Cour III
C-612/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Alain Renz, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______,
tous représentés par Me Jean-Pierre Moser,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-612/2006
Faits :
A.
Le 27 mai 2003, X._______, né le 9 mai 1986, et sa soeur, Z._______,
née le 5 juillet 1990, tous deux ressortissants de la République
démocratique du Congo, sont entrés illégalement en Suisse pour
rejoindre leur mère, A._______, séjournant dans le canton de Vaud. Le
17 juin 2003, les intéressés ont rempli auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-près : SPOP-VD) un rapport
d'arrivée et ont sollicité une autorisation de séjour.
Le 21 juillet 2003, Y._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo née le 11 novembre 1987, est entrée
illégalement en Suisse à son tour pour rejoindre sa mère, A._______.
Le 19 août 2003, elle a rempli auprès du SPOP-VD un rapport
d'arrivée et a sollicité à son tour une autorisation de séjour.
Suite à la requête des autorités vaudoises de police des étrangers, le
conjoint de A._______ a fourni, par lettre du 14 janvier 2004, quelques
informations sur les enfants de cette dernière et s'est engagé à les
prendre en charge financièrement. Par courrier du 7 mai 2004, le
Service de contrôle des habitants de la ville de Lausanne a encore
envoyé au SPOP-VD un complément d'information sur les enfants
précités.
Par décision du 27 juillet 2004, le SPOP-VD a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de
X._______, Z._______ et Y._______ et a prononcé leur renvoi du
territoire cantonal.
Par décision du 21 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision du 27
juillet 2004.
Par courrier du 26 octobre 2004, le SPOP-VD a imparti à X._______,
à Z._______ et à Y._______ un délai au 22 novembre 2004 pour
quitter le territoire vaudois.
Par lettre du 20 novembre 2004, A._______ et son époux ont sollicité,
par l'entremise de leur avocat, auprès du SPOP-VD l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de X._______, Z._______ et
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Y._______. Par décision du 8 décembre 2004, le SPOP-VD a
considéré la requête précitée comme une demande de réexamen et l'a
déclarée irrecevable, dans la mesure où il n'était fait valoir aucun
élément nouveau pertinent et inconnu au cours de la procédure
antérieure, tout en ordonnant aux enfants de quitter sans délai le
territoire suisse. Le 29 décembre 2004, les intéressés ont interjeté
recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif
cantonal, qui, par arrêt du 31 janvier 2005, a très partiellement admis
le recours, en réformant la décision attaquée uniquement dans le sens
qu'un nouveau délai de départ au 15 février 2005 était imparti à
X._______, à Z._______ et à Y._______ pour quitter le territoire
vaudois et en confirmant pour le surplus la décision du 8 décembre
2004.
Par courrier du 15 février 2005, agissant par l'entremise de leur
avocat, A._______, son époux et ses trois enfants ont sollicité auprès
du SPOP-VD l'octroi d'une admission provisoire en faisant valoir que
X._______, Z._______ et Y._______ avaient été abandonnés par leurs
pères respectifs à leur naissance, que leur grand-mère maternelle
était trop âgée pour les recueillir et que leur tante et son mari, qui les
avaient hébergés après le départ de leur mère n'était plus en mesure
de s'en occuper, de sorte que les intéressés ne pouvaient être
renvoyés dans leur pays d'origine où ils seraient « nécessairement
laissés à eux-mêmes, alors qu'ils sont incapables de survivre par leurs
propres moyens ». Par lettre du 17 février 2005, le SPOP-VD a informé
les intéressés que leur requête était « prématurée », dans la mesure où
l'examen d'une admission provisoire ne pouvait intervenir que lors de
la phase d'exécution d'une décision de renvoi de Suisse relevant de la
compétence, dans le cas d'espèce, de l'autorité fédérale.
Le 20 mai 2005, le SPOP-VD a transmis le dossier des intéressés à
l'ODM pour que cet Office étende les effets de la décision cantonale
de renvoi du 27 juillet 2004 à l'ensemble du territoire de la
Confédération.
B.
Le 30 mai 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______,
Z._______ et Y._______ une décision d'extension à tout le territoire de
la Confédération de la décision cantonale de renvoi, en relevant
notamment qu'au vu de la décision rendue le 27 juillet 2004 par le
SPOP-VD et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution
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du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en
Suisse des intéressés ne se justifiait plus. L'Office fédéral a en outre
constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible
et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113) et a imparti aux intéressés un délai au 12 juillet 2005 pour
quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
C.
Le 1er juillet 2005, A._______, son époux et ses trois enfants, agissant
par l'entremise de leur avocat, ont interjeté recours contre la décision
de l'ODM en se référant notamment aux motifs invoqués dans leur
requête du 15 février 2005 tendant à l'octroi de l'admission provisoire.
De plus, ils ont aussi invoqué l'application de l'art. 8 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour s'opposer à la
séparation des enfants d'avec leur mère, titulaire d'une autorisation de
séjour. En outre, ils ont relevé que les enfants dépendaient de leur
mère et ne pouvaient mener une vie autonome et vivre de leurs
propres revenus en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, ils
ont produit un rapport d'analyse ADN daté du 4 mai 2005 établissant
le lien de filiation entre A._______ et ses trois enfants, à savoir
X._______, Z._______ et Y._______. Cela étant, ils ont conclu,
préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et, principalement, à
l'annulation de la décision querellée, à la constatation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi et à la délivrance d'une admission provisoire
en faveur de X._______, Z._______ et Y._______.
D.
Par décision incidente du 7 juillet 2005, l'autorité d'instruction a
autorisé X._______, Z._______ et Y._______ à poursuivre leur séjour
en Suisse, à titre de mesure superprovisionnelle, jusqu'à ce qu'il soit
statué sur la question de la restitution de l'effet suspensif.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 11 novembre 2005.
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Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants, par l'entremise
de leur avocat, ont repris les motifs avancés à l'appui de leur recours
en soulignant en substance les difficultés pour X._______, Z._______
et Y._______ de se réinsérer dans leur pays d'origine, de sorte que
l'exécution de leur renvoi serait illicite et inexigible au sens de l'art.
14a al. 3 et 4 aLSEE.
F.
Suite à la requête du Tribunal de céans, les recourants ont signalé, par
courrier du 7 décembre 2007, les derniers développements relatifs à
leur situation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), telles notamment l'aOLE, l'aRSEE et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(aOPADE de 1983, RO 1983 535). S'agissant des procédures qui sont
antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral
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C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en
l'occurrence.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal observe
d'emblée que la décision cantonale de refus d'octroi d'une autorisation
de séjour et de renvoi étant en force, suite aux décisions rendues le 27
juillet 2004 par le SPOP-VD et le 21 octobre 2004 par le Tribunal
cantonal vaudois, l'objet de la présente procédure vise exclusivement
à déterminer si c'est à bon droit que l'Office fédéral des migrations a
étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire
de la Confédération.
3.
3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
aLSEE).
3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 aLSEE]).
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Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr.
2 et 3 aLSEE).
3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).
4.
4.1 Dans le cadre de la présente procédure, les recourants font
notamment valoir que la poursuite du séjour en Suisse de X._______,
Z._______ et Y._______ s'impose notamment en raison du fait que
leur mère vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'ils
sont dépendants de cette dernière et qu'ils ont commencé un
processus d'intégration en ce pays.
4.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss, cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et
doctrine citée).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés
en présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à
prononcer le renvoi de X._______, Z._______ et Y._______ de leur
territoire (en l'espèce, notamment en raison du fait que les conditions
pour un regroupement familial au sens de l'art. 39 aOLE faisaient
défaut), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la
présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant
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à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son
comportement individuel et à son degré d'intégration socio-
professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays), qui
relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de
recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités
fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 aLSEE (cf. consid. 7 infra). Du reste, en vertu de la réglementation
au sujet de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la
compétence des autorités fédérales de police des étrangers de
remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et
de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à
régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement
refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18
al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le
canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise
donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a
étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la
Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC
précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
5.
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C-612/2006
5.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD
du 27 juillet 2004 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour à
X._______, à Z._______ et à Y._______ et prononçant leur renvoi du
territoire cantonal a acquis force de chose jugée et, partant, est
exécutoire. Les intéressés, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour,
ne sont donc pas autorisés à résider légalement sur le territoire
vaudois.
5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que les intéressés, qui ne se sont jamais prévalu d'attaches
particulières avec un canton autre que celui de Vaud, auraient engagé,
à la suite de la décision négative rendue par les autorités vaudoises,
une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se
serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre
territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension
à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à
son principe.
6.
6.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer
l'admission provisoire de X._______, Z._______ et Y._______ en
raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du
renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou
refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire
helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se
fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au
prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce
prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés
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du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf.
WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art.
14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision
d'extension en tant que telle.
6.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).
7.
7.1 L'examen des pièces du dossier révèle que X._______,
Z._______ et Y._______ sont entrés en Suisse démunis de passeports
ou d'autres titres de voyage. Cependant, ils ont produit auprès des
autorités cantonales vaudoises des actes de naissance pour
démontrer leur citoyenneté de la République démocratique du Congo.
Dès lors, on peut attendre d'eux qu'ils entreprennent toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner
dans leur patrie. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans
considère que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
LSEE).
7.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient
d'examiner - sous l'angle notamment de l'art. 3 CEDH - si le renvoi des
intéressés dans leur pays d’origine serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international.
7.2.1 A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des
peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) arrêt Vilvarajah et
autres c. Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par.
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102-103 et 111-113; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars
1991, série A no 201, par. 69-70; décisions de la Commission
européenne des droits de l'homme No 14514/89, 14982/89; ATF 111
Ib 71 et jurisprudence citée; Journal des Tribunaux 1987 I 206; JAAC
50.5), cela ne signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le
seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition
devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque
l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour
reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des
autorités précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (JACQUES
VELU / RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme,
Bruxelles 1990, p. 203ss; ARTHUR HAEFLIGER, Die Menschenrechts-
konvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une
guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs
graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la
mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (KAY HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer
Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-
Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du même auteur, das Refoulement-
Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p.
10ss; KÄLIN, op. cit., p. 205 et 237).
7.2.2 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement
tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH tel que mentionné ci-avant.
7.2.3 Par ailleurs, X._______, Z._______ et Y._______ font valoir des
motifs liés à la présence de leur mère en Suisse et à leur vie comune
avec cette dernière. Cependant, il est à relever que, sous l'angle du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH,
les intéressés ne peuvent se prévaloir de la protection accordée par
cet article pour s'opposer à leur départ de Suisse. En effet, il est à
noter en premier lieu que c'est dans le cadre de l'examen de la
question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une
autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement
application (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
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fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 282, ch. 3A;
cf. également sur cette question et sur les rapports entre les garanties
découlant de l'art. 8 CEDH et l'admission provisoire l'arrêt du TAF
C-2276/2007 du 24 novembre 2007, consid. 7). Il appartient aux
autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si, dans un
cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de
l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes pour décider de
l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (art. 15 LSEE en relation
avec l'art. 51 OLE; ATF 127 II 49 consid. 3a, p. 52; 120 Ib 6 consid. 3a,
pp. 9/10). En l'occurrence, elles ont estimé que l'octroi d'une
autorisation de séjour, nonobstant les arguments présentés, ne se
justifiait pas.
7.2.4 Au demeurant, selon la jurisprudence fédérale, les relations
familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont, d'une part, les relations
entre époux et, d'autre part, les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun. Si celui qui requiert une
autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial
proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de
protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier
avec les personnes admises à résider en Suisse en raison d'un
handicap ou d'une maladie graves l'empêchant de gagner sa vie et de
vivre de manière autonome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1). Des
difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne
peuvent être comparés à un handicap ou maladie graves rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon, l'art. 8 CEDH
permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment
et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider
en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. à ce propos arrêts
du Tribunal fédéral 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2 et
2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2). En l'occurrence, il
apparaît que X._______ et Z._______, qui sont actuellement majeurs,
ainsi que Y._______, qui sera majeure dans moins de deux mois, ne
souffrent d'aucun handicap ou maladie grave et n'ont pas fait valoir
qu'ils se trouvaient dans un état de dépendance particulier envers leur
mère les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome, de sorte que l'art. 8 CEDH n'est pas applicable en l'espèce.
7.2.5 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de X._______,
Z._______ et Y._______ ne transgresse aucun engagement pris par la
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Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 14a al. 3 aLSEE).
7.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi des intéressés dans leur pays d'origine est raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990
II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-
Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas
en raison d'une obligation découlant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ;
voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et
ss.).
7.3.1 La situation familiale de X._______, Z._______ et Y._______ en
Suisse et, en particulier, les relations qu'ils y entretiennent avec leur
mère et des membres de leur belle-famille, ne sont susceptibles d'être
prises en considération que lors de la phase antérieure de procédure
de police des étrangers portant sur l'examen de la question du
renouvellement des conditions de séjour de la personne concernée.
Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à démontrer que
l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels
que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce pays ou
les attaches familiales qu'il y possède) s'apprécient en effet lors de la
pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la
procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y
afférentes (cf. consid. 4 supra; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2
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in fine). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore
l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers
au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité
du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE.
7.3.2 Quant aux problèmes d'ordre matériel auxquels les intéressés
seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'ont
pas davantage d'incidence déterminante dans l'appréciation du cas,
tant il est vrai que leur mère et leur beau-père en Suisse peuvent
parfaitement leur fournir une aide financière après leur départ de
Suisse. Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives
à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence
précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars
2007).
Il est encore à noter que Z._______ va terminer sa scolarité en Suisse
et que Y._______ a pu commencer une formation professionnelle
(apprentissage de cuisinière), de sorte qu'elles ont ainsi acquis des
connaissance qui leur seront utiles lors de leur retour dans leur pays
d'origine. Quant aux difficultés liées à l'âge des intéressés dont se
prévalent ces derniers en cas de retour dans leur patrie, elles ne sont
plus d'actualité et il y a lieu de relever, comme mentionné au consid.
7.2.4, que les recourants sont en âge de gagner leur vie et de vivre de
manière autonome avec, cas échéant, l'aide matérielle de leur proches
séjournant en Suisse.
7.3.3 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi
de Suisse de X._______, Z._______ et Y._______ doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
8.1 Les mesures provisionnelles prononcées le 7 juillet 2005 par
l'autorité d'instruction laissaient en suspens la demande de restitution
de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM. Cette dernière requête
est devenue sans objet du fait de la présente décision.
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8.2 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 mai 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 28 octobre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur avocat (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 664 710 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe : dossier cantonal VD 405 807)
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Expédition :
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