B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6181/2010
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
agissant pour elle-même et pour le compte de ses enfants
mineurs
B._______,
C._______ et
D._______,
représentée par Caritas Genève - Service Juridique, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr).
C-6181/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 27 janvier 2010, E._______, ressortissante de la République d'Haïti, ti-
tulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, a déposé auprès de
l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après :
OCP) une "demande d'autorisation pour l'évacuation d'une famille haï-
tienne dont la mère vit seule actuellement dans des conditions très diffici-
les avec ses trois enfants". Dans sa requête, laquelle faisait suite au
séisme ayant frappé Haïti le 12 janvier 2010, E._______ a exposé qu'elle
souhaitait pouvoir accueillir à Genève sa nièce, A._______, ressortissan-
te de la République d'Haïti, née le 19 avril 1971, ainsi que les trois en-
fants de celle-ci, B._______, née le 19 juin 1995, C._______, né le 31 oc-
tobre 1998 et D._______, né le 8 novembre 2000.
B.
Par courrier du 23 février 2010, l'OCP s'est déclaré disposé, sous réserve
de l'approbation de l'ODM, à délivrer aux quatre intéressés une autorisa-
tion de séjour en dérogation aux conditions d'admission.
C.
C.a Le 1er avril 2010, l'ODM a informé E._______ de son intention de re-
fuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à caractère
humanitaire, lui offrant toutefois la possibilité de déposer des observa-
tions dans le cadre du droit d'être entendu, rappelant au surplus que
l'examen d'un cas de détresse personnelle grave concernait générale-
ment des personnes se trouvant déjà en Suisse.
C.b Dans une lettre datée du 22 avril 2010, E._______, par l'entremise de
Caritas Genève qu'elle avait alors mandatée, a contesté le bien-fondé de
la position de l'ODM, rappelant la situation à laquelle sa nièce et les en-
fants de celle-ci étaient exposés à la suite de la catastrophe du 12 jan-
vier 2010.
Auparavant, en date 19 avril 2010, E._______ avait exprimé son incom-
préhension face au contenu du courrier de l'ODM du 1er avril 2010. Elle a
par la suite, dans deux missives complémentaires adressées à l'ODM les
14 mai et 23 juin 2010, exposé l'évolution des conditions de vie de sa
nièce en Haïti.
D.
Par décision du 25 juin 2010, l'ODM a rejeté la requête d'autorisation de
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séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20).
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a souligné que
tant A._______ que ses trois enfants n'avaient jamais vécu en Suisse et
n'avaient aucune attache avec ce pays, précisant que si le lien avec
E._______ était bel et bien effectif, les intéressés ne pouvaient être
considérés comme des membres de la famille "au sens étroit du terme"
de cette dernière. Par ailleurs, l'ODM a relevé que les conditions de vie et
d'existence de A._______ et de ses trois enfants en Haïti n'étaient pas pi-
res que celles que connaissait la moyenne de leurs compatriotes.
E.
Le 27 juillet 2010, A._______ et ses trois enfants, B._______, C._______
et D._______ ont obtenu des visas leur permettant de venir en Suisse du-
rant une période de trois mois.
F.
Par mémoire déposé le 30 août 2010, A._______ interjette recours à l'en-
contre de la décision de l'ODM du 25 juin 2010, concluant principalement
à la reconnaissance d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur et en celle de ses enfants et, subsidiairement, au prononcé de
l'admission provisoire pour elle-même et pour ses enfants.
La recourante souligne que dans le cas d'espèce, une analyse stricte des
conditions des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati-
ve (OASA ; RS 142.021) n'est pas suffisante pour statuer sur cette situa-
tion très particulière. Si elle admet qu'elle ne séjourne en Suisse que de-
puis très récemment et que, partant, son intégration ne peut être qualifiée
de réussie ou de poussée, A._______ estime qu'elle parviendra sans
grande difficulté à trouver du travail. Quant aux enfants, "ils ont déjà ob-
tenu des résultats encourageants aux examens d'admission à l'école, à
peine deux semaines après être arrivés à Genève". S'agissant des possi-
bilités de réintégration dans le pays de provenance, elle les estime "ex-
clues". Veuve, seule à pouvoir s'occuper de ses enfants, sans travail, elle
juge qu'elle et ces derniers seraient livrés à eux-mêmes s'ils étaient
contraints de retourner en Haïti, pays dont la reconstruction peine à
avancer.
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Page 4
G.
Invitée à se prononcer sur le recours de A._______, l'autorité de première
instance, dans ses observations datées du 7 octobre 2010, confirme sa
décision du 25 juin 2010. Elle relève que les autorités fédérales ne sont
pas restées insensibles au sort des recourants, en les autorisant à venir
en Suisse durant trois mois, mais réaffirme que les conditions pour re-
connaître un cas de détresse personnelle grave ne sont en l'espèce pas
remplies.
H.
Dans un courrier adressé à l'OCP et daté du 22 novembre 2010, la Fon-
dation (…), foyer pour femmes, expose comme suit la situation de la re-
courante et de ses enfants et requiert la prolongation de leurs visas : "La
famille […] réside au sein de notre Fondation […] depuis le 20 septembre
2010. […]. Cette famille était profondément traumatisée par le tremble-
ment de terre et l'assassinat du père de famille. Une tante, qu'ils pen-
saient bienveillante, les avait invités à venir en vacances chez elle, à Ge-
nève. Or, cela s'est mal passé chez la tante qui les a mis à la porte. Un
traumatisme de plus ! Nous avons accueilli cette famille, très honorable,
bien éduquée et aisée qui, ayant donné ses économies à la tante, n'avait
plus que l'argent des billets d'avion pour leur retour en Haïti. Ils sont en-
tièrement à la charge de la Fondation et n'ont jamais émargé à l'aide so-
ciale publique. A._______ et ses enfants souhait[ent] repartir en Haïti et
comme d'habitude en passant les fêtes de Noël à New-York dans leur
famille. […]. Nous nous permettons de vous demander de bien vouloir,
exceptionnellement, prolonger les visas Etats Schengen de la famille afin
qu'ils puissent obtenir [le] renouvellement de [leurs] visas américains et
quitter la Suisse le 21 décembre prochain comme prévu sur leurs billets
d'avion. […]".
I.
Répondant à une requête de l'autorité de céans, le mandataire des recou-
rants, par lettre datée du 8 avril 2011, a indiqué que ses clients avaient
quitté la Suisse et se trouvaient encore aux Etats-Unis d'Amérique, tout
en précisant qu'ils avaient l'intention de revenir en Suisse, "afin notam-
ment d'offrir une éducation correcte [aux] enfants".
J.
Par ordonnance du 12 décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), considérant la teneur de la lettre du 8 avril 2011
(cf. ci-dessus, let. I), a requis du mandataire de A._______ des informa-
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Page 5
tions complémentaires relatives à la situation de cette dernière et à celle
de ses enfants.
Le mandataire n'a pas donné suite à cette requête.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission
rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédé-
rale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tri-
bunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ;
RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3.
1.3.1. Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision atta-
quée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c).
1.3.2. A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a pris part,
par l'entremise de sa tante, E._______, à la procédure de première ins-
tance, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'en-
fin, elle dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation.
1.4. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
C-6181/2010
Page 6
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
3.1. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA,
en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
3.2. En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé-
tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement
à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon
l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2
des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documenta-
tion > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étran-
gers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012 [site internet
consulté le 24 septembre 2012]).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion de l'OCP, datée du 23 février 2010, de délivrer à la recourante et à
ses enfants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette
autorité.
C-6181/2010
Page 7
4.
4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc-
troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré-
ciation, il convient de tenir notamment compte de l'intégration du requé-
rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative de critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au-
cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD / TITUS BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in : Martina Caroni /
Thomas Gächter / Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Auslän-
derinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3).
4.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet pré-
vu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de
s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral
en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 ; cf. message concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543
ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr] ; cf. également l'arrêt
C-6181/2010
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du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et GOOD /
BOSSHARD, op. cit., ad art. 30 LEtr ch. 7).
4.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré-
ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa-
tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori-
gine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2,
ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
C-6181/2010
Page 9
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
5.
5.1. En l'espèce, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que
A._______ ne peut se prévaloir d'aucune attache particulière avec la
Suisse, pays où elle n'a apparemment résidé que quelques mois, entre
juillet et décembre 2010, étant précisé que son mandataire a renoncé à
renseigner le Tribunal sur le point de savoir si la prénommée était reve-
nue en Suisse après son séjour aux Etats-Unis, malgré l'invitation qui lui
a été faite par ordonnance du 12 décembre 2011. Il en va de même des
enfants B._______, C._______ et D._______ dont le parcours scolaire
s'est résumé au passage d'examens d'admission (cf. mémoire de re-
cours, p. 5). Dans ces conditions, aucun des quatre prénommés ne peut
se prévaloir d'une quelconque intégration sociale et professionnelle en
Suisse.
5.2. Il convient encore d'examiner si A._______ et ses trois enfants se
trouvent, pour d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr. Pour cela, il y a lieu de se fonder, notamment, sur leurs
relations familiales en Suisse et dans leur patrie et sur leur état de santé
(cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et 7.1, et la jurisprudence citée).
A cet égard, aucun élément du dossier ne laisse entendre que
A._______, B._______, C._______ ou D._______ souffrirait d'une mala-
die nécessitant des soins ne pouvant être prodigués qu'en Suisse. Par
ailleurs, les prénommés disposent de plusieurs membres de leur famille
en Haïti – notamment, deux frères de la recourante – et aux Etats-Unis
d'Amérique (cf. lettre du 17 février 2010 adressée par E._______ à
l'OCP). Mis à la porte du domicile de E._______, leur tante et grand-
tante, les prénommés n'ont plus aucune attache familiale en Suisse, pays
où ils ne séjournent du reste plus.
Finalement, pour ce qui a trait aux possibilités de réintégration dans leur
pays d'origine, sans rien ignorer de la situation précaire que connaît la
République d'Haïti depuis le tremblement de terre survenu au mois de
janvier 2010 et des difficultés auxquelles les intéressés ne manqueraient
pas de devoir faire face en cas de retour dans leur pays, le Tribunal
considère qu'ils ne seraient toutefois pas confrontés, comme l'a justement
relevé l'autorité de première instance, à des conditions de vie plus péni-
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Page 10
bles que celles que connaît la moyenne de leurs compatriotes restés sur
place et qui souffrent encore des conséquences de la catastrophe de jan-
vier 2010. A ce titre, il convient notamment de tenir compte de la présen-
ce, évoquée précédemment, de membres de la famille en Haïti et de la
teneur de la lettre de la fondation les ayant recueillis, qualifiant la famille
d'"aisée", ce qui laisse penser que A._______ dispose de moyens de
subsistance suffisants pour survivre, avec ses enfants, dans son pays
d'origine (cf. ci-dessus, let. H). Cette conviction est encore renforcée par
le fait que la famille se rend, apparemment tous les ans, aux Etats-Unis
pour y fêter Noël (cf. ibidem).
C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une dérogation aux
conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation particulièrement rigoureuse.
On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales – économi-
ques, sociales, sanitaires – affectant l'ensemble de la population restée
sur place, auxquelles la personne concernée est également exposée,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/44
consid. 5.3 et ATAF 2007/16, consid. 10, ainsi que la doctrine et la juris-
prudence citées), ce qui n'est en l'occurrence pas le cas.
5.3. En conséquence, après une appréciation des circonstances afféren-
tes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première ins-
tance, parvient à la conclusion que la situation de A._______, B._______,
C._______ et D._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnais-
sance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
C'est par ailleurs à juste titre que l'autorité de première instance a consi-
déré qu'il n'existait aucun intérêt public majeur, en particulier aucun motif
d'ordre politique au sens de l'art. 32 al. 1 let. b OASA, justifiant l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation des conditions d'admission à
la recourante et à ses enfants.
6.
Finalement, la recourante conclut, subsidiairement, au prononcé, en sa
faveur et en celle de ses enfants, de l'admission provisoire (art. 83 LEtr).
C-6181/2010
Page 11
A ce titre, il s'impose de relever que le Tribunal ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et
les références citées ; cf. également ATAF 2010/5 consid. 2 ainsi que la
doctrine et la jurisprudence citée).
En l'espèce, l'ODM n'a pas prononcé le renvoi de la recourante et de ses
enfants, ceux-ci n'étant pas en Suisse au jour du prononcé de la décision
querellée. La présente cause porte dès lors sur la seule question de l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admis-
sion. Ainsi, la conclusion subsidiaire, tendant à l'octroi de l'admission pro-
visoire (cf. mémoire de recours, pp. 5 et 6), est extrinsèque à l'objet de la
contestation et, partant, irrecevable (cf., dans le même sens,
C-7939/2007 du 29 mars 2010, consid. 3.3, ainsi que la jurisprudence ci-
tée).
7.
En conclusion, par sa décision du 25 juin 2010, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè-
te ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est receva-
ble, et la décision de l'ODM du 25 juin 2010 est confirmée.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 15 septembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :