B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6175/2012
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Unia Transjurane,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 novembre 2012).
C-6175/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française née le (…) 1980, mère d'un enfant
né en février 2010, a travaillé en Suisse en qualité d'aide-soignante dans
un établissement médico-social pour personnes âgées de 2003 à 2012
avec un taux d'occupation de 80 % puis 70 % (après la naissance de son
enfant) et payé des cotisations à l'AVS/AI suisse.
B.
Le 24 janvier 2011, l'assurée a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Can-
ton du Jura (OAI-JU), indiquant qu'elle souffrait depuis juillet 2010 de ver-
tiges et de perte d'équilibre (OAI pce 22).
C.
Dans son avis médical du 6 octobre 2011, le Dr B._______ du SMR a re-
levé que l'assurée avait bénéficié de nombreuses investigations entre au-
tres lors d'une hospitalisation du 17 au 21 juin 2011 dans le service de
neurologie universitaire de Strasbourg et que celles-ci n'avaient pas été
contributives, que l'assurée ne souffrait pas d'une sclérose en plaque et
ne présentait aucune pathologie neurologique ou psychiatrique avec ré-
percussion sur la capacité de travail, le trouble somatoforme n'étant pas
suffisant à lui seul pour justifier une incapacité (OAI pce 113).
D.
Par projet de décision du 7 octobre 2011, l'OAI-JU a signifié à l'assurée
qu'il entendait rejeter la demande de prestations, l'intéressée ne présen-
tant aucune pathologie somatique ni psychiatrique (OAI pce 114).
E.
Le 20 octobre 2011, l'assurée a présenté des objections, elle a argué
qu'elle était totalement dépendante de ses parents et beaux-parents pour
l'aider dans la vie quotidienne et dans la prise en charge de son fils (OAI
pce 116). Le 2 mars 2012, l'assurée a communiqué par téléphone à l'OAI-
JU que le Dr C._______ avait diagnostiqué une intoxication à plusieurs
métaux et une électrosensibilité (OAI pce 119).
F.
Le 26 mars 2012, l'OAI-JU a mandaté la Clinique D._______ à
E._______ d'expertiser l'assurée. L'expertise a eu lieu le 14 mai 2012
pour la partie psychiatrique, le 13 juin 2012 pour la partie ORL et le 20
juin 2012 pour la partie neurologique. Selon le rapport d'expertise du 13
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juin 2012, l'assurée présente les diagnostics neurologiques suivants:
trouble somatoforme non exclu, terrain migraineux, épisodes récurrents
et régressifs d'hémiparésie droite, de dysesthésies hémicorporelle et hé-
mifaciale droites sans étiologie neurologique évidente. Du point de vue
ORL, l'expert a noté les diagnostics suivants: névrite vestibulaire, status
post-virus avec otalgie, otalgie en relation éventuelle avec un SADAM,
trouble pressionnel isolé de l'oreille interne droite et vertiges migraineux.
Quant à l'expert psychiatrique, il a relevé un trouble somatoforme. Après
discussions et synthèse polydisciplinaire, les experts ne se sont pas pro-
noncés sur une éventuelle intoxication aux métaux lourds, la question
n'étant pas tranchée de façon consensuelle et faisant encore l'objet
d'études de validation, mais ils ont noté que, même en présence d'une
telle intoxication, il n'en restait pas moins que les examens neurologiques
et en partie ORL étaient incohérents, témoignant d'une surcharge volon-
taire ou inconsciente. Ils ont relevé que l'assemblage clinique des plaintes
de l'assurée, des données objectives de l'expertise de neurologie et de
l'analyse du dispositif psychique de l'assurée face à celles-ci conduisaient
à documenter, en lieu et place du trouble somatoforme envisagé, le dia-
gnostic de troubles dissociatifs (ICD-10, F44.9) dans le cadre d'un per-
sonnalité à coloration histrionique et ont précisé que l'assurée présentait
une pleine capacité de travail sans limitation d'horaire ou de rendement,
mais que le travail en hauteur était à éviter, même en l'absence de dia-
gnostic (OAI pce 149).
G.
Par décision du 2 novembre 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE), compétente pour rendre la déci-
sion, a rejeté la demande de prestations, l'assurée ne présentant aucun
problème de santé susceptible d'influencer durablement sa capacité de
travail (OAI pce 159).
H.
Contre cette décision, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral le 1er décembre 2012. Elle a argué que sa pathologie
était, selon le rapport du Dr F._______ du 24 avril 2012, liée à un micro
courant avec les amalgames en bouche, qu'elle présentait, selon le rap-
port du Dr C._______ du 16 mars 2012, un ensemble de symptômes que
l'on rencontrait très fréquemment dans les intoxications métalliques, que
l'analyse du 6 février 2012 avait mis en évidence des valeurs de métaux
augmentées et qu'elle souffrait donc d'une intoxication aux métaux lourds,
sur laquelle les experts mandatés ne s'étaient expressément pas pronon-
cés. Elle a demandé le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour ins-
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Page 4
truction complémentaire, notamment une expertise toxicologique. De plus
la recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire (TAF pce
1).
I.
Dans sa réponse au recours du 5 février 2013, l'OAIE a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, renvoyant à la prise
de position de l'OAI-JU du 31 janvier 2013 qui a relevé que les experts
lors de l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique D._______ à E._______
n'avaient pas retenu un trouble somatoforme, mais un trouble de conver-
sion qui expliquait les plaintes neurologiques variables ne recouvrant pas
des territoires neurologiques propres, mais ne conduisait pas à une inca-
pacité de travail ouvrant un droit à une rente d'invalidité (TAF pce 3).
J.
Par courrier du 12 mars 2013, la recourante a retourné le questionnaire
concernant la demande d'assistance judiciaire et joint différentes pièces.
Elle a argué que l'Office AI reconnaissait que les experts mandatés ne
s'étaient pas prononcés sur l'intoxication aux métaux lourds dont elle
souffrait (TAF pce 6). Après y avoir été invitée par le Tribunal le 15 mars
2013 (TAF pce 7), la recourante a fourni des indications complémentaires
concernant son bien immobilier le 12 avril 2013 (TAF pce 8). Par décision
incidente du 22 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la de-
mande d'assistance judiciaire et imparti à la recourante un délai de 30
jours dès réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du re-
cours, d'une avance de 400 francs sur les frais de procédure présumés
(TAF pce 9). La recourante s'est acquittée dudit montant le 14 mai 2013
(TAF pce 11).
K.
Dans sa duplique du 9 juillet 2013, l'OAIE a réitéré ses conclusions, ren-
voyant à la prise de position du 8 juillet 2013 de l'OAI-JU qui a indiqué
que l'intoxication aux métaux lourds n'était pas avérée et que de toute fa-
çon elle n'empêchait pas l'assurée de travailler, n'ayant aucune consé-
quence sur le plan neurologique ou ORL sur la capacité de travail (TAF
pce 13). La recourante n'a pas formulé d'observations dans le délai im-
parti (TAF pce 14).
C-6175/2012
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du sec-
teur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontalier, l'OAI-JU a enregistré et instruit la demande dont la décision, no-
tifiée par l'OAIE conformément à la disposition précitée, a été déférée de-
vant le Tribunal de céans.
C-6175/2012
Page 6
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne. Dans ce contexte, il sied de relever que l'accord entre la Suis-
se et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circu-
lation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré
en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit
européen. A cette date sont ainsi également entrés en vigueur, le règle-
ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté, de même que le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne
[CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vi-
gueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne
depuis le 1er avril 2012 et trouvent ainsi leur application dans la présente
affaire.
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables, s'agissant d'un ressor-
tissant de l'Union européenne, l'ALCP et les anciens règlements (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du
21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
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applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
4.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de
la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
C-6175/2012
Page 8
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art,. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équili-
bré (méthode générale).
C-6175/2012
Page 9
6.2 Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les reve-
nus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des indé-
pendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain soit
faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle-ci
consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de
rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (cf. ATF 128 V
29 consid. 1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 2183).
Concrètement, en application de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets
de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996
IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité indé-
pendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul extra-
ordinaire et appliquer la méthode générale. Dans ce cas là, en effet, la
comparaison des activités exercées avant et après la survenance de l'in-
validité n'est plus possible (VALTERIO, op. cit. n° 2184; arrêt du Tribunal
fédéral I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6 et les références).
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
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description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.
8.1 En l'espèce, dans la décision du 2 novembre 2012, l'OAIE a retenu
que l'assurée ne présentait aucun problème de santé susceptible d'in-
fluencer durablement sa capacité de travail (OAI pce 159).
8.2 Dans ses écritures la recourante fait valoir que sa pathologie est liée
à un micro courant avec les amalgames en bouche et qu'elle présente un
ensemble de symptômes que l'on rencontre très fréquemment dans les
intoxications métalliques. Elle reproche aux experts mandatés par l'AI de
ne pas s'être prononcés sur l'intoxication aux métaux lourds.
8.3 Le Tribunal constate que les experts de la Clinique D._______ ont
précisé qu'il ne se prononçaient pas sur une éventuelle intoxication aux
métaux lourds par ce que la question n'était pas tranchée de façon
consensuelle, faisant encore l'objet d'études de validation. Ils ont cepen-
dant noté que, même en présence d'une telle intoxication, il n'en restait
pas moins que les examens neurologiques et en partie ORL étaient inco-
hérents, témoignant d'une surcharge volontaire ou inconsciente.
8.4 Il appartient au service médical de l'AI de se prononcer sur la base du
dossier et d'instruire plus à fond notamment par le biais d'expertises mé-
dicales, en cas de dossiers médicaux contradictoires ou incomplets. Si
l'administration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles il doit être procédé
d'office, est convaincue que certains faits présentent un degré de vrai-
semblance prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pour-
raient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'au-
tres preuves (arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid.
3.3 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2867). En l'occurrence le Tri-
bunal considère, sans devoir recourir à une expertise toxicologique sup-
plémentaire, par appréciation anticipée de son résultat, que l'appréciation
retenue par le service médical de l'AI d'une pleine capacité de travail n'a
pas lieu d'être mise en doute.
C-6175/2012
Page 11
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration
doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une di-
minution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126
V 75 consid. 5).
9.3 Quant aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative, l'invalidité
est évaluée en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habi-
tuels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il
faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation
des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la
méthode spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28 al. 2bis LAI en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 2007 respectivement art. 28a al. 2 LAI en vigueur de-
puis cette date, art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201] et art. 8 al. 3 LPGA).
9.4 Si la personne assurée exerçait une activité professionnelle à temps
partiel, il convient de pondérer les deux méthodes en fonction du temps
alors attribué à l'activité lucrative et aux activités domestiques. C'est la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28 al. 2ter LAI et 27bis RAI,
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Page 12
selon la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; art. 28a al. 3 LAI
à compter du 1er janvier 2008).
10.
10.1 En l'espèce, il convient en principe d'appliquer la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité, mais l'assurée ne présentant aucune incapaci-
té de travail dans une activité professionnelle ou dans son activité au
foyer, il n'y avait, au moment de la décision attaquée, pas de taux d'inva-
lidité donnant droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Il appert de
ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
10.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler
que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure de 400 francs sont mis
à la charge de la recourante déboutée (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce
montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà ver-
sée.
11.2 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de 400 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
C-6175/2012
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :