B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6193/2011
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Jean Oesch, avocat,
avenue Léopold-Robert 66, case postale 1154,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-6193/2011
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Faits :
A.
Indiquant être entré en Suisse le 11 octobre 1996, X._______ (ressor-
tissant de la République du Kosovo né le 1er avril 1970) a déposé à cette
même date une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Genève.
Par décision du 3 février 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office
intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la
requête de l'intéressé et prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse.
Statuant sur le recours interjeté par X._______ contre la mesure de renvoi,
la Commission suisse de recours en matière d'asile l'a déclaré irrecevable,
le 25 mars 1997, pour des motifs de procédure.
Faute d'avoir quitté la Suisse dans le délai imparti, X._______ a été placé
en détention, avant d'être refoulé à destination de Pristina le 14 janvier
1998.
Revenu sur territoire helvétique à fin août 1998, l'intéressé y a sollicité une
nouvelle fois l'asile. Cette seconde requête a été rejetée le 28 janvier 1999
par l'ODR, qui a simultanément prononcé le renvoi de X._______ de
Suisse. Un délai au 11 février 1999 a été imparti à ce dernier pour quitter
le territoire helvétique. Le délai de départ ainsi fixé à l'intéressé a ensuite
été prolongé jusqu'au 10 avril 2000, dans la mesure où des obstacles
techniques empêchaient son retour au pays. Le 12 avril 2000, l'intéressé a
été annoncé formellement comme disparu.
Durant sa présence en Suisse comme requérant d'asile, X._______ a fait
l'objet des deux condamnations pénales suivantes :
- le 31 décembre 1996, à vingt jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, pour infractions contre le patrimoine ou appropriation illé-
gitime, vol et faux dans les certificats.
- le 8 octobre 1997, à six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq
ans (condamnation dans le cadre de laquelle a également été prononcée
l'expulsion du territoire helvétique pour une durée de cinq ans, avec sursis
pendant cinq ans), pour vols en bande, vol d'usage et dommages à la
propriété.
B.
B.a Ayant contracté mariage, le 29 avril 2002, au Kosovo avec la ressor-
tissante espagnole Y._______ (née le 15 janvier 1952), titulaire d'une
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autorisation d'établissement en Suisse, X._______ a été autorisé à
rejoindre son épouse en ce dernier pays, le 9 janvier 2003, et a reçu
délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le 13 juillet 2004, X._______ a été condamné par le Ministère public
neuchâtelois à une amende de 600 francs, avec sursis à l'exécution de la
peine pendant deux ans, pour violation grave des règles de la circulation
routière.
B.b Sur demande de Y._______ qui avait manifesté son intention de se
rendre en Espagne dans le but notamment d'apporter un soutien à son
père atteint de la maladie d'Alzheimer, le Service neuchâtelois des
migrations lui a octroyé, le 26 septembre 2007, une garantie de retour pour
une période courant jusqu'au 31 décembre 2009, en application de l'art. 9
al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113).
B.c Le 7 janvier 2008, X._______ a rempli à l'attention du Service
neuchâtelois des migrations un formulaire de demande de prolongation de
son autorisation de séjour.
Invité à faire connaître ses intentions par rapport à son épouse, l'intéressé
a indiqué à l'autorité cantonale précitée, par lettre du 18 janvier 2008, que
la prénommée était partie en Espagne pour s'occuper de son père malade
et que l'absence de cette dernière de Suisse n'avait aucun lien avec leur
couple. Tous deux avaient prévu de se retrouver une fois par mois environ,
son épouse revenant au demeurant régulièrement en Suisse. En outre,
X._______ a exposé qu'à son retour définitif sur territoire helvétique, son
épouse reprendrait la vie commune avec lui.
Considérant que son union avec Y._______ ne paraissait, dans la mesure
où la prénommée n'avait pas encore fait son retour en Suisse, n'avoir plus
qu'un caractère formel, le Service neuchâtelois des migrations a informé
X._______, le 18 février 2008, qu'il envisageait dès lors de rejeter sa
demande de prolongation d'autorisation de séjour. Dans le délai imparti
pour faire valoir ses observations, l'intéressé a confirmé les indications
données le 18 janvier 2008, précisant que son épouse revenait
pratiquement tous les mois en Suisse pour le rencontrer et revoir son fils
né de son mariage antérieur. Soulignant que l'absence de son épouse de
Suisse répondait à des raisons externes, X._______ a également affirmé
que tous deux n'avaient nullement la volonté de se séparer. L'intéressé a
d'autre part relevé qu'il ferait parvenir à l'autorité cantonale précitée, dans
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les meilleurs délais, un courrier de son épouse explicitant les motifs de son
absence et un certificat médical attestant des problèmes de santé dont
souffrait le père de cette dernière.
Après que le Service neuchâtelois des migrations eut vainement invité
X._______, les 7 avril, 19 mai, 3 octobre et 16 octobre 2008, à lui trans-
mettre les deux documents qu'il s'était proposé de lui remettre, l'épouse de
l'intéressé a fait savoir au Contrôle des habitants de B._______, par
courrier du 5 décembre 2008, qu'elle avait réintégré le domicile conjugal,
afin de donner une nouvelle chance à son couple.
Déclarant avoir pris bonne note du fait que son séjour en Espagne était
intervenu, en partie, par suite d'une séparation temporaire d'avec son
conjoint et qu'elle avait repris la vie commune avec ce dernier à partir du
début du mois de décembre 2008, le Service neuchâtelois des migrations
a signalé à Y._______, le 8 janvier 2009, que l'autorisation de séjour de
son conjoint était renouvelée, ce dont l'intéressé a été avisé à cette
dernière date également. La validité de l'autorisation de séjour de
X._______, qui portait jusqu'au 9 janvier 2009, a dès lors été prolongée
pour une période d'une année.
B.d Le 8 janvier 2010, X._______ a sollicité une nouvelle fois le renou-
vellement de son autorisation de séjour. A cette occasion, l'intéressé a
mentionné dans le formulaire y relatif qu'il vivait séparé de son épouse.
Informé par le Service neuchâtelois des migrations que ses conditions de
résidence feraient l'objet d'une analyse, X._______ a indiqué à cette
autorité, le 17 juin 2010, qu'il s'en remettait à sa décision. Evoquant sa
remarquable intégration en Suisse, l'intéressé a par ailleurs relevé que la
séparation d'avec son épouse était récente, en sorte qu'un éventuel refus
du canton de prolonger son titre de séjour compromettrait toute chance de
réconciliation avec cette dernière, qui souhaitait uniquement bénéficier
d'une trêve dans leur vie de couple. L'intéressé a ajouté qu'au vu des
nombreuses années qu'il avait passées en Suisse, son renvoi de ce pays
serait injustifié tant sur le plan humain que sur le plan émotionnel.
Par lettre du 14 juin 2011, le Service neuchâtelois des migrations a fait
savoir à X._______ qu'il soumettait, pour approbation (art. 99 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), son
dossier à l'ODM en vue de l'examen du renouvellement de ses conditions
de séjour en Suisse.
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Le 8 juillet 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il entendait refuser de
donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50 LEtr, de son
autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité cantonale
précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant
le prononcé d'une décision.
Dans ses déterminations du 9 septembre 2011, X._______ a mis en
exergue sa longue présence antérieure en Suisse, sa bonne réputation
professionnelle, son indépendance financière constante et l'absence de
plainte à son endroit.
C.
Le 12 octobre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation
de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que l'intéressé avait certes
vécu en communauté avec son épouse pendant une période supérieure à
trois ans, mais ne pouvait, compte tenu des condamnations pénales et des
poursuites auxquelles il avait donné lieu en Suisse, se prévaloir d'une
intégration réussie en ce pays, en sorte que le renouvellement de ses
conditions de séjour n'était pas envisageable au regard de l'art. 50 al.1 let.
a LEtr. L'ODM a en outre considéré que la durée de la présence de
l'intéressé en Suisse et son intégration socioprofessionnelle n'avaient pas
une importance suffisante pour admettre que des raisons personnelles
majeures imposassent la poursuite de son séjour sur territoire helvétique
en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, sa réintégration sociale au Kosovo
où il avait passé la plus grande partie de son existence ne paraissant de
plus pas fortement compromise. L'ODM a d'autre part estimé que le dossier
de l'intéressé ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution
de son renvoi de Suisse.
D.
Par acte daté du 11 novembre 2011 et posté sous pli recommandé le 14
novembre 2011, X._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant
à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Dans
l'argumentation de son recours, l'intéressé a tout d'abord fait valoir que,
contrairement à ce que laissait entendre l'autorité intimée dans la
motivation de sa décision, le départ de Suisse de son épouse au mois de
décembre 2007 n'était pas dû à une mésentente au sein du couple, mais
répondait à un besoin d'assistance de son père atteint dans sa santé. La
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prénommée, dont l'absence n'avait qu'un caractère temporaire, avait du
reste effectué des retours réguliers en Suisse, réintégrant à chaque fois le
foyer conjugal. Aux dires du recourant, il vivait effectivement séparé de son
épouse depuis le mois de janvier 2010. Ainsi avait-il fait ménage commun
avec elle pendant sept ans et pouvait-il, dans ces conditions, prétendre à
l'octroi d'une autorisation d'établissement. Les motifs pour lesquels il
n'avait pas été mis au bénéfice d'une telle autorisation lui paraissaient
difficilement explicables. Soulignant le caractère ancien de ses principaux
antécédents judiciaires et le fait qu'il n'avait jamais émargé à l'assistance
sociale, l'intéressé a en outre allégué que, s'il avait donné lieu à des
poursuites pour une dette d'impôts, il amortissait néanmoins cette dette par
le biais d'une saisie opérée mensuellement sur son salaire. Au vu de ces
divers éléments, son intégration en Suisse pouvait être qualifiée de réussie
et les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr comme réunies à
son égard.
En complément à son recours, X._______ a fait parvenir au Tribunal, le 14
décembre 2011, deux certificats de travail, une attestation de B._______
du 25 novembre 2011 relative à son intégration sociale et deux lettres de
soutien émanant de connaissances.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 12 janvier 2012.
F.
Le 25 février 2012, X._______ a été intercepté par la police en ville du
Locle, alors qu'il était au volant d'un véhicule automobile. Lors du contrôle
opéré à cette occasion, l'intéressé a été soumis à un test à l'éthylomètre,
qui a révélé un taux d'alcoolémie supérieur à 0.80 o/oo, résultat confirmé
ensuite par l'analyse de son sang. X._______, dont le permis de conduire
a été saisi en vue d'être transmis au Service cantonal des automobiles, a
été dénoncé au Parquet régional neuchâtelois pour ivresse qualifiée en
tant que conducteur de véhicule à moteur au sens des art. 31 al. 2 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01)
et 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR, RS 741.11).
G.
Par écritures du 2 mars 2012, le recourant a réitéré, pour l'essentiel, les
moyens invoqués dans son pourvoi. Produisant une attestation de
B._______ du 29 février 2012 selon laquelle il n'avait jamais dépendu de
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l'aide sociale pendant le temps où il avait été domicilié dans la commune
précitée, l'intéressé a au surplus objecté que, contrairement à l'affirmation
de l'ODM, il n'avait jamais bénéficié de prestations d'assistance.
H.
Dans sa duplique du 27 mars 2012, l'ODM a relevé que les éléments
avancés par le recourant lors de ses écritures du 2 mars 2012 n'étaient pas
susceptibles de conduire cette autorité à modifier son appréciation du cas.
En particulier, les poursuites auxquelles l'intéressé avait donné lieu
démontraient, de l'avis de l'autorité intimée, une réelle instabilité écono-
mique.
I.
Le recourant n'a émis aucune observation complémentaire dans le délai
que le Tribunal lui a imparti à cet effet le 4 avril 2012.
J.
Dans le cadre des renseignements que le Tribunal a requis de la part de
X._______ à propos de l'évolution de sa situation personnelle, l'intéressé
a indiqué, par lettre du 10 avril 2013, qu'il se trouvait en procédure de
divorce avec son épouse et a joint à son envoi notamment une copie d'une
ordonnance de preuves du 4 juillet 2012 émanant du Tribunal civil régional
des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le recourant a en outre mentionné les
différentes périodes pendant lesquelles il avait, depuis ses dernières
écritures du 2 mars 2012, occupé un poste de travail et le nom des
entreprises auprès desquelles il avait ainsi été successivement employé.
Précisant être toujours indépendant sur le plan financier, l'intéressé a
ajouté que les actes de défaut de biens dont il faisait encore l'objet portaient
en grande partie sur une dette fiscale, pour laquelle un règlement devait
intervenir avec son épouse dans le cadre de la procédure de divorce.
K.
Invité par le Tribunal, le 26 avril 2013, à fournir un complément
d'informations quant au remboursement des dettes dont il demeurait
redevable envers divers créanciers et à sa situation professionnelle, le
recourant n'a pas donné suite à cette requête dans le délai imparti.
L.
Sur nouvelles demandes du Tribunal, l'intéressé a, par envois des 4 juin,
12 juillet et 26 août 2013, transmis à cette autorité des indications supplé-
mentaires au sujet des modalités de remboursement de ses dettes et de
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Page 8
son activité professionnelle, joignant à ses courriers différentes pièces y
relatives.
M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi
qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre
I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Le recourant a présenté, le 8 janvier 2010, la demande de prolongation
d'autorisation de séjour qui est à l'origine du présent litige. Dès lors que
cette requête a été formée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la présente cause
concernant la prolongation de ladite autorisation de séjour et le renvoi de
l'intéressé de Suisse (art. 126 al. 1 LEtr a contrario). Sous réserve de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le cas est ainsi régi
par la LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_519/2010 du 6
novembre 2010 consid. 1 et 2C_530/2009 du 2 mars 2010 consid. 1).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par
le nouveau droit.
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Page 9
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers
peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il
vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al.
1 let. a et b et al. 3 OASA). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter
la portée de la décision cantonale (art. 86 OASA).
C-6193/2011
Page 10
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site
internet : > Documentation > Bases légales > Directives
et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences,
version du 1er février 2013, consulté en août 2013).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du Service
neuchâtelois des migrations du 14 juin 2011 de renouveler l'autorisation de
séjour de X._______ (la lettre adressée en ce sens par l'autorité cantonale
à l'intéressé, si elle ne précise pas que cette dernière autorité est favorable
à la poursuite de son séjour en Suisse et ne revêt pas les caractéristiques
formelles d'une décision, est néanmoins susceptible d'être interprétée
comme telle, au vu de la proposition formulée en ce sens dans la
transmission complémentaire établie le même jour à l'attention de l'office
fédéral) et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
4.2 En principe, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant
de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose,
en vertu de l'art. 7 let. d ALCP et de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un
droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée
formelle de son mariage (cf. notamment ATF 136 II 65 consid. 1.3 et arrêt
du Tribunal fédéral 2C_65/2012 du 22 mars 2013 consid. 2.1 [destiné à la
publication]). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de
droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est
vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 9.4, ainsi que l'arrêt
2C_157/2012 du 5 février 2013 consid. 2.3.1 et les réf. citées).
Dans le cas particulier, il est toutefois constant que le recourant et son
épouse, qui vivent séparés au plus tard depuis le 1er novembre 2009, date
à partir de laquelle l'intéressé s'est constitué un domicile distinct de cette
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Page 11
dernière (cf. avis de changement d'adresse et avis de séparation établis le
14 janvier 2010 par le Contrôle des habitants de B._______), n'ont pas
tenté depuis lors de reconstituer leur union conjugale. L'épouse de
X._______ ayant de surcroît déposé entre-temps une demande unilatérale
en divorce (cf. ordonnance de preuves rendue par le Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz le 4 juillet 2012 et versée par le recourant au
dossier de la cause le 10 avril 2013), il apparaît dès lors que le lien conjugal
est irrémédiablement rompu et vidé de toute substance. Dans ces
circonstances, l'intéressé ne peut plus se prévaloir des art. 7 let. d ALCP
et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.1 et 2C_157/2012 précité,
ibidem). Il reste à déterminer si le droit suisse ne prévoit pas des
dispositions plus favorables (voir en ce sens l'art. 2
al. 2 LEtr) permettant au recourant d'obtenir un titre de séjour en Suisse
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_157/2012 précité,
consid. 2.3.1 et 2.3.2, et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1).
4.3
4.3.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une auto-
risation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exi-
gence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue
et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (cf., sur cette dernière disposition,
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012
consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour
légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une auto-
risation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Un tel droit ne peut être reconnu
que s'il y a eu poursuite de la vie commune et persistance du lien conjugal
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et
2C_531/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1.1, ainsi que les auteurs
cités).
Le recourant ne faisant plus ménage commun avec son épouse au béné-
fice d'une autorisation d'établissement CE/AELE, il ne peut déduire un droit
à une autorisation de séjour de l'art. 43 al. 1 LEtr. La communauté
conjugale n'étant pas maintenue, il ne peut davantage se fonder sur
l'art. 49 LEtr, disposition permettant, pour des raisons majeures, de justifier
l'existence de domiciles séparés. X._______ n'allègue en effet pas
l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ni n'invoque le
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Page 12
maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (cf.
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010
consid. 6.2). Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps,
car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté
familiale a cessé d'exister. Après plus d'un an de séparation, il y a en effet
présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. notamment
arrêts du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013
consid. 3.1 et 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.1, ainsi que la
jurisprudence citée). Au demeurant, comme signalé plus haut, il appert au
vu de l'ordonnance judiciaire produite par l'intéressé lors de ses écritures
du 10 avril 2013 que son épouse a déposé auprès du Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz une demande unilatérale en divorce (cf.
ordonnance de preuves du 4 juillet 2012).
4.3.2 Du moment qu'il vit séparé de son épouse, le recourant ne peut pas
non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité
d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation
étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit
de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1 et 131 II
265 consid. 5).
4.3.3 Dans la mesure où la cohabitation de l'intéressé avec Y._______ en
Suisse a débuté le 9 janvier 2003 et où, après une reprise de la vie
commune intervenue au retour de la prénommée d'Espagne, leur
séparation définitive n'a, comme l'admet tant le Service neuchâtelois des
migrations que l'ODM, été effective qu'à partir du 1er novembre 2009 (cf.
transmission de l'autorité cantonale précitée adressée le 14 juin 2011 à
l'ODM et considérants en fait de la décision querellée rendue le 12 octobre
2011 par cet Office), se pose éventuellement encore la question de savoir
si le recourant peut, pour autant qu'il ait vécu en ménage commun avec la
prénommée durant une période de cinq ans ou soit en mesure d'invoquer
l'art. 49 LEtr, prétendre remplir les conditions d'application de l'art. 43 al. 2
LEtr conférant le droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2 et
2C_299/2012 précité, ibid., avec doctrine et jurisprudence citées).
4.3.3.1 L'autorisation d'établissement n'étant pas limitée dans le temps,
une séparation ou un divorce éventuel ne peut en effet plus influer sur le
droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance des cinq ans,
C-6193/2011
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ce dernier n'a plus besoin de se référer au mariage (cf. art. 34 al. 1 LEtr
[voir notamment, en ce sens, l'ATF 121 II 97 consid. 4c et l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1 prononcé en relation
avec l'art. 42 LEtr]). S'il pouvait prétendre à l'octroi d'un permis d'éta-
blissement avant la séparation d'avec son conjoint ou avant de divorcer,
l'époux (ou l'ex-époux) étranger du titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment peut se prévaloir d'un tel droit même après la séparation d'avec son
conjoint ou la dissolution du mariage. Peu importe que la présente procé-
dure n'ait pas pour objet une autorisation d'établissement, mais se limite
au renouvellement d'une autorisation de séjour. Dans la mesure où
l'étranger avait droit à une autorisation d'établissement, il peut a fortiori
obtenir une autorisation de séjour, qui confère un droit de présence en
Suisse moins stable (cf., par analogie, la jurisprudence rendue à propos de
mariages d'un étranger avec un ressortissant suisse concernant
l'art. 7 LSEE: soit notamment les ATF 128 II 145 consid. 1.1.4 et 121 pré-
cité, ibid., les arrêts du Tribunal fédéral 2C_8/2009 du 31 mars 2009
consid. 2.2 et 2A.70/2004 du 23 février 2004 consid. 2.3, ainsi que l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4085/2008 du 19 janvier 2010
consid. 6.2.1; voir aussi la jurisprudence rendue à propos de mariages d'un
étranger avec le titulaire d'une autorisation d'établissement concernant
l'art. 17 al. 2 LSEE, à savoir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_102/2010 du 21 avril 2011 consid. 1.3). On ne saurait donc faire
abstraction, avant de se prononcer sur l'examen des conditions
d'application de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr, de la question de savoir si
la communauté conjugale que le recourant formait avec son épouse
existait encore à l'échéance du délai de cinq ans prévu par l'art. 43
al. 2 LEtr (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_73/2012 du 25 mars
2013 consid. 2.2.2 concernant la question de l'application de
l'art. 42 al. 3 LEtr).
4.3.3.2 Certes, comme exposé plus haut, l'examen des pièces du dossier
révèle que, durant le laps de temps courant du 31 décembre 2007 (cf. avis
de départ établi par le Contrôle des habitants de B._______ le 10 avril
2008) au 5 décembre 2008 (cf. avis d'arrivée établi par l'autorité
coummunale précitée le 11 décembre 2008), l'épouse de X._______ a
vécu en Espagne. Il s'avère en outre que l'intéressé n'a jamais remis au
Service neuchâtelois des migrations les deux documents (soit un courrier
de la prénommée confirmant s'être rendue dans son pays d'origine pour
s'occuper de son père malade et un certificat médical attestant des pro-
blèmes de santé dont était alors affecté ce dernier) qu'il s'était proposé de
lui faire parvenir en vue de démontrer l'existence de raisons majeures au
sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté conjugale en
C-6193/2011
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dépit des domiciles séparés pendant la période concernée. Même si l'on
part de l'idée que le recourant ne peut, en l'absence des documents
précités, se prévaloir, pour la durée de la séparation d'avec son épouse,
de l'exception à l'exigence du ménage commun prévue par l'art. 49 LEtr, il
reste que l'autorité cantonale précitée, se fondant notamment sur les dé-
clarations de Y._______ indiquant, à son retour en Suisse, avoir repris au
début décembre 2008 la vie commune avec son conjoint, a informé celui-
ci, le 8 janvier 2009, qu'il renonçait à poursuivre la procédure de non-
renouvellement de son autorisation de séjour ouverte au mois de janvier
2008 et a procédé, le 10 janvier 2009, à la prolongation de ladite
autorisation par application des règles sur le regroupement familial. Ces
circonstances amènent ainsi à penser que le Service neuchâtelois des
migrations, bien qu'il ait, au moment de soumettre le dossier du recourant
à l'ODM pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour,
estimé que seule la période qui avait précédé la première séparation des
époux intervenue le 31 décembre 2007 était susceptible d'être
comptabilisée dans le calcul de la durée de l'union conjugale, a néanmoins
considéré, lors du renouvellement de l'autorisation de séjour opéré au mois
de janvier 2009, que l'intéressé et son épouse faisaient à nouveau ménage
commun au sens de l'art. 43
al. 1 LEtr. Aucun élément ultérieur ne laisse apparaître, sur la base des
pièces contenues dans le dossier, que la relation entre les conjoints n'eût
pas répondu, pour ce qui est de l'espace de temps compris entre la reprise
de leur cohabitation (décembre 2008) et leur séparation définitive
(novembre 2009), à la définition d'une communauté conjugale. En dépit du
fait que l'union formée par X._______ et son épouse paraissait ainsi avoir
perduré plus de cinq ans (la seconde période de cohabitation étant, au
regard de la jurisprudence, susceptible, en tant qu'elle était également
constitutive d'une communauté conjugale, d'être comptabilisée dans le
calcul de la durée de la vie commune [cf. notamment arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3850/2009 du 2 janvier 2013 consid. 6.3 et 6.4]),
l'autorité cantonale précitée ne s'est toutefois point déterminée sur la
question de savoir si X._______ remplissait les conditions d'application de
l'art. 43 al. 2 LEtr, mais a soumis le cas à l'ODM pour approbation sous
l'angle uniquement du renouvellement de l'autorisation de séjour dont
bénéficiait jusque-là le recourant, ce dernier n'ayant, de son côté, requis
formellement de ladite autorité cantonale que la prolongation de semblable
autorisation (cf. formulaire de demande de prolongation de son autorisation
de séjour rempli par X._______ le 7 janvier 2008 à l'attention du Service
neuchâtelois des migrations). D'autre part, l'ODM n'a pas non plus examiné
la question de savoir si l'intéressé pouvait prétendre à l'obtention d'une
C-6193/2011
Page 15
autorisation d'établissement fondée sur l'art. 43
al. 2 LEtr. Or, ainsi qu'exposé antérieurement (cf. consid. 4.3.3.1 supra), il
appartient à l'autorité, appelée à se prononcer sur le droit du conjoint
étranger à la prolongation de son autorisation de séjour après dissolution
de la famille, d'examiner d'office, quand bien même la procédure concer-
née n'ait pas pour objet une autorisation d'établissement, si ce dernier
avait, avant une telle dissolution, un droit à une autorisation d'établisse-
ment, auquel cas il pourrait a fortiori revendiquer le renouvellement de son
autorisation de séjour (cf. ATF 128 précité, consid. 1.1.4). En l'occurrence,
la question de savoir si le recourant était en mesure de se prévaloir, avant
la séparation définitive d'avec son épouse, d'un droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement en application de l'art. 43 al. 2 LEtr et peut
revendiquer de ce fait, dans le cadre la présente procédure fondée sur l'art.
50 LEtr, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour est
susceptible toutefois d'être laissée ouverte. En effet, ainsi que cela est
exposé dans les considérants qui suivent, il appert que l'intéressé remplit
les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr lui conférant un
droit à la prolongation de son autorisation de séjour après la dissolution de
la famille (cf. consid. 5 infra). Il appartiendra au recourant, en tant qu'il
estime pouvoir revendiquer l'octroi d'une autorisation d'établissement
fondée sur l'art. 43 al. 2 LEtr, d'agir en ce sens auprès de l'autorité canto-
nale compétente en matière de droit des étrangers.
5.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010
précité, consid. 3.2, et 2C_167/2010 précité, consid. 6.2).
En instituant l'art. 50 al. 1 LEtr, le législateur a voulu que les autorités
examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de
séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des
dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas
laissée à l'appréciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine
harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de
séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1
consid. 3.1 avant-dernier paragraphe).
C-6193/2011
Page 16
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré
au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas
réalisées (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 4.1, et 137 II 345 consid.
3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont
cumulatives selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II 113 consid.
3.3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid.
3.1).
5.1
5.1.1 L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et
que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II
229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela il faut se baser
essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage
commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 précité, ibid., et 136 II 113
consid. 3.3.5).
5.1.2 En l'occurrence, il n'est point contesté que le recourant, qui, jusqu'au
départ de son épouse en Espagne à fin décembre 2007, a fait ménage
commun avec elle en Suisse, remplit les exigences de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr quant au délai de trois ans (cf. ATF 136 précité, ibid.).
5.2
5.2.1 Le principe d'intégration inscrit d'autre part à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. no-
tamment ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre
2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse
et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
C-6193/2011
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juridique et des valeurs de la Constitution fédérale
(let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de do-
micile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la
volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions;
il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune
d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces
critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que
l'art. 3 OIE [voir, en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1, 2C_253/2012 précité, consid.
3.3.1, 2C_276/2012 précité, ibid., et 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid.
4.3).
Constituent, d'après le chiffre 2.2 de la directive n° IV (intégration) de l'ODM
du 1er janvier 2008 (cf. Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son
site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > IV Intégration, consulté en août 2013), des
indicateurs de la volonté de participer à la vie économique, notamment un
contrat de travail non résilié, la preuve des efforts fournis pour trouver un
emploi ou des postes de travail temporaires (cf., pour ce qui est du renvoi
à cette directive, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2013 du
21 juin 2013 consid. 4.2, 2C_286/2013 précité, consid. 2.3, et
2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.3).
Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qua-
lifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en
effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti-
nuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins,
n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Des périodes d'inactivité de
durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas
intégré professionnellement (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011 précité, ibid., et
2C_427/2011 précité, ibid., dans le cadre duquel les critères de l'intégration
ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en
rapport avec une activité lucrative continue de trois ans).
C-6193/2011
Page 18
Selon le chiffre 2.2 de la directive n° IV de l'ODM précitée, l'ordre public au
sens de l'art. 4 let. a OIE se subdivise en deux composantes: l'ordre
juridique objectif et les représentations de l'ordre. Constitue un indicateur
de l'ordre juridique objectif la réputation irréprochable selon l'extrait du ca-
sier judiciaire. Les éventuelles condamnations sont prises en considération
différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine
prononcée. Font notamment partie des représentations de l'ordre le
respect des décisions des autorités et l'observation des obligations de droit
public ou des engagements privés. La directive mentionne comme
exemples l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement
ponctuel des pensions alimentaires (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_300/2013 précité, ibid., et 2C_286/2013 précité, ibid., qui ren-
voient à ladite directive; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_983/2011 précité, consid. 3.3.2).
L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respec-
ter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les
organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de
l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins
lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de
simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés,
et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire
peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_983/2011 précité, consid. 3.3, et 2C_749/2011 précité,
consid. 3.3 in fine).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas
contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de
domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 précité, consid. 2.4, 2C_930/2012 précité, ibid., et
2C_276/2012 précité, consid. 2.2.3).
5.2.2
C-6193/2011
Page 19
5.2.2.1 En l'espèce, l'autorité intimée admet, dans le cadre de sa décision
de refus d'approbation et de renvoi du 12 octobre 2011, que le recourant a
démontré sa capacité de participer à la vie économique.
Sur le plan professionnel, il ressort en effet des pièces du dossier que
l'intéressé, depuis l'année 2003, a successivement travaillé auprès de
plusieurs entreprises de construction, d'abord dans le canton de Neuchâ-
tel, puis dans d'autres cantons, en partie comme collaborateur temporaire,
à la satisfaction de ses employeurs. Depuis le mois d'avril 2013, X._______
exerce, sur la base d'un contrat de mission dont la durée portait initialement
sur une période maximale de trois mois et a ensuite été prolongée pour
une période indéterminée, une activité de maçon au sein d'une entreprise
jurassienne. Si l'intéressé a connu des périodes de chômage, ceci ne
saurait lui porter préjudice, dès lors qu'une absence de volonté de prendre
part à la vie économique n'en constitue nullement la cause, dites périodes
de chômage étant intervenues principalement pour des raisons climatiques
(soit durant les saisons hivernales) et par suite de licenciements
économiques. Il a également bénéficié des prestations de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) du mois de
décembre 2011 au mois de février 2012 à la suite d'un accident
professionnel (cf. les divers documents versés en ce sens dans les
dossiers cantonal et fédéral [notamment les contrats de travail et attesta-
tions établis par ses employeurs successifs, ainsi que les courriers qui lui
ont été adressés par les établissements d'assurance concernés]). Le fait
que le recourant a souvent été à la recherche d'une place travail ne permet
pas d'en déduire un penchant de sa part au désœuvrement, puisque
l'intéressé a été capable, au moment de la reprise des activités dans la
construction, de retrouver régulièrement un emploi, manifestant de la sorte
son souci constant de chercher à assurer son autonomie financière. A cet
égard, il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu
qualifié. Il s'agit en effet de rappeler que l'intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas (cf. consid. 5.2.1 supra et jurisprudence citée).
Selon une attestation établie le 29 février 2012 par les services compétents
de B._______ (attestation produite par le recourant le 2 mars 2012) où
l'intéressé réside depuis son arrivée en Suisse au mois de janvier 2003, ce
dernier n'a jamais émargé à l'assistance sociale communale.
C-6193/2011
Page 20
Certes, il s'avère au vu des pièces versées au dossier que le recourant fait
l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total
supérieur à 35'000 francs. L'intéressé a toutefois montré sa réelle volonté
d'assainir sa situation financière et d'éponger ses dettes. Pour la partie la
plus importante des dettes, qui correspond à des arriérés d'impôts dus
solidairement par X._______ et son épouse pour les années 2007 à 2010
et a abouti à des actes de défauts de biens dont le montant équivaut à un
peu plus de 32'000 francs (cf. attestation de l'Office des poursuites de
D._______ envoyée par courriel le 23 août 2013 au mandataire de
l'intéressé), le recourant a convenu avec le Service financier du
Département neuchâtelois des finances et de la santé (Office du
contentieux général), indépendamment de la question de la répartition de
cette dette entre les conjoints qui demeure litigieuse dans le cadre de la
procédure de divorce en cours, d'un arrangement selon lequel cette
dernière autorité lui a octroyé des facilités de paiement à raison d'un
versement de 850 francs par mois en vue du règlement de cette dette (cf.
courriel dudit Service cantonal et lettre de ce même Service adressés
respectivement les 12 juillet et 23 août 2013 au mandataire de l'intéressé
qui les a versés au dossier de la cause). Selon les récépissés postaux
produits par le recourant, deux premiers versements d'un montant de 850
francs chacun ont déjà été opérés en faveur du Service financier du
Département neuchâtelois des finances et de la santé les 5 et 23 août
2013. Quant au solde de la dette, il résulte des indications mentionnées
par l'Office des poursuites de D._______ dans son attestation du 23 août
2013 qu'une partie des poursuites a été réglée par X._______, qui a
précisé, dans sa dernière lettre adressée le 26 août 2013 au Tribunal, avoir
en outre chargé son conseil de proposer aux deux autres créanciers
principaux restants un plan de règlement des actes de défaut de biens.
Compte tenu des efforts ainsi entrepris par l'intéressé en vue de
désintéresser ses créanciers, la dette qu'il a accumulée au cours de ces
dernières années ne saurait, dans ces conditions, plaider à elle seule en
défaveur d'une intégration réussie.
5.2.2.2 Pour ce qui concerne son intégration sociale, il est vrai que le re-
courant n'a pas produit de nombreuses preuves tangibles des relations
sociales et amicales qu'il a nouées en Suisse, où il séjourne de manière
ininterrompue depuis dix ans et demi. Il s'impose cependant de relever à
ce sujet que l'intéressé ne vit pas de manière isolée et qu'il s'est créé un
cercle de connaissances, ainsi qu'en attestent les lettres de tierces
personnes jointes à ses écritures du 14 décembre 2011. En outre, les
renseignements formulés par l'un des conseillers communaux de
B._______ dans le cadre d'une attestation établie le 25 novembre 2011
C-6193/2011
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révèlent que X._______ fait preuve de sociabilité, notamment en donnant
de son temps aussi bien pour la collectivité que pour des privés. D'autre
part, l'intéressé a fait ménage commun avec son épouse apparemment
pendant plus de cinq ans. Cette vie de couple l'a assurément amené à
nouer des relations sociales et amicales au travers des rencontres orga-
nisées par son épouse avec des personnes de son entourage (cf., sur ce
point, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité, ibid.). On ne saurait
dès lors considérer comme insuffisante l'intégration sociale en Suisse du
recourant, qui, dans les circonstances décrites ci-avant, a nécessairement
acquis une certaine maîtrise de la langue française durant son séjour en
ce pays (ce que laissent au demeurant apparaître les procès-verbaux
établis par la police neuchâteloise à l'occasion de diverses auditions de
l'intéressé [cf. notamment les procès-verbaux relatifs à ses auditions des
24 juin 2011 et 13 février 2007]). Au demeurant, si les attaches sociales en
Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un
des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de
l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet
pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf.
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_749/2011 précité, ibid.,
2C_426/2011 du 30 novembre 2011
consid. 3.5 et 2C_427/2011 précité, ibid.).
5.2.2.3 Conformément à la jurisprudence (cf. consid. 5.2.1 supra), les
infractions et actes contraires à l'ordre juridique suisse qui peuvent être
retenus à la charge du recourant sont les suivants: d'une part, X._______
n'a pas obtempéré à la décision de renvoi de Suisse dans le délai qui lui
avait été imparti par les autorités compétentes en matière d'asile à l'issue
de la première procédure introduite en ce pays, de sorte qu'il a dû être
placé en détention et être refoulé vers sa patrie; d'autre part, l'intéressé a
donné lieu à trois condamnations pénales, à savoir, une première fois au
mois de décembre 1996, à vingt jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, pour infractions contre le patrimoine ou appropriation
illégitime, vol et faux dans les certificats, une deuxième fois au mois
d'octobre 1997, à six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq
ans (condamnation dans le cadre de laquelle a également été prononcée
l'expulsion du territoire helvétique pour une durée de cinq ans, avec sursis
pendant cinq ans), pour vols en bande, vol d'usage et dommages à la
propriété, et une troisième fois au mois de juillet 2004, à une amende de
600 francs, avec sursis à l'exécution de la peine pendant deux ans, pour
violation grave des règles de la circulation routière. Enfin, il appert au vu
des pièces du dossier qu'au mois de février 2012, le recourant a été
soumis, lors d'un contrôle de circulation de la part de la police
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neuchâteloise, à un test à l'éthylomètre qui a laissé apparaître un taux
d'alcoolémie supérieur à 0.80 o/oo. L'intéressé a de ce fait été dénoncé au
juge pénal pour ivresse qualifiée en tant que conducteur de véhicule à
moteur (art. 31 al. 2 LCR). Si les divers délits dont X._______ s'est rendu
coupable durant sa présence en Suisse ne peuvent être considérés
comme des "peccadilles", il reste que les deux plus graves condamnations
remontent à la période pendant laquelle l'intéressé a séjourné en Suisse
comme requérant d'asile, soit à plus de quinze ans. Compte tenu de
l'ancienneté de ces condamnations et dans la mesure où les seules
infractions commises par le recourant durant le temps où il a été au béné-
fice d'un titre de séjour en Suisse relèvent de la loi sur la circulation rou-
tière, le comportement de l'intéressé ne permet pas de conclure à une
incapacité de respecter l'ordre juridique suisse et, donc, à un manque
d'intégration en ce pays.
6.
Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée par
le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal
de céans considère que ni la nature ou la discontinuité des emplois exercés
par le recourant, ni sa situation financière fragile, ni les violations de l'ordre
public qui sont susceptibles de lui être reprochées ne suffisent pour nier la
réussite de son intégration en Suisse, dès lors que l'intéressé s'est toujours
efforcé de disposer d'un emploi en vue d'assumer son indépendance
financière, n'a jamais émargé à l'assistance publique, s'applique à éponger
ses dettes et à stabiliser sa situation financière, fait preuve de sociabilité,
s'implique dans la vie collective locale et n'a plus contrevenu gravement à
l'ordre public depuis de nombreuses années.
Partant, du moment que X._______ satisfait aux deux conditions
d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la déci-
sion attaquée du 12 octobre 2011 annulée et la prolongation par les auto-
rités cantonales neuchâteloises de son autorisation de séjour approuvée,
étant précisé qu'il est superflu, dans ces circonstances, d'examiner si les
conditions posées par les art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies
dans le cas d'espèce (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011
précité, consid. 5.4).
Compte tenu de la situation financière fragile du recourant, l'autorité can-
tonale compétente en matière de droit des étrangers est invitée à vérifier,
au moment où interviendra le prochain renouvellement de ses conditions
de séjour en Suisse, que l'intéressé tient ses engagements financiers vis-
à-vis de ses créanciers.
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7.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 12 octobre 2011 est
annulée.
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2.
La prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ est
approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant,
à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
1'000 francs versée le 10 décembre 2011.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 2471773 et N 312 515 en retour
– en copie, au Service des étrangers du canton de Neuchâtel, pour
information, avec dossier NE 148'347 en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
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être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :