Cour III
C-6182/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Stefan Mesmer, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 20 août 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant de Panama A._______, né le _______, réside en
Suisse de mai 1990 à mars 1992 et d'octobre 2005 à mai 2008. Il
travaille durant ces périodes auprès de l'entreprise B._______ S. A.
sise à Pully et réalise un revenu globale de Fr. 1'239'040.-.
Fr. 104'079.40 sont versés à titre de cotisations à l'assurance-
vieillesse et survivants suisse (AVS) (pces 30 s., 34).
En date du 10 mars 2009, il dépose une demande de remboursement
des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation
(CSC) (pces 2 à 22).
B.
Le 1er avril 2009, la CSC décide de payer Fr. 20'227.- à A._______ au
titre de remboursement des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (pces 35 s.).
A._______ s'oppose par écriture du 20 avril 2009 à la décision du
1er avril 2009 de la CSC, en faisant valoir que le montant accordé ne
correspond pas à la somme des cotisations effectivement versées
(pces 38 à 40 et 43 à 47). Le 22 mai 2009, l'intéressé reverse les
Fr. 20'227.- à l'autorité inférieure (pce 48).
C.
Par décision sur opposition du 20 août 2009, la CSC rejette
l'opposition du 20 avril 2009 formée par A._______ et confirme sa
décision du 1er avril 2009. La Caisse expose en particulier que
l'intéressé a certes versé à l'assurance-vieillesse et survivants
Fr. 104'079.40 de cotisations entre 1990 et 2008, mais que leur
remboursement doit être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur
actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une
personne ayant droit à une rente placée dans les mêmes
circonstances. Or, selon cette autorité, cette valeur ascende à ce jour
à Fr. 20'227.- (pces 49 à 53).
A._______, par acte daté du 23 septembre 2009, interjette recours à
l'encontre de ladite décision sur opposition, en concluant à son
annulation. Le recourant conteste la réduction du montant remboursé
et déclare, si cette réduction devait être confirmée, de vouloir renoncer
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au remboursement de ses cotisations. Il exprime en outre l'intention de
consulter un juriste avant d'entreprendre de nouvelles démarches
(pce 1 TAF).
D.
Dans sa réponse du 4 décembre 2009, la CSC reprend la motivation
de sa décision sur opposition et ajoute que la renonciation
d'A._______ est nulle, en tant qu'elle est contraire à ses intérêts et à
ceux d'autres personnes ou d'institutions d'assurance ou d'assistance.
L'autorité inférieure conclut dès lors au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition attaquée (pce 3 TAF).
A._______ renonce à répliquer (pces 4 s. TAF).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC
concernant le remboursement des cotisations, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
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1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée.
Il a, en outre, un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). En effet, les cotisations remboursées ainsi
que les périodes de cotisations correspondantes n’ouvrent plus aucun
droit envers l’AVS et l’AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau (art.
6 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
[OR-AVS; RS 831.131.12]).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf.
art. 49 PA).
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-
JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3ème éd. Zurich
2003, p. 348).
3.
3.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5,
6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du
remboursement.
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Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale
entre la Suisse et le Panama, la question de savoir si et selon quelles
règles un ressortissant panaméen a droit au remboursement des
cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le
droit suisse exclusivement.
3.2 L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement
peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel
aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées,
au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à
une rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des
cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute
vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même,
ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans,
n'habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de 25
ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être
accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle. Selon l'art. 4
al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont
remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de
l'art. 26 al. 2 LPGA.
3.3 En l'espèce, le recourant compte quatre années et sept mois de
cotisations (pces 30 s., 34), n'habite plus en Suisse et a selon toute
vraisemblance définitivement cessé d'être assuré. Il a donc, sur le
principe, droit au remboursement de ses cotisations.
4.
4.1 Dès le 1er janvier 1979, les taux de cotisation du salarié et de
l'employeur sur les salaires est pour l'AVS de 4,2 % chacun (art. 5
al. 1er et art. 13 LAVS). Il s'ensuit que le remboursement de principe
des cotisations sur les salaires perçus dès le 1er janvier 1979 est de
8,4 % du montant des salaires cumulés, sous réserve de l'application
de la clause d'équité découlant du principe de solidarité régissant le
droit des assurances sociales (cf. art. 4 al. 4 OR-AVS). Ne sont pas
remboursées les cotisations AI (assurance invalidité) de 1,4 % et APG
(assurance perte de gain) de 0,3 %, du fait de la couverture existante
durant la période de cotisation.
4.2 En l'espèce, le recourant a réalisé durant les années 1990 à 1992
et 2005 à 2008 des revenus cumulés de Fr. 1'239'040.- (pces 30 s.).
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Sans application de la clause d'équité, le montant remboursé serait
dès lors de Fr. 104'079.40 (8,4 % de Fr. 1'239'040.-; cf. pce 34).
4.3 Toutefois, selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être
refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures
prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à
une rente placée dans les mêmes circonstances. Cette disposition –
dite clause d'équité – de l'OR-AVS oblige donc à établir un calcul
comparatif entre le montant brut remboursable des cotisations et le
montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui serait versée à
une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul. Le
Tribunal fédéral a confirmé la légalité de cette disposition dans son
arrêt H 207/03 du 19 mars 2004.
5.
5.1 Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les
art. 29bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel
moyen – composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des
bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance –, la
somme des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis
divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral et dont l'usage est obligatoire
déterminent la valeur des rentes (art. 30bis LAVS). Elles peuvent être
consultées notamment sur le site internet www.sozial -
, AHV / AVS, Grundlagen AHV / Données de
base AVS, Weisungen Renten / Directives rentes.
5.2 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant
de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice
des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de
toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans
le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la
rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation est en principe
celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations
ont été versées.
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Dans le cas d'espèce, ce sera donc le facteur de revalorisation de
l'année 1990 qui sera appliqué, puisque c'est la première année pour
laquelle figure une inscription dans le compte individuel du recourant
(cf. pce 31). Il est en l'occurrence de 1.000 selon les Tables des rentes
2009 (p. 15 s.), applicables en l'espèce en raison du fait que la
demande de remboursement a été déposée en 2009.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de
cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la
rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction, il doit
être tenu compte du rapport existant entre les années entières de
cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de
cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même
nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant
lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS).
A l'aune du droit actuel (art. 21 LAVS), les assurés nés en 1962
présenteront une durée de cotisations de 44 ans au moment où naîtra
en 2027 leur droit à une rente de vieillesse. C'est à cette durée de
cotisations que la durée de cotisations effective de l'intéressé doit être
comparée.
Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des
extraits de son compte individuel (pces 30 s.), il apparaît que
l'intéressé a cotisé à l'AVS 4 années et 7 mois, de mai 1990 à mars
1992 et d'octobre 2005 à mai 2008. Ces 4 années de cotisations
retenues par la loi (cf. l'art. 38 al. 2 LAVS), par rapport aux 44 années
complètes des assurés de la classe d'âge 1962 qui prendront leur
retraite en 2027, donneraient droit au recourant à une rente partielle
au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS seulement.
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Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2009 (Tables des
rentes 2009, p. 10), pour 4 années entières de cotisations accomplies
la rente doit être calculée selon l'échelle 4. Une rente partielle de
l'échelle 4 équivaut à 9,09 % d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS).
5.4 Une fois l'échelle de rente déterminée, la rente est calculée sur la
base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant
le revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des
années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois
compte que des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année
suivant celle où l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31 décembre
de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1
LAVS).
5.5 En l'espèce, l'intéressé a versé des cotisations correspondant à
un revenu global de Fr. 1'239'040.- de 1990 à 1992 et de 2005 à 2008.
Or, pour un assuré dont les premières cotisations ont été versées en
1990, il n'est pas prévu de revalorisation (1ère année de cotisations:
1990, facteur de revalorisation: 1,000; cf. Tables des rentes 2009,
p. 15 s.; art. 30 LAVS et 51bis RAVS). A ce montant correspond, pour
une durée de cotisations de 4 ans et 7 mois (55 mois), un revenu
annuel moyen de Fr. 270'336.- ([Fr. 1'239'040.- : 55] x 12) porté au
revenu annuel moyen déterminant de Fr. 270'864.- (multiple supérieur
de Fr. 1'368.-) selon les Tables des rentes 2009. En 2009, dans
l'échelle de rentes 4, le revenu moyen déterminant de Fr. 270'864.-
donne droit à une rente mensuelle simple de vieillesse de Fr. 207.-
(Tables des rentes 2009, p. 98).
5.6 En vertu de l'art. 4 al. 4 OR-AVS, il convient de procéder au calcul
comparatif du montant des cotisations remboursables sans réduction
et du montant actuel capitalisé escompté de la rente que percevrait un
rentier dans la même situation. Techniquement, la valeur actuelle
d'une rente correspond à la valeur des prestations qui ne sont dues
qu'à l'avenir et dont le capital est escompté à la date de capitalisation
(M. SCHAETZLE / S. WEBER, Manuel de capitalisation, 5ème éd. Zurich
2001, p. 12). Ceci implique que la rente capitalisée soit escomptée en
tenant compte de l'âge du bénéficiaire au moment de la demande de
remboursement des cotisations.
Selon les tabelles publiées par l'OFAS "Tables des valeurs actuelles,
Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause
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d'équité" valables à partir du 1er janvier 1997 (p. 71), la valeur actuelle
pour un homme de 46 ans au moment de la demande (10 mars 2009)
est 8.143. En conséquence, la rente annuelle capitalisée escomptée
se monte à Fr. 20'227.212 (Fr. 207.- x 12 x 8.143), montant que l'on
peut arrondir à Fr. 20'227.-. Le montant remboursé ne pouvant être
supérieur au montant actuel (escompté) de la rente capitalisée, en
application de la clause d'équité découlant du principe de solidarité de
l'AVS applicable selon le principe d'égalité de traitement (art. 8 de la
Constitution fédérale du 19 avril 1999; RS 101) à toute personne
assujettie à la LAVS, il s'ensuit qu'en l'espèce c'est bien le montant de
ce plafonnement qui doit être remboursé.
6.
6.1 En application de la clause d'équité, le recourant pourrait donc
avoir droit à un remboursement de ses cotisations limité à Fr. 20'227.-.
L'intéressé a exposé qu'en ces circonstances il préfère renoncer au
remboursement, ce qu'il a concrètement fait en restituant le montant
perçu.
L'autorité inférieure a traité cette manifestation de volonté comme une
demande de renonciation à des prestations au sens de l'art. 23 LPGA.
En effet, aux termes de cette disposition, l’ayant droit ne peut renoncer
à des prestations qui lui sont dues que si la renonciation n'est pas
préjudiciable aux intérêts d’autres personnes, d’institutions
d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elle tende à éluder des
dispositions légales
6.2 L'autorité de céans ne saurait dans le cas d'espèce suivre la thèse
de l'autorité inférieure. La manifestation de volonté exprimée par
l'intéressé ne peut en effet consister dans une renonciation à des
prestations. Le recourant n'entend pas renoncer matériellement à son
droit d'obtenir le remboursement des cotisations AVS, mais seulement
sursoir à le requérir à ce jour dans le dessein évident de percevoir un
montant plus important à sa retraite. Son intention à cet égard est
claire et a d'ailleurs été reconnue par l'autorité inférieure dans sa
réponse du 14 décembre 2009 (pce 3 TAF). De surcroît, le
remboursement de cotisations AVS ne saurait consister dans des
prestations dues à un ayant droit au sens où l'entend l'art. 23 al. 1
LPGA. Cette disposition ne peut donc trouver application dans la
présente occurrence.
Page 9
6.3 Le Tribunal de céans estime que la manifestation de volonté du
recourant doit être considérée comme un retrait formel de sa demande
de remboursement de cotisations AVS. Par ses déclarations et par
actes concluants, il a en effet indubitablement marqué son intention de
revenir sur sa requête et s'est réservé le droit de la réintroduire
ultérieurement. Or, lorsqu'une procédure administrative doit être
déclenchée par une requête de l'administré et qu'elle est destinée à lui
accorder un avantage, la procédure est régie par la maxime de
disposition (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd. Staempfli SA, Berne 2009,
p. 269 n° 20). L'autorité n'accordera pas d'office à un administré une
faculté, un avantage, un droit que celui-ci n'a pas demandé à obtenir.
L'administré conserve ainsi la maîtrise de la procédure et est habilité à
y mettre fin unilatéralement. Une requête peut donc, dans ce type de
procédure, toujours être retirée par celui qui l'a déposée. Du reste, si
le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la
procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office, sans qu'il soit
nécessaire qu'une décision le constate (ATF 100 Ib 129; cf. ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2ème éd. Schulthess, Zurich 1998, n° 224;
PIERRE MOOR, Droit administratif, V. II, éd. Staempfli SA, Berne 2002, p.
256; également BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli
Sa, Berne 2000, p. 169).
Il est le lieu de préciser que le recourant n'a pris connaissance du
montant qui devait lui être remboursé qu'avec la décision du 1er avril
2009 et qu'il a réagi immédiatement à sa réception, dans le cadre de
la procédure d'opposition, puis dans le cadre de la présente procédure
de recours. La décision du 1er avril 2009 n'est donc pas entrée en force
de chose jugée. La sécurité du droit et le principe de la confiance ne
se heurtent donc pas au retrait de la requête en remboursement par le
recourant (cf. PIERRE MOOR, op. cit., V. II, p. 323 et 332).
6.4 Suite au retrait de la demande de l'intéressé, il n'y a pas lieu de
procéder au remboursement des cotisations versées par A._______.
Le recours du 23 septembre 2009 doit, partant, être admis et la
décision sur opposition du 20 août 2009 annulée.
Page 10
7.
7.1 Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure de recours
(art. 85bis al. 2 LAVS).
7.2 Le recourant n'étant pas représenté, il ne lui est pas alloué de
dépens (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 20 août 2009
annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Page 11
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 12