B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6134/2010
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
toutes les deux représentées par le Centre Social Protestant
(CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
concernant A._______.
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Faits :
A.
Par lettre du 4 août 2008 adressée à l'Ambassade de Suisse à Nairobi,
B._______ - alors au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton
de Genève - a invité sa mère, A._______, ressortissante de Somalie, née
en 1950, pour une visite familiale de trois mois.
Le 20 août 2008, A._______ a déposé une demande d'entrée dans l'Es-
pace Schengen auprès de la représentation précitée, afin de rendre visite
à sa fille malade.
Le 13 mars 2009, l'ODM a informé B._______ qu'une autorisation d'en-
trée dans l'Espace Schengen ne pouvait être délivrée à l'égard de sa mè-
re, dès lors que ladite requête avait fait l'objet d'une consultation à l'issue
de laquelle il apparaissait que certains Etats avaient émis des objections
et que la Suisse, comme les autres parties contractantes, était tenue par
le résultat de cette consultation.
B.
Le 11 décembre 2009, B._______ et sa sœur, C._______, lesquelles ont
entre-temps obtenu la nationalité suisse, ont adressé à l'Ambassade de
Suisse à Nairobi un courrier dans lequel elles invitaient leur mère à venir
vivre avec elles sur territoire helvétique, tout en précisant que cette der-
nière n'y exercerait pas d'activité lucrative et qu'elles se portaient garan-
tes de tous les frais liés à son séjour dans ce pays.
C.
Le 15 décembre 2009, A._______ a rempli un questionnaire complémen-
taire, dans lequel elle a déclaré qu'elle avait rencontré B._______ à deux
reprises à Dubaï et à Nairobi, qu'elle n'était jamais venue en Suisse,
qu'elle avait deux filles dans ce pays et une fille au Kenya, laquelle ne
travaillait pas.
Le 17 décembre 2009, A._______ a déposé auprès de la représentation
précitée une demande de visa Schengen, expliquant qu'elle souhaitait
s'établir auprès de ses deux filles domiciliées à Genève. Dans sa requête,
elle a indiqué être veuve et sans emploi.
D.
Invitée par l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
l'OCP) à fournir des renseignements complémentaires, B._______ a ex-
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posé, par courrier du 15 février 2010, travailler comme aide-soignante,
réaliser un salaire mensuel net de 5'151.75 francs, 13 fois l'an, et vivre
dans un logement de deux pièces et demi. Elle a en outre indiqué que sa
mère, âgée de 60 ans, était veuve, qu'elle avait perdu son époux au dé-
but de la guerre en Somalie en 1991, que le décès de l'une de ses filles
s'en était suivi en 1995, qu'elle avait subi son premier déplacement en
Ethiopie en 1996 et qu'elle avait perdu son fils unique en 1997. Elle a
ajouté que A._______ avait été déportée au Kenya en 1999, qu'elle était
retournée dans son pays d'origine en 2001 avant de se rendre aux Emi-
rats arabes unis en 2003, qu'elle avait ensuite encore été déplacée en
Arabie Saoudite en 2004, d'où elle avait été expulsée en 2005, et qu'elle
se trouvait désormais au Kenya depuis 2008. B._______ a également af-
firmé que sa mère était en bonne santé, malgré une certaine lassitude,
compte tenu de son âge et des conditions de vie extrêmes qu'elle subis-
sait depuis le début de la guerre dans sa patrie, qu'il ne lui restait plus
d'enfants au pays et qu'elle avait des frères et sœurs, mais que ceux-ci
avaient été déplacés et séparés en raison de la guerre. Elle a par ailleurs
soutenu que, durant ces années de séparation, elle avait toujours gardé
contact avec sa mère et qu'elle la soutenait financièrement. Se référant à
l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) et aux principes développés par la Cour de justice des
communautés européennes (CJCE) dans l'arrêt Metock du 25 juillet 2008
(C-127/2008, Recueil de jurisprudence [Rec.] 2008 p. I-06241), elle a ar-
gué qu'il était choquant que des ressortissants suisses soient moins bien
traités que les ressortissants européens et que cette discrimination violait
l'art. 8 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et était contraire à l'esprit qui avait présidé à
l'élaboration de l'art. 42 al. 2 LEtr, de sorte que A._______ avait un droit
au regroupement familial auprès de ses filles de nationalité suisse.
E.
Le 2 mars 2010, l'OCP a communiqué à B._______ qu'il était disposé à
délivrer à A._______ une autorisation de séjour en application de l'art. 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision.
F.
Le 29 avril 2010, l'ODM a informé B._______ qu'il envisageait de ne pas
donner son approbation à l'octroi en faveur de sa mère d'une autorisation
de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, tout en lui donnant l'occa-
sion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
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Page 4
G.
Par courrier du 14 mai 2010, la prénommée a allégué qu'il paraissait clair
que l'art. 42 al. 2 LEtr allait être modifié afin de supprimer toute discrimi-
nation à l'encontre des ressortissants suisses, que l'initiative parlementai-
re déposée le 19 mars 2010 par le conseiller national Andy Tschümperlin
allait dans ce sens et que l'ODM devait tenir compte de cette discrimina-
tion choquante et de la modification à venir en faisant usage de son pou-
voir d'appréciation dans le cadre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle a en ou-
tre fourni une lettre qu'elle avait rédigée avec sa sœur, C._______, le 5
mai 2010 expliquant que les conditions de vie de leur mère au Kenya
étaient extrêmement précaires, qu'elle y était isolée et y subissait en
permanence des menaces, des rackets et des agressions, que sa santé
était fragilisée par ces années de mauvais traitements, les deuils et les
déplacements successifs, qu'elle devait rester enfermée toute la journée
ou payer pour pouvoir sortir et qu'elle se trouvait en situation illégale dans
ce pays, de sorte qu'elle risquait probablement l'emprisonnement ou l'ex-
pulsion en Somalie, ce qui serait catastrophique, compte tenu de la situa-
tion qui y prévalait. B._______ a par ailleurs argué que sa sœur et elle
résidaient à Genève de manière irréprochable, qu'elles étaient indépen-
dantes financièrement et que leur sœur cadette qui séjournait auparavant
au Kenya, vivait désormais aux Pays-Bas.
H.
Le 28 juin 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus de dérogation aux conditions d'admission en application de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a re-
levé que la prénommée n'avait jamais vécu durablement en Suisse et que
si elle était veuve depuis 1991 et n'avait plus d'enfants au pays, elle ne se
trouvait pas dans une situation financière précaire, dans la mesure où elle
pouvait compter sur le soutien financier de ses deux filles naturalisées
suisses, tout en constatant qu'elle n'avait pas encore atteint un âge très
avancé et qu'elle jouissait d'une bonne santé. Cette autorité a par ailleurs
ajouté que, même si une modification de l'art. 42 al. 2 LEtr était envisa-
gée, l'intéressée, en tant que mère de deux filles de nationalité suisse as-
surant son entretien, ne pouvait pour l'instant pas se prévaloir d'un droit
au regroupement familial en ligne ascendante.
I.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, B._______ et sa mère ont
recouru contre cette décision le 27 août 2010 auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à
son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
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Page 5
regroupement familial en faveur de A._______, voire pour cas personnel
d'extrême gravité. Subsidiairement, elles ont conclu au renvoi de la cause
à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Les recourantes ont allégué
que A._______ était mère de sept enfants, que seules trois de ses filles
étaient encore en vie, dont l'une avait déposé une demande d'asile en
Hollande, alors que les deux autres étaient naturalisées suisses et vi-
vaient à Genève. Elles ont en outre allégué que la prénommée avait été
contrainte à plusieurs reprises de fuir la guerre civile en Somalie, qu'elle
avait ainsi été déplacée à l'intérieur du pays, qu'elle avait également rési-
dé temporairement en Ethiopie, aux Emirats arabes unis, en Arabie
Saoudite, puis au Kenya, qu'elle avait été expulsée plusieurs fois de ces
pays et que ces séjours avaient été effectués dans des conditions très
précaires, dès lors qu'elle avait séjourné dans des camps de réfugiés ou
de personnes déplacées et qu'elle n'avait bénéficié d'aucune prise en
charge particulière. Les recourantes ont en outre argué que A._______
avait 60 ans, qu'elle était veuve et seule, de sorte qu'elle n'était plus en
mesure de supporter ces conditions de vie, malgré le soutien financier de
ses filles. Elles ont encore précisé que B._______ souhaitait apporter
l'assistance nécessaire à sa mère, afin d'éviter que cette dernière ne fi-
nisse sa vie dans une situation d'isolement, de misère et d'indignité in-
soutenable. Elles ont par ailleurs réitéré que l'art. 42 al. 2 LEtr avait été
adopté dans un souci d'égalité de traitement entre citoyens suisses et ci-
toyens européens, mais que la jurisprudence européenne avait connu un
changement suite à l'arrêt Metock, et qu'il était choquant que les citoyens
suisses soient moins bien traités que les ressortissants communautaires.
A ce propos, les recourantes ont soutenu que la décision querellée
contrevenait aux art. 8 al. 1 et 14 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ainsi qu'aux art. 8 al. 1 et 2 de la Cst., 28 et 30 al. 1
let. b LEtr. A cela s'ajoute qu'elle serait inopportune et disproportionnée.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 22 octobre 2010, estimant que les arguments développés
dans le recours n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 1er
novembre 2010 aux recourantes, pour information.
K.
Invitées par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développe-
ments relatifs à la situation personnelle de A._______, les recourantes
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ont indiqué, par courrier du 24 février 2012, que la situation de la pré-
nommée n'avait pas évolué, tout en réitérant que celle-ci vivait à Nairobi
comme personne déplacée ayant fui les combats en Somalie.
Par courrier du 9 octobre 2012, les recourantes ont communiqué que
B._______ avait déménagé dans un appartement de quatre pièces et que
sa mère n'était plus en mesure de vivre sans soutien, tout en précisant
que celle-ci ne pouvait plus se lever seule de son lit, ni faire sa toilette
sans l'aide d'un tiers, et que B._______, aide soignante de profession,
souhaitait plus que jamais pouvoir prendre soin de sa mère.
Le 18 octobre 2012, les recourantes ont expliqué que A._______ était
hospitalisée dans un hôpital de Mogadiscio. Pour confirmer leurs dires,
elles ont fourni un rapport médical mentionnant que cette dernière avait
été admise dans cet établissement, dès lors qu'elle se plaignait de maux
de dos depuis deux mois, de douleurs épigastriques depuis un mois,
d'une gêne abdominale et d'une perte d'appétit. Il ressort également de
ce document qu'au moment de son hospitalisation, elle était consciente,
mais faible et déshydratée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour rendues par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF.
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
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1.1 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présen-
té dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autori-
té cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis-
tant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence
citée).
3.
Il s'impose d'emblée de relever que le TAF ne peut examiner que les rap-
ports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est pro-
noncée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426
et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurispru-
dence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité par le dispositif
de la décision attaquée au seul bien-fondé du refus d'approbation à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission
en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, tel que prononcé par l'ODM le
28 juin 2010 sur la base de la proposition cantonale (cf. lettre de l'OCP du
2 mars 2010). Partant, l'argumentation développée par les recourantes au
sujet de l'application des art. 42 et 28 LEtr n'a pas à être examinée en la
présente procédure et les conclusions du recours tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de ces dispositions sont irreceva-
bles, dès lors que ces questions sont extrinsèques à l'objet du litige.
Ainsi, c'est en vain que les recourantes ont soulevé, dans leur pourvoi du
27 août 2010, le grief de l'inégalité de traitement en invoquant l'art. 8 Cst.
et en faisant valoir que les ressortissants suisses étaient victimes d'une
discrimination par rapport aux ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne, que l'art. 42 al. 2 LEtr avait été adopté dans un souci
d'égalité de traitement entre citoyens suisses et citoyens européens et
que la jurisprudence européenne avait connu un changement suite à l'ar-
rêt Metock. Il sied tout au plus de relever à cet égard que le Tribunal fédé-
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Page 8
ral a constaté que les ressortissants suisses étaient victimes d'une dis-
crimination à rebours en matière de regroupement familial par rapport aux
ressortissants de l'Union européenne, mais que, si cette discrimination
méritait d'être relevée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait conduire
le Tribunal fédéral à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière
contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé qu'il appartenait au législateur d'y
remédier, faute de quoi il se réservait de corriger lui-même cette inégalité
sur la base de l'art. 14 CEDH (cf. ATF 136 II 120; arrêt du Tribunal fédéral
2C_575/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.2). Lors de sa séance du 28
septembre 2011, le Conseil national a toutefois décidé de ne pas donner
suite à l'initiative parlementaire déposée le 19 mars 2010 par le Conseiller
national Andy Tschümperlin qui visait à modifier la LEtr afin de supprimer
la discrimination dont font l'objet les ressortissants suisses en matière de
regroupement familial, par rapport aux citoyens de l’Union Européenne
(UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant en
Suisse. L'art. 42 al. 2 let. b LEtr, qui confère un droit au regroupement
familial aux ascendants de ressortissants suisses à la condition qu'ils
soient titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat
partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681), ce
qui n'est pas le cas de l'intéressée, ne peut par conséquent être appliqué
à cette dernière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1468/2011 du
30 juillet 2012 consid. 8.1 à propos de l'art. 42 al. 2 let. a LEtr).
Il sied de relever au surplus que, confronté récemment à l'examen de la
question soulevée par l'initiative parlementaire déposée le 19 mars 2010
par le Conseiller national Andy Tschümperlin, le Tribunal fédéral a consi-
déré (cf. arrêt du 13 juillet 2012 en la cause 2C_354/2011 consid. 2.7.3)
qu'il existait des motifs suffisants, non discriminatoires au regard de l'art.
14 CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment
des ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement
familial.
4.
4.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1
LEtr).
C-6134/2010
Page 9
4.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine
(cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in:
Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Aus-
länderrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en-
tendent séjourner en Suisse pendant plus de trois mois sans exercer
d'activité lucrative. Ils doivent ainsi être titulaires d'une autorisation
(cf. art. 10 al. 2 1ère phrase LEtr).
4.3 Les étrangers sont admis lorsque des motifs humanitaires ou des en-
gagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la fa-
mille en dépend (art. 3 al. 2 LEtr). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolu-
tion sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3
al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en re-
lation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA,
en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
5.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé-
tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement
à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon
l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2
des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documenta-
tion > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers
> Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, visité en octobre
2012).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer à l'inté-
C-6134/2010
Page 10
ressée une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces auto-
rités.
6.
6.1 Il convient tout d'abord d'examiner si la décision de l'ODM refusant
d'autoriser l'entrée et d'approuver une autorisation de séjour en faveur de
l'intéressée est conforme à l'art. 8 CEDH, disposition conventionnelle in-
voquée par les recourantes dans leur pourvoi du 27 août 2010.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les cir-
constances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). Ce-
pendant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de
l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition
ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants), mais
protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre
grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas,
un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un
étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, no 4,
1997, p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection
conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations
familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations en-
tre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143,
consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa; cf. éga-
lement arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid.
4.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215
consid. 4.2, pp. 218/219).
Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce
noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de
dépendance particulier avec la personne ayant le droit de présence en
Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave
l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120
Ib 257 consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d). Des difficultés écono-
C-6134/2010
Page 11
miques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à
un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de
proches parents. Dans le cas contraire, l'art. 8 CEDH permettrait à tout
étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être as-
sisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir
une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du
26 janvier 2004, consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid.
2.2).
L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers
majeurs suppose l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre
les membres de la famille en cause. Tel est notamment le cas si la per-
sonne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de
graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convena-
blement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite
une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du
24 mars 2011 consid. 4 et jurisprudence citée).
6.2 En l'espèce, les filles de l'intéressée sont de nationalité suisse et dis-
posent, partant, d'un droit de présence durable sur territoire helvétique.
Les recourantes ont motivé la demande d'autorisation de séjour déposée
en faveur de A._______ par le souhait de B._______, outre de vivre avec
sa mère, d'apporter à cette dernière l'assistance nécessaire, afin d'éviter
qu'elle ne finisse sa vie dans une situation d'isolement, de misère et d'in-
dignité insoutenable (cf. recours du 27 août 2010).
Il s'impose de constater qu'initialement, dans son courrier du 15 février
2010, B._______ avait indiqué que sa mère jouissait d'une bonne santé,
malgré une certaine lassitude, compte tenu de son âge et des conditions
de vie extrêmes qu'elle subissait depuis le début de la guerre en Somalie.
Dans leur lettre du 5 mai 2010, la prénommée et sa sœur ont ensuite
soutenu que la santé de leur mère était fragilisée par les années de mau-
vais traitements, les deuils et les déplacements successifs. Par courrier
du 9 octobre 2012, les recourantes ont communiqué que A._______
n'était plus en mesure de vivre sans soutien, tout en précisant qu'elle ne
pouvait plus se lever seule de son lit, ni faire sa toilette sans l'aide d'un
tiers, et que B._______, aide soignante de profession, souhaitait plus que
jamais pouvoir prendre soin de sa mère. Le 18 octobre 2012, les recou-
rantes ont expliqué que l'intéressée était désormais hospitalisée dans un
hôpital de Mogadiscio. Pour confirmer leurs dires, elles ont fourni un rap-
port médical.
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Au vu de cette évolution et des derniers éléments apportés au dossier, le
Tribunal estime qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'in-
téressée et sa fille dû à l'état de santé actuel de A._______ et au contexte
général dans lequel elle vit. Il ressort en effet dudit rapport médical que la
prénommée a été admise dans l'établissement précité, dans la mesure où
elle se plaignait de maux de dos depuis deux mois, de douleurs épigas-
triques depuis un mois, d'une gêne abdominale et d'une perte d'appétit, et
qu'au moment de son hospitalisation, elle était consciente, mais faible et
déshydratée. Même si ce document ne pose aucun diagnostic, malgré les
ultrasons, les radiographies ainsi que les autres examens effectués, il ap-
pert que les problèmes de santé de A._______ n’ont rien de bénin et doi-
vent tout au contraire être qualifiés de graves. A cet égard, il sied de rele-
ver que l’anamnèse démontre que la prénommée ne pouvait même plus
se lever de son lit avant son hospitalisation (cf. courrier du 9 octobre
2012) et que l’intensité de ses problèmes de santé a motivé son hospita-
lisation immédiate, alors que celle-ci n'était nullement évidente pour l'inté-
ressée, âgée désormais de près de 63 ans, compte tenu de la distance
entre son lieu de vie au Kenya, où elle avait trouvé refuge, et la situation
de l’hôpital en Somalie et des risques qu'elle encourait, à savoir proba-
blement un retour définitif dans sa patrie, en proie à une guerre civile de-
puis plus de vingt ans. Au demeurant, l’on ne saurait exiger en la circons-
tance un diagnostic précis de nature à objectiver la gravité de la maladie
qui apparaît évidente, l’hôpital en question n’ayant guère de moyens
d’investigation supplémentaires à ceux qui ont déjà été utilisés (cf. rap-
port médical produit en date du 18 octobre 2012). Il apparaîtrait en outre
disproportionné de contraindre l'intéressée, qui est manifestement très af-
faiblie, comme le relatent d’ailleurs de manière parfaitement crédible les
médecins qui l’ont examinée, à parcourir des centaines de kilomètres,
alors qu’elle est dépourvue de tous moyens et de tous contacts sur place,
pour trouver un hypothétique centre médical qui disposerait de moyens
supplémentaires, ceci uniquement pour confirmer un faisceau d’indices
déjà suffisamment probant.
Il ressort par ailleurs du dossier qu'ayant été contrainte à plusieurs repri-
ses de fuir la guerre civile en Somalie, A._______ a été déplacée à l'inté-
rieur du pays, qu'elle a également résidé temporairement en Ethiopie, aux
Emirats arabes unis, en Arabie Saoudite, puis au Kenya, qu'elle a été ex-
pulsée plusieurs fois de ces pays et que ces séjours ont été effectués
dans des conditions très précaires, dès lors qu'elle a séjourné dans des
camps de réfugiés ou de personnes déplacées et qu'elle n'a bénéficié
d'aucune prise en charge particulière (cf. recours du 27 août 2010). Dans
leur lettre du 5 mai 2010, B._______ et C._______ ont notamment indi-
qué que les conditions de vie de leur mère au Kenya, où elle vivait avant
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son hospitalisation (cf. courrier du 24 févier 2012), étaient extrêmement
précaires, qu'elle y était isolée et y subissait en permanence des mena-
ces, des raquettes et des agressions et qu'elle se trouvait en situation il-
légale dans ce pays, de sorte qu'elle risquait probablement l'emprison-
nement ou l'expulsion en Somalie, ce qui serait catastrophique, compte
tenu de la situation qui y prévalait. Dans ces circonstances, il est patent
que les conditions de vie de A._______ sont très difficiles. A cela s'ajoute
que la prénommée est veuve et qu'elle n'a plus ses enfants auprès d'elle.
En effet, bien qu'elle soit mère de sept enfants, seul trois filles sont enco-
re en vie, soit sa fille cadette, laquelle séjournait auparavant avec elle au
Kenya, mais qui a déposé une demande d'asile en Hollande (cf. recours
du 27 août 2010 et copie de l'autorisation de séjour produite à l'appui du-
dit pourvoi), et ses deux filles résidant en Suisse. Quant à ses frères et
sœurs, ils ont été déplacés et séparés en raison de la guerre civile en
Somalie (cf. courrier du 15 février 2010), de sorte qu'elle ne peut compter
sur place sur aucun membre de sa famille proche.
A ce stade, le Tribunal de céans a dès lors l’intime conviction que les pro-
blèmes de santé de A._______ nécessitent un soutien de longue durée,
et que, dans le contexte général dans lequel vit l'intéressée, ceux-ci ren-
dent irremplaçable l'assistance de sa fille, qui plus est aide soignante de
profession, de sorte que ses besoins ne seraient pas convenablement
assurés sans sa venue en Suisse auprès de B._______. Au demeurant,
par courrier du 11 décembre 2009, cette dernière et sa sœur se sont por-
tées garantes de tous les frais liés au séjour de leur mère en Suisse, de
sorte que celle-ci ne devrait pas tomber à l'assistance publique.
6.3 Par voie de conséquence, le recours doit être admis, dans la mesure
où il est recevable, et la décision attaquée annulée, l'autorité intimée
étant invitée à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour fondée sur l'art. 8 CEDH en faveur de A._______.
Partant, il est superflu d'examiner si les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr sont réalisées en l'espèce.
7. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
8. Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000.-
francs versée le 18 septembre 2010 leur sera restituée. Elles ont en outre
droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble
des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de diffi-
culté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le manda-
taire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un
montant de 1'200.- francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
dispositif page suivante
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
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2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'000.- versée le
18 septembre 2010 sera restituée aux recourantes par la caisse du Tri-
bunal.
3.
L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de Fr. 1'200.- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15399126.9 en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
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fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :