B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6192/2012
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Elisabeth Branco,
PT-3000-174 Coimbra,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 29 octobre 2012).
C-6192/2012
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1952, a travaillé en Suisse
en qualité de tailleur de pierres de 1987 à 1993. A compter de novembre
1993 il a présenté des périodes d'incapacité de travail en raison de dou-
leurs à la colonne vertébrale. Par décision du 18 novembre 1996 l'Office
AI du canton de Vaud lui octroya une rente entière d'invalidité avec effet
au 1er avril 1995 en raison de troubles somatiques et psychiatriques et
d'une incapacité de travail de 80% pour tout type d'activité. En mars 1997
l'assuré retourna au Portugal. Sa rente entière fut reconduite par commu-
nication du 15 juin 1998 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (OAIE). A la suite d'une nouvelle révision du
droit à la rente, le service médical de l'OAIE retint en 2003 que l'intéressé
ne présentait plus d'incapacité sur le plan psychiatrique et qu'il pouvait
reprendre une activité lucrative légère à plein temps. Par décision du 18
mai 2004 et décision sur opposition du 1er septembre 2004 l'OAIE sup-
prima la rente de l'assuré avec effet au 31 juillet 2004. Cette suppression
de rente fut confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2005
(pce 60).
B.
En date du 27 mars 2010, A._______ introduisit par l'organe de corres-
pondance des assurances sociales portugaises une nouvelle demande
de prestations de l'assurance-invalidité suisse (pce 68). A la suite d'une
expertise psychiatrique déterminante du Dr B._______ du 2 février 2012,
l'OAIE informa l'assuré, par projet de décision du 19 juillet 2012, qu'il était
apparu du dossier une incapacité de travail de 80% pour toute activité
dès le 23 février 2010 fondant, vu l'introduction de la demande de presta-
tions le 27 mars 2010, un droit à une rente entière dès le 1er septembre
2010 (pce 97). L'intéressé ne s'étant pas déterminé sur ce projet de déci-
sion, l'OAIE lui octroya par décision du 29 octobre 2012 une rente entière
d'invalidité de 570.- francs par mois à compter du 1er septembre 2010
établie sur la base de 6 années et 9 mois de cotisations, 6 années de bo-
nifications pour tâches éducatives, 9 années complètes d'assurances pri-
ses en compte sur 37 années de la classe d'âge, un revenu annuel
moyen déterminant de 84'912.- francs et l'échelle des rentes 11 sur 44
(pce 100). Par un courrier du 13 novembre 2012 à l'adresse de l'OAIE,
l'intéressé, représenté par Me E. Branco, requit des explications sur le
montant de la rente jugée trop basse, faisant valoir qu'en 2003 sa rente
s'était montée à 1'117.- euros [recte: CHF] complétée d'une rente pour sa
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femme et d'une rente pour enfant de respectivement 335.- et 447.- euros
[recte: CHF] (pce 102, cf. ég. pce 23).
C.
Contre la décision de l'OAIE du 29 octobre 2012, l'intéressé, représenté
par Me E. Branco, interjeta recours auprès du Tribunal de céans. Il
conclut à l'annulation de la décision spécialement quant au montant de la
rente allouée au motif que celui-ci n'avait pas pris en compte ses pério-
des de cotisations au Portugal et au Luxembourg effectuées du temps de
la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, en vi-
gueur avant l'accord sur la libre circulation entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne, lequel lui était moins favorable que la convention. Il indiqua en
substance que, vu que sa rente initiale versée du 1er avril 1995 jusqu'au
31 juillet 2004 avait été rétablie au 1er septembre 2010, il y avait lieu de
lui attribuer une rente sur les mêmes bases de calcul prises en compte en
1995, d'autant plus que les motifs de l'invalidité à l'origine de la rente
étaient les mêmes et que son incapacité de travail avait toujours été su-
périeure à 50% durant la période transitoire, ce qu'il était à même de
prouver et ce qui lui ouvrait le droit à une rente transitoire (pce TAF 1).
D.
Par réponse au recours du 31 janvier 2013, l'OAIE conclut à son rejet et à
la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir dans la présente cause
l'application des règlements communautaires depuis le 1er juin 2002. Il in-
diqua qu'à compter de juillet 2003 l'intéressé avait été en mesure d'exer-
cer une activité légère exigible à 100% et qu'à compter du 23 février 2010
son incapacité de gain avait été estimée à 80% dans toute activité lui ou-
vrant le droit à une rente entière, laquelle pouvait lui être versée à
l'échéance d'une période de 6 mois suivant la date à laquelle l'assuré
avait fait valoir son droit aux prestations. L'OAIE précisa que la demande
ayant été introduite en date du 27 mars 2010, la rente ne pouvait être
versée qu'à partir du 1er septembre 2010 (pce TAF 3).
E.
Par réplique du 15 mars 2013 l'intéressé nota que le dossier de la cause
comprenait des documents en allemand qu'il ne comprenait pas et que
dès lors il sollicitait le versement au dossier des pièces correspondantes
en français. Il souligna que son invalidité était dans la continuité de son
atteinte à la santé depuis 1995 et qu'en conséquence sa rente entière
nouvellement reconduite devait l'être selon les modalités de calcul de sa
rente entière octroyée avec effet au 1er avril 1995. Par ailleurs il énonça
qu'il remplissait les conditions d'octroi d'une prestation transitoire en es-
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pèce vu que son incapacité de travail avait toujours été supérieure à
50%. Enfin il conclut à la reconnaissance d'une incapacité de travail de
80% à compter de la fin de l'année 2004 et qu'en conséquence une pres-
tation transitoire lui soit allouée (pce TAF 6).
F.
Par décision incidente du 21 mars 2013 le Tribunal de céans requit de
l'intéressé une avance sur les frais de procédure de 400.- francs (pce 7).
Par acte du 30 avril 2013 le recourant fit valoir son indigence et demanda
d'être dispensé des frais de procédure. Par complément du 13 septembre
2013 il produisit une demande d'assistance judiciaire (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période
déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'an-
cien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-
là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi arrêt du Tribu-
nal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règle-
ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont
donc applicables in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4
mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71 ─ auquel l'ALCP renvoyait
pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 ─ contenait une
disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.3 Il sied en outre de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt
du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en re-
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lation avec l'annexe VII dudit règlement respectivement, pour le droit en
vigueur jusqu'au 31 mars 2012, art. 40 al. 4 en relation avec l'annexe V
du règlement n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
également application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles nor-
mes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant
à l'évaluation de l'invalidité dont il convient de procéder in casu.
2.5 En dérogation à l'art. 24 LPGA, abrogé le 31 décembre 2007, l'art. 29
al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'as-
suré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA. Concrètement le Tribunal peut donc se limiter à examiner si le re-
courant avait droit à une rente le 1er septembre 2010 (6 mois après le dé-
pôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
29 octobre 2012, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid.
1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
3.
Le recourant demande à titre préliminaire de pouvoir bénéficier d'une tra-
duction en français des documents rédigés en allemand contenus dans le
dossier. Cette requête doit être rejetée. En effet, l'ALCP ne confère pas à
l'assuré le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue, voire dans
la langue d'un des Etats membres, des pièces du dossier rédigées dans
l'une des langues d'un Etat membre. Ni le principe de l'égalité des lan-
gues, ni le principe de la langue officielle n'interdisent aux collaborateurs
d'une autorité fédérale de rédiger des communications internes dans une
des langues nationales qui n'est pas la langue officielle utilisée concrète-
ment dans les relations avec l'administré (ATF 131 V 35 consid. 3.1 et 4).
4.
Les griefs formulés par le recourant concernent le montant de la presta-
tion allouée et le fait qu'on ne lui ait pas reconnu de "prestation transitoire
en espèce" durant la période postérieure à la suppression de la rente et
le début de la nouvelle rente.
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Page 7
5.
La requête concernant la "prestation transitoire" est manifestement infon-
dée et doit être rejetée. Le recourant n'indique pas quelles seraient les
dispositions légales fondant cette requête, il appert de ses écritures qu'il
semble se référer à l'art. 32 LAI entré en vigueur le 1er janvier 2012. Or,
cas échéant, une telle prestation transitoire ne peut être versée lorsque la
rente a été supprimée ou réduite avant le 1er janvier 2012 car la presta-
tion a pour but le maintien d'une activité ou une reprise d'activité et ce but
ne peut plus être atteint par les états de faits passés (FF 2010 1678;
Lettre circulaire AI n° 315 du 3 septembre 2012).
La rente entière d'invalidité octroyée à partir du 1er avril 1995 a été sup-
primée avec effet au 31 juillet 2004 par arrêt du Tribunal fédéral du 30
août 2005. La deuxième rente versée depuis le 1er septembre 2010 cons-
titue un nouveau cas d'assurance. Le montant des prestations peut ne
pas être le même car elles sont fixées sur la base des nouvelles données
(notamment, l'année du cas d'assurance). Le recourant ne peut en outre
pas tirer d'avantage du fait que la maladie fondant le nouveau droit aux
prestations serait en relation avec la rente anciennement versée. Il est
vrai que selon l'art. 29bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) si la rente a été supprimée du fait de l'abais-
sement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui sui-
vent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente
en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la
période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a
précédé le premier octroi. Toutefois, en l'espèce, le début de la nouvelle
incapacité de travail doit être fixé au 23 février 2010, ce qui n'est pas
contesté par le recourant, il est donc bien postérieur au délai de trois ans
prévu par l'art. 29bis RAI.
6.
6.1 Le recourant demande en outre que sa rente soit recalculée en tenant
compte de ses périodes de cotisations au Portugal et au Luxembourg.
Or le règlement CE n° 883/2004, comme l'ancien règlement n° 1408/71
en vigueur du 1er juin 2002 au 31 mars 2012, ne prévoient pas la prise en
compte des périodes de cotisations étrangères contrairement à l'ancienne
convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal appliquée
jusqu'au 31 mai 2002. Les rentes de vieillesse de l'AVS et les rentes d'in-
validité de l'AI sont en effet fixées depuis le 1er juin 2002 de manière au-
tonome, c'est-à-dire compte tenu seulement des périodes accomplies
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sous la législation nationale selon le système de la proratisation (ATF 131
V 371 consid. 6 et 9.4; arrêt du Tribunal fédéral H 31/06 du 4 juillet 2007
consid. 4.4). Depuis le 1er juin 2002, en complément d'une rente suisse,
les périodes accomplies sous l'empire de la législation d'un Etat tiers ou-
vrent, cas échéant et en application du droit de l'Etat concerné, le droit à
une rente indépendante des prestations de l'assurance sociale suisse. Le
grief du recourant est donc infondé.
6.2 La rente de 570.- francs par mois allouée à l'intéressé par décision du
29 octobre 2012 est calculée sur la base de 6 années et 9 mois de cotisa-
tions, 6 années de bonifications pour tâches éducatives, 9 années com-
plètes d'assurances prises en compte sur 37 années de la classe d'âge,
un revenu annuel moyen déterminant (revalorisé et y compris les bonifi-
cations pour tâches éducatives selon la législation depuis le 1er janvier
1997) de 84'912.- francs et l'échelle des rentes 11 sur 44 (pce 100). Ces
données ne sont pas contestées. L'intéressé fait notamment valoir que sa
rente devrait être calculée sur les bases de celle octroyée par décision du
18 novembre 1996 avec effet au 1er avril 1995 qui en 2003 – compte tenu
de l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le
Portugal – s'était montée à 1'117 francs. Or, les bases de calcul des deux
rentes ne sont pas les mêmes car il s'agit de deux cas d'assurance dis-
tincts (voir ci-dessus consid. 5). L'argument du recourant ne peut donc
pas être retenu.
Pour être complet, on mentionnera encore que la différence des bases de
calcul des deux rentes, outre le motif – dont l'incidence est importante car
plus le cas d'assurance intervient jeune plus l'échelle de rente est élevé –
de la prise en compte de l'année du cas d'assurance sur la durée possi-
ble des années de cotisations des assurés de la classe d'âge, tient au fait
que pour la rente initiale les années 1973 à février 1980 ont été prises en
compte comme période d'assurance étrangère et que les revenus ont été
pris en compte jusqu'au 31 décembre 1994 et la période de cotisation
jusqu'au 31 mars 1995 vu l'ouverture du droit à la rente au 1er avril 1995
(art. 37 LAI, 29bis al. 1 LAVS, 52c RAVS), alors que pour la rente nouvel-
lement établie la période de cotisations a été celle effective (certaines an-
nées incomplètes) de mars 1987 à mars 1997 de 9 années au total (108
mois) y compris les revenus sur l'entier de la période de cotisation vu
l'ouverture du droit à la rente au 1er septembre 2010 (art. 37 LAI et 29bis
LAI).
6.3 Il s'ensuit de ce qui précède que le recours, manifestement infondé,
peut être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art.
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69 al. 2 LAI qui renvoie à l'art. 85
bis
al. 3 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
7.
7.1 La présente procédure est en principe soumise à des frais de justice
(art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Par acte du 30 avril 2013, le recourant, représen-
té par son avocat, a demandé à en être exempté et le 21 juin 2013 a
transmis les documents requis à l'appui de sa demande. Il résulte de ces
documents que ses revenus sont particulièrement bas et que la fortune
est inexistante. Compte tenu de l'art. 6 let. b du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF; RS 173.320.2), on peut donc dispenser le recourant du paiement
des frais de procédure.
7.2 Vu l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens ni au recou-
rant ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :