B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-613/2013
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Philippe Liechti, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEtr).
C-613/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant irakien né le 21 mai 1986, est entré en Suisse
le 23 septembre 2003 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été
rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement
: Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) du 23 décembre 2005. L'ODM a
en outre prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. Constatant toutefois
que l'exécution dudit renvoi était inexigible, l'autorité administrative a oc-
troyé l'admission provisoire à l'intéressé.
A.b Par décision du 24 juin 2008, l'ODM a prononcé la levée de l'admission
provisoire de A._______ en Suisse et lui a fixé un délai de départ.
A.c A l'encontre de cette décision, par mémoire daté du 22 juillet 2008, le
prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), lequel a admis le recours par arrêt du 11 mars 2011 en
raison d'un défaut de motivation et renvoyé le dossier à l'autorité de pre-
mière instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A.d Le 14 juin 2012, l'ODM, a prononcé, une seconde fois, la levée de
l'admission provisoire de A._______ en Suisse et lui a fixé un nouveau dé-
lai de départ.
A.e A l'encontre de cette décision, le prénommé, par mémoire daté du
18 juillet 2012, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Cette
cause est toujours pendante.
B.
Le 6 novembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lau-
sanne a reconnu A._______ coupable de rixe et de contravention à la loi
sur les sentences municipales et l'a condamné à une peine de trente jours-
amende avec sursis durant deux ans et à 450 francs d'amende.
C.
En date du 24 octobre 2008, A._______ a déposé auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) une demande d'auto-
risation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
A l'appui de cette requête, le prénommé a indiqué travailler depuis le
1er août 2006 pour le compte de l'entreprise (…) Sàrl, à Bussigny, en qualité
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de nettoyeur de bureaux puis de chef de chantier, et relevé au surplus avoir
œuvré, du 8 juillet 2004 au 30 juin 2005 puis du 1er septembre 2005 au 31
janvier 2006, au service de l'hôtel (…). Il a en outre mis en exergue son
indépendance financière et sa maîtrise de la langue française, acquise
grâce au suivi de cours dispensés par la FAREAS.
En annexe, A._______ a produit plusieurs pièces, dont, notamment, une
attestation, datée du 2 octobre 2008, d'autonomie financière de l'Etablisse-
ment vaudois d'accueil des migrants (EVAM), le contrat de travail conclu
avec l'entreprise (…) Sàrl, un certificat de travail de cette même entreprise,
deux certificats de travail de l'hôtel (…), une déclaration de l'Office des
poursuites et des lettres de soutien.
D.
Par lettre du 14 juin 2011, le SPOP-VD a déclaré avoir donné suite à la
demande de A._______ tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et avoir transmis le dossier à l'ODM pour appro-
bation.
E.
E.a Le 17 août 2012, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refu-
ser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr, lui accordant au surplus un délai
pour faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.
E.b Par courriers datés des 21 août et 20 septembre 2012, A._______,
agissant par l'entremise de son mandataire, a fait part de ses observations,
déclarant ignorer les raisons pour lesquelles l'autorité administrative de
première instance entendait refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de
séjour proposée par le canton de Vaud et estimant par conséquent que
l'ODM n'avait pas procédé à un examen approfondi, que la loi commande
pourtant.
F.
Par décision datée du 27 décembre 2012, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______.
A l'appui de cette décision, l'autorité inférieure a tout d'abord reconnu que
l'intéressé, en Suisse depuis neuf ans, remplissait le critère de la durée de
résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. De l'avis de l'autorité de première
instance, ce fait est toutefois insuffisant pour conclure en l'existence d'un
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cas personnel d'une extrême gravité. A ce propos, l'ODM a souligné que
l'intégration socio-professionnelle de A._______ ne revêtait, comparée à
celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nom-
breuses années, aucun caractère exceptionnel. De plus, quand bien même
le prénommé maîtrise la langue française et est financièrement autonome,
l'ODM a considéré que ces éléments n'étaient en soi pas révélateurs d'at-
taches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, précisant de sur-
croît qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'inté-
ressé se serait investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis
son arrivée en Suisse. Finalement, l'autorité de première instance a mis en
exergue l'absence de toutes relations familiales du recourant en Suisse,
les possibilités de réintégration en Irak où l'intéressé a passé la majeure
partie de son existence et où réside sa famille, le déplacement qu'il a ef-
fectué en novembre 2010 en Irak, ainsi que la condamnation pénale pro-
noncée à son endroit le 6 novembre 2007.
G.
Par mémoire du 5 février 2013, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, con-
cluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur. De
plus, le prénommé a requis la jonction des deux causes ainsi pendantes
devant le Tribunal (cf. ci-dessus, let. A.e).
Dans un premier grief, le recourant a fait valoir une violation du droit d'être
entendu, invoquant plus spécifiquement un défaut de motivation de la dé-
cision querellée, principalement s'agissant des conditions d'un éventuel re-
tour en Irak.
Sur le fond, A._______ a invoqué les art. 14 al. 2 et 44 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), 84 al. 5 LEtr, 31 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA ; RS 142.201), ainsi que les art. 2, 3 et 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et a principalement repro-
ché à l'autorité de première instance d'avoir abusé de son pouvoir d'appré-
ciation en ayant omis d'effectuer un examen approfondi de sa situation et
une pesée de "tous les critères sans exceptions" (cf. ch. 118).
Après avoir souligné séjourner en Suisse depuis 2003, le prénommé, abor-
dant son intégration dans ce pays, a insisté sur son indépendance finan-
cière acquise grâce à son emploi exercé au service de la société (…) SA,
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sur la progression de son salaire en raison de ses "excellents états de ser-
vice" et sur sa maîtrise du français.
Finalement, A._______ s'est expliqué sur les raisons l'ayant poussé à se
rendre en Irak durant deux mois, entre novembre 2010 et janvier 2011. En
substance, ce voyage a été effectué, malgré les risques encourus, à la de-
mande insistante de son père, gravement atteint dans sa santé, qui sou-
haitait revoir son fils avant une possible disparition.
En annexe à son mémoire de recours, le recourant a versé dix-huit pièces
en cause, dont, notamment, deux fiches de salaire et plusieurs lettres
adressées par son mandataire aux autorités cantonale et fédérale d'appli-
cation du droit des étrangers.
H.
Par décision incidente du 26 février 2013, le Tribunal a rejeté la requête de
jonction de causes déposée par le recourant simultanément à son pourvoi.
I.
Invitée à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, l'autorité
inférieure, dans des observations datées des 11 avril et 16 mai 2013, en a
proposé le rejet, estimant que ni la situation familiale de l'intéressé, ni son
intégration en Suisse ne permettaient de reconnaître l'existence d'une si-
tuation constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. Par
ailleurs, s'agissant des possibilités de réintégration de A._______ en Irak,
l'ODM a estimé qu'elles n'étaient pas définitivement compromises, même
si le prénommé devra "sans doute faire face à des difficultés initiales de
réadaptation".
J.
Par courrier du 13 octobre 2014, répondant à une sollicitation du Tribunal,
A._______ a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
En substance, il ressort des documents produits que le prénommé a créé
sa propre entreprise de nettoyage, en raison individuelle, nommée "(…)",
que celle-ci "fonctionne très bien après seulement 10 mois d'activité" et
qu'il travaille assidument à la réussite de son projet entrepreneurial.
En annexe à son écrit, le recourant a versé vingt-neuf pièces complémen-
taires en cause, dont, notamment, des extraits du casier judiciaire, de l'Of-
fice des poursuites de Lausanne et de l'Office des faillites, plusieurs certi-
ficats de travail ainsi que des pièces ayant trait à l'entreprise "(…)" (extrait
C-613/2013
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du registre du commerce, autorisation d'exercer une activité indépendante,
bail commercial, attestation de TVA, décomptes bancaires).
K.
Répondant à une seconde sollicitation du Tribunal de céans, A._______,
dans une écriture datée du 3 juillet 2015, a apporté, pièces justificatives à
l'appui, des précisions complémentaires relatives à son activité profession-
nelle exercée à titre indépendant. Il sera fait mention dans la partie en droit
des différentes pièces produites dans la mesure où elles apparaissent dé-
cisives pour le sort de la présente cause.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr rendues par l'autorité infé-
rieure – laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch.
2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., n° 3.197).
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Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au mo-
ment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il y a lieu de préciser ici que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
fondé sa décision du 27 décembre 2012 sur l'art. 84 al. 5 LEtr et non,
comme l'invoque à tort A._______ dans son mémoire de recours (cf. ch. 79
ss), sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, le prénommé, bénéficiant encore de
l'admission provisoire en Suisse vu le recours déposé et séjournant dans
ce pays depuis plus de cinq ans, remplit les conditions lui permettant de
solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour et d'exiger un examen appro-
fondi de cette question, ce qui exclut l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi sus-
mentionné (cf. à ce sujet RUEDI ILLES, in : M. Caroni / Th. Gächter /
D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], ad art. 84, n° 23 ; PETER UEBERSAX, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen
[éd.], Code annoté de droit des migrations, ad art. 14 LAsi n° 17; voir aussi
consid. 6.1 ci-après).
4.
Le recourant s'est prévalu, en premier lieu, d'une violation du droit d'être
entendu, alléguant un défaut de motivation de la décision querellée (cf. mé-
moire de recours, ch. 71 ss), en particulier s'agissant des conditions d'un
éventuel retour en Irak.
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG
BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art.
29 nos 28 ss et 106 ss).
4.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve perti-
nentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
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sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2
et les arrêts cités).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, ce qui a notamment été retranscrit dans
le droit positif à l'art. 35 PA. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci-
sion. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il
doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les élé-
ments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de
déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit
présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les
exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situa-
tion concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les ques-
tions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'admi-
nistration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de pre-
mière instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argu-
mentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (cf.
BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenber-
ger [Hrsg.], VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29, n° 103). Le devoir de motiva-
tion a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision
en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur
quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. LO-
RENZ KNEUBÜHLER, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008,
ad art. 35 nos 9 à 17 ; cf. également ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que
l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2).
La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est dis-
tincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque
l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une déci-
sion motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas
le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du
13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
4.2 En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée du
27 décembre 2012 apparaît relativement succincte, l'autorité inférieure y a
néanmoins exposé les motifs pour lesquels elle considérait que A._______
ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 84 al. 5 LEtr (soit, en substance, une absence d'at-
taches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, une intégration
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sociale déficiente, aucun lien familial particulier en Suisse, un comporte-
ment pas exempt de tout reproche et des possibilités de réadaptation en
Irak où l'intéressé s'est rendu à deux reprises – en 2009 puis en 2010-2011
– au cours de son séjour en Suisse). Cela étant, force est d'admettre que
le prénommé, qui n'a soulevé aucun grief dans le cadre du droit d'être en-
tendu (cf. ci-dessus, let. E.b) en perdant de vue qu'il n'avait, à ce stade de
la procédure, aucun droit à recevoir un projet de motivation (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5202/2013 du 4 juin 2015 consid. 3.3), a
été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité de pre-
mière instance s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre
d'ailleurs le mémoire circonstancié (de 31 pages) qu'il a déposé à l'en-
contre de cette décision.
4.3 Au regard de ce qui précède, le moyen tiré d'une motivation insuffisante
de la décision entreprise doit être écarté.
5.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99
LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas
dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établisse-
ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar-
ché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA ; RS 142.201] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 ,
laquelle est en l'espèce applicable).
Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. a OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver l'oc-
troi initial d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission
ne sont pas remplies ou lorsque existent des motifs de révocation au sens
de l'art. 62 LEtr. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à
C-613/2013
Page 10
la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en parti-
culier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, ATF 141 II 169 con-
sid. 4).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des
autorités vaudoises compétentes d'octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
ces dernières.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour
dans son pays de provenance.
Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière appro-
fondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégo-
rie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant
l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas,
décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions
d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et
2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre PETER BOLZLI, in
: M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich
2012, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral
entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des per-
sonnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se
prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 con-
sid. 5.2.4 in fine).
6.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER
BOLZLI, op. cit., ibid.).
C-613/2013
Page 11
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant ;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;
c. de la situation familial, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants ;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation ;
e. de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
6.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un
retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi-
duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-
même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791).
Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière dispo-
sition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF
2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégre-
ront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut
résultant de l'admission provisoire.
C-613/2013
Page 12
7.
7.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
7.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa-
tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus
de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en-
suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, con-
sid. 6.2, et les références citées).
8.
8.1 En l'espèce, le Tribunal de céans constate que A._______, domicilié à
Crissier depuis le 20 août 2004, réside en Suisse depuis le 23 septembre
2003. A l'exception de la période – allant du 11 novembre 2010 au 5 janvier
2011 – durant laquelle le prénommé s'est rendu en Irak sans en informer
l'autorité cantonale compétente en matière d'application du droit des étran-
gers et sans visa de retour, son lieu de séjour a toujours été connu des
autorités. Le recourant explique avoir été contraint d'entreprendre en ur-
gence ce déplacement vers le Kurdistan, au mépris des risques encourus,
dans le seul et unique but de visiter une dernière fois son père mourant (cf.
notamment, mémoire de recours, ch. 56 à 70). Ce séjour dans le pays d'ori-
gine a entraîné, le 14 juin 2012, la levée, par l'autorité de première ins-
tance, de l'admission provisoire dont l'intéressé bénéficiait en Suisse de-
puis le 23 décembre 2005. Contestant cette décision, A._______ a interjeté
recours le 18 juillet 2012. La procédure y afférant, pendante devant le Tri-
bunal de céans, est présentement suspendue dans l'attente de savoir si
l'intéressé remplit les conditions de reconnaissance d'un cas individuel
C-613/2013
Page 13
d'une extrême gravité. Quoiqu'il en soit, force est de constater que le re-
courant totalise – en tenant compte des trois mois passés au Kurdistan (le
séjour de deux mois dont il a été fait précédemment mention ainsi qu'un
séjour d'un mois, en 2007, au bénéfice d'un visa de retour suite au décès
de sa mère [cf. lettre de l'ODM du 10 avril 2007, contenue dans le dossier
N 456'312]) – un séjour d'un peu moins de douze ans en Suisse. Il remplit
ainsi largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al.
5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas (cf. décision
querellée, p. 4). Il convient toutefois de souligner que le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à
titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid.
7 et les références citées).
8.2
8.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle, le Tribunal constate que
A._______ a trouvé un emploi dix mois seulement après son arrivée en
Suisse et moins de deux mois après avoir atteint la majorité, le 21 mai
2004. En effet, entre le 8 juillet 2004 et le 31 janvier 2006, le prénommé a
exercé une activité lucrative pour le compte du (…) SA, en qualité de net-
toyeur puis de plongeur (cf. certificats de travail respectivement datés des
30 juin 2005 et 31 janvier 2006). Par la suite, de juillet 2006 à septembre
2013, l'intéressé a alterné les périodes d'emploi, en qualité de nettoyeur
(du 1er juillet 2006 au 30 novembre 2007 pour le compte de {…} [cf. certifi-
cat de travail du 30 novembre 2007], du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012
au service de {…} [cf. contrat de travail du 1er décembre 2009 et certificat
de travail du 29 mars 2012], du 1er mars 2013 à fin septembre 2013 pour
{…} [cf. certificat de travail du 3 octobre 2013]), d'employé polyvalent (du
1er avril 2008 au 30 avril 2009 pour le compte de {…} [cf. certificats de tra-
vail des 7 mai 2008, 30 septembre 2008 et 30 avril 2009]), d'aide de cuisine
(du 1er janvier au 29 février 2009 auprès du {…}, à Lausanne) ou de chef
d'équipe (du 1er juin à décembre 2013 pour {…} Sàrl [cf. certificat de travail
du 12 décembre 2013]), et de chômage, restant toutefois indépendant – à
l'exception d'un mois, en avril 2008 – de toute prestation de l'assistance
publique. A la lecture des différents certificats de travail, il ressort que
A._______, employé assidu, serviable et dynamique travaillant de manière
précise et indépendante, a donné pleine et entière satisfaction à ses diffé-
rents employeurs. Durant ces années, il s'est de surcroît employé à ap-
prendre le français en suivant à cette fin trois séries de cours, en 2004 (du
23 janvier au 24 juin ; cf. attestation de réussite de la FAREAS du 24 juin
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2004), en 2006 (du 5 avril au 6 juillet ; cf. attestation [non datée] de Pôle
Sud) ainsi qu'en 2009 et 2010 (du 23 novembre 2009 au 24 décembre
2010 ; attestation du Bosquet du 3 février 2010). Sa maîtrise de la langue
française est en outre attestée par plusieurs témoignages récents (cf.
lettres de B._______ du 12 juin 2015, de C._______ et D._______ du 14
juin 2015, de E._______ du 17 juin 2015 et de F._______ du 21 juin 2015
[ces missives ont été produites en annexe à l'écriture du recourant du 3 juil-
let 2015]). Finalement, dans le cadre de son activité pour le compte de (…)
Sàrl, le recourant a suivi des formations pour le traitement des sols et le
nettoyage des façades (cf. certificat de travail du 7 mai 2008).
8.2.2 A la fin de l'année 2013, A._______ a fondé l'entreprise individuelle
"(…)", inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en janvier
2014, dont le but est d'exercer "toutes activités dans le domaine du net-
toyage, notamment les fins de chantiers, entretiens de locaux, shampoui-
nage de moquette, traitements des sols, service de conciergerie et débar-
ras en tout genre ; livraison de marchandises ; déménagement" (cf. extrait
du Registre du commerce, publié sur le site internet
[site internet consulté en novembre 2015] ; cf. également l'attestation de
l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne datée du 23 juin
2015). Cette activité lucrative indépendante a été autorisée par l'autorité
cantonale compétente (cf. courrier du Service de l'emploi du canton de
Vaud daté du 17 mars 2014). Au cours de l'année 2014, l'activité d'"(…)" a
connu une croissance rapide. Ladite société a en effet pu réaliser un chiffre
d'affaires de 350'783 francs et dégager un bénéfice de 102'412 francs (cf.
compte d'exploitation et de bilan de l'entreprise "(…)" portant sur l'exercice
comptable 2014 clos le 31 décembre 2014). Onze emplois à temps partiel
ont en outre été créés (cf. copie des onze contrats de travail conclus par la
société du recourant les 28 mars, 30 juin, 20 août et 1er septembre 2014).
8.2.3 De par son parcours professionnel, A._______ a démontré une indé-
niable et constante volonté de s'intégrer en Suisse, notamment en recher-
chant, trouvant et exerçant plusieurs emplois, et ce dès 2004. S'il n'a pu
disposer en permanence d'une activité lucrative, force est de constater qu'à
aucun moment, il ne s'est complu dans l'oisiveté, poursuivant avec assi-
duité aussi bien ses recherches que ses efforts d'apprentissage du fran-
çais. En créant sa propre société, le recourant a fait preuve d'un très
louable esprit d'entreprise. Il a par là même montré sa capacité d'entre-
prendre, sa volonté de créer de l'activité et sa motivation à prendre son
destin en main. A ce jour avec succès, les résultats comptables d'"(…)",
réalisés au cours de l'exercice 2014, ayant à la fois permis à plusieurs per-
sonnes de disposer d'un emploi et à A._______ de dégager un revenu
C-613/2013
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substantiel, suffisent pour assurer son indépendance financière. A noter
que le prénommé ne fait pas et n'a pas fait l'objet de poursuites et n'est pas
sous le coup d'actes de défaut de biens (cf. déclaration de l'Office des pour-
suites du district de Lausanne du 9 septembre 2014).
8.2.4 Partant, le Tribunal, au regard des éléments qui précèdent, considère
que, comparée à l'intégration professionnelle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle de A._______, à
tout point remarquable, revêt un caractère particulier.
8.3 En outre, les nombreuses lettres de soutien – élogieuses pour la plu-
part – versées en cause par le recourant tendent à montrer que ce dernier,
même s'il ne dispose pas de la présence de membres de sa famille en
Suisse, a su tisser des liens amicaux solides et s'est forgé une réputation
honorable (cf. lettres de soutien versées en cause le 3 juillet 2015 ainsi que
les missives jointes à la demande d'autorisation de séjour du 24 octobre
2008 [classées dans le dossier VD 419'927]). Il n'est de surcroît pas inutile
de rappeler que A._______ maîtrise la langue française et de souligner
qu'en relation avec ses activités professionnelles, le prénommé est
membre de la Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage
(FREN ; cf. attestation de la FREN du 23 juin 2015). Partant, son intégra-
tion sociale en Suisse peut également être considérée comme réussie.
8.4 Certes, le comportement de A._______ n'a pas été irréprochable tout
au long des douze années qu'il a passées en Suisse. A ce titre, le Tribunal
se doit de mentionner la condamnation pénale, prononcée le 6 novembre
2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une
peine de trente jours-amende avec sursis durant deux ans. L'intéressé y
est reconnu coupable d'avoir participé à une rixe à la sortie d'une disco-
thèque, le 13 janvier 2007. Si ces actes ne sauraient être passés sous si-
lence, force est de reconnaître, eu égard au fait que le coupable n'a jamais
récidivé depuis, qu'ils sont trop anciens pour en déduire une quelconque
attitude violente susceptible de constituer un danger. Au contraire, le ca-
ractère serviable, honnête et respectueux des lois de l'intéressé ressort
nettement des lettres de soutien versées au dossier. Partant, l'on ne saurait
attacher un importance décisive à cette condamnation dont tout indique
qu'il s'agissait d'un acte isolé, d'un accident de parcours et d'une erreur de
jeunesse.
8.5 Concernant la situation personnelle et familiale de A._______, le Tribu-
nal constate que ce dernier, qui n'a allégué aucun problème de santé, a
quitté l'Irak à l'âge de dix-sept ans. Ainsi, s'il est exact que le prénommé a
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Page 16
passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans
son pays d'origine, il convient de tenir compte du fait qu'il a vécu la fin de
son adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte en Suisse. Au jour du
dépôt de sa demande d'asile, les parents du recourant vivaient en Irak, tout
comme ses deux frères et sa sœur (cf. procès-verbal de l'audition du 30
septembre 2003, p. 3, Q. 12 [versé au dossier N 456'312]). Certes, il res-
sort du dossier que la mère de A._______ est décédée le 25 mars 2007
(cf. certificat de décès versé au dossier N 456'312) et son père était – aux
dires de l'intéressé – mourant à la fin de l'année 2010 (cf. ci-avant, consid.
8.1). A._______, en effectuant à deux reprises, en 2007 et 2010-2011, le
déplacement en Irak, a montré qu'un retour dans son pays d'origine, où
vivent encore ses trois frères et sœur, n'était pas inenvisageable. Cepen-
dant, le Tribunal ne saurait omettre que A._______ est arrivé en Suisse
alors qu'il était encore adolescent et qu'il y a mené un processus d'intégra-
tion poussé. Partant, eu égard aux efforts consentis et au projet entrepre-
neurial concrétisé, il apparaît en l'espèce disproportionné d'exiger un retour
de A._______ en Irak, pays où d'importantes – mais certes pas insurmon-
tables – difficultés de réadaptation l'attendraient.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner plus avant les
allégations du recourant selon lesquelles un retour en Irak l'exposerait à un
danger de mort (sur la jurisprudence en la matière, cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4012/2012 du 15 janvier 2015 consid. 6.5.1 et C-
1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2).
8.6 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause, le Tribu-
nal est amené à la conclusion que, même si A._______ disposait de la
capacité de se réintégrer dans son pays d'origine où vivent encore plu-
sieurs membres de sa famille, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 84 al. 5 LEtr se justifie en l'espèce, principalement en raison
de son excellente intégration socio-professionnelle, de sa volonté de pren-
dre une part active sur le marché du travail et de son attitude au cours de
ses douze années de présence en Suisse. De par son parcours profes-
sionnel et, tout spécialement, de par la réussite de son projet entrepreneu-
rial, l'intéressé s'est créé en Suisse des attaches profondes et durables.
Aussi, son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse pour y exploiter
son entreprise est en l'espèce prédominant.
9.
C-613/2013
Page 17
9.1 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la déci-
sion attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______ est approuvé.
9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et
relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire (rédaction
d'un mémoire de recours, d'observations datées des 13 octobre 2014 et 3
juillet 2015, production de 57 pièces justificatives), le Tribunal estime, au
regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'500 francs
à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs,
versée le 5 mars 2013, sera remboursée au recourant par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 2'500 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure avec les dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :