Bu n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III
C-6171/2010
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Romano Buob, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
renvoi de Suisse et refus de lever une interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Ressortissant algérien né le 15 janvier 1981, A._______ aurait quitté l'Al-
gérie en 2001 pour rejoindre le territoire français. Par la suite, il aurait vé-
cu en Suisse en situation irrégulière depuis le début de l'année 2002.
Par ordonnance du 2 août 2002, le juge d'instruction de Lausanne a
condamné l'intéressé à cent cinquante-et-un jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse
pour une durée de trois ans, pour vol, délit manqué d'utilisation fraudu-
leuse d'un ordinateur (infractions commises le 5.03.2002) et séjour illégal
(entre le 1.02.2002 et le 5.03.2002).
Le 30 septembre 2004, A._______ a fait l'objet d'une condamnation pé-
nale de deux mois d'emprisonnement prononcée par le juge d'instruction
de Lausanne, pour vol (18.02.2004), vol d'importance mineure
(21.11.2002), tentative de vol (24.09.2003), contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (1.09.2002 - 27.02.2004) ainsi que délit et contraven-
tion à la législation sur les étrangers (2.08.2002 - 18.02.2004). Par ail-
leurs, une nouvelle expulsion judiciaire a été prononcée contre l'intéressé
pour une durée de trois ans.
B.
Le 18 novembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et
de l'émigration (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations
[ODM]) a rendu contre A._______ une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse d'une durée de dix ans, soit valable jusqu'au 17 novembre 2014,
motivée comme suit:
"Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son com-
portement (vols) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (défavo-
rablement connu des services de police) et pour des motifs préventifs
d'assistance publique (démuni de moyens d'existence personnels et ré-
guliers)."
Cette décision, qui prévoyait qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet
suspensif, a été dûment notifiée le 22 novembre 2004. L'intéressé n'a ce-
pendant pas recouru contre la décision précitée, de sorte que celle-ci est
entrée en force.
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C.
Par la suite, A._______ a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales
et s'est vu infliger les peines suivantes:
- le 15 février 2005 :
cent jours d'emprisonnement pour vol et rupture de ban (1.10.2004 -
7.11.2004), par ordonnance du juge d'instruction de l'Est vaudois;
- le 2 juin 2006 :
six mois d'emprisonnement pour vol (4.2005; 25.01.2006; 8.2005;
4.09.2005), recel (4.2005; 8.2005), rupture de ban (15.02.2005 -
4.09.2005; 8.11.2005 - 27.02.2006) et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (15.02.2005 - 4.09.2005; 8.11.2005 - 27.02.2006),
par ordonnance du juge d'instruction de Lausanne;
- le 23 août 2006 :
deux mois d'emprisonnement pour rupture de ban (1.07.2006 -
6.08.2006), par ordonnance du juge d'instruction de Lausanne.
D.
Le 16 février 2007, A._______ a épousé, à Vevey, B._______, née le 13
janvier 1982, ressortissante tunisienne qui était alors au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud; trois enfants sont
issus de cette union, C._______, née le 1er juin 2007, D._______, née 11
novembre 2008 et E._______, née le 2 septembre 2010.
E.
Par décision du 16 novembre 2007, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de B._______ et de délivrer des autorisations de séjour au titre du
regroupement familial en faveur de son mari et de leur fille C._______,
notamment au motif que la famille avait bénéficié des prestations de l'as-
sistance publique pour un montant relativement élevé.
Le 9 avril 2008, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de
B._______ et de l'enfant commun, mais a rejeté celui de A._______. Il a
notamment retenu que l'épouse ne disposait pas de ressources financiè-
res suffisantes permettant à son conjoint d'obtenir une autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial et que l'intérêt public à l'éloignement
de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse,
au vu de ses nombreuses condamnations pénales.
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Par arrêt du 29 mai 2008 (2C_369/2008), le Tribunal fédéral a déclaré ir-
recevable le recours en matière de droit public formé contre l'arrêt canto-
nal précité.
F.
Par décision du 11 août 2008, le SPOP/VD a rejeté une demande de re-
considération déposée par A._______ le 17 juin 2008 et motivée par la
seconde grossesse de son épouse, décision qui a été confirmée sur re-
cours par le Tribunal cantonal vaudois le 12 novembre 2008.
G.
Le 3 novembre 2008, le Tribunal de police de Lausanne a condamné l'in-
téressé à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-amende (à 25
francs), ainsi qu'à une amende de 500 francs, pour séjour illégal et infrac-
tion et contravention à la législation sur les étrangers.
H.
Le 12 janvier 2009, A._______ a déposé une nouvelle demande de ré-
examen auprès de l'autorité cantonale compétente à la suite de la nais-
sance, le 11 novembre 2008, du deuxième enfant du couple. Par décision
du 14 janvier 2009, le SPOP/VD a rejeté cette requête et prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé.
Par arrêt du 1er décembre 2009, le Tribunal cantonal vaudois a admis le
recours formé contre la décision précitée. Il a retenu pour l'essentiel qu'un
élément nouveau était intervenu depuis les procédures précédentes, en
ce sens que le recourant et sa famille ne dépendaient plus des presta-
tions de l'assistance publique. Par ailleurs, il a considéré que le recourant
n'avait pas attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse, jugeant "plutôt mineures (vol, séjour illégal)" les peines
privatives de liberté auxquelles il avait été condamné.
I.
Par ordonnance du 17 décembre 2009, le juge d'instruction de Lausanne
a condamné A._______ à la peine de cent vingt jours-amende (à 35
francs), pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
J.
Se référant à l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er décembre 2009, le
SPOP/VD a informé le requérant, le 12 mars 2010, qu'il transmettait la
demande de levée de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet et son au-
torisation de séjour pour approbation à l'autorité fédérale compétente.
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Par lettre du 27 mai 2010, l'ODM a fait part à A._______ de son intention
de refuser ladite proposition cantonale.
Le 1er juin 2010, l'intéressé a fait parvenir à l'office fédéral ses détermina-
tions dans le cadre du droit d'être entendu.
K.
Par décision du 17 août 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a refusé de lever la me-
sure d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 18 novembre
2004. L'autorité de première instance a d'abord constaté que l'intéressé
n'avait pas cessé d'occuper durant son séjour les services de police pour
des délits relevant en majorité d'une gravité certaine et qu'il continuait
donc de représenter un danger réel pour l'ordre et la sécurité publics. Elle
a ensuite retenu que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé de Suis-
se l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer auprès des siens
dans le canton de Vaud. A cet égard, elle a relevé que l'intéressé avait
fondé une famille alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée,
de sorte qu'il devait prendre en compte l'éventualité de devoir vivre sa vie
de famille à l'étranger. En outre, elle a rappelé que les dispositions de
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ne trou-
vaient pas application en l'espèce, dans la mesure où l'épouse de
A._______ ne bénéficiait pas d'un droit de séjour en Suisse. Enfin, l'ODM
a exposé que l'exécution du renvoi du prénommé dans son pays d'origine
était licite, raisonnablement exigible et possible. L'effet suspensif a été re-
tiré à un éventuel recours.
L.
Par acte du 30 août 2010, A._______ a recouru contre la décision préci-
tée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A l'appui
de son pourvoi, il a pour l'essentiel reproché à l'ODM de n'avoir pas tenu
compte des changements importants intervenus dans sa situation depuis
les condamnations dont il avait été l'objet durant son séjour sur le territoi-
re helvétique, en soulignant que ces changements avaient amené les ju-
ges vaudois à prendre une décision différente de celle du SPOP/VD et de
l'ODM. Dans ce contexte, le recourant a fait valoir que sa famille ne dé-
pendait plus de l'aide sociale et qu'il remplissait désormais les conditions
légales mises pour bénéficier de l'autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial. Par ailleurs, il a estimé que l'amélioration de sa si-
tuation et les efforts entrepris par lui devaient l'emporter sur ses condam-
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nations pénales "plutôt mineures", cela d'autant qu'il n'avait plus commis
d'actes répréhensibles depuis lors. Enfin, il a annoncé la naissance pro-
chaine du troisième enfant du couple et a fait part de ses "fortes angois-
ses" à l'idée de devoir ainsi quitter les siens. Pour toutes ces raisons, le
recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise. A titre préala-
ble, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours.
Par décision incidente du 16 septembre 2010, le Tribunal a donné suite à
cette requête préalable.
M.
Par pli du 8 novembre 2010, A._______ a transmis à l'autorité de recours
copies des autorisations d'établissement qui ont été délivrées le 4 no-
vembre 2010 à son épouse et à leurs trois enfants.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 10 novembre 2010. Dans sa prise de position, l'autorité infé-
rieure a considéré que le droit de présence assuré dont jouissait désor-
mais l'épouse de A._______ ne constituait pas un élément décisif, "eu
égard à l'ensemble des circonstances". Par ailleurs, elle a estimé que les
dispositions de l'art. 8 CEDH invoquées ne l'emportaient pas sur l'intérêt
public à maintenir l'intéressé éloigné de Suisse, compte tenu de ses
condamnations "pour de multiples infractions relevant d'une gravité cer-
taine".
Le 8 décembre 2010, A._______ a maintenu les conclusions prises à
l'appui de son recours.
O.
Invité le 1er juillet 2011 par l'autorité d'instruction à lui faire part des der-
niers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale,
professionnelle et financière, le recourant a fourni sa réponse en date du
6 septembre 2011, par l'entremise de son nouveau conseil.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal
de céans, l'ODM a maintenu sa position le 5 octobre 2011.
Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant par ordon-
nance du 10 octobre 2011.
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Page 7
P.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé-
cembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour, de renvoi de Suisse et de refus de levée
d'une interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue en tant que
cela concerne l'octroi d'une autorisation de séjour, comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
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régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
3.
La demande de réexamen visant à l'octroi de l'autorisation de séjour au
titre du regroupement familial en faveur de A._______ qui est à l'origine
du présent litige a été déposée le 12 janvier 2009, soit après le 1er janvier
2008, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau
droit en la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario; arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 1).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a OASA prévoit que l'ODM refuse d'ap-
prouver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de ré-
vocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne. La com-
pétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles
de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 des Directives et com-
mentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documen-
tation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences; état au 30 septembre 2011, con-
sulté en février 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés
par l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 1er décembre 2009 – lequel a
considéré que les conditions permettant le réexamen de la décision du
SPOP/VD du 16 novembre 2007 refusant de délivrer une autorisation de
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séjour pour regroupement familial étaient remplies – et peuvent donc par-
faitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité, fût-elle judi-
ciaire.
5.
En l'espèce, il est constant que A._______ a épousé le 16 février 2007
B._______, ressortissante tunisienne qui était alors au bénéfice d'une au-
torisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud. C'est donc à juste
titre que l'ODM, lorsqu'il a examiné la demande de regroupement familial,
l'a fait sous l'angle de l'art. 44 LEtr, et ce dans le cadre du pouvoir d'ap-
préciation qui lui est conféré (cf. décision entreprise du 17 août 2010, p.
3). Cette disposition prévoit en effet que l'autorité compétente peut oc-
troyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de
dix-huit ans, s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils dispo-
sent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c). Toutefois, il appert qu'au cours de la présente procédure
de recours, soit le 4 novembre 2010, B._______ et ses trois enfants se
sont vus délivrer des autorisations d'établissement par les autorités vau-
doises compétentes (cf. pli du recourant du 8 novembre 2010). Dès lors
qu'il n'est pas contesté qu'il vit de manière permanente avec sa femme et
ses enfants dans un logement familial à Montreux (cf. bail à loyer signé le
8 avril 2009, pièce produite le 16 août 2011, et renseignements commu-
niqués le 6 septembre 2011), A._______ peut désormais déduire de l'art.
43 al. 1 LEtr un droit à une autorisation de séjour.
6.
Selon la disposition légale précitée, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en mé-
nage avec lui. L'art. 51 al. 2 let. b LEtr dispose cependant que les droits
prévus en particulier à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
6.1. D'après l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger a notamment été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée lors-
qu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2
et 4.5), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis
(complet ou partiel) ou sans sursis (cf. arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011
consid. 6.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au
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Page 10
sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus
courtes (cf. arrêt 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et références
citées).
En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que A._______ a fait
l'objet de plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté qui
ne peuvent pas être cumulées dans l'application de l'art. 62 let. b LEtr. La
plus longue est une peine de six mois d'emprisonnement (cf. ordonnance
du juge d'instruction de Lausanne du 2 juin 2006), qui se situe nettement
en dessous de la limite d'un an et ne peut donc être qualifiée de longue
durée selon la jurisprudence. Dès lors, le motif de révocation contenu
dans cette disposition n'est pas réalisé (cf. arrêt précité 2C_245/2011
consid. 3.1 et références citées).
6.2. Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une au-
torisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse.
L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécuri-
té et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque
des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Il convient de noter que les conditions de révocation d'une autorisation
pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics par le conjoint d'un déten-
teur d'une autorisation d'établissement sont moins strictes que celles qui
sont prévues pour le conjoint d'un ressortissant suisse. Dans ce dernier
cas, l'atteinte doit être "très grave" (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr; arrêt précité
2C_245/2011 consid. 3.2.1 et références citées). D'après le Message du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de
révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison
d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière ré-
pétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des com-
portements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté
ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel
est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-
mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. arrêts
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Page 11
précités 2C_245/2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 consid. 3.2.1; cf.
aussi MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, 2e éd. 2009, n° 7 ad art. 62
LEtr).
D'une façon générale, la pratique développée sous l'empire de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (LSEE, RS 1 113), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, reste va-
lable pour l'application des différents motifs de révocation (cf. arrêts préci-
tés 2C_245/2011 consid. 3.2.1, 2C_915/2010 consid. 3.2.1 et arrêt
2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). L'art. 9 al. 2 let. b LSEE pré-
voyait la révocation de l'autorisation de séjour notamment lorsque la con-
duite de l'étranger donnait lieu à des plaintes graves. L'art. 10 al. 1 let. b
LSEE, qui autorisait à expulser un étranger de Suisse si sa conduite,
dans son ensemble, et ses actes permettaient de conclure qu'il ne voulait
pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offrait l'hospitalité ou qu'il
n'en était pas capable, correspondait davantage au nouveau droit. Selon
l'art. 16 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'expulsion pouvait paraître fondée
notamment si l'étranger contrevenait gravement ou à réitérées reprises à
des dispositions légales ou à des décisions de l'autorité. Ces dispositions
ont une teneur semblable à celle des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a
OASA mentionnés ci-dessus. Dès lors, la jurisprudence établie à propos
de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE peut en principe être appliquée dans le cadre
du nouveau droit et permet de mieux cerner la notion d'atteinte grave ou
répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (cf. arrêts précités
2C_245/2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 consid. 3.2.1; cf. aussi AN-
DREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfer-
nung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.],
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, 2ème éd.,
Bâle 2009, p. 326 s. n. 8.29).
6.3. Dans le cas d'espèce, A._______ fait valoir que les peines privatives
de liberté auxquelles il a été condamné ne sont pas de longue durée, de
sorte que l'on ne saurait considérer, à l'instar du Tribunal cantonal vau-
dois, qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre pu-
blics en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3). Sur ce point, le Tribunal
observe que le comportement de l'intéressé a donné lieu, entre août 2002
et décembre 2009, à pas moins de sept condamnations pénales. Le re-
courant a exercé son activité délictuelle sur plusieurs années et dans des
domaines très variés, la condamnation la plus lourde (six mois d'empri-
sonnement) remontant au 2 juin 2006 pour des infractions commises en-
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tre les 15 février 2005 et 27 février 2006. Il a ainsi été condamné notam-
ment pour vols, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, re-
cel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban et
infractions à la législation sur les étrangers (cf. pièces figurant au dosser
cantonal). S'il est vrai que infractions commises par l'intéressé durant son
séjour dans le canton de Vaud revêtent un degré de gravité relatif - en
particulier celles qui sont liées au séjour illégal - en tant qu'elles ne suffi-
sent pas, prises isolément, à entraîner la révocation ou le refus de l'auto-
risation de séjour sollicitée, elles n'en sont pas moins constitutives d'une
atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse au sens de l'art.
62 let. c LEtr. Il paraît utile de souligner ici que la gravité des actes perpé-
trés par l'intéressé résulte non pas tant d'un délit unique ayant entraîné
une lourde sanction pénale, mais bien plus de la répétition d'atteintes à
l'ordre juridique durant une longue période. Aussi, compte tenu de ce qui
précède, le Tribunal est-il d'avis que ce comportement tombe assurément
sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr, contrairement à l'avis exprimé par l'au-
torité de recours cantonale vaudoise dans son arrêt du 1er décembre
2009 (cf. consid. 2c in fine).
Cela étant, il convient de se demander si le mariage du recourant con-
tracté le 16 février 2007 et le statut, sous l'angle du droit des étrangers,
obtenu par son épouse le 4 novembre 2010, justifient de lui conférer une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ce qui relève
avant tout de la pesée des intérêts examinée ci-après.
7.
Comme sous l'empire de la LSEE, même lorsqu'un motif de refuser une
autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait appa-
raître la mesure comme proportionnée. Le droit au respect de la vie pri-
vée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une in-
gérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH. L'application de cette disposition suppose une pesée des intérêts
en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135
II 377 consid. 4.3). Il faut notamment tenir compte de la situation du
membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étran-
ger ne peut être exigé sans autre (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1, 134 II 10
consid. 4.2). Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'en-
semble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considéra-
tion, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment
le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le
plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour
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en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il
aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (cf.
ATF 135 II 377 consid. 4.3, 135 II 10 consid. 2.1, 134 II 1 consid. 2.2, 134
II 10 consid. 4.1 et 4.2, 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2, et la jurispru-
dence citée). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle
qui doit être effectuée lors de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH, de sorte
qu'il y sera procédé à cette occasion, le recourant soulevant également la
violation de cette disposition conventionnelle (cf. mémoire de recours, p.
4, et courrier du 4 octobre 2010).
7.1. Le recourant fait valoir qu'il s'est bien comporté depuis sa dernière
condamnation pénale et que l'amélioration de sa situation (matérielle) et
les efforts entrepris par lui doivent l'emporter sur ces condamnations, "qui
sont plutôt mineures (cf. mémoire de recours, p. 3). Par ailleurs, il sou-
tient que les époux forment une véritable famille avec leurs enfants, qui
sont "très attachés à leur père", et que le fait de ne pouvoir travailler "crée
une certaine tension au sein du couple", en insistant sur le fait qu'il n'y a
pas eu de violence conjugale de sa part (cf. renseignements communi-
qués le 23 janvier 2012). Il précise en outre qu'il amène les enfants à
l'école et à la garderie, qu'il va les rechercher et qu'il aide sa femme dans
les tâches de ménage (cf. écritures du 6 février 2012). Dans ces condi-
tions, il estime qu'une décision de renvoi de Suisse reviendrait à le sépa-
rer de son épouse et de ses enfants, ce qui est contraire à l'art. 8 CEDH,
puisqu'il vit en ménage commun avec son épouse depuis de nombreuses
années d'une manière régulière et ininterrompue. Le recourant souligne
enfin qu'il sera "en état de détresse totale" et que sa vie de famille sera
"profondément perturbée" en cas de renvoi en Algérie (cf. mémoire de re-
cours, p. 4).
7.1.1. Le Tribunal constate que A._______ est arrivé en Suisse au début
de l'année 2002, alors qu'il était âgé de plus de vingt ans et qu'il avait
passé toute son enfance et son adolescence à l'étranger, cet élément ne
plaidant pas en faveur de la poursuite de son séjour en ce pays. En défa-
veur du recourant, il y a surtout lieu de retenir les nombreuses condam-
nations pénales dont il a été l'objet durant sa présence sur le territoire
cantonal vaudois. L'argument qui vise à minimiser la gravité de l'activité
délictuelle de l'intéressé ne saurait être retenu, tant il est vrai que ce der-
nier, à travers son comportement, a indéniablement porté atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics en Suisse. Sur ce point, il paraît utile de rappeler
que la gravité des actes perpétrés par l'intéressé résulte non pas tant
d'une infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais
bien plus de la répétition d'atteintes à l'ordre juridique sur une période re-
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lativement longue et avec une régularité notoire. Plaide, au contraire, en
faveur du recourant, le fait qu'il n'a plus commis d'actes répréhensibles
depuis sa condamnation pénale du 2 juin 2006 pour vol, recel, rupture de
ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (à raison d'infrac-
tions commises entre les 15 février 2005 et 27 février 2006), si l'on ex-
cepte les trois condamnations qu'il a encore subies les 23 août 2006, 3
novembre 2008 et 17 décembre 2009, mais qui sont liées à la mesure
d'interdiction d'entrée qui le frappe. Il faut donc retenir de ce qui précède
que le recourant s'est avant tout laissé entraîner dans la délinquance
alors que sa situation personnelle et familiale n'était pas stable et il appa-
raît qu'un pronostic plutôt favorable peut dorénavant être posé, le recou-
rant semblant, depuis son mariage le 16 février 2007 et la naissance de
ses enfants, avoir tourné le dos à un comportement délictueux et déployé
des efforts certains en vue de se réinsérer dans la société.
7.1.2. Sur le plan professionnel, il appert du dossier que A._______ a oc-
cupé depuis 2008 un emploi dans une entreprise de restauration sise à
Lutry (VD), alors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour et de
travail en raison de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il est l'objet jus-
qu'au 17 novembre 2014 (sur ce point cf. arrêt rendu le 21 mars 2011 par
le Tribunal cantonal vaudois [pièce produite le 16 août 2011]). Selon les
derniers renseignements recueillis, le recourant a donc dû cesser toute
activité professionnelle auprès de ladite entreprise, si bien qu'il n'est en
ce moment plus en mesure de faire face aux besoins de sa famille; il ne
perçoit d'argent ni du chômage, ni des services sociaux, alors que son
épouse est aidée par le biais de ces services (cf. courrier du 6 septembre
2011 et attestation du Centre social intercommunal [CSI] de Montreux du
10 février 2012). Il est donc indéniable que le recourant ne peut pas se
prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie en Suisse, ce qui
ne lui est toutefois pas entièrement imputable, puisque les autorités can-
tonales compétentes lui ont formellement interdit de travailler (cf. égale-
ment courrier de son ancien employeur daté du 1er juillet 2011 [pièce pro-
duite le 6 septembre 2011]). Il n'en demeure pas moins que le recourant a
montré une certaine motivation à participer à la vie économique de ce
pays et à assumer ses responsabilités à l'égard de sa famille. A cet
égard, le Tribunal observe que le recourant devrait pouvoir recouvrer sa
situation professionnelle antérieure en cas de régularisation de ses condi-
tions de séjour en Suisse, son ancien employeur s'étant en effet déclaré
prêt à reconsidérer sa demande et éventuellement le réengager dans
cette hypothèse (cf. écrit du 1er juillet 2011).
7.1.3. S'agissant enfin de ses liens familiaux avec la Suisse, il y a lieu de
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retenir que le recourant fait ménage commun, depuis maintenant cinq
années, avec son épouse B._______, qui avait obtenu en 1999 une auto-
risation de séjour aux fins de pouvoir vivre auprès de sa mère résidant à
Lausanne. Après avoir d'abord refusé le 7 janvier 2010 de délivrer à la
prénommée et ses enfants une autorisation d'établissement dans le can-
ton de Vaud en raison de leur situation financière obérée, le SPOP/VD est
revenu sur sa décision négative le 27 septembre 2010 – dans le cadre
d'une procédure de recours cantonale – étant donné que l'aide financière
versée à cette famille avait été interrompue le 30 juin 2009 (selon attesta-
tion du CSI de Montreux du 17 septembre 2010). C'est ainsi que le 4 no-
vembre 2010, soit durant la présente procédure de recours, la prénom-
mée et ses enfants se sont vus délivrer formellement des autorisations
d'établissement dans le canton de Vaud. Dans ces circonstances et du
fait que A._______ peut désormais se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial, le re-
tour forcé du recourant dans son pays d'origine aurait inévitablement pour
conséquence de porter sérieusement atteinte à sa vie familiale, ainsi qu'à
celle de l'ensemble de sa famille. Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre
que l'on peut difficilement exiger de B._______ (de nationalité tunisienne
et vivant en Suisse depuis plus de douze ans) et de ses trois enfants
(tous nés en Suisse) qu'ils suivent l'intéressé en Algérie, quand bien
même la prénommée ne pouvait ignorer le passé pénal de son futur mari
lorsqu'elle l'a épousé et qu'elle a donc pris le risque de devoir vivre sa vie
de couple à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28
juillet 2011 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
7.2. Il ressort en définitive de ce qui précède que malgré les nombreuses
infractions qu'il a commises durant son séjour dans le canton de Vaud,
tout indique que le recourant a désormais trouvé un équilibre dans sa vie,
surtout grâce à son entourage familial. Il semble donc avoir tourné le dos
à la délinquance, bien que cet équilibre demeure fragile en raison de l'in-
terdiction qui lui est faite d'exercer une activité lucrative dans le canton de
Vaud. Sur un autre plan, le renvoi de Suisse aurait pour résultat de sépa-
rer une famille qui semble unie et d'obliger l'intéressé à retourner dans un
pays qu'il a quitté à l'âge de vingt ans et avec lequel il ne semble plus
avoir eu de contact depuis son arrivée dans le canton de Vaud. Bien qu'il
faille admettre qu'il s'agit ici d'un cas limite, il apparaît néanmoins que
l'évolution de la situation est telle que l'intérêt public paraît pouvoir être
relégué au second plan. Par conséquent, au vu de la durée de séjour en
Suisse du recourant, de la présence de sa famille dans ce pays ainsi que
de l'évolution globalement positive dont il a fait preuve depuis sa
condamnation pénale du 6 juin 2006, le Tribunal estime, tout bien consi-
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déré, que le refus de lui accorder une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial constituerait, dans les circonstances actuelles, une
ingérence injustifiée dans ses droits garantis par l'art. 8 CEDH, le respect
de la vie familiale devant l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement
eu égard au principe de la proportionnalité. Toutefois, il convient d'attirer
fermement l'attention de A._______ sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abs-
tenir de toute infraction, sans quoi les autorités compétentes seront inévi-
tablement amenées à réexaminer sa situation et probablement à pronon-
cer des mesures à son encontre.
8.
Dans la mesure où le recourant doit être mis au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour dans le canton de Vaud comme indiqué ci-avant, il y a lieu
de lever avec effet immédiat la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
dont il est présentement toujours l'objet.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours de
A._______ doit donc être admis, en ce sens que la décision de l'ODM du
17 août 2010 est annulée, que la délivrance par les autorités cantonales
vaudoises d'une autorisation de séjour annuelle au titre du regroupement
familial est approuvée et que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
du 18 novembre 2004 est levée avec effet immédiat.
10.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a
pas lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a con-
trario et art. 63 al. 3 PA). En outre, il a droit à des dépens, conformément
à l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral (FITAF, RS 173.320.2).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra-
vail accompli par les deux conseils du recourant, le Tribunal considère, au
regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500
francs à titre de dépens (TVA incluse) apparaît comme équitable en la
présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision de l'ODM du 17 août 2010 étant annu-
lée.
2.
L'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial est approuvé.
3.
La décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 18 novembre 2004 est le-
vée avec effet immédiat.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 30 septembre
2010, soit 800 francs, sera restituée par le Tribunal après l'échéance des
voies de droit.
5.
L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de 1'500 francs à ti-
tre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :