Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6151/2009
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties X._______,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 2 septembre 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais, X._______, né le […] 1960, s'est acquitté de
1979 à 1992 des cotisations obligatoires à l'assurancevieillesse,
survivants et invalidité en Suisse (AVS/AI ; AI pce 8).
B.
Par décision du 6 novembre 1990, la commission de l'assurance
invalidité du canton du Valais a mis l'intéressé au bénéfice d'une rente
d'invalidité entière à partir du 1er novembre 1988 (AI pce 56). La
commission a basé sa décision notamment sur l'expertise psychiatrique
du 6 août 1990 de la Dresse A._______ (AI pce 48). Sur le plan
somatique, le rapport de l'hôpital Z._______ du 15 décembre 1987 et le
rapport du 18 mai 1988 de l'établissement Y._______ ont retenu qu'il n'y
avait que peu de signes objectivables d'atteintes (AI pces 5 et 28).
C.
En 1991, des mesures professionnelles se sont soldées par un échec. Il
est ressorti des différents témoignages que l'assuré ne simulait pas. Le
Dr B._______, le psychiatre traitant et Madame C._______, psychologue,
ont été formels sur ce point (cf. rapports de l'office valaisan de
réadaptation professionnelle des 25 novembre et 20 décembre 1991 [AI
pces 69, 74 et 75]). Suite à la révision de la rente, la commission de
l'assuranceinvalidité du canton du Valais a maintenu le droit à la rente
entière (cf. prononcé du 18 février 1992 ; AI pce 78).
Les révisions introduites en 1996 et 2003 ont également abouti à la
confirmation de la rente entière (cf. communications à l'assuré des 22 juin
1999 et 2 février 2004 [AI pces 144 et 170]). Il est à noter que lors de la
révision initiée en 1996, le Dr D._______, psychiatre, a, dans son rapport
d'expertise du 26 décembre 1998, certifié une incapacité de travail totale
en raison d'une dépression devenue chronique (AI pce 138).
D.
En mars 2008, l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurées
résidant à l'étranger (ciaprès : OAIE) entreprend d'office une nouvelle
procédure
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de révision de la rente (AI pce 172). Dans le cadre de celleci, les pièces
suivantes sont produites en cause :
– le rapport psychiatrique du 23 mai 2008 de la Dresse E._______ qui
conclut à une incapacité de travail de 72% (AI pce 179),
– le rapport E213 du 11 juillet 2008 signé de la Dresse F._______ qui
informe du maintien de l'incapacité de travail de 72% (AI pce 178),
– le rapport d'expertise psychiatrique du 23 février 2009 du Dr
G._______ qui retient un trouble dysthymique et un syndrome
douloureux somatoforme persistant. Le praticien est d'avis que
l'intéressé ne présente pas d'incapacité de travail psychiatrique (AI
pce 196),
– le rapport d'expertise du 23 février 2009 de la Dresse H._______,
rhumatologue, qui observe principalement une spondylodiscarthrose
modérée sans myélopathie ni radiculopathie, des séquelles de
maladie de Scheuermann dorsal, des périarthropathies des épaules
(status après révision de la coiffe en 2006) et une épicondylalgie
droite. Elle estime que la capacité de travail au niveau somatique en
tant que maçon est de 60%. Dans une activité adaptée la capacité est
entière (AI pce 197),
– les rapports des 18 avril et 11 mai 2009 du Dr I._______, psychiatre
et médecin de l'OAIE qui, sur la base des rapports du Dr G._______
et de la Dresse H._______, retient une capacité de travail entière
dans une activité adaptée. Il est en outre d'avis que la rente initiale a
été allouée à tort et il conseille une reconsidération de celleci (AI
pces 198 et 200).
E.
Par projet de décision du 4 juin 2009, l'OAIE signifie à X._______ son
intention de supprimer la rente d'invalidité au motif que l'exercice d'une
activité lucrative adaptée serait de nouveau exigible dès le 23 février
2009. Celleci lui permettrait de réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait
obtenir sans invalidité (AI pce 201).
Les 19 et 22 juin 2009, pendant la procédure d'audition, l'intéressé
conteste la position de l'OAIE (AI pces 202 et 204).
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F.
Par décision du 2 septembre 2009, l'OAIE supprime la rente d'invalidité à
partir du 1er novembre 2009 et retire l'effet suspensif à un éventuel
recours interjeté contre la décision (AI pce 208).
G.
Par recours du 28 septembre 2009, régularisé le 19 octobre 2009, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal ou TAF), X._______
avance notamment qu'il souffre toujours des mêmes problèmes de santé,
qu'il suit des traitements médicaux et qu'il ne peut pas trouver un travail
adapté au Portugal en raison de son âge et du fait qu'il a touché pendant
20 ans une rente d'invalidité (AI pces 1, 2 et 4). Il joint les nouveaux
documents suivants :
– une prescription de Valium du 23 septembre 2009 du Dr J._______,
médecin de famille (TAF pce 4 annexe),
– une prescription médicamenteuse du 24 septembre 2009 de la
Dresse K._______, psychiatre (TAF pce 4 annexe),
– des rapports neurologiques manuscrits des 28 septembre et
14 octobre 2009 du Dr L._______(TAF pce 4 annexe),
– un rapport d'examen radiologique du 2 novembre 2009, signé du
Dr M._______ qui observe des protrusions/hernies au niveau L4L5 et
L5S1 (TAF pce 1 annexe),
– le résultat d'un examen électromiographique des membres inférieurs
du 9 novembre 2009 de la Dresse N._______, neurologue qui note
des signes modérés d'atrophie chronique au niveau L5 droite (TAF
pce 1 annexe),
– un rapport manuscrit non daté de la Dresse K._______ qui fait état
d'une dépression grave (TAF pce 1 annexe).
H.
Le 5 octobre 2009 (AI pce 217), l'assuré fait parvenir à l'OAIE d'autres
documents nouveaux :
– une prescription de consultation de chirurgie vasculaire du
23 septembre 2009 (AI pce 211),
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– une prescription de physiothérapie du 23 septembre 2009 du Dr
O._______ (AI pce 210),
– une prescription de Fluocortolone et de Lidocaina du 30 septembre
2009 du Dr J._______ (AI pce 215).
I.
Les 30 novembre et 12 décembre 2009, le recourant dépose une copie
de son courrier du même jour à l'OAIE ainsi qu'un rapport médical du
12 décembre 2009 du Dr J._______ qui fait état d'une dépression
endogène majeure, de lombosciatalgies récidivantes avec
acroparesthésies des membres inférieurs et boiterie neurologique
incapacitante. Le recourant informe de sa situation financière difficile
depuis la suppression de la rente d'invalidité et demande un emploi en
Suisse (TAF pce 6 et annexes et pce 8).
J.
Dans sa réponse du 2 mars 2010, l'OAIE maintient sa position et propose
la confirmation de la décision attaquée. Il allègue pour l'essentiel que
selon les examens du Dr G._______ et de la Dresse H._______, l'assuré
ne présente plus d'incapacité de travail tant physique que psychiatrique et
que son état de santé s'est amélioré. Les nouveaux documents médicaux
produits lors du recours ne contiennent aucun élément médical objectif
nouveau (TAF pce 15 et AI pce 227).
K.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de Fr. 400. dans les délais
impartis (TAF pces 16, 19, 21 et 23).
L.
Par courrier du 8 avril 2010, le recourant maintient sa position (TAF
pce 20) et transmet les nouveaux documents médicaux suivants :
– le résultat d'un examen sanguin du 23 juillet 2009 (TAF pce 20
annexe),
– l'attestation médicale du 2 mars 2010 du Dr J._______ qui reprend le
rapport manuscrit du 12 décembre 2009 (TAF pce 20 annexe),
– la prescription du 2 mars 2010 du Dr J._______ de Lansoprazol, un
médicament contre l'acidité gastrique (TAF pce 20 annexe).
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M.
Le recourant intervient encore à plusieurs reprises, informant notamment
de ses problèmes de santé et de sa situation financière difficile (TAF
pces 24, 27 annexe, 28, 33, 35, 42 et 47). Il transmet comme nouvelle
pièce le rapport médical manuscrit du 15 juillet 2011 du Dr
P._______(TAF pce 40).
N.
Les 19 août 2010, 5 juillet 2011 et 21 septembre 2011, l'OAIE réitère ses
conclusions après avoir invité son service médical à prendre position sur
les nouveaux documents médicaux transmis par le recourant (TAF
pces 30, 38 et 45 ; AI pce 229).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assuranceinvalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celleci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été
dûment acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le
fond du recours.
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2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal saisi se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e Edition, Zurich 1998, n. 677).
3.
Le recourant étant citoyen portugais, l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en
vigueur le 1er juin 2002, est applicable. Sont également déterminants son
annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Par ailleurs,
l'art. 80a LAI rend expressément applicables l'ALCP et les règlements
(CEE) n° 1408/71 et n° 574/72.
D'après l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Ainsi, comme avant l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V
257 consid. 2.4).
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4.
L'examen du droit à des prestations de l'assuranceinvalidité s'agissant
d'une révision de rente est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les
références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont déterminantes.
5.
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2. La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à
50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à
l'art. 28 al. 1ter LAI, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2008,
respectivement à l'art. 29 al. 4 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.
6.1. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou
supprimée en conséquence.
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6.2. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre
généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la
capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
aboutissant, après un examen matériel, à une modification du droit à la
rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
(ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3).
6.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi
lorsque celuici est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une modification peu importante de l'état de fait peut aussi
donner lieu à une révision, dans la mesure où elle justifie le passage à un
échelon de rente différent (ATF 133 V 545). Par contre, il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal
fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V
371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des
assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
Un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier
(arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf.
cit.). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RÜEDI, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 15).
6.4. La diminution ou la suppression de la rente prend effet en principe,
au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision, ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet
rétroactivement (cf. art. 88bis al. 1 let. a RAI).
7.
7.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
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mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Avant de
conférer pleine valeur probante à une expertise médicale, le juge des
assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions sont dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.2. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du
16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas
le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1. Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la rente
d'invalidité entière de X._______, singulièrement sur l'existence d'une
modification des circonstances susceptibles d'influencer le degré
d'invalidité. En l'occurrence, combien même la rente entière a été
confirmée lors des trois révisions antérieures, la question de savoir si le
degré d'invalidité du recourant a subi une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 6 novembre 1990, au
moment de la décision initiale, et ceux qui ont existé le 2 septembre
2009, au moment de la décision querellée (cf. jurisprudence citée sous le
considérant 6.2 cidessus). Dans la mesure où le recourant invoque une
aggravation de son état de santé intervenue postérieurement, celleci
n'est pas déterminante, la date de la décision contestée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
8.2. En 1990, la rente d'invalidité entière a principalement été octroyé en
raison des problèmes psychiatriques du recourant. La
Dresse A._______a retenu dans son rapport d'expertise du 6 août 1990
une incapacité de travail totale en raison des douleurs psychogènes sur
substrat organique mineur avec état régressif grave chez une
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personnalité dépendante et immature (AI pce 48). Sur le plan somatique,
les médecins ont estimé que le recourant ne présente pas de restrictions
dans une activité adaptée, souffrant des lombalgies chroniques sur
troubles dégénératifs modérées et statiques avec discrète protrusion au
niveau des disques L4L5 et L5L1 (AI pces 5 et 28).
En 2009, l'OAIE fonde sa décision de suppression de rente d'invalidité
sur les rapports d'expertise de la Dresse H._______ et du Dr G._______,
tous deux datés du 23 février 2009. Au niveau somatique, la Dresse
H._______ fait principalement état de spondylodiscarthrose modérée
sans myélopathie ni radiculopathie, de séquelles de maladie de
Scheuermann dorsal et de périarthropathies des épaules (status après
révision de la coiffe à fauche en 2006). D'après cette spécialiste,
l'examen clinique est superposable à celui du Dr Q._______, effectué lors
de la révision effectuée en 19961999 (cf. expertise orthopédique du 14
avril 1997 [AI pce 119]). Elle confirme un trouble statique rachidien
modéré, une discrète raideur cervicale et lombaire et une évolution
radiologique banale. Devant cette situation stationnaire, elle atteste une
incapacité de travail de 40% comme maçon; par contre, dans une activité
légère adaptée, la capacité de travail est entière (AI pce 197). Le Dr
G._______ de son côté observe un trouble dysthymique et un syndrome
douloureux somatoforme persistant qui ne justifient pas d'incapacité de
travail (AI pce 196). L'OAIE, retenant que d'après ces deux experts,
l'assuré ne présente plus d'incapacité de travail, déduit que l'état de santé
(psychique) de X._______ s'est amélioré depuis 1990. Or, à tort, il ne
tient pas compte du fait que le Dr G._______ mentionne également dans
son rapport que son examen du 3 février 2009 rejoint assez exactement
l'observation clinique de la Dresse A._______ du 6 août 1990. Il ne peut
donc pas retenir d'arguments définitifs permettant d'attester une
modification significative de l'état de santé psychiatrique de l'assuré
survenue entre la fin des années 80 et son évaluation. L'on est donc,
d'après ce psychiatre, en présence de circonstances qui pour l'essentiel
sont demeurées inchangées. Le fait que le Dr G._______ pose un
diagnostic différent et ne retient plus d'incapacité de travail, contrairement
à la Dresse A._______– mais aussi contrairement au Dr D._______ (AI
pce 139) et à la Dresse E._______(AI pce 179) – réside donc dans une
nouvelle appréciation du cas. Or, d'après la jurisprudence citée, une
nouvelle appréciation d'une affaire restée pour l'essentiel inchangée, ne
justifie pas une révision (cf. consid. 6.3 cidessus). Il est vrai que le
Dr G._______ note, avec l'expert rhumatologue, la Dresse H._______,
que les plaintes somatoformes du recourant se sont quelque peu
amendées, ce qui irait dans le sens d'une amélioration de l'état de santé
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(p. 14 du rapport du Dr G._______ du 23 février 2009 [AI pce 196]).
Toutefois, cette dernière remarque, fort vague, contraste avec
l'affirmation claire et sans équivoque de ce même médecin, selon laquelle
il ne peut pas retenir d'arguments définitifs en faveur d'une modification
de l'état de santé psychique de l'intéressé. En outre, il utilise le
conditionnel pour évoquer une éventuelle amélioration de l'état de santé.
Cette dernière assertion ne correspond donc pas à la vraisemblance
prépondérante valable en droit des assurances sociales (cf. ATF 135 V
39 consid. 6.1 et 125 V 193 consid. 2) et ne peut pas être retenue par le
Tribunal de céans. A part le rapport du 18 avril 2009 du Dr I._______ qui
se fonde sur les rapports de la Dresse H._______ et du Dr G._______ (AI
pce 198), les autres documents médicaux produits en cause ne montrent
pas non plus une quelconque amélioration de l'état de santé de l'assuré.
Selon les Dresses E._______ et F._______, l'assuré présente toujours
une incapacité de travail de 72% (cf. rapport psychiatrique du 23 mai
2008 et rapport E213 du 11 juillet 2008 [AI pces 179 et 178]).
8.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'état de santé
psychique de l'assuré ne s'est pas amélioré. Les conditions pour réviser
la rente d'invalidité entière du recourant ne sont donc pas réunies. La
décision querellée doit alors être annulée et le droit à une rente
d'invalidité entière rétabli à partir du 1er novembre 2009. Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient le Dr I._______ dans son rapport du
18 avril 2009 (AI pce 198), la décision initiale du 6 novembre 1990 n'est
pas manifestement erronée, se basant principalement sur l'expertise
psychiatrique de la Dresse A._______(AI pce 48) qui est convaincante et
qui a été confirmée lors des révisions antérieures (cf. notamment l'opinion
du Dr B._______ et de Madame C._______ [AI pce 69] et le rapport
d'expertise du 26 décembre 1998 du Dr D._______ [AI pce 139]). Ainsi, le
Tribunal ne peut pas entériner la décision de révision litigieuse pour le
motif substitué que la décision initiale doit être reconsidérée (ATF 125 V
368 consid. 2 ; quant aux conditions d'une reconsidération voir
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 9C418/2010 du 29 août 2010
consid. 3.2 et références ainsi que l'arrêt du TAF I 375/02 du 6 mai 2003
consid. 2.2).
9.
9.1. Le recours de X._______ étant admis, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le montant de Fr. 400.,
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versé à titre d'avance de frais, est alors restitué au recourant dès l'entrée
en force du présent arrêt.
9.2. Le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant
pas dû supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 2 septembre 2009 est annulée.
2.
Le droit à une rente d'invalidité entière est rétabli à partir du 1er novembre
2009.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le
recourant, d'un montant de Fr. 400., lui est restituée dès l'entrée en force
du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'OAIE (n° de réf. […] ; Recommandé),
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(indication des voies de droit à la page suivante)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :