Cour III
C-618/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-618/2006
Vu
que, le 10 novembre 2000, A._______, ressortissant malgache, né en
1979, est entré en Suisse afin de suivre un cours intensif de français
dispensé par les cours d'introduction aux études universitaires de
l'Université de Fribourg,
qu'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 31 octobre 2001, lui a
été délivrée par le Service de la population et des migrants du canton
de Fribourg (ci-après: le SPOMI),
que, suite à un stage pratique auprès de l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg, le prénommé a sollicité, le 19 novembre
2001, la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre le
programme de la filière de chimie de cet établissement,
que l'autorité cantonale précitée lui a alors régulièrement renouvelé
l'autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre 2004,
qu'après deux échecs en première année, l'intéressé a décidé d'opter,
au mois d'octobre 2004, pour la filière d'électricité et d'informatique de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud,
que, par décision du 24 janvier 2005, le SPOMI a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai pour
quitter le territoire cantonal,
que, statuant sur recours, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a confirmé cette décision en date du 25 août 2005,
que, le 2 septembre 2005, le SPOMI s'est adressé à l'ODM pour
demander l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi,
que, par décision du 29 septembre 2005, l'Office précité a procédé à
cette extension et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, tout
en impartissant à A._______ un délai de départ pour quitter la Suisse,
que, le 30 septembre 2005, le prénommé a déposé une nouvelle
demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) pour suivre des
cours à l'Ecole Persiaux,
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que le 7 novembre 2005, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée de l'ODM auprès du Service des recours du Département
fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP),
qu'il a notamment fait valoir que ni les études d'ingénieur en chimie, ni
celles d'ingénieur en informatique, n'étaient appropriées à son niveau
d'instruction, que les études d'employé de commerce étaient en
adéquation avec ses connaissances et qu'il était déterminé à rentrer
dans son pays avec un diplôme suisse,
que, par décision incidente du 28 décembre 2005, le DFJP a autorisé
le recourant, à titre de mesure superprovisionnelle (art. 56 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur la
demande dont était saisi l'OCP,
que, par décision du 15 mai 2006, cette autorité cantonale a refusé
d'octroyer dite autorisation en faveur de A._______ et lui a imparti un
délai pour quitter son territoire,
que, par décision incidente du 29 mai 2006, le DFJP a refusé de
restituer l'effet suspensif au recours,
que, dans ses observations du 20 novembre 2006, l'ODM a exposé de
manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait étendu la
décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la
Confédération,
que le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le
délai qui lui avait été imparti pour prendre position,
qu'au mois de mai 2007, celui-ci a quitté le territoire helvétique pour
une destination inconnue,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
cantonale de renvoi peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20
al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers [LSEE, RS 142.20],
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que le recourant a, dans la mesure où il est directement touché par la
décision attaquée, qualité pour recourir et que son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 20
al. 1 LSEE et art. 48 PA),
que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une
décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi
cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un
canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins
que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la
possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17
al. 2 in fine du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
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fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS
142.201]),
qu'en l'occurrence, la décision du SPOMI du 24 janvier 2005 refusant
de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son
renvoi du territoire fribourgeois, confirmée le 25 août 2005 par le
Tribunal administratif du canton de Fribourg, a acquis force de chose
jugée et, partant, est exécutoire,
que, de même, la décision de l'OCP du 15 mai 2006 rejetant la
demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le
recourant et prononçant son renvoi du territoire genevois, a acquis
force de chose jugée et, partant, est exécutoire,
qu'à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, A._______ n'est donc
plus autorisé à résider légalement sur les territoires fribourgeois et
genevois,
qu'à cet égard, il n'entre pas dans la compétence du TAF de remettre
en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et
de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités
cantonales de police des étrangers à accepter la présence d'étrangers
auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur
territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à
déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une
telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des
dispositions légales précitées (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52
consid. 9 et 57.14 consid. 5),
que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de
renvoi constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE, cette extension étant considérée par la jurisprudence
comme un automatisme (ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204; cf.
également URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht,
Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss),
qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire
ni justifié d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le
territoire suisse, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où
l'intéressé ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un
canton autre que celui de Fribourg,
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que, certes, à la suite de la décision querellée, le recourant a déposé
une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études auprès de
l'OCP,
que celle-ci a toutefois été rejetée, par décision du 15 mai 2006,
comme déjà relevé ci-dessus,
qu'aussi, à défaut de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, le
renvoi du recourant doit être confirmé dans son principe,
qu'il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements
à l'exécution de cette mesure,
qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement
l'étranger,
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être
renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État
tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle
ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en
danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE),
que le recourant n'a toutefois pas fait valoir d'obstacles à son renvoi de
Suisse,
qu'il a par ailleurs quitté le territoire helvétique au mois de mai 2007
pour une destination inconnue,
que le TAF observe également que sa famille vit à Madagascar,
puisque, dans sa lettre du 29 novembre 2001 adressée aux autorités
fribourgeoises, il a indiqué avoir l'intention de retourner dans son pays
pour travailler dans l'entreprise familiale,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit donc être rejeté,
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que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée
le 12 décembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 822 751 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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