B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-612/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 8 ma r s 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; refus d'entrer en matière sur la
demande de prestations AI; décision du 3 janvier 2019.
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Vu
la décision du 3 janvier 2019 par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a déclaré ne pas pouvoir
entrer en matière sur la demande de prestations de l’assurance-invalidité
suisse déposée par A._______, né le […] 1956, au motif que ce dernier
n’avait pas donné suite à la sommation de l’administration sollicitant les
informations nécessaires à l’examen de sa demande (annexe à TAF
pce 1),
le recours du 1er février 2019 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal de céans du 12 février 2019 impartissant
au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente
pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-
et l’avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF
pce 2),
le courrier de l’OAIE du 22 février 2019 transmettant au Tribunal une copie
de sa communication du 19 février 2019 au recourant, communication
dans laquelle l’administration déclarait la décision du 3 janvier 2019 nulle
et non avenue, et annonçait la poursuite de l’examen de la demande de
prestations, au motif qu’elle avait reçu le courrier de réponse du recourant
en janvier 2019 (TAF pce 3),
la correspondance du Tribunal du 6 mars 2019 à l’OAIE, lui rappelant que
le principe de l’effet dévolutif du recours connaît une exception,
l’administration pouvant, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours, revenir, par une nouvelle décision, sur la décision litigieuse
lorsque cette dernière s’avère erronée, conformément à l’art. 53 al. 3 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; TAF pce 4),
la décision du 12 mars 2019, par laquelle l'autorité inférieure a reconsidéré
sa décision du 3 janvier 2019, en application de l'art. 53 al. 3 LPGA, et
déclaré reprendre l’instruction de la demande de prestations du recourant,
vu la réception, en janvier 2019, des questionnaires demandés (annexe à
TAF pce 5),
le courrier de l'autorité inférieure du 12 mars 2019 transmettant au Tribunal
une copie de la décision rectificative du même jour (TAF pce 5),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
LPGA,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché
par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce,
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable,
que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58
al. 3 PA),
que, par décision du 12 mars 2019, l'autorité inférieure a reconsidéré et
annulé sa décision du 3 janvier 2019 refusant d’entrer en matière sur la
demande de prestations de l’assurance-invalidité du recourant, et déclaré
reprendre l’instruction de la demande, la documentation requise pour
l’examen de cette demande, qui faisait défaut, lui étant parvenue,
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qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet et l'affaire doit être
radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63
al. 2 PA),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu’il convient dès lors d’annuler la décision incidente du Tribunal du
12 février 2019 en ce qu’elle impartit au recourant un délai pour payer une
avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le
Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF
s'appliquant par analogie à leur fixation,
qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu sans faire appel à un-e
mandataire professionnel-le et n'a pas démontré avoir eu à supporter des
frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne
lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF),
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 12 février 2019
est annulée en ce qu’elle impartit au recourant un délai pour payer une
avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-.
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4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :