page 10
de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles
majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr), en particulier si sa réintégration
sociale au Cameroun semblait fortement compromise au sens de l'art. 50
al. 2 LEtr, au vu de son état de santé.
Ainsi que l'a fait l'autorité cantonale de première instance, l'on pouvait
donc concevoir dans une certaine mesure, du moins sur le plan juridique,
que les problèmes de santé du recourant eussent dû à l'époque être
examinés dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (disposition légale qui
confère un droit à la poursuite du séjour). Il n'en demeure pas moins, au
vu des éléments qui ont été mis en avant dans le cadre de la présente
procédure, que les aspects médicaux dont se prévaut l'intéressé à l'appui
de sa demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr revêtent un caractère évolutif et qu'ils touchent primairement le seul
recourant et non la communauté conjugale qu'il formait avec son ex-
épouse. Cela étant, dans la mesure où l'objet du litige est circonscrit par
la décision attaquée du 25 octobre 2012 à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, le
Tribunal peut parfaitement se limiter, in casu, à examiner la présente
cause sous l'angle de cette disposition uniquement. Cette manière de
procéder paraît au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. arrêt 2C-195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.3), qui a retenu
que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'excluait pas la possibilité d'examiner
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201).
5.
5.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération
et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la
prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation)
appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et,
en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40
al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55
consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et
circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, ,
Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine
C-6116/2012
Page 11
des étrangers > Procédure et compétences; version du 25 octobre 2013
[site internet consulté en janvier 2014]).
5.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision de l'autorité cantonale vaudoise, fût-elle judiciaire, de délivrer à
A._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
6.
6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le
but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la
présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été
dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne
constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être
réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2).
6.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la
prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
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Page 12
6.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son
endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger
en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ;
encore faut-il que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite
qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010
[partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et jurisprudence
et doctrine citées; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2
de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.],
L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012,
p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
C-6116/2012
Page 13
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,
spéc. p. 292; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée).
7.
7.1 Dans le cas particulier, le recourant fait d'abord valoir qu'il séjourne en
Suisse depuis de nombreuses années (cf. mémoire de recours, p. 4).
A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un
séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé depuis la révocation de
son autorisation de séjour le 1er septembre 2009 par le SPOP/VD
jusqu'au 28 juillet 2010, date de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
mettant définitivement fin à ladite procédure cantonale, ainsi que le séjour
consécutif à l'introduction de la demande du 18 octobre 2010 à l'origine
de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou
de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doit
normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans
une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44
consid. 5.2, et jurispr. cit.; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130
II 281 consid. 3.3, jurisprudence développée en relation avec l'art. 8
CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011
précité consid. 3.1).
En conséquence, A._______ ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Pour rappel, il se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement
rigoureuse.
Le Tribunal de céans ne conteste pas que le recourant, qui s'est créé "un
riche réseau social et amical" durant sa présence dans le canton de
Vaud, a organisé de nombreuses activités culturelles, a pris part à des
C-6116/2012
Page 14
fêtes interculturelles et a fait partie du corps des sapeurs-pompiers (cf.
mémoire de recours, p. 5). Son intégration sociale ne revêt cependant
pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission.
On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une
personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit
créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et
maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations
d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que
l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles
sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments
déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
(ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 et ATAF 2007/44 précité consid. 4.2, et
jurispr. cit.).
7.2 Quant à son intégration professionnelle, il ressort du dossier cantonal
que l'intéressé a travaillé régulièrement, du 17 janvier 2008 jusqu'au 4
novembre 2010, pour le compte d'une société coopérative active dans le
commerce de détail. Après avoir d'abord occupé au sein de cette
entreprise un poste de collaborateur (vente alimentation), il a été nommé
le 1er février 2010 chef de rayon (Fruits & Légumes), ayant par ailleurs
rempli sa fonction à l'entière satisfaction de son employeur. Durant son
activité professionnelle, l'intéressé a en outre pu bénéficier d'une
formation continue. Il a ainsi obtenu un permis de cariste en 2007, a suivi
un cours de caissier en 2008 et une formation de responsable des fruits
et légumes en 2009 (cf. courrier adressé au SPOP/VD le 18 novembre
2011 et pièces produites). Après avoir été inscrit au chômage à la suite de
son licenciement, A._______ s'est efforcé activement de retrouver un
emploi. Il a ainsi suivi le cours de techniques de recherche d'emploi
proposé par l'Office régional de placement (ORP) et s'est présenté à
toutes les places que son conseiller lui a proposées en plus de ses
recherches personnelles. En outre, dès le 21 novembre 2010, il a débuté
un programme d'emploi temporaire comme chef d'équipe de vente
pendant trois mois (ibid.). Aussi le recourant met-il en avant les efforts
qu'il a consentis et les compétences qu'il a acquises sur le plan
professionnel. Par ailleurs, il relève avoir été licencié par son employeur
parce qu'il n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour idoine
dans le canton de Vaud, le Service de l'emploi ayant refusé toute prise
d'emploi le 13 janvier 2012, décision confirmée sur opposition par
l'instance juridique compétente en matière de chômage le 9 juillet 2012
(cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5, ainsi que pièces produites). Ayant été
interdit de travailler sur le territoire cantonal vaudois, le recourant estime
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Page 15
que sa volonté de prendre part à la vie économique ne saurait être
remise en doute et que cette interdiction doit être prise en compte dans
l'examen de sa situation financière. S'agissant de cette dernière, il relève
que la chute de ses revenus et les dépenses qu'il doit assumer en Suisse
et à l'étranger par la prise en charge de plusieurs membres de sa famille
au Cameroun, ainsi que de sa fille résidant en France, l'ont amené à
s'endetter, essentiellement envers sa caisse maladie (dettes s'élevant à
14'821 francs selon extrait du registre des poursuites et faillites du 7
novembre 2011). Il assure toutefois que celles-ci pourront faire l'objet
d'une convention de remboursement dès qu'il aura retrouvé sa capacité
d'exercer une activité lucrative (cf. mémoire de recours, p. 5). Dans ce
contexte, il sied de noter que l'intéressé a bénéficié depuis le 1er février
2012 du revenu d'insertion (RI) dans le canton de Vaud, mais que le
Centre social régional de l'Ouest lausannois a décidé d'interrompre le
versement de cette aide le 1er octobre 2012; cette décision a été
confirmée sur recours le 24 avril 2013 par le Service de prévoyance et
d'aide sociales du canton de Vaud, renvoyant l'intéressé à requérir l'aide
d'urgence auprès de l'autorité cantonale compétente (cf. renseignements
communiqués par pli du 13 décembre 2013 et pièce n° 1 produite).
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait donc être tenu
entièrement pour responsable de sa situation financière actuelle péjorée.
De plus, compte tenu de son parcours professionnel décrit plus haut, la
volonté du recourant à prendre part à la vie économique locale s'avère
méritoire. Il y a néanmoins lieu de constater que l'intéressé, quand bien
même une certaine progression au niveau des tâches qui lui ont été
confiées durant son cursus professionnel peut être observée, n'a pas
acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait
pas mettre à profit dans sa patrie. En tout état de cause, nonobstant l'art.
31 al. 5 OASA, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des
autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, le
recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce
pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule,
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en
relation avec l'art. 31 al. 1 OASA.
7.3 Le recourant fait valoir ensuite qu'il est atteint de nombreuses
affections d'importance (infection due au VIH, polyarthrite rhumatoïde,
omarthrose de l'épaule gauche, dépression) puisqu'elles comportent un
risque vital pour son intégrité physique et psychique. Il précise que ces
affections lui créent "des douleurs constantes, difficilement supportables,
qui détruisent sa santé, qui ont une implication sur son avenir, et sur sa
C-6116/2012
Page 16
capacité à prendre en charge sa famille" (…). De plus, il souligne que les
soins et médicaments nécessaires pour traiter ces différents problèmes
de santé ne sont pas toujours disponibles dans son pays d'origine, même
à Douala et Yaoundé. Il affirme, en particulier, que l'accès rapide à un
hôpital ne serait pas assuré au Cameroun en cas de nouvelle crise de la
polyarthrite rhumatoïde (cf. mémoire de recours, p. 6ss).
7.3.1 Concernant l'aspect médical de la présente cause, le Tribunal se
doit de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
développée initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur (selon le nouveau droit: une situation d'extrême
gravité) lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents
ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le
pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul
fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation (selon le nouveau droit: une dérogation aux
conditions d'admission). De même, l'étranger qui entre pour la première
fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
dérogation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; cf. aussi ALAIN WURZBURGER,
op. cit. p. 267ss, et jurispr. cit.).
7.3.2 In casu, les pièces versées au dossier montrent que l'affection
d'omarthrose de l'épaule gauche de l'intéressé a nécessité une première
intervention chirurgicale le 13 juin 2013. Le médecin traitant confirme que
ce patient "présente clairement une instabilité d'épaule G chronique avec
plusieurs épisodes de luxation par mois déjà connue de longue date et
compliquée d'une omarthrose sévère compte tenu de l'âge" (cf.
attestations délivrées les 21 mars et 8 avril 2013 par le Service
d'orthopédie et traumatologie au CHUV, pièces produites le 8 mai 2013).
Par ailleurs, il appert que ce patient, malgré dite intervention, "présente
toujours des limitations des amplitudes articulaires en rapport avec son
arthrose gléno-humérale avancée" et qu'il est, de ce fait, "illusoire de
pouvoir retrouver des amplitudes articulaires complètes en gardant cette
épaule native" (cf. écrit du Service précité transmis directement au
Tribunal le 21 octobre 2013). A cela s'ajoute le fait que l'intéressé, en plus
des douleurs articulaires constantes dues à la polyarthrite rhumatoïde,
souffre de douleurs aux deux pieds (cf. renseignements communiqués le
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Page 17
8 mai 2013, p. 3, et diagnostic [ostéophyte TMT 2 G et protubérance
dorso-médiale MTP 1 D] posé le 22 mai 2013; pièce produite le 11 juillet
2013). Dans ce contexte, il appert qu'une intervention chirurgicale sur ces
membres inférieurs devait avoir lieu le 1er novembre 2013, mais qu'elle a
dû être reportée à mars 2014 en raison de son état de santé actuel (cf.
remarques datées du 24 octobre 2013 et attestation médicale du 23
octobre 2013). En outre, un autre diagnostic a été posé par les médecins
traitants du CHUV sous forme d'une pan-gastrite sévère à Heliobacter
pylori positive, nécessitant la prise d'un médicament supplémentaire (cf.
rapport du CHUV du 7 mai 2013, p. 2; pièce produite le 8 mai 2013).
S'agissant enfin de l'état de santé psychique de l'intéressé, la cheffe de
clinique du Service de psychiatrie de liaison au CHUV atteste que
l'intéressé présente "des symptômes compatibles avec un diagnostic
d'épisode dépressif moyen" (cf. attestation du 18 octobre 2013; pièce
produite le 27 octobre 2013).
7.3.3 A ce stade, le Tribunal retiendra donc que la situation médicale de
A._______ est évolutive et pour le moins complexe. Aussi y a-t-il lieu de
reconnaître que la gravité des problèmes de santé du prénommé exige,
du moins durant un certain temps encore, un encadrement médical
spécifique et adapté à la nature particulière des affections dont il est
atteint. La poursuite du séjour en Suisse s'impose d'autant plus que
l'intéressé devrait à nouveau subir au CHUV, au mois de mars 2014, une
intervention chirurgicale aux deux membres inférieurs en raison de la
présence d'une ostéophytose (cf. consid. 7.3.2 ci-dessus). En l'état, un
éventuel départ de Suisse de l'intéressé n'apparaît donc pas opportun,
compte tenu de son état de santé général et de la mesure opératoire qui
serait envisagée prochainement. De plus, le recourant perdrait
immanquablement, dans cette hypothèse, l'encadrement médical adéquat
et nécessaire dont il a besoin en ce moment.
Force est donc de constater que les problèmes de santé auxquels est
présentement confronté l'intéressé constituent des éléments déterminants
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, de sorte qu'il se
justifie de lui accorder pour ce motif une autorisation de séjour au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La durée de cette autorisation sera toutefois
limitée à douze mois, afin de tenir compte des spécificités de la présente
cause, soit notamment la période de convalescence et de rééducation
consécutive à l'opération, actuellement prévue au mois de mars 2014. A
l'échéance de cette autorisation limitée, il appartiendra alors à l'autorité
cantonale compétente de réexaminer la situation médicale de A._______
et de déterminer si la poursuite de son séjour dans le canton de Vaud est
C-6116/2012
Page 18
encore requise pour des raisons de santé.
7.3.4 Pareille solution se justifie d'autant plus, dans le cas particulier, que
le recourant souffre aussi d'une infection par le VIH (stade A3). Il paraît
utile de mentionner ici que le dernier rapport versé au dossier le 27
octobre 2013 indique que l'intéressé suit, depuis le 29 février 2012, un
traitement antirétroviral au Service des maladies infectieuses du CHUV et
qu'il bénéficie depuis lors d'un suivi infectiologique régulier à raison de
trois à quatre fois par année. Selon l'avis exprimé par le chef de clinique
dudit Service, un traitement antirétroviral "est indiqué compte tenu du
niveau bas des CD4" (…). Il est souligné dans ce rapport qu'un tel
traitement et le suivi médical optimal ne peuvent pas être assurés au
Cameroun, du fait que "la situation est ultérieurement compliquée par la
présence d'une maladie rhumatologique chronique comme la polyarthrite
rhumatoïde: celle-ci nécessite d'un côté un suivi spécialisé en raison des
possibles interactions entre le traitement immuno-modulateur ou
immunosuppresseur et un traitement antirétroviral et du risque
d'infections opportunistes à cause d'un éventuel traitement immuno-
suppresseur qui pourrait être nécessaire". Ledit rapport conclut qu'un
retour de l'intéressé au Cameroun dans de telles circonstances "mettrait
à risque" sa santé (cf. rapport du 22 octobre 2013 établi par le Service
des maladies infectieuses au CHUV). Dans ce contexte, le recourant a
fourni dans le cadre de la procédure de recours différents documents
censés démontrer que les traitements antirétroviraux ne sont pas toujours
disponibles au Cameroun, même à Yaoundé et Douala, et que les
infrastructures étatiques et privées sont débordées par le nombre de
malades à prendre en charge (cf. renseignements communiqués le 8 mai
2013 et rapport intitulé "Missing the target 10", édité par
"INTERNATIONAL TREATEMENT PREPAREDNESS COALITION
[ITPC]" en octobre 2012). Cela étant, il appert que l'autorité inférieure a
essentiellement fondé sa décision du 25 octobre 2013 sur d'anciennes
jurisprudences du Tribunal de céans (ATAF 2009/2) et de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2004 n° 7), qui avaient alors
admis l'accès aux soins médicaux de personnes infectées par le VIH
(stade C) et, de ce fait, l'exigibilité du renvoi de celles-ci dans leur pays
de provenance. Or, dans le cas particulier, au vu des nouveaux éléments
qui ont été avancés dans le cadre de la procédure de recours, tels qu'il
ressortent avant tout des renseignements communiqués le 8 mai 2013, il
appartiendra à l'ODM, dans l'hypothèse où le canton de Vaud devait à
nouveau lui soumettre pour approbation une proposition visant à
permettre à A._______ de poursuivre son séjour en Suisse au-delà des
douze mois autorisés, de procéder aux investigations nécessaires aux
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fins d'élucider si le prénommé pourra avoir accès dans sa patrie aux
soins médicaux adéquats et nécessaires requis par son état de santé, en
particulier à ceux liés à son infection due au VIH (cf. dans ce sens arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-5710/2011 du 13 décembre 2013
consid. 6ss).
7.4 Dans la mesure où il convient d'autoriser le recourant à poursuivre
temporairement son séjour en Suisse pour les raisons indiquées ci-avant,
il est superflu en l'état d'analyser si la réintégration de A._______ dans
son pays d'origine est possible au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.
8.
En définitive, après une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal arrive à la conclusion que la
situation du recourant, envisagée dans sa globalité, est constitutive d'un
cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
du moins pour une durée limitée. C'est donc à tort que l'autorité inférieure
a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A._______,
d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission)
fondée sur la disposition précitée.
9.
Il suit de là que le recours doit être admis dans le sens des considérants,
en ce sens que la décision du 25 octobre 2012 est annulée et que l'octroi
en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour dans le canton de
Vaud, pour une durée limitée à douze mois, est approuvée.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario), pas plus que l'autorité qui
succombe (art. 63 al. 2 PA). Il convient par ailleurs d'allouer au recourant
des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés
occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 10 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au regard de l'ensemble des
circonstances, notamment de l'importance et du degré de complexité de
la cause, du temps nécessaire consacré à la défense des intérêts du
recourant et du tarif applicable en l'espèce, l'indemnité à titre de dépens
sera fixée ex aequo et bono à 1'000 francs (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants. La décision de
l'ODM du 25 octobre 2012 est annulée.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ dans le
canton de Vaud, pour une durée limitée à douze mois dès le prononcé du
présent arrêt, est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 1'000 francs (TVA comprise) est alloué au recourant à titre
de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :