Cour III
C-614/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
A._______,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés C.S.I.,
avenue des Mayennets 27, case postale 280, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-614/2006
Faits :
A.
Le 27 octobre 1991, A._______, ressortissant serbe originaire de la
province du Kosovo né le 16 mai 1983, est entré en Suisse, en
compagnie de ses parents, comme requérant d'asile. A fin 1996, il a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée hors
contingent en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
Cette autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée par le
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci après:
SECE-VS) jusqu'au 23 septembre 2003.
Le 27 juin 2001, A._______ a été condamné par le Tribunal des
mineurs du canton du Valais à une peine de détention de trente jours
avec sursis pendant un an pour vol avec effraction et dommages à la
propriété.
Le 10 janvier 2002, il a été condamné par le Juge d'instruction pénale
du Bas-Valais à cinq jours d'arrêts, avec sursis pendant un an, pour
recel d'importance mineure et contravention à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup, RS 812.121).
Suite à la première condamnation, le SECE-VS a adressé à
l'intéressé, le 18 janvier 2002, un sérieux avertissement en précisant
que si de nouvelles plaintes justifiées étaient déposées, son
autorisation de séjour serait révoquée avec « extension éventuelle à tout
le territoire suisse ».
Le 10 juin 2002, le SECE-VS a adressé un deuxième avertissement à
l'intéressé.
Le 5 décembre 2002, A._______ a été condamné par le Tribunal de
Martigny et St-Maurice à une peine de huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans pour vols, tentative de vols, dommages à
la propriété, violation de domicile, vol d'usage et conduite sans permis
de conduire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le
10 janvier 2002 par le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais.
Le 24 avril 2003, l'intéressé a été interpellé à Martigny pour avoir
Page 2
C-614/2006
conduit seul la voiture de son beau-frère alors qu'il était au bénéfice
d'une permis d'élève conducteur.
Le 1er septembre 2003, A._______ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour. Le 3 décembre 2003, le SECE-VS a fait part à
l'intéressé de son intention de ne pas renouveler son autorisation de
séjour au vu notamment de son comportement et des condamnations
dont il avait fait l'objet. Suite à cette correspondance, l'intéressé a fait
part de ses observations par courrier du 15 décembre 2003.
Par décision du 15 avril 2004, le SECE-VS a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour sollicitée, au vu des infractions répétées que
l'intéressé avait commises et a imparti à ce dernier un délai au 20 mai
2004 pour quitter le territoire cantonal. Le 17 mai 2004, A._______ a
recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du
Valais, qui l'a débouté, le 1er décembre 2004, et a confirmé le
prononcé attaqué pour les mêmes motifs que le SECE-VS. Le 27
janvier 2005, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal cantonal, qui, par arrêt du 11 mai 2005, a rejeté
ledit recours et confirmé la décision des autorités valaisannes de
police des étrangers.
Par courrier du 27 juillet 2005, le SECE-VS a informé l'intéressé, par
l'entremise de son avocat, que son dossier allait être transmis à l'ODM
pour que cet Office étende les effets de la décision cantonale de
renvoi du 15 avril 2004 à l'ensemble du territoire de la Confédération.
B.
Le 18 août 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit d'A._______ une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de la décision
rendue le 15 avril 2004 par le SECE-VS et compte tenu de l'art. 17 al.
2 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE, RS
142.201), la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne se justifiait
plus. L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution du renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à
4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 142.20) et a imparti à l'intéressé un délai au
30 septembre 2005 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été
retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi
Page 3
C-614/2006
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
C.
Par courrier daté du 5 septembre 2005 et posté le lendemain,
A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM en faisant
valoir le nombre d'années passées en Suisse, ses regrets quant aux
infractions commises, son bon comportement depuis lors, son activité
professionnelle et ses relations avec sa famille et son amie résidant en
Suisse. L'intéressé a encore joint une lettre de son amie,
ressortissante suisse, appuyant son recours et faisant état des progrès
du recourant, tant sur le plan professionnel que social, et de son projet
de mariage avec lui.
D.
Par décision incidente du 13 septembre 2005, l'autorité d'instruction a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours, de sorte que le
recourant était tenu de quitter la Suisse en exécution de la décision du
8 août 2005 et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de
recours.
E.
Par courrier du 16 septembre 2005, le recourant a informé l'autorité
d'instruction qu'il avait l'intention de contracter mariage avec son amie
et de poursuivre son séjour en Suisse où vivait toute sa famille. Il a
encore joint un certificat médical indiquant que sa mère était en état
dépressif, en raison de soucis d'ordre familial engendrés notamment
par le fait qu'il devait quitter la Suisse.
F.
Par courrier du 28 septembre 2005, une des soeurs d'A._______,
agissant par l'entremise d'un mandataire, a sollicité le report de
l'exécution du renvoi de ce dernier en alléguant que celui-ci ne pouvait
être renvoyé dans son pays d'origine en raison d'actes de vengeance
et de représailles qu'il pourrait subir de la part d'un compatriote,
expulsé de Suisse après avoir été condamné dans le canton du Valais
pour le viol d'un membre de la famille de l'intéressé en 1992. A l'appui
de ces propos, elle a produit un certificat médical du 15 février 1995 et
une lettre du comité Valaisan pour la défense du droit d'asile du 21
février 1995 concernant cette affaire de viol.
Page 4
C-614/2006
G.
Par décision incidente du 3 octobre 2005, l'autorité d'instruction a
invité les autorités valaisannes de police des étrangers à surseoir à
l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure
superprovisionnelle (art. 56 PA).
H.
Par courriers des 7 octobre, 7 et 16 décembre 2005 et 9 janvier 2006,
le recourant, agissant par l'entremise de son mandataire, a indiqué à
l'autorité d'instruction les faits sur lesquels il se basait pour affirmer
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourrait des
représailles de la part de compatriotes résidant au Kosovo. Il a en
outre produit une déclaration écrite, non datée et signée par quatre
oncles et cousins résidant au Kosovo, faisant état de menaces
régulières proférées à leur encontre et à l'encontre de membres de
leur famille séjournant en Suisse.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 27 février 2006 en précisant notamment qu'il n'existait pas
suffisamment d'éléments tangibles et récents permettant de croire
qu'un retour du recourant dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de subir de mauvais traitements en relation avec des
événements remontant à 1992 pour le viol, à 1994 pour la
condamnation du violeur et à 1997 pour l'expulsion du condamné, qui,
au surplus, avait été condamné en 1995 à trente mois de réclusion et
à l'expulsion à vie du territoire suisse pour crime au sens de la Lstup.
J.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par l'entremise de
son mandataire, a réitéré ses précédentes allégations en se référant
notamment aux motifs invoqués lors des procédures cantonales de
recours en matière de refus de renouvellement de l'autorisation de
séjour et en relativisant certaines des infractions pour lesquelles il
avait été condamné par la justice pénale valaisanne.
K.
Par courrier du 15 juin 2007, le recourant, par l'entremise de son
mandataire, a produit un extrait de casier judiciaire, une lettre et une
attestation de son employeur et des copies de décomptes de salaire
couvrant les mois de mars à mai 2007, afin de démontrer son bon
comportement et son intégration en Suisse.
Page 5
C-614/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi
prononcées par l'ODM peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE,
être contestées devant le TAF qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c
ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF) Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où il est directement touché par la décision
attaquée, A._______ a qualité pour recourir (art. 20 al. 1 LSEE en
relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
1.5 Avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal
observe d'emblée que la décision cantonale de refus de renouveler
l'autorisation de séjour et de renvoi étant en force, suite à la décision
rendue le 1er décembre 2004 par le Conseil d'Etat du canton du Valais,
confirmée par le Tribunal cantonal le 11 mai 2005, l'objet de la
présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon
droit que l'Office fédéral des migrations a étendu les effets de la
décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération.
Les conclusions présentées dans les courriers des 28 septembre 2005
et 15 juin 2007 tendant au renouvellement de l'autorisation de séjour
Page 6
C-614/2006
en faveur d'A._______ sont dès lors extrinsèques à l'objet du litige et,
par voie de conséquence, irrecevables.
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr.
2 et 3 LSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [RSEE, 142.201]).
3.
3.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant fait valoir
que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose en raison du
nombre d'années passées en Suisse (seize ans), de la présence dans
le canton du Valais de toute sa famille (père, mère, frères et soeurs),
auxquels il est très attaché, et de sa bonne intégration en ce pays
depuis les jugements prononcés à son endroit par la justice pénale
valaisanne.
3.2 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
Page 7
C-614/2006
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art.
12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-
Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf.
Wisard, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un
quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision
d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf.
ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, publié in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländer-
recht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der
Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op.
cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et
inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit.,
p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision
cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés
en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une
autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire (en
l'espèce, le comportement du recourant ayant abouti à trois
condamnations pénales totalisant plus de neuf mois
d'emprisonnement pour vols avec effraction, tentatives de vol,
dommages à la propriété, recel, contraventions à la LStup, violation de
domicile, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis), ne
sauraient être remis en question dans le cadre de la présente
procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à
Page 8
C-614/2006
démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son
comportement individuel et à son degré d'intégration socio-
professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays), qui
relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de
recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités
fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en vertu de la réglementation
au sujet de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la
compétence des autorités fédérales de police des étrangers de
remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et
de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à
régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement
refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18
al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le
canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise
donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a
étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la
Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC
précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
Page 9
C-614/2006
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SECE-VS
du 15 avril 2004 refusant à A._______ le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal,
confirmée respectivement les 1er décembre 2004 et 11 mai 2005 par
le Conseil d'Etat du canton du Valais et le Tribunal cantonal, a acquis
force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut
d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à
résider légalement sur le territoire valaisan.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières
avec un canton autre que celui du Valais, aurait engagé, à la suite de
la décision négative rendue par les autorités valaisannes, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à
tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son
principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire d'A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
Page 10
C-614/2006
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
5.2
5.2.1 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en
possession d'un passeport national valable jusqu'au 20 novembre
2007 (cf. photocopie du passeport figurant dans les pièces du dossier
cantonal valaisan). A._______ détient donc les documents
nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine.
Même si la durée de validité que comporte son passeport est depuis
lors échue, l'intéressé est cependant en mesure d'en obtenir le
renouvellement auprès de la Représentation de son pays d'origine ou,
à tout le moins, de se faire délivrer de la part de cette dernière un
document de voyage en vue de son retour dans sa patrie. Dans ces
circonstances, le TAF considère que l'exécution du renvoi ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
5.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé
dans son pays, il convient d'examiner si le renvoi de ce dernier dans
son pays d'origine serait contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international.
5.2.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au
cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et
sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays
Page 11
C-614/2006
d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission
européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés
dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid.
1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op.
cit., p. 245 et réf. citées).
5.2.2.2 Certes, l'intéressé a allégué qu'en cas de retour au Kosovo, il
risquerait d'être l'objet de mauvais traitements de la part de
particuliers cherchant à se venger des membres de sa famille suite à
la condamnation et à l'expulsion d'un compatriote dans une affaire de
viol s'étant déroulée en Valais en 1992.
Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue. Il convient de
relever en premier lieu que, contrairement à ce que le recourant laisse
entendre à l'appui de son recours (cf. courrier du 28 septembre 2005),
rien ne permet d'admettre que les autorités au Kosovo ne lui
accorderaient pas leur protection, ou ne seraient pas en mesure de le
faire, ni d'autre part qu'elles soutiendraient, encourageraient ou
toléreraient les actes de vengeance proférés à son encontre par des
tiers. Le Tribunal observe en effet que depuis le mois d'avril 2004, un
nouveau code pénal et un nouveau règlement de procédure pénale
sont entrés en vigueur au Kosovo; en outre, le droit public ne tolère
aucune vengeance de sang ou d'autres formes d'autosatisfaction par
la force et exige que l'application de la contrainte reste entre les mains
de l'Etat (cf. RAINER MATTERN, Kosovo La signification des traditions dans
le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [édit.], Berne 2004, p. 4). Dans un contexte plus général,
il faut rappeler que la pratique de la vengeance privée, basée sur le
"Kanun" (texte codifiant le droit coutumier issu des traditions albanaise
aussi en vigueur dans la région du Kosovo), s'est raréfiée de façon
importante au Kosovo depuis le début des années 1990 et reste un
code valable surtout pour les questions familiales et dans les régions
rurales ou de montagne de l'ouest du Kosovo (cf. MATTERN, op. cit., pp
17 et 19). Sur ce dernier point, force est de constater qu'avant sa
venue en Suisse en 1991, la famille du recourant a habité plus de
vingt-deux ans à Pristina (cf. P.-V. d'audition cantonale du 27 avril 1992
et décision de l'Office fédéral des réfugiés du 3 septembre 1992), où
l'intéressé a vécu avec ses parents. Enfin, il est à noter que les faits
relatifs à l'affaire judiciaire à laquelle fait référence l'intéressé datent
de plus de dix ans : comme l'a indiqué l'ODM dans son préavis du 27
février 2006, la condamnation du compatriote précité remonte à 1994
Page 12
C-614/2006
et son expulsion à 1997, celle-ci étant au surplus due à une
condamnation en 1995 pour crime au sens de la LStup; en outre, les
allégations du recourant concernant lesdites craintes s'appuient pour
l'essentiel sur un courrier datant du 21 février 1995, faisant état de
menaces proférées par un compatriote en été 1994 à l'encontre de la
famille du recourant en Valais et au Kosovo, et sur un certificat médical
du 15 février 1995 faisant référence à des menaces et à des actes de
vandalisme sur des biens appartenant à la famille du recourant au
Kosovo, sans toutefois désigner spécifiquement la personne du
recourant. Quant à la déclaration écrite non datée et signée par quatre
oncles et cousins de l'intéressé résidant au Kosovo, elle a été produite
en 2005, mais ne mentionne pas de faits précis, outre des menaces
régulières proférées à l'encontre de membres de leur famille
séjournant dans la région de Krishev au Kosovo et en Suisse. La seule
évocation d'une possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit
dès lors pas, il appartient à l'intéressé de la démontrer. Or, comme
indiqué ci-dessus, les craintes évoquées par le recourant de subir des
représailles ne sont pas, ou du moins plus pertinentes, si tant est
qu'elles fussent avérées, dans la mesure où elles remontent à des
faits s'étant déroulés il y a plus d'une décennie. De plus, si ces
menaces avaient été plus que de simples intimidations, elles auraient
déjà pu être mises à exécution aussi bien en Suisse qu'au Kosovo.
5.2.2.3 Par ailleurs, le recourant a fait valoir des motifs liés à son
projet de mariage avec une ressortissante suisse (cf. lettres des 5 et
16 septembre 2005). Cependant, il est à relever que, sous l'angle du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH,
l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection accordée par cet
article pour s'opposer à son départ de Suisse. En effet, selon la
jurisprudence fédérale, les relations familiales protégées par l'art. 8
CEDH sont, d'une part, les relations entre époux et, d'autre part, les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce
noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux
dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance
avec les personnes admises à résider en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257
consid. 1). En l'occurrence, il apparaît que la ressortissante suisse
précitée ne fait pas partie du noyau familial du recourant au sens de la
disposition précitée : en effet, A._______ n'a pas contracté mariage
avec cette dernière. En outre, sous réserve de circonstances
particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les
Page 13
C-614/2006
fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect
de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à
un éventuel départ du pays (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.254/2003
du 4 juin 2003, consid. 2.2 in fine et 2A.261 du 22 juin 2000, consid.
3c). Or, le recourant, n'a entrepris à ce jour, ni selon les pièces figurant
au dossier, ni selon les dernières informations qu'il a fournies le 15
juin 2007, aucune démarche auprès de l'état civil pour se marier dans
un proche avenir et ne peut donc invoquer ses projets de mariage pour
se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH au sens de la
jurisprudence précitée. Enfin, il appert que l'intéressé, majeur et ne
souffrant d'aucun handicap ou maladie grave, n'a pas fait valoir qu'il se
trouvait dans un état de dépendance particulier envers ses parents
l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome, de
sorte que l'art. 8 CEDH n'est pas applicable en l'espèce.
Au demeurant, il est à noter que c'est dans le cadre de l'examen de la
question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une
autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement
application (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 282, ch.
3a). Il appartient aux autorités cantonales de police des étrangers de
déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel
titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules
compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de
séjour (art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE; ATF 127 II 49
consid. 3a, p. 52; 120 Ib 6 consid. 3a, pp. 9/10), ce qu'elles ont déjà
fait dans le cas d'espèce en refusant l'autorisation de séjour de
l'intéressé.
5.2.2.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
5.2.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi d'A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
Page 14
C-614/2006
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990
II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-
Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas
en raison d'une obligation découlant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ;
voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et
ss.).
5.2.3.1 A titre préliminaire. Il convient de relever que, vu les
condamnations pénales dont a fait l'objet l'intéressé, l'art. 14a al. 6
LSEE est applicable en l'espèce, de sorte que ce dernier ne saurait
invoquer l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE.
5.2.3.2 Par ailleurs, la situation familiale du recourant en Suisse et, en
particulier, les relations qu'il y entretient avec des proches et des
membres de sa parenté, ne sont susceptibles d'être prises en
considération que lors de la phase antérieure de procédure de police
des étrangers portant sur l'examen de la question du renouvellement
des conditions de séjour de la personne concernée. Ainsi que relevé
plus haut, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt
privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les
liens personnels qu'il a noués avec ce pays ou les attaches familiales
qu'il y possède) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts
publics et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 3 supra;
voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des arguments de
cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les
autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci
sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art
14a al. 4 LSEE.
Page 15
C-614/2006
5.2.3.3 Quant aux problèmes d'ordre matériel auxquels le recourant
serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, ils n'ont pas
davantage d'incidence déterminante dans l'appréciation du cas, tant il
est vrai que ses proches et sa parenté en Suisse peuvent parfaitement
lui fournir une aide financière après son départ de Suisse. Au
demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007).
5.2.3.4 Dès lors, même si, indépendamment de l'art. 14a al. 6 LSEE,
le TAF devait se prononcer sur l'art. 14a al. 4 LSEE, il ne pourrait que
constater que l'exécution du renvoi de Suisse d'A._______ doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
6.
6.1 Les mesures provisionnelles prononcées le 3 octobre 2005 par
l'autorité d'instruction laissaient en suspens la demande de restitution
de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM. Cette dernière requête
est devenue sans objet du fait de la présente décision.
6.2 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 août 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 16
C-614/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée
le 20 septembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure,avec dossier n° de réf. 1 422 524 en retour
- au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, pour
information
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
Page 17