Cour III
C-6171/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance invalidité, décision du 28 août 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6171/2007
Faits :
A.
Entre 1971 et 1994, A._______, ressortissant espagnol né en 1941, a
travaillé en Suisse en tant que maçon ainsi que dans la conciergerie et
l'administration de propriétés par étages (pce OAIE 3, 8, 27, 32 et 33).
Le 31 janvier 1994 son dernier emploi en Suisse a pris fin et il est
retourné dans son pays d'origine où il n'a plus repris d'activité lucrative
(pce OAIE 8).
Le 26 juin 2005, l'intéressé a subi une dissection de l'aorte de type B
de Stanford et une crise hypertensive qui ont entraîné son
hospitalisation du 28 juin au 8 juillet 2005 et deux interventions
chirurgicales, les 2 et 3 juillet 2005, l'une en raison de la première
dissection et l'autre due à une dissection iliaque intervenue
rapidement en post-opératoire (pce OAIE 10).
B.
En date du 7 octobre 2005, A._______ a requis d'être mis au bénéfice
de prestations de l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 1).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a notamment
versé les pièces suivantes au dossier :
- le questionnaire à l'assuré duquel il ressort que l'intéressé avait
cessé toute activité salariée lors de son retour en Espagne (pce
OAIE 8) ;
- un lot de rapports de sortie en relation avec son hospitalisation du
26 juin au 8 juillet 2005 (pce OAIE 10) ;
- des rapports médicaux concernant le suivi post-opératoire (pce
OAIE 12, 13, 16, 17 et 18) ;
- le rapport E 213 du 2 novembre 2006 établi par le Dr B._______ qui
a posé le diagnostic d'une dissection de l'aorte de type B de
Stanford, de crises hypertensives et d'une épaule bloquée sur
syndrome sous acromial, a relevé le caractère chronique et torpide
des affections, sans possibilité d'amélioration de l'état de santé, et a
observé que l'intéressé ne pouvait effectuer des travaux impliquant
la marche ou la station, l'ascension ou la descente d'escalier ainsi
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que le stress et les changements de temperature ; ce médecin a
conclu que A._______ ne possédait plus aucune capacité de travail,
aussi bien dans son ancienne activité que dans une activité
adaptée, et ce à compter du 26 juin 2005 (pce OAIE 15).
C.
Dans sa prise de position médicale du 3 mars 2007 la Drsse
C._______ du Service médical de l'OAIE, à la lecture des pièces
versées au dossier, a noté la dissection de l'aorte de type B, status
après pose d'une endoprothèse, une dissection iliaque en
complication chirurgicale, des douleurs subjectives persistantes, en
partie électrisantes, dans la région de la jambe, un sentiment
d'insécurité, une hypertrophie du ventricule gauche conservant une
fonction systolique normale et une épaule bloquée sur syndrome sous
acromial. Cette praticienne a relevé qu'une dissection de l'aorte était
une maladie grave qui interdisait pratiquement toute activité
professionnelle et imposait d'éviter des charges émotionnelles fortes.
Elle a conclu à une incapacité de travail de 70% dans l'activité
pratiquée jusque là et dans toute activité de substitution, et ce à
compter du 2 juillet 2005.
Par projet de décision du 14 mars 2007, l'OAIE a informé l'intéressé
qu'il eût existé un droit à une rente entière dès le 1er juillet 2006.
L'office a imparti à l'intéressé un délai de 30 jours dès réception pour
formuler ses éventuelles objections en y joignant les moyens de
preuve.
D.
En l'absence de contestation de la part de l'assuré, l'OAIE a confirmé,
par décision du 10 mai 2007, son projet de décision susmentionné.
En date du 23 mai 2007, l'office a octroyé à A._______ une rente
ordinaire de Fr. 831.-- mensuels du 1er juillet au 30 novembre 2006.
Pour le calcul de cette rente, l'OAIE a retenu une durée de cotisation
de 17 années et 7 mois, une échelle de rente de 17 et Fr. 87'720.-- de
revenu annuel moyen déterminant.
Par courrier daté du 22 juin 2007, l'assuré a exposé qu'il avait cotisé
plus longuement que la durée retenue, l'erreur ayant probablement sa
source dans les différents noms sous lesquels ses employeurs
l'avaient « inscrit », et qu'au demeurant, il estimait avoir droit à huit
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mois de rente supplémentaire de la part de l'assurance-invalidité
suisse.
Dans le cadre d'une décision du 28 août 2007 annulant et remplaçant
celle du 23 mai 2007, l'OAIE a procédé à un nouveau calcul de la
rente due à l'intéressé fixée à Fr. 928.--, retenant 19 années et 7 mois
comme durée de cotisation et Fr. 89'010.-- comme revenu annuel
moyen, les prestations s'étendant toujours de juillet à novembre 2006.
E.
Par pli remis le 14 septembre 2007 aux services postaux espagnols,
A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé
contre la décision de l'OAIE. Concluant à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que le droit à une rente existait depuis le 2
novembre 2005 et au versement en sa faveur d'un montant de Fr.
7'479.-- à titre d'arriérés de rente (i.e. 9 mois [sic] à Fr. 831.--), le
recourant a avancé que la date du 2 novembre 2005 était celle à
laquelle il avait déposé sa demande de rente auprès de la sécurité
sociale espagnole et celle à partir de laquelle il percevait une rente de
la part de cette institution. Selon le recourant, l'assurance-invalidité
suisse devait aussi retenir cette date comme étant celle du dépôt de
sa demande de prestations en considération du principe qu'une partie
ne devait pas subir de préjudice du fait d'une lenteur administrative.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'OAIE en a proposé le rejet
dans sa réponse du 11 janvier 2008. En substance, l'office a soutenu
que l'assuré avait été hospitalisé le 2 juillet 2005 pour subir une
intervention chirurgicale, que le droit à une rente ne pouvait prendre
naissance, compte tenu de la nature labile de l'atteinte à la santé,
qu'une année plus tard, soit le 2 juillet 2006 et que la rente était
allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à une rente avait
prise naissance, soit dès le 1er juillet 2006.
Invité à déposer une réplique, le recourant a gardé le silence.
G.
Par décision incidente du 26 février 2008, le Tribunal administratif
fédéral a invité A._______ a s'acquitter d'un montant de Fr. 300.-- à
titre d'avance de frais, ce qui a été fait le 14 avril 2008.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour
recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond de
l'affaire.
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2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon le droit suisse (arrêt
du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2 ; Revue à
l’intention des caisses de compensation [RCC; publication de l’Office
fédéral des assurances sociales] 1989 p. 330). Comme avant l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 §4 du règlement 1408/71 ; ATF 130 V
257 consid. 2.4).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), la présente procédure est régie
par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Pour les mêmes
raisons, la novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision) de même que les
modifications de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne
sont pas applicables en l'espèce.
3.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
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douze mois précédant le dépôt de la demande.
La demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse présentée
par le recourant auprès des autorités compétentes portugaises porte
la date du 7 octobre 2005. Conformément à l'art. 86 in fine du
règlement N° 1408/71, la date à laquelle les demandes, les
déclarations et recours ont été introduits auprès d'une autorité ou
d'une juridiction du second Etat est considérée comme la date de
l'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction
compétente pour en connaître. La date déterminante en l'espèce est
donc le 7 octobre 2005.
Concrètement, le Tribunal doit donc se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une prestation le 7 octobre 2004 (douze mois
avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une prestation par
l'OAIE était né entre cette date et le 1er décembre 2006, date à partir
de laquelle il ne pouvait plus – en raison de son âge – prétendre à une
rente de l'assurance-invalidité suisse (art. 30 LAI en relation avec l'art.
21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [LAVS, RS 831.10]). De ce point de vue, il apparaît donc
que, contrairement à ce que celui-ci soutient, la situation du recourant
face aux autorités helvétiques n'est pas péjorée en ce qui concerne la
période d'examen qui débute, en l'occurrence, avant la date à laquelle
il a été vu pour la première fois par un médecin de la sécurité sociale
espagnole.
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
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5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'art. 4 al. 2 LAI
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demie-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de
rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
5.3 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante, les
données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
Le recourant a travaillé en Suisse de 1971 à 1994. Il a ensuite quitté
ce pays pour le Portugal et n'y a pas entrepris d'activité lucrative.
L'intéressé n'ayant plus repris d'activité lucrative, il y a donc lieu de se
référer à la documentation médicale pour établir le taux d'invalidité, le
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cas échéant.
A cet égard, le Tribunal de céans observe que l'art. 69 du règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201)
prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur
l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
En outre, le tribunal des assurances doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
7.
En l'occurrence, il est établi que le recourant souffre d'une dissection
de l'aorte de type B de Stanford, status après intervention et pose
d'une endoprothèse, d'une dissection iliaque en complication
chirurgicale sur la dissection de l'aorte, d'une hypertrophie du
ventricule gauche conservant une fonction systolique normale, de
crises hypertensives, de douleurs subjectives persistantes – en partie
électrisantes – dans la région de la jambe, d'un sentiment d'insécurité,
et d'une épaule bloquée sur syndrome sous acromial.
Dans son rapport E 213 du 2 novembre 2006, le Dr B._______ a
relevé que les affections dont souffrait A._______ avaient un caractère
chronique et que les possibilités d'amélioration de l'état de santé
étaient inexistantes. Il a en outre observé que l'intéressé ne pouvait
effectuer des travaux impliquant la marche ou la station, l'ascension
ou la descente d'escalier ainsi que le stress et les changements de
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temperature. Sur la base de ce qui précède, ce médecin a conclu à
l'absence de toute capacité de travail de l'assuré, et ce aussi bien
dans son ancienne activité que dans une activité adaptée.
Par la prise de position de son Service médical du 3 mars 2007,
l'OAIE a noté qu'une dissection de l'aorte était une atteinte grave et
interdisait pratiquement toute activité professionnelle et toute émotion
forte. Selon la Drsse C._______, l'incapacité de A._______ pouvait
être évaluée à 70% pour toute activité, que ce soit celle
précédemment exercée ou une autre, même légère.
Dans la mesure où une incapacité de travail telle que celle admise par
l'OAIE implique une perte de gain d'au moins 70% et donc un taux
d'invalidité d'autant, le recourant a droit à une rente entière
conformément à l'art. 28 al. 1 LAI.
Sur ce point, qui n'était par ailleurs pas disputé par le recourant, il
convient donc de confirmer la décision entreprise. Il reste dès lors à
examiner à partir de quelle date A._______ avait droit à cette rente.
8.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient que la rente doit lui
être versée à partir du 2 novembre 2005, date à laquelle il a été vu
pour la première fois par un médecin de la sécurité sociale espagnole.
A l'appui de cette conclusion il avance en substance, d'une part, que
cette date est celle qui est déterminante selon le droit espagnol et,
d'autre part, que l'administré n'a pas à supporter les lenteurs de
l'administration.
Or, comme le Tribunal de céans l'a relevé plus haut, seul le droit
suisse, plus particulièrement la LPGA et la LAI, est applicable en
l'occurrence, à l'exclusion des règles issues du droit espagnol (supra
consid. 2.1 ; art. 3 al. 1 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 [CEE]
N° 1408/71).
8.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). Une incapacité
de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
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l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI
1998 p. 126 consid. 3c).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 1
let. a LAI s'applique si l'état de santé de l'assuré est largement
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, l'art. 29
al. 1 let. b LAI si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, ATF 111 V 21
consid. 2b). Une atteinte originellement labile peut être considérée
comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a
clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que
pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir
prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et réf. cit. ; VSI 1999 p. 81
consid. 1a). L'importance des critères de stabilité et d'irréversibilité a
été soulignée à de nombreuses reprises par la Haute Cour qui a, en
outre, observé que le second critère était destiné à distinguer
l'invalidité permanente de l'incapacité de gain de longue durée, que la
relevance de l'irréversibilité diminuait de manière inversement
proportionnelle à la mesure de la stabilité de l'atteinte, de sorte qu'en
présence d'un état absolument stable le critère de l'irréversibilité était
pratiquement sans intérêt.
Les deux notions dont il est question ci-dessus doivent être évaluées
de manière concrète dans chaque d'espèce et d'une manière
purement médicale, seul l'état de santé entrant en considération, à
l'exclusion de la capacité de travail, sauf exception où il est établi que
l'assuré reprendra dans un proche avenir une activité excluant le droit
à la rente (ATF 97 V 244 consid. 2).
8.2 Compte tenu de l'évolution de l'état de santé du recourant pendant
l'année qui a suivi la dissection de l'aorte dont il a été victime, l'OAIE a
estimé qu'en l'occurrence, c'est l'art. 29 al. 1 let. b LAI qui devait
trouver application.
A teneur des pièces médicales figurant au dossier de l'OAIE,
A._______ a été victime d'une dissection de l'aorte le 26 juin 2005 au
matin. Le 28 juin 2006, l'intéressé a été hospitalisé dans une unité de
premier recours en raison de cette atteinte et se trouvait donc, par
ailleurs, dans l'incapacité totale de travailler. Au cours des jours qui ont
suivi, le patient a été victime de plusieurs crises aiguës et
potentiellement mortelles, de sorte que les soignants ont pris la
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décision, en commun accord avec le service de chirurgie
cardio-vasculaire régional, de transférer l'intéressé dans ce dernier
service, le 2 juillet 2005 aux premières heures, en vue d'une
intervention chirurgicale visant à assurer sa survie. Le jour même de
son transfert, A._______ a été opéré avec succès et une
endoprothèse aortique a notamment été posée. Immédiatement après
cette intervention, l'intéressé a présenté une dissection iliaque qui a
nécessité une seconde intervention, le 3 juillet 2005. En date du 8
juillet 2005, le recourant a été libéré par les services hospitaliers avec
un traitement médicamenteux idoine et l'indication d'un contrôle stricte
de tension artérielle et un examen vasculaire avant trois mois.
Le 3 août 2005, l'assuré a été vu en consultation pour diverses
plaintes liées à son état de santé, notamment des douleurs et de
l'angoisse.
Le 27 septembre 2005, A._______ s'est présenté pour le contrôle
prévu à sa sortie d'hôpital. Aucune complication n'a été découverte et
l'examen s'est déroulé normalement. Toutefois, lors de la consultation
suivante, le 18 mai 2006, des complications mineures en relation avec
l'opération sur dissection iliaque ont notamment été mises à jour. Lors
de l'examen de contrôle du 17 octobre 2006, soit plus d'une année
après l'accident vasculaire primaire, d'autres complications, en relation
avec la pose de l'endoprothèse ont été découvertes.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le caractère labile
des affections dont est atteint A._______ n'avait pas disparu avant le
terme du délai d'attente d'une année et que, partant, l'existence d'une
incapacité de gain durable au sens de l'art. 29 al. 1 let. a LAI doit être
écartée en l'espèce. C'est donc à juste titre que l'OAIE a fait
application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI dans la présente affaire.
8.3 Il convient toutefois d'examiner plus avant la question de la date
de la naissance du droit de la rente. En effet, dans les pièces vesées à
son dossier et dans la décision entreprise, l'OAIE a retenu le 2 juilllet
2005 comme date déterminant le début de l'incapacité de travail et du
délai de carence d'une année. Or, cette date correspond à celle à
laquelle l'assuré a été transféré de l'hôpital de premier recours à celui
où il a été opéré pour la première fois le même jour. Le Tribunal
administratif fédéral ne saurait suivre l'autorité intimée dans cette
appréciation. En effet, le Tribunal de céans ne voit aucune raison – et
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l'OAIE n'en avance par ailleurs pas – de retenir cette date plutôt que
celle où A._______ a présenté les symptômes d'une dissection de
l'aorte (26 juin 2005) ou celle où il a été hospitalisé en premier recours
(28 juin 2006).
Il apparaît donc qu'en l'occurrence le droit à une rente entière de
l'assurance-invalidité a pris naissance une année après, soit entre le
26 ou le 28 juin 2006 au plus tard (art. 29 al. 1 let. b LAI), de sorte que
dite rente doit être allouée dès le 1er juin 2006, soit dès le début du
mois au cours duquel le droit a prise naissance (art. 29 al. 2 LAI).
8.4 Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral observe que, sur la
question précise de la naissance du droit à la rente, d'éventuelles
lenteurs administratives ne sont d'aucune influence dans la mesure où
la date déterminante est celle du début de l'incapacité de travail.
9.
En conséquence, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée. Le droit du recourant à percevoir, dès le
1er juin 2006, une rente d'invalidité entière est reconnu.
10.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de
CHF 300.-- versée par le recourant lui sera remboursée sur le
compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif
fédéral.
Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a ni eu
recours à un mandataire professionnel ni encouru des frais
particulièrement élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il
ne lui est allouée aucune indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
PA ; art. 7 et 14 FITAF).
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C-6171/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision entreprise est réformée dans le sens que le droit à une
rente d'invalidité entière ainsi qu'aux éventuelles rentes
complémentaires relatives est reconnu au recourant à compter du
1er juin 2006 et jusqu'au 30 novembre 2006.
3.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il calcule le montant des
prestations dues et verse les prestations arriérées.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec AR; annexe : feuille d'information
concernant la restitution de l'avance de frais)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***/***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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C-6171/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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