B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6119/2012
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
tous deux représentés par Me Marco Crisante, avocat,
18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
C-6119/2012
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Faits :
A.
Le 10 août 2012, A._______ a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse
(ci-après, l'Ambassade) à Abuja (Nigéria) un visa à entrées multiples
dans la zone Schengen (ci-après, visa Schengen) d'une durée de validité
globale de 21 jours pour effectuer des voyages d'affaires en Suisse.
Il a en substance indiqué être ressortissant nigérian et exercer la
profession d'ingénieur en infrastructures ("Engineering [Snr. Manager
Infrastructure Engineering]") pour le groupe C._______ ("C._______ ").
A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs documents de son
employeur, dont trois bulletins de salaire (mai à juillet 2012), ainsi qu'une
lettre de recommandation de D._______, gestionnaire administratif et
responsable des ressources humaines ("HR/Admin. Manager"),
du 10 août 2012, elle-même accompagnée d'un courrier du chef-
comptable E._______, du 10 août 2012 également. L'Ambassade a
par ailleurs reçu une lettre d'invitation en Suisse, rédigée le 26 juillet 2012
par F._______, administratrice de la société B._______, avec copie d'un
extrait du registre suisse de commerce mentionnant que le but de cette
société était de commercialiser des produits publicitaires, en marketing
direct et indirect.
B.
Dans son acte du 15 août 2012, réceptionné le 28 août suivant par
A._______, l'Ambassade a refusé le visa requis en raison des doutes
planant sur le but réel du voyage du prénommé en Suisse et sur sa
volonté de quitter le territoire des Etats de la zone Schengen avant
l'expiration dudit visa.
C.
Par courrier adressé le 5 septembre 2012 à l'Office fédéral des migrations
(ci-après, ODM), F._______ a formé opposition contre ce refus, exposant
notamment, attestation du même jour à l'appui, qu'elle garantirait les frais
de séjour en Suisse de A._______, mais aussi le retour de celui-ci au
Nigéria où vivraient son épouse et son enfant âgé d'un mois. F._______
a également déposé une déclaration écrite, datée du
10 septembre 2012, par laquelle la banque G._______ confirme
maintenir depuis 2003 une relation bancaire avec le groupe C._______,
dont les avoirs sont supérieurs à 50'000 francs suisses. Selon les livres
de la banque, F._______ est "chargée de procuration de la relation
C._______ ".
C-6119/2012
Page 3
D.
Par décision du 5 novembre 2012, notifiée le surlendemain, l'ODM a
rejeté cette opposition et confirmé le refus de visa par l'Ambassade,
au motif qu'une sortie de l'Espace Schengen de A._______ ne pouvait
être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa
situation personnelle et de la situation socio-économique générale du
Nigéria. L'autorité inférieure a dit ne pas exclure qu'une fois arrivé dans
ledit Espace, l'intéressé y prolongerait son séjour pour acquérir de
meilleures conditions d'existence que celles prévalant au Nigéria.
Elle a ajouté que A._______ n'avait pas expliqué clairement à
l'Ambassade le but de son voyage en Suisse et son rôle de négociateur
avec la société suisse qu'il devait contacter.
E.
Par recours du 27 novembre 2012, B._______ et A._______ ont conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM du 5 novembre 2012 et à l'octroi d'un
visa Schengen d'une durée de validité de 21 jours au bénéfice du dernier
nommé. Ils ont déclaré que A._______ exerçait la profession d'ingénieur
en informatique (network/software) et avait été promu, en date du 6 août
2012, "chief financial officer" (directeur financier) du groupe C._______.
Les recourants ont expliqué qu'en raison de la relation commerciale entre
le groupe C._______ et B._______, A._______ devait impérativement se
rendre en Suisse pour y signer divers documents bancaires et participer à
des réunions d'affaires avec B._______ et des clients potentiels.
Rappelant que cette société avait garanti la prise en charge des frais de
séjour en Suisse, respectivement le retour de l'intéressé dans son pays
d'origine, les recourants ont fait valoir que, marié au Nigéria, A._______
y était aussi père d'un enfant en bas âge et n'avait en revanche aucun
ami ou membre de sa famille en Suisse. Ils ont souligné que son poste à
responsabilité au sein du groupe C._______ permettait au prénommé
de subvenir à ses propres besoins, ainsi qu'à ceux de son épouse et de
son enfant.
Dans ces circonstances, les recourants ont exclu que A._______
abandonne sa famille, son emploi et sa situation actuelle privilégiée dans
son pays d'origine (où se concentrent toutes ses attaches affectives et
professionnelles), au profit d'un statut précaire en Suisse ne lui assurant
aucun moyen de substance. Ils en ont conclu que l'ODM avait douté de la
volonté de l'intéressé de retourner au Nigéria sur la seule base des
mauvaises conditions économiques régnant dans cet Etat, violant ainsi le
principe posé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
dans son arrêt du 24 août 2012, en l'affaire C-5114/2011, selon lequel
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l'autorité doit également prendre en considération la situation personnelle
du requérant.
Les recourants ont, plus globalement, jugé infondés les doutes exprimés
par l'autorité inférieure sur le but réel du séjour de A._______ en Suisse
et soutenu qu'aucun des motifs de refus d'octroi de visa au sens de
l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de
visas (OEV, RS 142.204) n'était donné in casu. Ils ont produit la lettre de
promotion du prénommé en tant que "Chief Executive Officer" et "Chief
Financial Officer" (directeur exécutif et financier) du groupe C._______,
adressée, le 6 août 2012, par D._______, à l'attention de l'intéressé, ainsi
qu'un autre courrier de ce même responsable, envoyé le 10 août suivant
à l'Ambassade, dont il ressort que, depuis le 6 janvier 2003, A._______
travaille pour ce groupe à l'aéroport (…), comme "Sr. Network/Software
Engineer" sur le site des simulations de vol des avions de transport
[Hercules] C-130 du (…). Durant sa visite en Suisse, l'intéressé aura
uniquement des réunions d'affaires avec les responsables de la société
B._______, mais n'exercera pas d'activités d'entraînement ou
d'assistance technique, toujours selon D._______.
F.
Par décision incidente du 7 décembre 2012, le juge instructeur a imparti
aux recourants un délai jusqu'au 7 janvier 2013 pour verser le montant de
700 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité.
Le 12 décembre 2012, l'avance requise a été réglée.
G.
Invitée par le Tribunal à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure
en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 21 janvier 2013, transmise
avec droit de réplique aux recourants. Elle a répété qu'au moment de son
audition par l'Ambassade, A._______ avait été incapable d'expliquer
clairement le but de son voyage en Suisse et le rôle exact qu'il aurait dû
jouer dans ses négociations avec B._______. L'ODM a estimé pareille
méconnaissance d'autant plus surprenante au regard de l'accession
prétendue de l'intéressé au poste de responsable opérationnel suprême
du groupe C._______ avec effet immédiat au 6 août 2012. Dit office a en
outre observé que, dans sa lettre de recommandation adressée à
l'Ambassade, le 10 août 2012, D._______ avait désigné A._______
sous son ancienne fonction de "Senior manager infrastructure
engineering" sans évoquer la promotion du prénommé relatée dans son
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précédent courrier du 6 août 2012. A la lumière de ces constatations,
l'autorité inférieure a réitéré ses doutes sur le but réel du voyage de
l'intéressé en Suisse.
H.
Dans leur détermination du 26 février 2013, les recourants ont dit avoir
exposé de manière complète, au stade de l'opposition comme du recours,
les objectifs du voyage de A._______ en Suisse. B._______ a, pour sa
part, rappelé avoir offert toutes les garanties idoines pour assurer le
retour du prénommé au Nigéria et la prise en charge de ses frais de
séjour en Suisse. Les recourants ont répété que A._______ n'avait aucun
intérêt à demeurer en Suisse du fait de sa situation financière et familiale
stable au Nigéria. Le prénommé a déclaré que sa promotion inattendue,
selon lui, au poste de "Chief financial (executive) officer" du groupe
C._______ résultait de la dégradation de l'état de santé du précédent
directeur exécutif qui avait contraint celui-ci à démissionner du groupe et
prendre sa retraite plus rapidement que prévu, en date du
31 août 2012 déjà. Du 6 au 31 août 2012, période de "passage du relai"
en faveur de A._______, celui-ci et son prédécesseur démissionnaire
auraient exercé conjointement la fonction de directeur exécutif du groupe
C._______. C'est pour cette raison que la lettre de recommandation de
D._______ du 10 août 2012 mentionnait encore l'ancienne fonction
occupée par l'intéressé ("Senior Manager Infrastructure Engineering")
en lieu et place de sa position actuelle.
I.
Appelé à se prononcer une deuxième fois sur le recours, l'ODM en a à
nouveau proposé le rejet, par duplique du 18 mars 2013, communiquée
aux recourants, pour information seulement.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués en tant que de
besoin dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée
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prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF (art. 37 LTAF).
Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
Dans le cas particulier, le Tribunal peut laisser ouverte la question de
savoir si A._______ a qualité pour recourir malgré sa non-participation à
la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. En effet, la société
B._______ dispose sans conteste de pareille qualité, dès lors qu'elle a
été partie à la procédure devant l'ODM, qu'elle est spécialement atteinte
par la décision attaquée, et qu'elle a encore à ce jour un intérêt digne de
protection à son annulation, A._______ disposant toujours d'un intérêt
actuel (sous l'angle de l'art. 48 PA susvisé) à sa venue en Suisse.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796
et, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit. ; voir également l'arrêt du
Tribunal D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 1.2 p. 7 s.).
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Page 7
Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Par conséquent, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit à l'entrée en
Suisse ou à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse
n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers
sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit
international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531 ;
voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurispr. cit.).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des
accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace
Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre
desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur
l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre,
à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS,
RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen,
le législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ;
cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen a
également nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24
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Page 8
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007,
RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'OEV.
5.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5
LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée des étrangers en Suisse pour un
séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]). Dites conditions correspondent, pour l'essentiel,
aux exigences énoncées par l'art. 5 LEtr : La personne intéressée doit
notamment justifier le but et les conditions du séjour envisagé en Suisse
et présenter des garanties qu'elle quittera ce pays dans le délai fixé
(cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2 p. 343 s. ; voir également à
ce sujet l'art. 12 al. 2 let. c OEV prévoyant le refus de visa en cas de
doutes fondés sur l'identité du requérant ou le but de son séjour).
Ces principes sont corroborés par le Règlement (CE) n° 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(art. 14 parag. 1 let. d du code des visas), une attention particulière étant
accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour
la sécurité des États membres que pourrait présenter le requérant
(art. 21 parag. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr
(qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier
1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers
[OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu
(sur les détails de cette problématique, voir p. ex. l'arrêt C-4537
susmentionné du Tribunal du 14 décembre 2009 consid. 3.3 [2ème parag.
avec réf. cit.] ainsi que l'ATAF 2009/27 consid. 5.3 p. 344).
C-6119/2012
Page 9
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2,
les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa (cf. ATAF 2009/27 consid. 6 p. 344 s.). En tant que
ressortissant du Nigéria, A._______ est soumis à une telle obligation.
Si les conditions mises à l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c
du code frontières Schengen ; voir aussi ATAF 2011/48 consid. 4.6, 6.1 et
6.3 p. 981ss et réf. cit.).
7.
Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en
Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du
requérant.
L'examen par l'autorité de la question de savoir si l'étranger désirant se
rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie
de ce pays dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr) ne peut
s'effectuer que sur la base d'indices fondés sur sa situation personnelle,
familiale ou professionnelle, d'une part, et d'une évaluation de son
comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés à la lumière
de la situation politique, économique et sociale générale prévalant dans
le pays de provenance de la personne invitée, dont le comportement
pourrait en effet être influencé au cas où pareille situation serait moins
favorable que celle de la Suisse.
8.
La situation économique du Nigéria s'est certes nettement améliorée au
Nigéria ces dernières années, notamment suite aux réformes initiées par
l'actuel président Goodluck Jonathan, élu au mois d'avril 2011. Cette
évolution favorable doit néanmoins être relativisée au vu du climat
d'insécurité régnant depuis le début de l'année 2006 dans la région du
C-6119/2012
Page 10
delta du Niger, où les autorités nigérianes sont confrontées à de multiples
prises d’otages et actes de sabotage contre les installations pétrolières
qui trouvent leur origine dans le mécontentement des communautés
locales exigeant une redistribution plus équitable des richesses extraites
de leur sous-sol. A ces troubles s'ajoute la montée en puissance de
groupes criminels.
Cette situation instable fragilise l’économie nigériane à un point tel que ce
pays, bien que gorgé d'hydrocarbures, doit aujourd'hui faire face à un état
d’urgence énergétique. Le manque d'infrastructures constitue également
un frein à la croissance économique du Nigéria, de surcroît régulièrement
confronté à des tensions communautaires entre groupes ethniques,
sociaux et religieux, lesquels dégénèrent parfois en éruptions massives
de violence.
Selon les sources d'information consultées par le Tribunal
(cf. p. ex. [Ministère français des affaires
étrangères], Dossier pays, Présentations du Nigéria, respectivement de la
Suisse > Données générales, dernière mise à jour: 13 septembre 2013 et
> Nigeria > Economy, dernière mise à jour : 4 novembre
2013), le Nigéria affichait en 2012 un produit intérieur brut (PIB) de 1'912
ou 2'800 dollars américains par habitant, contre plus de 58'000 euros
pour la Suisse en 2011 (cf. présentations précitées du Ministère français
des affaires étrangères).
Le Nigéria connaît également un chômage important et plus de la moitié
de sa population vit avec moins d'un dollar par jour. Ce pays se situait par
ailleurs en 2011 à la 156ème place dans l'indice de développement humain
qui prend en considération le niveau de vie, mais aussi la santé et
l'éducation. A titre de comparaison, la Suisse se trouvait en 9ème position
en 2009 (voir à ce propos [Ministère
allemand des affaires étrangères], Länder- und Reiseinformationen >
Nigéria > Wirtschaft, dernière mise à jour du mois de juin 2013, ainsi que
les deux présentations susmentionnées du Ministère français des affaires
étrangères).
Or, l'existence d'importantes disparités socio-économiques entre le pays
d'origine de l'étranger et la Suisse n'est pas sans exercer une pression
migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme
l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau familial et/ou social (parents, amis, etc.)
présent dans l'Etat de destination. Compte tenu de la politique migratoire
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Page 11
restrictive menée par la Confédération, il n'est en effet pas rare qu'après
leur arrivée sur territoire helvétique, les ressortissants étrangers
cherchent en pareilles circonstances à s'y établir à demeure, n'hésitant
pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à
leur fin, en entreprenant notamment des démarches administratives pour
prolonger leur séjour (par le biais d'une procédure d'asile, d'un mariage
ou d'études), ou en entrant dans la clandestinité (problématique des
sans-papiers).
Cela étant, l'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse. Elle doit
également prendre en considération les particularités du cas concret
(cf. ATAF 2009/27 consid. 8 p. 345). A titre d'exemple, si la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie sur les plans
professionnel, familial et social, un pronostic favorable pourra - suivant
les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'échéance du visa (ibid.). En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions suisses de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas
d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y
retourner au terme de son séjour. Aussi convient-il maintenant de vérifier
si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de
A._______ plaide en faveur de sa sortie de Suisse et de l'espace
Schengen en général, au terme du séjour envisagé.
9.
9.1 En l'occurrence, l'ODM a, d'une part, retenu que le prénommé n'avait
pas expliqué clairement à l'Ambassade le but de son voyage en Suisse
(cf. décision querellée et let. D supra). Il a, d'autre part, relevé que,
dans sa lettre de recommandation du 10 août 2012, D._______
avait passé sous silence la promotion de l'intéressé évoquée dans son
précédent courrier du 6 août 2012 (cf. réponse du 21 janvier 2013 et
let. H supra). A._______ a, quant à lui, expliqué que sa promotion du
6 août 2012 n'avait pas été signalée dans la lettre de recommandation
susvisée parce que la fonction de directeur exécutif du groupe C._______
avait été exercée conjointement par le prénommé et son prédécesseur
démissionnaire entre les 6 et 31 août 2012 (cf. détermination du
26 février 2013 et let. H supra).
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L'explication susmentionnée ne peut convaincre. Elle est tout d'abord
démentie par le contenu même de la lettre de promotion de D._______
du 6 août 2012, laissant clairement apparaître que A._______ exercera
seul et avec effet immédiat la fonction de directeur exécutif et financier du
groupe C._______ à partir de la dernière date citée ("I am pleased to
inform you of the Board of Director's decision to formally appoint you as
the Chief Executive Officer of C._______. This appointment takes
immediate effect. (…) By this appointment you are now the Chief
Financial Officer of C._______. All details about your job profile, salary
structure and emoluments will be forwarded to you soon.").
A l'appui de leur mémoire du 27 novembre 2012 (cf. ch. 8 s., p. 4 s.),
les recourants ont ensuite précisé qu'en sa qualité de directeur financier,
A._______ avait été la personne logiquement désignée pour aller signer
en Suisse divers documents bancaires et participer dans ce pays à des
réunions d'affaires avec B._______ et plusieurs clients potentiels. Force
est ainsi de constater que la promotion prétendue du prénommé au poste
de directeur exécutif et financier du groupe C._______ était en rapport
direct avec son séjour projeté en Suisse. Elle aurait donc dû être relatée
par A._______ dès le 10 août 2012, lors de son audition par l'Ambassade
intervenue quatre jours après l'envoi au prénommé de la lettre de
promotion du 6 août 2012 (cf. let. E supra, dern. parag.).
Pour ces mêmes motifs, D._______ et E._______, présentés ici comme
responsable des ressources humaines, respectivement chef comptable
du groupe C._______ (cf. let. A supra), auraient déjà dû signaler la
promotion précitée du 6 août 2012 dans leurs premiers courriers
respectifs du 10 août 2012 produits en procédure de première instance
(ibid.) au lieu de continuer à désigner A._______ sous sa précédente
fonction de "Senior Manager Infrastructure Engineering".
Dans ces circonstances, l'invocation tardive par le prénommé de son
accession au poste de directeur exécutif et financier du groupe
C._______ au stade du recours seulement, soit plus de trois mois après
le dépôt de sa demande initiale de visa, autorise à conclure que sa
promotion, telle qu'évoquée dans le courrier de D._______ du 6 août
2012 joint au mémoire du 27 novembre 2012 (cf. let. E supra), a été
inventée pour les besoins de la cause. Compte tenu de cet élément
d'invraisemblance essentiel, ce courrier-là, mais aussi les autres lettres
de D._______ et de E._______ et, plus généralement, tous les
documents censés émaner du groupe C._______, ne revêtent qu'une
valeur probante réduite.
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L'autorité de recours est confortée dans son opinion par la non-production
à ce jour des renseignements détaillés concernant le profil et le salaire du
nouveau poste de l'intéressé que D._______ disait pourtant livrer
prochainement dans sa missive du 6 août 2012 (cf. supra).
Dans le même sens, l'on cherchera en vain dans le présent dossier des
informations concrètes sur le domaine d'activité, les clients, l'organisation,
les structures, les dirigeants, les investisseurs, ainsi que la situation
financière du groupe C._______, lequel ne paraît pas avoir créé de site
Internet pouvant être consulté notamment par les banquiers ou clients
potentiels (cf. infra) susceptibles d'entrer en relation d'affaires avec
l'intéressé, prétendument directeur exécutif et financier de ce groupe.
Pour ces motif-là également, le Tribunal juge peu convaincante
l'explication donnée par les recourants pour justifier le séjour de
A._______ en Suisse, selon laquelle celui-ci devait impérativement se
rendre dans ce pays pour y signer divers documents bancaires et
participer à des réunions d'affaires avec B._______ et des clients
potentiels (cf. mémoire du 27 novembre 2012, ch. 8, p. 4 in fine et let. E
supra). En outre, les indications respectives données par le prénommé et
F._______ sur leur relation d'affaire mutuelle manquent de substance.
Vu ce qui précède, les doutes exprimés par l'ODM sur le but réel du
séjour de A._______ en Suisse ne peuvent qu'être partagés par l'autorité
de recours. Le prénommé n'a par ailleurs produit aucun document officiel
nigérian ou autre moyen de preuve concluant établissant l'existence de
ses attaches familiales alléguées au Nigéria. Ses qualifications
professionnelles très pointues, telles qu'invoquées à l'appui de sa
demande de visa et de son recours (cf. let. A et E supra), représentent au
demeurant un facteur important de nature à le dissuader de retourner
dans son pays d'origine, vu les écarts importants de revenus et donc
de salaire existant entre la Suisse et le Nigéria (cf. consid. 8.1 supra).
Ceci est d'autant plus vrai que dites qualifications seront certainement fort
recherchées par les employeurs civils et militaires basés en Suisse et
dans les autres Etats de l'espace Schengen alors que règne dans le pays
d'origine du recourant un chômage important ainsi qu'une situation
économique bien plus médiocre qu'en Europe occidentale (ibid.). En l'état
du dossier et plus particulièrement des éléments afférents à la situation
personnelle de A._______, le Tribunal n'a pas de raison de supposer que
sa situation matérielle se trouverait péjorée au cas où il déciderait de
rester en Suisse après l'expiration de son visa.
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9.2 Pour le surplus, le désir exprimé de venir en Suisse pour des séjours
d'affaires ne saurait, à lui seul, justifier l'octroi d'un visa, auquel le
recourant n'a aucun droit invocable (cf. consid. 3 supra, 2ème parag.).
Il convient d'ajouter à cela qu'un refus d'autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes résidant
régulièrement en Suisse qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger à se
rendre dans ce pays et se sont engagées à garantir les frais de séjour
puis le départ de leur hôte du territoire helvétique. Les assurances
données en la matière, comme celles présentées notamment sur le plan
financier par les personnes invitantes, sont certes prises en compte pour
trancher la question de savoir si un visa peut (ou non) être accordé au
ressortissant étranger qui le sollicite. Elles ne sont cependant pas
décisives car elles n'engagent pas personnellement le requérant qui
conserve seul la maîtrise de ses actions. De telles assurances
ne permettent pas non plus d'exclure l'éventualité qu'une fois arrivé en
Suisse, l'invité ne tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention affichée par l'étranger de retourner dans son pays
au terme de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne garantissent
pas davantage que son départ s'accomplira dans les délais prévus. Enfin,
les recourants n'ont pas invoqué de motifs en particulier humanitaires
susceptibles de légitimer l'attribution d'un visa à validité territoriale limitée
en faveur de A._______ (cf. consid. 6 supra, 2ème parag.).
10.
Compte tenu de ce qui précède, l'ODM a refusé à bon droit d'accorder au
prénommé un visa d'entrée dans la zone Schengen, motif pris que sa
sortie de cette zone ne pouvait être garantie, compte tenu de sa situation
personnelle et de la situation générale du Nigéria (cf. let. D supra).
La décision querellée doit ainsi être confirmée, en sorte que le recours,
tendant à son annulation ainsi qu'à l'octroi en faveur de A._______
d'un visa à entrées multiples dans l'espace Schengen (cf. let. E supra),
est rejeté.
11.
Ayant succombé, les recourants doivent prendre les frais de procédure à
leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2 ]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 700 francs, sont supportés par les
recourants. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 12
décembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire des recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :