B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6184/2014
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Aba Neeman,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-6184/2014
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant kosovar et serbe né le 1er avril 1967, a béné-
ficié d'autorisations de séjour saisonnières, en 1992 et 1993, et d'autorisa-
tions de séjour de courte durée pour traitement médical en 1993 et 1994,
année où il a fait l'objet d'une décision de renvoi du canton du Valais. Ega-
lement en 1994, il a été condamné, d'une part, à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour faux dans les certificats, violation des règles de la
circulation ainsi que conduite sans permis et, d'autre part, à une peine com-
plémentaire de 30 jours d'emprisonnement avec sursis et une amende
pour violation grave des règles de la circulation et conduite sans permis
(pce SEM 3 p. 7-12). Selon les autorités valaisannes, il aurait en outre fa-
vorisé le séjour illégal de son frère en Suisse pendant de nombreux mois
(pce SEM 3 p. 6). Le 27 juillet 1995 et le 22 avril 1996, A._______ a déposé
des demandes d'asile en Suisse, lesquelles ont fait l'objet de décisions de
non-entrée en matière. Le 7 juillet 1997, il a sollicité le réexamen de la
décision cantonale de renvoi, demande sur laquelle le canton du Valais
n'est pas entré en matière. Sa disparition a été annoncée le 20 janvier
1998. Le 11 mars 1998, il a de nouveau demandé l'asile en Suisse et a
reçu une décision de non-entrée en matière, contre laquelle le recours dé-
posé a été déclaré irrecevable. Il a sollicité et obtenu l'admission provisoire
du 25 mai au 16 août 1999. La demande de réexamen en matière d'asile
qu'il a déposée le 4 mai 2000 a été rejetée et le recours interjeté a été
déclaré irrecevable. L'intéressé a été refoulé au Kosovo le 10 février 2001
(pce SEM 26 p. 134). Le 22 janvier 2002, il a été intercepté par la police
genevoise et s'est légitimé au moyen d'une attestation de demande d'asile
délivrée par les autorités françaises (pce SEM 10 p. 34).
Le 1er février 2002, A._______ a fait l'objet d'une première décision d'inter-
diction d'entrée en Suisse, d'une durée de deux ans, pour avoir enfreint de
manière grave les prescriptions de police des étrangers (entrée illégale
sans passeport ni visa [pce SEM 10 p. 41]).
A.b Le 6 février 2002, il a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse,
qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Il a derechef sol-
licité l'asile le 18 octobre 2002 avant de disparaître le lendemain (pce
SEM 26 p. 134). Intercepté par les forces de l'ordre le 4 avril 2003, il a
déclaré se trouver en Suisse depuis mai 2001 et y avoir travaillé (pce SEM
13 p. 52), ce qui lui a valu de faire l'objet, en date du 4 avril 2003, d'une
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deuxième décision d'interdiction d'entrée, valable du 6 février 2004 au 5 fé-
vrier 2006, pour violations graves des prescriptions de police des étrangers
(pce SEM 14 p. 58).
A.c En février 2011 le prénommé, lequel était revenu en Suisse début 2010
et avait déposé, sans succès, une demande d'autorisation pour exercer
une activité lucrative (décision de rejet du 13 décembre 2011 confirmée par
jugement du Tribunal cantonal vaudois du 26 octobre 2012), a été refoulé
au Kosovo. En parallèle, le 8 novembre 2011, il a été condamné à 60 jours-
amendes à 50 francs avec sursis et un délai d'épreuve de 2 ans ainsi qu'à
une amende de 1500 francs pour séjour illégal, activité lucrative sans auto-
risation et emploi d'étrangers sans autorisation (pce SEM 30, p. 196).
Par décision du 1er février 2011 (pce SEM 17 p. 72), une nouvelle interdic-
tion d'entrée d'une durée de trois ans pour séjour et activité lucrative illé-
gaux a été prononcée contre lui. Par arrêt du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal ou TAF) C-1450/2011 du 14 juin 2012, le recours à l'en-
contre de cette décision a été admis en ce qui concernait le signalement
dans le Système d'Information Schengen (ci-après : SIS), l'intéressé étant
au bénéficie d'une autorisation de séjour en République tchèque, et rejeté
pour le surplus.
B.
Par décision du 27 juin 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu depuis
le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a
prononcé une quatrième interdiction d'entrée, avec inscription au SIS,
d'une durée de cinq ans à l'encontre de A._______ (pce SEM 32). Il a no-
tamment constaté que ce dernier avait été condamné le 18 octobre 2010
[recte : 2012] à 20 jours-amende à 20 francs avec révocation du sursis
accordé le 8 novembre 2011 pour séjour illégal, le 21 janvier 2014 à une
peine privative de liberté de 60 jours pour entrée, séjour et activité lucrative
illégaux et le 11 juin 2014 à une peine privative de liberté de 40 jours, peine
complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2014, et à une amende de
1000 francs pour séjour et activité lucrative illégaux et emploi d'étrangers
sans autorisation. Enfin, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel re-
cours.
C.
Par mémoire du 23 octobre 2014, A._______, par l'entremise de son an-
cien mandataire, a formé recours auprès du Tribunal concluant principale-
ment à la restitution de l'effet suspensif, au retrait de l'inscription SIS et à
l'annulation de la décision du SEM du 27 juin 2014 et au renvoi à ce dernier
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pour nouvel examen. A titre subsidiaire, il a conclu à la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur la situation médicale du recourant et nou-
vel examen par l'autorité inférieure et, enfin, à titre plus subsidiaire à la
limitation de l'interdiction d'entrée à une année au maximum. L'intéressé a
argué que les infractions commises ne permettaient pas de justifier "une
interdiction d'entrée de durée maximale". En effet, il n'aurait fait qu'exercer
une activité lucrative sans autorisation et son séjour ne serait devenu illégal
qu'après l'expiration du délai de trois mois que lui accordait son "visa
Schengen" octroyé par la République tchèque. En outre, il pourrait se pré-
valoir de motifs humanitaires, dès lors qu'il souffrirait de problèmes de
santé pour lesquelles il bénéficierait d'un suivi médical en Suisse, ce que
l'autorité n'aurait, à tort, pas pris en compte dans la décision entreprise.
D.
Par réponse du 30 décembre 2014, le SEM a constaté qu'après avoir été
informé, par le bureau SIRENE de la République tchèque que l'intéressé
bénéficiait d'un titre de résidence dans ce pays, le signalement SIS avait
été supprimé le 17 octobre 2014. Concernant les problèmes de santé de
l'intéressé, ce dernier aurait pu requérir une autorisation de séjour pour ce
motif. Par ailleurs, ses éventuels problèmes médicaux n'auraient su justifier
l'exercice d'une activité lucrative et l'emploi d'étrangers sans autorisation.
Il a en particulier conclu au rejet du recours.
E.
Par décision du 2 mars 2015, le Tribunal a rejeté la demande de restitution
de l'effet suspensif, estimant que le titre de séjour octroyé par les autorités
tchèques ne faisait pas obstacle à une interdiction d'entrée en Suisse,
qu'après un examen prima facie il n'apparaissait pas que l'intéressé puisse
se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que celui-ci n'avait pas démontré que les
soins nécessaires à son état de santé ne pouvaient pas lui être administrés
en Tchéquie ou en Serbie, de sorte que l'intérêt public à son éloignement
l'emportait sur son intérêt privé.
F.
Par observations du 12 janvier 2016, le recourant, par l'entremise de son
nouveau mandataire, a entre autres rappelé que l'interdiction d'entrée l'em-
pêchait de poursuivre un traitement médical en Suisse, qu'étant atteint
dans sa santé, il lui était très important de rendre visite à ses frères et
sœurs, lesquels séjournaient légalement en Suisse et que le SEM n'avait
pas analysé sa situation particulière quant à son état de santé. En outre,
l'interdiction d'entrée serait disproportionnée par rapport aux faits, dès lors
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qu'il aurait exercé une activité lucrative pour rester indépendamment finan-
cièrement malgré son état de santé et que le SEM ne se serait basé que
sur deux nouvelles condamnations, celle du 18 octobre 2010 ne pouvant
être prise en compte puisqu'antérieure à l'interdiction d'entrée prononcée
en 2011.
G.
Par courrier du 10 février 2016, le SEM a constaté qu'aucun nouvel élé-
ment susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a no-
tamment conclu au rejet du recours.
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
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3.
3.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a indiqué qu'il était criti-
quable que le SEM n'avait pas tenu compte de ses problèmes de santé et
qu'il était "encore plus critiquable" qu'il n'avait même pas examiné cet as-
pect dans la décision querellée (pce TAF 1 p. 7). Le recourant fait ainsi
implicitement valoir une violation du droit d'être entendu. Vu la nature for-
melle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en prin-
cipe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de suc-
cès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi-
nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35
PA). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le
droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de ré-
pondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres élé-
ments du dossier. Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents
pour décider de l'issue du litige. Quant au devoir de motivation, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il
doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les élé-
ments évoqués. La question de savoir si une décision est suffisamment
motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est con-
vaincante (cf. arrêt du TF 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les
références citées).
3.3 En l'espèce, il appert du dossier en cause que le droit d'être entendu a
été octroyé à plusieurs reprises au recourant. Ainsi, en date du 3 juillet
2012, ce dernier a renoncé à faire une déclaration à ce sujet (pce SEM 30
p. 171), sur le formulaire daté du 20 février 2013 la case "pas d'indications"
a été cochée (pce SEM 31 p. 214) et, lors de son audition du 4 mai 2013,
le recourant n'a fait que mentionner un long séjour à l'hôpital au Kosovo en
raison de problèmes cardiaques (voir dossier du SPOP). Par ailleurs, les
décisions pénales des 21 janvier et 11 juin 2014 ne font pas état de pro-
blèmes médicaux. On ne voit ainsi pas à quel moment le recourant les
aurait fait valoir. Quant au certificat médical daté de février 2013, s'il figure
au dossier cantonal vaudois, non seulement il est antérieur de plus d'une
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année à la décision querellée de sorte que, déjà à l'époque, sa valeur pro-
bante était limitée, mais, en plus, il n'indique pas que l'intéressé nécessitait
alors des traitements en Suisse, bien au contraire (pce TAF 1 annexe 7).
Dès lors, pour autant qu'il lui était possible de prendre en compte d'éven-
tuels problèmes de santé de l'intéressé, le SEM pouvait parfaitement s'abs-
tenir de les mentionner explicitement, ce d'autant plus qu'il a indiqué dans
sa décision du 27 juin 2014 qu'aucun intérêt privé du recourant ne s'oppo-
sait au prononcé d'une interdiction d'entrée et que, comme il l'a relevé à
juste titre dans sa réponse du 30 décembre 2014, les problèmes médicaux
du recourant ne sont pas de nature à influencer l'issue de la cause (cf. con-
sid. 6.2.5 infra).
3.4 Par conséquent, en tant que le recourant se soit prévalu d'une violation
du droit d'être entendu, ce grief doit être rejeté.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est pro-
noncée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers
au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp.
4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13
par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier,
mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34
al. 2 et 3 règlement SIS II).
Selon l'art. 25 par. 2 de la Convention d'application de l'accord de Schen-
gen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), lorsqu'il apparaît
qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par
l'une des Parties Contractantes est signalé aux fins de non-admission, la
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Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de
séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de
séjour. Si le titre de séjour n'est pas retiré, la Partie Contractante signalante
procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étran-
ger sur sa liste nationale de signalement.
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des re-
présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre ju-
ridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la
santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr] et art. 80 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Selon le Message LEtr (cf. p. 3568),
l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger
dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme
une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une me-
sure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics. Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes-
sage LEtr, p. 3568 et art. 80 OASA). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer,
de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment
arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 et les références
citées).
5.
5.1 En l'occurrence, après l'arrêt du TAF du 14 juin 2012 confirmant la troi-
sième interdiction d'entrée à l'encontre du recourant, ce dernier a derechef
commis plusieurs infractions à la LEtr. Ainsi, il a été condamné à trois re-
prises, à savoir :
– le 18 octobre 2012 à 20 jours-amende à 20 francs pour séjour illégal,
avec révocation du sursis accordé le 8 novembre 2011 (cf. let. A.c su-
pra), l'intéressé ayant été contrôlé à sa sortie de Suisse le 3 août 2012,
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– le 21 janvier 2014 à une peine privative de liberté de 60 jours pour en-
trée, séjour et activité lucrative illégaux, dès lors qu'il était revenu en
Suisse dès le mois de septembre 2012,
– et le 11 juin 2014 à une peine privative de liberté de 40 jours, peine
complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2014, et à une amende
de 1000 francs pour séjour et activité lucrative illégaux et emploi
d'étrangers sans autorisation pour des faits survenus en 2012 et 2013.
En particulier, il a travaillé en tant qu'associé-gérant de deux sociétés à
responsabilités limitées et l'emploi d'un étranger sans autorisation a été
mis en évidence lors de six contrôles de chantiers effectués entre mars et
juin 2013. Le recourant ne conteste d'ailleurs nullement ces faits dans son
pourvoi, mais tente seulement soit de les minimiser en se prévalant d'un
motif humanitaire (pce TAF 1 p. 6 let. c) soit d'atténuer leur caractère illégal
en mettant en exergue le fait qu'il disposait d'une autorisation de séjour
tchèque (pce TAF 1 p. 5 let. b). Or, comme on le verra ci-après (cf. con-
sid. 6.2 infra), les circonstances invoquées ne sont pas de nature à relati-
viser les infractions commises.
5.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recourant,
par la commission des infractions précitées qui ont été pénalement sanc-
tionnées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il
se justifie pleinement de prononcer, sur cette base, une interdiction d'en-
trée à son encontre.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traite-
ment.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la
mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es-
comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai-
sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in-
térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
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6.2 En l'espèce, le recourant soulève plusieurs arguments qui, selon lui,
devraient amener la présente instance à réduire la durée de l'interdiction
d'entrée.
6.2.1 Tout d'abord, s'il reconnaît avoir exercé une activité lucrative illégale
en Suisse pendant la durée de validité de l'interdiction d'entrée prononcée
en 2011, il estime que son infraction doit être relativisée, dès lors qu'il aurait
franchi la frontière légalement et que son séjour ne serait devenu illégal
qu'à l'expiration du délai de 3 mois que lui accordait son visa Schengen.
Ce faisant, le recourant perd de vue que l'interdiction d'entrée, laquelle a
été confirmée par le TAF en juin 2012, ne l'habilitait justement pas à fran-
chir la frontière helvétique. Le fait que l'inscription au SIS avait été suppri-
mée et qu'il pouvait ainsi se déplacer librement dans les autres Etats
membres de l'Espace Schengen n'y changeait rien. L'intéressé ne peut
donc tirer aucun argument de son autorisation de séjour tchèque dans le
cadre du contrôle de la proportionnalité.
6.2.2 Ensuite, le recourant argue que, "les infractions dont [il] s'est rendu
coupable […], si elles ne ressortent pas d'un cas bagatelle, ne sont pas à
ce point graves qu'elles justifient une interdiction d'entrée de durée maxi-
male" (pce TAF 1 p. 5 let b).
Selon l'art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une du-
rée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une du-
rée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le terme "menace grave" au sens
de cette disposition présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce
degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera
exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous
les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature
du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité
corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance
d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant
une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives),
en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore
de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
En l'occurrence, le SEM n'a certes pas retenu que le recourant constituait
une menace grave pour l'ordre public au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr nonobs-
tant les nombreuses récidives de celui-ci. Il n'en reste pas moins que, selon
une pratique constante, le fait de séjourner, travailler et d'engager au moins
un étranger sans autorisation idoine constitue une violation importante des
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Page 11
prescriptions de police des étrangers. Aussi, plusieurs précédents ont con-
firmé une interdiction d'entrée de trois ans uniquement à ce titre (cf. entre
autres l'arrêt du TAF C-2336/2014 du 13 janvier 2016 consid. 6.2). Cela ne
veut toutefois pas dire que ce seuil de trois ans constitue une limite maxi-
male en présence de violations à la LEtr. Bien plutôt, face à une personne
faisant montre d'une délinquance chronique, qui a déjà fait à plusieurs re-
prises l'objet d'une interdiction d'entrée et dont le pronostic n'est pas favo-
rable, il est en règle générale conforme au principe de proportionnalité de
hausser sensiblement la durée de la nouvelle mesure d'éloignement. Tel
est manifestement le cas dans la présente affaire.
En effet, force est de constater que le recourant a violé sur une période
prolongée des dispositions du droit des étrangers, occupant les forces de
l'ordre et les autorités suisses depuis plus de dix ans, et que son compor-
tement récidiviste renforce considérablement l'intérêt public à son éloigne-
ment. En outre, il se justifie d'autant plus de faire preuve de rigueur en l'es-
pèce, dans la mesure où plusieurs circonstances aggravantes incitent à
considérer que le risque de récidive à court et moyen terme est élevé, de
sorte que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre
et la sécurité publics suisse. Tout d'abord, il faut rappeler que le recourant
a déjà fait l'objet de trois interdictions d'entrée, soit du 1er février 2002 au
31 janvier 2004, du 6 février 2004 au 5 février 2006 et du 1er février 2011
au 31 janvier 2014. En outre, il a notamment été condamné pénalement,
en 2010, pour séjour et travail illégaux et, en 2011, pour avoir employé des
étrangers sans autorisation (pce SEM 30 p. 196-197), avant d'être à nou-
veau condamné en 2012 et deux fois en 2014 pour les mêmes motifs
(cf. consid. 5.1 supra). De plus, il a déposé des demandes d'asiles ou de
réexamen en 1995, 1996, 1998, 2000 et 2002, dont aucune n'a abouti (cf.
let. A supra). Ensuite, il appert du dossier qu'en mars 2013 un chantier
d'une des sociétés du recourant présentait des "défauts constituant une
menace élevée ou aggravée pour la vie ou la santé des travailleurs" (déci-
sion consécutive à un danger direct et sérieux de la SUVA du 11 mars 2013,
pce SPOP 5). Par ailleurs, on rappellera que l'intéressé est revenu en
Suisse en dépit d'une interdiction d'entrée entrée en force à son égard pro-
noncée du 1er février 2011 au 31 janvier 2014. Contrairement à ce qu'a
tenté de faire accroire le recourant lors du contrôle du 20 février 2013, ce
dernier connaissait parfaitement l'existence de cette interdiction, preuve en
est qu'il a déclaré lors du contrôle du 3 août 2012 avoir fait recours à ce
sujet (pces SEM 31 p. 216 et 28 p. 153). Les raisons ayant amené l'autorité
à prononcer une telle mesure lui étaient par ailleurs parfaitement connues
puisque le TAF, dans son arrêt du 14 juin 2012, lui en avait expliqué en
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détails les tenants et aboutissants. L'intéressé a ainsi non seulement dé-
montré un comportement faisant fi de l'ordre juridique suisse, mais égale-
ment ignoré les nombreux avertissements reçus par les autorités. Ce com-
portement dénote de manière flagrante l'incapacité du recourant à se con-
former aux règles et aux décisions et a pour conséquence de conforter
l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et
l'ordre publics en Suisse. Enfin, il sied également de prendre en considé-
ration, lors de l'appréciation du risque de récidive, que sans interdiction
d'entrée en Suisse il serait loisible au recourant – lequel bénéficie d'une
autorisation de séjour en Tchéquie – de séjourner en ce pays pendant trois
mois sur une période de six mois, ce qui lui faciliterait considérablement
l'exercice d'une activité lucrative illégale.
6.2.3 Le recourant a argué que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée
en 2014 ne pouvait dépasser celle prononcée en 2011, dès lors qu'"en
2011" des mesures coercitives avaient été prises à son égard, mais plus
par la suite (pce TAF 1 p. 6). Le recourant perd de vue que l'interdiction
d'entrée n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un compor-
tement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte que l'accumulation
de violations des prescriptions du droit des étrangers et un comportement
peu enclin à respecter les décisions, tel que cela est le cas en l'espèce,
peut influencer à la hausse la durée de l'interdiction, indépendamment des
considérations faites par les autorités chargées de l'exécution du renvoi de
Suisse. Le même constat s'impose en réponse à l'argument du recourant,
selon lequel "la quotité des peines reste modeste, […] ce qui indique clai-
rement que les autorités pénales ne considèrent pas l'atteinte à l'ordre et à
la sécurité publique comme particulièrement grave" (ibid.). L'autorité com-
pétente en matière de droit des étrangers s'inspire en effet de considéra-
tions différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de
police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ;
ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si
le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant
notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors,
l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le re-
courant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé
l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2). En outre, et contraire-
ment à ce que semble croire le recourant, les peines prononcées à son
égard sont devenues plus importantes avec le temps, notamment sous
l'angle de leur nature et du sursis, les autorités soulignant que l'intéressé
ne tenait "pas compte des décisions prises à son encontre" (pce SEM 31
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p. 219) et qu'il "persist[ait] et se compla[isait] dans sa situation irrégulière
en Suisse" (pce SEM 34 p. 228).
6.2.4 En rapport avec l'intérêt privé, le recourant relève que la mesure
d'éloignement a pour conséquence de le priver, d'une part, de rendre visite
aux membres de sa famille vivant en Suisse et, d'autre part, de poursuivre
son traitement médical en ce pays. Si le recourant fait référence à son
épouse et à ses enfants, force est de constater que, pour autant qu'ils sé-
journent en Suisse, ils ne bénéficient d'aucun titre de séjour, de sorte qu'il
ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_1014/2014 du
21 janvier 2016 consid. 1.2). Il en va de même en ce qui concerne ses
frères et sœurs, lesquels résideraient légalement en ce pays, dès lors qu'ils
ne font pas partie de la famille nucléaire protégée par l'art. 8 CEDH et que
l'intéressé ne fait valoir aucun lien de dépendance envers ceux-ci (cf. arrêt
du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1). On rappellera à
cet endroit que le recourant, au bénéfice d'un titre de séjour délivré par les
autorités tchèques, peut circuler librement dans l'espace Schengen et re-
trouver sa famille notamment à la frontière suisse.
6.2.5 Quant aux raisons médicales invoquées, on note que le recourant n'a
produit que deux rapports médicaux, datés des 25 février 2013 et 29 août
2014. Dans le premier certificat cité, un médecin généraliste pose les dia-
gnostics de cardiopathie ischémique, de diabète non insulino-requérant,
d'hypertension artérielle, de dyslipidémie et de stéatose hépatique. Il pré-
cise que le patient peut suivre son traitement en dehors de Suisse et peut
voyager à l'étranger. Dans le certificat du 29 août 2014, ce même praticien
signale qu'un séjour en milieu carcéral est déconseillé et que des contrôles
rapprochés sont prévus. Contrairement à ce que semble croire le recou-
rant, ces pièces n'incitent aucunement à retenir que seul un traitement en
Suisse serait disponible, loin s'en faut. Au surplus, on précisera que, d'une
part, la levée de l'interdiction d'entrée ne permettrait pas au recourant de
suivre un traitement médical régulier en Suisse, dès lors qu'il ne pourrait,
sans autorisation idoine, rester plus de trois mois par période de six mois
sur territoire helvétique (cf. art. 21 par. 1 CAAS). D'autre part, il pourra, s'il
a effectivement besoin d'un traitement en Suisse, demander une suspen-
sion provisoire au SEM (cf. art. 67 al. 5 LEtr). Sur le vu de l'ensemble de
ces éléments, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient cons-
tituer un intérêt privé prépondérant permettant de réduire la durée de l'inter-
diction d'entrée.
6.2.6 Concernant la demande visant à ce que le recourant soit interrogé
par le Tribunal (pce TAF 19 p. 4), il n'y a pas lieu d'y donner suite. En effet,
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l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé-
dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine
et arrêt du TF 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5). En l'occurrence,
le Tribunal de céans constate que le dossier comporte toutes les pièces
utiles pour se déterminer dans la présente affaire et que l'audition du re-
courant ne pourrait en aucun cas être de nature à modifier son opinion.
6.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 27 juin 2014 est une mesure nécessaire et adéquate
afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse. Par ailleurs, vu le risque élevé de récidive, la délinquance chro-
nique dont a fait preuve le recourant et les intérêts privés mis en évidence,
la durée de cette mesure – cinq ans – est tout à fait conforme au principe
de proportionnalité, étant rappelé qu'en l'espèce une simple mise en dan-
ger suffit ("palier I", cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 con-
sid. 4.4 et réf. citées). Il convient par conséquent de confirmer la décision
de l'autorité de première instance sur ce point. Il s'ensuit que le recours est
rejeté, en tant qu'il s'en prend au prononcé de l'interdiction d'entrée et à sa
durée.
7.
Dans la décision querellée, le SEM a également ordonné l'inscription de
l'interdiction d'entrée au SIS. Celle-ci a toutefois été supprimée en date du
17 octobre 2014, en raison du titre de séjour de l'intéressé, valable du 6 fé-
vrier 2013 au 17 décembre 2014 (pces SEM 3 p. 216 et TAF 8). Ainsi,
l'autorité inférieure a partiellement modifié la décision querellée en faveur
du recourant conformément aux normes applicables (cf. consid. 4.1 su-
pra). Par conséquent, le recours est devenu sans objet sur ce point.
8.
8.1 Selon l'art. 63 PA, les frais de procédure sont mis à la partie qui suc-
combe. Si elle n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits
(al. 1). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
(al. 2). Lorsque la procédure devient sans objet, les frais de procédure sont
mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue
ou, si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable
aux parties, fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de
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liquidation en vertu de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
En l'occurrence, l'autorité inférieure a modifié sa décision initiale en faveur
du recourant et a ainsi rendu sans objet la procédure de recours concer-
nant l'inscription au SIS. Or, force est de constater qu'un tel signalement
était en principe entièrement justifié par les faits retenus et satisfaisait au
principe de proportionnalité notamment au vu de la délinquance chronique
dont le recourant avait fait preuve (cf. consid. 5.2 supra ; art. 115 et 117
LEtr ; voir aussi l'arrêt du TAF C-3319/2015 du 11 décembre 2015 con-
sid. 4.5), étant relevé que, selon le règlement SIS II, un signalement peut
notamment être introduit lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été con-
damné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine pri-
vative de liberté d'au moins un an (24 al. 2 let. a règlement SIS II) ou lors-
qu'il n'a pas respecté les réglementations nationales relatives à l'entrée ou
au séjour des ressortissants de pays tiers (24 al. 3 règlement SIS II). Dans
la mesure où l'arrêt du TAF C-1450/2011 du 14 juin 2012 – par lequel le
TAF confirmait la troisième interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du
recourant tout en supprimant l'inscription au SIS – laisserait entendre autre
chose (cf. consid. 7.2 dudit arrêt), il ne saurait être confirmé.
Ensuite, il y a lieu de rappeler que l'art. 25 par. 2 CAAS permet de maintenir
l'inscription au SIS jusqu'à ce que l'état ayant délivré un titre de séjour dé-
cide de le retirer ou non (cf. consid. 4.1, 3ème par. supra, et les arrêts du
TAF C-988/2015 du 29 octobre 2015 consid. 10.5, C-535/2013 du 9 juillet
2015 consid. 8.4.3 et C-417/2012 du 8 juin 2015 consid. 9.1). Le SEM a
dès lors agi de façon conforme au droit en signalant dans un premier temps
l'intéressé au SIS puis en procédant au retrait dudit signalement dès la
connaissance de la position des autorités tchèques à ce sujet (pce TAF 8).
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de mettre l'entier des frais de
procédure à la charge du recourant, l'état des faits avant le motif de liqui-
dation justifiant entièrement une inscription au SIS.
8.2 Par conséquent, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 a
contrario et 15 FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 10 décembre
2014.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier en
retour ;
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :