Cour III
C-6160/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______, 2034 Peseux,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6160/2009
Faits :
A.
B._______ (ci-après: B._______), ressortissant cubain né en 1979, a
déposé le 26 juin 2009, auprès de l'Ambassade de Suisse à La
Havane, une demande de visa Schengen pour une visite de 30 jours à
son amie A._______, domiciliée à Peseux.
Dans les informations qu'il a fournies dans le cadre de sa demande, il
a déclaré être célibataire et exercer la profession d'animateur
touristique dans un établissement hôtelier à Varadero, pour un revenu
mensuel de 550 Pesos.
Dans une lettre jointe à sa requête, B._______ a exposé qu'il avait
rencontré A._______ en février 2009 à Cuba, qu'ils avaient depuis lors
gardé des contacts étroits et désiraient mieux se connaître, avant
d'envisager une relation durable. Il a souligné avoir un emploi stable
qui lui donnait entière satisfaction et précisé devoir retourner à Cuba
en raison des problèmes de santé de sa mère.
B.
Le 14 août 2009, A._______ s'est engagée à prendre en charge les
frais de séjour en Suisse de B._______, précisant s'être rendue en
juillet à Cuba et souhaiter obtenir un visa pour son ami, afin de pouvoir
approfondir leurs relations.
C.
Par décision du 21 septembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, motifs
pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment
assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait
et de sa situation personnelle et professionnelle (jeune homme
célibataire, sans charges de famille et sans attaches professionnelles
à ce point étroites avec son pays qu'il doive impérativement y
retourner). L'autorité inférieure a rappelé par ailleurs que les
ressortissants cubains qui ont quitté leur pays d'origine pour une
certaine période se trouvent dans l'impossibilité d'y retourner au terme
de leur séjour à l'étranger.
D.
Le 28 septembre 2009, A._______ a recouru contre cette décision
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auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF), en
concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'un visa
Schengen à B._______. La recourante a allégué en particulier que son
invité avait une bonne situation à Cuba et n'entendait nullement
prolonger son séjour en Suisse, ce d'autant moins que son éventuel
non retour à Cuba lui ferait perdre sa nationalité et le priverait de
relations avec sa famille. A._______ a relevé par ailleurs que la raison
essentielle de la venue en Suisse de son ami était d'approfondir leur
relation en Suisse et qu'elle ne comprenait pas qu'un visa ait été
refusé à son ami, alors que les ressortissants suisses peuvent se
rendre sans problèmes à Cuba.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 8 décembre 2009, l'autorité inférieure a réaffirmé
qu'au vu de la situation socio-économique particulièrement difficile qui
prévalait à Cuba, le requérant pourrait être tenté de prolonger son
séjour en Suisse dans le but d'y trouver des conditions de vie plus
favorables, sans qu'il soit confronté à des difficultés majeures sur le
plan personnel ou professionnel.
F.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas
fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
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4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5 p. 343 ss).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant de Cuba, B._______ est
soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
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7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans
les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
8.
8.1 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et
les conditions économiques et sociales difficiles que connaît
l'ensemble de la population de Cuba, pays dont le produit intérieur
brut (PIB) par habitant était de 6 026 USD en 2008 (cf. site du
Ministère des affaires étrangères et européennes de la République
française > Pays - zone géo > Cuba >
Présentation de Cuba, mis à jour le 18 novembre 2009, visité en avril
2010). Ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer
décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
comme c'est le cas en l'occurrence. Une demande d'autorisation
d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen
détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en
réalité s'y établir durablement (cf. arrêt du TAF C-2119/2008 du 14
août 2009 consid. 9).
8.2 Quant à la situation politique de la République de Cuba, si
certains développements positifs concernant les droits de l'homme ont
été enregistrés au début de l'année 2008, la population demeure
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soumise à un contrôle étouffant, les libertés d'opinion, d'expression,
de réunion, d'association et de déplacement continuant à subir de
graves atteintes (source: > pays zones géo >
Cuba, mis à jour le 18 novembre 2009, visité en avril 2010).
Cet état de fait contribue également à entretenir la forte pression
migratoire évoquée ci-avant.
9.
En l'espèce, il ressort des indications fournies au dossier que
B._______ est un jeune homme célibataire, employé comme
animateur touristique dans un établissement hôtelier de Varadero.
Même si le prénommé a allégué avoir de la famille dans son pays
d'origine (soit notamment sa mère, qui aurait des problèmes de santé)
et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne à retourner dans son pays à l'issue d'un
séjour touristique en Suisse, ils ne sauraient toutefois, dans le
contexte politico-économique dans lequel se trouve Cuba et au vu de
sa situation personnelle, suffire à garantir son retour dans cet Etat.
B._______ pourrait ainsi être tenté, une fois entré en Suisse, de
prolonger son séjour dans ce pays, ne serait-ce que temporairement,
dans le but de trouver de meilleures conditions d'existence, malgré les
assurances contraires données dans le cadre de la procédure de
recours.
Les doutes émis par l'ODM quant au départ de Suisse de B._______ à
l'échéance du visa sollicité se révèlent d'autant plus fondés en
considération des liens d'amitié qui l'unissent à la recourante. Il
apparaît en effet que la venue en Suisse du prénommé a pour but de
permettre aux intéressés de faire plus ample connaissance, avant de
prendre éventuellement la décision d'entamer une relation durable, ce
qui signifie que B._______ est donc, le cas échéant, prêt à quitter
durablement son pays pour partager son existence avec la recourante.
Dans ces circonstances, sa sortie de Suisse à l'échéance du visa
sollicité n'apparaît guère assurée et les arguments fondés sur ses
attaches familiales et professionnelles à Cuba n'apparaissent point
pertinents.
10.
Cela étant, le désir exprimé par le prénommé, au demeurant
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parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
amie afin de faire meilleure connaissance ne constitue pas à lui seul
un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Par ailleurs,
au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs
pas uniquement de ressortissants de Cuba) qui leur sont adressées,
les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque
résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2
LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter
une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc,
à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
11.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
12.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
relations de B._______ et de la recourante, les intéressés pouvant tout
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aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment à Cuba, où la
recourante est d'ailleurs retournée en été 2009 pour renforcer leurs
liens.
13.
Le Tribunal se doit de relever enfin que les ressortissants cubains qui
ont effectué un séjour à l'étranger de plus de onze mois et 29 jours ne
sont plus autorisés, selon les dispositions en vigueur dans leur pays et
en l'état actuel des connaissances du Tribunal, à y retourner (cf. à ce
sujet MICHAEL KIRSCHNER, Kuba, Legale und illegale Aus- und Einreise,
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Berne 2006; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6528/2007 du 3 février 2010 consid. 6.3 et
C-2119/2008 précité consid. 9 in fine). Cela signifie que si B._______
choisissait de prolonger son séjour en Suisse, l'organisation de son
éventuel rapatriement à Cuba s'en trouverait singulièrement
compromise.
14.
Aussi, au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, le Tribunal
estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le
départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
15.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 septembre
2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 29 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15829675.8 en retour,
- au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information
(dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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