B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6174/2012
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
p.a. B._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 6 septembre 2012, A._______, ressortissant de la République
démocratique du Congo né le 20 décembre 1971, a déposé, auprès de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, une demande de visa Schengen
d'une durée de neuf jours, en vue de participer à une réunion X._______
à Genève.
A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont un courrier
confirmant son invitation à la réunion susmentionnée, ainsi qu'une
attestation du centre Y._______, auprès duquel le prénommé est employé
en tant que médecin consultant, indiquant que les frais relatifs à son
voyage étaient pris en charge par le centre médical.
B.
Le 24 septembre 2012, la représentation de Suisse à Kinshasa a refusé
la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, en considérant que son
intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen
à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée.
C.
Par courrier daté du 24 septembre 2012, A._______ a formé opposition à
l'encontre de cette décision auprès de l'Ambassade précitée qui a
transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM)
comme objet de sa compétence. Dans son opposition, le prénommé a
essentiellement fait valoir qu'il souhaitait pouvoir participer à la réunion
X._______ à Genève, dans le cadre de laquelle deux de ses publications
allaient être discutées. Il a par ailleurs souligné qu'au vu de ses
responsabilités professionnelles et familiales dans son pays d'origine, il
n'avait aucune intention de prolonger son séjour en Suisse au-delà de
l'échéance du visa sollicité.
D.
Par décision du 29 octobre 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 24
septembre 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
A._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la
sortie du requérant de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne
pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de sa
situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine. L'autorité inférieure a estimé qu'il ne pouvait être exclu
qu'une fois dans l'Espace Schengen, le requérant souhaite y prolonger sa
présence. En outre, l'ODM a exposé que l'intéressé n'avait apporté aucun
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élément de preuve relatif à ses déclarations selon lesquelles deux de ses
publications allaient être discutées lors de la réunion à laquelle il
souhaitait pouvoir assister. Dans la motivation de sa décision du 29
octobre 2012, l'autorité de première instance a également relevé que la
réunion précitée s'était déroulée du 2 au 5 octobre 2012 et que l'intéressé
aurait dû déposer sa demande de visa plus tôt, afin de tenir compte de
l'éventualité d'une procédure d'opposition.
E.
Par acte daté du 15 novembre 2012, expédié depuis l'étranger et parvenu
au Tribunal le 30 novembre 2012, A._______ a formé recours contre la
décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal).
Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a fait valoir que sa
participation au congrès médical précité et aux échanges scientifiques qui
y avaient eu lieu lui auraient permis de contribuer à l'amélioration de la
prise en charge des personnes affectées d'insuffisance rénale dans son
pays d'origine. Il a par ailleurs rappelé qu'il était médecin néphrologue,
chef adjoint de l'unité de dialyse des Cliniques Z._______ et responsable
du Centre d'Hémodialyse du centre Y._______. S'agissant de sa situation
personnelle, il a expliqué qu'il était marié et père de trois enfants. Au vu
des attaches professionnelles et familiales étroites dont il disposait dans
son pays d'origine, le recourant a considéré que la décision de l'ODM
était arbitraire, en indiquant qu'il souhaitait que "dans le futur, les dossiers
sérieux soient examinés avec toute objectivité et sans préjugés en vue de
préserver la dignité de leurs auteurs".
A l'appui de son recours, A._______ a notamment produit le programme
de la réunion susmentionnée, dont il ressort que deux de ses publications
faisaient partie des communications affichées.
F.
Par courrier du 7 décembre 2012, le Tribunal a invité le recourant à lui
communiquer une adresse de notification en Suisse et a attiré son
attention sur le fait qu'un recours devait tendre à l'annulation ou à la
modification de la décision qu'il attaquait et que le souhait exprimé dans
son recours, consistant à demander que dans le futur, les dossiers soient
examinés de manière plus objective, s'avérait irrecevable. Le Tribunal a
dès lors imparti au recourant un délai pour lui communiquer s'il demandait
toujours l'octroi d'une autorisation d'entrée en sa faveur et sollicitait ainsi
l'annulation de la décision de l'ODM du 29 octobre 2012.
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G.
Le 21 décembre 2012, A._______ a fait savoir au Tribunal que son
recours tendait effectivement à l'annulation de la décision de l'ODM du 29
octobre 2012 et à l'octroi d'un visa Schengen en sa faveur, en exposant
qu'il souhaitait pouvoir rencontrer des spécialistes suisses dans le
domaine de l'insuffisance rénale, afin de suivre l'évolution des
connaissances dans son domaine d'activité.
H.
Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée en
a proposé le rejet, par préavis du 18 avril 2013, en rappelant que lors de
l'examen du dossier, le but du séjour en Suisse du recourant n'était plus
d'actualité, dès lors que la réunion à laquelle ce dernier avait souhaité
participer avait déjà eu lieu. L'ODM a en outre relevé que le nouveau but
du voyage de l'intéressé ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation
d'entrée en sa faveur, puisque A._______ pouvait s'entretenir avec ses
collègues suisses par le biais d'autres moyens de communication.
I.
Invité à prendre position sur la réponse de l'ODM par ordonnance du 25
avril 2013, le recourant a renoncé à répliquer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
L'intérêt digne de protection doit subsister au moment où l'autorité statue,
à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans
des circonstances analogues et que sa nature ne permette pas de la
soumettre aux autorités successives avant qu'elle ne perde son actualité
(cf. à ce sujet, à titre d'exemple, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, ch. 1367 et jurisprudence citée
et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8376/2010 du 19 février 2013
consid. 1.4).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la
procédure devant l'ODM, qu'il est spécialement atteint par la décision
querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation, dans la
mesure où n'ayant pas eu l'occasion de participer à une réunion
X._______ à Genève, il souhaite venir en Suisse, en vue de s'entretenir
avec des spécialistes dans le domaine de l'insuffisance rénale et que cet
intérêt demeure actuel.
C'est ici le lieu de relever que malgré la modification du but du séjour de
l'intéressé, sa requête ne constitue pas une nouvelle demande de visa
qui devrait être adressée à l'autorité de première instance,
respectivement à la représentation de Suisse à Kinshasa. Le but du
voyage de l'intéressé demeure en effet de développer ses connaissances
en matière d'insuffisance rénale et il a uniquement adapté le cadre dans
lequel il souhaite s'entretenir avec ses collègues, puisqu'en raison de la
décision de refus d'autorisation d'entrée de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa et de la durée de la procédure d'opposition devant l'ODM, il ne
lui était plus possible d'assister à la réunion à laquelle il souhaitait
initialement participer.
1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et
2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012,
consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
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2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République
démocratique du Congo, le recourant est soumis à l'obligation du visa.
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5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que la réunion X._______ s'est
déroulée à Genève du 2 au 5 octobre 2012. Le recourant ne pouvant
ainsi plus participer à cet événement, le but initial de son voyage est
devenu sans objet et il n'est pas nécessaire d'examiner si la décision de
l'ODM de confirmer le refus d'autorisation d'entrée dans le but de
participer à cette conférence était fondée. Il y a en effet lieu d'analyser le
présent pourvoi en tenant uniquement compte du nouvel objet du voyage
exprimé par le recourant dans son courrier du 21 décembre 2012.
6.
Dans l'écrit précité, A._______ a conclu à l'octroi d'une autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur, en vue de pouvoir
s'échanger de vive voix avec ses collègues néphrologues suisses des
avancées actuelles dans la prise en charge des patients présentant des
insuffisances rénales, dans le but d'améliorer la prise en charge de ces
patients en République démocratique du Congo.
Aux termes de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen qui
énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour les
ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Espace
Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de
six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour
envisagé.
Or, in casu, le recourant n'a ni exposé avec quels spécialistes il souhaitait
s'entretenir, ni dans quel cadre ces rencontres devaient avoir lieu. En
outre, il n'a versé aucune pièce au dossier indiquant qu'il aurait
effectivement pris contact avec des néphrologues suisses, afin
d'organiser de telles rencontres.
Par conséquent, le Tribunal ne saurait retenir que le but du voyage en
Suisse de l'intéressé soit suffisamment clair et défini pour permettre
l'octroi d'un visa Schengen en sa faveur.
6.1 De surcroît, c'est à juste titre que compte tenu du nouveau but du
voyage de l'intéressé, l'autorité intimée conteste la nécessité de sa venue
en Suisse. Il serait en effet loisible au recourant de prendre contact avec
ses collègues suisses par d'autres moyens, tels que la communication
téléphonique, les visioconférences et la correspondance.
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Par conséquent, le Tribunal estime que dans le cas particulier, le but du
voyage exprimé par l'intéressé dans son courrier du 21 décembre 2012
n'est pas de nature à justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
6.2 Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'ODM
était fondé à considérer que le retour de l'intéressé dans son pays
d'origine à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être tenu pour
suffisamment garanti.
6.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant).
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de A._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 29 octobre 2012, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13
mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :