B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 30.06.2017 (2C_468/2017)
Cour III
C-6187/2014
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Beat Weber, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques,
Hallerstrasse 7, Case postale, 3000 Berne 9,
autorité inférieure,
Objet
Importation de médicaments (décision du 26 septembre
2014).
C-6187/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a Par acte du 20 septembre 2013 (TAF pce 8 annexe 6), l'Inspection des
douanes de Zurich-Müllingen a annoncé à l'Institut suisse des produits
thérapeutiques Swissmedic (ci-après : Swissmedic ou l’Institut) qu'il avait
retenu, en raison d'un soupçon d'infraction à la loi sur les produits
thérapeutiques, un envoi adressé à A._______, à (…), et lui a transmis
l'affaire. L'objet retenu consistait en un colis contenant 120 comprimés de
Bull-100 (principe actif : sildénafil citrate 100 mg), 2 comprimés de
Vardenafil (principe actif : vardénafil 20 mg), 2 comprimés Erectafil-20
(principe actif : tadalafil 20 mg), et 2 comprimés de Nizagara (principe actif :
sildénafil 100 mg). L’expéditeur de ce paquet était B._______, Inde.
A.b Par préavis du 27 septembre 2013 (TAF pce 8 annexe 6), Swissmedic
a informé A._______ que les produits contenus dans l'envoi retenu
constituaient des médicaments prêts à l'emploi, qui n'étaient pas autorisés
en Suisse sous cette forme, et que, partant, leur importation n'était pas
admise. L’Institut a précisé que le régime d’exception au sens de l’art. 36
al. 1 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le
domaine des médicaments (OAMéd, RS 812.212.1) n’était en l’espèce pas
applicable. Swissmedic a dès lors informé l’intéressé que les médicaments
retenus devaient être détruits, et que les émoluments dus pour les mesures
administratives s’élèveraient probablement entre CHF 300.- et CHF 400.-.
A.c Dans un courrier daté du 2 octobre 2013, l’intéressé a confirmé avoir
commandé les médicaments précités (TAF pce 8 annexe 6).
B.
B.a Par acte du 4 avril 2014 (TAF pce 8 annexe 1), l'Inspection des
douanes de Zurich-Müllingen a annoncé à Swissmedic qu'il avait retenu,
en raison d'un soupçon d'infraction à la loi sur les produits thérapeutiques,
un envoi provenant d’Inde, à nouveau adressé à A._______, à (…), et lui
a transmis l'affaire. L'objet retenu consistait en un colis contenant 120
gélules de Nizagara-100 (principe actif : sildénafil citrate 100 mg), 2
comprimés de Nizagara (principe actif : sildénafil citrate 100 mg), 2
comprimés Vardenafil (principe actif : vardénafil 20 mg), et 2 comprimés
non-décrits. L’expéditeur de ce paquet était inconnu.
B.b Dans un préavis du 2 mai 2014 (TAF pce 8 annexe 2), Swissmedic a
informé A._______ que les produits contenus dans l'envoi retenu
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constituaient des médicaments prêts à l'emploi qui n'étaient pas autorisés
en Suisse sous cette forme, et que, partant, leur importation n'était pas
admise. L’Institut a précisé que le régime d’exception au sens de l’art. 36
al. 1 OAMéd n’était en l’espèce pas applicable. Swissmedic a dès lors
informé que les médicaments retenus devaient être détruits, et que les
émoluments dus pour les mesures administratives s’élèveraient
probablement entre CHF 300.- et CHF 400.-.
B.c Parallèlement à cette seconde procédure, Swissmedic a, par décision
du 6 mai 2014, prononcé la destruction des premiers médicaments retenus
par l'Inspection des douanes, qui avaient fait l’objet de la communication
du 20 septembre 2013, et a facturé à l’intéressé des émoluments d'un
montant de CHF 300.- (TAF pce 8 annexe 6 ; voir supra, let. A.a).
L’intéressé ne s’est pas opposé à cette décision.
B.d Se référant au préavis du 2 mai 2014 (voir supra, let. B.b), l’intéressé,
dans sa prise de position du 12 mai 2014, a déclaré ne pas avoir
commandé de nouveaux produits (TAF pce 8 annexe 3).
B.e Par décision datée du 26 septembre 2014 (TAF pces 3, 8 annexe 4),
Swissmedic a prononcé la destruction des nouvelles marchandises
retenues par l'inspection des douanes, et a facturé des émoluments d'un
montant de CHF 300.- à A._______. Swissmedic a relevé que ces
préparations étaient des médicaments prêts à l'emploi et soumis à
ordonnance, non autorisés en Suisse. L’Institut a en outre précisé que la
quantité importée dépassait la quantité admise dans le champ du régime
d’exception de l’art. 36 al. 1 OAMéd. Enfin, il a retenu qu’il n’était pas
crédible que l’intéressé n’ait pas commandé ces produits, alors que ses
coordonnées figuraient sur le colis ; Swissmedic a, enfin, noté que
l’intéressé n’avait pas apporté de preuve démontrant qu’il n’avait pas passé
cette commande.
C.
Le 22 octobre 2014, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en
demandant l'annulation des émoluments de CHF 300.-. Il a indiqué que le
colis avait certainement été envoyé par B._______ mais contre sa volonté.
Il a en ce sens expliqué qu’il avait, dans un passé proche, reçu un appel
téléphonique d’un interlocuteur anglophone, langue qu’il maîtrisait mal.
Peu après, B._______ lui avait proposé, par courrier électronique, de
passer une nouvelle commande ; il y avait répondu par la négative.
A._______ a précisé qu’il avait ensuite effacé cet échange de courriels de
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sa boîte électronique, et qu’il n’était dès lors pas en mesure d’étayer ses
affirmations (TAF pce 1).
D.
Par décision incidente du 4 novembre 2014 (TAF pce 4), le Tribunal a invité
le recourant à verser, sur le compte du Tribunal, un montant de CHF 300.-
à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, ce dont l’intéressé
s'est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 5, 6).
E.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a, dans sa
réponse du 26 janvier 2015 (TAF pce 8), conclu au rejet de celui-ci et à la
confirmation de la décision attaquée.
Swissmedic a soutenu, dans la mesure où le colis intercepté ne contenait
ni facture, ni lettre d’accompagnement, ni référence concernant l’achat,
qu’il paraissait clair que l’expéditeur inconnu avait pris des précautions
pour éviter un éventuel contrôle dudit colis. En outre, l’Institut a relevé que
le recourant n’avait pas produit de relevés bancaires, en vue de démontrer
qu’il n’avait pas passé une telle commande. Ensuite, Swissmedic a indiqué
qu’il était invraisemblable que l’intéressé, qui faisait l’objet d’une procédure
en raison du premier colis intercepté, ait décidé de supprimer toute trace
écrite des échanges de courriels ayant précédé l’envoi du second paquet,
alors que ceux-ci prouvaient qu’il avait refusé de se voir livrer de nouvelles
marchandises. Enfin, l’autorité inférieure a rappelé que la pratique en
matière de vente internationale de produits thérapeutiques par
correspondance était en principe une vente conclue uniquement après
encaissement.
F.
Dans sa réplique du 12 février 2015, A._______ a indiqué à nouveau ne
jamais avoir commandé le contenu du second colis. Il a de plus soutenu
qu’il ne pouvait pas être tenu responsable de l’envoi d’un paquet qu’il
n’avait pas commandé, et qu’il bénéficiait de « la présomption
d’innocence », dans la mesure où « le doute [devait profiter] à l’accusé ».
Il a joint à sa réplique des copies de ses relevés bancaires et de sa carte
de crédit pour les mois de janvier à avril 2014 (TAF pce 10).
G.
Le 3 mars 2015, le Tribunal, tenant compte des moyens de preuve amenés
spontanément par le recourant, l’a invité, d’une part, à fournir des extraits
de carte de crédit attestant de ses paiements depuis le 1er octobre 2013
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jusqu'au 13 janvier 2014, et des extraits complets de tous ses différents
comptes bancaires ou postaux (notamment les comptes […] ; […] ; […] ;
[…]) depuis le 1er octobre 2013 et jusqu'au 30 avril 2014. D’autre part, il l’a
invité à produire en particulier un extrait de compte (bancaire ou de carte
de crédit) faisant état du paiement de la première commande auprès de
B._______, et qui avait donné lieu à la première décision de Swissmedic
du 6 mai 2014 (TAF pce 11).
H.
Par courrier du 7 avril 2015, le recourant a transmis divers relevés de
compte bancaire et de carte de crédit (TAF pce 12).
I.
Dans sa duplique du 20 mai 2015, l’Institut a fait valoir que l’absence de
trace de paiement dans les relevés bancaires ou de cartes de crédit n’était
à elle seule pas déterminante, mais constituait au contraire un moyen de
preuve relatif devant être évalué au regard de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce. En ce sens, l’autorité inférieure a souligné
que le recourant pouvait vraisemblablement avoir effectué le paiement au
moyen d’un autre compte personnel ne figurant pas dans les pièces
produites, ou au moyen d’un compte appartenant à un tiers. Par ailleurs,
et à considérer que l’intéressé n’avait pas payé pour ce colis, Swissmedic
a relevé qu’il s’agissait d’une pratique courante pour les fournisseurs, en
matière d’importation de médicaments, de s’engager à réexpédier
gratuitement les colis, en cas d’interception à la douane d’un premier envoi.
En outre, l’Institut a relevé que le second colis, dont le contenu
correspondait grosso modo à celui du premier paquet intercepté (voir
supra, let. A), avait été expédié anonymement quelques mois à peine après
le premier cité. De ce fait, l’autorité inférieure a souligné que l’expéditeur
du paquet avait dans tous les cas été informé du fait que le colis n’était pas
parvenu à destination ; dès lors, Swissmedic a soutenu qu’il fallait à tout le
moins considérer que l’intéressé avait provoqué le second envoi par la
commande du premier colis (TAF pce 14).
J.
Dans sa triplique du 25 juin 2015, le recourant conclut à nouveau à
l’admission de son recours et à l’annulation de la décision attaquée (TAF
pce 16).
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par Swissmedic, établissement de la Confédération au
sens de l'art. 33 let. e LTAF, en relation avec l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale
du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi
sur les produits thérapeutiques [LPTh, RS 812.21]), en matière de
surveillance des marchés peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 84 al. 1 LTPh, celui-là étant dès
lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, quiconque a pris part à la procédure devant
l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification, a qualité pour recourir. Le
recourant remplit manifestement ces conditions.
Déposé le 22 octobre 2014, alors que la décision attaquée date du 26
septembre 2014, le recours a été introduit dans le délai légal de 30 jours
(art. 50 al. 1 PA), et répond aux exigences de forme minimales de la
procédure administrative (art. 52 al. 1 PA). Enfin, l'avance requise sur les
frais de procédure ayant été versée dans le délai imparti (voir supra, let.
D), le recours est dès lors recevable.
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le
moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas
statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que
le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la
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décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si
elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n° 2.149 ss).
3.
Par la décision entreprise, Swissmedic a, d'une part, ordonné la destruction
des marchandises retenues par l'Inspection des douanes de Zurich-
Müllingen et, d'autre part, mis les émoluments afférents à sa décision
(CHF 300.-) à la charge de A._______. Or, à la teneur de son mémoire de
recours, l’intéressé ne critique pas la suppression du produit importé, dans
la mesure où il soutient même ne pas être responsable de l’envoi du colis,
mais fait uniquement valoir, en substance, qu’aucun frais ne doit être mis
à sa charge. Il y a donc lieu de considérer que la présente procédure vise
uniquement la décision du 26 septembre 2014 en tant qu’elle porte sur
l’imputation des émoluments à l’intéressé, le prononcé de Swissmedic
ayant pour le surplus acquis force exécutoire (voir en ce sens arrêt du TAF
C-539/2009 du 19 août 2009 consid. 3 ; voir aussi arrêt du TAF C-
3297/2014 du 15 janvier 2016 consid. 3).
4.
4.1 Conformément à l'art. 1 al. 1 LPTh, ladite loi a pour but de protéger la
santé de l'être humain et des animaux et vise à garantir la mise sur le
marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces.
Conformément à l'art. 9 al. 1 LPTh, les médicaments prêts à l'emploi et les
médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments
médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent
avoir été autorisés par l'Institut suisse des produits thérapeutiques pour
pouvoir être mis sur le marché ; les accords internationaux sur la
reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés.
Sont des médicaments au sens de l'art. 4 let. a LPTh les produits d’origine
chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l’organisme
humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à
diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des
handicaps. L'art. 9 al. 2 à 4 LPTh prévoit des dispenses à l'autorisation, qui
ne concernent pas la présente affaire. Les art. 10 ss LPTh règlent les
conditions liées à l'autorisation de mise sur le marché tant de médicaments
produits en Suisse qu'importés par un importateur autorisé.
Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPTh, les médicaments dont la mise sur le
marché est autorisée ou qui ne sont pas soumis à une autorisation de mise
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Page 8
sur le marché peuvent être importés. Le Conseil fédéral peut autoriser
l'importation, en petites quantités, de médicaments prêts à l'emploi et non
autorisés à être mis sur le marché par les particuliers pour leur
consommation personnelle (art. 20 al. 2 let. a LPTh), ce qu'énonce
également l'art. 36 al. 1 OAMéd. Cette dernière disposition reprend l'art. 20
al. 2 LPTh, précisant les types de médicaments toutefois exclus à
l'importation (art. 36 al. 1 let. a à c OAMéd).
4.2 Conformément à la pratique établie par l'ancienne Commission
fédérale de recours pour les produits thérapeutiques et reprise par le
Tribunal de céans, la notion de petite quantité de l'art. 36 al. 1 OAMéd doit
s'entendre, en général, comme la quantité de médicaments suffisante pour
environ un mois de traitement au dosage habituel (Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 2006 n° 20 p. 335;
arrêts du TAF C-4447/2011 du 29 mai 2012 consid 4.1 et C-227/2010 du
20 janvier 2010 consid. 4.1 et les références).
5.
5.1 En l'espèce, c'est à juste titre que Swissmedic a qualifié les produits
retenus à la douane, à savoir 120 gélules de Nizagara-100 (principe actif :
sildénafil citrate 100 mg), 2 comprimés de Nizagara (principe actif :
sildénafil citrate 100 mg), 2 comprimés Vardenafil (principe actif : vardénafil
20 mg), et 2 comprimés non-décrits, de « médicaments » au sens de l'art. 4
let. a LPTh, prêts à l'emploi et nécessitant donc une autorisation de mise
sur le marché (art. 9 al. 1 LPTh ; TAF pce 8 doc 4), ce que le recourant ne
conteste par ailleurs pas. Or, il appert que les médicaments cités ne sont
pas autorisés sur le marché suisse.
Ensuite, les principes actifs sildénafil, tadalafil et vardénafil, présents dans
les médicaments interceptés et non-autorisés en Suisse, appartiennent à
la même classe des inhibiteurs de la PDE5 et ne doivent pas être associés
(Swissmedic, Importation et exportation de médicaments par des
particuliers, 36/00140/00142/00143/00144/index.html?lang=fr >, consulté le 22 mars
2017), raison pour laquelle leur importation pour usage personnel, au sens
de l’art. 36 al. 1 OAMéd, est limitée à 3000 mg de sildénafil, ou 600 mg de
vardénafil, chacun de ces dosages correspondant par ailleurs au maximum
autorisé, à savoir l'équivalent d'un mois de traitement. On ne peut dès lors
conclure à la présence d'une petite quantité destinée à la consommation
personnelle, au sens de l'art. 36 al. 1 OAMéd (voir supra consid. 4.2).
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Page 9
Force est donc de constater que le recourant n'était pas autorisé à importer
en Suisse la marchandise retenue.
5.2 Selon l'art. 66 al. 1 LPTh, l'Institut peut prendre toutes les mesures
administratives nécessaires pour exécuter la loi. Il peut notamment saisir,
garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la
santé ou non conformes aux prescriptions de la loi (art. 66 al. 2 let. d
LPTh). Or, conformément à l'art. 1 al. 1 LPTh, et selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le droit des produits thérapeutiques vise à protéger la
santé de l'être humain, en supprimant notamment les dangers concrets
pour la santé ou en écartant le plus largement possible la survenance de
dangers potentiels pour la santé publique. Dans le cas d’espèce, les
médicaments présents dans le colis interceptés contiennent des principes
actifs ne devant pas être associés (voir supra, consid. 5.1). La saisie et la
destruction arrêtées par l'autorité inférieure en l'espèce reposent donc sur
une base légale suffisante (art. 66 LPTh en relation avec l'art. 36 al. 1
OAMéd ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2006 du 1er mai
2007 consid. 3.2 et les références), et il existe un intérêt public supérieur à
empêcher l'importation de ces médicaments. En revanche, le Tribunal
constate que l’importation de ces produits pris séparément, pour autant
qu’ils ne dépassent pas les quantités autorisées, est permise pour un
usage personnel (voir supra, consid. 5.1). Dès lors, la solution retenue par
l'autorité inférieure, à savoir la saisie et la destruction des 120 gélules de
Nizagara-100, des 2 comprimés de Nizagara, des 2 comprimés de
Vardenafil, et des 2 comprimés non-décrits, peut paraître sévère, dans la
mesure où l’intéressé aurait pu se voir remettre soit les 2 comprimés de
Nizagara (principe actif : sildénafil citrate 100 mg), soit les 2 comprimés
Vardenafil (principe actif : vardénafil 20 mg). Toutefois, la décision du 26
septembre 2014 étant strictement attaquée en ce qu’elle a trait à la
question des émoluments (le recourant ne s’étant pas opposé à la
destruction des produits interceptés), le prononcé de Swissmedic a pour le
reste acquis force exécutoire, de sorte que les marchandises précitées
doivent être détruites.
6.
Le recourant conteste devoir s'acquitter des frais de CHF 300.- mis à sa
charge par Swissmedic. Il fait valoir qu’il n’est pas responsable de l’envoi
du colis intercepté à la douane. Or ce n'est que si l’intéressé peut être
considéré comme ayant été celui qui a suscité la décision de destruction
que Swissmedic peut mettre les émoluments de ladite décision à sa
charge.
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Page 10
Selon les dispositions topiques, Swissmedic et les autres autorités
chargées de l’exécution de la LPTh perçoivent des émoluments pour les
autorisations qu’ils délivrent, les contrôles qu’ils effectuent et les
prestations de service qu’ils fournissent (art. 65 al. 1 LPTh). En outre,
Swissmedic perçoit des émoluments pour les actes administratifs qu'il
accomplit dans le cadre de sa compétence d’exécution dans le domaine
de la législation sur les produits thérapeutiques, entre autres ; ces actes
administratifs sont les décisions, les prestations, les contrôles et les
renseignements (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 2 décembre 2011 sur les
émoluments de l'Institut suisse des produits thérapeutiques [OEPT,
RS 812.214.5]). Selon l'art. 3 al. 1 OEPT, qui correspond à l'art. 2 al. 1 de
l'ancienne ordonnance du 22 juin 2006 sur les émoluments des produits
thérapeutiques (RO 2006 3681), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012,
quiconque sollicite un acte administratif est tenu de payer des émoluments
de procédure. En outre, et comme l’a relevé le Tribunal de céans dans un
arrêt antérieur, il convient de comprendre la version française de l'art. 3
al. 1 OEPT comme l'ancien art. 2 al. 1 OEPT, et comme l'expriment les
versions allemande et italienne, à savoir que celui qui donne lieu à un acte
administratif qu'accomplit Swissmedic, que ce soit par le fait d'une
demande expresse ou par le comportement qu'il adopte, est tenu de payer
des émoluments de procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la
jurisprudence constante du Tribunal de céans à l’égard de l’ancienne
disposition (voir arrêt du TAF C-3297/2014 du 15 janvier 2016 consid. 6).
7.
En l'occurrence, il est indéniable que le colis retenu par l'Inspection des
douanes de Zurich-Müllingen était adressé au recourant de manière très
précise, et que sans cette intervention, l'envoi lui aurait été distribué par les
services postaux. De l'avis du Tribunal de céans, ces circonstances ne sont
toutefois pas à elles seules suffisantes pour fonder la facturation des
émoluments à l'intéressé. Dans ce contexte, il est bien plus nécessaire que
le recourant ait cherché, directement ou indirectement, à importer la
marchandise, soit qu'il ait commandé ou laissé commander cette dernière.
7.1.1 En l'espèce, il n'existe aucun moyen proportionné et efficace
permettant d'identifier directement le commanditaire du produit à détruire.
Le colis saisi, tel qu'il figure dans le dossier de la cause, ne contient ni
facture, ni lettre d'accompagnement, ni aucune autre référence concernant
l'achat, mais uniquement les médicaments décrits auparavant. Dans ces
conditions, force est de reconnaître que l'expéditeur devait avoir à l'esprit
qu'un éventuel contrôle effectué par les autorités sur l'envoi pouvait être
problématique, et a pris des précautions en retirant autant que faire se peut
C-6187/2014
Page 11
tout élément de preuve se limitant au strict nécessaire exigé pour l'envoi
international de courrier. Indispensable à la bonne réussite de l'entreprise,
l'on peut s'attendre à ce que l'adresse de destination indiquée est bien celle
à laquelle l'envoi doit arriver chez l'acheteur. D'éventuelles recherches plus
poussées afin de déterminer la personne de l'acheteur auprès de
l'expéditeur demanderaient un effort disproportionné, compte tenu des
enjeux de la présente affaire, et ne sont pas nécessaires. Une preuve
directe concernant la personne de l'acheteur ne pouvant être administrée
en l'espèce, il convient de statuer à la lumière des pièces du dossier sur la
question de savoir si A._______ a suscité la décision entreprise.
7.1.2 Dans son mémoire de recours (voir supra, let. C), l’intéressé a admis
avoir procédé à un échange de courriers électroniques avec B._______ à
la suite de l’interception du premier colis, et dans lesquels il lui était proposé
de lui envoyer une seconde fois des médicaments de même type. En
revanche, il a soutenu n'être en rien concerné par le second envoi, retenu
à la douane, et n'avoir jamais commandé les produits incriminés. Il a en ce
sens produit, dans sa réplique du 12 février 2015, et suite à la prise de
position du 26 janvier 2015 de l’autorité inférieure, des relevés bancaires
et de cartes de crédit ne faisant état d’aucun versement ou paiement qui
aurait pu correspondre à l’achat des marchandises durant la période
précédant l'envoi du second colis. Le Tribunal, compte tenu des moyens
avancés par le recourant, et constatant que les relevés bancaires et de
cartes de crédit se limitaient à une période restreinte, a laissé l’occasion à
l’intéressé de produire davantage de documents similaires. Or aucun des
relevés produits par la suite ne faisait mention d’un second versement en
faveur de l’expéditeur.
7.1.3 Toutefois, si les relevés précités ne font pas état d’un tel achat auprès
de l’expéditeur B._______, le Tribunal constate que la seule absence de
trace de ce paiement dans les décomptes produits ne saurait suffire à
démontrer que A._______ n’a pas suscité la décision de destruction de
Swissmedic. En effet, le Tribunal relève qu’il est tout à fait plausible que la
commande ait été effectuée par le biais d’un autre compte dont l’existence
serait inconnue du Tribunal de céans, ou depuis le compte d’un tiers, voire
en usant d’une monnaie virtuelle (voir en ce sens arrêt du TAF C-
6376/2010 et C-6377/2010 consid. 3.2.3 ; pour une définition de la notion
de « monnaie virtuelle », voir Rapport du Conseil fédéral sur les monnaies
virtuelles en réponse aux postulats Schwaab [13.3687] et Weibel [13.4070]
du 25 juin 2014, no 2.2). Les moyens amenés par le recourant ne peuvent
dès lors en aucun cas constituer une preuve déterminante.
C-6187/2014
Page 12
7.1.4 Dès lors, aucun élément ne permet d’indiquer que le recourant ne
serait pas responsable de l’envoi du second colis ; par ailleurs, il y a lieu
de constater que l’expéditeur a, pour ledit envoi, pris soin de ne laisser
aucune information permettant de l’identifier. Il est dès lors fort probable
que B._______ avait été informé de l’interception du premier colis, et que
la seconde expédition des marchandises, faite par le même vendeur, pour
des produits similaires, et de manière cette fois anonyme, était la
conséquence directe de l’échec du premier envoi.
7.1.5 Enfin, le seul moyen de preuve qui aurait pu indiquer que le recourant
a tenté d’empêcher l’envoi du second colis, soit le courrier électronique
envoyé au vendeur et signalant explicitement son refus, a été, selon ses
dires, supprimé. Il n’est donc pas permis de douter du fait que le recourant
a provoqué, au moins indirectement, l’envoi du second colis. Enfin, dans
ce contexte, le Tribunal ne peut que relever que le comportement de
l’intéressé, qui aurait pris soin de supprimer non seulement le courrier
électronique reçu de B._______, mais aussi sa propre réponse à ce
dernier, alors qu’il faisait au même moment l’objet d’une procédure pour le
premier colis intercepté et aurait dû, en connaissance de cause, conserver
ce moyen de preuve, ne manque pas d’étonner (voir supra, let. A.d, B.a).
Ainsi, le Tribunal constate que l’intéressé a, tout au moins indirectement,
suscité la décision entreprise, et qu'il doit par conséquent répondre des
émoluments.
7.2 Le montant des émoluments est essentiellement lié à la charge
administrative occasionnée par la procédure suscitée. En vertu de l'art. 4
al. 1 OEPT, ne s'agissant pas, dans ce cas, d'émoluments forfaitaires
énoncés dans les annexes de l'OEPT, cette charge est estimée selon le
temps consacré à un dossier, le taux horaire étant de CHF 200.-. En
l'espèce, l'Institut a, outre l'établissement du préavis et le prononcé de la
décision entreprise, accompli un certain nombre de tâches administratives
telles la réception du colis, l'examen de son contenu, les contacts avec la
douane et l'élaboration de la facture. L'émolument de CHF 300.- mis à la
charge du recourant n'est dès lors ni disproportionné, ni critiquable. Il
correspond d'ailleurs aux émoluments généralement facturés par
Swissmedic dans des affaires similaires, y compris lorsqu'aucune analyse
de laboratoire n'est effectuée. Dès lors, force est de constater que le
montant de CHF 300.- fixé à titre d'émoluments par Swissmedic couvre
essentiellement les frais administratifs liés à l'élaboration de la décision
suscitée par le recourant (voir à cet égard, par exemple : sans analyses de
laboratoire : arrêts du Tribunal administratif fédéral C-539/2009 du 19 août
C-6187/2014
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2009 consid. 6.4, C-4638/2010 du 29 novembre 2010 consid. 7.4, C-
1602/2009 du 23 juin 2011 consid. 5.4, C-5098/2013 du 30 juillet 2014
consid. 7 ; avec analyses de laboratoire: arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-227/2010 du 20 janvier 2010 consid. 5.4, C-4691/2010 du
7 décembre 2010 consid. 5.4, C-2163/2011 du 10 juillet 2012 consid. 6.4).
8.
Eu égard à tout ce qui précède, il appert que la saisie des marchandises
ainsi que l’imputation des émoluments à l’intéressé sont conformes au
droit. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 26 septembre
2014 confirmée. Le colis litigieux et son contenu, transmis au Tribunal de
céans au cours de l’instruction de la présente procédure, sont retournés à
l’autorité inférieure afin d’être détruits.
9.
Vu l'issue du litige, il appartient au recourant de supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA). Devant le Tribunal administratif fédéral, ces
frais comprennent l'émolument judiciaire et les débours (art. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et sont
calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, les frais sont fixés à CHF 300.-
et sont compensés par l'avance dont le recourant s'est acquitté au cours
de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 FITAF).
(dispositif page suivante)
C-6187/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 300.-, sont mis à la charge
de la partie recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure ([…] ; Acte judiciaire ; annexe : colis contenant
120 gélules de Nizagara-100 [principe actif : sildénafil citrate 100 mg],
2 comprimés de Nizagara [principe actif : sildénafil citrate 100 mg], 2
comprimés Vardenafil [principe actif : vardénafil 20 mg], et 2 comprimés
non-décrits)
– au Département fédéral de l'intérieur (Recommandé)
Indication des voies de droit à la page suivante
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
C-6187/2014
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :