Cour III
C-6125/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati-
Carpani, Beat Weber, juges,
Margit Martin, greffière.
M._______, rue _______, FR-_______,
représenté par Maître Olivier Burnet, Petit-Chêne 18,
case postale 5469, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision sur opposition du
14 août 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6125/2007
Faits :
A.
A.a Le ressortissant français M._______, né en 1941, marié, a
travaillé en Suisse entre 1964 et 1992 et a acquitté, durant les
périodes d'activité, les cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (AVS/AI, fourre 3). Suite à une demande de
prestations AI déposée le 2 septembre 1992, l'assuré s'est vu
reconnaître le droit à une rente entière dès septembre 1992 pour un
taux d'invalidité de 100% (décision du 13 juin 1994). Auparavant, la
Commission AI du canton de Vaud, par décision du 4 octobre 1993 –
entrée en force, sans avoir fait l'objet d'un recours – avait rejeté la
demande visant l'octroi de mesures d'ordre professionnel (fourre 1).
A.b Par décision de reconsidération du 18 décembre 2001, l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé le droit à la
rente avec effet au 1er juin 2001, motif pris que l'invalidité présentée
était inférieure à 40% (fourre 3). La Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après:
CFR), par jugement du 12 décembre 2002, a rejeté le recours formé
par l'assuré contre la décision de suppression, admettant par
substitution de motifs (révision) le bien-fondé de la suppression de
rente. Une seconde demande de mesures d'ordre professionnel a été
rejetée par décision de l'OAIE du 23 juin 2003, également entrée en
force (fourre 3).
A.c Dans son arrêt du 22 janvier 2004, le Tribunal fédéral des
assurances (TFA), retenant qu'effectivement la voie de la
reconsidération pour supprimer le droit à la rente du recourant n'était
pas ouverte, a considéré toutefois que les avis médicaux divergents ne
permettaient pas de se prononcer sur la capacité de travail de l'assuré.
Par conséquent, il a annulé le jugement de la CFR, ainsi que la
décision de suppression de rente, et a renvoyé la cause à l'OAIE pour
complément d'instruction afin de déterminer si et dans quelle mesure
l'assuré subit une diminution de sa capacité de travail en raison de ses
problèmes de santé, ainsi que si et, le cas échéant, dans quelles
activités le recourant pourrait être incapable de travailler,
subsidiairement quelles sont les activités exigibles (fourre 3).
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B.
B.a Dans le cadre de l'instruction complémentaire ordonnée par la
juridiction suprême, l'OAIE a mis en œuvre une expertise
multidisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-
invalidité (COMAI) de X._______ dont le rapport, établi le 4 mars 2005
sur la base du dossier existant et d'examens pratiqués les 30
novembre et 1er décembre 2004 par les Drs S._______, rhumatologie,
R._______, psychiatrie-psychothérapie, et H._______, neurologie,
retient comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail une gonarthrose gauche modérée, des rachialgies cervico-
lombaires sur altérations dégénératives disco-vertébrales pluri-
étagées et un status après prothèse discale C5-C6 et Cloward C6-C7,
les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étant un
spondylolisthésis L5-S1 de degré I sur lyse isthmique de L5 ainsi
qu'un status après radiothérapie et résection d'un adénocarcinome du
rectum en 1994. Selon les experts, il existerait sur le plan physique
une limitation nette de la capacité de travail dans toute activité
nécessitant un engagement physique lourd (port de charges de 15kg
ou plus), se déroulant principalement en position debout et nécessitant
une position fixée prolongée de la nuque. Dans une telle activité, la
capacité de travail serait nulle à titre définitif, alors que, sur le plan
psychique et mental ainsi que sur le plan social, il n'y aurait pas de
limitation de la capacité de travail, de sorte que, dans une activité ne
nécessitant pas le port de charges lourdes et n'imposant pas une
station debout prolongée, autorisant des changements relativement
fréquents de position et notamment de la nuque, la capacité résiduelle
de travail serait de 100%, pour un temps complet et un rendement de
100%. L'activité exercée en dernier lieu (responsable de montage de
baies vitrées et de portes métalliques, pour autant qu'on admette que
cette activité comportait le port de charges et un engagement
physique lourd) ne paraît plus exigible. Le degré d'incapacité de travail
n'aurait pas changé depuis l'accident du 13 septembre 1991. D'après
une appréciation médico-théorique de la capacité de travail résiduelle,
le recourant serait en mesure d'occuper un poste limité à une activité
de supervision d'un groupe de travail avec un horaire complet et un
rendement de 100% (fourre 4).
B.b Dans son exposé du 4 avril 2005, le Dr L._______, service
médical régional (SMR) Suisse romande, a constaté que, lors de la
décision de la SUVA en 1995 d'octroyer une rente d'invalidité de 30%,
les atteintes déterminantes pour l'AI étaient déjà présentes et
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permettaient de fixer une exigibilité complète dans une activité
adaptée. Ces atteintes ne se seraient pas aggravées de manière
manifeste depuis, et si cela a été le cas au niveau C5-C6, il y a eu
intervention à visée corrective (prothèse discale) en 2001. Or, selon le
médecin du SMR, les limitations retenues en 1995 étaient valables
aussi pour une accentuation de l'atteinte C5-C6, qui a fait décider
d'une intervention, cette évolution n'ayant donc pas eu d'incidence sur
l'exigibilité depuis 1995. Il relève que les atteintes ostéoarticulaires
dégénératives présentées par l'assuré se sont décompensées après
l'accident du 26 septembre 1991 et ont entraîné une incapacité de
travail importante et durable dans les activités de force exercées
jusque là. Il considère néanmoins que dès la date de l'examen médical
final du Dr T._______ de la SUVA, le 21 septembre 1995, l'exigibilité
complète était établie pour une activité adaptée (fourre 4).
B.c L'Office AI pour le canton de Vaud (OAI-VD), résumant la situation
dans la fiche d'examen du dossier No 10 du 8 avril 2005, a transmis le
dossier à la Division de réadaptation pour procéder au calcul du
préjudice économique par une approche théorique en tenant compte
des limitations fonctionnelles décrites dans l'expertise du COMAI pour
une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% depuis le 21
septembre 1995. Dans son approche théorique du gain du 4 août
2005, la Division de réadaptation, se référant à l'évaluation du SMR –
capacité de travail de 0% dans l'activité habituelle dès le 26 septembre
1991 et de 100% dans une activité adaptée dès le 21 septembre 1995
– a pris en compte les limitations fonctionnelles suivantes: éviter les
ports de charges supérieures à 15kg, l'orthostatisme prolongé et les
positions fixées de la nuque. A cet égard, elle a constaté que l'assuré
aurait pu mettre en valeur cette capacité de travail dans le domaine
industriel et ce d'autant plus qu'il est au bénéfice d'une formation
technique et a de bonnes bases acquises lors de celle-ci ainsi que de
la pratique. Il aurait ainsi subi un préjudice économique s'élevant à
10%. Pour déterminer le gain que l'assuré aurait pu prétendre obtenir
dans de telles activités, elle s'est basée sur les salaires ressortant des
statistiques publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), soulignant qu'il
convenait de prendre en considération, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant déterminant au moment
du début du droit éventuel à la rente, en l'occurrence l'année 1995. Le
salaire d'invalide a par conséquent été fixé en tenant compte du
niveau de qualification 4 de l'année 1994 (TA 1), indexé à 1995 pour
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un horaire de 100% (Fr. 52'862.04). Une réduction appropriée de 10%
de ce montant a été opérée à titre de désavantage salarial afin de
tenir compte notamment des limitations fonctionnelles. Comme salaire
sans invalidité en 1995, elle a retenu un salaire annuel brut de
Fr. 53'508.-, salaire défini par la SUVA et qui n'a pas été contesté lors
du recours contre une décision de l'assurance-accidents. Se fondant
sur ce résultat, l'OAIE, par décision du 5 septembre 2005, a fixé le
degré d'invalidité à 11% au plus dès 1995 et a confirmé la suppression
de la rente au 1er juin 2001 (fourre 4).
B.d Par acte du 7 octobre 2005, l'assuré, par l'intermédiaire de son
conseil, a formé opposition à l'encontre de la décision mentionnée,
alléguant une péjoration continue de son état de santé et joignant, à
l'appui de ses arguments, un bordereau de 13 pièces contenant
notamment un certificat médical du 12 avril 2005 du Dr Y._______,
neurochirurgien, une attestation manuscrite et difficilement lisible du
même médecin, une convocation du 11 juillet 2005 (Dr V._______,
Hôpital neurologique de Lyon) à un protocole d'expertise amiable, une
feuille-accident à l'attention de la SUVA, remplie par le Dr C._______,
médecin traitant de l'assuré, une ordonnance établie le 28 septembre
2005, une photocopie de la carte d'invalidité délivrée le 13 mars 2003
par le Préfet de Haute-Savoie, des notifications de décisions de la
COTOREP des 20 septembre 1996, 13 mars et 7 avril 2003, ainsi que
des attestations et décomptes de salaire relatives à des périodes entre
1989 et 1991. Un mémoire complémentaire a été déposé en date du
31 octobre 2005. Il y est notamment reproché à l'administration de ne
pas avoir mis en œuvre en temps opportun des mesures de
réadaptation professionnelle susceptibles de permettre à l'assuré de
mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, ainsi que d'avoir
procédé à un calcul du préjudice économique guère compréhensible
(fourre 4). Par courrier du 24 juillet 2006 ont été produit un certificat
médical du 10 mai 2006 (Dr C._______) relatif à un report à l'automne
– pour raison médicale – d'une intervention chirurgicale prévue, ainsi
qu'un certificat médical du 15 mai 2006, délivré par le Dr Y._______,
selon lequel l'intervention chirurgicale cervicale est reportée en
automne en raison d'une affection médicale sévère nécessitant un
traitement qui est déjà en cours (fourre 5). En date du 6 février 2007,
le conseil du recourant a transmis différentes pièces, à savoir un
document intitulé "Rendez-vous d'hospitalisation" prévoyant une
hospitalisation pour le 14 janvier 2007 au service d'urologie du Centre
hospitalier universitaire (CHU) de G._______, le certificat du Dr
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Y._______ du 15 mai 2006 déjà produit précédemment et un second
certificat du même médecin, daté du 19 décembre 2006, lequel se
réfère à un bilan radiologique du 21 septembre 2006, suivi d'une
discographie et d'un scanner faits le 10 novembre 2006, tendant à
démontrer une aggravation de la symptomatologie sus-jacente en C4-
C5 et liée à la déformation induite par la greffe en C5-C6.
B.e Dans un avis médical rendu le 21 mars 2007, le Dr F._______,
SMR Suisse romande, considère que les éléments au dossier ne
permettent pas de savoir à quelle date pourrait remonter une
aggravation en lien avec l'atteinte C4-C5 et suggère de soumettre des
questions extrêmement précises au Dr Y._______ quant à l'évolution
de l'atteinte en question (fourre 5). Dans un rapport du 24 avril 2007,
le Dr Y._______ se réfère à un traitement en cours depuis le 30 mars
2006 dans le cadre de cervico-brachialgies droites sur pseudarthrose
et compression C5-C6. Il estime que l'assuré, actuellement, ne peut
continuer à travailler en raison de douleurs mécaniques à la mobilité
de la nuque et irradiant vers l'épaule et le bras droit, ainsi que d'une
parésie C5-C6 nette cliniquement. Une reprise au niveau C5-C6 avec
une restauration de la déformation ankyphose de la colonne cervicale
est envisagée et jugée nécessaire. Le résumé opératoire du 16 mai
2007 mentionne que l'assuré, au réveil, sent et bouge bien les quatre
membres. Les médecins du SMR Suisse romande, Drs F._______ et
U._______, dans un avis médical du 20 juillet 2007, concluent que le
Dr Y._______ n'apporte pas de preuve d'aggravation objective avant
une période qui part au-delà du 19 décembre 2006 et estiment qu'il n'y
a pas lieu de modifier l'exigibilité médicale donnée par le SMR
précédemment, rappelant que l'assuré, en date du 26 mars 2006, est
entré dans sa 66ème année. A cet égard, ils relèvent surtout que, lors
de l'examen au COMAI fin 2004, aucun déficit neurologique du
membre supérieur droit, en particulier aucune parésie, n'a pu être mis
en évidence, que ce soit à l'examen clinique ou lors de l'électro-neuro-
myographie. Par ailleurs, bien que le Dr Y._______ ait précisé dans
son rapport du 19 décembre 2006 que l'assuré présentait un
syndrome vertébral cervical important avec une extension très
douloureuse, il n'a pas noté de déficit sensitivo-moteur, les douleurs
vers l'épaule droite correspondant à des cervico-brachialgies droites
non déficitaires. Objectivement, une parésie du deltoïde et biceps
droits est annoncé dans le rapport du 24 avril 2007.
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Par décision du 14 août 2007, l'OAIE a rejeté l'opposition formée
contre la décision du 5 septembre 2005 avec des motifs qui seront
repris, si nécessaire, dans les considérants ci-après (fourre 5).
C.
Par acte du 13 septembre 2007, M._______, par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 14 août 2007
devant le Tribunal administratif fédéral, concluant, avec suite de frais et
dépens, à l'admission du recours et à ce que la décision sur opposition
soit réformée en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une rente AI.
Subsidiairement à cette conclusion, il requiert l'annulation de la
décision sur opposition attaquée. Dans les moyens soulevés, le
recourant reproche notamment à l'autorité inférieure d'asséner sa
vision des choses sans analyser les arguments invoqués et sans tenir
compte du fait qu'en 1996 il avait été mis au bénéfice en France d'une
allocation pour handicapé, fondée sur une incapacité de 80%, ainsi
que des pièces produites dans le bordereau du 7 octobre 2005,
déniant de surcroît toute valeur aux diverses attestations médicales
établies par les Drs C._______ et Y._______. Etant au bénéfice d'une
formation de chaudronnier et ayant toujours exercé une activité qui
nécessitait une importante force physique, il soutient ne plus exercer
d'activité professionnelle depuis l'accident du 13 septembre 1991 faute
d'une formation adaptée et fait grief à l'autorité inférieure de ne pas
avoir pu obtenir des mesures de réadaptation, en dépit d'une demande
précise à cet égard. De plus, la situation médicale se serait aggravée
de manière significative après l'intervention neurochirurgicale en mai
2001 et avant qu'il n'atteigne l'âge de la retraite, le 26 mars 2006. Sont
contestées en outre les bases ayant servi au calcul de la perte de
gain, soit tant le salaire de valide que celui d'invalide, ainsi que la
réduction opérée par l'autorité inférieure pour tenir compte des
circonstances particulières du cas concret. Est également allégué que
l'autorité inférieure n'aurait pas proposé de piste concrète et sérieuse
quant à une activité compatible avec l'état de santé de l'intéressé.
D.
Invité par l'autorité de céans à se déterminer et à produire le dossier
complet de la cause, l'OAIE a soumis l'affaire à l'instance cantonale
laquelle, dans son mémoire du 5 novembre 2007, renvoie à la décision
sur opposition qu'elle estime, à l'encontre de ce que semble alléguer
le recourant, particulièrement bien motivée et répondant déjà aux
griefs qui seraient pour l'essentiel les mêmes que ceux avancés dans
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le cadre de la procédure d'opposition. L'OAI-VD rappelle que
l'incapacité de travail de 100% dans l'ancienne activité n'est pas
contestée. En revanche, selon les renseignements médicaux recueillis
dans le cadre de l'instruction, la capacité de travail du recourant serait
entière depuis le 21 septembre 1995 dans une activité adaptée à son
état de santé. Quant à l'évaluation du degré d'invalidité, l'OAI-VD est
d'avis que le revenu d'invalide a été fixé conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), soit sur la base des salaires
statistiques ressortant de l'ESS, et que les salaires pris en compte
proviennent d'activités non-qualifiées de sorte que ces dernières sont
immédiatement accessibles sans mesures de formation particulières.
L'OAIE, dans sa réponse du 16 novembre 2007, estime ne rien avoir à
ajouter à la prise de position demandée et conclut dès lors au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E.
Par réplique du 10 janvier 2008, le conseil de l'assuré confirme
entièrement les conclusions du recours. Il revient sur le calcul de la
perte de gain effectué par l'autorité inférieure dont il conteste le bien-
fondé, arguant pour l'essentiel qu'il conviendrait de se référer aux
salaires pratiqués dans les cantons de Vaud et de Genève, pondérés
en tenant compte que le canton de Genève offre des salaires
nettement supérieurs à ceux du canton de Vaud. Ainsi, le salaire
d'invalide retenu par l'autorité inférieure serait manifestement trop
élevé, alors que le salaire de valide aurait dû atteindre un montant
nettement supérieur. La perte de gain qui résulterait d'un calcul
effectué selon les critères du recourant correspondrait à un degré
d'invalidité de 54,52%. De plus, l'abattement de 10% pour tenir compte
des limitations fonctionnelles serait insuffisant au vu des circonstances
personnelles et professionnelles de l'intéressé.
F.
Dans sa duplique du 20 février 2008, l'OAIE, se fondant sur l'exposé
de l'OAI-VD du 11 février 2008, réfutant globalement les griefs
formulés par le recourant et confirmant le revenu sans invalidité,
également retenu par la SUVA et non contesté par le recourant,
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
G.
Par ordonnance du 26 février 2008, l'autorité de céans a porté un
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double de la duplique à la connaissance du recourant et signalé la
clôture de l'échange d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
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sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. Le recourant ne saurait donc tirer aucun
argument du fait qu'un taux d'incapacité de 80% lui soit reconnu par la
COTOREP Haute-Savoie (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Lors de
l'examen d'un éventuel droit à une prestation de l'assurance-invalidité
né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, il y a lieu
de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel
selon lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions
légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des
conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation
s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 à la
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lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des
nouvelles.
2.3 Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à percevoir une rente
entière d'invalidité après le 1er juin 2001. Il s'agit donc d'examiner si
c'est à raison que l'autorité inférieure, après avoir procédé au
complément d'instruction ordonné par la juridiction suprême dans son
arrêt du 22 janvier 2004, a confirmé la suppression de la rente entière,
allouée depuis septembre 1992, par décision sur opposition du 14
août 2007. A cet égard, il convient de relever que la date de la
décision attaquée (14 août 2007) marque la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et
121 V 366 consid. 1b). Il s'ensuit que les dispositions relatives à la 5ème
révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont
pas prises en considération. Les dispositions de la LAI et de son
ordonnance d'exécution seront donc citées dans la teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
2.4 Par ailleurs, il est utile de rappeler que l'assuré cesse d'avoir droit
à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de
l'AVS (art. 30 LAI). Conformément à l'art. 21 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, ont
droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans
révolus (al. 1 let. a). Le droit à une rente de vieillesse prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à
l'al. 1 (al. 2). Dans le cas présent, l'assuré aura donc fait valoir un droit
à la rente de vieillesse à partir du 1er avril 2006. Concrètement,
l'autorité de céans peut se limiter à examiner si et dans quelle mesure
le recourant avait encore droit à une rente d'invalidité entre le 1er juin
2001 et le 31 mars 2006.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
3.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
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décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
4.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision. Dans ce contexte,
il convient de relever que, conformément à la jurisprudence, dans les
cas de révision dans lesquelles le juge, en procédure de recours, a
annulé une décision de l'Office AI et renvoyé le dossier pour
instruction complémentaire à l'autorité inférieure, celle-ci peut modifier
ou supprimer une rente d'invalidité à partir du moment prévu dans la
décision annulée, si les investigations entreprises confirment cette
première décision sur le fond et qu'elle ne souffre d'aucun autre
défaut, notamment qu'elle n'a pas été rendue afin d'avancer la date de
la modification ou de la suppression de la rente, même si le dossier
était incomplet au moment où cette décision a été rendue (ATF 106 V
18).
5.
5.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
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matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
5.2 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences
économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 133
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331
consid. 1c).
5.3 Dans le cas présent, le recourant avait été mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité depuis le 1er septembre 1992 pour un degré
d'invalidité de 100% (décision du 13 juin 1994) en raison des suites
d'un accident du 13 septembre 1991 (chute sur le lieu de travail), soit
une contusion de la colonne lombaire et de la transition lombo-sacrée
avec lomboischialgies du côté gauche, et d'un nouvel accident (de la
circulation) du 26 septembre 1991, à savoir une entorse de la colonne
cervicale par "coup du lapin", d'une spondylarthrose cervicale
traumatique ainsi que d'une spondylolyse bilatérale de L5-S1 avec
spondylolysthésis et discarthrose et d'un status après opération C6-C7
selon Cloward avec décompression postéro-latérale (fourre 2). Il est en
outre notoire que l'assuré a subi une intervention pour un cancer ano-
rectal lors d'une hospitalisation du 27 juillet au 12 août 1994 au CHU
de G._______, avec des suites opératoires simples, et qu'il a pu
quitter le service sans traitement particulier. Le droit à une rente
entière d'invalidité pour un degré d'invalidité inchangé avait par ailleurs
été confirmé par communication du 17 novembre 1994 au terme d'une
révision immédiate (fourre 1). Dans son arrêt du 22 janvier 2004 rendu
dans le cadre de la seconde procédure de révision, la Cour des
assurances sociales du Tribunal fédéral avait constaté que, lors de la
décision de rente initiale, du 13 juin 1994, il n'y avait pas d'éléments
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suffisants pour admettre que le recourant fût apte à exercer un emploi
dans une profession adaptée à son handicap. En conséquence, les
juges de la Haute Cour avaient considéré, en accord avec les juges de
la CFR, que la seule voie possible pour modifier le droit à la rente
restait la révision. Bien que la juridiction suprême, sur le vu de
l'examen médical final du 21 septembre 1995 par le médecin
d'arrondissement de la SUVA, ait admis qu'il était indéniable que la
situation du recourant s'était améliorée et que l'assuré, en évitant tous
les travaux de force, aurait eu dans la force de l'âge de nombreuses
possibilités de travail, elle a toutefois estimé qu'il subsistait des
divergences quant aux conséquences sur la capacité de travail du
recourant et qu'il convenait de renvoyer la cause à l'OAIE pour qu'il
procède à une instruction complémentaire sur le point de savoir si et
dans quelle mesure le recourant subissait une diminution de sa
capacité de travail en raison de ses problèmes de santé, ainsi que si
et, le cas échéant, dans quelles activités il pourrait être incapable de
travailler, subsidiairement quelles étaient les activités exigibles.
5.4 L'expertise multidisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique et
neurologique), réalisée au COMAI de X._______ à la demande de
l'autorité inférieure dans le cadre de l'instruction complémentaire
ordonnée, a révélé que l'assuré se sent actuellement capable de
travailler et aimerait bénéficier d'une formation sur ordinateur pour
devenir – par exemple – gestionnaire de stocks. Il a en outre été établi
qu'il a été victime d'un accident avec lésion du genou gauche en
octobre 1998, qu'il a subi une arthroscopie du genou gauche pour
méniscectomie en août 1999, une opération pour hernie discale C5-C6
avec mise en place d'une prothèse en mai 2001, ainsi qu'un toilettage
articulaire par voie arthroscopique du genou gauche en mai 2004. Sur
le plan neurologique, l'examen clinique confirmé par un EMG n'a pas
révélé de signes d'atteinte neurogène périphérique significatifs dans
l'ensemble des muscles examinés au niveau du membre supérieur
droit et des deux membres inférieurs, les anomalies constatées étant
à considérer comme traduisant l'existence d'un syndrome cervico-
dorso-lombo-vertébral modéré associé à des troubles sensitivo-
moteurs subjectifs au niveau des membres supérieur et inférieur droits
sans évidence d'atteinte radiculaire, tronculaire et du système nerveux
central. Les experts, en effet, ont décrit un sujet bien musclé
présentant une mobilité de la nuque modérément limitée, avec
provocation de douleurs locales, mais sans contracture des muscles
paracervicaux et du chef supérieur du trapèze. L'examen du rachis
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dorso-lombaire n'a révélé que des troubles statiques vertébraux
modérés, une limitation modérée également de la flexion latérale et
antérieure lombaire, mais aucune contracture paravertébrale lombaire
significative, alors que les différentes épreuves de marche étaient
correctement exécutées. Sur le plan psychique enfin, l'assuré pouvait
être considéré comme relativement compensé vu qu'aucune
symptomatologie atteignant le seuil de maladie justifiant une
incapacité de travail n'a été mise en évidence. Quant à l'influence des
pathologies décrites sur la capacité de travail du recourant, les
médecins du COMAI, dans leur appréciation médico-théorique de la
capacité de travail résiduelle de l'intéressé ont considéré que les
altérations dégénératives disco-vertébrales, cervicales et lombaires
relatées par les documents radiologiques contre-indiquent un travail
dans une activité lourde nécessitant le port de charges et un travail en
position prolongée donnée, fléchie ou étendue de la nuque, alors que
dans une activité légère, se déroulant de façon préférentielle en
position assise, n'impliquant pas le port de charges de plus de 15kg,
ne nécessitant pas une position fixée de la nuque et permettant des
changements relativement fréquents de position, la capacité de travail
est de 100% (temps complet et rendement).
5.4.1 A cet endroit, il est utile de préciser que le tribunal, avant de
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, s'assurera que
les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Concernant le rapport
d'expertise du 4 mars 2005, force est de constater qu'il répond aux
critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer pleine valeur
probante. En effet, les conclusions rendues par le collège d'experts
résultent d'une analyse complète de la situation médicale – objective
et subjective –, portant aussi bien sur les aspects somatiques que
psychiques des troubles allégués. On relèvera en particulier que
l'expertise a été réalisée en pleine connaissance du dossier médical et
assécurologique, notamment des rapports médicaux établis par les
Drs T._______, P._______ et Y._______. En outre, il ne ressort pas
des griefs invoqués par le recourant d'éléments concrets susceptibles
de remettre en cause les conclusions motivées et convaincantes de
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l'expertise, l'argumentation se limitant pour l'essentiel à souligner les
divergences d'opinion relatives à l'appréciation de la capacité
résiduelle de travail, sans toutefois mettre en évidence d'importantes
contradictions au niveau des diagnostics ou des observations
cliniques (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2007 [I 820/06]
consid 2.1).
5.4.2 En conséquence, le Dr L._______, médecin du SMR, dans son
rapport du 4 avril 2005, a-t-il considéré que l'expertise
pluridisciplinaire au COMAI avait permis d'établir les atteintes à la
santé actuelles, celles en relation avec les accidents anciens d'une
part et celles résultant de processus dégénératifs, en partie
secondaires ou essentiels, dus au vieillissement, ainsi qu'un status
après deux interventions rachidiennes cervicales en 1993 et 2001. Il
en a conclu qu'en 1995, lors de la décision de la SUVA d'octroyer une
rente d'invalidité de 30%, les atteintes déterminantes pour l'AI étaient
déjà présentes et permettaient de fixer une exigibilité complète dans
une activité adaptée. Ces atteintes ne s'étaient pas aggravées de
manière manifeste depuis, et si cela avait été le cas au niveau C5-C6,
il y a eu une intervention à visée corrective (prothèse discale) en 2001.
Or les limitations retenues en 1995 étaient valables aussi pour une
accentuation de l'atteinte C5-C6 qui a fait décider d'une intervention.
De l'avis du service médical, cette évolution n'a pas eu d'incidence sur
l'exigibilité depuis 1995 de sorte que dès la date de l'examen médical
final de la SUVA, le 21 septembre 1995, l'exigibilité complète était
établie pour une activité adaptée. En conclusion, on retiendra en
accord avec le médecin du SMR et les experts du COMAI que l'état de
santé de l'assuré, depuis l'examen médical final du Dr T._______ (21
septembre 1995) jusqu'à l'expertise multidisciplinaire (fin 2004) ne
s'est pas aggravé de manière significative et que, en tenant compte
des restrictions énoncées dans l'expertise quant aux travaux de force
et des postures fixées contre-indiquées, l'exercice d'une activité
adaptée aurait été médicalement exigible à 100% durant cette période.
5.4.3 Quant aux documents médicaux produits en procédure
d'opposition, il convient de relever qu'une nouvelle intervention
chirurgicale a été envisagée à la suite d'un encastrement de la
prothèse mobile au niveau C5-C6 et prévue, selon le Dr C._______,
au printemps 2006 (voir certificats médicaux des 12 avril 2005, 10 mai
2006), avant d'être reprogrammée pour l'automne 2006 en raison du
traitement d'une affection médicale – non spécifiée – déjà en cours
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(certificat du 15 mai 2006) et finalement réalisée le 15 mai 2007
(résumé opératoire du 16 mai 2007). Dans un certificat médical du 19
décembre 2006, le Dr Y._______, se référant au bilan radiologique du
21 septembre 2006 ainsi qu'à une discographie suivie d'un scanner du
10 novembre 2006, a noté l'existence d'une discopathie sévère en C4-
C5, liée à la déformation induite par la greffe en C5-C6, avec
aggravation de la symptomatologie avec des douleurs de la nuque
irradiant vers l'occiput et le membre supérieur droit correspondant à
un syndrome cervical important avec une extension très douloureuse,
mais sans déficit sensitivo-moteur. Appelé à prendre position, le Dr
F._______, médecin du SMR, dans son avis médical du 21 mars 2007,
a jugé nécessaire que le Dr Y._______ soit invité à prendre position
sur l'évolution, avec examen clinique détaillé, et sur l'exigibilité dans
une activité adaptée depuis l'expertise du COMAI de mars 2005.
5.4.4 Dans un rapport médical du 24 avril 2007, le Dr Y._______, se
référant au dernier examen du 16 avril 2007 et à un traitement en
cours ayant débuté le 30 mars 2006, décrit un status après
intervention au niveau de la nuque en C6-C7 et C5-C6, une
pseudarthrose et déformation de la prothèse en C5-C6, des cervico-
brachialgies droites de plus en plus importantes, ainsi qu'une parésie
du deltoïde et biceps à droite et affirme que l'état de santé s'aggrave.
Le neurochirurgien précise qu'en l'état l'assuré ne peut continuer à
travailler en raison des douleurs mécaniques à la mobilité de la nuque
et irradiant vers l'épaule et le bras droit ainsi que d'une parésie C5-C6
nette cliniquement. Il nécessiterait une reprise au niveau C5-C6 avec
restauration de la déformation ankyphose de la colonne cervicale.
Concernant les capacités professionnelles dans la profession de
gendarme national (?), le spécialiste estime que la motivation pour la
reprise du travail est bonne et considère que l'absentéisme prévisible
dû à l'état de santé serait faible. Il exclut une exigibilité tant de la
dernière activité que d'une activité de substitution et propose la ré-
intervention avec décompression et fixation C5-C6. Suit en date du 16
mai 2007 le résumé opératoire de l'intervention pratiquée la veille.
5.4.5 Dans l'avis médical du 20 juillet 2007, le Dr F._______ constate
que le Dr Y._______ n'apporte pas de preuve d'aggravation objective
avant une période qui part au-delà du 19 décembre 2006. Attendu
qu'en date du 26 mars 2006, l'assuré est entré dans sa 66ème année, il
estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de modifier l'exigibilité médicale
donnée dans le rapport SMR du 4 mai (recte: avril) 2005. En
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l'occurrence, l'autorité de céans n'a pas de motifs de se distancer des
conclusions dûment motivées des médecins du SMR qui se fondent
sur une analyse attentive et pertinente des résultats d'examens
objectifs contenus dans le dossier. Ainsi, le SMR a-t-il examiné de
manière détaillée l'incidence des déficits fonctionnels documentés sur
la capacité de travail de l'intéressé et a retenu en particulier que, fin
2004 (COMAI), aucun déficit neurologique au membre supérieur droit,
notamment aucune parésie, n'a pu être mis en évidence, ni à l'examen
clinique ni lors de l'ENMG. En effet, dans le rapport du 19 décembre
2006, le Dr Y._______ a clairement exclu un déficit sensitivo-moteur,
les douleurs vers l'épaule droite correspondant donc à des cervico-
brachialgies non-déficitaires (pas de parésie). Ce n'est que dans son
rapport du 24 avril 2007 que ce même médecin a annoncé des
cervico-brachialgies droites de plus en plus importantes; cette fois-ci il
est fait objectivement état d'une parésie du deltoïde et biceps droits.
Par conséquent, le SMR s'est prononcé en pleine connaissance de la
situation prévalant jusqu'au 26 mars 2006 (cf. consid. 2.4). Attendu
qu'une aggravation objective significative en lien avec l'atteinte de la
colonne vertébrale a été documentée au plus tôt les 21 septembre
2006 (bilan radiologique) et 10 novembre 2006 (discographie et
scanner), force est de constater en accord avec les médecins du
COMAI et du SMR que l'exercice d'une activité adaptée à temps
complet était médicalement exigible jusqu'à la naissance du droit à la
rente de vieillesse. Il convient dès lors d'admettre que le recourant
aurait été en mesure – en faisant l'effort que l'on est en droit
d'attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de
son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées) – de
déployer une capacité de travail de plus de 70% dans une activité de
substitution compatible avec son état de santé.
5.4.6 Dans ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la
situation familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi
local restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne
constituent un critère relevant pour l'octroi ou le maintien d'une rente
d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant compromettre la
reprise d'une activité ne peuvent être prises en considération dans
l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3 ; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p.
296 consid. 3b). Le fait qu'un recourant ne mette pas en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité
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ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui
ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas
tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c, VSI 1999 p.
247 consid. 1 et réf. cit.). Dès lors, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité
d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s'il pouvait encore exploiter sa capacité de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la
main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B et réf. cit.).
5.5 Pour déterminer le degré d'invalidité du recourant et attendu que
la capacité de travail de l'assuré devait être considérée comme nulle
dans la profession apprise et/ou exercée en dernier lieu de
chaudronnier-serrurier-poseur, l'OAI-VD a fait procéder au calcul du
préjudice économique dans une activité adaptée exigible
médicalement à 100% depuis le 21 septembre 1995. A ce titre, il
convient de préciser que le revenu de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était en
bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Pour ce faire, il convient
en général de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé. En l'espèce, l'OAI-VD a retenu un revenu sans
invalidité de Fr. 53'808.- en 1994, soit le salaire assuré défini par la
SUVA, et non contesté par l'intéressé auprès de l'assurance-
accidents, ainsi qu'un revenu avec invalidité de Fr. 47'575.84, fondé
sur le TA1, niveau de qualification 4, de l'ESS 1994, adapté à l'horaire
usuel dans les entreprises en 1994 de 41,9 heures hebdomadaires et
indexé selon l'évolution des salaires nominaux de 1994 à 1995
(+ 1,9%). Compte tenu des circonstances du cas concret, l'OAI-VD a
opéré un abattement de 10% sur le revenu d'invalide et a constaté que
le degré d'invalidité n'était que de 11%.
5.5.1 Or, le recourant conteste aussi bien le revenu sans invalidité que
celui qu'il aurait pu obtenir dans une activité adaptée. Il estime
également que l'abattement opéré de 10% est nettement insuffisant
dans le cas présent au vu des circonstances personnelles et
professionnelles. Dans sa réplique enfin, l'intéressé reproche à
l'autorité inférieure d'avoir fondé son calcul sur les données ressortant
de l'ESS alors qu'il aurait fallu tenir compte des salaires pratiqués
dans les cantons, l'emploi de salaires de référence en vigueur dans le
canton de Genève en particulier lui serait plus favorable. Examiné à la
Page 20
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lumière de la jurisprudence, ce grief est toutefois sans fondement et
doit être écarté. En effet, l'autorité de céans relève que le Tribunal
fédéral a clairement exposé que des statistiques régionales ne
pouvaient aucunement être prises en considération dans l'évaluation
de la perte de gain, seules les statistiques nationales pouvant être
utilisées pour un tel calcul (arrêts du Tribunal fédéral I 424/05 du 22
août 2006 et I 222/04 du 5 septembre 2006). Quant au revenu sans
invalidité, dont le recourant prétend qu'il aurait dû atteindre
Fr. 83'244,90 en 1995, c'est à raison que l'autorité inférieure a relevé
qu'au regard des extraits du compte individuel du recourant le salaire
déterminant n'a jamais été supérieur à Fr. 46'321.- (1990), ces
renseignements étant par ailleurs explicitement confirmés par le
questionnaire du 10 novembre 1992, rempli par le dernier employeur
(Multipersonnel Service SA). Le salaire de valide retenu de Fr. 53'808.-
pour l'année 1995 apparaît dès lors comme nettement plus
vraisemblable que le revenu souhaité par le recourant. Enfin, même si
on devait se référer à un salaire horaire de Fr. 26.- pour l'année 1995
et un horaire hebdomadaire de 45 heures (cf. courrier de l'employeur
du 18 février 1998), le revenu annuel ainsi obtenu de Fr. 60'793.20,
comparé au revenu d'invalide de Fr. 47'575.84 aurait pour
conséquence un préjudice économique de Fr. 13'217.36 et partant un
taux d'invalidité de 22%, toujours insuffisant pour maintenir le droit à
une rente d'invalidité.
Concernant le revenu d'invalide, il convient de relever que l'autorité
inférieure, alors que le recourant – très polyvalent – bénéficie d'une
large expérience professionnelle à la fois comme entrepreneur
indépendant (sylviculteur, bureau d'étude pour des projets en
chaudronnerie: réalisation de dessins et montage, voir expertise
COMAI p. 34) et comme salarié (chaudronnier-serrurier-soudeur,
poseur de fenêtres, charpentier, constructions métalliques), ayant par
la suite entrepris par ses propres moyens une formation spécifique de
maîtrise dans le contrôle de travaux sylvicoles, a pris en compte en
faveur du recourant les salaires provenant d'activités non qualifiées,
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services,
consid. 5.5, voir ci-dessus), de surcroît immédiatement accessibles
sans mesures de formation particulières. Le grief du recourant selon
lequel l'abattement de 10% appliqué sur le salaire d'invalide serait
nettement insuffisant tombe ici à faux. L'étendue de l'abattement
(justifiée dans un cas concret) constitue en effet une question typique
relevant du pouvoir d'appréciation qui est soumise à l'examen du juge
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uniquement si l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif
de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393
consid. 3.3). Or l'argumentation du recourant ne laisse pas apparaître
que la déduction opérée par l'autorité inférieure serait elle-même
insoutenable, vu qu'il n'invoque que très vaguement les circonstances
personnelles et professionnelles devant justifier, à ses yeux, un
abattement plus important. Dans le cas présent, bien que le recourant
soit reconnu apte à exercer une activité de substitution adaptée à
100% – en particulier sans port de charges supérieures à 15kg et
sans position fixée – un abattement de 10% du salaire d'invalide est
toutefois justifié du fait de l'âge et des limitations fonctionnelles.
5.6 En conclusion, l'autorité de céans n'a aucun motif de s'écarter du
calcul effectué par l'autorité inférieure qui correspond en tous points
aux critères établis par la jurisprudence. Le taux obtenu, largement
inférieur au seuil de 40%, est cependant insuffisant pour le maintien
d'une rente d'invalidité. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être
rejeté.
6.
Enfin concernant la question d'un éventuel droit à des mesures
professionnelles, force est d'admettre qu'elle n'est pas l'objet de la
décision attaquée et ne peut être examinée dans le cadre de cette
procédure. Il sera toutefois rappelé ici que, par décisions des 4 octobre
1993 et 23 juin 2003, entrées en force sans avoir été contestées,
l'autorité inférieure avait rejeté de telles demandes.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue du litige, il n'est pas
alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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C-6125/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 14 août 2007 est
confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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