B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6175/2011
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-6175/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante brésilienne née le (…) 1964, a été entendue le
18 mai 2007 par la gendarmerie, puis le 19 juillet suivant, par l'Office
cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP). A ces
occasions, elle a notamment déclaré provenir de la ville de C._______ au
Brésil, pays où vivaient encore sa mère, un frère et deux sœurs, être
arrivée à Genève en février 2004 et y résider illégalement depuis cette
date, travailler dans cette ville trois matinées par semaine pour un salaire
mensuel de 1'000 francs, ne payer aucune assurance sociale, et être
brièvement retournée au Brésil en août 2006 pour y chercher sa fille
B._______, née le (…) 1997, laquelle vivait donc depuis lors avec elle à
Genève en y étant scolarisée.
Par courrier du 24 juillet 2007, l'OCP a imparti à A._______ un délai au
31 août suivant afin de quitter la Suisse avec sa fille pour avoir enfreint
les dispositions légales relatives aux étrangers.
B.
Le 22 août 2007, A._______ a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès de l'OCP. Elle a fait valoir son indépendance financière
depuis son arrivée en Suisse, ainsi que la thérapie – indispensable – dont
bénéficiait sa fille, eu égard à son comportement renfermé, silencieux et
triste provoqué par une agression sexuelle dont elle avait été victime, en
juillet 2006 lorsqu'elle était encore au Brésil sous la responsabilité de sa
grand-mère maternelle, par un adolescent de quinze ans, événement
ayant justifié sa venue en Suisse.
C.
Par écrit du 12 décembre 2007, sur requête de l'OCP, A._______ a
déclaré que les membres de sa famille (soit sa sœur et les deux enfants
majeurs de celle-ci) habitaient les Etats-Unis, et a notamment produit un
curriculum vitae, des copies de passeports, ainsi qu'une attestation du
30 octobre 2007 et un rapport médical du 4 décembre 2007 concernant
sa fille émanant du Service médico-pédagogique (ci-après : SMP).
Dans ce rapport, le SMP a diagnostiqué un trouble réactionnel de
l'attachement de l'enfance (F94.1) chez B._______, laquelle présentait
des symptômes anxieux, des difficultés d'investissement (peu d'intérêts
pour son environnement), une crainte du jugement des autres ainsi
qu'une inhibition face au travail scolaire, attitude pouvant l'amener vers
un isolement et un évitement de situations importantes pour sa vie
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scolaire et sociale. Le SMP a précisé qu'au-delà du contexte d'abus
évoqué, cette enfant souffrait de réelles difficultés affectives qui
nécessitaient un traitement psychothérapeutique afin d'éviter un
effondrement anxieux, toute confrontation à des éléments de réalité
anxiogène (tel le retour au Brésil) pouvant fragiliser son développement.
D.
Le 8 janvier 2008, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour, à elle et à sa fille, et qu'il soumettait, le
même jour, sa requête à l'ODM sous l'angle de l'ancien art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE
de 1986, RO 1986 1791).
E.
Par missive du 13 novembre 2008 adressé à l'OCP, A._______ a déclaré,
attestations à l'appui, que sa fille était scolarisée à Genève et pratiquait le
football au sein du club sportif D._______.
F.
Invité par l'OCP, à la demande de l'ODM, à fournir des informations
complémentaires, A._______ a notamment produit, par courriers du 27
mai et du 8 octobre 2009, ainsi que des 13 août, 22 septembre et 25
octobre 2010, deux attestations de présence à des cours de français
dispensés du 19 septembre 2005 au 23 janvier 2006 et du 23 septembre
2008 au 24 mars 2009, une police d'assurance maladie obligatoire entrée
en vigueur le 1er juin 2010, des certificats de salaire pour les années 2008
et 2009, ainsi que, concernant sa fille, une attestation du 12 août 2009 du
Commissariat de protection des enfants et des adolescents de
C._______ certifiant avoir reçu en date du 13 octobre 2004 B._______
pour une suspicion de viol, un rapport d'examen de l'Institut de médecine
légale de C._______ du 13 octobre 2004, ainsi qu'une attestation du 17
septembre 2010 et un rapport médical du 20 octobre 2010 du SMP.
Dans ce rapport, le SMP a confirmé son diagnostic (cf. let. C supra)
concernant B._______, laquelle présentait des signes d'anxiété
importants, avec un vécu du monde extérieur comme dangereux et
persécutoire, nécessitant une psychothérapie à raison d'une séance par
semaine durant deux ans, et a conclu qu'un retour au Brésil, le lieu du
passé traumatique de la patiente, serait contre-indiqué, un risque
d'effondrement anxiogène et d'évitement de toute situation (scolarisation,
socialisation) vécue comme dangereuse étant à craindre.
C-6175/2011
Page 4
G.
Le 29 octobre 2010, l'OCP a adressé à l'ODM son rapport
complémentaire relatif à la reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en relation avec
l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Outre
les indications concernant la situation personnelle d'A._______ et de sa
fille (séjour illégal en Suisse depuis 2004 respectivement 2006,
indépendance financière, absence de condamnations pénales, etc.), ce
rapport mentionne que celles-ci sont parties en vacances chez une amie
à Sao Paulo du 20 juillet au 21 août 2009.
H.
Par courrier du 13 avril 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention
de refuser d'accorder, à elle et à sa fille, une exception aux mesures de
limitation et lui a octroyé un délai afin qu'elle puisse se déterminer dans le
cadre du droit d'être entendu.
I.
Dans sa prise de position du 13 mai 2011, la prénommée a notamment
rappelé que sa fille avait été abusée sexuellement en juillet 2006 par un
adolescent de 15 ans, qu'elle subissait toujours les stigmates de cette
agression, raison pour laquelle elle était toujours suivie par le SMP (cf. le
rapport du 20 octobre 2010), et que, vivant à Genève depuis août 2006,
elle était entrée de plein pied dans l'adolescence, période déterminante
de sa vie. Enfin, elle a nié avoir gardé des attaches étroites avec le Brésil,
au motif qu'elle s'y serait rendue une fois avec sa fille durant les
vacances.
J.
Par décision du 12 octobre 2011, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour requise en dérogation
aux conditions d'admission, dès lors que les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 OASA n'étaient pas
réunies. Il a aussi prononcé le renvoi d'A._______ et de sa fille, et
l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
Il a notamment retenu que A._______ avait vécu illégalement en Suisse
avec sa fille, que son intégration socioprofessionnelle ne revêtait pas de
caractère exceptionnel, malgré les efforts entrepris depuis son arrivée en
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Suisse où elle n'avait jamais bénéficié de l'assistance sociale, et que sa
formation d'assistante de cabinet dentaire achevée et exercée au Brésil,
pays où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, devait lui permettre de se
réintégrer sur le marché du travail.
S'agissant de B._______, l'ODM a refusé de prendre en considération
l'agression sexuelle dont elle aurait été victime, dans la mesure où les
rapports de la police brésilienne et de l'Institut de médecine légale du 13
octobre 2004 n'avaient pas permis de conclure à l'existence de violence
sexuelle, les questions soulevées étant restées sans réponse. Il a
toutefois relevé qu'elle pourrait avoir accès aux soins médicaux
appropriés, le Brésil disposant d'infrastructures médicales permettant la
prise en charge des troubles diagnostiqués. Il a aussi souligné qu'en août
2009, elle était retournée au Brésil en compagnie de sa mère et qu'elle
n'avait apparemment pas été perturbée psychologiquement.
S'agissant de l'intégration sociale et scolaire de B._______, l'ODM a
considéré qu'elle n'était pas poussée au point de ne pouvoir envisager un
retour au Brésil.
Enfin, il a constaté que le réseau social d'A._______ et de B._______ se
trouvaient au Brésil, leur mère respectivement
grand-mère, avec laquelle elles entretenaient des contacts étroits, y
habitant.
K.
Dans le recours posté le 11 novembre 2011 contre la décision précitée,
A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et à ce qu'elle soit
reconnue, elle et sa fille, comme se trouvant dans une situation de
détresse personnelle grave au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de
l'art. 31 OASA.
Elle a rappelé sa parfaite intégration en Suisse et a confirmé la véracité
de l'agression sexuelle subie par sa fille au Brésil. Sur ce point, elle a
estimé que l'ODM, en considérant que sa fille n'avait pas été perturbée
psychologiquement lors de vacances au Brésil en 2009, accordait un
poids plus important à son impression qu'à des rapports médicaux
émanant de professionnels de l'enfance et qu'il effectuait un raccourci
extrêmement réducteur et fâcheux. Elle a précisé que ce séjour avait eu
lieu afin que sa fille revoie sa grand-mère, celle-ci ayant dû effectuer 1000
kilomètres pour se rendre à Sao Paulo pour éviter à celle-là de revivre
des souvenirs perturbants.
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Page 6
A._______ a relevé que sa fille, âgée de quinze ans, était en pleine
adolescence, période essentielle du développement personnel, scolaire
et professionnel entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé. Bien que sa scolarité ne soit pas exemplaire, les problèmes
de santé de sa fille devaient être pris en compte dans l'évolution de son
parcours scolaire.
L.
Le 27 décembre 2011, a été versée, dans le délai imparti, l'avance de
frais de 900 francs requise par le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) par décision incidente du 18 novembre précédent.
M.
Par courrier du 21 novembre 2011, A._______ a produit une attestation
du SMP du 18 novembre précédent mentionnant que le suivi
thérapeutique de B._______ avait pris fin en avril 2008 en raison de
l'amélioration de la symptomatologie anxieuse et que, suite à la
réapparition de symptômes, un nouveau bilan avait été réalisé en
septembre 2010 ayant abouti à la mise en place d'une psychothérapie à
raison d'une séance par semaine.
N.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu, par courrier du
30 mars 2012, à son rejet.
Il a estimé que les troubles psychologiques de B._______, qui ne
connaissait pas son père et avait vu sa mère partir en Europe, pouvaient
aussi provenir de circonstances autre que le viol allégué, événement dont
il a dit avoir tenu compte,
Il a souligné que B._______ avait certes commencé son adolescence en
Suisse, mais ne l'avait pas encore achevée. Il a au demeurant noté
qu'elle avait vécu au Brésil jusqu'à neuf ans, qu'elle maitrisait la langue
de ce pays et qu'elle y conservait des liens étroits, notamment avec sa
grand-mère chez qui elle avait vécu durant plusieurs années avant sa
venue en Suisse.
L'ODM a relevé que le séjour, en 2009, de B._______ démontrait qu'un
retour dans une ville du Brésil, telle que Sao Paulo, était possible sans
que cela ne produise chez elle un effet dévastateur sur sa santé
psychique. Rappelant que cet Etat disposait d'infrastructures médicales
C-6175/2011
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adéquates, il a noté que le médecin traitant devait la préparer à une telle
éventualité.
Enfin, il a rappelé qu'A._______ avait passé la plus grande partie de sa
vie au Brésil, pays dans lequel habitait sa mère avec laquelle elle
entretenait des rapports étroits, et qu'elle possédait des qualifications
professionnelles lui permettant de se réintégrer dans la vie
professionnelle.
O.
Dans sa réplique du 29 mai 2012, A._______ a confirmé ses griefs et
conclusions, et a contesté le fait que sa fille, en passe de terminer son
adolescence, puisse se réadapter dans un nouvel environnement scolaire
et social au Brésil, ainsi que la présence de liens étroits avec ce pays.
P.
Le 17 mai 2013, en réponse à une demande de renseignements du
Tribunal l'invitant à actualiser les éléments de fait du dossier, A._______
a mentionné qu'aucune plainte pénale n'avait été déposée au Brésil
contre l'agresseur de sa fille et a donné l'identité et les coordonnées des
membres connus de sa famille (sa mère au Brésil, sa sœur et les deux
enfants de celle-ci aux Etats-Unis). Elle a produit des certificats annuels
de salaire, des attestations fiscales, un contrat de travail, des attestations
de travail, un curriculum vitae, des bulletins scolaires, une attestation de
scolarité et une attestation du SPM du 30 avril 2013.
Dans celle-ci, le SPM a mentionné que, suite à la réapparition de
symptômes (cf. son attestation du 18 novembre 2011 mentionnée sous
let. M supra), B._______ avait bénéficié d'un traitement régulier de janvier
à juin 2011, puis irrégulier pendant encore quelques séances dès
septembre 2011. Un troisième bilan en cours et initié en mars 2013
mettait en évidence une adolescente peu sûre affectivement, présentant
une symptomatologie de phobie scolaire, des angoisses de séparation
massives, ainsi que des débordements affectifs importants (colère, auto-
agressions et craintes d'hétéro-agressions) et de nouvelles séances de
psychothérapie allaient lui être proposées. Le SPM a précisé que les
difficultés de la patiente étaient à mettre en lien avec les multiples
séparations vécues et a modifié son diagnostic comme suit : autres
troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant
habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence (F98.8).
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures
de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée le 22 août 2007 (cf. let. B supra), soit avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel (soit la LSEE et
l'OLE) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, le nouveau
droit s'applique à la procédure de renvoi et à son exécution, étant donné
que cette procédure a été ouverte après le 1er janvier 2008 avec le
prononcé du renvoi de l'ODM du 12 octobre 2011 (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-8028/2009 consid. 2.3 et les réf. cit.). Enfin, La
procédure est aussi régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
En l'espèce, l'ODM a donc appliqué à tort la législation entrée en vigueur
le 1er janvier 2008, plus précisément les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1
OASA. Toutefois, A._______ (cf. l'ordonnance du Tribunal du 27 avril
2012 l'invitant à déposer sa réplique) a été rendue attentive, de même
que l'ODM précédemment (cf. l'ordonnance du Tribunal du 29 février
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2012 l'invitant à déposer ses observations sur le recours), au fait que sa
demande d'autorisation de séjour du 22 août 2007 aurait dû être
examinée sous l'angle de l'ancien droit. Son droit d'être entendu a donc
été respecté étant précisé que, dans sa réplique du 29 mai 2012 (cf.
let. O supra), elle n'a pas contesté l'applicabilité de l'ancien droit. En tout
état de cause, force est de constater que le nouveau droit n'a pas apporté
de changement significatif, les critères essentiellement jurisprudentiels
développés sous l'angle de l'ancien art. 13 let. f OLE ayant été repris par
l'art. 31 al. 1 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-909/2012
du 15 avril 2013 consid. 8.3 et C-1999/2012 du 11 octobre 2012
consid. 5.4).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, agissant pour elle-même et sa fille, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique
d'office le droit fédéral. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de
fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4,
ATAF 2011/43 consid. 6.1 p. 886).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et des résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu les anciens
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Page 10
art. 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives
d'admission, tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. ancien art. 1 OLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale ne sont cependant pas
comptés dans ces quotas (cf. ancien art. 13 let. f OLE).
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des
autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en matière de
dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux
mesures de limitation au sens de l'ancien art. 13 let. f OLE, appartient
toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99
LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également à cet égard le chiffre
1.3.2 des directives et commentaires de l'ODM, publié sur le site internet
de l'ODM > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaines des étrangers, version du 16 juillet
2012, [site internet consulté le 10 août 2013] ; cf. ATF 119 Ib 33 consid.
3a, traduit en français dans le Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit ; voir
également ATAF 2007/16 consid. 4.3 ainsi que la jurisprudence et la
doctrine citées) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la
proposition de l'OCP du 8 janvier 2008 et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'ancien art. 13 let. f
OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour,
mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'ancien art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
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Page 11
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et les arrêts cités ; ATAF 2009/40
consid. 6.2, ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2 ainsi que la jurisprudence et
la doctrine citées).
Les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte
dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse
n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
les intéressés se trouvent, pour d'autres raisons, dans un état de
détresse justifiant de les excepter des mesures de limitation du nombre
d'étrangers. Pour cela, il y a notamment lieu de se fonder sur les relations
familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, sur leur état de
santé, leur situation professionnelle et sur leur intégration sociale (cf. ATF
130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/16 consid. 5.4 et ATAF 2007/45
consid. 6.3 ainsi que la jurisprudence citée).
4.3 S'agissant des enfants, leur situation peut, selon les circonstances
poser des problèmes particulier. D'une manière générale, lorsqu'un
enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a
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Page 12
seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large
mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration
au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible
qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196 et les réf. cit.). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il
convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse
et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de
la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement
de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre
ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en
particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant
suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de
bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b
p. 129 ss ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.4 et
6.3, et C-499/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.4 ; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette
pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative
aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention
entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et
2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2).
4.4 Enfin, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'ancien art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de
ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en
relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en
général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect,
certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul
critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une
appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les
membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration
professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16
consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). Ainsi, le problème des enfants
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Page 13
est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille,
mais ce n'est pas le seul critère (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ et sa fille vivent clandestinement en
Suisse depuis février 2004, respectivement août 2006.
En outre, depuis le 22 août 2007, elles résident dans notre pays au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère
provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45
consid. 6.3 et la jurisp. cit, ATAF 2007/16 consid. 7).
Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans qu'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence
d'un cas de rigueur.
5.2 Aussi, A._______ et sa fille ne sauraient tirer parti de la seule durée
de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation. Elles se trouvent en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme du
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF précités, ibid.).
6.
6.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour
d'A._______ et de sa fille dans leur pays d'origine particulièrement
difficile.
Ainsi que précisé ci-dessus (consid. 4.2), le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une longue période, qu'il y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité.
Encore faut-il que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises
en cause de manière accrue.
C-6175/2011
Page 14
6.2 En l'espèce, A._______ a en particulier mis en avant sa parfaite
intégration en Suisse (comportement irréprochable, absence de
poursuite, etc.), ses difficultés de réinsertion professionnelle au Brésil,
ainsi que les difficultés de réintégration sociale que sa fille, victime d'une
agression sexuelle au Brésil, y rencontrerait en cas de retour.
6.3 S'il convient de mettre en exergue les indéniables efforts accomplis
par A._______ pour s'intégrer au marché du travail et y demeurer depuis
son arrivée en Suisse, efforts lui ayant permis d'être financièrement
indépendante (malgré un salaire mensuel de 1'000 francs jusqu'en 2007 :
cf. notamment son audition du 18 mai 2007 auprès de la gendarmerie),
force est toutefois de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, son
intégration ne revêt aucun caractère exceptionnel. La recourante n'a en
particulier pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques
et n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable au
point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et la jurisprudence citée).
6.4 Sur le plan personnel, A._______ est célibataire, en bonne santé et
n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Il ne ressort pas non plus du
dossier qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative
et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en
participant activement à des sociétés locales par exemple. Elle ne s'est
manifestement pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays d'origine.
A ce propos, force est de constater que A._______ est née au Brésil il y a
un peu moins de 49 ans et y a vécu en tout cas jusqu'à l'âge de 39 ans et
demi. C'est donc dans ce pays qu'elle a passé l'essentiel de son
existence. Selon ses déclarations, après avoir achevé son cursus
scolaire, elle a travaillé dans son pays comme femme de ménage de
1986 à septembre 2000 puis, après avoir terminé une formation
professionnelle complémentaire, comme assistante dentaire jusqu'à son
départ pour la Suisse, en février 2004, "dans le but de trouver une
situation économique meilleure […] et d'assurer un bel avenir à sa fille
unique" (cf. le recours, sous ch. II, p. 1)". Cette formation d'assistante
dentaire pourrait lui servir au Brésil même si, en Suisse, elle n'a jamais
travaillé dans ce domaine. En outre et surtout, elle a conservé des liens
très étroits avec son pays d'origine. En effet, outre le fait que sa mère y
habite encore, elle a séjourné durant un mois à Sao Paulo, chez une
C-6175/2011
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amie, en été 2009. De surcroît, elle n'est pas crédible lorsqu'elle déclare
n'avoir plus que sa mère âgée au Brésil, sa sœur (et les deux enfants de
celle-ci) séjournant aux Etats-Unis. En effet, lors de son audition par la
gendarmerie (cf. let. A supra), le 18 mai 2007, elle avait alors affirmé
qu'outre sa mère, ses deux sœurs et son frère vivaient aussi au Brésil. Il
y a donc lieu de retenir que l'intéressée, outre les relations amicales dont
elle dispose dans son pays, y a d'importantes attaches familiales. Or, le
fait d'avoir conservé des liens avec le pays d'origine constitue un élément
défavorable à la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, n° 4,
1997, p. 292).
Ainsi, un retour au Brésil ne placerait pas la recourante dans une
situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des
étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère.
6.5 S'agissant de B._______, elle est arrivée en Suisse à l'âge de neuf
ans, y passant ainsi l'essentiel de son enfance et de son adolescence.
Agée actuellement de seize ans, elle est scolarisée, pour l'année 2012-
2013, à l'école secondaire postobligatoire du collège de E._______. Si
elle a certes suivi l'école obligatoire depuis son arrivée en Suisse, sa
scolarité ne s'est pas déroulée sans difficulté, de sorte que l'on ne saurait
parler à ce propos d'une intégration d'un niveau suffisant. En effet, sa
moyenne générale, de 3,6 pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-
2012, était insuffisante pour être promue, une note moyenne minimale de
4 étant exigée. Cela étant, et indépendamment de ses résultats scolaires,
la prénommée n'a pas atteint en Suisse, à ce jour, un niveau d'études
suffisant pour constituer un élément décisif pour l'examen du cas
d'espèce. Sa situation ne saurait donc nullement être comparée à celle
d'adolescents ayant achevé leur scolarité obligatoire avec succès et
entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de
qualifications et de connaissances spécifiques. Enfin, la pratique du
football au sein d'un club ne saurait à elle seule démontrer une intégration
hors du commun.
Dans ces conditions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que le processus d'intégration entamé par
B._______, s'il est certes non négligeable, n'est pas à ce point profond et
irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être
envisagé.
C-6175/2011
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6.5.1 Dans le cadre de la présente procédure, B._______ a reproché à
l'ODM de n'avoir pas accordé à sa maladie toute l'attention qu'elle méritait
dans l'appréciation de sa situation.
6.5.2 Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in : ATF 128 II 200), le
Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux
pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (correspondant
actuellement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr). Tel est le cas, en particulier,
lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de
sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir
en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions
d'admission. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation (cf. ATF
128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les
références citées ; arrêt du TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2 ;
cf. aussi ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 598, ATAF 2007/44 consid. 5.3 p.
583).
6.5.3 En l'occurrence, B._______ souffre d'une symptomatologie
anxieuse (cf. let. F et P ci-dessus pour le diagnostic précis), nécessitant
sporadiquement des soins psychothérapeutiques. Selon elle, ses troubles
ont pour origine l'agression sexuelle dont elle a été victime dans son pays
d'origine, et un renvoi dans celui-ci serait susceptible d'entraîner une
dégradation importante de son état de santé.
Manifestement, le Brésil dispose d'une infrastructure médicale à même
de traiter les troubles psychiques de B._______, notamment les soins
psychothérapeutiques qui lui sont, parfois, nécessaires. Celle-ci n'a pas
non plus démontrer souffrir de problèmes de santé d'une gravité telle que
le fait de retourner dans son pays d'origine serait de manière certaine de
nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa
santé à brève échéance. En effet, l'agression sexuelle qu'elle a subie,
même en admettant sa réalité, n'a pas eu lieu en juillet 2006, comme elle
le prétend (cf. notamment la demande d'autorisation de séjour du 22 août
2007 et la prise de position du 13 mai 2011 citées respectivement sous
let. B et I supra), mais en juillet 2004, comme le confirment l'attestation du
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12 août 2009 du Commissariat de C._______ et le rapport d'examen de
l'institut de médecine légale de cette ville du 13 octobre 2004 (cf. let. F
supra). Ainsi, B._______ est restée deux ans dans son pays d'origine
avant de rejoindre la Suisse, sans préjudices graves pour sa santé. De
surcroît, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, elle a passé une grande
partie de ses vacances d'été 2009 dans son pays natal. Dans ces
conditions, doit être écarté l'argument de l'intéressée selon lequel un
retour dans son pays d'origine serait de nature à péjorer gravement son
état de santé. Au demeurant, force est encore de constater que le SMP,
dans son dernier rapport du 30 avril 2013 (cf. let. P supra), a
principalement mis les difficultés de B._______ en lien avec les multiples
séparations vécues.
Ainsi, l'affection dont souffre la prénommée ne saurait justifier à elle seule
une dérogation aux conditions d'admission.
6.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation
de la recourante et de sa fille n'est pas constitutive d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'ancien art. 13 let. f OLE.
7.
Dans la mesure où la recourante et sa fille n'obtiennent aucun titre de
séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse, en
application de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 8052),
qui correspond aux motifs de renvoi définis à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr,
entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 ; cf. Message du
18 novembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de
Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers
[contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents,
système d’information MIDES], in FF 2009 8043). Cela étant, le dossier
de la cause ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi de la
recourante et de sa fille serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al.
2 et 3 LEtr. Par ailleurs, au vu des raisons qui ont été exposées plus haut
(cf. consid. 6), l'exécution de la décision de renvoi peut être
raisonnablement exigée et ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr.i
8.
Compte tenu des considérants ci-dessus exposés, il appert que, par sa
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décision du 12 octobre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
de frais de même montant versée le 27 décembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
– à l'ODM, avec le dossier Symic (…) en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève (en copie pour
information, avec le dossier cantonal en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :