B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6128/2012
Ar r ê t d u 2 3 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Franziska Schneider et Michael Peterli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par ASSUAS Association suisse des assurés,
Avenue Vibert 19, Case postale 1911, 1227 Carouge,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 24 octobre 2012).
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Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant français né le […] 1963, obtient son
certificat d'aptitude professionnelle de boulanger en France en 1981 puis
travaille en Suisse dans cette profession pendant plusieurs années en tant
que frontalier, en dernier lieu pour B._______ (doc 11 p. 4; 23 p. 5; 84 p. 3;
doc 88 p. 2). Souffrant de douleurs costo-vertébrales (doc 11 p. 10) pour
lesquelles seront par la suite posé le diagnostic de syringomyélie cervico-
dorsale (doc 8 p. 3), il cesse l'exercice de toute activité lucrative dès le 1er
juin 2004 pour des raisons de santé (cf. rapport de l'employeur du 15 dé-
cembre 2005 [doc 12 p. 1 n° 1.4]) et dépose une demande de prestations
AI à l'attention des autorités suisse en date du 7 novembre 2005. Par dé-
cision du 30 août 2007 entrée en force (doc 40), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) rejette la
requête.
B.
Le 12 juillet 2010 (doc 58 p. 1), l'assuré dépose une deuxième demande
de prestations AI que l'OAIE rejette derechef par décision du 24 octobre
2012 (doc 104) faisant suite à un projet de décision du 20 janvier 2012
établi par l'Office AI du canton de Genève (ci-après: OAI GE). Il s'appuie
notamment sur les rapports d'expertise du Dr C._______, neurologue, du
27 janvier 2011 (doc 75) et de la Dresse D._______, psychiatre, du 4 juillet
2011 (doc 84), des prises de position de son service médical des 13 sep-
tembre 2011 (doc 86) et 14 décembre 2011 (doc 90) et une comparaison
des revenus du 26 septembre 2011 (doc 87). L'administration est d'avis
que l'intéressé ne peut certes plus accomplir la profession de boulanger
mais qu'en revanche une activité adaptée est exigible de sa part à 70%. La
comparaison des revenus ferait ainsi apparaître un taux d'invalidité de
26.68% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
C.
L'assuré, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés, inter-
jette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
par acte du 27 novembre 2012. En substance, il conteste toute capacité de
travail dans son ancienne profession et estime son incapacité de travail
dans un travail adapté à au moins 50%. Par ailleurs, il produit des certificats
médicaux nouveaux des 9 novembre 2012 (pce TAF 1 annexe 27), 22 no-
vembre 2012 (TAF 1 annexe 28), 26 novembre 2012 (pce TAF 1 annexes
25 et 26 [deux certificats datés du même jour]) et 27 novembre 2012 (pce
TAF 1 annexe 29).
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Page 3
D.
Invité à s'acquitter, jusqu'au 16 janvier 2013, d'une avance sur les frais de
procédure de Fr. 400.- par ordonnance du 14 décembre 2012 (pce TAF 2),
l'assuré verse la somme requise sur le compte du Tribunal le 10 janvier
2013 (pce TAF 4).
E.
Dans un préavis du 23 avril 2013 (pce TAF 7 p. 1-2), l'OAIE conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée en renvoyant à une
prise de position de l'OAI GE du 18 avril 2013 (pce TAF 7 p. 3-5).
F.
Dans une réplique du 17 juin 2013 (pce TAF 9), le recourant fait valoir une
dégradation de son état de santé et produit des rapports médicaux des 5
juin 2013 (pce TAF 9 annexe 30) et 12 juin 2013 (pce TAF 9 annexe 31).
G.
Appelé à dupliquer, l'OAIE transmet le dossier à l'OAI GE pour prise de
position. Celui-ci requiert l'avis de son service médical. Dans un rapport du
9 août 2013 (pce TAF 13 p. 5-6), la Dresse E._______ relève que les nou-
veaux documents produits attestent d'une péjoration de l'état de santé avec
la pression de nouvelles cavités syringomyéliques. Elle précise toutefois,
que, comme ces certificats sont postérieurs à la date de la décision atta-
quée, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation antérieure de l'état de
santé qui couvrait la période allant jusqu'au 24 octobre 2012. Par contre,
selon elle, il sera nécessaire de reprendre l'instruction du dossier après le
prononcé du Tribunal administratif fédéral afin de déterminer si cette ag-
gravation radiologique entraîne des limitations fonctionnelles supplémen-
taires qui ont des répercussions sur la capacité de travail exigible après le
prononcé de l'acte entrepris.
Sur la base de cette appréciation, l'OAI GE, dans une prise de position du
8 août 2013 (pce TAF 13 p. 3-4), estime que la nouvelle documentation
produite par l'assuré justifie tout au plus d'ouvrir une procédure de révision
de la rente.
Dans sa duplique du 19 août 2013 (pce TAF 13 p. 1-2), l'OAIE confirme
ses conclusions visant au rejet du recours.
H.
Le recourant, dans une deuxième réplique du 21 octobre 2013 (pce TAF
17 p. 1-2) indique qu'il maintient son recours, fait valoir ses affections qui,
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Page 4
selon lui, se seraient aggravées avec l'apparition de nouveaux troubles
fonctionnels et produit une décision de réorientation professionnelle du 24
mai 2013 émise par les autorités françaises (pce TAF 17 p. 3), un rapport
d'une conseillère en réadaptation du 1er octobre 2013 (pce TAF 17 p. 8-10)
et des rapports médicaux des 16 septembre 2013 (TAF 17 p. 4-5 [deux
certificats datés du même jour]), 19 septembre 2013 (pce TAF 17 p. 6), 24
septembre 2013 (pce TAF 17 p. 7), 14 octobre 2013 (pce TAF 17 p. 11-14)
et 15 octobre 2013 (pce TAF 17 p. 15).
Par ordonnance du 4 mars 2014 (pce TAF 18), ces documents sont en-
voyés à l'OAIE pour connaissance.
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu-
rance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans le-
quel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les demandes
présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont notifiées par
l'OAIE. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribu-
nal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Celui-ci est dès
lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI men-
tionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
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Page 5
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la
période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine se-
lon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce
moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445). Ainsi, les modi-
fications consécutives à la 6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er
janvier 2012, trouvent également application en l'espèce, étant précisé que
les nouvelles normes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'an-
cien droit quant à l'évaluation de l'invalidité dont il convient de procéder in
casu.
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per-
sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le
1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans
ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au Règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au
Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces Règlements sont donc ap-
plicables in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012;
8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du rè-
glement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'ap-
plique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux
mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71
─ auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31
mars 2012 ─ contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
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Page 6
2.3 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En l'occurrence, le recourant a dé-
posé une deuxième demande de prestations AI le 12 juillet 2010 auprès de
l'office de liaison français (doc 58 p. 1). Le Tribunal peut donc se limiter in
casu à examiner si le recourant avait droit à une rente le 12 janvier 2011 (6
mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre
cette date et le 24 octobre 2012, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129
V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
3.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois années en-
tières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total et remplit donc
la condition de la durée minimale de cotisations (doc 88 p. 2).
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psy-
chique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadap-
tation exigibles. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont
les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
C-6128/2012
Page 7
5.
Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffi-
sant, la nouvelle demande au sens de l'art. 87 al. 4 RAI ne peut être exa-
minée que si les conditions prévues à l'alinéa 3 de cette disposition sont
remplies (ATF 133 V 263). Ainsi, dans sa nouvelle demande, le recourant
doit établir de façon plausible que le taux d'invalidité s'est modifié de ma-
nière à influencer ses droits. En cas d'entrée en matière, l'autorité procède
de façon analogue à un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit
examiner si la modification du degré d'invalidité alléguée s'est effective-
ment produite depuis la dernière décision déterminante. Si tel n'est pas le
cas, elle rejettera le recours. Dans le cas contraire, elle devra encore dé-
terminer si la modification constatée est suffisante pour conclure au droit à
une rente d'invalidité et prendre une décision en conséquence. En cas de
recours, il incombe au juge de procéder au même examen matériel (ATF
117 V 198 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2).
6.
En l'espèce, l'objet du litige a donc trait au point de savoir si le taux d'inva-
lidité du recourant a connu une modification notable depuis la décision de
rejet de sa première demande AI en date du 30 août 2007 et, le cas
échéant, au taux d'invalidité à retenir.
7.
Cela étant, il ressort des actes de la cause ce qui suit.
7.1 Lors de la première demande de prestations, les documents suivants
ont notamment été versés à la cause.
7.1.1 Des rapports médicaux des 10 et 30 septembre 2003 (doc 63 p. 4 et
doc 48 p. 1) indiquent que l'assuré a fait une chute sur la tête le 9 sep-
tembre 2003 avec traumatisme crânio-cérébral sans commotion, ce qui a
entraîné une incapacité de travail totale jusqu'au 15 septembre 2003.
7.1.2 La Dresse F._______, dans un rapport d'expertise du 1er septembre
2005 (doc 11 p. 2 ss), relève que l'assuré ne travaille plus depuis août 2004
pour des raisons de santé. Posant les diagnostics de syringomyélie, de
trouble dépressif moyen avec trouble de l'adaptation et sentiments d'insuf-
fisance, elle conclut que l'assuré ne peut plus exercer sa profession habi-
tuelle et qu'une réadaptation professionnelle est indiquée. Le métier de
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Page 8
substitution devrait être exercé principalement en position assise avec pos-
sibilité de changer de position, permettre de ménager la colonne vertébrale
et ne pas comprendre le port de poids de plus de 5 kg.
7.1.3 Dans un rapport neurochirurgical du 4 octobre 2005 (doc 30 p. 5), le
Dr G._______ relève que, selon l'IRM, il existe une malformation au niveau
de l'arc C1 qui donne une compression en regard de la moelle épinière à
ce niveau avec un hypersignal. Par ailleurs, des cavités syringomyéliques
étendues de D12 jusqu'à D6 sont mises en évidence. A la lumière du ta-
bleau clinique actuel, il se dit partisan d'une intervention chirurgicale.
7.1.4 Dans plusieurs rapports médicaux, le Dr H._______ est d'avis que,
compte tenu de son état de santé et du besoin d'un geste chirurgical,
l'assuré n'est plus en mesure d'exercer son activité habituelle ou toute
autre activité de substitution actuellement (cf. rapports des 11 octobre 2004
[doc 11 p. 10], 25 février 2005 [doc 11 p. 9], 1er juin 2005 [doc 11 p. 8] et 1er
décembre 2005 [doc 8 p. 1-2; doc 9; doc 10 {trois certificats médicaux da-
tés du même jour}]).
7.1.5 Dans un rapport d'expertise pluridisciplinaire du 22 février 2007 (doc
23) effectué à la Policlinique K._______, il est mentionné les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail de myélopathie cervicale com-
pressive au niveau C1 sur rétrécissement du canal médullaire (M48.02),
de syringomyélie cervico-dorsale (G95.0), de fonctionnement intellectuel
limite QI 72 (R41.8) et de personnalité dépendante (F60.7). Selon les ex-
perts, l'ancienne activité de boulanger n'est actuellement plus exigible de
la part de l'intéressé. En revanche, celui-ci serait a priori à même d'effec-
tuer à temps complet un travail de substitution peu contraignant tenant
compte de sa personnalité dépendante sous réserve d'une prise en charge
médicale ou chirurgicale adéquate (doc 23 p. 14-15 et p. 16 in fine).
7.1.6 Se basant principalement sur ce dernier document, une prise de po-
sition de son service médical du 11 mai 2007 (doc 25) et une comparaison
des revenus du 18 mai 2007 (doc 26), l'OAIE a rejeté la première demande
AI de l'intéressé par décision du 30 août 2007 entrée en force (doc 40).
7.2 Dans le cadre de la deuxième demande de prestations, les pièces sui-
vantes ont notamment été versées à la cause.
7.2.1 Selon un rapport du 8 novembre 2007, l'assuré a effectué à Genève
un stage de réadaptation professionnelle du 1er octobre au 2 novembre
2007 (doc 45).
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7.2.2 Le Dr I._______, dans un compte rendu opératoire du 5 février 2008
(doc 60 p. 5), indique qu'il a procédé chez l'assuré à un vissage transarti-
culaire C2-C1 par voie postérieure avec contrôle radiologique per-opéra-
toire et recalibrage canalaire C1 par laminectomie de C1. L'opération était
indiquée pour cause de souffrance médullaire en C1 avec syndrome té-
trapyramidal et douleurs par instabilité C1-C2 et sténose canalaire à ce
niveau chez un patient aux antécédents de surcharge pondérale. Par ail-
leurs, dans un rapport ultérieur du 23 septembre 2010 (doc 68 p. 2), ce
praticien indiquera qu'une expertise est nécessaire pour évaluer la capa-
cité de travail de l'assuré.
7.2.3 L'assuré ayant effectué un stage professionnel en France du 24 août
au 13 novembre 2009, un bilan y afférent retient qu'un travail adapté à mi-
temps semble plus adapté à l'état de santé de l'intéressé (doc 60 p. 14-20).
7.2.4 Dans un bilan neurologique du 5 février 2010 (doc 60 p. 11 ss), le
Dr J._______, psychologue et neuropsychologue, signale que l'assuré pré-
sente des troubles cognitifs légers ayant une incidence finalement signifi-
cative sur sa capacité de travail et qu'une orientation en milieu protégé
pourrait être une indication.
7.2.5 Dans plusieurs certificats médicaux, le Dr H._______ relève en subs-
tance que l'ancienne activité de boulanger n'est plus exigible de la part de
l'assuré et que le patient est d'accord avec la reprise d'un travail adapté à
mi-temps (cf. rapports des 20 mars 2008 [doc 63 p. 7], 22 août 2008 [doc
63 p. 1], 3 novembre 2009 [doc 63 p. 6], 4 juillet 2010 [doc 60 p. 1], 29
juillet 2010 [doc 63 p. 2], 4 septembre 2010 [doc 67 p. 1-3 et doc 67 p. 5
{deux certificats datés du même jour}], 9 septembre 2010 [doc 67 p. 4], 17
septembre 2010 [doc 68 p. 3] et 28 février 2012 [doc 96 p. 9]).
7.2.6 Dans un rapport d'expertise neurologique du 27 janvier 2011 (doc
75), le Dr C._______ retient que les diagnostics avec incidence sur la ca-
pacité de travail de syringomyélie pauci-symptomatique, radiologiquement
visible de D6-D11, avec status post-opératoire d'une ostéosynthèse C2-C1
pour rétrécissement canalaire à ce niveau, QI bas et fonctionnement exé-
cutif/attentionnel/mnésique-verbal limites. Il conclut que la capacité de tra-
vail de l'assuré est de 70% dans son ancienne activité de boulanger ainsi
que dans tout autre activité de substitution adaptée.
7.2.7 Pour sa part, la Dresse D._______, dans un rapport d'expertise psy-
chiatrique du 4 juillet 2011 (doc 84), ne retient aucun diagnostic avec inci-
dence sur la capacité de travail et pose les diagnostics sans répercussion
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sur la capacité de travail de notions neuropsychologiques d'un fonctionne-
ment intellectuel limite (QI 72 selon les données au dossier) code R41.8
selon la classification DSM 4 et de traits dépendants de la personnalité
F60.7 selon la CIM 10. Cette praticienne est d'avis que l'intéressé ne pré-
sente aucune limitation sur le plan psychique et mental.
7.2.8 Dans une comparaison des revenus du 26 septembre 2011 (doc 87),
l'administration relève que le revenu de l'assuré sans atteinte à la santé se
serait monté à Fr. 49'075.- en 2005 selon les indications de l'ancien em-
ployeur et à Fr. 52'967.- en 2010 en tenant compte de l'augmentation des
salaires (doc 87 p. 2). Pour ce qui est du revenu d'invalide, celui-ci corres-
pondrait au salaire moyen statistique pour homme TA1, toute profession
confondue, niveau 4, en 2008 (Fr. 4'806.- par mois pour 40 h./sem.) adapté
à la durée hebdomadaire normale de travail et à l'augmentation des salaire
jusqu'en 2010 ainsi que multiplié par 12, ce qui aboutirait à un revenu an-
nuel de Fr. 61'642.-. Ce montant devrait être diminué de 30% pour tenir
compte de la capacité de travail limitée à 70% dans une activité de substi-
tution adaptée, puis de 10% afin de prendre en considération les particula-
rités du cas concret, de sorte que le salaire annuel d'invalide serait en dé-
finitive de Fr. 38'834.-. Il s'ensuivrait un taux d'invalidité de 26.68% insuffi-
sant pour ouvrir le droit à une rente. ([{52'967 – 38'834} x 100] : 52'967).
8.
En se basant sur cette comparaison des revenus et après avoir consulté
son service médical à plusieurs reprises (cf. prises de position des 13 sep-
tembre 2011 [doc 86], 14 décembre 2011 [doc 90] et 19 avril 2012 [doc
101]), l'OAIE a estimé que le cas avait été suffisamment instruit et a rejeté
la deuxième demande de prestations de l'assuré par décision du 24 oc-
tobre 2012. Le Tribunal de céans ne peut toutefois trancher en l'état du
dossier pour les raisons qui suivent.
8.1 Tout d'abord, selon le questionnaire pour l'employeur du 15 décembre
2005, il est indiqué que l'assuré avait obtenu un salaire de Fr. 47'699.- en
2003 (doc 12 p. 2), soit l'année avant son arrêt du travail pour des raisons
de santé, et qu'il avait été licencié le 29 mai 2004 après plusieurs avertis-
sements, le dernier jour effectif de travail ayant été le 31 mai 2004 (doc 12
p. 1 n° 1.4). Cela étant, on peut se demander si ce salaire relativement bas
en 2003 n'était pas déjà dû à des problèmes de santé. En effet, l'assureur-
maladie avait chargé la Dresse F._______ d'examiner l'assuré en 2005.
Dans un rapport d'expertise du 1er septembre 2005, cette praticienne re-
lève que l'assuré souffre d'un syndrome vertébral de longue date avec en
parallèle décompensation psychique entre 2000 et 2003, ce qui a incité le
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médecin traitant à réduire son temps de travail à 36 heures par semaines
et à prescrire des anti-inflammatoires et du Lexotanil en réserve (doc 11
p. 4). En outre, dans l'expertise psychiatrique du 4 juillet 2011 (doc 84 p. 3),
il est relevé que l'assuré a cumulé les mises en arrêt maladie à la suite
d'une chute au lieu de travail intervenue en septembre 2003 (doc 84 p. 3).
Sous cet angle, il est étonnant que l'expertise pluridisciplinaire du 22 février
2007 indique que les problèmes de santé de l'assuré remonte à mai 2004
seulement (doc 23 p. 3). Les doutes quant à la pertinence du salaire effectif
pour effectuer la comparaison des revenus sont renforcés du fait que,
comme on le verra ci-après (consid. 8.2), le salaire obtenu par l'intéressé
en 2004 était nettement inférieur au salaire statistique moyen d'un boulan-
ger au bénéfice d'un certificat d'aptitude professionnelle. Il revenait donc à
l'administration d'investiguer plus avant sur ce point, par exemple en re-
quérant auprès de l'assureur maladie la production de son dossier et en
questionnant l'ancien employeur.
8.2 Ensuite, même à supposer que les problèmes de santé du recourant
soient effectivement intervenus en mai 2004 seulement, il n'est pas certain
que le dernier salaire obtenu par l'intéressé puisse servir de référence pour
la comparaison des revenus.
Dans ce contexte, il sied de rappeler que, chez les assurés actifs, le degré
d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus.
Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en cor-
rélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de
ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence per-
mettant de calculer le taux d'invalidité. A cet effet, il convient de se référer
au moment où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4).
Selon le Tribunal fédéral, il peut se justifier d'opérer un parallélisme des
revenus à comparer si la rémunération de l'assuré était nettement infé-
rieure aux normes de salaire usuelles dans la branche concernée selon les
données de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour des
raisons étrangères à l'invalidité (par exemple pour cause de formation sco-
laire minime, de manque de formation professionnelle ou de difficultés à
être embauché consécutives au status de saisonnier) et que rien n'incite à
penser que l'assuré s'était volontairement contenté d'un salaire inférieur à
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la moyenne (ATF 135 V 58 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral I 848/05
du 29 novembre 2006 consid. 5.2.1). En pratique, le parallélisme des deux
revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans inva-
lidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé
ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'inva-
lide en réduisant de manière approprié la valeur statistique (ATF 134 V 322
consid. 4.1). L'arrêt 135 V 297 précise qu'un revenu peut être considéré
comme nettement inférieur à la moyenne, en cas de divergence d'au moins
5% par rapport au salaire statistique usuel. Par ailleurs, le parallélisme doit
porter seulement sur la part qui excède le taux minimal déterminant de 5%.
La jurisprudence portant sur le parallélisme des revenus se base sur l'idée
qu'on ne peut attendre d'une personne nouvellement atteinte dans sa santé
qu'elle obtienne un salaire moyen se situant aux alentours des revenus
statistiques, lorsque, avant que surgissent les problèmes de santé, elle ga-
gnait déjà un salaire sensiblement inférieures aux revenus statistiques va-
lables dans la branche concernée, parce que des raisons inhérentes à sa
personne rendaient impossible l'obtention d'un salaire moyen. Face à un
salaire effectif de valide sensiblement inférieur à la moyenne, il revient
donc à l'administration d'examiner si l'assuré présente des caractéristiques
personnelles qui incitent à penser qu'il ne lui est pas possible d'obtenir un
salaire moyen statistique. Cette jurisprudence s'applique aux personnes
qui, avant l'atteinte à la santé, exerçaient des activités simples et répéti-
tives (niveau 4 selon les données ESS), éventuellement également aux
personnes disposant de connaissances professionnelles spécialisées (ar-
rêt du Tribunal fédéral 8C_298/2013 du 20 décembre 2013 consid. 5.2.2
non publié à l'ATF 140 V 41)
En l'occurrence, le recourant est au bénéfice d'un certificat d'aptitude pro-
fessionnelle (CAP) de boulanger (cf. infra consid. 9.1.2, 2ème paragraphe).
Selon les données de l'ESS, le salaire usuel dans le secteur alimentaire en
2004 pour un assuré disposant de connaissances professionnelles spécia-
lisées dans le domaine "industrie alimentaire" (niveau de qualification 3; cf.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_807/2012 du 21 février 2013 consid. 5) se
montait à Fr. 5'336.- pour 40 h./s. En tenant compte de l'horaire moyen
usuel de 42 h./sem. et de l'augmentation des salaires de 1.4% en 2005, on
obtient un salaire statistique mensuel de Fr. 5'681.24. Parallèlement, selon
les données pour l'employeur du 15 décembre 2005, l'assuré aurait gagné
un salaire annuel brut de Fr. 49'075.- en 2005 sans atteinte à la santé (doc
12 p. 2 n° 7) soit Fr. 4'089.58 par mois. La différence entre le revenu effectif
et le salaire statistique usuel dans la branche est donc de 28.02%
([{5'681.24 – 4'089.58} : 5'681.24] x 100). La part excédant le taux maximal
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de 5% conformément à la jurisprudence exposée au paragraphe précédent
est ainsi de 23.02%, ce qui est un taux tout à fait significatif. Or, l'autorité
inférieure ne s'est aucunement prononcée sur cette question, alors qu'elle
aurait été tenue de le faire compte tenu de l'état de fait donné et de la
jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée. Pour cette raison égale-
ment, il convient de renvoyer l'affaire à l'OAIE pour complément d'instruc-
tion.
9.
De surcroit, force est également de constater qu'il reste encore des ques-
tions ouvertes du point de vue médical.
9.1 Certes, le Tribunal de céans peut suivre le raisonnement des
Drs C._______ et D._______ lorsque ceux-ci retiennent une capacité de
travail de l'intéressé de 70% dans un travail adapté.
9.1.1 En effet, le premier praticien cité est spécialiste en neurologie et la
Dresse D._______ experte en psychiatrie. Ces spécialistes possèdent
donc toutes les qualifications requises pour se prononcer valablement sur
l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré qui souffre au niveau
physique d'un statut après opération au rachis ainsi que d'une maladie de
la moelle épinière et pour lequel un état dépressif ainsi qu'une intelligence
limite avec troubles cognitifs a été mentionné dans différents rapports mé-
dicaux. Ces deux praticiens ont effectué un examen approfondi de l'assuré,
étant relevé que le Dr C._______ a aussi effectué à un examen neuropsy-
chologique complet. Par ailleurs, ils se sont déterminés en pleine connais-
sance de l'anamnèse et ont dûment pris note des plaintes du recourant en
les mettant en relation avec les éléments objectifs constatés lors de l'exa-
men clinique et ont dûment motivé pour quelles raisons ils ont estimé que
l'assuré bénéficiait encore d'une capacité de travail résiduelle de 70%.
Ainsi, le Dr C._______, dans la rubrique de l'expertise intitulée "Apprécia-
tion du cas et pronostic", relève ce qui suit: "Si I‘imagerie méduIlaire réali-
sée chez le patient il y a quelques années, qui a permis démontrer une
image syringomylique dorsale associée à un discret hypersignal au-dessus
de cette cavité, et à un rétrécissernent canalaire C1-C2, qui a abouti une
intervention chirurgicale d'élargissement de ce canal avec ostéosynthèse
C1-C2, il faut constater qu‘actuellement, le patient ne présente que de très
discrets signes de myéIopathie, essentiellement sous la forme d‘une mi-
nime asymétrie des réflexes tendineux aux MS, contrastant avec l‘absence
d'anomalie sensitive dissociée ou non, de troubles sphinctériens, et d‘une
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façon générale de syndrome segmentaire ou sous-segmentaire. En parti-
culier, si par le passé, notamment avant l‘opération, il avait été décrit un
syndndrome "tétrapyramidal", je n‘en ai aucun élément actuellement. Par
ailleurs, les lâchages observés lors du testing des Interosseux ne corres-
pondent pas à une parésie spécifique, entrant dans le contexte observé
d‘une façon plus générale d‘une grande fluctuation à la réalisation des tests
moteurs. En fait, la quasi absence de signes neurologiques centraux ou
périphériques contrastent avec les plaintes douloureuses rachidiennes, is-
sues de la région sous-jacente à l'opération, où le patient décrit une ten-
sion, un tiraillement, une impression de brûlures qui seraient la cause prin-
cipale de son incapacité aux activités privées ou professionnelles. Les élé-
ments les plus significatifs actuellement sont d‘ordre cognitif, sur le plan
des capacités neurologiques, puisque nous avions déjà la notion d‘un QI
bas à 72, et que notre examen neuropsychologique démontre en effet une
dysfonction exécutive, mnésique-verbale, et attentionnelle, très vraisem-
blablement ancienne, qui limite clairement les ressources du patient dans
le cadre de ses difficultés médicales, sociales et professionnelles, même
s‘il faut relever que par le passé, au moment où il avait un grand succès
comme boulanger, ceci n'a pas été le cas. En tenant compte des troubles
douloureux rachidiens post opératoires, ainsi que des troubles cognitifs
susmentionnés, une limitation de la capacité de travail de 30% paraît clai-
rement un maximum, au plan neurologique. Quant aux séquelles myélopa-
thiques elles-mêmes, elles sont si minimes qu‘elles ne correspondent à
aucune limitation particulière de la capacité professionnelle. […] En ca qui
concerne le pronostic, il est clair que l'évolution d‘une syringomyélie peut
être variable, et doit être suivie sur le plan neurologique. Cependant, à ce
stade et avec le recul maintenant disponible après le diagnostic, ainsi que
la réalisation de l‘opération susmentionnée, il est très peu probable que
I'on assiste à une détérioration myélopathique rapidement significative.
Une stabilité persistante de l'état actuel est clairement plus vraisemblable,
ce qui devra être confirmé par les évaluations cliniques neurologiques ré-
gulières, en principe 1-2x/année" (doc 75 p. 7). En rapport avec la capacité
de travail, l'expert conclut de façon générale que "les tiraillement et dou-
leurs au niveau du rachis limitent les activités physiques très lourdes,
comme celles de manœuvre ou de magasinier. Sur le plan neuropsycholo-
gique, le QI bas et la dysfonction cognitive modérée empêchent la réalisa-
tion d'activités intellectuelles élaborées, notamment sur le plan profession-
nel (doc 75 p. 8 let. B.1). En ce qui concerne la capacité de travail dans
l'activité exercée jusqu'à l'atteinte à la santé, il précise qu'"il n'y a pas de
limitation neurologique spécifique concernant l'activité de boulanger, à l'ex-
clusion d'un travail physique très lourd (port répété de charges dépassant
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20 kg essentiellement). En l'absence de myélopathie résiduelle significa-
tive, seules peuvent être prises en compte sur le plan neurologique les
douleurs rachidiennes fluctuantes qui seront pour le mieux intégrées dans
une activité professionnelle permettant une variation de la position, ce qui
a priori est le cas dans le métier de boulanger" (doc 75 p. 8 let. B.2.1).
Quant à la capacité de travail dans une activité adaptée, l'expert relève que
"globalement [avec] les douleurs et tiraillements au niveau rachidien, en
l'absence de myélopathie significative, mais avec les troubles cognitifs, on
peut admettre la survenue d'une fatigabilité limitant cette activité profes-
sionnelle dans l'ordre de 30%" (doc 75 p. 8 let. B.2.2), étant précisé que
l'état de santé du patient doit être considéré comme stabilisé depuis début
2010 au plus tard (doc 75 p. 8 let. B.2.6).
Pour sa part, la Dresse D._______, dans son rapport du 4 juillet 2011, re-
lève que, "du point de vue personnel, l'expertisé ne relate aucun antécé-
dent d'atteinte psychiatrique à la santé. II n'y a pas non plus d'antécédent
de suivi spécialisé ni de prescription de traitement psychotrope. A l‘examen
de ce jour, II s'agit d‘un homme collaborant, au discours généreux parfois
redondant, dont les capacités intellectuelles observées peuvent corres-
pondre au QI de 72 annoncé dans les documents antérieurs. L'intéressé
est capable de comprendre des consignes, de les retenir, et de les exécu-
ter. Etant donné qu'il a obtenu un CAP de boulanger, qu'il n‘y a aucune
suspicion de démence et qu‘aucun événement n'est survenu pouvant por-
ter atteinte à ses capacités intellectuelles, il se doit de conclure que l‘inté-
ressé a les capacités intellectuelles pour exercer un métier appris, qu'il soit
dans la boulangerie ou dans une profession jugée comme équivalente.
Quant à l‘examen strictement psychiatrique, aucune atteinte à la santé à
caractère incapacitant n'a été décelé. Une tendance à s'appuyer sur autrui
et une légère difficulté à rebondir face aux contraintes de l‘existence peut
révéler la présence de traits dépendants de la personnalité, qui n‘ont aucun
caractère incapacitant. En conséquence, les conclusions de l‘examen psy-
chiatrique de ce jour peuvent attester que l‘expertisé n'a pas de limitation
psychiatrique à l'exercice d'une activité professionnelle adaptée aux limita-
tions fonctionnelles somatiques" (doc 84 p. 5). La Dresse D._______ pré-
cise toutefois que, étant donné le fonctionnement intellectuel de l'assuré et
les traits dépendants de sa personnalité, une prise en charge cadrante
dans une équipe de reconversion professionnelle pourrait faciliter une re-
prise du travail (doc 84 p. 7 let. B.3).
9.1.2 Il ressort donc de ces considérations que, par rapport à la situation
ayant été donnée en août 2007, l'état de santé de l'assuré n'a pas connu
C-6128/2012
Page 16
de détérioration au niveau psychiatrique. En revanche, sur le plan soma-
tique, le Dr C._______ reconnaît une certaine péjoration suite à l'opération
au dos intervenue le 5 février 2008, dès lors qu'il retient nouvellement une
limitation de la capacité de travail dans un travail adapté de 30% au maxi-
mum. On rappelle que, lors de l'expertise pluridisciplinaire précédente du
22 février 2007, il avait été retenu que la capacité de travail de l'intéressé
dans une activité de substitution était de 100% (doc 23 p. 16 in fine). Cela
étant, quoiqu'en dise le recourant, les autres documents médicaux versés
au dossier ne permettent pas d'invalider l'évaluation du taux de travail re-
tenu par le Dr C._______.
Ainsi, dans un rapport neuropsychologique du 5 février 2010 (doc 60
p. 11 ss), le Dr J._______ constate chez l'assuré de légers troubles exécu-
tifs ayant une incidence finalement significative sur sa prise en compte du
monde et ayant une influence délétère sur ses relations et probablement
son insertion professionnelle. Il estime qu'il est raisonnable de faire l'hypo-
thèse qu'une partie des troubles exécutifs soient imputables à un trauma-
tisme crânien intervenu lors d'une chute de l'assuré en date du 9 sep-
tembre 2003. Or, en ce qui concerne l'origine du trouble cognitif, on note
qu'autant les experts mandatés lors de l'expertise du 22 février 2007 effec-
tuée dans le cadre de la première demande de prestations AI (doc 23 p. 14)
que le Dr C._______, dans son rapport du 27 janvier 2011 (doc 75 p. 8
let. B.2.2) et la Dresse D._______, dans son rapport du 4 juillet 2011 (doc
84 p. 6, 2ème énumération), rejettent une telle appréciation et estiment que
l'atteinte est très vraisemblablement antérieure à 2003. Par ailleurs, le
Dr C._______ retient que, s'il est vrai que le patient souffre d'une dysfonc-
tion mnésique-verbale et attentionnelle clairement limitative vu la situation
actuelle du patient (doc 75 p. 7), celle-ci reste toutefois modérée et fait uni-
quement obstacle à la réalisation d'activités intellectuelles élaborées, no-
tamment sur le plan professionnel (doc 75 p. 8 let. B.1). Cette évaluation
est corroborée par celle de la Dresse D._______ qui relève que, selon son
observation sommaire non spécialisée, l'assuré ne souffre d'aucun déficit
mnésique ou attentionnel significatif (doc 84 p. 5, 3ème paragraphe).
Compte tenu de ces prises de position claires des experts, l'avis du
Dr J._______ ─ qui au demeurant n'a pas exposé de façon convaincante
pour quelles raisons de "légers troubles exécutifs" étaient susceptibles
d'entraîner une incapacité de travail totale de l'assuré dans toute profes-
sion ─ ne saurait emporter la conviction.
Contrairement à ce que voudrait le recourant, les prises de position de son
médecin traitant, le Dr H._______, ne sont également pas susceptibles de
remettre en cause le taux de travail exigible de sa part, dès lors que ce
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praticien ne fait part d'aucun élément objectif qui aurait été omis par les
experts. Bien plutôt, on note même certains éléments qui vont dans le sens
de l'appréciation des Drs C._______ et D._______. Aussi, dans un rapport
du 20 mars 2008, le Dr H._______ relève que l'opération au dos s'est bien
déroulée, les suites opératoire ayant été simples (doc 63 p. 8). Dans un
rapport du 4 septembre 2010, il signale que le patient ne prend actuelle-
ment aucune médication sauf ponctuellement en cas de poussées de dou-
leur (doc 67 p. 3 n° 1.5). Il précise que le patient "est en accord avec un
emploi adapté pour une capacité résiduelle de 50% sous réserve de la fra-
gilité du montage neurochirurgical C1C2 et de la syringomyélie T6-T11 qui
peuvent être évolutifs" (rapports des 4 et 17 septembre 2010 [doc 67 p. 5 s.
et 68 p. 3 s.). Or, cette évaluation, qui se base en premier lieu sur l'impres-
sion subjective du patient, ne saurait convaincre. Finalement, dans un rap-
port du 18 février 2012 (doc 96 p. 9), le Dr H._______ souligne la difficulté
pour l'assuré de retrouver un emploi à 70% vu les atteintes dont il souffre
et la désadaptation au travail. Il convient toutefois de relever que l'assu-
rance-invalidité ne se base pas sur le marché concret du travail mais sur
un marché équilibré et qu'il convient de ne pas subordonner la concrétisa-
tion des possibilités de travail et des perspectives de gain à des conditions
excessives (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5108/2012 du 26
avril 2013 consid. 11.1 et les références citées). Or, on ne saurait conclure
que les atteintes fonctionnelles retenues chez l'assuré, même si elles de-
vaient être plus étendues que celles retenues par les Drs C._______ et
D._______ (cf. consid. 9.2 ci-après) et encore correspondre à celles qui
avaient été retenues lors de l'expertise pluridisciplinaire du 22 février 2007
(cf. supra consid. 7.1.5), rendent illusoire la recherche d'un travail adapté.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le Dr H._______ dans son
rapport du 18 février 2012 (doc 96 p. 9), il n'est pas possible de retenir une
quelconque incapacité de travail au niveau psychiatrique chez son patient
en l'absence de tout diagnostic reconnu y afférent (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 8C_822/2013 du 4 juin 2014 consid. 4.3). Finalement, on soulignera
que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déter-
miné exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE]
n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; voir aussi ATF
130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005
consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et administrative
fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit
être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
Le fait que les institutions de sécurité sociale d'un pays membre de l'Union
Européenne mettent un assuré au bénéfice de certaines prestations so-
ciales n'est donc en soi pas de nature à lier les organes de l'assurance-
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invalidité suisse. Les attestations produites par le recourant lui reconnais-
sant le statut d'handicapé en France (cf., parmi d'autres, attestation du 20
mai 2009 [doc 60 p. 4]) ne lui sont ainsi d'aucun secours.
9.1.3 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de retenir que, sur le
plan médical, l'assuré est en mesure d'accomplir un travail adapté à un
taux de 70% dès le 1er janvier 2010.
9.1.4 On précisera que, comme le retient à juste titre le service médical de
l'OAIE (cf. rapport du 3 août 2013 [pce TAF 13 p. 5]), la documentation que
le recourant a fourni après le prononcé de la décision attaquée du 24 oc-
tobre 2012 (imageries médicales des 27 novembre 2012 [pce TAF 1, an-
nexe 29], 5 juin 2013 [pce TAF 9, annexe 30], 16 septembre 2013 [TAF 17
p. 5]; rapport du Dr I._______ du 16 septembre 2013 [pce TAF 17 p. 4];
rapports du Dr H._______ des 16 novembre 2012 [pce TAF 1 annexe 26],
26 novembre 2012 [pce TAF 1 annexe 25], 12 juin 2013 [pce TAF 9, annexe
31], 24 septembre 2013 [pce TAF 17 p. 7], 14 octobre 2013 [pce TAF 17
p. 11 ss] et 15 octobre 2013 [pce TAF 17 p. 15]; rapport de réadaptation du
1er octobre 2013 [pce TAF 17 p. 8 ss]) se rapporte à son état de santé pos-
térieur à la période déterminante. Elle ne peut donc être déterminante pour
fixer la capacité de travail de l'assuré en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 9C_899/2013 du 24 février 2014 consid. 4.3 et les références citées).
Vu l'issue de la cause (cf. supra consid. 10), il reviendra toutefois à l'admi-
nistration de se prononcer sur ces documents dans le cadre de la procé-
dure complémentaire ordonnée par le présent Tribunal.
9.2 Cela étant, le Tribunal de céans ne peut sans autre se rallier à l'opinion
des Drs C._______ et D._______ dans la mesure où ceux-ci retiennent
que l'intéressé pourrait encore accomplir son activité de boulanger à 70%
et pourrait exercer tout autre travail adapté ne requérant pas de port de
charges dépassant 20 kg essentiellement et permettant l'alternance des
positions (doc 75 p. 8 et doc 84 p. 6; sur la possibilité de dénier la valeur
probante d'une expertise sur un point déterminé sans pour le reste remettre
en cause l'ensemble de l'appréciation des experts, cf. pour comparaison
arrêt du Tribunal fédéral 9C_687/2011 du 8 février 2012 consid. 3.2.1).
Comme le souligne à juste titre le recourant (pce TAF 1 p. 8, paragraphes
5 et 6), cette évaluation s'intègre difficilement dans la documentation ver-
sée au dossier et cela pas seulement par rapport aux prises de position de
son médecin traitant.
En effet, il appert que le service médical de l'administration ne fait pas sans
autre siennes les conclusions des Drs C._______ et D._______ sur ce
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Page 19
point. Ainsi, dans le rapport du 13 septembre 2011 (doc 86), la Dresse
E._______ relève que, selon les rapports d'expertise des 27 janvier et 4
juillet 2011, la capacité de travail de l'assuré se monte à 70% dans une
activité adaptée aux conditions d'épargne de la colonne cervicale et dor-
sale et dans un environnement d'exigences professionnelles adapté à ses
capacités intellectuelles. En outre, elle interprète l'expertise neurologique
du 27 janvier 2011 en ce sens que la persistance des douleurs rachi-
diennes fluctuantes rendent difficiles le port de charges lourdes et tout ef-
fort contraignant pour la nuque et le dos. Or, on cherche en vain dans l'ex-
pertise en question une affirmation selon laquelle tout effort mettant sous
contrainte la nuque et le dos serait à éviter. Il semble donc que, sans le
dire expressément, la Dresse E._______ remet en question l'avis des
Drs C._______ et D._______, dès lors que l'on voit mal ─ en l'absence de
toute explication détaillée en la matière ─ qu'un assuré qui doit éviter tout
effort contraignant pour la nuque et le dos puisse encore effectuer la pro-
fession de boulanger. Les prises de position ultérieures de cette praticienne
vont également en ce sens. En effet, dans ses rapports des 14 décembre
2011 (doc 90) et 19 avril 2012 (doc 101), la Dresse E._______ est d'avis
que les capacités de travail décrites par les experts sont à traduire en
termes de métiers par un spécialiste en réadaptation. Or, une telle affirma-
tion n'a de sens que s'il s'agit de démontrer qu'il existe encore une capacité
de travail dans l'activité habituelle. On note que, par la suite, l'administra-
tion n'a nullement consulté son service de réadaptation mais s'est limitée
à indiquer à l'assuré, dans le projet de décision du 20 janvier 2012 (doc 93)
et la décision attaquée du 24 octobre 2012 (doc 104 p 3, 1er paragraphe),
que, selon son service médical, l'activité de boulanger n'était plus exigible
de sa part mais que, dès le 1er Janvier 2010, il serait en mesure d'accomplir
toute activité adaptée à ses affections. Ces circonstances sont donc de
nature à jeter le doute sur les conclusions des Drs C._______ et
D._______ quant à l'exigibilité de la profession de boulanger (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 8C_724/2011 du 24 juillet 2012 consid. 5.3.3;
8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 4.2; 8C_56/2013 du 16 juillet 2013
consid. 3.3). Cela vaut d'autant plus que, lors de l'expertise précédente du
22 février 2007, les experts de la Policlinique K._______ retenaient que
l'activité de boulanger n'était actuellement pas exigible de la part de
l'assuré "en raison des contraintes inhérentes à cette activité, susceptibles
d'aggraver sa myélopathie. […] Une intervention chirurgicale n'aurait pas
la faculté d'augmenter sa capacité de travail, mais plutôt de diminuer les
symptômes et d'éviter une possible complication ultérieure, spontanée ou
dans le cadre d'un choc cervical, même modéré" (doc 23 p. 14; voir aussi
expertise du 1er septembre 2005 [doc 11 p. 6 s.]). Vu cette prise de position
antérieure et également les prises de position du médecin traitant de
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l'assuré, il incombait donc au Dr C._______ de motiver de façon plus cir-
constanciée pour quelles raisons il estimait la profession de boulanger en-
core exigible de la part de l'intéressé.
10.
Compte tenu de l'importance des lacunes constatées ─ et cela autant au
niveau de la comparaison des revenus qu'en rapport avec la documenta-
tion médicale ─, les actes versés à la cause ne permettent pas de se pro-
noncer valablement sur l'étendue des activités encore exigibles de la part
de l'assuré dans un travail de substitution adapté à 70%. En application de
l'art. 61 al. 1 PA, il se justifie par conséquent de renvoyer exceptionnelle-
ment l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à un nouvel exa-
men du cas après avoir entrepris les mesures d'instruction qui s'imposent
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En ce sens, elle se déterminera sur la
pertinence du dernier salaire obtenu par l'assuré pour effectuer la compa-
raison des revenus (cf. supra consid. 8.1). Le cas échéant, elle se pronon-
cera ensuite sur la nécessité de procéder à un parallélisme des revenus
en l'espèce conformément au considérant 8.2. Elle veillera ensuite à com-
pléter les actes de la cause avec la documentation idoine susceptible de
faire toute la lumière sur la capacité du recourant à exercer son activité
habituelle. Entre notamment en ligne de compte une demande d'explica-
tions plus détaillées auprès du Dr C._______quant à l'ensemble des limites
fonctionnelles de l'assuré et l'exigibilité de la profession de boulanger dans
la période déterminante courant jusqu'au 24 octobre 2012 (complément
d'expertise; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C-834/2013 du 18 juillet 2014 con-
sid. 7.1 et supra consid. 2.3) et cela après avoir fait établir un profil détaillé
des activités effectuées dans la profession de boulanger par un spécialiste
en réorientation professionnelle. Par ailleurs, comme l'a relevé l'OAI GE
dans sa prise de position du 8 août 2013 (pce TAF 13 p. 3), elle se devra
de traiter la documentation médicale nouvelle produite dans le cadre de la
procédure de recours comme une demande de révision.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA)
et le montant de Fr. 400.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui
est restitué.
12.
Le recourant ayant agi en étant représentée par un mandataire profession-
nel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de Fr. 1'500.-, laquelle
est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que
du travail utile et nécessaire accompli par le mandataire (art. 64 al. 1 PA et
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art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2];
cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2; cf., concernant le montant des
dépens octroyé à une partie représentée par ASSUAS, l'arrêt du TAF C-
2924/2006 du 6 mars 2008 consid. 6).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 24 oc-
tobre 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction com-
plémentaire dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par
le recourant à titre d'avance de frais sera restitué à ce dernier dès l'entrée
en force du présent jugement.
3.
Un montant de Fr. 1'500.- est alloué au recourant à titre d'indemnité de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
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mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :