Cour III
C-6165/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Urs Ebnöther, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6165/2008
Faits :
A.
A._______, né le 5 décembre 1974 à Conakry (République de
Guinée), est entré en Suisse le 8 septembre 1997 pour y déposer une
demande d'asile. Par décision du 30 octobre 1997, l'Office fédéral des
réfugiés (devenu entre-temps l'Office des migrations [ODM]) a rejeté
cette requête et prononcé le renvoi de l'intéressé, tout en lui
impartissant un délai au 15 décembre 1997 pour quitter le territoire
suisse. Par décision du 28 janvier 1998, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) n'est pas entrée en matière sur le
recours formé contre cette décision; un délai au 15 février 1998 a alors
été imparti à A._______ pour quitter le territoire helvétique. L'intéressé
a cependant poursuivi son séjour en Suisse.
B.
Le 2 juillet 1999, A._______ a contracté mariage, devant l'état civil de
la commune de Schafisheim (AG), avec B._______, née le 31 octobre
1980, originaire de Signau (BE). A la suite de ce mariage, l'intéressé a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton
d'Argovie dans le but de pouvoir vivre auprès de son épouse de
nationalité suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.
C.
Le 23 février 2002, A._______ a introduit une première requête de
naturalisation facilitée, qui a été classée en raison de son caractère
prématuré. Le 3 septembre 2002, le prénommé a réitéré sa demande,
laquelle a toutefois été suspendue du fait que son casier judiciaire
mentionnait une condamnation pénale subie le 5 décembre 2000. Le
10 février 2004, il a déposé une troisième demande de naturalisation
facilitée auprès de la commune de Niederlenz (AG).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 22 mars 2005, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de
se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la
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naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 28 avril 2005, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
(LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et
communal de son épouse.
E.
Par courrier du 9 juin 2005, le Contrôle des habitants de la commune
de Niederlenz a signalé à l'ODM que les époux A._______ avaient élu
des domiciles séparés depuis le 30 avril 2005.
Le 4 mai 2006, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait,
compte tenu de sa séparation d'avec son épouse deux jours
seulement après sa naturalisation, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir,
conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée le 28 avril 2005. Un délai a été fixé à
l'intéressé pour lui permettre de prendre position à ce sujet.
Dans les observations qu'elle a déposées le 11 mai 2006, au nom de
son mari, B._______ a affirmé, entre autres, que les époux
entretenaient une relation stable ("stabile Beziehung") lors de la
signature de la déclaration sur la communauté conjugale, malgré les
quelques crises ("trotz einiger Krisen") que le couple avait déjà connues
à cette période-là. Elle a ajouté que personne dans son entourage ne
s'était rendu compte du mécontentement croissant qu'elle avait
éprouvé dans ladite relation. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle avait dû
se rendre à l'évidence, avec l'aide de sa psychologue, que les époux
ne partageaient pas la même vision pour pouvoir continuer de vivre
ensemble.
F.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le
23 août 2006 à l'audition de B._______. Dans le cadre de cette
audition, la prénommée a notamment exposé qu'elle avait fait
connaissance de son futur mari en 1997 dans une discothèque, en
déclarant que celui-ci était l'homme de sa vie et qu'elle l'avait épousé
par amour et par peur de le perdre ("Verliebtheit, Angst Hr. A._______ zu
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verlieren, Mann fürs Leben"). En outre, elle a déclaré qu'elle ne se
souvenait plus si les conditions de séjour précaires de A._______
avaient joué un rôle dans la conclusion du mariage, mais que c'était
elle qui avait pris l'initiative de cette démarche. Par ailleurs, elle a
affirmé que son mariage s'était bien déroulé pendant les trois
premières années et demie et que les difficultés conjugales étaient
survenues dans le courant de l'année 2003, lorsque son mari avait
accepté un travail aux horaires irréguliers, ce qui avait limité les
contacts entre les époux. Elle a en outre déclaré que les époux
partageaient les mêmes loisirs (natation, cinéma, musique, concert et
cours de danse) et qu'ils avaient pris part ensemble à des rencontres
familiales. Elle a encore indiqué qu'elle s'était rendue, à une seule
reprise, dans le pays d'origine de son mari et qu'elle avait rencontré
deux ou trois fois le frère de ce dernier en France. Interrogée sur les
différences culturelles et religieuses des époux, B._______ a répondu
que celles-ci n'avaient jamais joué un rôle durant le mariage. De plus,
elle a précisé n'avoir pas connu d'autres séparations avant celle du 30
avril 2005. Enfin, elle a reconnu qu'aucun événement particulier
susceptible de porter atteinte à l'union conjugale n'était intervenu peu
après la naturalisation de son époux.
Le 30 août 2006, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal d'audition, tout en lui fixant un délai pour lui permettre de faire
part de ses remarques à ce sujet.
Dans sa correspondance datée du 16 septembre 2006, l'intéressé a
confirmé pour l'essentiel les propos tenus par son épouse lors de
ladite audition. Il a souligné, au surplus, qu'il avait toujours bien traité
et respecté son épouse, que c'était elle qu'il l'avait quitté et que, "de
son côté, il n'y a pas eu de problème". Il a également laissé entendre qu'il
aimait toujours sa femme et qu'il continuait d'entretenir de fréquents
contacts avec elle.
G.
Par courrier du 20 mai 2008, l'Office de la migration du canton
d'Argovie a porté à la connaissance de l'ODM que A._______ avait
déposé le 24 avril 2008 une demande de regroupement familial en
faveur de son épouse guinéenne et les deux enfants de cette dernière.
Dans son courrier, l'autorité cantonale précitée a également remarqué
que le divorce des époux A._______ avait été prononcé le 31 octobre
2007 et que l'intéressé avait contracté mariage avec sa nouvelle
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épouse le 4 janvier 2008.
Sur réquisition de l'autorité de première instance, A._______ a produit,
par pli du 13 juin 2008, divers documents en relation avec sa demande
de regroupement familial.
H.
Par courrier du 14 août 2008, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Berne a donné son assentiment à
l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______.
I.
Par décision du 20 août 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______, en retenant que son mariage
avec B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale
effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. Selon l'office fédéral, cela ressortait de l'enchaînement
des faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse en tant que requérant
d'asile, le refus définitif de sa demande d'asile assorti d'une mesure
de renvoi, la conclusion d'un mariage lui assurant une régularisation
de ses conditions de séjour en Suisse, la séparation de fait intervenant
au milieu du mois d'avril 2005, "soit quinze jours avant le prononcé de la
naturalisation de l'intéressé", et la cessation de toute vie commune
débouchant sur un divorce le 31 octobre 2007, suivi à peine deux mois
plus tard d'un remariage avec une citoyenne guinéenne. L'ODM a
estimé que cette suite d'événements fondait la présomption de fait que
la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, en relevant en
outre que A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être
entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser cette
présomption. L'office fédéral a par ailleurs observé que l'intéressé
s'était accommodé de la situation qui avait finalement poussé son ex-
épouse à se constituer un domicile séparé.
J.
Par acte du 24 septembre 2008, A._______ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), en concluant principalement à son annulation. A titre
préalable, le recourant a retenu que l'affirmation de l'autorité de
première instance selon laquelle la séparation des époux A._______
était intervenue deux semaines avant la naturalisation facilitée ne
correspondait pas à la réalité, étant donné que sa première épouse
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avait quitté le domicile conjugal le 30 avril 2005 et que la séparation
de fait ("tatsächliche Trennung") avait même eu lieu fin 2005 seulement,
soit postérieurement à la décision conférant la naturalisation facilitée.
Aussi a-t-il estimé que pareille constatation inexacte des faits justifiait
déjà, à elle seule, l'annulation de la décision entreprise. Cela étant, le
recourant a considéré que les conditions mises à l'annulation de la
naturalisation facilitée n'étaient de toute manière pas réunies, en
contestant avoir contracté un mariage avec une citoyenne suisse pour
des motifs qui étaient incompatibles avec l'institution du mariage ("aus
zweckfremden Motiven"). Ainsi, il a exposé en substance que les
intéressés s'étaient connus dans le courant de l'année 1997, soit avant
qu'un renvoi de Suisse ne fût prononcé à son endroit, et que la
conclusion du premier mariage n'était pas intervenue immédiatement
après cette mesure d'éloignement, mais seulement une année et
demie plus tard, soit en 1999 alors que les intéressés formaient déjà
un couple. Par ailleurs, le recourant a constaté que la différence d'âge
entre les conjoints-ci était minime (six ans), que le mariage avait duré
plus de huit ans et que celui-ci avait été réellement vécu pendant plus
de six années. De plus, il a mis en avant le fait que les époux
partageaient de nombreux loisirs, qu'ils passaient leurs vacances
ensemble et qu'ils consacraient beaucoup de temps à des rencontres
entre amis ou à des réunions familiales. Sur un autre plan, il a insisté
sur le fait qu'il avait entrepris de gros efforts pour s'intégrer dans la
société helvétique et qu'il avait occupé durant son séjour divers
emplois, ce qui lui avait permis de subvenir régulièrement aux besoins
du couple. S'agissant des circonstances ayant conduit à la séparation
du couple, le recourant a affirmé que son ex-épouse avait éprouvé de
plus en plus d'insatisfaction dans son travail et dans sa vie, de sorte
qu'elle avait été amenée à consulter une psychologue, qui lui avait
conseillé début avril 2005 de prendre un domicile séparé de son mari.
A cet égard, le recourant a expliqué qu'en dépit de leur séparation, les
époux croyaient toujours en leur union, qui n'avait donc pas cessé
("Beide Ehegatten glaubten jedoch nach wie vor an ihre Ehe, weshalb diese
trotz der räumlichen Trennung weitergeführt wurde"). En outre, il a soutenu
que son ex-épouse s'était éprise en septembre 2005 d'un ami de son
père, ce qui avait entraîné la rupture abrupte et définitive de l'union
conjugale deux à trois mois plus tard. Enfin, le recourant a exposé qu'il
avait dans un premier temps difficilement supporté l'échec de son
mariage, mais qu'il avait tenté ensuite de renouer des contacts avec
d'autres femmes et qu'il avait fait la connaissance, par le biais
d'internet, de son épouse actuelle. A ce propos, il a précisé qu'après
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avoir entretenu durant quelque temps une relation à distance, il avait
finalement épousé cette personne alors qu'il effectuait un séjour de
cinq mois environ en Guinée. Il a ajouté qu'un enfant allait naître de
cette nouvelle union en octobre 2008. Aussi le recourant est-il arrivé à
la conclusion que son premier mariage avait été effectif et stable au
moment de la signature de la déclaration sur la communauté
conjugale le 22 mars 2005.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a produit divers documents et
moyens de preuve, dont une cassette vidéo et un lot de photographies.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 5 janvier 2009.
Par pli du 6 janvier 2009, le recourant a produit, tardivement, les
moyens de preuve qu'il avait annoncés dans son recours, soit un écrit
daté du 5 janvier 2009 émanant des parents de son ex-épouse, ainsi
qu'un courrier de cette dernière, daté du 6 janvier 2009.
Dans sa réponse complémentaire du 14 janvier 2009, l'ODM a
confirmé les considérants de son prononcé du 20 août 2008 tout en
relevant que les pièces versées en cause le 6 janvier 2009 auraient pu
être produites dans le cadre de la procédure en première instance.
A._______ a présenté ses observations sur les deux réponses de
l'autorité inférieure en date du 13 février 2009. Il a pour l'essentiel
réaffirmé avoir démontré qu'il avait véritablement eu la volonté de
maintenir une union stable avec son ex-épouse lors de la signature de
la déclaration sur la communauté conjugale, de sorte qu'il n'avait pas
trompé les autorités suisses sur ce point.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées
au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
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naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art.
28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision
de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.9/2006 du 7 juillet 2006 consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu
après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et
que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché.
Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté
conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de
naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre
leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem,
128 II 97 consid. 3a, l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998,
reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid.
2 et la jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_326/2009 du
5 février 2010 consid. 3.2). Il sied de relever que le législateur fédéral,
lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception
du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le
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droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de
la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme
durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2
et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine).
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution
de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid.
2 et références citées).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
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L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du
23 mars 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le
requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de
vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu
importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière
harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibidem,
et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la
jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
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époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II
précité consid. 3; voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_199/2009 du 30 juillet 2009 consid. 4).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 135 II précité, ibidem), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_548/2009 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 28 avril 2005 à A._______ a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 20 août 2008, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale précitée
(cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30
septembre 2008, consid. 3, et la jurisprudence citée), avec
l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Berne).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
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aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la
décision querellée que l'enchaînement des événements fondait la
présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation
frauduleusement et a constaté que le prénommé n'avait apporté aucun
élément permettant de renverser cette présomption. Pour étayer son
avis, elle a relevé, en particulier, que le recourant s'était accommodé
de la situation qui avait finalement poussé son ex-épouse à se
constituer un domicile séparé, "malgré les manques ressentis par son ex-
épouse".
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique particulièrement rapide, amènent le Tribunal à une
conclusion identique.
6.2 Ainsi, il ressort du dossier que A._______ est entré en Suisse le 8
septembre 1997 en tant que requérant d'asile, qu'il a fait l'objet d'une
décision de refus d'aile et de renvoi de Suisse et qu'il a épousé une
citoyenne helvétique le 2 juillet 1999, si bien qu'une autorisation de
séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse lui a été
délivrée par les autorités argoviennes compétentes. A._______ a
introduit auprès de l'autorité compétente une première requête visant
à l'obtention de la naturalisation facilitée le 23 février 2002, soit de
manière fort prématurée. Après avoir déposé en vain une deuxième
demande le 3 septembre 2002 - celle-ci ayant dû être suspendue en
raison d'une condamnation pénale figurant dans son casier judiciaire -
le prénommé a requis la naturalisation facilitée pour la troisième fois,
le 10 février 2004. Le 22 mars 2005, l'intéressé et son ex-épouse ont
cosigné la déclaration relative à la stabilité de leur union. Le 28 avril
2005, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée et deux
jours plus tard, soit le 30 avril 2005, les époux A._______ se sont
séparés.
A cet égard, le recourant relève que l'affirmation de l'ODM selon
laquelle la séparation des conjoints est intervenue deux semaines
avant la naturalisation facilitée ne correspond pas à la réalité, étant
donné que sa première épouse a quitté le domicile conjugal le 30 avril
2005, soit postérieurement à la décision conférant la naturalisation
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facilitée. S'agissant de ce grief, il appert effectivement, si l'on se réfère
à un courrier du Contrôle des habitants de la commune de Niederlenz
(cf. communication du 9 juin 2005), que les époux A._______ se sont
séparés le 30 avril 2005, soit deux jours après la décision conférant la
nationalité suisse à l'intéressé. Cette constatation inexacte par
l'autorité inférieure (qui ne porte au demeurant que sur l'un des
maillons de l'enchaînement de faits retenus par l'ODM) n'a cependant
aucune incidence sur l'issue de la procédure, d'autant moins qu'il n'est
pas à exclure qu'elle résulte du fait que B._______ avait elle-même
laissé entendre, au cours de la procédure en première instance, avoir
quitté le domicile conjugal à la mi-avril 2005 déjà, soit deux semaines
avant l'octroi de la naturalisation facilitée: "(...) und als ich dann zufällig
auf ein tolles Wohnungsangebot stiess Mitte April 2005 packte ich meinen Mut
zusammen und habe die gemeinsame Wohnung verlassen (...)" (cf. courrier
du 11 mai 2006).
Cela étant, le 31 octobre 2007, le mariage des époux A._______ a été
dissous par le divorce, sans que ceux-ci n'aient depuis repris la vie
commune. Le 4 janvier 2008, le recourant a épousé en secondes
noces une ressortissante guinéenne. Le 24 avril 2008, il a entamé des
démarches administratives en vue d'un regroupement familial avec
cette personne et les deux enfants de cette dernière. Enfin, il a
annoncé dans son recours la naissance d'un enfant issu de cette
nouvelle union pour octobre 2008 (cf. mémoire de recours, p. 7).
Indépendamment de la constatation de fait erronée mentionnée ci-
dessus, les éléments évoqués sont de nature à fonder la présomption
que A._______ a, en l'espèce, obtenu la naturalisation facilitée de
manière frauduleuse. Le très court laps de temps qui s'est écoulé, en
particulier, entre la déclaration commune (22 mars 2005), l'octroi de la
naturalisation facilitée (28 avril 2005) et la séparation de fait (30 avril
2005) ayant conduit à la demande de divorce, tend à confirmer que le
couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la
signature de ladite déclaration.
6.3 Cette conviction est renforcée par la rapidité avec laquelle
A._______ a entrepris des démarches en vue de se voir conférer la
nationalité suisse. Ainsi, il appert du dossier que, après avoir obtenu
une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une
ressortissante suisse dans le courant de l'été 1999, l'intéressé a
déposé une première demande de naturalisation facilitée le 26 février
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2002 déjà, soit bien avant l'écoulement du délai de séjour quinquennal
prévu à l'art. 27 al. 1 let. a LN (cf. courrier de l'ODM du 6 mars 2002).
Pareil empressement suggère immanquablement que le recourant
avait hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son
mariage avec une ressortissante suisse (voir en ce sens les arrêts du
Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et
5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1).
Dans le même ordre d'idées, on peut relever la précipitation avec
laquelle le recourant s'est remarié le 4 janvier 2008, soit deux mois
seulement après le prononcé du divorce d'avec sa première épouse le
31 octobre 2007.
6.4 Par ailleurs et surtout, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch.
4.2.2). A cet égard, le recourant expose dans son pourvoi (cf. mémoire
de recours, p. 6) que l'union conjugale avec sa première épouse s'est
très bien déroulée pendant plusieurs années ("Die Ehe verlief (...) über
Jahre hinweg sehr gut...") et que les difficultés sont survenues alors que
celle-ci manifestait de plus en plus d'insatisfaction dans son activité
professionnelle, raison l'ayant finalement amenée à solliciter de l'aide
auprès d'une psychologue et à se constituer un domicile séparé ("Da
die damalige Ehegattin zusehends unzufriedener mit ihrer Arbeitsstelle und
damit auch mit ihrem Leben wurde, entschloss sie sich, die Hilfe einer
Psychologin in Anspruch zu nehmen (...) Um Klarheit (über ihre eigenen Ziele
und Vorstellungen) zu erlangen, empfahl ihr die Psychologin anfangs April
2005 eine räumliche Trennung von ihrem Mann"). Il n'est pas vraisemblable
que ladite insatisfaction ait été de nature à provoquer, à elle seule, la
désunion du couple dans le laps de temps de quelques mois qui
sépare la décision de naturalisation facilitée (28 avril 2005) et la
séparation effective intervenue fin 2005, si l'on croit les affirmations de
ce dernier (cf. mémoire de recours, p. 4). En effet, les éventuelles
difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de
vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable,
n'entraînent la séparation, selon l'expérience générale, qu'au terme
d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en
principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009, consid. 4). Or en
l'espèce, le dossier ne permet pas de déceler une quelconque trace
d'éventuels efforts entrepris pour sauver l'union conjugale, et cela bien
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que l'épouse fût suivie par une psychologue. Dans ces circonstances,
force est de constater que la volonté de maintenir cette union n'existait
déjà plus lors de la signature de la déclaration commune le 22 mars
2005.
Certes, A._______ soutient que son ex-épouse a fait la connaissance,
en septembre 2005, d'un ami de son père qui est devenu plus tard son
partenaire, ce qui a conduit à la rupture abrupte et définitive de l'union
conjugale dans un laps de temps de deux à trois mois ( ibidem). Le
Tribunal observe que ces dernières affirmations ne sont pas
convaincantes, voire même peu crédibles. En effet, les déclarations de
B._______, qui a été entendue sur la nature et les causes des
difficultés conjugales, ne comportent aucune allusion à une
quelconque rencontre avec un tiers qui aurait précipité le couple vers
la rupture. Ainsi, invitée lors de son audition du 23 août 2006 à
indiquer si un événement particulier avait remis en question de
manière irrémédiable l'union conjugale, B._______ a répondu sans
équivoque par la négative (cf. p.-v. d'audition, pp. 4 et 5), en affirmant
que les difficultés conjugales survenues à partir de l'année 2003
étaient dues aux horaires de travail irréguliers de son époux: "Das
unregelmässige Arbeiten verursachte ein aneinander vorbei leben" (ibidem,
p. 2). Du reste, la prénommée n'a jamais fait mention d'une telle liaison
dans les observations qu'elle a été amenées à déposer devant la
procédure en première instance (cf. sur ce point ses courriers des 11
mai et 16 septembre 2006). Il apparaît ainsi que le nouveau motif de la
rupture conjugale avancé par le recourant au stade de la procédure de
recours seulement, et qui est, de surcroît, en contradiction avec les
propos tenus par son ex-épouse, semble peu crédible et ne saurait
donc constituer un événement extraordinaire susceptible d'expliquer
une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
Aussi le Tribunal de céans est-il d'avis que les photographies et
cassette vidéo produites par le recourant, censées démontrer que le
couple qu'il formait avec son ex-épouse était heureux pendant la vie
commune, ne permettent pas d'affaiblir la présomption que sa
naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Il en va
d'ailleurs de même des témoignages écrits produits tardivement le 6
janvier 2009.
6.5 Ajoutés aux considérations précédentes, ces divers éléments
autorisent à penser que le recourant avait conscience de la gravité des
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problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration sur
l'union conjugale le 22 mars 2005. Si tant est que A._______ et sa
première épouse aient voulu fonder une communauté conjugale
effective, au sens de l'art. 27 LN, l'autorité inférieure pouvait
considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la
signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de
l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée
au recourant si les autorités avaient eu connaissance de ces éléments.
6.6 De même, les arguments avancés par le recourant relatifs à sa
bonne intégration professionnelle en Suisse (cf. mémoire de recours,
p. 5) sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que
celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles
l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
7.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir
à la présomption de fait, basée essentiellement sur l'enchaînement
rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de
façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était
parfaitement fondé à considérer que la naturalisation conférée au
recourant en date du 28 avril 2005 avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
8.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la
nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu
de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant
issu de la nouvelle union conjugale du recourant, C._______, né le 3
octobre 2008 en Guinée (cf. extrait d'acte de naissance volet n° 1 du 8
octobre 2008 dressé par l'officier d'état civil de Conakry). Dans la
mesure où cet enfant est né pendant la procédure de recours, le
Tribunal doit examiner si son arrêt est également conforme à la
disposition légale précitée, étant précisé qu'il prend en considération
l'état de fait et de droit prévalant au moment où il statue. A cet égard,
le Tribunal observe qu'il n'a pas été invoqué dans le cadre de la
procédure de recours et qu'il n'apparaît pas, au vu de la législation
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guinéenne (cf. Code civil du 16 février 1983, dans sa version de 1996,
in BERGMANN ALEXANDER / FERID MURAD / HEENRICH DIETER, Internationales
Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Guinea, p. 4
ss), que cet enfant soit menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie
pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l'art. 41 al. 3 LN.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 20 août 2008
est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 15
décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire; annexes: une cassette vidéo et un lot
de photographies)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office de la migration du canton d'Argovie (en copie), pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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