B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6141/2014
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Louis-Marc Perroud, avocat,
rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (dissolution de l'union conjugale) et renvoi de Suisse
(procédure de réexamen).
C-6141/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a Venu en Suisse en possession d'un visa d'entrée, X._______
(ressortissant colombien né le 28 septembre 1975) y a épousé le 11
novembre 2005, devant l'état civil d'A._______, Y._______ (ressortissante
suisse née le 26 mars 1983). De ce fait, l'intéressé a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au
mois de février 2010. Son épouse a donné naissance à une fille,
Z._______, le 9 juin 2007.
A.b Au cours de cette période, X._______ a fait l'objet de deux
condamnations pénales. Le 4 avril 2007, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois lui a infligé une peine pécuniaire de 25
jours-amende, à raison de 80 francs le jour-amende, avec sursis durant 2
ans, et une amende de 600 francs, pour violation des règles sur la circula-
tion routière (ancien art. 90 ch. 1 LCR [RO 1959 705]) et pour le fait d'avoir
conduit un véhicule en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié; ancien
art. 91 ch. 1 et 2 LCR). Les Juges d'instruction de Fribourg ont condamné
l'intéressé, le 15 octobre 2009, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende,
à raison de 70 francs le jour-amende, avec sursis durant 5 ans, et à une
amende de 1'000 francs, pour conduite d'un véhicule automobile sans
permis de conduire ou malgré un retrait (ancien art. 95 ch. 2 LCR [RO 2006
3536]), vol d'usage dans le cadre familial (ancien art. 94 ch. 1 et 2 LCR
[RO 1959 705]) et pour le fait d'avoir conduit un véhicule sous l'influence
de l'alcool (taux d'alcoolémie qualifié [ancien art. 91 ch. 1 et 2 LCR]).
B.
B.a Saisi, le 21 octobre 2009, d'une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale de la part d'Y._______, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye, après avoir ordonné les mesures provi-
sionnelles nécessaires pour l'organisation de la vie séparée des époux
dans l'attente du résultat d'une enquête confiée au Service cantonal de
l'enfance et visant à déterminer les conditions de vie de l'enfant Z._______,
a, par jugement du 3 février 2010, autorisé les conjoints à vivre séparés
pour une durée indéterminée et attribué la garde et l'entretien dudit enfant
à sa mère. Le Président du Tribunal civil a en outre instauré une curatelle
éducative en faveur de l'enfant Z._______ en application de l'art. 308 CC,
tout en prévoyant que le droit de visite de X._______ sur cette dernière
s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut, chaque semaine, du
jeudi à 17 h 00 au dimanche soir à 19 h 00, et que la contribution d'entretien
C-6141/2014
Page 3
due par l'intéressé à sa fille s'élèverait à un montant mensuel de 350 francs,
allocations familiales en sus.
B.b Le 25 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er
janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a, sur proposition
du canton de Fribourg, donné son approbation à la prolongation, pour une
durée d'une année, de l'autorisation de séjour de X._______, en
application de l'art. 50 LEtr.
B.c Après que le Service fribourgeois de la population et des migrants
(SPoMI) lui eut soumis à nouveau le cas pour approbation, l'ODM a informé
X._______, par lettre du 16 mars 2011, qu'il était disposé, après une
analyse de l'ensemble des particularités de sa situation personnelle, à
approuver le renouvellement de son autorisation de séjour pour une durée
limitée à une année. Tenant compte du fait qu'il se trouvait alors sans
travail, était l'objet de poursuites et avait donné lieu à des condamnations
pénales, l'autorité fédérale a invité l'intéressé à tout mettre en œuvre pour
se procurer un emploi et acquérir une meilleure situation financière. L'ODM
a de plus signalé à l'intéressé que le SPoMI avait été invité à établir un
rapport de situation le concernant à l'échéance de son autorisation de
séjour et que, si son comportement général devait donner lieu à de nou-
velles plaintes durant cet intervalle de temps, dite autorisation serait
susceptible de ne pas être renouvelée.
B.d Selon un extrait du casier judiciaire suisse communiqué le 21 avril
2011 au SPoMI, le Ministère public fribourgeois a condamné X._______,
par ordonnance pénale du 28 février 2011, à l'accomplissement d'un travail
d'intérêt général de 240 heures, avec sursis durant 2 ans, et à l'exécution
ferme d'un travail d'intérêt général de 28 heures pour dommages à la
propriété (art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et contravention à la LStup (art. 19a
LStup [RS 812.121]).
Le 19 juillet 2011, l'intéressé a été impliqué dans une bagarre à l'intérieur
d'un restaurant, à B._______, et a donné lieu à un rapport de dénonciation
de la part de la police cantonale fribourgeoise pour dérangement
d'auberge. Personne n'a toutefois déposé de plainte pénale (cf. rapport de
dénonciation de l'autorité précitée du 8 août 2011).
Selon une attestation établie à cette dernière date par le Service social de
la Broye à l'intention du SPoMI, le montant cumulé de la dette sociale de
l'intéressé s'élevait alors à 3'855 fr. 15.
C-6141/2014
Page 4
A la demande du SPoMI, l'Office des poursuites de la Broye a établi, le 27
mars 2012, un extrait du registre des poursuites, duquel il ressortait que le
montant total des poursuites ouvertes contre l'intéressé était de 15'497 fr.
35, ce dernier faisant en outre l'objet d'actes de défaut de biens pour une
somme totale de 411 fr. 30.
C.
C.a Le 30 mars 2012, le SPoMI a fait savoir à X._______ qu'il préavisait
favorablement à l'attention de l'ODM l'octroi d'une autorisation de séjour en
sa faveur et soumettait dès lors son dossier à cette autorité pour
approbation.
Sur demande de l'ODM l'invitant à compléter le dossier, le SPoMI a trans-
mis à l'autorité fédérale précitée diverses pièces, dont une lettre datée du
7 juin 2012 et déposée à ses guichets le 12 juin 2012, par laquelle l'épouse
de l'intéressé mentionnait que celui-ci lui versait chaque mois un montant
de 550 francs au titre des allocations familiales et de la pension due à leur
fille. Y._______ affirmait également dans sa lettre que l'intéressé accueillait
cette dernière, toutes les fins de semaine, du jeudi soir au dimanche soir.
C.b Informé par l'ODM de son intention de refuser de donner son approba-
tion à la prolongation, au sens de l'art. 50 LEtr, de son autorisation de sé-
jour en Suisse, X._______ a, dans le délai imparti au 29 octobre 2012 pour
l'exercice de son droit d'être entendu, transmis à cette autorité plusieurs
documents, notamment un courrier daté du 6 octobre 2012, aux termes
duquel son épouse réitérait les propos formulés dans sa précédente lettre
du 7 juin 2012, ainsi que des récépissés relatifs au versement de la pension
alimentaire durant la période de janvier à octobre 2012 et signés de la main
de cette dernière. X._______ a également produit un décompte des
poursuites dont il faisait l'objet, ainsi qu'un certificat médical et une
attestation d'un centre fribourgeois de santé mentale des 10 et 15 octobre
2012 attestant que ce dernier était régulièrement suivi dans ce centre
depuis deux ans et y avait subi deux hospitalisations de 20 et 13 jours au
cours des années 2010 et 2011. L'intéressé a en outre versé au dossier
une attestation non datée par laquelle un centre fribourgeois de traitement
des dépendances spécialisé en alcoologie indiquait que l'intéressé y avait
suivi un traitement de "postsevrage" au printemps 2011 et un programme
de réinsertion au printemps 2012.
D.
Le 22 avril 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de
C-6141/2014
Page 5
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation
de sa décision, l'office fédéral a constaté que la vie commune de l'intéressé
avec son épouse suisse avait duré plus de trois ans, de sorte que ce
dernier satisfaisait à la première des conditions posées par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr lui permettant d'obtenir une prolongation de son autorisation de
séjour. Par contre, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir, aux yeux de
l'ODM, d'une intégration réussie telle qu'exigée en second lieu par cette
disposition. L'autorité précitée a souligné à cet égard que l'intéressé, qui
avait travaillé en Suisse dans le cadre d'activités temporaires, se trouvait
au chômage depuis le mois de mars 2011, avait émargé à l'assistance so-
ciale du mois d'avril au mois de juin 2011 et faisait l'objet de poursuites, au
mois d'octobre 2012, pour un montant supérieur à 30'000 francs. Dans ces
conditions, son intégration n'apparaissait pas intense sur les plans pro-
fessionnel et financier. En outre, l'ODM a estimé que le comportement de
l'intéressé n'était pas irréprochable sur le plan pénal, dans la mesure où ce
dernier avait donné lieu, durant sa présence en Suisse, à de nombreux
rapports de police et à trois condamnations prononcées en avril 2007,
octobre 2009 et février 2011. Malgré l'invitation qui lui avait été adressée
par l'ODM lors de la prolongation de son autorisation de séjour en février
2010 et mars 2011 en vue d'une amélioration de son attitude, la situation
professionnelle, financière et comportementale de l'intéressé s'était entre-
temps péjorée. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'intéressé, qui n'avait pas
été victime de violences conjugales et ne s'était pas créé des liens profonds
avec la Suisse, ne pouvait prétendre que sa réintégration sociale en
Colombie s'avérait fortement compromise au sens des art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr. Dès lors qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de trente ans, l'inté-
ressé avait passé dans son pays, où il disposait d'un réseau familial étroit
et où il avait nécessairement gardé de fortes attaches, une période déter-
minante de son existence d'un point de vue culturel, social et linguistique.
Son fragile état de santé, résultant d'une consommation excessive d'alcool,
ne constituait pas un obstacle à son retour au pays, dans la mesure où il
pouvait y recevoir les soins nécessaires. L'ODM a d'autre part considéré
que les relations qu'il entretenait avec sa fille, placée sous la garde de son
épouse en Suisse, ne pouvaient, en l'absence de preuve objective, être
qualifiées d'étroites et effectives tant sur le plan affectif que sur le plan éco-
nomique, les seules déclarations écrites faites sur ce point par l'épouse
n'étant pas tenues pour suffisantes. Dans la mesure par ailleurs où l'inté-
ressé n'avait pas adopté un comportement respectueux de l'ordre juridique
suisse pendant sa présence sur sol helvétique et n'avait pas pris en compte
les recommandations que l'office fédéral lui avaient adressées lors des
deux dernières prolongations de son autorisation de séjour, l'exercice par
C-6141/2014
Page 6
l'intéressé d'un droit de visite sur sa fille depuis l'étranger était parfaitement
susceptible d'être exigé de sa part au regard des critères fixés en la matière
par la jurisprudence. Enfin, l'ODM a retenu que le dossier ne laissait pas
entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé de
Suisse.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a interjeté recours,
le 27 mai 2013, contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF), en concluant, principalement à l'annulation de
cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Dans son
argumentation, le recourant a invoqué pour l'essentiel un abus du pouvoir
d'appréciation et une constatation incomplète et inexacte des faits de la
part de l'autorité intimée. L'intéressé a notamment argué du fait qu'il avait,
conformément aux déclarations écrites de son épouse du 6 octobre 2012
(réitérées le 21 mai 2013), exercé son droit de visite sur l'enfant Z._______
en l'accueillant chez lui tous les week-ends, dans un premier temps du
jeudi soir au dimanche soir, puis, à partir du début de sa scolarité en 2011,
du vendredi soir au dimanche soir. Affirmant entretenir des relations
intenses et effectives avec cet enfant, le recourant a également allégué
qu'il s'acquittait envers elle de ses obligations d'entretien, ce qu'attestaient
les récépissés signés de son épouse pour la période de janvier à octobre
2012. L'intéressé a en outre relevé qu'il maîtrisait deux des langues
nationales suisses (en l'occurrence, le français et l'italien), que son
parcours de vie connaissait une évolution positive, en ce sens qu'il n'était
plus à la charge de l'assistance sociale, qu'il avait déjà remboursé un mon-
tant de 300 francs pour les prestations reçues à ce titre, qu'il s'était mis à
son propre compte depuis le mois de mars 2013 en exerçant une activité
d'électricien indépendant, qu'il faisait preuve, ainsi qu'en attestaient de
nombreuses lettres de soutien émanant de tiers, d'une très bonne intégra-
tion sociale dans le canton de Fribourg, qu'il avait déployé de grands
efforts, par des moyens médicaux, pour s'affranchir de sa dépendance à
l'alcool dans laquelle il était tombé suite à sa séparation d'avec son épouse,
qu'il avait, depuis sa sortie d'un centre de traitement des dépendances au
mois de mai 2011, adopté un comportement irréprochable et qu'il poursui-
vait la thérapie entamée pour ne pas retomber dans son addiction alcoo-
lique. Par ailleurs, le recourant a fait valoir que le droit à la protection de la
vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH s'opposait, en tant qu'il était le
père d'une fille de nationalité suisse et qu'il entretenait des relations étroites
avec cette dernière, à son éloignement du territoire helvétique.
C-6141/2014
Page 7
F.
Par arrêt du 6 août 2013, le TAF a prononcé l'irrecevabilité du recours
formé par X._______ le 27 mai 2013, à défaut pour ce dernier d'avoir
procédé au paiement, dans le délai imparti, du premier des deux acomptes
perçus au titre de l'avance des frais de procédure (art. 63
al. 4 PA).
G.
Par convocation écrite du SPoMI du 19 novembre 2013, X._______ a été
invité à se présenter dans les bureaux de cette autorité, le 26 novembre
2013, en vue des préparatifs de son départ de Suisse. L'intéressé n'y a
toutefois pas donné suite.
H.
Par requête du 20 novembre 2013, X._______ a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 27 mai 2013, argument pris qu'il
disposait de moyens de preuve nouveaux propres à établir l'existence de
faits déterminants antérieurs à la décision précitée. Réitérant de manière
générale les divers moyens soulevés à l'appui de son recours, l'intéressé
a produit notamment plusieurs témoignages écrits par lesquels des
proches et des amis confirmaient l'effectivité du droit de visite qu'il exerçait
chaque week-end sur sa fille Z._______, ainsi qu'une lettre de cette
dernière et des photos prises durant l'exercice dudit droit de visite. L'inté-
ressé a en outre contesté le refus de l'autorité intimée de considérer les
récépissés établis par son épouse concernant les contributions d'entretien
versées en faveur de sa fille comme des pièces probantes.
I.
Par décision du 15 septembre 2014, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande de réexamen de X._______, motifs pris que celui-ci, qui se
bornait essentiellement à reprendre dans sa requête l'argumentation
antérieure développée à l'appui de son recours du 27 mai 2013, n'invoquait
pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux susceptibles d'entraîner la
reconsidération de la décision de refus d'approbation et de renvoi du 22
avril 2013. L'ODM en a déduit que la demande de réexamen déposée par
l'intéressé visait en réalité à pallier aux conséquences de son omission
relative au versement de l'avance des frais dans le cadre de la procédure
ordinaire de recours. Cette autorité a au surplus relevé que les antécédents
judiciaires de l'intéressé comportaient deux condamnations pénales
supplémentaires prononcées en mars 2013 et juin 2014.
C-6141/2014
Page 8
J.
Au cours d'un entretien intervenu le 3 octobre 2014 avec le SPoMI,
X._______ a indiqué avoir fait la connaissance d'une compatriote, titulaire
d'une autorisation d'établissement en Suisse, avec laquelle il avait décidé
de faire ménage commun et de contracter mariage. Lors d'un nouvel
entretien intervenu le 16 octobre 2014 avec le SPoMI, l'intéressé a précisé
qu'aucune date n'avait encore été fixée quant au divorce d'avec son
actuelle épouse.
K.
Par acte du 22 octobre 2014, X._______ a recouru contre la décision
précitée de l'ODM auprès du TAF, en concluant à ce que la décision
querellée du 15 septembre 2014 soit annulée et à ce que la prolongation
de son autorisation de séjour soit approuvée. Dans l'argumentation de son
recours, l'intéressé a fait valoir qu'il n'entendait pas revenir sur les divers
moyens invoqués à l'appui de sa demande de réexamen, mais souhaitait
évoquer un fait nouveau de plus grande importance en rapport avec son
intégration en Suisse. Après quatre ans de vie séparée d'avec son épouse,
il voulait en effet divorcer de cette dernière et refaire sa vie avec son
actuelle amie. Soutenant que les démarches nécessaires à son remariage
allaient être entreprises dès que possible, le recourant a joint à son pourvoi
une attestation écrite du 8 octobre 2014 aux termes de laquelle son amie
confirmait leur projet de mariage.
L.
Le 22 octobre 2014 également, X._______ a déposé auprès de l'ODM une
nouvelle demande de réexamen visant la décision de refus d'approbation
du 22 avril 2013 et fondée sur la même argumentation que celle
développée dans son recours au sujet de son projet de remariage.
Par courrier du 24 octobre 2014, l'office fédéral a signalé à l'intéressé que
le dépôt d'une nouvelle demande de réexamen était exclu aussi longtemps
qu'il n'avait pas été statué sur le recours interjeté contre la décision anté-
rieure prise sur réexamen. Pour ce motif, l'office fédéral a retourné sans
suite à X._______ cette nouvelle requête.
M.
A la demande du SPoMI, l'Office des poursuites de la Broye lui a fait
parvenir, le 10 novembre 2014, un décompte débiteur concernant l'inté-
ressé, duquel il ressortait que le total des poursuites dont il faisait alors
l'objet s'élevait à 79'179 fr. 90. Par lettre du 10 novembre 2014, le Service
social de la Broye, auquel s'était également adressé le SPoMI, a informé
C-6141/2014
Page 9
ce dernier que la dette d'assistance de l'intéressé se montait, selon la loi
cantonale sur l'aide sociale, à 35'508 fr. 20.
N.
Par décision incidente du 23 décembre 2014, le TAF a autorisé X._______,
à titre de mesure provisionnelle (art. 56 PA), à poursuivre son séjour en
Suisse jusqu'à nouvel avis et a invité dès lors le SPoMI à surseoir, jusque-
là, à l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse.
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 16 avril 2015, considérant que le pourvoi de X._______ ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son appréciation du cas.
P.
Dans sa réplique du 1er juin 2015, le recourant a indiqué qu'il maintenait
l'argumentation juridique formulée dans son pourvoi, ajoutant notamment
que son épouse avait saisi le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois d'une demande unilatérale en divorce.
Q.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, au besoin, dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-6141/2014
Page 10
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de
renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision
(dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait
fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de
réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 45s., 80s. et
171ss; voir également les arrêts du TAF C-1844/2014 du 24 avril 2015
C-6141/2014
Page 11
consid. 3.1; C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1; C-603/2012 du 31
janvier 2014 consid. 3.1).
En l'absence d'une décision sur recours au fond concernant la décision
dont le réexamen est sollicité, les conditions d'un réexamen sont réunies
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA ou une modification notable des circonstances depuis que la
première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 124 II 1
consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 156ss; BEERLI-BONORAND,
op. cit., p. 171ss, spécialement pp. 179 et 185s. et réf. citées; voir
également arrêt du TAF C-1290/2011 du 12 juin 2013 consid. 2).
Dans la mesure où le recours interjeté par X._______ contre la décision de
refus d'approbation et de renvoi prise à son égard le 22 avril 2013 a été
déclaré irrecevable par arrêt du TAF du 6 août 2013, c'est à bon droit que
l'ODM a considéré que la requête de l'intéressé du 20 novembre 2013
visant à la reconsidération de sa décision du 22 avril 2013 s'inscrivait dans
le cadre d'une procédure extraordinaire de réexamen au sens défini ci-
dessus.
3.2 La demande de réexamen (appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la
doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO I 37), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions sur recours. Dans la mesure où la demande de réexamen est un
moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions. Tel est notamment le cas, comme exposé
plus haut, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (dans cette dernière
hypothèse, la jurisprudence utilise également le terme de "demande
d'adaptation"; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi que
la doctrine et la jurisprudence citées; voir également les ATF 136 II 177
C-6141/2014
Page 12
consid. 2.1; 127 I 133 consid. 6; cf. en outre les arrêts du TF 2C_225/2014
du 20 mars 2014 consid. 5.1; 2C_811/2013 du 18 février 2014 consid. 3.1).
Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le solli-
cite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette
procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve
de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite dé-
cision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. notamment arrêts
du TAF C-813/2013 consid. 3.4; D-2718/2012 du 4 juillet 2013 consid. 2.3;
voir aussi l'arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1; cf. en outre
AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, nos 18 et 27 ss,
ad art. 66 PA). Ainsi, ne peuvent être considérés comme des faits nou-
veaux que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la pro-
cédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les
preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants qui motivent la demande de réexamen, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant (cf. notamment ATAF 2013/37
consid. 2, et jurisprudence du TF citée).
La "demande d'adaptation" tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou, en cas de re-
cours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui
constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1, et les réf. mentionnées; cf. également arrêt du TF
1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.2).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les motifs invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffi-
samment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situa-
tion et, donc, à une modification en faveur du justiciable de cette décision
(cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; 131 II 329 consid. 3.2; arrêt
du TF I 782/05 du 5 février 2007 consid. 4.3.2; voir également arrêt du TAF
C-3678/2013 du 19 novembre 2015 consid. 3.2).
C-6141/2014
Page 13
Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être
admis trop facilement. La procédure extraordinaire (de révision ou de ré-
examen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en
question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1;
127 I 133 consid. 6 in fine; voir aussi arrêts du TF 2C_1224/2013 du 12
décembre 2014 consid. 4.1; 2C_225/2014 consid. 5.1). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf.
notamment arrêts du TAF C-4434/2014 du 4 février 2016 consid. 4.3;
C-603/2012 du 31 janvier 2014 consid. 3.3).
Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêts
du TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2C_481/2013 du
30 mai 2013 consid. 2.2, avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1).
3.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, ainsi que cela est le cas dans la présente
cause, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a
nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au
fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la
demande au fond, si elle admet le recours (cf. notamment ATAF 2010/27
consid. 2.1.3; 2010/5 consid. 2.1.1; voir aussi l'ATF 135 II 38 consid. 1.2).
L'intéressé ne peut donc invoquer le fond, à savoir l'existence des condi-
tions justifiant la prolongation de son autorisation de séjour au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr (cf., en ce sens, l'arrêt du TF 2C_781/2013
du 4 mars 2014 consid. 4.1). Les conclusions de X._______ sont en effet
limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision
querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf.
notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, et jurisprudence citée). Celles qui
en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne
sont pas recevables (cf. notamment ATF 134 V 418
consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1).
4.
4.1 A titre liminaire, il convient de relever que le recours formé par
X._______ le 22 octobre 2014, qui ne peut, dans le cadre de la présente
procédure, porter que sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur sa
demande de réexamen, est irrecevable en tant qu'il conclut à ce que soit
C-6141/2014
Page 14
approuvé l'octroi (recte: la prolongation) d'une autorisation de séjour en sa
faveur.
Par ailleurs, il appert que, dans son pourvoi dirigé contre la décision d'irre-
cevabilité de sa demande de réexamen, l'intéressé ne formule aucun grief
par rapport à la motivation de cette décision. Le recourant se borne en effet
à se référer aux éléments prétendument pertinents allégués à l'appui de sa
demande de réexamen, estimant pouvoir faire valoir un fait nouveau
nettement plus important en relation avec son intégration, soit son projet
de mariage avec une ressortissante étrangère, titulaire en Suisse d'une
autorisation d'établissement.
4.2
4.2.1 Avant de se déterminer sur ce nouvel argument soulevé au stade
seulement de la présente procédure de recours, le TAF tient à souligner
que l'autorité intimée a considéré à juste titre que les faits invoqués à
l'appui de la demande de réexamen ne constituaient pas des faits nou-
veaux susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen. L'argument tiré de sa mo-
tivation à se prendre en charge dans le cadre de sa lutte contre la dépen-
dance à l'alcool et du changement favorable de comportement en résultant
tels que relatés dans le rapport de suivi établi par le Centre de traitement
des addictions à C._______ le 22 mai 2013 (cf. ch. 18, p. 7, de la demande
de réexamen du 20 novembre 2013) a en effet déjà été soulevé et
documenté dans le recours que X._______ a interjeté en procédure
ordinaire le 27 mai 2013 (cf. ch. 20 et 21, p. 8, dudit recours) et qui a été
déclaré irrecevable par le TAF le 6 août 2013. Il en va de même de
l'exercice régulier de son droit de visite sur l'enfant Z._______, des
relations intenses qu'il a nouées avec cette dernière et du fait qu'il
s'acquitte de son obligation d'entretien envers elle (cf. ch. 20 à 22, pp. 7 à
9, de ladite demande de réexamen, dont le contenu a été exposé aux
ch. 7 à 10, pp. 4 et 5, du recours du 27 mai 2013). Sa maîtrise de deux
langues nationales, le fait d'avoir retrouvé une indépendance financière, sa
volonté de continuer à rembourser intégralement, après restitution d'un
premier montant de 300 francs, la somme perçue de la part du Service
social fribourgeois au titre de l'assistance, l'origine maritale des dettes pour
lesquelles il est l'objet de poursuites, la création de son entreprise d'élec-
tricité en mars 2013, sa très bonne intégration sociale dans le canton de
Fribourg, son adhésion à une association de défense des locataires et à
un syndicat ouvrier, le pronostic favorable susceptible d'être émis par
rapport à son comportement passé sur le plan pénal à la suite des théra-
pies entreprises en matière d'alcoolémie, la durée relativement importante
C-6141/2014
Page 15
de son séjour en Suisse et le désaccord manifesté par ses proches quant
à son départ de ce pays (cf. ch. 23 à 28, pp. 9 et 10, ainsi que les ch. 16 et
17, pp. 15 et 16, de la demande de réexamen) ont aussi déjà été invoqués
dans son recours du 22 mai 2013 dirigé contre la décision de refus
d'approbation et de renvoi du 22 avril 2013 (cf. ch. 11 à 14, pp. 5 et 6, ainsi
que les ch. 15 à 16a, pp. 6 et 7, les ch. 19 à 22, pp. 7 à 9, et le ch. 20,
p. 16, du recours du 27 mai 2013).
A cet égard, l'on ne saurait au demeurant passer sous silence le fait qu'une
partie des éléments dont le recourant a fait état à l'appui de sa demande
de réexamen n'apparaissent pas sous un jour aussi favorable que ne le
prétend ce dernier, mais contribuent au contraire à confirmer le bien fondé
du refus de l'autorité intimée d'approuver le renouvellement des conditions
de séjour de l'intéressé au sens de l'art. 50 LEtr. Le temps qui s'est écoulé
depuis l'arrêt du TAF du 6 août 2013 prononçant l'irrecevabilité de son re-
cours n'a en effet pas permis à X._______ de faire preuve d'une
progression déterminante sur le plan de l'intégration et du respect de l'ordre
juridique suisse. C'est le lieu ici de relever, à l'instar de l'autorité intimée,
que l'intéressé a fait l'objet, en sus des trois condamnations pénales
prononcées contre lui en 2007, 2009 et 2011, de quatre nouvelles
condamnations respectivement, le 15 mars 2013 à une peine pécuniaire
de 12 jours-amende, à raison de 70 francs le jour-amende, pour escroque-
rie (art. 146 al. 1 CP), le 13 juin 2014 à un travail d'intérêt général d'une
durée de 720 heures et à une amende de 500 francs (peine d'ensemble
avec le jugement du 15 octobre 2009) pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), violation des règles sur
la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule en état
d'ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1
let. b LCR) et utilisation des transports publics sans titre validé (art. 57
al. 2 let. b de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [LTV,
RS 745.1]), le 8 juillet 2014 à une amende de 200 francs pour contravention
à la loi cantonale d'application du code pénal (LACP; soit pour le fait d'avoir
troublé la tranquillité publique en créant du scandale sur la terrasse d'un
établissement public et en essayant, sous l'effet de l'alcool [l'intéressé pré-
sentait alors un taux d'alcoolémie de 1,74 pour mille selon un éthylotest
effectué par la police], de frapper un agent de sécurité au mois de mai
2014) et le 28 août 2014 à un travail d'intérêt général de 200 heures pour
conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1
let. a LCR). En outre, comme relevé plus haut, la dette d'assistance du
recourant s'élevait à un montant de 35'508 fr. 20 au mois de novembre
2014. Contrairement à l'intention exprimée par l'intéressé dans sa requête
C-6141/2014
Page 16
de réexamen du 20 novembre 2013 (cf. ch. 24, p. 9, de ladite requête),
aucune convention de remboursement n'avait encore été conclue par ce
dernier avec le Service social précité à cette dernière date (cf. lettre du
Service social de la Broye adressée le 10 novembre 2014 au SPoMI).
Aucune pièce n'a de plus été produite entre-temps par le recourant démon-
trant son engagement concret à rembourser sa dette d'assistance. A cela
s'ajoute que, selon un compte débiteur établi par l'Office des poursuites de
la Broye en novembre 2014, le montant total des poursuites engagées
contre l'intéressé s'élevait alors à 79'179 fr. 90. Sa situation financière de-
meure d'autant plus préoccupante que ce dernier s'est notamment pré-
senté au mois de mars 2014 à l'Office régional de placement (ORP), à
A._______, dans le but de s'inscrire à l'assurance-chômage (cf. courriel
envoyé le 5 mars 2014 par le SPoMI à l'ODM). Or, il sied de rappeler que,
parmi les critères d'intégration, la jurisprudence du TF prend notamment
en compte, au titre du respect de l'ordre juridique suisse (cf. art. 77 al. 4
let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'observation
par l'étranger des obligations de droit public ou des engagements privés,
en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale (cf. notamment
arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). D'autre part, quand
bien même l'on considérerait, au regard des pièces versées au dossier,
que X._______ entretient un lien affectif fort avec sa fille Z._______, de
nationalité suisse, et verse à son épouse la pension pour cet enfant telle
que fixée par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du
3 février 2010, ces éléments positifs sont contrebalancés par les
nombreuses condamnations pénales prononcées à l'encontre de
l'intéressé, ainsi que par sa situation financière obérée. Contrairement à ce
que semble prétendre le recourant, une partie des infractions commises
revêtent une gravité certaine et leur répétition dénote une incapacité à
respecter l'ordre public. Parmi les violations aux règles de la circulation,
plusieurs démontrent que l'intéressé n'a pas hésité à mettre en danger la
sécurité et la vie des usagers de la route en conduisant sous l'influence de
l'alcool et sans être titulaire d'un permis de conduire (cf., sur ce point,
notamment arrêts du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013
consid. 4.3.2; 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2). En raison des
dettes relativement élevées occasionnées pendant son séjour en Suisse,
l'on ne peut au demeurant qu'émettre de sérieux doutes quant à la faculté
du recourant d'honorer régulièrement, comme le soutient l'épouse de ce
dernier dans diverses correspondances, ses obligations alimentaires
envers l'enfant Z._______. Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut se
targuer d'avoir réussi son intégration en Suisse, ni d'y avoir fait preuve d'un
comportement irréprochable.
C-6141/2014
Page 17
Partant, il apparaît que le recourant n'a pas fait valoir, à l'appui de sa de-
mande de réexamen, des faits nouveaux ou une modification des circons-
tances démontrant que sa situation actuelle connaîtrait une amélioration
eu égard aux conditions d'application des art. 50 LEtr et 8 CEDH, de sorte
que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur
cette demande (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF
2C_208/2014 du 7 août 2014 consid. 2.4).
4.2.2 Ainsi que mentionné précédemment, c'est seulement dans la pré-
sente procédure de recours que le recourant a invoqué un fait prétendu-
ment nouveau susceptible, selon ses dires, d'être considéré comme un
élément essentiel de son intégration en Suisse, à savoir son projet de ma-
riage avec une compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse.
Or, il ne s'agit point, en l'espèce, d'un élément déterminant potentiellement
de nature à conduire au réexamen de la décision de refus d'approbation et
de renvoi prise par l'autorité intimée le 22 avril 2013 à l'endroit de
X._______. La disposition de l'art. 50 LEtr, sur la base de laquelle a été
prise la décision de refus d'approbation et de renvoi du 22 avril 2013 qui
fait l'objet de la présente procédure de réexamen, est un instrument destiné
à supprimer les conséquences fâcheuses d'une perte du droit au
regroupement familial qu'entraîne la dissolution de l'union conjugale. Si le
ressortissant étranger, après l'échec de la communauté conjugale, peut,
ensuite d'une modification de sa situation personnelle, se prévaloir d'un
nouveau droit au regroupement familial, en particulier par le biais de la
conclusion d'un nouveau mariage avec un conjoint suisse ou un conjoint
étranger, titulaire en ce pays d'un titre de séjour, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
doit céder le pas aux dispositions des art. 42 et ss. LEtr régissant le re-
groupement familial. En ce cas, le conjoint étranger doit supporter le risque
qu'en cas de dissolution de la nouvelle union conjugale avant la fin du délai
de 3 ans, son autorisation de séjour ne puisse être renouvelée qu'aux
conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (existence de raisons personnelles
majeures). Cela a pour conséquence que la procédure pendante en ma-
tière d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour basée sur
l'art. 50 LEtr devient sans objet lorsque le conjoint étranger se remarie pen-
dant ladite procédure d'approbation (cf., sur cette question, arrêt du TF
2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.4 et 3).
Il suit de là que le projet de nouveau mariage avec une compatriote invoqué
par le recourant dans son pourvoi du 22 octobre 2014 n'est pas détermi-
nant au regard des conditions de l'art. 50 LEtr qui ne saurait trouver encore
C-6141/2014
Page 18
application en cas de concrétisation dudit mariage, l'art. 43 LEtr étant seul
susceptible d'entrer en ligne de compte dans cette hypothèse.
Partant, on ne saurait inférer dudit projet de mariage un changement no-
table des circonstances propre à entraîner le réexamen de la décision de
refus d'approbation et de renvoi prononcée le 22 avril 2013 sur la base de
l'art. 50 LEtr.
5.
5.1 En définitive, il s'avère que le recourant n'a allégué, à l'appui de sa
demande de réexamen du 20 novembre 2013, aucun fait nouveau déter-
minant, ni aucun changement notable de circonstances, propres à entraî-
ner une modification de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise
à son égard.
C'est dès lors à bon droit que l'ODM a refusé, par décision du 15 septembre
2014, d'entrer en matière sur la demande de réexamen de X._______.
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable.
Compte tenu du sort réservé à la présente procédure de recours, la mesure
provisionnelle par laquelle le TAF a autorisé le recourant à poursuivre son
séjour en Suisse jusqu'à nouvel avis de sa part (cf. ch. 1 du dispositif de la
décision incidente du 23 décembre 2014) est devenue sans objet.
5.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-6141/2014
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant
versée le 6 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information, avec dossier FR (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).