B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-616/2013
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 3 janvier 2013).
C-616/2013
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Faits :
A.
X._______ est un ressortissant espagnol né le 25 décembre 1954. Marié
depuis 1988, père d'une enfant née en 1990, il est actuellement domicilié
dans la ville espagnole de (…)(pces 1 et 4). L'assuré a travaillé en Suisse
de 1972 à 1992, puis a exercé en Espagne la profession de parqueteur à
titre indépendant jusqu'au 24 octobre 2011 (pces 3 et 9).
L'assuré souffre d'une gonarthrose tricompartimentale avancée avec no-
tamment une chondropathie fémoropatellaire de degré III et d'une tendini-
te rotulienne chronique (pce 21).
En Espagne, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente depuis le 5 juin
2012 (pce 16).
B.
B.a Par acte du 24 mai 2012, reçu le 11 juin 2012, l'assuré a fait une de-
mande d'octroi d'une rente d'invalidité à l'aide d'une formule E 204 "Ins-
truction d'une demande de pension d'invalidité", transmise à l'autorité in-
férieure par l'intermédiaire de la Commission espagnole administrative
pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (pce 1).
Dans le cadre de l'instruction ont notamment été produites les pièces sui-
vantes:
– un formulaire E 205 "Attestation concernant la carrière d'assurance",
daté du 5 juin 2012, établissant que l'assuré a cotisé en Espagne du-
rant 6910 jours entre 1993 et 2012 (pce 2),
– un formulaire E 207 "Renseignement concernant la carrière de l'assu-
ré", daté du 5 juin 2012, attestant que l'assuré a travaillé et cotisé en
Suisse de janvier 1972 à décembre 1992 (pce 3; voir également pce
9),
– un questionnaire à l'assuré daté du 31 juillet 2012, dont il ressort que
l'assuré a cessé de travailler le 24 octobre 2011 (pce 11),
– un questionnaire pour indépendants daté du 31 juillet 2012, dont il
ressort que, du 1er juillet 1993 au mois d'octobre 2011, l'assuré a tra-
vaillé comme parqueteur (pce 16),
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– un certificat médical daté du 18 avril 2012, émanant du Dr A._______,
attestant que l'assuré souffre d'une gonarthrose tricompartimentale et
d'une tendinite rotulienne et quadricipitale, et déclarant qu'il est im-
probable qu'il puisse reprendre son activité antérieure de parqueteur
(pce 17),
– un formulaire E 213 "Rapport médical détaillé", émanant de la Dresse
B._______ et daté du 29 mai 2012, dont il ressort que l'assuré a été
victime d'un accident de la circulation en 1985 entraînant des lésions
de la rotule droite et nécessitant une opération réalisée en Suisse,
qu'il souffre d'une gonarthrose tricompartimentale d'une tendinite de la
rotule et du quadriceps, d'une méniscopathie, d'un kyste de Baker et
d'une bursite ansérine et rotulienne, qu'il s'ensuit des restrictions à
l'activité professionnelle (la flexion, le levage et le port de charges fré-
quents, la montée d'échelles, d'escaliers ou de pans inclinés, le travail
n'étant possible qu'en faisant alterner les postures) et que la poursuite
de son activité antérieure de parqueteur était impossible (dès le 24
octobre 2011), mais qu'une activité professionnelle adaptée était pos-
sible, pour autant qu'il n'y ait pas de surcharge du genou (pce 19),
– une prise de position du Service médical de l'OAIE émanant du Dr
C._______ et datée du 9 octobre 2012, qui diagnostiquait une gonar-
throse tricompartimentale avancée et une tendinite rotulienne chroni-
que et qui évaluait l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à
20% dès le 18 avril 2011 et à 70% dès le 24 octobre 2011; le même
médecin retenait une capacité de travail dans une activité de substitu-
tion dès le 24 octobre 2011, par exemple en tant qu'ouvrier non quali-
fié, manœuvre dans une usine/fabrique/production en général,
concierge, gardien d'immeuble ou de chantier, magasinier, gestionnai-
re de stock, réparateur de petits appareils/articles domestiques, cais-
sier, dans l'enregistrement, le classement, l'archivage, l'accueil, ré-
ceptionniste, standardiste, téléphoniste (pce 21),
C.
Le 7 novembre 2012, l'autorité inférieure a communiqué à l'assuré un
projet de décision tendant au rejet de la demande de prestations d'invali-
dité demandée au motif que le taux d'invalidité évalué était de 37%, infé-
rieur à la limite de 40% exigée par la loi (pce 23).
Cette conclusion était étayée ainsi (pce 22). L'autorité inférieure a retenu
comme référence l'Enquête suisse sur la structure des salaires de 2010
édité par l'Office fédéral de la statistique (ESS 2010), au motif que les
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statistiques espagnoles ne seraient pas disponibles et qu'elles ne pour-
raient de toute façon ne pas être utilisées étant donné que la méthodolo-
gie retenue pour leur production est inconnue et que, de ce fait, elles ne
présenteraient pas la même fiabilité et la même représentativité que cel-
les disponibles en Suisse. Dans la comparaison des revenus, selon la
méthode générale applicable aux travailleurs à temps complet qui au-
raient poursuivi leur activité salariée sans atteinte à leur santé, pour ce
qui est du revenu sans invalidité, l'autorité inférieure a retenu que le salai-
re mensuel brut pour 40 heures hebdomadaires d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans la branche des travaux
de construction spécialisés était de 5559 francs, porté à 5753.57 pour
41.4 heures hebdomadaires de travail.
S'agissant du revenu d'invalide, l'autorité inférieure a retenu, chaque fois
avec le niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) et pour
40 heures hebdomadaires, les activités suivantes: dans l'industrie du cuir
et de la chaussure (4176 francs), dans l'industrie de l'habillement (4487
francs), dans les services bâtiments, aménagement paysager (4114
francs), dans des activités administratives ou de soutien aux entreprises
(4400 francs), dans le commerce de gros (4869 francs), dans le commer-
ce de détail (4508 francs) et dans la réparation de biens personnels et
domestiques (3672 francs), soit une moyenne, en tenant compte des
nombres d'heures hebdomadaires de chacune de ces catégories d'activi-
tés, de 4523 francs 30. L'autorité inférieure a ensuite tenu compte de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas, en
particulier les limitations fonctionnelles en relation avec les atteintes à la
santé, l'âge (57 ans) et le manque de formation de l'assuré pour opérer
une réduction de 20% du salaire d'invalide, pour retenir finalement un sa-
laire mensuel brut de 3618 francs 64. Le taux d'invalidité de l'assuré
s'élevait à 37.11% ([5753.57-3618.64]/5753.57x100), arrondi à 37%.
D.
Invité à se déterminer, l'assuré, par l'intermédiaire de son représentant, a,
par acte du 17 décembre 2012, reçu le 27 décembre 2012, fait valoir en
substance qu'il lui avait été reconnu une invalidité permanente par l'Insti-
tut espagnol national de la sécurité sociale et que la somme de ses pa-
thologies devrait lui valoir une invalidité supérieure à 50% (pce 24).
L'assuré a produit diverses pièces, notamment une copie du certificat
émanant du Dr A._______ et daté du 18 avril 2012 (pce 28).
C-616/2013
Page 5
E.
Le 3 janvier 2013, l'autorité inférieure a notifié à l'assuré une décision re-
jetant la demande d'octroi d'une rente d'invalidité pour les mêmes motifs
que ceux exposés dans le projet de décision du 7 novembre 2012. L'auto-
rité inférieure a précisé que le certificat médical produit figurait déjà au
dossier et avait été pris en compte, et que l'argument selon lequel l'assu-
ré était au bénéfice d'une invalidité permanente totale dans son pays de
résidence était sans conséquence du point de vue du droit suisse (pce
29).
F.
Par acte daté du 23 janvier 2013, expédié le 1er février 2013 et reçu le 7
février 2013, l'assuré, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé un re-
cours contre la décision du 3 janvier 2013 (pce TAF 1).
A l'appui de son recours, l'assuré, reprenant l'argumentation développée
à l'encontre du projet de décision, a fait valoir qu'un taux d'invalidité de
37% était incompatible avec son état de santé et a conclu à être mis au
bénéfice d'une rente entière, subsidiairement d'un trois quarts de rente,
plus subsidiairement d'une demi-rente, encore plus subsidiairement d'un
quart de rente.
G.
Le 1er mars 2013, invitée à se déterminer par ordonnance du 11 février
2013 (pce TAF 2), elle a produit sa réponse (pce TAF 3). En substance,
l'autorité inférieure conteste d'abord être liée par les décisions étrangères
en matière de sécurité sociale. Elle souligne que l'exigence d'une activité
professionnelle de substitution plus légère, à raison de 100%, résultait de
l'analyse concordante du formulaire E 213 et de la prise de position de
son service médical (pces 19 et 21).
H.
Invité à se déterminer par ordonnance du 12 mars 2013 (pce TAF 4), le
recourant, par acte daté et expédié le 20 mars 2013 et reçu le 2 avril
2013, a produit sa réplique qui reprend ses argumentations précédentes
(pce TAF 6).
I.
Invité à verser une avance de frais de 400 francs par décision incidente
du 4 avril 2013 (pce TAF 7), le recourant s'en est acquitté dans le délai
imparti (pce TAF 8).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), l'autorité de recours, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant l'autorité de recours est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédéra-
le si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est rece-
vable.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période
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déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'an-
cien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-
là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi arrêt du Tribu-
nal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au Rè-
glement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du rè-
glement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces Règle-
ments sont donc applicables en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéfi-
cient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor-
tissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71 ─
auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31
mars 2012 ─ contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.3 Il sied en outre de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt
du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en re-
lation avec l'annexe VII dudit règlement respectivement, pour le droit en
vigueur jusqu'au 31 mars 2012, art. 40 al. 4 en relation avec l'annexe V
du Règlement n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
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également application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles nor-
mes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant
à l'évaluation de l'invalidité dont il convient de procéder en l'espèce.
2.5 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
2.6 Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si le droit à une
rente était né jusqu'au 3 janvier 2013, date de la décision attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 129 V 1 consid. 1.2; 129 V 222, consid. 4.1; 121 V 362 consid. 1b).
3.
3.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (cf. art. 45, 51 et 57 du règlement
n° 883/2004).
3.2 En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI de 1972 à
1992 (pces 3 et 9). Le recourant remplit donc les conditions relatives à la
durée minimale de cotisation. Il reste à examiner s'il est invalide.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénita-
le, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne
que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
C-616/2013
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4.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suis-
se ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). Depuis l’entrée en
vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressor-
tissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un taux d'invali-
dité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art.
28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du rè-
glement 883/04).
4.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
C-616/2013
Page 10
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
5.
5.1 Le recourant a travaillé en Suisse durant près de vingt ans, entre
1972 et 1992. Il a ensuite exercé en Espagne la profession de parqueteur
à titre d'indépendant jusqu'au 24 octobre 2011 (pces 3 et 9). Il n'a plus re-
travaillé depuis lors.
5.2 La notion d'invalidité telle qu'elle résulte de l'art. 8 LPGA et de l'art. 4
LAI est de nature économique et juridique, et non médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). Autrement dit, l'assurance-invalidité couvre seulement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé, résultant d'une in-
firmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non l'atteinte à la
santé en tant que telle. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une
activité lucrative est ainsi fixé d'après la comparaison des revenus prévue
par l'art. 16 LPGA aux termes duquel le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
5.3 Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les reve-
nus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des indé-
pendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain soit
faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle-ci
consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de
rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (cf. ATF 128 V
29 consid. 1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
vants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 2183).
Concrètement, en application de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets
de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996
IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité indé-
pendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul extra-
ordinaire et appliquer la méthode générale. Dans ce cas là, en effet, la
comparaison des activités exercées avant et après la survenance de l'in-
validité n'est plus possible (VALTERIO, op. cit. n° 2184; arrêt du Tribunal
fédéral I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6 et les références).
C-616/2013
Page 11
5.4 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesu-
res déterminées de réadaptation; à cet effet, peuvent être exigés ou ef-
fectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des en-
quêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides. Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont
tenus, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les
aspects médicaux du cas (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Berne 2011,
n° 2891). Il ne faut cependant recourir à une expertise que si des moyens
plus simples et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports
médicaux, renseignements), ou encore en présence de controverses mé-
dicales sur le cas concret (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative
en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 142).
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce ca-
dre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéres-
sé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer
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un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de par-
ties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.
2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de-
mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
7.
7.1 En l'espèce, l'autorité inférieure fonde sa décision sur deux rapports
médicaux essentiellement.
D'une part, le formulaire E 213 "Rapport médical détaillé", émanant de la
Dresse B._______ et daté du 29 mai 2012, relève que le recourant a été
victime d'un accident de la circulation en 1985 entraînant des lésions de
la rotule droite et nécessitant une opération réalisée en Suisse. Ce rap-
port diagnostique chez le recourant une gonarthrose tricompartimentale,
une tendinite de la rotule et du quadriceps, une méniscopathie, un kyste
de Baker et une bursite ansérine et prérotulienne. Cette expertise conclut
à des restrictions à l'activité professionnelle (la flexion, le levage et le port
de charges fréquents, la montée d'échelles, d'escaliers ou de pans incli-
nés, le travail n'étant possible qu'en faisant alterner les postures) et souli-
gne que la poursuite de son activité antérieure de parqueteur est impos-
sible (dès le 24 octobre 2011), mais qu'une activité professionnelle adap-
tée est exigible, pour autant qu'il n'y ait pas de surcharge du genou (pce
19).
D'autre part, la prise de position médicale du Service médical de l'OAIE
émanant du Dr C._______ et datée du 9 octobre 2012, confirme, sur le
fondement du formulaire E 213 précité et du certificat médical émanant
du Dr A._______ et daté du 18 avril 2012, le diagnostic et évalue l'inca-
pacité de travail dans l'activité habituelle à 20% dès le 18 avril 2011 et à
70% dès le 24 octobre 2011. Ce même rapport estime exigible une activi-
té de substitution sans incapacité dès le 24 octobre 2011, réservant une
révision. A titre d'activités de substitution exigibles, sont retenues: ouvrier
non qualifié, manœuvre dans une usine/fabrique/production en général,
concierge, gardien d'immeuble ou de chantier, magasinier, gestionnaire
de stock, réparateur de petits appareils/articles domestiques, caissier,
dans l'enregistrement, le classement, l'archivage, l'accueil, réceptionniste,
standardiste, téléphoniste (pce 21).
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7.2 L'autorité de recours relève qu'il n'y a aucune raison de remettre en
cause les pièces sur lesquelles s'est fondée l'autorité inférieure. Les
conclusions médicales, étayées par le certificat émanant du Dr
A._______ et daté du 18 avril 2012, sont concordantes quant au diagnos-
tic, qui, outre l'accident de la circulation, sont typiques de l'activité profes-
sionnelle du recourant, et évalue de manière concordante la possibilité
pour le recourant d'exercer une activité professionnelle de substitution.
7.3 De son côté, le recourant ne conteste pas formellement les expertises
retenues par l'autorité inférieure. Il se contente d'affirmer que son état de
santé n'est pas compatible avec les conclusions de l'autorité inférieure,
soit qu'il est invalide à 37%. Dans ses écritures, le recourant ne fait que
produire des documents figurant déjà au dossier.
S'agissant des documents établissant qu'il est effectivement au bénéfice
d'une rente de la part de la sécurité sociale espagnole, il suffit de rappeler
ici que les décisions étrangères en la matière ne préjugent pas l'apprécia-
tion de l'invalidité selon la loi suisse et ne sauraient donc lier l'administra-
tion ou le juge suisse (consid. 2.3).
Pour ce qui est des certificats médicaux produits par le recourant, l'autori-
té de recours ne peut que constater deux éléments. Premièrement, ces
pièces figuraient déjà au dossier au moment de l'instruction par l'autorité
inférieure. Secondement, le certificat médical daté du 18 avril 2012, éma-
nant du Dr A._______ confirme le diagnostic et le fait que le recourant ne
pourra pas reprendre son activité habituelle de parqueteur, deux élé-
ments que nul ne conteste en l'espèce. Il ne se prononce ni sur une acti-
vité de substitution ni, à plus forte raison, sur une limitation de la capacité
de travail du recourant. Il s'ensuit qu'une activité de substitution est exigi-
ble à plein temps.
8.
8.1 En l'espèce, le recourant se présente comme un indépendant au
moment de la survenance de son cas d'invalidité (en octobre 2011), enco-
re ce fait ne ressort-il pas clairement des pièces au dossier. Vu la cessa-
tion actuelle de l'activité lucrative indépendante, l'invalidité doit s'évaluer
selon la méthode applicable aux travailleurs salariés (consid. 5.3). Quoi
qu'il en soit, l'établissement du revenu d'indépendant du recourant serait
trop incertain et les comparaisons trop hasardeuses. L'autorité de recours
peut par conséquent faire sien le raisonnement de l'autorité inférieure qui
a consisté à appliquer la méthode générale de comparaison des revenus.
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8.2 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
Le moment déterminant pour la comparaison des revenus est celui de la
naissance du droit éventuel à la rente, soit un an après la survenance du
cas d'invalidité (consid. 4.3). En l'espèce, le recourant ne travaillant plus
dès le 24 octobre 2011, il convient de procéder à la comparaison des re-
venus un an plus tard, soit en octobre 2012.
8.3 S'agissant du revenu sans invalidité, il s'agit du revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Pour la détermination de ce reve-
nu, il convient de se référer en principe au dernier salaire obtenu par l'as-
suré avant l'atteinte à la santé. On tient si nécessaire compte du renché-
rissement. Ce n'est qu'exceptionnellement que le recours à des données
statistiques est autorisé.
Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la
base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle
de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédé-
ral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte
pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, le cas
échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou
de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la per-
sonne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblan-
ce prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
C-616/2013
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8.4 L'autorité de recours relève que l'autorité inférieure s'est fondée sur
l'ESS au motif que les données statistiques concernant l'Espagne ne sont
actuellement pas éditées par le BIT et que, même en présence de cette
publication, ces statistiques ne sauraient être utilisées car la méthodolo-
gie de leur établissement est inconnue et, de ce fait, ne présenteraient
pas la même fiabilité que celles disponibles en Suisse. Ce raisonnement
est acceptable et a été suivi par l'autorité de recours (arrêts C-5053/2006
du 4 septembre 2006 consid. 10.2.2 et C-6881/2008 du 2 juin 2010
consid. 11.3). Il convient cependant de relever deux éléments. D'une part,
les données statistiques salariales espagnoles sont accessibles sur le si-
te de l'Institut national espagnol de la statistique (), y compris
par renvoi depuis le site du BIT (). D'autre part, la différence
de méthodologie – il faudrait l'établir au demeurant – dans l'établissement
des statistiques espagnoles n'est pas en soi de nature à remettre en cau-
se leur fiabilité. Cependant, la possibilité de l'existence de cette différence
est de nature à fausser le calcul du taux d'invalidité dès lors que l'on
comparera le revenu sans invalidité à un revenu d'invalide établi selon
des statistiques répondant aux critères suisses. C'est pour cette raison
que le raisonnement de l'autorité inférieure peut être suivi.
8.5
8.5.1 En l'espèce, ce sont les dernières statistiques de l'ESS 2010 qu'il y
a lieu de retenir. C'est cependant à tort que l'autorité inférieure n'a pas in-
dexé les revenus du recourant au moment décisif, soit en octobre 2012
(consid. 8.2). Aussi bien pour le revenu sans invalidité que pour le revenu
d'invalide, il y a lieu d'indexer les chiffres de l'ESS 2010 de 1.72% ([2188-
2151]/2151x100=1.72; indice 100=1939; OFS, Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2012).
Cela étant, l'indexation étant valable pour les deux revenus à établir, cette
précision n'est pas de nature à influencer l'issue de la cause.
8.5.2 Le recourant a travaillé durant vingt ans dans le domaine de la
construction en Suisse avant de travailler près de dix ans comme parque-
teur indépendant. L'autorité de recours peut dès lors admettre l'apprécia-
tion de l'autorité inférieure selon laquelle la division économique "Travaux
de construction spécialisés" et un niveau de qualification 3 "Connaissan-
ces professionnelles spécialisées" permet de saisir la situation du recou-
rant. Si l'on se réfère à l'ESS 2010, le revenu correspondant est de 5559
francs bruts mensuels pour 40 heures hebdomadaires. Compte tenu
d'une durée du travail de 41.5 heures hebdomadaires (La Vie économi-
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que, 7/8-2013, B 9.2, secteur "Construction") et du renchérissement
(1.72%), le revenu sans invalidité se monte à 5866 francs 70.
8.5.3 En l'espèce, et selon l'ESS 2010, le revenu mensuel brut médian
pour des activités simples et répétitives (table TA1, applicable au secteur
privé, "Total") est de 4901 francs pour 40 heures hebdomadaires. Il
convient ensuite d'adapter ce revenus à l'horaire hebdomadaire effectif,
soit 41.7 heures hebdomadaires (La Vie économique, 7/8-2013, B 9.2,
"Total"), ce qui donne un revenu de 5109 francs 29. Ce montant doit en-
core être augmenté du renchérissement (1.72%), à 5197 francs 17.
8.5.4 L'autorité inférieure a procédé à une réduction de 20% pour tenir
compte de la situation personnelle du recourant. Ayant rappelé que la ré-
duction maximale admise est de 25% (consid. 8.3), l'autorité de recours
peut admettre cette appréciation déjà proche de la limite jurisprudentielle
bien que, d'une part, la capacité de travail du recourant est entière dans
l'activité de substitution exigible et que, d'autre part, sa pathologie lui ou-
vre une large palette d'activités de substitution. En l'espèce cependant,
en particulier compte tenu de l'âge du recourant (57 ans au moment de la
décision), il est vraisemblable que le recourant n'atteigne pas le revenu
médian retenu ci-avant. Appliquée au montant du revenu en l'espèce, cet-
te réduction donne un revenu d'invalide de 4157 francs 73.
8.5.5 La comparaison du revenu sans invalidité et du revenu d'invalide en
l'espèce aboutit à un taux d'invalidité de 29.13% ([5866.70-4157.73]/
5866.70x100), arrondi à 29%.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
9.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, se-
lon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obli-
gation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant
que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid.
3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contex-
te, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou écono-
mique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus
d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère re-
levant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
C-616/2013
Page 17
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés à 400 francs,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art.
37 LTAF). Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà fournie de
même montant.
10.2 Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé et l'auto-
rité inférieure n'y ayant pas droit (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont compensés avec l'avance de
frais déjà versée de même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociale (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Grandjean
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :