B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6128/2011
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
AVS: restitution d'une rente de veuve (décision sur
opposition du 11 octobre 2011).
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Faits :
A.
X._______, ressortissante suisse et française née en 1967, a touché
depuis le 1er septembre 2002 de la part de la Caisse suisse de
compensation (ci-après : CSC) une rente de veuve de feu A._______. La
décision du 16 octobre 2002 contient une information relative à
l'obligation d'informer la CSC d'un changement de l'état civil (cf. demande
de rente de survivants pour les personnes ne résidant pas en Suisse
[CSC pce 20] et décision du 16 octobre 2002 [CSC pces 26 à 33).
B.
Le 9 janvier 2006, l'intéressée s'est mariée au Maroc avec un
ressortissant marocain, B._______ (cf. copie d'acte de mariage [CSC
pce 53]).
Le consul général de France à C._______ a transcrit le mariage le
23 avril 2007 à la seule fin de saisine du Tribunal par une action en
annulation du mariage (cf. CSC pce 53 ainsi que pces 71 et 72]). Le
15 mai 2007, le Procureur de D._______ a introduit l'action auprès du
Tribunal de Grande Instance de D._______ (CSC pces 71 à 73) qui a
désisté à la poursuite de celle-ci par ordonnance du 6 novembre 2008. Il
a noté qu'en conséquence, l'acte de mariage transcrit sera désormais
normalement exploité (CSC pces 50 et 51). L'avocat en a informé
l'intéressée par courrier du 26 décembre 2008 (CSC pce 52). Le 5 février
2009, le livret de famille des époux BX.________ a été établi par le
Ministère des affaires étrangères (CSC pce 85).
C.
Entre-temps, la CSC a tous les ans procédé au contrôle de l'existence en
vie de l'intéressée. Chaque fois elle a rappelé à X._______ que tout
changement affectant l'état civil, le domicile et l'existence de vie doit lui
être communiqué immédiatement (courriers des 12 décembre 2006 [CSC
pce 39], 22 novembre 2007 [CSC pce 41] et 9 décembre 2009 [CSC pce
43].
Les 3 janvier 2007, 11 décembre 2007 et 12 janvier 2010, la ville de
E._______ a certifié que X._______ est en vie et qu'elle est veuve; la ville
a précisé le 11 décembre 2007 "d'après le livret de famille présenté"
(CSC pces 40, 42 et 44).
D.
Suite à la nouvelle demande de la CSC du 10 décembre 2010, la ville de
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Page 3
E._______ atteste le 30 décembre 2010 que l'intéressée s'est remariée le
9 janvier 2006 (CSC pces 45 et 46).
Par courrier du 31 janvier 2011, la CSC informe l'assurée que le droit de
la rente de veuve s'éteint à la fin du mois du remariage et que le
versement de sa rente est suspendu dans l'attente de recevoir d'elle une
copie du certificat de son nouveau mariage (CSC pce 48).
Par acte reçu le 22 février 2011, X._______ fait part de son ignorance, la
mairie ayant rempli et signé les certificats de vie. Elle avance qu'elle a dû
se battre en France pendant 4 ans pour la reconnaissance de son
mariage, qu'elle n'a reçu son livret de famille qu'en février 2009 et que
son époux n'a pu la rejoindre en France qu'en mai 2009 (CSC pce 54).
E.
Par décision du 10 juin 2011, la CSC demande la restitution des rentes de
veuve versées à tort depuis le 1er février 2006 au 31 janvier 2011,
s'élevant à un montant de Fr. 58'647.-. Elle informe que le
remboursement peut s'effectuer par la retenue entière ou partielle de la
prestation courante (rentes d'orphelins) jusqu'à l'amortissement complet
de la dette ou par le versement dans les 30 jours de la totalité de la
somme due. Sans nouvelles de sa part, il sera procédé à la retenue
entière de la prestation courante (CSC pces 55 et 56).
F.
D'abord par téléphone, le 20 juin 2011 (CSC pce 58), puis par écrit, le
13 juillet 2011, X._______ conteste la décision du 10 juin 2011 et le
remboursement pour la période du 1er février 2006 au 5 février 2009. Elle
soutient que son mariage n'a pas été reconnu dans un premier temps en
France, que son époux n'a pu la rejoindre qu'en mai 2009, soit après la
délivrance du livret de famille, qu'elle a dû elle-même subvenir aux
besoins de sa famille et qu'elle ne savait pas qu'elle devait informer la
CSC de son mariage, la mairie de E._______ ayant rempli et attesté les
certificats de la CSC et ne l'a prévenue que lorsque son mariage a été
officiel (CSC pces 91 à 93). A son appui, l'intéressée verse notamment
les documents suivants :
– un extrait du livret de famille établi le 5 février 2009 (CSC pce 85),
– le visa de son époux pour la France établi le 27 avril 2009 (CSC
pce 80).
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En outre, l'intéressée demande une remise de l'obligation de restituer les
rentes et a rempli et signé le 11 juillet 2011 la feuille annexe 3 "indications
concernant sa situation économique" (CSC pces 87 à 90) en y joignant
des documents sur sa situation économique (CSC pces 60 à 67).
G.
Par décision sur opposition du 11 octobre 2011, la CSC rejette
l'opposition de X._______ et confirme sa décision du 10 juin 2011 au
motif pris que le mariage du 9 janvier 2006 était valable pour la Suisse
indépendamment du fait qu'il ait été annoncé ou non aux autorités
suisses de l'état civil et que l'intéressée a commis un acte pénalement
punissable, ayant omis de lui communiquer son remariage à temps. La
CSC informe que sa demande de remise sera examinée dès que la
présente restitution sera entrée en force (CSC ces 101 et 102).
H.
Le 4 novembre 2011, X._______ dépose recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de la
décision sur opposition de la CSC pour la période de février 2006 à
février 2009. Elle argue pour l'essentiel que son mariage n'a été reconnu
en France qu'en février 2009, le Tribunal de Grande Instance de
D._______ ayant intenté dans un premier temps une action aux fins
d'annulation du mariage. Son état civil était donc resté "veuve" pendant
cette période. Par ailleurs, étant bénéficiaire du revenu de solidarité
active, elle devrait échelonner le remboursement de sa dette (TAF pce 1).
I.
Par réponse du 10 janvier 2012, la CSC propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée, la recourante devant restituer la
totalité des rentes perçues indûment pour la période du 1er février 2006
au 31 janvier 2011. La CSC soutient en substance qu'un mariage
valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse dès sa
célébration et n'est pas dissout ou interrompu par l'action en annulation.
Jusqu'au jugement de son annulation, il déploie tous les effets d'un
mariage valable (TAF pce 2).
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Page 5
J.
X._______ n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal à déposer une
réplique (cf. ordonnance du 17 janvier 2012 dûment notifiée [TAF pces 4
et 5]).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC
concernant une rente de veuve, sous réserve des exceptions non
réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et
art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS est applicable (art. 3 let. dbis PA en
relation avec l'art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAVS).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition de
la CSC, étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être
protégée à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière
sur le fond du recours.
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
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Page 6
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Or en l'occurrence, est litigieuse la question de savoir
si X._______ doit restituer les rentes de veuve indûment touchées entre
le 1er février 2006 et le 28 février 2009; la recourante ne conteste pas de
devoir la restitution depuis mars 2009 (TAF pce 1; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 5).
X._______ étant ressortissante suisse et française, habitant en France,
sont alors déterminants l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), entrés en vigueur pour la relation
entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002
(cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Par contre, ne
sont pas applicables l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux
règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la relation
entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012
(cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et
art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_539/2012 du 7 novembre 2012 consid. 1.1).
3.2 Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Si l'accord, en particulier
son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances
sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, la
procédure et l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse
suisse ressortissent au droit interne suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
vieillesse et survivants si et dans la mesure où la LAVS le prévoit (cf.
art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAVS). Pendant la période litigieuse allant de
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février 2006 à février 2009 (cf. consid. 3.1 ci-dessus), la LPGA et la LAVS
n'ont pas subi de modifications déterminantes pour la présente affaire.
4.
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressée était de bonne foi et qu'elle la mettrait dans une situation
difficile.
Au regard de la jurisprudence, la procédure de restitution de prestations
implique en principe trois étapes distinctes: une première décision sur le
caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions
d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées
sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle
des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets
rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu
des prestations, et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise
de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf.
art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C-678/2001 du 4 janvier 2012
consid. 5.2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 25
LPGA, n ° 8 p. 354). Cela étant, l'autorité administrative peut très bien
statuer – comme en l'espèce – sur la question des prestations indues et
simultanément en ordonner la restitution (arrêt du Tribunal fédéral
9C_564/2009 du 22 janvier 2009 consid. 5.3). Dans le cas concret, la
CSC se prononcera sur la demande de remise de l'obligation de restituer
signée par l'assurée le 11 juillet 2011 (CSC pces 87 à 90) une fois sa
décision sur opposition entrée en force (décision sur opposition du
11 octobre 2011 [CSC pces 101 et 102]).
5.
5.1 A titre liminaire, il sied de rappeler que le devoir de restituer doit être
déterminé selon les dispositions légales suisses (cf. consid. 3.2 ci-
dessus).
5.2 L'obligation de restitution, prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA, suppose que
soient réalisées les conditions soit d'une reconsidération d'une décision
manifestement erronées dont la rectification revêt une importance
notable, soit d'une révision procédurale de la décision suite à la
découverte de fait nouveaux importants (ATF 130 V 318; art. 53 al. 1 et 2
LPGA). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont
été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur
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versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23
consid. 4b).
5.3 Selon l'art. 23 al. 4 LAVS, le droit à la rente de veuve et de veuf
s'éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf.
Le droit peut renaître, à certaines conditions, en cas d'annulation du
remariage ou en cas de divorce de ce mariage (cf. art. 23 al. 5 LAVS et
art. 46 al. 3 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS,
RS 831.101).
5.4 Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à
une notion de droit civil, celle-ci devient en principe partie intégrante du
droit des assurances sociales (ATF 130 V 404 consid. 5.1 et références).
Ainsi, selon la jurisprudence, dans les assurances sociales comme dans
le droit civil, une femme est réputée veuve aussi longtemps qu'elle ne se
remarie pas (ATF 105 V 10).
5.5 Aux termes de l'art. 45 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), un mariage
valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. Si la fiancée est
suisse – comme dans le cas concret – le mariage célébré à l'étranger est
reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention
manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues
par le droit suisse (art. 45 al. 2 LDIP).
Au vu du droit suisse, un mariage susceptible d'annulation (par exemple
parce que l'un des époux a voulu éluder les dispositions sur l'admission
et le séjour des étrangers) déploie avant son annulation par le tribunal
tous les effets d'un mariage valable, qu'il s'agisse des effets entre les
époux ou vis-à-vis des tiers (cf. art. 105 chiffre 4 et 109 al. 1 du code civil
suisse [CC, RS 210]; JEAN-CHRISTOPHE A MARCA, Commentaire romand,
Code civil I, art. 1-359 CC, 2010, ad art. 109 n° 5).
Le mariage doit être annoncé aux autorités suisses de l'état civil (cf.
art. 39 CC et art. 8 let. f et 23 de l'Ordonnance sur l'état civil [OEC,
RS 211.112.2]). Cependant le mariage est valable indépendamment du
fait qu'il ait été annoncé ou non aux autorités. La transcription du mariage
dans le registre de l'état civil n'est pas un élément constitutif du mariage
(aussi celui célébré à l'étranger); celui-ci existe depuis sa célébration (cf.
art. 159 CC).
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Page 9
5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que X._______ s'est
remariée le 9 janvier 2006 au Maroc. Le fait qu'en France, dans un
premier temps, une action en annulation a été intentée par le Procureur
de D._______, ne change rien au fait que ce mariage a déployé selon le
droit suisse tous ses effets depuis sa célébration. Par ailleurs il est
incontesté que le mariage a été célébré valablement selon le droit
marocain. Dès lors, depuis le 9 janvier 2006, X._______ n'est plus veuve
aux termes du droit suisse et elle a touché les rentes de veuves depuis le
1er février 2006 à tort, le droit s'éteignant à la fin du mois au cours duquel
la personne s'est remariée (cf. ATF 105 V 127 consid. 3; Directives
concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité
fédérale, DR, chiffres 3433 et 3435). Les arguments de la recourante
selon lesquels son mari n'est venu vivre en France qu'en mai 2009 et
qu'elle a dû subvenir elle-même aux besoins de sa famille ne sont pas
pertinents, ces éléments n'étant pas pris en considération par le droit
suisse (cf. art. 23 al. 4 LAVS cité sous consid. 5.3 ci-dessus).
6.
6.1 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où
l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq
ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus
long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Les délais sont
observés lorsque l'administration émet avant la prescription une décision
de restitution à l'égard de la personne concernée (cf. ATF 119 V 434
consid. 3c, 95 consid. 4c).
En l'espèce, la CSC qui a pris connaissance du mariage de la recourante
à travers le certificat du 30 décembre 2010 de la ville de E._______ (CSC
pce 46), a certes respecté le délai relatif d'une année, ayant émis la
décision de restitution le 10 juin 2011 (CSC pce 56). En demandant la
restitution depuis le 1er février 2006, elle va cependant au-delà du délai
absolu de 5 ans. L'administration soutient que l'assurée a commis un acte
pénalement punissable, en ayant omis de lui communiquer son
remariage à temps. Elle se réfère notamment à l'art. 87 LAVS (cf.
décision sur opposition du 11 octobre 2011 [CSC pce 101 et 102]). Il
ressort des notes internes de la CSC que celle-ci reproche à la
recourante également l'escroquerie et le faux dans les titres aux termes
du code suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; CSC pces 113 à
115).
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6.2 En absence d'un jugement pénal, il appartient aux organes de l'AVS –
et le cas échéant au Tribunal – d'examiner à titre préjudiciel si la créance
en restitution dérive d'un acte punissable. Le dossier constitué ou les
déclarations des parties doivent alors contenir des indications suffisantes
pour admettre l'existence d'un acte punissable. Un tel acte doit être
prouvé selon les règles de la procédure pénale; la preuve du degré de
vraisemblance prépondérante, applicable en assurances sociales, n'est
pas suffisante (cf. UELI KIESER, op. cit., ad art. 25 n° 42; ATF 113 V 256
consid. 4a).
6.3 Aux termes de l'art. 87 al. 1 LAVS, celui qui, par des indications
fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-
même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne
lui revient pas, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine
plus lourde.
Ce délit se prescrit par 7 ans (cf. art. 97 al. 1 let. c CP en relation avec les
art. 10 al. 3 et art. 333 al. 1 CP). Dans ce cas, la CSC pourrait en
l'occurrence réclamer la restitution de la rente de veuve depuis le
1er février 2006 déjà. Dans la mesure où la définition du délit de l'art. 87
al. 1 LAVS rejoint les éléments constitutifs de celui de l'escroquerie de
l'art. 146 CP, seule la disposition pénale de la LAVS est applicable (cf.
ATF 82 IV 136).
6.4 Selon l'art. 251 CP commet un faux dans les titres celui qui, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui,
ou de se procurer un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans
un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui,
fait usage d'un tel titre. La prescription de ce délit est également de 7 ans
(art. 97 al. 1 let. c CP en relation avec l'art. 10 al. 3 CP).
6.5 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable
l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement, à savoir avec
conscience et volonté. Ainsi, celui qui comment le délit décrit dans
l'art. 87 al. 1 LAVS et le faux dans les titres par négligence, n'est pas
punissable (cf. art. 12 CP, applicable à l'art. 87 LAVS selon l'art. 333 al. 1
CP; ATF 113 V 256 consid. 4c).
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6.6 Dans la présente affaire, le Tribunal ne peut suivre la recourante qui,
au moins dans un premier temps, a prétendu qu'elle n'a pas su qu'elle
devait annoncer son mariage à la CSC. Elle a été rendue attentive à son
devoir d'information par la décision du 16 octobre 2002, mais aussi,
chaque année, par les courriers des 12 décembre 2006, 22 novembre
2007, 9 décembre 2009 que la CSC lui a adressés personnellement (cf.
CSC pces 33, 39, 41 et 43). Cependant, le Tribunal constate qu'il n'est
pas prouvé, d'après le dossier constitué, que X._______ a
intentionnellement donné à l'administration des indications fausses ou
incomplètes ou qu'elle a intentionnellement commis un faux dans les
titres. Une procédure devrait être entamée pour notamment déterminer la
fonction des organes de la ville de E._______ et leurs interactions avec
l'intéressée. Mais ceci excède le cadre du pouvoir d'examen du Tribunal
de céans, limité à une question préjudicielle (cf. consid. 6.2 ci-dessus;
ATF 113 V 256 consid. 4c). Par ailleurs, en ce qui concerne la période
avant l'ordonnance de désistement du 11 décembre 2008 du Tribunal de
Grande Instance de D._______ qui a abandonné l'action en annulation du
mariage (cf. CSC pces 50 et 51), il sied de prendre en considération que
l'assurée qui est née en France (cf. extrait de l'acte de son premier de
mariage du 9 juin 1990 de la Mairie de F._______ [CSC pce 11]) et qui
habite ce pays, n'est pas censée connaître les particularités du droit civil
suisse bien qu'elle possède aussi la nationalité suisse (cf. CSC pce 20;
cf. ATF 136 V 295 consid. 3.2 quant aux connaissances des principes
généraux du droit communautaire). En France, contrairement à la Suisse,
le mariage d'un Français célébré, comme en l'espèce, par une autorité
étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français afin
qu'il soit opposable aux tiers en France (cf. art. 171-5 du Code civil
français). Or en l'espèce, la transcription du mariage du 23 avril 2007 a
été limitée à la seule fin de saisine du Tribunal par une action en
annulation du mariage (cf. CSC pces 71 et 72). Cette action a été
abandonnée par l'ordonnance du 11 décembre 2008 et le Tribunal de
Grande Instance de D._______ a constaté que l'acte de mariage transcrit
sera désormais normalement exploité (cf. CSC pces 50 et 51). L'assurée
a été informée de cette ordonnance par le courrier de son avocat du
26 décembre 2008 (cf. CSC pce 52) et le livret de famille a été établi le
5 février 2009 (CSC pce 85).
En conclusion, les articles 87 al. 1 LAVS et 251 CP ne sont pas
applicables en l'espèce. Ainsi, la CSC ne peut pas demander la restitution
des rentes de veuve pour la période du 1er février au 31 mai 2006, celle-ci
allant au-delà du délai absolu de restitution de 5 ans (cf. art. 25 al. 2
LPGA cité sous consid. 6.1 ci-dessus).
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7.
Au vu de ce qui précède, le recours de X._______ est partiellement
admis. La décision sur opposition attaquée est réformée dans le sens que
la recourante doit restituer les rentes de veuves versées à tort pour la
période allant du 1er juin 2006 au 31 janvier 2011. L'affaire est renvoyée à
la CSC afin qu'elle détermine le montant à restituer. Comme mentionnée
dans la décision sur opposition contestée, la CSC statuera également sur
la demande de remise de restitution du 11 juillet 2011. Dans ce cadre, la
bonne foi de l'intéressée ainsi que sa situation économique devront être
examinées (cf. art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA cité sous consid. 4 ci-
dessus).
A toutes fins utiles, le Tribunal relève encore que d'après l'art. 20 al. 2
LAVS les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec
des prestations échues. De jurisprudence constante, la compensation est
non seulement possible lorsque la qualité de créancier et de débiteur est
réunie dans la même personne, mais également lorsque tel n'est pas le
cas et que les créances opposées en compensation se trouvent en
relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point
de vue juridique (ATF 130 V 505). Pour ce qui concerne la compensation
entre prestations, la jurisprudence est très restrictive à ce sujet (cf.
MICHEL VALERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance invalidité (AI), 2011, chiffres 3339 et 3340). Ainsi, une rente
de veuve qu'une mère est tenue de restituer ne peut pas être compensée
avec les rentes d'orphelins en cours, revenant à ses enfants (cf. art. 25
al. 1 LAVS; ATFA 1956 p. 60 ss). Dans le cas d'espèce, l'information de la
CSC d'après laquelle le remboursement peut s'effectuer par la retenue
entière ou partielle de la prestation courante (rente d'orphelins) n'est pas
correcte (cf. décision du 10 juin 2011 [AI pces 55 et 56]).
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure devant le Tribunal
étant gratuite (cf. art. 85bis al. 2 LAVS).
La recourante ayant agi sans s'être faite représenter et n'ayant pas dû
supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision sur opposition est réformée dans le sens que la recourante
doit restituer les rentes de veuve versées à tort pour la période allant du
1er juin 2006 au 31 janvier 2011. L'affaire est renvoyée à la CSC afin
qu'elle détermine le montant à restituer et qu'elle rende une décision sur
la demande de remise de restitution des rentes de veuve signée par la
recourante le 11 juillet 2011.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
(indication des voies de droit à la page suivante)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :