Cour III
C-615/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey,
Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
délivrance d'un passeport pour étrangers sans papiers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-615/2007
Faits :
A.
Par demande déposée le 27 décembre 2006 auprès du Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg, X._______,
ressortissant iranien né le 5 mai 1978, a sollicité l'octroi d'un
passeport pour étrangers sans papiers. A l'appui de sa requête, il a
indiqué qu'il ne pouvait pas requérir l'établissement d'un document de
voyage auprès de la Représentation diplomatique d'Iran parce qu'il
avait quitté ce pays depuis vingt-six ans.
Cette requête a été transmise pour examen et décision à l'autorité
fédérale compétente, qui l'a reçue le 3 janvier 2007.
B.
Par décision du 8 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande tendant à
l'octroi d'un passeport pour étrangers en faveur de l'intéressé. A
l'appui de ce prononcé, l'office a retenu que le requérant n'avait pas
démontré qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage
national étant donné que, selon les informations à disposition de
l'Office fédéral, la Représentation diplomatique d'Iran établissait pour
ses ressortissants résidant en Suisse des passeports nationaux si les
conditions légales d'octroi étaient respectées, c'est-à-dire notamment
s'ils prouvaient leur nationalité, leur identité et le fait qu'ils séjournaient
légalement en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a estimé qu'il pouvait être
raisonnablement exigé de la part de l'intéressé qu'il se conformât aux
exigences des autorités compétentes et effectuât les démarches
nécessaires à l'obtention d'un tel document. L'ODM a donc considéré
que X._______ ne pouvait pas être considéré comme étant sans
papiers au sens de la législation topique. Au demeurant, afin de
faciliter les démarches auprès de la Représentation diplomatique de
son pays d'origine, l'ODM a transmis à l'intéressé une copie de son
certificat de nationalité iranienne qui avait été déposée dans le cadre
de sa demande d'asile.
C.
Agissant par courrier posté le 20 janvier 2007 (daté du 16 janvier
2007), X._______ a recouru contre la décision susmentionnée.
Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi en sa faveur d'un passeport pour étrangers sans papiers, le
recourant a affirmé qu'il ne pouvait en aucun cas s'adresser à la
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Représentation diplomatique de son pays d'origine, aux motifs qu'il
avait quitté l'Iran avec sa famille pour des raisons politiques en 1982
pour aller vivre en Irak, qu'il ne s'était depuis lors adressé à aucune
représentation iranienne et qu'il n'avait jamais accompli son service
militaire en Iran, en ajoutant sur ce dernier point qu'il refusait de le
faire en tant que Kurde en raison de la persécution dont était victime le
peuple kurde par le régime iranien.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
17 avril 2007. A cette occasion, s'agissant en particulier des
appréhensions de X._______ à s'adresser aux autorités de son pays
d'origine, l'Office fédéral a rappelé que, par décision du 22 mars 2006,
la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA; devenu
entre-temps le Tribunal administratif fédéral) avait jugé que le
prénommé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il devait craindre de
subir, en raison de son engagement politique passé, des persécutions
déterminantes de la part des autorités iraniennes au sens de l'art. 3 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E.
Invité à se prononcer sur ladite réponse, le recourant n'y a donné
aucune suite dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le
Tribunal de céans.
F.
Par courrier daté du 7 janvier 2008, X._______ a requis de la part de
l'ODM l'octroi d'un passeport provisoire suisse aux fins de pouvoir se
rendre en Syrie, où se trouvaient son épouse et son fils. A cette
occasion, il a fait savoir que l'Ambassade d'Iran lui avait certifié que la
procédure de demande de passeport (iranien) était en cours, en
ajoutant que celle-ci pouvait durer environ deux mois. A l'appui de
cette affirmation, il a produit une attestation (datée du 2._______)
émise par la section consulaire de l'Ambassade d'Iran à Berne.
Cette nouvelle demande a également été écartée par l'ODM, par
décision du 21 janvier 2008. L'intéressé n'a pas recouru contre cette
décision, au vu des pièces figurant au dossier.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de
passeports pour étrangers rendues par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS I 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffe I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la
procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
1.4 X._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA).
Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2. de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]),
sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus.
3.
L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des
visas de retour pour étrangers (art. 1 de l'ordonnance sur
l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 27 octobre
[ODV, RS 143.5]); il établit en particulier des passeports pour
étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier document de voyage peut
être remis à un étranger sans papiers muni d'une autorisation de
séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). En outre, la condition de sans
papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la
demande (art. 7 al. 3 ODV).
3.1 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et
l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la
Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers
sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les
personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la
délivrance d'un document de voyage, alors qu'elles rempliraient les
conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature
potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en
matière d'octroi de passeports pour étrangers - d'une totale liberté
d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines
circonstances, le refus de la demande.
En l'occurrence, il est constant que le recourant n'est ni un réfugié
reconnu (cf. décision de la CRA du 22 mars 2006, ch. 5), ni un
apatride reconnu, ni au bénéfice d'une autorisation d'établissement et
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qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un
document de voyage de la part des autorités suisses. Ainsi qu'il
ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel document (soit
formellement un passeport pour étrangers) à l'intéressé est toutefois
possible, mais suppose au préalable qu'il réponde à la qualification
d'étranger sans papiers.
3.2 Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou
(let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.
Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen
du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par
conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Par
ailleurs, comme le montreront les considérations qui suivent,
l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à
la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger
sans papiers au sens de l'ODV. L'examen des motifs pour lesquels est
censé être utilisé le document en question ne s'avère en effet pas
indispensable à la résolution du cas, dans la mesure où il ressort de
l'ensemble des circonstances de la cause que le recourant ne saurait,
en l'état, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de
l'art. 7 ODV, aucune impossibilité objective (art. 7 al. 1 let. b ODV) ou
impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) ne faisant obstacle à
l'obtention d'un document de voyage valable émis par son Etat
d'origine.
3.3 Au demeurant, il sied également d'observer que la loi suisse
impose à l'étranger la présentation d'une pièce de légitimation
nationale en cours de validité pour l'établissement et le
renouvellement des titres de séjour (cf. art. 3 al. 1 aLSEE). L'art. 5 al. 4
aRSEE précise à cet égard que l'étranger qui n'est pas apatride doit
s'efforcer, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui,
de rester au bénéfice de sa pièce de légitimation nationale ou d'en
obtenir une. Les documents de voyage délivrés par les autorités
suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés
et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas
d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté
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internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les
documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police
des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur.
En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté
d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du
pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées
par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et
l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des
Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale
(cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du
Département fédéral des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et
23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 64.158, 64.22, ch. 11, et 65.70, parties A et C).
Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement
que, sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut
de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels
il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à
séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et
matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi
des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains
de leurs titulaires.
4.
4.1 En l'occurrence, le fait que X._______ ne soit pas en possession
d'un passeport national délivré par les autorités iraniennes n'est pas,
en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger sans
papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse
exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités
compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement
d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à
cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 7 al.
1 let. b ODV).
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles
n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf.
ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la
recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il
incombe au requérant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et
lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la
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règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc,
114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
4.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.176/2004 du
30 août 2004, consid. 2.1, et 2A.186/2000 du 28 juillet 2000, consid.
2d) rendue sous l'empire de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11
août 1999 sur la remise des documents de voyage à des étrangers (ci-
après: aODV, RO 1999 2368; abrogée par l'entrée en vigueur au 1er
décembre 2004 de l'ODV [art. 24 et art. 26 ODV]) et qui demeure
valable, mutatis mutandis, pour l'application de la disposition précitée
reprise de l'art. 6 aODV.
Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de
provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers
nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui
ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère
illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 14a al. 3 aLSEE [à savoir,
lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des
autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux
documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a
aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a
donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces
personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que
définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires
d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice
d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus,
il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité
et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au
sens de la disposition précitée.
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4.3 Ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces du dossier,
X._______ n'a été ni mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni
reconnu comme admis provisoire en Suisse en raison de dangers que
représenteraient pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de
retour dans sa patrie. Sur ce dernier point, il appert que l'autorité
compétente en matière d'asile, après avoir reconsidéré partiellement
le 20 octobre 2005 sa décision du 31 mai 2001 refusant de
reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et prononçant son
renvoi, a mis celui-ci au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse.
Dite autorité a en effet considéré que l'exécution du renvoi de
l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible dans les circonstances
prévalant à cette époque (2005), « compte tenu des spécificités » de sa
situation, en particulier du fait qu'il avait toujours vécu légalement avec
sa famille au nord de l'Irak. On ne saurait donc considérer, en l'état du
dossier, que si l'intéressé venait à entrer en contact avec les
représentants de son pays d'origine en Suisse, cela lui ferait courir des
risques pour sa sécurité.
4.4 A l'appui de son pourvoi, le recourant affirme qu'il ne peut en
aucun cas s'adresser à la Représentation diplomatique de son pays
d'origine, au motif qu'il a quitté sa patrie depuis 1982 avec sa famille
pour aller vivre en Irak et qu'il ne s'est depuis lors jamais adressé à
une telle représentation, que ce soit en Irak ou ailleurs. Il soutient en
outre n'avoir pas accompli le service militaire dans son pays d'origine
et n'avoir jamais eu de « bons rapports » avec l'Etat iranien, ce qui
exclut également, selon lui, la délivrance par les autorités de ce pays
d'un document de voyage national en sa faveur (cf. mémoire de
recours, pp. 2 et 3). Aussi estime-t-il se trouver dans l'impossibilité de
se faire délivrer un document de voyage national par une
représentation diplomatique ou consulaire de son pays d'origine.
En tant qu'il sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport
pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune
impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence
(cf. supra consid. 4.2), le Tribunal relève qu'il appartient au recourant
de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b
ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport
national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a
nullement été rapporté dans le cas particulier. En effet, au cours de la
présente procédure de recours, X._______ n'a ni démontré - ni même
allégué - avoir entrepris la moindre démarche auprès des autorités
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iraniennes en vue de se faire établir un document de voyage national,
alors que l'ODM lui avait pourtant signalé dans la décision querellée
que la copie de son certificat de nationalité iranienne - document que
l'intéressé avait produit dans le cadre de la procédure d'asile – pouvait
leur être présentée à cet effet.
En tout étant de cause, le Tribunal notera que le recourant s'est
adressé, dans le cadre d'une seconde demande de passeport pour
étrangers, aux autorités iraniennes compétentes en vue de se faire
délivrer un passeport national (cf. courrier du 7 janvier 2008) et que
celles-ci n'ont pas opposé un refus absolu à cette demande (cf.
certificat de l'Ambassade d'Iran à Berne du 2._______). Partant, force
est de constater que le recourant ne saurait être considéré comme
sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. a ODV.
4.5 Le recourant n'ayant manifestement pas la qualité d'étranger sans
papiers au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'ODM a constaté
ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers en
application de l'art. 4 al. 2 ODV.
5.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 8 janvier 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 9
février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier N 400 288 en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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