B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6134/2017
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Franziska Schneider, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (l’Espagne),
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
autorité inférieure,
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 27 septembre 2017).
C-6134/2017
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Faits :
A.
Le 13 février 2017, A._______, ressortissante espagnole née le (…) 1953,
épouse de B._______ depuis le (…) 1972 et mère de trois enfants nés en
Espagne en 1973, 1977 et 1979, a déposé via l’Institut national de sécurité
sociale espagnol (INSS) une demande de rente AVS auprès de la Caisse
suisse de compensation (ci-après : la CSC ou la Caisse) ; dite demande a
été reçue le 20 février 2017 (CSC docs 2, 4).
À cette demande étaient notamment jointes les trois autorisations de séjour
au nom de l’intéressée, qui lui avaient été octroyées lorsqu’elle avait résidé
en Suisse, de 1970 à 1972. Les deux premières desdites autorisations,
portant les dates du 14 juillet 1970, respectivement du 17 mai 1971,
indiquaient que l’intéressée travaillait en qualité d’employée de maison
pour la famille de Madame D._______, domiciliée à (…) ; la dernière
autorisation, du 13 septembre 1971, faisait quant à elle état de la même
fonction occupée par l’intéressée au sein de la famille E._______,
domiciliée à (…) (soit deux communes du canton de F._______). La
première de ces autorisations était valide jusqu’au 28 juin 1971, les deux
suivantes jusqu’au 28 juin 1972 [CSC doc 6]).
B.
B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande de rente de vieillesse, la
CSC a pris des renseignements auprès de la Caisse de compensation du
canton de F._______ (Caisse C._______), et s’est vue transmettre
l’inscription détaillée du compte individuel (ci-après : CI) de l’intéressée.
Celui-ci faisait état, au 15 mars 2017, d’une période totale de cotisations
de huit mois (de novembre 1971 à juin 1972) versées par la famille
E._______ (CSC docs 7, 12).
C.
C.a Sur la base de ces informations, la CSC a établi le 30 mai 2017 une
attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse (formulaire
E 205 CH), de laquelle il résultait que la recourante avait cotisé pour une
durée totale de 8 mois (CSC doc 25).
C.b Par décision datée du même jour, la CSC a rejeté la demande de rente,
la condition de durée minimale d’assurance d’une année n’étant pas
réalisée (CSC doc 27).
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C.c La Caisse a en outre transmis à l’INSS, en plus du formulaire E 205
CH (voir supra, let. C.a), une copie de sa décision du 30 mai 2017, ainsi
que la notification de décision relative à une demande de pension
(formulaire E 210 ; CSC docs 26, 27).
D.
D.a Par opposition du 25 juin 2017 (CSC doc 28), l’intéressée a fait valoir
avoir travaillé 24 mois au total en Suisse. Elle a en ce sens soutenu avoir
travaillé du 28 juin 1970 au 12 septembre 1971 pour le compte de la famille
D._______, puis du 13 septembre 1971 au 28 juin 1972 au sein de la
famille E._______. Elle a produit, à l’appui de son opposition, une
attestation de séjour émise le 9 juillet 1970 par le contrôle des habitants de
la commune de (…), attestant de cet emploi auprès de la famille D._______
à compter du 28 juin 1970, ainsi qu’une décision de taxation fiscale du 4
novembre 1971, concernant la période du 1er janvier 1971 au 31 octobre
1971 (CSC doc 29).
D.b Par courrier du 14 septembre 2017, l’autorité inférieure a entrepris de
nouvelles recherches auprès de la Caisse C._______, en vue de savoir si
la famille D._______, domiciliée à (…), avait affilié une personne auprès
de ladite Caisse durant les années 1970 et 1971 (CSC doc 30), question à
laquelle la Caisse a répondu par la négative dans sa communication du 22
septembre 2017 (CSC doc 31).
D.c Par décision sur opposition du 27 septembre 2017, la Caisse a rejeté
l’opposition et confirmé sa décision du 30 mai 2017, en retenant une durée
d’assurance de 8 mois, insuffisante pour donner droit à une rente ordinaire
de vieillesse. L’autorité a notamment indiqué à l’intéressée qu’aucune
cotisation versée en sa faveur par la famille D._______ n’avait été
retrouvée. Par ailleurs, l’intéressée n’avait pas non plus démontré avoir
cotisé pour le compte de la famille E._______ à compter de septembre
1971, et non de novembre 1971 comme il ressortait de son CI (CSC doc
32).
E.
E.a Par acte du 23 octobre 2017, l’intéressée a formé recours contre la
décision sur opposition susmentionnée, en concluant à l’octroi d’une rente
ordinaire de vieillesse en sa faveur (TAF pce 1). Elle a soutenu une
nouvelle fois avoir travaillé du 28 juin 1970 au 28 juin 1972 pour le compte
de deux familles distinctes, et a notamment souligné qu’elle s’était
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acquittée de ses impôts relatifs à l’année 1971, joignant à son recours le
document de taxation du 4 novembre 1971 [voir supra, let. D.a]) ainsi que
son certificat d’assurance. Subsidiairement, elle a demandé à pouvoir
s’acquitter des mois de cotisations manquants, en vue de satisfaire à la
condition de durée minimale de cotisation.
E.b Dans sa réponse du 4 décembre 2017, l’autorité inférieure a
notamment relevé que les recherches entreprises n’avaient pas permis de
trouver des cotisations supplémentaires prélevées sur les revenus de la
recourante, que sa carrière d’assurance se limitait dès lors aux 8 mois
inscrits sur son CI, et a ainsi conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée (TAF pce 3).
E.c La recourante n’a pas donné suite à cette réponse dans le délai qui lui
avait été imparti (TAF pces 4, 5).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant
l'octroi des rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées
en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 85bis al. 1 de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS, RS 831.10]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas
applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS).
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir contre la décision sur opposition
attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en
matière sur le fond.
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2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
Volume II, les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et elles doivent motiver
leurs recours (art. 52 PA).
3.
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la CSC a à juste titre
rejeté la demande à une rente de vieillesse suisse ; la CSC fait valoir que
la recourante ne remplit pas la période de cotisation minimale d'une année.
4.
4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision sur opposition contestée
ayant été rendue le 27 septembre 2017, les dispositions légales en vigueur
à ce moment-ci sont déterminantes.
4.2 Concrètement, la recourante étant de nationalité espagnole et vivant
dans son pays d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en
vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne
le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la
relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012,
raison pour laquelle sont en l'occurrence également relevant :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
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n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-
3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013
consid. 2.1).
D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse.
4.3 En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP au 1er juin 2002, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres
de la Communauté européenne sont suspendus dans la mesure où la
même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP); en l'espèce il s'agit
de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et
l'Espagne, conclue le 13 octobre 1969 (RS 0.831.109.332.2). Par contre,
dans le cas où l'assuré a exercé – comme en l'occurrence – son droit à la
libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions
bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer
(ATF 133 V 329 consid. 5 ss).
4.4 Est également déterminante dans le cas concret, la LAVS dans sa
teneur en vigueur en 2017.
5.
5.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui
ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le
droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la
personne assurée a atteint l'âge prescrit (cf. art. 21 LAVS).
5.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants
tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins
une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS).
Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant
lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles
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son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et
pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 LAVS).
L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est
entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations
au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
5.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS et 137 ss RAVS). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al.
1 let. d RAVS le 1er janvier 1969, les comptes individuels doivent
comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations
indiquée en mois.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les CI.
L'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI.
Cependant, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est déjà
survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al.
3 RAVS). Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de
se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré
prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF
107 V 7 consid. 2a). Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue
est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS
sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité
salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1).
5.4 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
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Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015
consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles
usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui
prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie
intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766).
6.
6.1 Est en l’espèce contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI
suisse à la base de la décision de refus d’une rente ordinaire de vieillesse
du 27 septembre 2017. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de
cotisation de 8 mois, soit une durée insuffisante pour ouvrir droit à une telle
rente (voir supra, let. D.d).
6.2 Dans son opposition, puis dans son recours, la recourante soutient
avoir travaillé du 28 juin 1970 au 12 septembre 1971 (ayant par ailleurs
atteint l’âge de sa majorité au mois de mars 1971 [voir supra, let. D.a])
comme employée de maison au sein de la famille D._______. Elle allègue
en outre avoir cotisé auprès de la famille E._______ dès le mois de
septembre 1971, et non seulement dès novembre 1971.
6.3 En ce qui concerne la première période de cotisations alléguée dans le
recours, à savoir celle courant de juin 1970 à septembre 1971, le Tribunal
constate que la CSC a effectué les investigations requises, conformément
à son obligation décrite ci-dessus (voir supra, consid. 5.3), auprès de la
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caisse de compensation compétente, à savoir la Caisse C._______ ; or
cette dernière a indiqué ne pas avoir trouvé d’inscriptions au nom de
l’assurée, la famille D._______ n’ayant pas déclaré d’employé à cette
époque (voir supra, let. D.b, D.c). En ce sens, et quand bien même
l’autorisation de séjour ainsi que le document émis par le contrôle des
habitants de (…) indiquent que l’intéressée a travaillé pour cet employeur
à cette période, de même que le document de taxation du 4 novembre
1971 atteste de la perception de revenus à cette époque (voir supra, let.
D.a), ces faits ne prouvent pas pour autant que des cotisations ont
effectivement été prélevées sur lesdits revenus dès le mois de janvier 1971
(soit le mois à compter duquel des cotisations auraient dû être prélevées
[voir en ce sens art. 3 al. 2 let. a LAVS]).
S’agissant de la seconde période non prise en compte que la recourante
fait valoir, s’il peut être fait reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir
effectué les investigations requises s’agissant des mois de septembre et
d’octobre 1971, force est toutefois de constater que cette omission est sans
incidence sur la question du droit à une rente ordinaire de vieillesse, dans
la mesure où ces 2 mois additionnels, s’ajoutant aux 8 mois déjà retenus,
donneraient lieu à une période de cotisation de 10 mois, soit une durée
toujours insuffisante pour donner droit à une rente de vieillesse (cf. art. 29
al. 1 LAVS et art. 50 RAVS).
Ainsi, on ne saurait retenir sur la base des éléments susmentionnés que la
recourante remplit la condition de durée de cotisation minimale, dans la
mesure où la preuve absolue permettant de rectifier un CI n'a pas été
apportée (voir supra, consid. 5.3 s.).
6.4
6.4.1 Il sied encore de relever qu'à certaines conditions, il est possible de
retenir l'année entière comme période de cotisations pour un assuré qui
n'a pas cotisé durant les 12 mois de l'année (cf. les Directives concernant
les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale,
valable dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2015, ch. 5011 à 5016 ;
cf. sous > Pratique> AVS> Données de base AVS>
Directives rente). En effet, quand bien même la durée effective inscrite
dans le CI s'étend sur une période inférieure, il est possible de retenir une
année complète de cotisations pour un assuré domicilié en Suisse et
assuré obligatoirement durant la période considérée si son CI fait ressortir
des inscriptions qui atteignent au moins les montants des revenus figurant
dans l'appendice I des DR (VALTERIO, op. cit., n. 921 et la réf. citée).
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6.4.2 La question du domicile doit être examinée selon le droit suisse. Le
législateur a renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile :
il se réfère au domicile civil, selon l'art. 13 LPGA. Aux termes de cette
disposition, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210).
Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle
réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être
réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la
résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit
déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de
rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet
élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne
concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des
tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la
volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles
et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2, ATF 133 V 309 consid. 3.1,
ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au
lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de
l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela
correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt
du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine
judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Par ailleurs, les éléments tels que le statut de
la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités
fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, par
exemple, s'ils ne sont pas décisifs, constituent néanmoins des indices
sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral P 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2 ;
VALTERIO, op. cit., n. m. 42, 43).
6.4.3 En l’espèce, le Tribunal relève que la recourante était, dès son arrivée
en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour limitée au 28 juin 1971,
prolongée par la suite au 28 juin 1972 (voir supra, let. A). L’intéressée n’a
en outre pas fait valoir d’autres périodes de travail effectuées dans ce pays.
Par ailleurs, c’est peu avant l’expiration de son permis de séjour que la
recourante a épousé B._______, qui n’a lui-même jamais résidé en Suisse
[voir supra, let. A ; voir encore doc 17]). Enfin, leur premier enfant est né
au mois (…) 1973 en Espagne (CSC doc 4). Il n’est, sur cette base, pas
permis de considérer que l’intéressée avait pour volonté, à l’époque de son
séjour en Suisse, d’y établir son domicile de façon durable.
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6.5 Il n’est ainsi pas permis de retenir une année entière comme période
de cotisations (voir supra, consid. 5.2, 6.3 et 6.4). Partant, d'après le droit
suisse, l’intéressée n'a pas droit à une rente de vieillesse.
6.6 Enfin, selon l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas
été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin
de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées
ni payées. Le fait que l'employeur ait omis de prélever les cotisations
sociales pour quelque raison ne peut être corrigé si la péremption est
acquise. Les cotisations ne peuvent être virtuellement prises en compte à
moins d'avoir été effectivement déduites des salaires alloués bien que non
versées à la caisse de compensation compétente (cf. art. 30ter al. 2 LAVS).
Dès lors, la requête de la recourante tendant à ce qu’elle puisse s’acquitter
a posteriori des périodes de cotisations manquantes ne peut être admise.
7.
7.1.1 La recourante ne peut pas non plus déduire un droit en sa faveur de
l'ALCP et des règlements y relatifs (voir supra, consid. 4.2).
7.1.2 En effet d'après l'art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004, figurant
sous le chapitre 5 relatifs aux pensions de vieillesse et de survivant,
l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue de servir des prestations au
titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont
à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si la durée
totale desdites périodes n'atteint pas une année, et compte tenu de ces
seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette
législation (cf. ATF 130 V 335 consid. 3 et 4 relatifs à l'art. 48 par. 1 du
règlement n° 1408/71, remplacé par l'art. 57 par. 1 du règlement
n° 883/2004 cité).
Au vu de l'art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004, la CSC peut donc
refuser d'accorder une rente de vieillesse à A._______ au motif qu'elle ne
remplit pas la condition de la période de cotisation minimale d'une année
au sens du droit interne suisse.
7.1.3 Cela étant, il sied en l'occurrence de relever que selon l'art. 57 par. 2
du règlement n° 883/2004, l'institution compétente de chacun des Etats
membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1 aux
fins de l'art. 52 par. 1 let. b ch. i du règlement qui fixe les méthodes du
calcul du montant de la prestation due. Pour cette raison, en l'espèce,
l’intéressée ayant été assurée en dernier lieu en Espagne et touchant une
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Page 12
rente de vieillesse de ce pays (voir CSC doc 2 [E 202]), la CSC, dans le
cadre de la procédure interétatique, a transmis à l’INSS l’attestation
concernant la carrière d’assurance en Suisse du 30 mai 2017, de même
qu’une copie de sa décision du 30 mai 2017, ainsi que la notification de
décision relative à une demande de pension (voir supra, let. C.c ; cf.
également Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la
procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI [CIBIL], ch. 5005).
Cas échéant, il appartient à l'institut espagnol compétent de tenir compte
des cotisations suisses dans le calcul de sa rente de vieillesse (cf. ATF 130
V 335 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_1083/2009 du
10 mai 2010 consid. 3.2 et 4).
7.2 La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et
l'Espagne, conclue le 13 octobre 1969, en principe suspendue depuis
l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, ne prévoit pas non plus une
solution plus favorable qui pourrait être déterminante en l'espèce (cf.
ATF 133 V 329 consid. 5 ss ; voir également supra, consid. 4.3).
En effet, d'après l'art. 7 al. 1 de la Convention, les ressortissants espagnols
ont en principe droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents
de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que
les ressortissants suisses. Or, la condition de la cotisation minimale d'une
année de l'art. 29 al. 1 LAVS cité (voir supra, consid. 5.2) s'applique à tous
les assurés indépendamment de leur nationalité.
Dès lors, la recourante n'a pas non plus droit à une rente de vieillesse
suisse en vertu d'une convention bilatérale plus favorable.
8.
Partant, le recours interjeté le 26 octobre 2017 contre la décision entreprise
doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 septembre 2017
maintenue dans son intégralité.
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite
(art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
C-6134/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :