B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6151/2013
Ar r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Michael Peterli, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (Suisse)
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité: droit à une rente d'invalidité (décision
du 9 octobre 2013).
C-6151/2013
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Faits :
A.
A._______, née le (…) 1967, célibataire, ressortissante de nationalité
suisse et italienne, ne dispose pas d'une formation professionnelle. Elle a
travaillé en Suisse dans diverses activités de bureau de janvier 1985 à mai
1995. Dès juin 1995 elle a été domiciliée en Italie où elle a travaillé
quelques années dans la restauration et dans un supermarché. D'octobre
2009 à octobre 2011, l'assurée a été incarcérée en Italie suite à l'usage et
au trafic de stupéfiants (pces AI 23 et 32). Elle habite de nouveau en Suisse
depuis le 3 mai 2014 (pce TAF 14).
B.
Le 13 décembre 2010, l'assurée a présenté une demande de prestations
de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE). Elle a fait valoir
qu'elle souffrait d'une maladie depuis des années, à savoir une toxicoma-
nie aux opiacés et benzodiazépines. Elle a joint à sa demande un certificat
daté du 2 décembre 2010 du Dr B._______, spécialiste en médecine in-
terne, attestant une polytoxicomanie grave de 1982 jusqu'à son départ
pour l'Italie en 1995 et un sevrage des opiacés par une thérapie substitutive
à la méthadone de mars 1995 à mai 1995 (pces AI 1 à 10).
C.
Selon le rapport du service de toxicodépendance de (…) en Italie reçu le
13 mars 2012 par l'OAIE, l'assurée y a été traitée de 1997 à octobre 2011,
elle prend des antidépresseurs et sa maladie est en rémission (pce AI 35).
Dans son rapport du 26 septembre 2012, la Dresse C._______, spécialiste
en psychiatrie, mentionne un trouble dépressif majeur chronique chez un
sujet avec polytoxicomanie. Elle indique que l'assurée est démotivée, sans
espoir et éprouve un sentiment de culpabilité et de honte envers sa famille
(pce AI 55 page 4). Selon le rapport E 213 rempli le 28 septembre 2012
par le Dr D._______, dont la spécialité médicale est inconnue (timbre illi-
sible), l'assurée n'a pas souffert d'idées paranoïdes, d'hallucinations ou de
comportements ayant une valeur psychotique dans les six derniers mois.
Ce médecin indique qu'elle était sous antidépresseurs, mais ne devait pas
être surveillée constamment. Selon lui, l'assurée présente une pleine ca-
pacité de travail dans une activité légère comme secrétaire travaillant à
l'ordinateur. Il précise que l'état de santé pourrait s'améliorer en suivant un
programme de réhabilitation (pce AI 54). Dans son rapport du 5 octobre
2012, le Dr E._______, qui est directeur médical du département de la dé-
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pendance de (…), mais dont la spécialisation médicale est inconnue, in-
dique que l'assurée a fait une plus grande consommation de substances
psychoactives (principalement opiacés) à partir de juillet 2012, ce qui a eu
pour conséquence une dégradation de son état psychophysique en géné-
ral, et qu'elle est actuellement en cure de désintoxication (pce AI 55 page
2). Selon le rapport du 23 octobre 2012 du Dr F._______, psychologue, du
département de dépendance de (…), l'assurée présente les diagnostics
suivants: trouble de dépendance à des substances psychoactives actuel-
lement en rémission et infection chronique HCV (pce AI 57). Dans son rap-
port du 5 novembre 2012, la Dresse G._______, psychiatre, qui a examiné
l'assurée le 30 octobre 2012, constate principalement que l'assurée est ac-
tuellement sous antidépresseurs et que le tableau psychopathologique ac-
tuel avec polarité dépressive et baisse de thymie modérée paraît corres-
pondre à la situation de vie et à l'histoire de dépendance aux stupéfiants
dont l'usage chronique prédispose à un trouble d'humeur induit par ces
substances (pce AI 58). Selon le rapport E 213 rempli le 6 novembre 2012
par le Dr H._______, dont la spécialisation médicale n'est pas connue,
l'assurée est actuellement sous méthadone et l'état réactif anxio-dépressif
est traité par antidépresseurs et anxiolytiques. Malgré les plaintes d'une
fatigue physique et psychique et d'une baisse d'humeur, ce médecin note
que l'état de santé s'est amélioré depuis le dernier examen et qu'une acti-
vité lucrative légère est exigible à plein temps pour autant que le rythme de
travail ne soit pas particulièrement stressant (pce AI 70).
D.
Dans sa prise de position du 12 décembre 2012, le Dr J._______, médecin
conseil de l'OAIE, a indiqué comme diagnostic principal un trouble dépres-
sif chronique (après dépendance à des substances psychoactives et trai-
tement dans une communauté thérapeutique). Il a relevé que l'insuffisance
pondérale avait une répercussion sur la capacité de travail, alors que l'hé-
patite C chronique n'en avait pas. Suite à l'épuisement des ressources psy-
chiques de l'assurée, le Dr J._______ a estimé l'incapacité de travail dans
l'activité habituelle à 80% dès le 29 octobre 2010 (début de l'essai des ser-
vices sociaux) et a considéré que l'avis d'un collègue psychiatre s'imposait
(pce AI 72).
E.
Dans sa prise de position du 24 février 2013, le Dr I._______, psychiatre
de l'OAIE, a relevé que l'assurée présentait une polytoxicomanie (opiacés,
cocaïne, cannabis, benzodiazépines) depuis l'âge de treize ans et qu'elle
avait dû être prise en charge à de très nombreuses reprises dans des
centres spécialisés pour des cures de désintoxication, ce qui n'était pas
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compatible avec une activité professionnelle. Ce médecin a encore précisé
que le cas ne présentait pas de comorbidité psychiatrique, mais posait le
problème de l'employabilité (pce AI 80). A la demande du Dr I._______, le
cas a été soumis au rapport des médecins de l'OAIE afin d'avoir l'avis des
divers spécialistes médicaux. Le procès-verbal du rapport des médecins
de l'OAIE du 4 avril 2013 indique que les participants ont constaté que la
dépendance aux stupéfiants à elle seule ne justifiait pas une incapacité de
travail, faute de comorbidité psychiatrique, et que la demande de presta-
tions devait être rejetée (pces AI 82 et 91).
F.
Par projet de décision du 9 avril 2013, l'OAIE a signifié à l'assurée qu'il
entendait rejeter la demande de prestations au motif qu'une toxicomanie
sévère, chronique et de longue date ne justifiait pas à elle seule une inca-
pacité de travail (pce AI 83). Le 16 avril 2013, l'assurée a fait opposition au
dit projet de décision et demandé que l'OAIE lui envoie le dossier (pce AI
85). L'assurée n'a cependant ni réclamé auprès de l'office postal le dossier
envoyé par courrier recommandé ni présenté d'autres observations (pce AI
94). Par décision du 9 octobre 2013, l'OAIE a rejeté la demande de pres-
tations conformément au projet de décision du 9 avril 2013 (pce AI 96).
G.
Le 30 octobre 2013, l'assurée a interjeté recours contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral. Elle a argué qu'elle ne souffrait pas
seulement de toxicomanie, mais présentait également un état dépressif et
avait déjà fait des tentatives de suicide (pce TAF 1).
H.
Par décision incidente du 8 novembre 2013 (pce TAF 3), le Tribunal admi-
nistratif fédéral a imparti à l'assurée un délai jusqu'au 6 décembre 2013
pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. Le 23 novembre 2013,
l'assurée s'est acquittée dudit montant (pce TAF 5).
I.
Dans sa réponse du 23 janvier 2014 (pce TAF 7), l'OAIE a constaté que la
recourante n'apportait aucun élément probant susceptible de mettre en
cause l'appréciation du Dr I._______ du 24 février 2013. Il a relevé que la
dépendance ne constituait pas en soi une invalidité, que son service médi-
cal avait noté l'absence de comorbidité psychiatrique et que le recours de-
vait donc être rejeté.
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Page 5
J.
Dans sa réplique du 26 mars 2014 (pce TAF 10), l'assurée a réitéré ses
précédents arguments s'agissant de sa polytoxicomanie, et de l'existence
d'une comorbidité psychiatrique. A l'appui de ceux-ci, elle a à nouveau pro-
duit le même certificat médical daté du 2 décembre 2010 du Dr B._______
qu'elle avait déjà joint à sa demande de prestations du 13 décembre 2010.
Enfin, la recourante a requis la mise en œuvre d'une expertise psychia-
trique.
K.
Dans sa duplique du 16 mai 2014 (pce TAF 13), l'OAIE a maintenu ses
conclusions et renvoyé pour le surplus à sa réponse du 23 janvier 2014.
L.
Par courrier du 21 mai 2014, l'OAIE a informé le Tribunal administratif fé-
déral que l'assurée était domiciliée en Suisse depuis le 3 mai 2014 (pce
TAF 14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
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LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), l'avance de frais effectuée, le recours est recevable et le
Tribunal de céans entre en matière.
2.
L'objet du litige dans la présente procédure est l'octroi d'une rente entière
d'invalidité à partir du 1er juin 2011, soit six mois à compter de la demande
de prestations du 13 décembre 2010 (art. 29 al. 1 LAI). Alors que la recou-
rante argue dans son recours et dans sa réplique ne pas être en état
d'exercer une activité lucrative quelle qu'elle soit en raison de sa polytoxi-
comanie et d'un état dépressif, l'OAIE estime quant à lui que les conditions
pour l'octroi d'une rente ne sont pas remplies car la toxicomanie ne justifie
pas à elle seule une incapacité de travail et qu'il n'y a pas de comorbidité
psychiatrique.
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juri-
diques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date détermi-
nante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références).
Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le
droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la
période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro
rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8
juillet 2013 consid. 2.2).
3.2 Dans le cas concret, vu la polytoxicomanie chronique et de longue du-
rée de la recourante ainsi que la dépression apparue plusieurs années
après, la demande du 13 décembre 2010, la date de la naissance de
l’éventuel droit à une rente, soit le 1er juin 2011, et la date de la décision
attaquée, les dispositions dans leur teneur au 1er juin 2010 et les modifica-
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tions jusqu'au 9 octobre 2013 sont déterminantes. Les modifications con-
sécutives à la 6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012,
trouvent également application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles
normes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'ancienne juris-
prudence quant à l'évaluation de l'invalidité due à une toxicomanie et une
éventuelle comorbidité psychiatrique comme en l'espèce.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment n°883/2004).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans.
Elle remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations, eu égard
au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner
si elle est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
5.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
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– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Le délai d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI est réputé avoir com-
mencé dès qu'il a été possible de constater une incapacité de travail
de 20% (Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.3 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). Selon une jurisprudence constante, les données fournies par
le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les con-
séquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF
115 V 133 consid. 2).
6.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
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6.3 L'office de l'assurance-invalidité, afin que soient vérifiées les conditions
médicales du droit aux prestations, soumet les pièces nécessaires au ser-
vice médical régional compétent (ci-après : SMR ; art. 59 al. 2 et art. 49 al.
1 RAI), lequel remet à l'office de l'assurance-invalidité un rapport écrit. Un
tel rapport ne constitue pas un examen médical sur la personne de l'assuré
au sens de l'art. 49 al. 2 RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI.
Il a de ce fait une autre fonction que les expertises médicales au sens de
l'art. 44 LPGA et ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de
son contenu. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante. Il
a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la si-
tuation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces
médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou
l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts
du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16
novembre 2007 consid. 4.1). Quant aux rapports d'examen réalisés par le
SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI, ils ne sont pas non plus des expertises au
sens de l'art. 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences for-
melles (ATF 135 V 254 consid. 3.4). Pour autant, leur valeur probatoire est
comparable à celle des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exi-
gences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise mé-
dicale (arrêts du TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2.1 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références citées [pas-
sage non publié in : ATF 135 V 254]).
6.4 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a et ATF 137 V 64 consid. 2).
7.
7.1 L'objet du litige dans la présente procédure est l'octroi d'une rente en-
tière d'invalidité à partir du 1er juin 2011, soit six mois à compter de la de-
mande de prestations du 13 décembre 2010 (art. 29 al. 1 LAI). Alors que
la recourante argue dans son recours et dans sa réplique ne pas être en
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état d'exercer une activité lucrative quelle qu'elle soit en raison de sa poly-
toxicomanie et d'un état dépressif, l'OAIE estime quant à lui que les condi-
tions pour l'octroi d'une rente ne sont pas remplies car la toxicomanie ne
justifie pas à elle seule une incapacité de travail et qu'il n'y a pas de comor-
bidité psychiatrique.
7.2 Depuis son arrêt de principe du 21 mars 1973 (ATF 99 V 28), le Tribu-
nal fédéral a confirmé plusieurs fois sa jurisprudence selon laquelle la toxi-
comanie ne constitue pas, en soi, une invalidité au sens de la loi (ATF 124
V 265 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral I 169/06 du 8 août 2006 consid.
2.2, 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2, 9C_960/2009 du 24 février
2010 consid. 2.2, 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3, 9C_856/2012 du
19 août 2013 consid. 2.1, 8C_582/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.2.1).
En revanche, la toxicomanie peut jouer un rôle dans l'assurance-invalidité
dans les deux cas suivants: Dans le premier cas, la toxicomanie provoque
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique
ou mentale, nuisant à la capacité de gain. Une toxicomanie primaire est
d'abord présente sans autre atteinte à la santé et la maladie due à la toxi-
comanie n'apparaît que plus tard. Le second cas, où la dépendance aux
stupéfiants peut jouer un rôle dans l'assurance-invalidité, est celui où la
toxicomanie résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou men-
tale qui a valeur de maladie. Dans ce second cas, il s'agit d'une toxicoma-
nie secondaire. Dans un arrêt I 64/02 du 30 janvier 2003, le Tribunal fédéral
a considéré, dans un cas où l'assuré présentait, depuis l'enfance, de
grandes difficultés psychologiques de nature anxieuse et phobique, proba-
blement liées à un climat familial perturbé (consid. 5.3), qu'il fallait renvoyer
la cause à l'office intimé pour qu'il détermine les effets de l'atteinte à la
santé sur la capacité de gain du recourant. Le Tribunal fédéral a donc con-
sidéré qu'il pouvait s'agir du second cas où la dépendance résulte d'une
atteinte préalable. Dans un arrêt 9C_72/2012, le Tribunal fédéral a, par
contre, estimé que la polytoxicomanie développée sur un terrain psycholo-
gique fragile était une toxicomanie primaire et non secondaire parce qu'il
n'y avait pas de comorbidité psychiatrique (consid. 5.3.2). Dans un arrêt
9C_856/2012 du 19 août 2013, le Tribunal fédéral a jugé que le trouble
dépressif récurrent présent n'était qu'une conséquence de la dépendance
et que la toxicomanie n'avait donc pas de caractère invalidisant (consid.
3.2.1). Il s'agit d'une constellation concernant le premier cas où la toxico-
manie primaire cause ou renforce d'autres limitations qui ne seraient pas
apparues sans toxicomanie et qu'il ne faut donc pas retenir (consid. 3.2.3).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant présentait
pour l'essentiel des limitations qui étaient liées à la dépendance et que
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celles-ci n'étaient pas en relation avec une atteinte à la santé assurée (con-
sid. 3.3).
7.3 Vu la nature finale de l’assurance invalidité où ce n’est pas un élément
comme la maladie ou un accident qui est assuré, mais l’invalidité en elle-
même (ATF 120 V 95), il n’est pas décisif de savoir, si la toxicomanie ré-
sulte d’une atteinte à la santé physique ou psychique ou s’il n’y a pas de
lien de causalité entre la toxicomanie et l’atteinte à la santé assurée. Dans
les deux cas, les seules conséquences de la dépendance ne sont pas dé-
terminantes du point de vue de l'AI, dans la mesure où elles restreignent à
elles seules la capacité de travail. Elles sont par contre déterminantes,
dans la mesure où elles ont un lien étroit avec une autre atteinte à la santé.
Ça peut être le cas quand la dépendance – à l'instar d'un symptôme –
constitue une partie de l'atteinte à la santé (ATF 99 V 28 consid. 3b page
30); ce n'est toutefois le cas que si ce ne sont pas seulement les consé-
quences immédiates de la consommation de stupéfiants, mais dans une
large mesure aussi le tableau psychiatrique lui-même qui conduisent à une
incapacité de travail. Cependant, les seules conséquences de la dépen-
dance peuvent conduire à une invalidité si on est en présence d'un trouble
psychique qui maintient la toxicomanie ou renforce ses conséquences de
manière déterminante (arrêt du TF 8C_582/2015 du 8 octobre 2015 consid.
2.2.2).
7.4 Dans un arrêt du 5 octobre 2001, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y
avait pas d'atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière
autonome et donc qu'on ne pouvait pas parler d'invalidité si on était pour
l'essentiel en présence d'éléments trouvant leur explication et leur source
dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a).
D’un autre côté, des conséquences découlant uniquement de la toxicoma-
nie peuvent conduire à une invalidité si elles sont accompagnées d’un
trouble psychique qui entretient ou renforce la dépendance aux stupéfiants
de manière significative. A l’inverse, les répercussions de la toxicomanie
(indépendamment de son origine) peuvent, comme d’autres facteurs psy-
chosociaux, contribuer directement à l’invalidité si et dans la mesure où ils
influencent l’intensité des suites d’une atteinte à la santé (arrêts
8C_580/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.2.2; 9C_856/2012 du 19 août
2013 consid. 2.2.2 et les références citées).
7.5 Dans le cas présent, il s’agit donc d’examiner si les atteintes psy-
chiques ont une importance et une intensité telles qu’elles permettent de
considérer que les conditions pour l'octroi de prestations de l'assurance-
invalidité dans un cas de toxicomanie sont remplies selon la jurisprudence
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du Tribunal fédéral (voir aussi la récente précision de jurisprudence con-
cernant l’application d’une grille d'évaluation normative et structurée à
toutes les atteintes psychiques ; arrêts du Tribunal fédéral du 30 novembre
2017 8C_841/2016 et 8C_130/2017).
8.
Les pièces du dossier, pour autant qu’elles se prononcent sur les atteintes
psychiques et les conditions susmentionnées, sont contradictoires et
vagues sur ce point.
8.1 Selon les pièces médicales versées au dossier, l'assurée présente un
problème de polytoxicomanie depuis l'âge de 15 ans (selon le Dr
B._______ qui a traité l’assurée entre novembre 1982 et mai 1995, pces
AI 4 et 52, et selon le rapport de la Dresse G._______ du 5 novembre 2012,
pce AI 58), voire même de 13 ans (selon le rapport de la Dresse C._______
du 26 septembre 2012, pce AI 55 p. 3, et selon la prise de position du Dr
I._______ du 24 février 2013, pce AI 72). Bien que ce trouble de dépen-
dance soit en rémission grâce à une thérapie (pce AI 57 p. 1), l'assurée
présente encore d’autres problèmes psychiques.
8.2 Les rapports spécialisés de deux psychiatres italiennes (Dresse
C._______ et Dresse G._______) figurants au dossier contiennent des in-
dications concernant le statut psychique de la recourante. La Dresse
G._______ mentionne que, lors de l’examen du 30 octobre 2012, la recou-
rante était lucide, avait le sens de l’orientation et était prêt à collaborer,
qu’elle ne présentait pas d’altérations de forme ou de contenu de la pensée
ni de troubles de la perception sensorielle. Selon la Dresse G._______,
l’humeur apparaît orientée à la polarité dépressive, il n’y a aucune anxiété
pathologique, la recourante n’a pas d’anomalies comportementales, mais
elle présente un certain ralentissement idéo-moteur, il y a de plus une im-
portante insomnie résistante aux traitements. Selon cette psychiatre, le ta-
bleau psychopathologique actuel est une baisse de moral modérée corres-
pondant à la situation de vie de l'assurée avec une longue histoire de dé-
pendance (pce AI 58).La Dresse G._______ précise que l'usage chronique
de stupéfiants prédispose au développement d'un trouble de l'humeur in-
duit par ces substances (pce AI 58).
La Dresse C._______, quant à elle, mentionne que la recourante se plaint
d’avoir beaucoup de peine à mener sa vie en particulier ces derniers temps
où elle se sent démotivée, sans espoir et éprouve un sentiment de culpa-
bilité et de honte, en particulier envers sa famille, pour les conséquences
également visibles de la toxicomanie comme les cicatrices sur les bras. La
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Dresse C._______ indique que l'assurée ne semble pas avoir de capacité
de projection et d’autodétermination et est prête à se faire guidée. Elle pose
le diagnostic de trouble dépressif majeur chez un sujet avec polytoxicoma-
nie (pce AI 55 page 4).
Ces deux médecins ne se prononcent pas explicitement sur la question de
savoir, si la polytoxicomanie a provoqué un dégât à la santé physique ou
mentale qui atteindrait l'intensité d'une invalidité au sens de la loi et donc
limiterait la capacité de gain de la recourante de manière définitive ou pour
une période durable.
8.3 Une dépression ou un trouble dépressif sont mentionnés dans plu-
sieurs rapports médicaux : Dans le rapport médical du 26 septembre 2012
de la Dresse C._______ (« disturbo depressivo maggiore cronico », pce AI
55 p. 4), le rapport E 213 rempli le 28 novembre 2012 par le Dr D._______
(« depressione », pce AI 54 p. 7) et le rapport E 213 du Dr H._______ rem-
pli le 6 novembre 2012 (« depressione nevrotica », pce AI 70 p. 7). De plus
aussi bien le Dr H._______ dans son rapport E 213 rempli le 6 novembre
2012 (pce AI 70 p. 7) que la Dresse C._______ dans son rapport du 26
septembre 2012 (AI pce 55 p. 3) relèvent que l’état réactif anxio-dépressif
est traité par antidépresseurs et anxiolytiques.
8.4 Contrairement à l’avis de l’OAIE, on ne peut pas partir du principe que
la recourante présente exclusivement un trouble de dépendance et exclure
d’emblée toute autre atteinte à la santé. Concernant l’état psychique, les
rapports médicaux du SMR sont contradictoires : Dans sa prise de position
du 24 février 2013, le Dr I._______ relève que la recourante présente une
thymie déprimée, une anxiété et une labilité émotionnelle, mais il précise
que le statut psychique est sans grande particularité et qu'il n'y a pas de
comorbidité psychiatrique (pce AI 80). Le Dr J._______, par contre, atteste
un « disturbo depressivo cronico » et une capacité de travail de 80% à
cause de l’épuisement des ressources psychiques (pce AI 72). Il faut noter
enfin que la recourante n’a pas été examinée personnellement par les mé-
decins du SMR, ce qui aurait dû être en principe le cas en l’occurrence, vu
les doutes concernant les troubles psychiatriques (arrêt du Tribunal fédéral
du 9C-410/2016, consid. 2.2.1).
En l’état actuel, le dossier ne permet pas de répondre aux questions po-
sées sous chiffre 7.5, à savoir si les atteintes psychiques ont une impor-
tance et une intensité telles qu’elles permettent de considérer que les con-
ditions pour l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sont remplies.
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Le dossier est en effet incomplet et les avis médicaux sont en partie con-
tradictoires.
9.
9.1 La recourante demande la mise en œuvre d'une expertise psychia-
trique. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si,
en examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les faits
sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des informa-
tions complémentaires, de recourir aux services d'un expert (art. 44 LPGA)
ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical régional. Par
contre, une expertise doit être mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire
de clarifier les aspects médicaux du cas. Si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette apprécia-
tion, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée
des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, art. 42 n° 19 p.
536; ATF 122 II 464 consid. 4a).
9.2 Le Tribunal administatif fédéral constate que le dossier, dans son état
actuel, ne permet pas de déterminer si la polytoxicomanie a provoqué un
dégât à la santé physique ou mentale qui attendrait l’intensité d’une invali-
dité au sens de la loi et donc limiterait la capacité de gain de la recourante
de manière définitive ou pour une période durable respectivement si on est
confronté au diagnostic indépendant de maladie psychiatrique. Une exper-
tise polydisciplinaire comprenant au moins un volet psychiatrique et un vo-
let de médecine interne s’impose. Selon la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral, lorsque le Tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribu-
nal administratif fédéral) constate qu'une instruction est nécessaire, il doit
en principe mettre lui-même en œuvre une expertise. Un renvoi à l'autorité
inférieure reste possible lorsqu'une expertise concernant une question en-
core totalement non éclaircie jusqu'alors s'impose ou lorsqu'il s'agit
d'éclaircir, préciser ou compléter un point de l'expertise ordonnée par l'ad-
ministration (ATF 137 V 210 consid. 4.4).
9.3 En l’occurrence, la question de savoir si la polytoxicomanie a provoqué
un dégât à la santé physique ou mentale qui attendrait l’intensité d’une
invalidité au sens de la loi ou si on est confronté au diagnostic indépendant
de maladie psychiatrique n’a pas encore été éclaircie, les pièces figurant
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au dossier étant contradictoires à ce sujet. Il convient donc de renvoyer
l’affaire à l’autorité inférieure afin qu’elle procède à la mise en œuvre d’une
expertise ainsi qu’à toute autre mesure propre à déterminer si et dans
quelle mesure la recourante présente une invalidité. Partant il y a lieu d’ad-
mettre partiellement le recours et d’annuler la décision de l’autorité infé-
rieure du 9 octobre 2013.
10.
10.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 con-
sid. 6.2). Partant, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 69 al. 2 LAI et art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de
CHF 400.- versée par la recourante lui sera en conséquence restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour cette dernière de commu-
niquer un numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement
puisse intervenir.
10.2 Vu l’issue de la cause, la recourante aurait en principe droit à une
indemnité de dépens Selon l’art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2], si les frais sont relativement peu élevés, le
tribunal peut renoncer à allouer des dépens. La recourante, qui est repré-
sentée par son père, ne faisant pas valoir de frais, le Tribunal renonce à
allouer des dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision du 9 octobre 2013 est an-
nulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 400.-
déjà versée par la recourante lui sera restituée, une fois le présent arrêt
entré en force.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions décrites aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :