Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6132/2009
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________,
représenté par Maître Michel Mabillard,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décisions des 8 et 21 septembre 2009)
C6132/2009
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Faits :
A.
A.________, ressortissant français, né le […] 1968, agent de
maintenance sur systèmes automatisés, a travaillé en Suisse entre
avril 1991 et décembre 2007, années durant lesquelles il a cotisé à
l'assurancevieillesse et invalidité suisse (AVS/AI). Depuis 2004, l'assuré
travaille comme technicien frontalier dans un centre de loisir à temps
complet. Le 26 avril 2007, il a un infarctus antérieur sur occlusion de l'IVA
et une dysfonction ventriculaire gauche modérée. Le 1er août 2007,
l'assuré reprend son emploi à 50%, puis subit une nouvelle interruption
de travail le 2 novembre 2007 en raison de complications cardiaques. En
incapacité de travail à 50%, l'assuré retourne travailler à mitemps dès le
1er avril 2008 auprès du même employeur (OCAI pces 2, 8 et 12).
B.
Le 20 juillet 2008, l'assuré dépose une demande de rente d'invalidité
auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci
après: l'OCAIVD; OCAI pce 1); les documents suivants sont notamment
produits au dossier:
– un questionnaire pour l'employeur du 30 septembre 2008,
mentionnant que A.________ travaille dans l'entreprise à 50% depuis
le 1er avril 2008 pour un salaire mensuel de Fr. 2'350. suite à des
problèmes cardiaques et que son salaire annuel sans atteinte serait
de Fr. 61'100. (OCAI pce 12);
– un courrier du 18 janvier 2008 du Dr B.________, cardiologue traitant,
indiquant que l'assuré se remet très bien de ses deux
coronarographies subies en 2007. Le cardiologue mentionne une
bonne évolution sinon une hypocinésie nette de la région septo
apicale, une douleur inguinale droite séquellaire, probablement résidu
de l'hématome postponctionnel, et une cruralgie droite irradiant la
jambe droite probablement liée à une irritation du nerf crural et sans
doute là aussi d'allure postponctionnelle, qui devrait normalement
régresser en quelques mois (OCAI pce 18.1);
– des résultats du 18 juillet 2008 de l'épreuve d'effort sur
cycloergomètre, par le Dr B.________, signalant un test d'effort de
contrôle sousmaximal à 92% se révélant plutôt rassurant,
cliniquement et électriquement négatif sans signe de resthénose de
l'IVA et modifiant en partie le traitement médicamenteux de l'assuré
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pour pallier à une certaine fatigue et intolérance digestive
(OCAI pce 18);
– un rapport médical du 25 août 2008 du Dr C.________, médecin
généraliste, dont il ressort que l'assuré a eu le 26 avril 2007 un
infarctus du myocarde par sténose sur occlusion de l'inter
ventriculaire antérieur (IVA) traité par stent taxus, ainsi qu'une
sténose du stent en novembre 2007 traité par stenting intrastent. Le
médecin fait état d'asthénie rapide pour le patient qui reste sous béta
bloquant avec une fatigabilité secondaire et mentionne que celuici
peut travailler normalement, cependant sans conduire, sans ports de
charges et avec des temps plus important de récupération
(OCAI pce 9);
– un rapport médical du 12 septembre 2008 du Dr B.________,
cardiologue traitant, indiquant que l'assuré, actuellement stable, sous
traitement médicamenteux, souffre de dyspnée et d'asthénie suite à
un infarctus myocardique antérieur et une occlusion sur stent IVA. Le
médecin, bien que faisant état d'un bon pronostic, estime que l'assuré
peut travailler seulement à 50% dès le mois d'avril 2008 dans son
activité habituelle sans port de charge de plus de 10 kg avec
cependant un rendement diminué de moitié en raison de fatigue et
une impossibilité d'un travail quelconque prolongé supérieur à
3 heures en raison de douleurs, fatigue et boule sternale
(OCAI pce 13).
C.
Dans un rapport d'évaluation du 14 octobre 2008, l'OCAIVD s'accorde
avec l'assuré pour entreprendre une mesure d'intervention précoce (MIP)
à savoir une formation sur automate programmable nécessaire pour
suivre l'évolution en matière de gestion et maintenance des bâtiments
(OCAI pce 14). Un plan de réadaptation est alors établi afin de "maintenir
le poste de travail de l'assuré et développer son employabilité grâce à de
nouvelles compétences" (OCAI pce 15).
D.
Dans un avis du Service médical régional AI (ciaprès: le SMR) du
2 décembre 2008, le Dr D.________ relève que la fatigue de l'assuré
n'est probablement pas d'origine cardiaque, au vu des résultats de
l'épreuve d'effort effectuée en juillet 2008, et ne peut pas être retenue
comme incapacitante. Toutefois, étant donné l'asthénie mentionnée par le
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Dr B.________ entraînant une incapacité de travail de 50%, le SMR
requiert qu'une expertise cardiologique soit effectuée (OCAI pce 21).
E.
Par communication du 18 décembre 2008, l'OCAIVD prend en charge
quatre mesures d'intervention précoce (MIP) au bénéfice de l'assuré, soit
des cours de perfectionnement sur son lieu de travail actuel
(OCAI pces 25 à 32).
F.
Le 12 janvier 2009, une expertise cardiologique est effectuée par le
Dr E.________ qui pose les diagnostics de maladie coronarienne avec
infarctus antéroseptoapical le 26 avril 2007, suivi d'angioplastie de
l'artère interventriculaire antérieure proximale et pose d'un stent actif,
occlusion du stent avec angine de poitrine dès septembre 2007 suivie
d'une désobstruction de l'artère interventriculaire antérieure et pose de
stent actif le 5 décembre 2007, une fraction d'éjection à 4550% en
janvier 2009, ainsi qu'un status après traumatisme et opération de
l'articulation sternoclaviculaire gauche en 1994.
L'expert retient que l'assuré souffre d'une discrète altération de la fonction
systolique du ventricule gauche suite à un infarctus, qui est stable et ne
s'accompagne pas d'insuffisance cardiaque, d'arythmie ou d'ischémie du
myocarde. Il fait état d'un pronostic favorable et mentionne que les
symptômes semblent d'origine fonctionnelle. En outre, l'expert signale
que l'asthénie ne s'explique pas par la situation cardiaque, bien que le
traitement médicamenteux relativement lourd puisse contribuer en partie
à la fatigabilité décrite par l'assuré. Le Dr E.________ retient que la
maladie coronarienne peut provoquer une certaine fatigabilité lors
d'efforts soutenus et entraîner une certaine diminution de rendement en
cas de travail à temps complet, et dès lors estime que l'assuré peut
travailler à 100% dans son activité habituelle dès l'été 2008, avec
cependant une baisse de rendement de 20%, toutefois sans efforts très
violents ou port de lourdes charges. Il mentionne également que la
capacité de travail du recourant pourrait être améliorée dans son activité
habituelle par un allégement de son traitement médical pour éviter les
effets secondaires gênants (OCAI pce 33).
G.
Dans un avis SMR du 26 février 2009, la Dresse F.________, sur la base
de l'expertise effectuée, indique que l'évolution clinique de l'assuré est
satisfaisante sur le plan cardiologique et retient une fatigabilité accrue
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lors d'efforts soutenus entraînant une baisse de rendement de 20% dans
son activité habituelle, lui permettant ainsi de travailler à 80% dans son
activité habituelle et à 100% dans une activité adaptée sans efforts très
violents ou port de lourdes charges depuis l'été 2008, soit depuis le test
d'effort effectué par le Dr B.________ le 18 juillet 2008. Concernant le
status après traumatisme de l'épaule gauche, le SMR, après discussion
en concilium de rhumatologie, retient que l'assuré doit éviter les
mouvements répétitifs du membre supérieur gauche, le travail avec les
bras levés, le lever de charges de plus de 5 kg et le travail sur une
échelle (OCAI pce 35).
H.
H.a Le 3 mars 2009, l'OCAIVD procède à l'évaluation du taux d'invalidité
de l'assuré dès le 1er novembre 2008 et retient une perte de gain de
9.57% suite à une comparaison des salaires avant et après invalidité sur
la base des salaires statistiques suisses et des informations données par
son employeur (OCAI pces 36 et 38).
H.b Par projets de décision du 6 mars 2009, l'OCAIVD propose l'octroi
d'une demirente d'invalidité du 26 avril 2008 au 31 octobre 2008 pour un
degré d'invalidité de 50% et à partir de cette date retient un degré
d'invalidité de 9.57%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité. L'office cantonal propose également le rejet de la demande
de mesures professionnelles de l'assuré (OCAI pces 39 à 41).
I.
Par opposition du 20 avril 2009, complétant un courriel du 9 avril 2009,
A.________ conteste pouvoir travailler à plus de 50% en raison du
traitement médicamenteux lourd, prescrit à vie, qu'il suit pour son
insuffisance cardiaque. Il souligne que son travail nécessite parfois une
force physique importante, ainsi qu'une concentration accrue et que tout
manque de concentration dû à la fatigue ou à des migraines pourrait avoir
des conséquences importantes pour ses collègues et les clients. Il
signale en outre souffrir de fatigabilité musculaire, de douleurs dues à
une hernie hiatale lui coupant le souffle, de lombalgies en raison d'une
discopathie et de douleurs dans le bras et l'épaule gauche suite à une
résection sternoclaviculaire lui interdisant tout travail avec les bras en
hauteur, tout mouvement répétitif ou port de charges moyennes
(OCAI pces 47 et 49); sont notamment versés en cause les documents
suivants:
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– des résultats de gastroscopie du 3 février 2009, établis par le
Dr G.________, spécialiste des maladies de l'appareil digestif,
relevant une petite hernie hiatale sans signe de complication et une
discrète antrite (OCAI pce 50.1);
– des résultats de radiographies du rachis lombosacré du
16 mars 2009, établis par le Dr H.________, indiquant chez l'assuré
une discopathie nette L4L5 probablement en rapport avec la
symptomatologie clinique (OCAI pce 50.2);
– une attestation du 16 mars 2009 du Dr C.________, médecin
généraliste, certifiant que l'assuré présente dans le cadre de sa
coronaropathie un ensemble d'effets secondaires liés à son
traitement, empêchant une reprise de son travail à temps plein, à
savoir de l'asthénie, une limitation de l'effort et des crampes
musculaires (OCAI pce 51);
– un certificat médical du 2 avril 2009 du Dr B.________, cardiologue
traitant, dont il ressort que l'assuré souffre d'insuffisance cardiaque
postinfarctus, d'une FEVG abaissée à 45%, s'améliorant au fil des
mois sous un traitement médical lourd entraînant de nombreux effets
indésirables, à savoir: une grande fatigabilité générale, une grande
fatigabilité musculaire avec crampes, des accès de céphalées et de
migraines, des troubles digestifs, des saignements ou hématomes
favorisés par une hernie hiatale. Le médecin estime qu'une reprise du
travail à temps plein est impossible en raison de son état cardiaque et
des mesures de réadaptation nécessaire (OCAI pce 50).
J.
Dans un avis SMR du 29 mai 2009, la Dresse F.________ soulève que
les troubles digestifs, les saignements et les céphalées sont des
symptômes limités dans le temps ne pouvant être considérés comme
incapacitants. Par ailleurs, la praticienne estime que les pièces produites
par l'assuré ne modifient pas les conclusions du rapport d'examen SMR
et relève notamment que le port de lourdes charges est déjà pris en
compte dans les limitations fonctionnelles retenues par le Dr E.________
(OCAI pce 55).
K.
Par communication du 8 juillet 2008, l'OCAIVD octroie à l'assuré le droit
à une orientation professionnelle (OCAI pce 57), qui aboutit à un entretien
entre l'assuré et l'office cantonal le 1er septembre 2009 (OCAI pce 60),
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dont il ressort que A.________ estime que les MIP dont il a bénéficié
avaient pour but de lui permettre de conserver sa place de travail. Il
avance que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité
au–delà de 50% quelle que soit l'activité, en raison du traitement médical
lourd qu'il doit suivre.
L.
Dans un courrier du 4 septembre 2009 à l'assuré, l'OCAIVD informe
l'assuré que les arguments soulevés lors de la procédure d'opposition ne
sauraient être suivis et maintient sa position, à savoir qu'une demirente
d'invalidité lui sera octroyée du 1er avril 2008 au 31 octobre 2008. L'office
cantonal argue que les pièces produites ne modifient pas les conclusions
du SMR, à savoir qu'une baisse de rendement de 20% doit être reconnue
à l'assuré en raison de la fatigabilité résultant du traitement
médicamenteux suivi par celuici. De plus, l'office cantonal souligne que
l'intéressé a bénéficié de MIP dans le but d'adapter son poste de travail et
de récupérer une capacité de travail entière (OCAI pce 63).
M.
M.a Par décision du 8 septembre 2009, l'OAIE rejette la demande de
mesures professionnelles de l'assuré, au motif que celuici présente une
perte de gain durable due à son invalidité de moins de 20%
(OCAI pce 67).
M.b Par décision du 21 septembre 2009, l'OAIE octroie une demirente
d'invalidité limitée dans le temps à A.________ du 1er avril 2008 au
31 octobre 2008. L'office retient un degré d'invalidité de 9.57% dès le
1er novembre 2008, au vu de l'amélioration de l'état de santé de l'assuré
depuis le mois de juillet 2008 lui permettant de travailler à 80% dans son
activité habituelle et à temps complet dans des activités adaptées sans
efforts violents ou ports de lourdes charges (OCAI pce 68).
N.
Par courrier du 24 septembre 2009 à l'OCAIVD, l'assuré requiert la
production de son dossier et conteste la décision de l'autorité inférieure.
L'assuré argue notamment que les mesures de réadaptation dont il a
bénéficié ne lui ont permis que de garder son emploi à mitemps et non
de retrouver une capacité de travail entière, qu'il est incapable de
travailler à plus de 50% en raison d'une insuffisance cardiaque traitée par
des médicaments avec des effets secondaires importants, ainsi qu'en
raison d'endormissements, d'une hernie hiatale entraînant des troubles
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digestifs, de migraines invalidantes, de discopathie nette L4L5 et d'une
résection sternoclaviculaire (OCAI pce 71).
O.
Le 25 septembre 2009, A.________ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal) contre les décisions
des 8 et 21 septembre 2009. Il conclut implicitement à l'annulation des
décisions entreprises et à l'octroi d'une demirente d'invalidité depuis le
1er novembre 2008 (TAF pce 1). Il joint également un courrier de son
employeur du 19 mars 2009 lui proposant d'occuper le même poste
qu'auparavant, toutefois à 50% dès le 15 avril 2009 en raison de son état
de santé impliquant une rapide fatigue au travail.
P.
Par réponse du 22 octobre 2009, l'OAIE conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée en se basant sur la prise de
position de l'OCAIVD du 16 octobre 2009, dont il ressort que l'assuré a
été réadapté professionnellement de manière appropriée et que d'autres
mesures n'étaient pas nécessaires, celuici ayant retrouvé une capacité
de travail de 80% dans son activité habituelle et de 100% dans une
activité de substitution adaptée dès l'été 2008. L'office maintient que
l'assuré n'a plus le droit à une rente depuis le 1er novembre 2008, ni à des
mesures de réadaptation, son degré d'invalidité s'élevant à 9.57%
(TAF pce 3).
Q.
Par décision incidente du 4 novembre 2009, le Tribunal transmet au
recourant un double de la réponse de l'autorité inférieure et invite le
recourant à déposer une réplique en deux exemplaires, ainsi qu'à payer
une avance sur les frais de procédure de Fr. 300. dans un délai de
30 jours dès réception (TAF pce 4), montant dont il s'acquitte le
30 novembre 2009 (TAF pce 11).
R.
R.a Par courrier du 26 novembre 2009, le recourant, par l'intermédiaire
de son représentant, demande une prolongation de délai pour déposer
une réplique et confirme ses précédentes conclusions. Il invoque
l'apparition d'une nouvelle séquelle cardiaque qui devrait être confirmée
par une scintigraphie programmée pour le 30 décembre 2009. Il joint
notamment un rapport médical du 3 novembre 2009 du Dr B.________,
cardiologue traitant, relevant chez l'assuré, outre une séquelle d'infarctus
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antéroseptoapical de 2007 avec un degré de fatigabilité résiduelle
limitant une reprise à 100% de son travail notamment du trajet, une
évolution coronaire satisfaisante. Par ailleurs, il indique que l'assuré ne
souffre plus de douleurs thoraciques, mais reste fatigable et fatigué et
présente des symptômes digestifs avec une boule épigastrique et des
épistaxis récidivantes (TAF pces 6 à 9).
R.b Par ordonnance du 4 novembre 2009, le Tribunal admet la
prolongation du délai requise par le recourant pour déposer une
éventuelle réplique jusqu'au 15 janvier 2010 (TAF pce 10).
S.
S.a Par courrier du 13 janvier 2010, le recourant requiert une seconde
prolongation de délai pour déposer sa réplique au motif que les résultats
de la scintigraphie lui étant parvenus tardivement, il n'a pas encore eu le
temps de s'entretenir avec son client. Il joint un courrier du 6 janvier 2010
du Dr B.________, commentant les résultats de la scintigraphie
myocardique effectuée le 30 décembre 2009, dont il ressort que le test
d'effort se révèle négatif cliniquement et électriquement et que l'assuré
nécessite un traitement médical de fond et une surveillance cardiologique
régulière en raison d'une séquelle de la nécrose antéroseptoapicale non
transmurale avec une hypoactivité antéroapicale plus accusée sur les
clichés d'effort laissant un doute sur une ischémie satellite résiduelle
paranécrotique, indiquant une éventuelle efficacité incomplète du stent
(TAF pce 12).
S.b Par ordonnance du 18 janvier 2010, le Tribunal admet la seconde
prolongation du délai requise par le recourant pour déposer une
éventuelle réplique jusqu'au 2 février 2010 (TAF pce 13).
T.
Par réplique du 2 février 2010 (TAF pce 14), le recourant précise ses
conclusions, soit requiert l'annulation des décisions du 8 septembre et
21 septembre 2009, l'octroi d'une demirente d'invalidité dès le
31 octobre 2008 et l'octroi de mesures professionnelles; à titre
subsidiaire, le recourant requiert le renvoi de la cause à l'OAIE pour qu'il
procède à une nouvelle expertise. Il avance que le traitement prescrit par
le Dr B.________ ne peut être interrompu sans mettre en péril son état
de santé, qu'il s'agit d'un traitement lourd qui devrait apporter une nette
amélioration de sa situation cardiaque dans les 6 mois. Il mentionne que
ce traitement pourrait être allégé pour diminuer les effets secondaires
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incapacitant, mais que dans son cas particulier ce n'est pas possible, en
raison des risques de thrombose du stent.
En outre, le recourant avance que l'expertise du Dr E.________ est sans
valeur, celuici partant du postulat qu'une réduction de son traitement
médical est envisageable. De plus, il argue que l'aggravation de la
séquelle septoapicoantérieure, les problèmes de discopathie et les
séquelles de l'opération sternoclaviculaire gauche subie par le recourant
en 1994 n'ont pas été prises en compte dans l'appréciation de son
invalidité; il réclame qu'une nouvelle expertise pluridisciplinaire soit
effectuée. Il joint notamment les documents suivants:
– résultats de la scintigraphie myocardique réalisée le 30 décembre
2009 par les Drs I.________ et J.________, indiquant un test d'effort
négatif cliniquement et électriquement, ainsi qu'une perfusion
subnormale du myocarde et une séquelle de la nécrose connue
antéroseptoapicale non transmurale avec une hypoactivité antéro
apicale plus accusée sur les clichés d'effort laissant un doute sur une
ischémie satellite résiduelle paranécrotique, indiquant une éventuelle
efficacité incomplète du stent;
– un courrier du 26 janvier 2010 du Dr K.________, cardiologue, au
Dr C.________, dont il ressort que le recourant souffre de
précordialgies quasi permanentes et de sensations de crampes au
niveau des jambes et que le traitement médicamenteux de l'intéressé
semble adapté, en raison de la séquelle antérieure significative et
justifie que celuici travaille à mitemps. Le médecin spécialiste note
qu'une diminution des traitements risque d'entraîner une aggravation
au niveau cardiaque, bien qu'il soit possible de discuter le
remplacement de deux médicaments par un autre pour limiter le
risque de nouvelle thrombose du stent et ainsi éviter les problèmes
digestifs. Toutefois le Dr K.________ mentionne également que les
symptômes de fatigue n'en seraient pas sensiblement modifiés.
U.
Par duplique du 6 avril 2010, l'OAIE confirme ses précédentes
conclusions et transmet une nouvelle prise de position de l'OCAIVD du
18 mars 2010, qui retient que les documents produits ne sont pas de
nature à jeter un doute sérieux sur les conclusions du Dr E.________ et
que de nouvelles investigations ne sont pas nécessaires. L'office se base
sur un rapport SMR du 11 mars 2010, établi par le Dr L.________, dont il
ressort que les documents produits en procédure de recours ne
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permettent pas de s'écarter des conclusions de l'expertise indépendante
du Dr E.________, l'évolution des problèmes cardiaques de l'intéressé
étant plutôt satisfaisante. En outre, le Dr L.________ mentionne que la
diminution de rendement de 20% retenue par le Dr E.________ tient
compte des possibles effets secondaires du traitement et estime que les
limitations fonctionnelles retenues dans le rapport SMR du 26 février
2009 "couvrent" l'atteinte lombaire. Ainsi, il considère un complément
d'instruction comme inutile en l'espèce (TAF pce 16).
V.
Par triplique du 17 mai 2010 (TAF pce 18), le recourant confirme ses
précédentes conclusions et précise que l'octroi de mesures de réinsertion
en 2008 et 2009 lui auraient été nécessaires pour lui permettre de
retrouver un emploi; il précise être actuellement au chômage, son
employeur n'ayant pas souhaité prendre le risque de l'employer à 100%.
Il se dit prêt à tenter l'expérience de travailler à 80%, les effets
secondaires de son traitement médical s'étant passablement estompés,
du fait que ses médicaments ont été remplacés par un nouveau
traitement sorti sur le marché il y a environ 3 mois. Le recourant souligne
toutefois qu'auparavant il lui était impossible d'alléger son traitement
médicamenteux lourd au risque de mettre gravement sa santé en danger
(risque de thrombose du stent) et qu'en raison des effets secondaires de
ses anciens médicaments une reprise du travail à plus de 50% était alors
impossible.
Par ailleurs, le recourant remet en cause l'avis SMR du Dr L.________ du
11 mars 2010, eu égard au fait que celuici omet de se prononcer sur la
possibilité médicale d'exiger du recourant un allègement de son
traitement médical et sur le facteur incapacitant de l'atteinte lombaire de
l'assuré. A.________ requiert finalement qu'une nouvelle expertise soir
effectuée afin de déterminer la cause de l'asthénie dont il souffrait, si son
traitement médicamenteux l'empêchait de travailler à plus de 50% et si ce
traitement médical pouvait être interrompu ou allégé sans mettre sa vie
en danger ou influencer de manière négative son processus de guérison.
Le recourant joint notamment les documents suivants:
– un courrier du 4 mai 2010 du Dr K.________, confirmant son
précédent courrier et mentionnant qu'objectivement la fonction
cardiaque du recourant actuelle n'est que peu altérée suite à son
infarctus et qu'il n'y a pas de signe d'ischémie active importante.
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Actuellement, le cardiologue ne s'oppose pas au souhait du recourant
de reprendre une activité à 80%, au vu de l'amélioration de son état
clinique. Il souligne que celleci est imputable au traitement médical
institué et qu'une diminution du traitement proposé aurait pu être tout
à fait délétère en terme de pronostic fonctionnel et vital. Il rappelle
que le recourant a présenté une occlusion de l'endoprothèse malgré
un traitement bien suivi et qu'il présentait une fatigue importante
certainement secondaire aux traitements, ne lui permettant pas de
travailler à plus de 50%;
– une attestation manuscrite du 4 mai 2010, établie par le
Dr C.________, difficilement lisible, relevant une amélioration de la
fonction ventriculaire gauche sur 3 ans avec cependant une clarté à la
scintigraphie de décembre 2009 nécessitant une prudence sur une
reprise du travail audelà de 50% pour le moment;
– un courrier du 7 mai 2010 du Dr B.________, indiquant que le
recourant est un patient coronarien à risque avec des séquelles bien
présentes de l'infarctus antéroseptoapical massif 3 ans après
l'opération. Le cardiologue mentionne une évolution coronaire
satisfaisant avec une fonction myocardique stabilisée, bien qu'il
constate des séquelles physiques et générales importantes avec
grosse fatigabilité difficile à quantifier de manière objective. Il insiste
sur la nécessité pour le recourant de conserver une hygiène de vie
irréprochable et d'éviter toute condition de stress, professionnel au
risque de refaire un infarctus;
– un article sur l'insuffisance cardiaque chronique traitant de manière
générale de l'approche clinique, des investigations et du traitement
nécessaires à cette affection.
W.
Par quadriplique du 16 juin 2010 (TAF pce 20), l'OAIE confirme ses
précédentes conclusions et transmet la prise de position de l'OCAIVD du
10 juin 2010 qui requiert le rejet du recours et le maintien de la décision
querellée, une nouvelle expertise n'étant pas nécessaire.
L'office cantonal se réfère à un nouvel avis SMR du 2 juin 2010 du
Dr L.________, dont il ressort que la fonction cardiaque du recourant
n'est que peu altérée et que son état de santé autorise une reprise de
l'activité exercée à 80% dès l'été 2008. Le médecin souligne en outre que
les quatre nouveaux documents médicaux produits par le recourant
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n'apportent pas la preuve que l'asthénie était exclusivement due au
traitement médical, ni qu'une adaptation du traitement aurait fatalement
retardé le processus de guérison. Le Dr L.________ retient qu'une
nouvelle expertise n'est pas nécessaire et relève par ailleurs que, l'expert
ayant considéré que la capacité de travail aurait pu être augmentée en
été 2008 déjà, il est faux d'affirmer que l'augmentation de la capacité de
travail était conditionnée par une modification du traitement.
X.
Dans sa détermination du 15 juillet 2010, le recourant confirme ses
précédentes conclusions et requiert qu'une nouvelle expertise soit
effectuée afin de déterminer précisément la causalité de l'asthénie dont il
souffrait et la possibilité d'interrompre ou d'alléger son traitement médical,
le Dr E.________ n'ayant pas été en possession de tous les documents
pour rendre son expertise. Il met notamment en exergue des
contradictions manifestes entre celleci et les rapports du Dr K.________,
C.________ et B.________, ainsi que "l'inconsistance" des rapports du
Dr L.________, médecin SMR. Il souligne qu'actuellement son état de
santé s'est amélioré grâce au traitement suivi contre l'avis de l'expert et
qu'il se sent capable de travailler à 80%, mais réitère qu'au moment de la
décision entreprise il ne pouvait pas travailler à plus de 50% en raison de
l'asthénie résultant de son traitement médicamenteux lourd, traitement
qu'il ne pouvait interrompre ou alléger (TAF pce 22).
Y.
Dans ses observations du 5 août 2010, l'OAIE confirme ses précédentes
conclusions et transmet une nouvelle prise de position de l'OCAIVD du
29 juillet 2010, dont il ressort qu'aucun argument ou document nouveau
n'a été produit par le recourant permettant de jeter un doute sérieux sur
les conclusions de l'expertise du Dr E.________. En outre, l'office
cantonal conteste que l'expert ait préconisé une diminution de la
médication du recourant pour augmenter sa capacité de travail et
souligne qu'au contraire, selon le Dr E.________, la capacité de travail du
recourant aurait pu être augmentée déjà au cours de l'été 2008
(TAF pce 25).
Z.
Dans ses observations du 20 septembre 2010, le recourant confirme ses
précédentes conclusions et renvoie à son écrit du 15 juillet 2010. Il
souligne que, contrairement aux dires de l'OCAIVD dans sa prise de
position du 29 juillet 2010, il ressort clairement de l'expertise du
Dr E.________, que l'assuré est apte à reprendre le travail à 80% à
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Page 14
condition de modifier son traitement médical afin d'éviter les effets
secondaires gênants pour les activités professionnelles (TAF pce 27).
Droit :
1.
1.1. En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE.
1.2. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b
de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), celuici est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA
2.2. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
C6132/2009
Page 15
2.3. Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
4.
4.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20
ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
C6132/2009
Page 16
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
4.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
5.
5.1. S'agissant du droit applicable, l'examen du droit à des prestations
selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision
entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les
références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables et les dispositions citées ci
après sont sauf précision contraire celles en vigueur à compter du
1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'étendant jusqu'au
31 décembre 2007 est examiné à la lumière des anciennes normes, ce
qui motive qu'il y soit fait référence. Selon les directives transitoires de la
5e révision de la LAI (cf. Office fédéral des assurances sociales [OFAS];
la 5e révision de l'AI et le droit transitoire, Lettre circulaire n°253 du
12 décembre 2007) si l'incapacité de travail a débuté après le 1er janvier
2007 la rente peut être versée après un délai d'attente d'une année à
condition que la demande de rente ait été présentée jusqu'au
31 décembre 2008.
5.2. Il sied de noter que les principes légaux et jurisprudentiels prévalant
lors de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas subi de modification avec
l'introduction du nouveau droit. En revanche, depuis le 1er janvier 2008,
l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la
survenance de l'invalidité pour voir droit à une rente ordinaire, contre une
année sous l'ancien droit (cf. art. 36 LAI).
C6132/2009
Page 17
6.
Selon les normes applicables, tout requérant doit remplir cumulativement
les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance
invalidité suisse:
être invalide au sens de la LPGA/LAI et
avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins
une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisation (cf. supra let. A). Il reste dès lors à examiner s'il peut être
qualifié d'invalide au sens de la LAI.
7.
7.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2008).
7.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à trois
quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un
degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI
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selon sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, art. 29 al. 4 LAI
à partir du 1er janvier 2008). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à
une rente aux conditions suivantes:
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI);
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
LAI);
au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
7.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté,
en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de
l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
8.
Faute d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est
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Page 19
inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette
disposition prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début
de l'incapacité de travail pertinente pour la détermination du début du
droit à la rente.
Le recourant, en incapacité de travail depuis le 26 avril 2007 suite à un
infarctus du myocarde par sténose sur occlusion de l'interventriculaire
antérieur, a déposé sa demande de rente le 20 juillet 2008.
Concrètement, le Tribunal de céans peut donc se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 20 juillet 2007 (1 an avant le dépôt de
la demande) ou si le droit à une rente est né entre cette date et le
21 septembre 2009, date de la décision attaquée marquant la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
9.
9.1. Concernant l'ouverture du droit à des mesures de réadaptation, le
droit suisse exige, que la personne concernée soit assurée à l'assurance
invalidité suisse, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard au fait que le
recourant exerçait une activité lucrative en Suisse au moment de la
demande (art. 1b LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS
831.10]).
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé
une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de
toute la durée d'activité probable. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition,
les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de
placement) sont au nombre des mesures de réadaptation.
9.2. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance
invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation
poursuivi par l'assuranceinvalidité, et cela tant objectivement en ce qui
concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de
l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que
si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement
au moins, d'être réadaptée.
C6132/2009
Page 20
9.3. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre
fin (arrêt du Tribunal fédéral I 370/98 du 26 août 1999, publié dans
Pratique VSI 3/2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux
mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé,
mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF
124 V 108 consid. 2a et les références citées; Pratique VSI 1/2000 p. 25
consid. 2a et 2b; RCC 1992 p. 388, RCC 1988 p. 266; MICHEL VALTERIO,
Droit et pratique de l'assuranceinvalidité, Lausanne 1985, p. 136).
9.4. L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée
(art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas,
même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution
de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V 108
consid. 2b; ULRICH MEYERBLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurich 1997, ad. art. 17). La perte de gain est calculée selon les
mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré
d'invalidité dans le cas du droit à une rente (Pratique VSI 2/2000 p. 63;
RCC 1984 p. 95). Le reclassement se définit comme l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires
et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion
d'équivalence approximative ne se rapporte pas en premier lieu au niveau
de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain qu'on peut
attendre d'un reclassement (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC 1988 p.
497 consid. 2c). Celuici n'est pas nécessité par l'invalidité notamment
lorsque l'assuré est suffisamment réadapté et qu'il est possible qu'il
prenne un emploi correspondant à ses aptitudes, sans formation
supplémentaire (RCC 1963, p. 127).
10.
10.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
C6132/2009
Page 21
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
10.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
10.3. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler
en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou
de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la
fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir
telle ou telle limitation de la capacité de travail. Les spécialistes de
C6132/2009
Page 22
l'orientation professionnelle en revanche doivent se prononcer sur le fait
de savoir quelles activités professionnelles concrètes entrent en ligne de
compte sur la base des indications médicales et compte tenu des
capacités résiduelles de la personne assurée, ce qui nécessite parfois de
se renseigner auprès des médecins (cf. arrêt du TF I 936/05 du 2 avril
2007 consid. 3.3 et les références citées)
11.2. C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles
possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu
de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques
physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et
sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF
109 V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela
étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché
du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt du Tribunal
fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
12.
12.1. Par décision du 21 septembre 2009, l'OAIE a octroyé une demi
rente d'invalidité à A.________ pour une période limitée allant du 1er avril
2008 au 31 octobre 2008 suite à un infarctus et une occlusion du stent,
considérant toutefois que le droit à des prestations d'invalidité ne pouvait
pas lui être reconnu à partir du 1er novembre 2008, au motif que celuici
présente alors un taux d'invalidité de 9.57%. L'autorité inférieure estime
que le recourant a retrouvé une capacité de travail de 100% dans son
activité habituelle avec cependant une diminution de rendement de 20%
en raison des effets secondaires de son traitement médicamenteux, ainsi
qu'une capacité de travail complète dans des activités de substitution
adaptées.
L'OAIE se base essentiellement sur une expertise cardiologique du
Dr E.________ effectuée le 12 janvier 2009 (OCAI pce 33), ainsi que sur
les avis SMR des Drs F.________ et L.________ (OCAI pces 35 et 55;
TAF pces 16 et 20), qui retiennent que le recourant aurait pu déjà en été
2008 reprendre son activité habituelle à 80% ou une activité de
substitution à temps complet, ne nécessitant toutefois pas d'effort très
violents ou de port de lourdes charges. Les médecins SMR et l'expert
indépendant estiment que l'état de santé de l'assuré s'est amélioré depuis
C6132/2009
Page 23
le mois de juillet 2008 au vu des résultats d'une épreuve d'effort sur
cyclomètre et des rapports médicaux des Drs C.________ et B.________
des 25 août 2008 et 12 septembre 2008 (OCAI pces 9, 13 et 18),
attestant de l'évolution favorable de l'état de santé du recourant.
Par décision du 8 septembre 2009, l'OAIE rejette également la demande
de mesures professionnelles du recourant, au motif que celuici ne
remplit pas les conditions légales pour l'octroi de telles mesures, eu égard
à son taux d'invalidité de 9,57%.
12.2. Quant au recourant, il avance que les effets secondaires importants
des médicaments prescrits pour stabiliser son état de santé au niveau
cardiaque ne lui permettent pas de travailler à plus de 50% depuis son
infarctus. Dans son mémoire de réplique (TAF pce 14), par l'intermédiaire
de son représentant légal, A.________ requiert à titre principal que la
demirente d'invalidité qui lui a été octroyée du 26 avril 2008 au
31 octobre 2008 soit maintenue dès le 1er novembre 2008. Pour étayer
ses dires, le recourant produit plusieurs attestations médicales du
Dr B.________, cardiologue traitant, et du Dr C.________, médecin
généraliste, le déclarant incapable de travailler à plus de 50%,
(OCAI pces 13) ou estimant une reprise du travail à 100% comme
impossible (OCAI pces 50 et 51).
12.3. Le recourant avance également avoir des séquelles d'une opération
sternoclaviculaire gauche intervenue en 1994 suite à un accident de
voiture. De plus, sur la base d'une radiographie effectuée le
16 mars 2009, il argue souffrir d'une discopathie nette l'empêchant de
garder une station assise d'une durée moyenne et de conduire trop
longtemps. Il estime que ces affections et les limitations fonctionnelles qui
en résultent n'ont pas été prises en compte lors de l'évaluation de son
invalidité.
Par conséquent, A.________ réclame subsidiairement que le dossier soit
renvoyé à l'autorité inférieure et que celleci procède à une nouvelle
expertise afin de clarifier sa capacité résiduelle de travail, tant d'un point
de vue cardiologique que rhumatologique.
13.
13.1. Lors de la procédure de recours, le recourant verse en cause un
nouveau certificat du Dr B.________ du 3 novembre 2009 (TAF pce 7)
indiquant une séquelle d'infarctus antéroseptoapical avec un degré de
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Page 24
fatigabilité résiduelle limitant une reprise du travail à 100%, malgré une
évolution cardiaque coronaire satisfaisante, ainsi que des résultats de
scintigraphie du 30 décembre 2009, commentés par le Dr B.________
dans un courrier du 6 janvier 2010, dont il ressort que l'intéressé
nécessite un traitement médical de fond et une surveillance cardiologique
régulière en raison d'une séquelle de la nécrose antéroseptoapicale non
transmurale avec une hypoactivité antéroapicale plus accusée sur les
clichés d'effort, évoquant une éventuelle efficacité incomplète du stent.
13.2. Par ailleurs, le recourant verse deux certificats des 26 janvier et
4 mai 2010 du Dr K.________, cardiologue, dont il ressort que le
traitement médicamenteux de l'intéressé est adapté et n'est pas
susceptible d'être allégé sans risque de nouvelle thrombose. Le
spécialiste considère que les effets secondaires du traitement ne
permettent pas à l'intéressé de travailler à plus de 50% (TAF pces 14 et
18).
13.3. Pour finir, l'intéressé verse en cause un certificat du 4 mai 2010 du
Dr C.________ indiquant une amélioration de la fonction ventriculaire
gauche sur 3 ans avec cependant une clarté à la scintigraphie de
décembre 2009 nécessitant une prudence sur une reprise du travail au
delà de 50%. Le recourant produit encore un courrier du 7 mai 2010 du
Dr B.________, mentionnant des séquelles bien présentes de l'infarctus
antéroseptoapical massif 3 ans après l'opération avec une évolution
coronaire satisfaisant et une fonction myocardique stabilisée, bien qu'il
constate des séquelles physiques et générales importantes avec grosse
fatigabilité difficile à quantifier de manière objective (TAF pce 18).
13.4. Bien que le pouvoir d'examen du Tribunal dans la présente
procédure soit en principe limité à la date de la décision attaquée et que
selon la jurisprudence, les faits qui se sont produits postérieurement à
une décision et qui ont une influence sur l'état de santé de l'assuré
doivent normalement ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un
éventuel droit aux prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), le Tribunal estime que ces pièces
doivent être prises en considération pour des raisons d'économie de
procédure étant donné qu'ils servent à la constatation rétrospective de la
situation antérieure à la décision ellemême et sont établis de manière
suffisamment précise (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.).
C6132/2009
Page 25
14.
14.1. En l'espèce, le Tribunal souligne qu'il est établi que le recourant a
eu le 26 avril 2007 un infarctus du myocarde par sténose sur occlusion de
l'IVA, ainsi qu'une sténose du stent en novembre 2007. Il ressort de
l'expertise du Dr E.________, ainsi que de nombreux rapports médicaux
au dossier que l'intéressé s'est stabilisé suite à deux chirurgies
cardiaques et présente une évolution satisfaisante, ainsi qu'une fonction
cardiaque peu altérée (OCAI pces 9, 13, 18, 18.1, 33, 50 et 51;
TAF pces 7, 12, 14 et 18). Les médecins ont toutefois prescrit au
recourant un traitement médicamenteux lourd nécessaire à la stabilisation
de son état cardiaque, entraînant des effets secondaires importants
limitant sa capacité de travail (fatigabilité accrue, céphalées, asthénie).
14.2. Par ailleurs, le Tribunal constate que les nombreuses pièces
produites en procédure de recours ne permettent pas de retenir de
nouveaux diagnostics ou une aggravation de l'état de santé du recourant
au niveau cardiologique par rapport à la situation qui prévalait au moment
de l'expertise. En effet, la séquelle antéroseptoapicale non transmurale
avait déjà été mentionnée par le Dr B.________ dans un certificat du
18 juillet 2008 (OAIE pces 18 et 18.1) et, bien qu'elle semble ressortir
plus nettement lors de la scintigraphie réalisée en décembre 2009, les
médecins ayant pris position n'en tirent aucune conclusion concernant le
traitement du recourant ou sa capacité de travail. De plus, le
Dr K.________ relève dans son certificat médical du 4 mai 2010 que "il
n'y a pas de signe d'ischémie active importante sur la tomoscintigraphie
de décembre dernier".
14.3. En outre, contrairement à l'argumentation développée par le
recourant, le Dr E.________ et le service médical de l'OAIE ne contestent
pas la nécessité du traitement suivi par le recourant ni l'existence des
effets secondaires en découlant. En effet, le recourant avance que
l'OAIE, en se basant sur l'expertise effectuée par le Dr E.________,
considère à tort que son traitement médicamenteux peut être diminué ou
modifié afin de réduire la fatigabilité dont il se plaint et que l'autorité
inférieure retient faussement une capacité de travail de 80% sur cette
base. Or, il apparaît au Tribunal, qu'au contraire, il ressort de l'expertise
du Dr E.________, qu'une diminution de rendement de 20% est retenue
en raison des effets secondaires du traitement du recourant et plus
particulièrement de la fatigabilité en découlant. Concernant une
éventuelle amélioration, le Dr E.________ mentionne en page 4 de
l'expertise qu'une modification du traitement pourrait potentiellement
C6132/2009
Page 26
permettre de diminuer les effets secondaires gênants et ainsi permettre
une reprise du travail à temps complet également dans son activité
habituelle.
14.4. Dès lors, le litige porte principalement sur le fait de savoir quelle est
la capacité résiduelle de travail du recourant, qui admet par ailleurs que
son état de santé s'est stabilisé en automne 2008, mais avance que les
effets secondaires de son traitement l'empêchent de travailler à plus de
50% dans toute activité professionnelle, alors que l'autorité inférieure, se
basant sur les résultats de l'expertise cardiologique du Dr E.________,
retient à ce titre une incapacité de travail de 20% dans son activité
habituelle et une capacité entière de travail dans des activités de
substitution.
15.
15.1. Tout d'abord, le Tribunal rappelle que le juge ne s'écarte en principe
pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa,
ATF V 220 consid. 1b et réf. cit.). Selon la jurisprudence, peut constituer
une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celleci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne
peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions
de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_459/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2; I 742/04 du 1er juin
2006 consid. 3.2; I 582/05 du 5 octobre 2006 consid. 4.2).
15.2. Or, en l'espèce, l'expertise cardiologique effectuée par le
Dr E.________ apparaît probante au Tribunal. En effet, cette dernière
comprend une anamnèse complète et prend en compte les plaintes
subjectives du recourant en se fondant sur des examens objectifs
complets (examen clinique, échocardiographie et test d'effort). Les
conclusions de l'expertise sont claires et dûment motivées quant aux
diagnostics retenus et à la capacité résiduelle de travail de recourant.
Force est ainsi de constater qu'il s'agit d'une expertise ayant pleine valeur
C6132/2009
Page 27
probante et respectant les exigences jurisprudentielles à cet égard
(cf. supra consid. 10.3).
15.3. En contradiction avec les conclusions de l'expert, le recourant
avance toutefois être incapable de travailler à plus de 50% dans tout type
d'activité professionnelle. Il se base ainsi sur plusieurs rapports des
Drs B.________ et C.________, médecin et cardiologue traitant, ainsi
que sur plusieurs certificats médicaux du Dr K.________, spécialiste en
cardiologie (cf. supra consid. 12.2. et 13). Il sied dès lors d'examiner si les
avis contradictoires versés au dossier sont de nature à remettre en cause
le bienfondé des conclusions de l'expert.
15.4. Certes, le Dr K.________ dans deux avis médicaux des 26 janvier
et 4 mai 2010 (TAF pces 14 et 18) estime que même si la fonction
ventriculaire gauche n'est pas très altérée, la séquelle antérieure est
significative et retient dès lors que la fatigue du recourant l'empêche
d'assurer une activité professionnelle à temps plein. Il considère une
activité à mitemps comme justifiée. Néanmoins, le Tribunal remarque
que, si les Drs B.________, C.________ et K.________ estiment que le
traitement médicamenteux du recourant altère sa capacité de travail, ils
ne retiennent pas clairement dans quelle mesure les effets secondaires
empêchent celuici de travailler dans son activité habituelle ou dans des
activités de substitution et ne sont pas unanimes sur la question. En effet,
il ressort des certificats médicaux des 16 mars, 2 avril et
3 novembre 2009 des Drs B.________ et C.________ uniquement
qu'une reprise du travail à temps plein n'est pas possible, ce qui ne va
pas à l'encontre des conclusions retenues par l'expert (OAIE pces 50 et
51; TAF pces 6 à 9). Par la suite, le Dr C.________ dans une attestation
médicale du 4 mai 2010 estime que l'état de santé du recourant nécessite
une prudence concernant une activité professionnelle audelà de 50% en
raison de la clarté détectée sur la scintigraphie effectuée en décembre
2009 (TAF pce 18). Or, le Dr B.________ constate encore dans un
certificat du 7 mai 2010 que la fatigabilité du recourant est difficile à
quantifier de manière objective sans se prononcer sur la capacité
résiduelle de travail du recourant. En outre, comme mentionné supra
consid. 14.2, la scintigraphie de décembre 2009 n'a finalement pas révélé
de détérioration de la fonction cardiaque du recourant justifiant de retenir
une diminution supplémentaire de la capacité de travail du recourant.
15.5. De plus, concernant la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, le Tribunal relève que le juge peut et doit tenir compte
du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de
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Page 28
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports
médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement
mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées).
15.6. Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de donner préséance
à l'expertise cardiologique, les certificats médicaux produits par le
recourant par la suite ne permettant pas au Tribunal de mettre
sérieusement en doute les conclusions et les déductions de l'expert
concernant la capacité résiduelle de travail du recourant.
16.
Par ailleurs, le recourant avance également avoir subi une disjonction
sternoclaviculaire suite à une accident de voiture intervenu en 1994,
ayant entraîné de l'arthrose limitant ses mouvements de l'épaule et
l'empêchant d'exercer des activités nécessitant des mouvements
répétitifs ou de porter des lourdes charges. Il mentionne dans son
mémoire de réplique s'être alors réadapté en effectuant une formation
d'agent de maintenance sur systèmes automatisés et ainsi avoir pu
retrouver une activité professionnelle complète dès 2001 (TAF pces 2 et
14). A.________ relève que cette affection n'a pas été prise en compte
dans l'appréciation de son invalidité et requiert qu'une nouvelle expertise
soit effectuée pour clarifier également les conséquences de celleci sur
sa capacité de travail.
Le Tribunal souligne toutefois que les limitations fonctionnelles relatives à
l'arthrose dont souffre le recourant à l'épaule gauche ont été prises en
considération par le service médical de l'OAIE. En effet, il ressort de
l'expertise du Dr E.________, ainsi que du rapport SMR du 26 février
2009, établi par la Dresse F.________, que le recourant doit éviter les
mouvements répétitifs du membre supérieur gauche, les travail avec les
bras levés, le lever de charges de plus de 5 kg et le travail sur une
échelle (OCAI pces 33 et 35). De plus, le Tribunal remarque que
l'arthrose susmentionnée, bien que limitant la capacité de mouvement du
recourant au niveau du membre supérieur gauche, n'a pas empêché
celuici d'exercer son ancienne activité habituelle de technicien durant
plusieurs années. A fortiori, cette affection ne devrait pas empêcher le
recourant d'effectuer des activités plus légères. En effet, il reste de
C6132/2009
Page 29
nombreuses activités de substitution légères respectant ces limitations
fonctionnelles dans des activités simples et répétitives telles que retenues
par l'OAIE (OAIE pces 36 et 38).
17.
Finalement, A.________ argue finalement souffrir d'une discopathie nette
L4L5, contribuant à son incapacité de travail, à savoir qu'elle l'empêche
de garder une station assise d'une durée moyenne et de conduire trop
longtemps. Toutefois, le Tribunal constate que celuici n'a produit pour
étayer ses dires qu'un seul document sous forme de résultats de
radiographie (OAIE pce 50.2), et que celuici est dépourvu de tout
examen objectif ou d'évaluation à proprement parler des fonctionnalités
de l'intéressé. De plus, cette affection ne ressortant d'aucun autre
document médical au dossier, notamment des certificats du
Dr C.________, médecin généraliste, force est au Tribunal de constater
que cette atteinte n'est pas suffisamment documentée et présente un
caractère sommaire.
Dès lors, une discopathie n'étant pas en soi invalidante, le Tribunal de
céans peut donc conclure que cette affection n'est pas de nature à avoir
une incidence significative et prolongée sur la capacité de travail du
recourant (sur le principe inquisitoire, ses limites et les conséquences de
l'absence de preuve cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF
130 I 183 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral I 848/05 du 29 novembre
2006 consid. 4.2 et 9C_395/2008 du 9 octobre 2008 consid. 5.2).
18.
Au vu de tout ce qui précède, il appert au Tribunal qu'un complément
d'expertise n'est pas nécessaire, l'état de santé du recourant au moment
de la décision entreprise étant suffisamment étayé d'un point de vue
médical.
Partant, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, retient que l'intéressé
est incapable de travailler à 50% depuis le 26 avril 2007 et ce jusqu'au
31 octobre 2008, mais que celuici retrouve dès le 1er novembre 2008 une
capacité de travail de 80% dans son activité habituelle et de 100% dans
une activité de substitution adaptée, à savoir sans mouvements répétitifs
du membre supérieur gauche, ne nécessitant pas de lever les bras, de
lever des charges de plus de 5 kg et de travailler sur une échelle.
C6132/2009
Page 30
19.
19.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
19.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
19.3. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aacc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
C6132/2009
Page 31
20.
20.1. In casu, l'OAIE a appliqué, conformément à la jurisprudence
précitée, la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Il s'agit de
comparer les revenus de A.________ en fonction de ce qu'ils étaient, ou
auraient pu être, le 26 avril 2008, soit douze mois après le début de son
incapacité de travail (art 29 al. 1 LPGA; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et
4.4; ATF 128 V 174).
20.2. A.________ a travaillé à 100% comme technicien dans un centre
de loisir en Suisse jusqu'en août 2007. Suite à ses problèmes de santé, il
a repris cette même activité à 50%. Dès lors, pour déterminer le salaire
avant invalidité il faut se baser sur le salaire effectif du recourant. Or, il
ressort du rapport employeur (OAIE pce 12) que le salaire annuel sans
invalidité à 100% (41 heures par semaine) serait de Fr. 61'100. en 2008.
Le temps moyen de travail hebdomadaire étant de 41.6h/semaine en
2008, le Tribunal retient un salaire annuel avant invalidité de
Fr. 61'994.15 (cf. Tableau B 9.2, la Vie économique, 52011, p. 90).
20.3. Le salaire après invalidité doit être quant à lui fixé sur la base de
l'ESS 2008. Le service médical de l'OAIE retient que le recourant
retrouve une capacité de travail entière dans des activités de substitution
dans des activités simples et répétitives en raison des limitations
fonctionnelles retenues. Il faut donc se référer au salaire moyen pour un
homme dans les secteurs privés, à la table TA1, niveau 4, soit de
Fr. 4'806. pour l'année 2008, à savoir un salaire annuel de Fr. 57'672.
pour 40h/semaine et de Fr. 59'978.85 pour 41.6h/semaine selon le temps
de travail hebdomadaire moyen en 2008 (Tableau B 9.2, la Vie
économique, 52011, p. 90).
20.4. Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYERBLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
C6132/2009
Page 32
pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant
compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en
considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
20.1. Compte tenu de l'âge du recourant, 41 ans au moment de la
décision entreprise, et de ses restrictions personnelles aux activités
légères, sans port de charge de plus de 5 kg ou travaux lourds, sans
mouvements répétitifs du membre supérieur gauche ou travail avec les
bras levés, il se justifie d'opérer, à l'instar de l'administration, une
réduction du salaire d'invalide de 10%, l'abaissement maximal admis par
la jurisprudence étant de 25% (ATF 126 V 728 consid. 5). En effet, rien
au dossier ne permet d'inférer qu'un abaissement de 10% serait
insuffisant car dans des activités simples et répétitives légères l'intéressé,
encore relativement jeune, est réputé avoir une capacité de travail
entière. Le revenu annuel invalide de A.________ se monte ainsi à
Fr. 53'980.95.
20.2. La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 61'994.15 avec
celui après invalidité de Fr. 53'980.95, fait apparaître une perte de gain de
12.9% ([61'994.15 – 53'980.95] x 100 / 61'994.15). Ce taux étant inférieur
à 40%, il n'ouvre pas le droit à une rente, conformément à ce qui a été
retenu par l'OAIE.
21.
Concernant le droit du recourant à des mesures professionnelles, le
Tribunal souligne tout d'abord que le recourant a déjà bénéficié de MIP
pour la période allant du 27 avril 2008 au 31 octobre 2008, ainsi que
d'une orientation professionnelle en septembre 2009.
Selon la jurisprudence, l'assuré a droit au reclassement dans une
nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si
sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue
ou améliorée (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne
subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une
diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V
108 consid. 2b; ULRICH MEYERBLASER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, ad. art. 17).
C6132/2009
Page 33
Au de ce qui précède (cf. consid. 12 ss), le Tribunal retient que le
recourant n'a pas le droit à des mesures professionnelles partir du
1er novembre 2008, eu égard à son taux d'invalidité n'atteignant pas 20%.
22.
Au vu de ce qui précède, le recours du 25 septembre 2009 est rejeté et
les décisions des 8 et 21 septembre 2009 confirmées.
23.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300., sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF)
et sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C6132/2009
Page 34
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à Fr. 300., sont compensés avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI FR/756.2395.8625.48/JU ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :