B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6173/2014
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Ruth Beutler, Daniele Cattaneo, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, domicilié en Syrie,
représenté par Maître Jean Lob,
rue du Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
C-6173/2014
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Faits :
A.
A.a A._______ est un ressortissant syrien né le 6 janvier 1996 qui est do-
micilié à Homs. Le 29 avril 2014, il a déposé une demande de visa de long
séjour afin d'étudier à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-
après : EPFL) pour une durée de six ans, dans le but de suivre le pro-
gramme Bachelor/Master en Informatique.
A l'appui de sa demande, le prénommé a notamment produit une lettre da-
tée du 12 mars 2014, rédigée par sa tante, B._______, et le mari de celle-
ci, C._______, indiquant s'engager à prendre en charge les frais de sa for-
mation universitaire à l'EPFL ainsi que ses frais personnels (logement,
nourriture, assurances obligatoires etc.) à hauteur des estimations pu-
bliées par l'EPFL (cf. pièce du dossier SYMIC [ci-après : pce] n° 10).
A.b Le 8 août 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : SPOP) a informé le requérant qu'il était disposé à lui délivrer l'auto-
risation sollicitée sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de po-
lice des étrangers, à laquelle il a transmis le dossier de la cause (cf. pce
n° 25).
A.c En réponse au courrier du SEM du 15 août 2014 (cf. pce n° 28) l'infor-
mant qu'il envisageait de rejeter sa demande, A._______, dans un écrit du
9 septembre 2014 (cf. pce n° 33), souligne qu'il est un très bon élève et
que des études en Suisse lui permettraient d'accéder à une meilleure for-
mation.
B.
Par décision du 29 septembre 2014 (cf. pces nos 45-50), l'Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM, devenu à compter du 1er janvier 2015 le Se-
crétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a refusé d'approuver la
délivrance en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour pour forma-
tion et d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé dans ce but. En subs-
tance, il a souligné que, malgré la nouvelle teneur de l'art. 27 LEtr, entrée
en vigueur le 1er janvier 2011, rédigée sous la forme potestative, le séjour
des étudiants obtenant une autorisation de séjour pour formation en Suisse
devait rester temporaire. Dans ce contexte, il a relevé que A._______ avait
achevé avec succès sa première année d'études en informatique auprès
de l'Université de Homs [recte: Damas] et que, par conséquent, la néces-
sité pour celui-ci de devoir absolument entreprendre en Suisse des études
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dans son domaine d'intérêts n'apparaissait pas démontrée de manière pé-
remptoire. Il n'était en effet pas établi à réelle satisfaction que la formation
envisagée en Suisse ne pourrait pas être entreprise dans sa patrie. Par
ailleurs, le requérant ne semblait pas entretenir de liens particulièrement
étroits avec son pays d'origine, de sorte qu'il ne pouvait pas être totalement
exclu que l'intéressé, en regard de sa situation familiale, ne soit tenté, sous
le couvert d'un séjour pour formation, de vouloir s'installer durablement au-
près des membres de sa famille déjà présents sur le territoire suisse, d'au-
tant plus qu'il était originaire d'une région vers laquelle il serait difficile, voire
impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte. Aux intérêts
personnels du recourant s'opposerait donc l'intérêt public à une politique
migratoire tenant compte de l'évolution socio-démographique de la Suisse
comme le requiert l'art. 3 al. 3 LEtr.
C.
Par acte daté du 21 octobre 2014 (cf. pce TAF n° 1 p. 2-6 ; voir aussi mé-
moire complémentaire non daté joint à l'acte de recours [pce TAF n° 1
p. 16-17]), A._______, désormais représenté par Maître Jean Lob, a re-
couru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : TAF ou Tribunal), en concluant à l'octroi de mesures provisoires
afin qu'il puisse se présenter à l'examen d'admission de l'EPFL en janvier
et février 2015, à l'annulation de la décision rendue par le SEM à son égard
et à ce que la délivrance de l'autorisation sollicitée soit approuvée. Préci-
sant qu'il habite toujours à Homs, il souligne qu'il est difficile de faire des
études de qualité à l'Université de Damas suite à l'émigration de nombreux
professeurs et en raison des dangers à affronter au quotidien, la Syrie se
trouvant en état de guerre. Par ailleurs, il fait grief à l'administration d'avoir
tardé à se déterminer sur sa requête.
D.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans un préa-
vis du 19 novembre 2014 (cf. pce TAF n° 6), ne décèle aucun motif de
revenir sur l'acte attaqué.
E.
Par décision du 30 décembre 2014 (cf. pce TAF n° 7), le Tribunal rejette la
demande de mesures provisionnelles et transmet au recourant le préavis
de l'autorité inférieure en lui impartissant notamment un délai pour répli-
quer.
F.
Par réplique du 26 janvier 2015 (cf. pce TAF n° 8), le recourant souligne
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Page 4
que la situation sécuritaire est très mauvaise à Damas. En particulier, il
relève qu'il y a de nombreux barrages de sécurité et qu'il lui faut en
moyenne deux heures et demie par trajet pour se rendre à l'Université.
Compte tenu des conditions de guerre, il reste au mieux une quinzaine
d'heures d'enseignement par semaine et huit semaines par semestre, soit
un tiers de ce qu'il faudrait pour un cursus complet. Par ailleurs, l'Université
de Damas, autrefois réputée, ne figurerait plus parmi les vingt meilleures
universités arabes.
G.
Par ordonnance du 27 février 2015 (cf. pce TAF n° 9), la réplique précitée
est transmise au SEM pour connaissance.
H.
Par courrier du 4 mars 2015 (cf. pce TAF n° 10), le recourant informe le
Tribunal de céans que, dans une autre affaire concernant sa famille directe,
la Cour IV du Tribunal a octroyé à son père, sa mère ainsi que ses trois
frères et sœur un visa humanitaire. Selon lui, cette nouvelle jurisprudence
devrait être de nature à amener le SEM à reconnaître le bien-fondé de sa
requête.
I.
Par lettre du 5 mars 2015 (cf. pce TAF n° 11 p. 1-2), notifiée en copie au
Tribunal, le SEM informe l'intéressé qu'il a pris note de sa demande de
reconsidération du 27 février 2015 (cf. à ce sujet pce TAF n°11 p. 4-5) mais
que celle-ci n'est pas susceptible de lui faire modifier ses déterminations
antérieures. Il invite le recourant à attendre l'issue de la procédure actuel-
lement pendante auprès du Tribunal.
J.
Par courrier du 10 mars 2015 (cf. pce TAF 12), le SEM transmet au Tribunal
un document duquel il ressort que l'admission de l'intéressé aux examens
de l'EPFL pour l'année 2015-2016 reste acquise.
K.
Par courriers des 1er juillet 2015 (cf. pce TAF n° 14), 4 septembre 2015
(cf. pce TAF n°19) et 1er octobre 2015 (cf. pce TAF n° 21), le recourant
invite le Tribunal de céans à statuer dans les plus brefs délais.
C-6173/2014
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
2.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative (OASA ; RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que
dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la
proposition du SPOP du 8 août 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette dernière autorité.
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
C-6173/2014
Page 6
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
4.
Dans un premier moyen, l'intéressé semble se plaindre d'un déni de justice
dans la présente affaire, en soulignant que, selon lui, tant l'autorité infé-
rieure que le présent Tribunal ont trop tardé avant de se prononcer (cf. acte
de recours du 21 octobre 2014 [cf. pce TAF n° 1 p. 4] et mémoire du 29 sep-
tembre 2015 [cf. pce TAF n° 21 p. 2]).
Conformément à l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une pro-
cédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équita-
blement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le
principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à sta-
tuer, constituant ainsi la base constitutionnelle du recours pour déni de jus-
tice au sens de l'art. 46a PA. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raison-
nable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances
particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une éva-
luation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le de-
gré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procé-
dure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement
de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. arrêt du TAF
C-2076/2015 du 6 mai 2015). La sanction du dépassement du délai raison-
nable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de
célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une
forme de réparation (arrêts du Tribunal fédéral H 134/02 du 30 janvier 2003
consid. 1.5 et 9C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 2).
En l'occurrence, quoiqu'en pense le recourant, la présente affaire est loin
d'être claire et nécessite une appréciation minutieuse. Dans ces conditions,
autant le SEM qui s'est déterminé en moins de deux mois après avoir reçu
l'avis positif de l'administration cantonale, que le Tribunal de céans qui rend
le présent arrêt moins d'une année après le dépôt du recours et moins de
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sept mois après avoir mis un terme à l'échange d'écritures par ordonnance
du 27 février 2015 (cf. pce TAF n° 9), n'ont manifestement pas commis un
déni de justice (cf. arrêt du TAF C-2076/2015 du 6 mai 2015 ; arrêt du Tri-
bunal fédéral 9C_134/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4).
5.
Dans un deuxième moyen, le recourant est d'avis que l'autorité inférieure
s'est déterminée de façon contraire au droit, respectivement a fait un usage
inapproprié de son pouvoir d'appréciation en lui refusant le droit à une auto-
risation de séjour pour formation. En substance, il relève qu'il réalise toutes
les conditions de l'art. 27 LEtr en soulignant que seuls le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou
le perfectionnement prévus sont actuellement déterminants pour obtenir
une autorisation de séjour en Suisse.
6.
6.1 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui souhaite effectuer
un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisa-
tion (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour tem-
poraire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
6.2 La LEtr fixe à son art. 27 al. 1 LEtr des règles particulières en rapport
avec l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement. Selon cette disposition, l'étranger peut être admis aux
conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
6.3 En parallèle, le Conseil fédéral a édicté les dispositions d'exécution qui
suivent.
C-6173/2014
Page 8
L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent unique-
ment à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfec-
tionnement visant un but précis.
Par ailleurs, en vertu de l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'ad-
mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro-
gramme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de per-
fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confir-
mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des
cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de-
mander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.4 Les bases légales susmentionnées, notamment les exigences relatives
à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, ont appelé le Tribunal de céans à apporter les
précisions qui suivent. Ainsi, dans plusieurs arrêts (cf. notamment arrêts
C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.1,
C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1 et C-2291/2013 du 31 dé-
cembre 2013 consid. 6.2.1), le TAF a relevé que l'art. 27 LEtr, dans sa te-
neur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative
parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse. Les modifications opérées sur l'ancien-
ne version de cette disposition visaient à permettre à la Suisse de conser-
ver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites
de formation au niveau international, notamment en favorisant l'accès au
marché du travail helvétique des titulaires d'un diplôme d'une haute école
suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendaient exercer revêtait un in-
térêt scientifique ou économique prépondérant (cf. art. 21 al. 3 LEtr). Il avait
en effet été constaté que, dans la lutte que se livraient les Etats pour attirer
ces "cerveaux", le système en vigueur faisait perdre chaque année à la
Suisse de nombreux spécialistes hautement qualifiés, qui se tournaient
C-6173/2014
Page 9
vers d'autres pays pour y trouver un emploi ou y créer une entreprise
(cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil natio-
nal du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter
l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école
suisse, in : FF 2010 373, p. 374, 383 et 384). C'est donc en premier lieu en
raison de cette modification concernant le marché du travail, qui répondait
à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr
a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie
se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste
des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éven-
tuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernée.
Cette garantie ne constitue donc plus une condition d'admission en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais détermi-
nants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (cf. rapport précité,
p. 383 et 385).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative pré-
citée ne visait, selon sa finalité, qu'une seule partie des personnes suscep-
tibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et per-
fectionnement (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplô-
me d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport
précité, p. 383). Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire,
de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail
une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas,
leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, res-
tera temporaire, ainsi que le prévoit l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. arrêts du TAF
précités, loc. cit.). Aussi, dans le cas particulier, les autorités, malgré la mo-
dification de l'art. 27 al. 1 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011, conti-
nuent d'avoir la possibilité de vérifier - dans le cadre de l'examen relatif aux
qualifications personnelles au sens de la lettre d de la disposition préci-
tée - que la demande d'autorisation litigieuse n'a pas pour unique but d'élu-
der les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers
(cf. art. 23 al. 2 OASA) et, partant, de sanctionner un comportement abusif
(cf. rapport précité, p. 385 ; arrêts du TAF précités C-6568/2013 consid. 5.2,
C-2333/2013 et C-2339/2013 consid. 7.2.2, C-3139/2013 consid. 6.2.2 et
C-2291/2013 consid. 6.2.2). C'est le lieu de rappeler ici que la délivrance
d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27
LEtr vise en principe, comme la jurisprudence l'a relevé à maintes reprises
en relation avec l'ancien art. 32 OLE (RO 1986 1791) qui régissait aupara-
vant ce domaine, à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en
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Suisse une bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service
de leur pays d'origine. Cette disposition n'est pas destinée à permettre aux
intéressés de s'installer définitivement sur le territoire helvétique, par le
biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans ce
pays, sous réserve naturellement des cas (rares, en l'occurrence) où les
intéressés – suite à la modification législative entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2011 – pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revê-
tant un intérêt scientifique ou économique prépondérant au sens de l'art. 21
al. 3 LEtr. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a rappelé que les
autorités cantonales de police des étrangers devaient faire preuve de dili-
gence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août
2006 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêt
du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 précité consid. 7.2.2, et la jurispru-
dence citée).
7.
En l'occurrence, dans l'acte attaqué, le SEM ne remet pas en question le
fait que le recourant remplit les critères énumérés à l'art. 27 al. 1 let. a-c
LEtr. Le Tribunal de céans peut sans autre se rallier à cette appréciation,
étant relevé que, en l'état du dossier, rien n'incite à penser qu'il se serait
produit des changements notables en la matière depuis le prononcé de
l'acte attaqué. En effet, il est prévu que, pendant ses études à l'EPFL, l'inté-
ressé soit logé par sa tante et son mari, tous deux de nationalité suisse et
disposant de revenus manifestement suffisants pour couvrir ses frais
(cf. pces nos 7-10). Par ailleurs, il se trouve au bénéfice d'une admission à
l'EPFL (cf. pce n° 17 [admission pour l'année académique 2014-2015] ; pce
TAF n° 21 p. 3 [admission pour l'année 2015-2016]) et a fourni un plan
d'études cohérent prévoyant six années de cours commençant par une an-
née préparatoire avec le suivi d'un cours de mathématiques spéciales
(cf. pce n° 15).
Se référant aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. à ce sujet ci-
dessus consid. 6.3 s.), l'administration semble toutefois retenir implicite-
ment que le recourant a déposé sa demande de formation dans l'unique
but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers. Cet avis ne saurait être suivi. En effet, dans la présente affaire,
il est vrai que ce n'est pas seulement la volonté de poursuivre des études
en Suisse qui a incité le recourant à déposer sa demande d'autorisation de
séjour mais également d'autres circonstances qui ont trait à sa sécurité
personnelle, dès lors que la région dans laquelle il réside est en état de
guerre et qu'il en subit continuellement les conséquences (cf. mémoire du
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3 septembre 2015 signalant que la faculté de Génie Mécanique et Elec-
trique de l'Université de Damas dans laquelle étudie l'intéressé a été bom-
bardée au mortier les 1 et 2 septembre 2015 [pce TAF n° 19 p. 2] ; écrit du
15 juillet 2015 établi par la tante de l'intéressé signalant que son neveu
court le risque d'être enrôlé dans l'armée et qu'il aurait été déjà arbitraire-
ment arrêté deux fois et tabassé pendant des heures une fois [pce n° 18
p. 4] ; mémoire joint à l'acte de recours du 21 octobre 2015 relevant que
l'intéressé doit affronter de nombreux dangers au quotidien [pce TAF n° 1
p. 17]). Toutefois, ces éléments ne parviennent pas à faire passer à l'ar-
rière-plan la motivation très forte du recourant à mener à bien sa formation.
Aussi, Il a suivi avec succès, de façon conséquente et sans interruption,
ses études à Homs (2001-2007 : école primaire ; 2007-2010 : collège pour
surdoués ; 2010-2013 : lycée avec obtention d'un baccalauréat malgré le
fait que la ville était déjà en proie à des hostilités [cf. pce n° 13]) puis, dès
2013, à l'Université de Damas dans la faculté des technologies de l'infor-
mation et de l'ingénierie (cf. pce n° 2). Sa détermination est d'autant plus
compréhensible qu'il provient d'une famille dont plusieurs membres sont
au bénéfice d'un diplôme d'une haute école. En effet, selon les données
versées à la cause dont rien n'incite à remettre en cause le bien-fondé, son
père exerce la profession d'ingénieur civil et sa mère est architecte, de
même que sa tante (cf. pce n° 13 et pce TAF n° 8 p. 2 note de bas de page
n° 3). Par conséquent, au vu de cet historique et du contexte général, il ne
saurait être question de retenir in casu un comportement abusif de la part
de l'intéressé sur la base des art. 27 al. 1 let. d et 23 al. 2 OASA précités.
Bien plutôt, il sied de retenir que le recourant est animé par une volonté
réelle de parfaire sa formation et que celle-ci aurait également existé sans
la survenance des hostilités en Syrie. Dans de telles conditions, la déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour formation entre tout à fait en ligne
de compte, même si, en parallèle, le dépôt d'une demande de visa huma-
nitaire aurait également été envisageable. Les doutes exprimés par le SEM
quant au retour au pays de l'intéressé à la fin de ses études n'ont par con-
séquent pas à être examinés à cet endroit mais, comme on le verra ci-
après (cf. consid. 8 s.), dans le cadre de la pesée globale des intérêts re-
lative à la présente affaire.
8.
Même si A._______ remplit toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr,
il importe de souligner que cette disposition est rédigée en la forme potes-
tative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence il ne dispose d'aucun
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, étant précisé qu'en l'es-
pèce il ne peut se prévaloir d'une disposition particulière y relative du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral
C-6173/2014
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2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 et 2C_1032/2014 du 15 no-
vembre 2014 consid. 3). Les autorités disposent donc d'un très large pou-
voir d'appréciation dans le cadre de la présente cause et ne sont par con-
séquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2
OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret,
à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ;
M. SPESCHA / A. KERKLAND / P. BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e
éd., 2015, p. 89 ss).
9.
9.1 Dans la pesée globale des intérêts, l'intérêt à une politique de migration
restrictive parle fortement en défaveur du recourant (cf. ci-dessus, con-
sid. 6.4, 2ème paragraphe ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7180/2014 du 7 juillet 2014 consid. 7.2.2, 4ème paragraphe). En effet, se-
lon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités helvétiques mettant en
œuvre la politique migratoire de tenir compte des questions liées à l'évolu-
tion socio-démographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que
l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout
Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit internatio-
nal public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3480 ss [ch. 1.2] et
p. 3531 s. [ch. 2.2, ad art. 3]). Or, contrairement à ce que semble croire le
recourant, cette disposition doit également être prise en considération dans
l'analyse globale de son cas, ce qui explique, de manière générale, la re-
tenue du SEM envers les étudiants provenant des universités syriennes.
En effet, comme le soulève à juste titre l'administration, l'intéressé est issu
d'une région dans laquelle un renvoi n'est actuellement pas exigible. Par
ailleurs, il est pour l'instant impossible de faire un pronostic fiable en rap-
port avec l'évolution de la situation en Syrie dans les six prochaines an-
nées, notamment en ce qui concernera la situation lorsque les études en-
visagées in casu prendront fin. Partant, ce n'est pas sans raison que le
SEM émet des doutes quant au caractère prétendument temporaire du sé-
jour que l'intéressé effectuera en Suisse. Le fait que le recourant ait affirmé
à maintes reprises qu'il quittera la Suisse à la fin de ses études n'y change
rien, dès lors que de telles affirmations, même si elles ne sont pas dépour-
vues de toute utilité (cf. ci-après consid. 9.2.4), n'ont aucune force juridique
et ne suffisent donc pas à garantir que le départ interviendra dans les délais
prévus.
C-6173/2014
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9.2 Cette circonstance doit toutefois être relativisée par plusieurs éléments
inhérents à la présente affaire qui parlent clairement en faveur du recou-
rant.
9.2.1 Ainsi, il ressort du dossier que le père et la mère de l'intéressé ainsi
que leurs trois autres enfants (D._______, né en 1967, E._______, née en
1966, F._______, née en 1998, G._______, né en 2003, et H._______, né
en 2010) ont déposé une demande de visas humanitaires en avril 2014 par
l'entremise de leur parenté en Suisse, à savoir B._______ et C._______.
Par arrêt E-6062/2014 du 20 février 2015, le Tribunal de céans, annulant
une décision de refus prononcée par le SEM à leur encontre, a ordonné à
l'administration d'octroyer aux personnes précitées des visas à validité ter-
ritoriale limitée pour motif humanitaire et à autoriser l'entrée en Suisse (voir
aussi les arrêts du même jour E-6056/2014 et E-6071/2014 par lesquels le
TAF a admis les recours similaires de six autres membres de la famille).
En substance, le Tribunal de céans a constaté que la famille provenait
d'une région particulièrement touchée par le conflit qui sévit dans le pays,
que le père et la mère de l'intéressé étaient largement impliqués dans l'aide
humanitaire notamment pour le Croissant Rouge Arabe Syrien, que cette
engagement affiché était susceptible d'être perçu comme suspect par le
régime, ce qui mettait la famille en danger ; à cela s'ajoutait que B._______
était particulièrement active au sein de la diaspora syrienne en Suisse et
qu'elle s'était, à plusieurs reprises, publiquement prononcée contre le ré-
gime de Bachar el-Assad (notamment dans la presse écrite et lors d'une
émission télévisée). Par ailleurs, D._______ avait fait l'objet de menaces
par les services de sécurité et avait été blessé par un tir au mortier en avril
2014. Or, au vu de ses activités de "coordinateur de l'aide humanitaire" à
Homs, le Tribunal ne pouvait d'emblée exclure qu'il ait été victime d'une
attaque ciblée.
Contrairement au reste de sa famille directe, A._______, fils aîné alors âgé
de seulement 18 ans et 3 mois, n'a pas déposé de demande d'octroi de
visa humanitaire mais une requête de séjour pour formation compte tenu
de sa volonté de s'inscrire à l'EPFL. On remarque que le dépôt de la de-
mande d'autorisation de séjour pour formation a également été déposée
en avril 2014 comme la requête de visa humanitaire introduite par sa fa-
mille. Il appert donc que seule une raison d'ordre formel est responsable
du fait qu'il ne puisse jusqu'à ce jour se rendre en Suisse. En effet, si le
recourant avait opté pour une requête de visa humanitaire comme le reste
de sa famille, il est très probable que le visa sollicité lui aurait été accordé
par l'arrêt E-6062/2014 du 20 février 2015 susmentionné. On peut donc
comprendre l'étonnement de la famille quant au fait que, jusqu'à ce jour,
C-6173/2014
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seul A._______ n'a pas reçu d'autorisation de se rendre en Suisse. Il s'agit
donc d'une circonstance qui plaide de façon non négligeable en faveur de
l'intéressé sous l'angle de sa situation personnelle, étant rappelé qu'il con-
vient également de prendre en compte cet aspect dans la pesée globale
des intérêts au sens de l'art. 96 LEtr et que, dans ce contexte, on ne saurait
retenir à l'encontre du recourant le fait qu'il vise également à quitter un site
universitaire dans lequel sa sécurité n'est plus assurée.
9.2.2 Ensuite, il convient de souligner que le recourant est un élève parti-
culièrement brillant, vu qu'il a suivi un enseignement pour surdoués au Col-
lège Al-Bassel de 2007 à 2010, qu'il a obtenu une moyenne de 9.6 sur 10
à son baccalauréat et que, selon ses dires, il a réussi les examens de
1ère année à Damas en informatique malgré les nombreux empêchements
dus à la guerre. On note aussi de très bonnes aptitudes dans les langues
étrangères puisque, selon ses notes de baccalauréat, il a obtenu 297 sur
300 en français et 300 sur 300 en anglais (cf. pce n° 11). On ne peut donc
exclure que, à la fin de ses études, le recourant fasse partie des étudiants
qui pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un in-
térêt scientifique ou économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3
LEtr (cf. à ce sujet ci-dessus consid. 6.4).
9.2.3 Au demeurant, contrairement à ce que prétend le SEM, on ne saurait
retenir qu'une formation en Suisse de l'intéressé ne serait pas nécessaire,
dès lors qu'il aurait réussi sa première année de formation en informatique
à Damas. En effet, le recourant a rendu plausible la conséquente détério-
ration des conditions d'études dans son pays d'origine (bombardement des
locaux universitaires à Damas, difficulté pour se rendre à l'université eu
égard aux nombreux barrages et conflits armés, exode des professeurs
[cf. notamment pces TAF n° 8 p. 2 et TAF n° 19 p. 2]). Dans ce contexte, il
est compréhensible qu'il aspire à se rendre en Suisse puisqu'il bénéfice de
parenté vivant dans le canton de Vaud qui sera apte à l'héberger et le sou-
tenir pendant sa formation.
9.2.4 Finalement, on note que la famille du recourant a démontré un enga-
gement remarquable pour la population de Homs ces dernières années en
s'impliquant dans le domaine humanitaire. Ce comportement témoigne
d'un lien très prononcé avec la Syrie. Il y a donc de fortes probabilités que
A._______ et le reste de sa famille aillent la volonté de rentrer dans leur
pays d'origine dans l'hypothèse où la situation devait évoluer favorable-
ment d'ici la fin des études envisagées.
C-6173/2014
Page 15
10.
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans est amené
à conclure qu’il serait inopportun de refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour pour formation au recourant.
Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision
attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à autoriser le prénommé
à entrer en Suisse et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur.
11.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n’en
supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Au vu de l’issue de l’affaire, le recourant – qui est représenté par un man-
dataire professionnel – a droit à des dépens. En l’absence de note d’hono-
raires produite, le Tribunal de céans est fondé à estimer ceux-ci. Compte
tenu du travail accompli par le représentant, de l'importance de l'affaire et
du degré de difficulté de cette dernière, le Tribunal retient, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'000 francs à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(Dispositif à la page suivante)
C-6173/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 29 septembre 2014 est annulée.
2.
L'autorité inférieure est invitée à délivrer à A._______ une autorisation
d'entrée en Suisse.
3.
L'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de A._______
est approuvé.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, versée le 11 no-
vembre 2014, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal,
le recourant étant invité à communiquer au Tribunal ses coordonnées de
paiement.
5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :