Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6194/2009
Arrêt du 12 juillet 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique
Audrey Bieler, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 8 septembre 2009).
C-6194/2009
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né en 1948, machiniste de formation,
a travaillé en tant que saisonnier dans diverses entreprises en Suisse
entre 1966 et 1984, notamment dans le domaine de la construction,
années pendant lesquelles il s'est acquitté des cotisations à l'assurance
vieillesse et invalidité obligatoire (AVS/AI; OAIE pces 5 et 63). Entre le 1er
septembre 1997 et le 24 juillet 2000, l'assuré a travaillé en Espagne, en
tant qu'indépendant dans la vente ambulante de fruits. Il a dû arrêter cette
activité pour cause de maladie. Entre le 5 novembre 2004 et le 4 mai
2005, A._______ a travaillé comme vendeur de fruit ambulant à
L._______. Depuis le 27 juillet 2006, l'assuré est au bénéfice d'une rente
d'invalidité espagnole (OAIE pces 7, 8, 12, 16, 18 et 49).
B.
Le 11 janvier 2006, A._______ dépose une première demande de rente
AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: l'OAIE). Sont notamment versés au dossier:
– un rapport clinique du 17 janvier 2006, établi par le Dr B._______,
médecin de l'institut national de sécurité sociale espagnol (ci -après:
l'INSS), diagnostiquant chez l'assuré un trouble dépressif grave, une
sévère arthropathie dégénérative, un syndrome d'apnée du sommeil,
ainsi qu'une lipothymie et une dyslipidémie (OAIE pce 36).
– un certificat médical du 27 janvier 2006, établi par le Dr C._______,
psychiatre à l'hôpital universitaire de M._______, indiquant chez
l'assuré un trouble dépressif grave et un état d'anxiété généralisé
sans amélioration possible. Il considère ce dernier comme totalement
incapable de travailler (OAIE pce 38).
– un rapport E 213 du 7 novembre 2006, signé par la Dresse D._______,
indiquant une sévère arthropathie dégénérative gléno-humérale
bilatérale, principalement du côté gauche, une cervicarthrose, une
ostéopathie C5-C6 et C6-C7, une spondylarthrose lombaire, ainsi
qu'un trouble dépressif chronique et un état d'anxiété généralisé. La
praticienne déclare l'assuré apte à travailler à 100% dans une activité
de substitution légère (OAIE pces 1 et 48).
C.
Dans sa prise de position du 21 mai 2007, le Dr E._______, du service
médical de l'OAIE, diagnostique une cervicarthrose, une discopathie
C-6194/2009
Page 3
banale, et une spondylarthrose lombaire, ainsi qu'un trouble dépressif
chronique et un syndrome d'apnée du sommeil. Il déclare celui-ci
incapable de travailler à 60% dans son activité habituelle, mais capable
de travailler à 100% dans une activité de substitution adaptée, dès le
26 octobre 2005, notamment dans des activités de surveillant, de
caissier, de vendeur de billet, d'archivage ou de saisie de données
(OAIE pce 50).
D.
Par projet de décision du 27 juin 2007, l'OAIE rejette la demande de
prestations AI introduite par l'assuré, au motif qu'il présente une perte de
gain de seulement 30.36% et qu'il n'y a pas d'incapacité de travail
moyenne suffisante, pendant une année, au sens des dispositions
légales suisses (OAIE pces 51 et 52).
E.
Le 11 août 2007, l'assuré demande qu'on lui reconnaisse une incapacité
de travail totale et produit lors de la procédure d'audition, plusieurs
documents indiquant d'un point de vue médical une sévère arthropathie
gléno-humérale bilatérale, principalement du côté gauche, une
cervicarthrose, une ostéopathie C5-C6 et C6-C7, une arthrose lombaire,
une gonarthrose fémoro-patellaire, ainsi qu'une hyperlipidémie, un
syndrome d'apnée du sommeil et un trouble anxio-dépressif. Par ailleurs,
il produit un certificat de la section d'évaluation de l'invalidité du conseil
de Galicie lui reconnaissant un degré d'invalidité de 63% depuis le
27 décembre 2006 (OAIE pces 53 à 57).
F.
Dans sa prise de position du 31 août 2007, le Dr E._______, du service
médical de l'OAIE, estime que les nouvelles pièces produites par l'assuré
ne sont pas objectivement documentées. Il constate qu'une
hyperlipidémie et un syndrome d'apnée du sommeil ne sont pas des
pathologies significatives pour établir une incapacité de travail. En outre,
il relève que le traitement très léger prescrit à l'intéressé pour le
syndrome anxio-dépressif indique qu'il s'agit d'un problème réactionnel
simple (OAIE pce 59).
G.
Par décision du 4 septembre 2007, l'OAIE rejette la demande de
prestations AI de l'assuré du 11 janvier 2006, au motif qu'il ne présente
pas un degré d'invalidité suffisant pour fonder le droit à l'octroi d'une rente
d'invalidité en Suisse. Il note que l'ancienne activité de l'assuré en tant
C-6194/2009
Page 4
que vendeur de fruit à domicile n'est plus exigible qu'à 40% dès le 26
octobre 2005. Toutefois, l'OAIE déclare qu'une activité adaptée plus
légère peut être exigée de l'assuré dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente, à savoir, toute activité légère ne nécessitant
pas de forcer avec les épaules, notamment comme surveillant, caissier,
vendeur de billets ou des activités de classement, d'archivage, de saisie
ou d'autres activités simples de bureau ne nécessitant pas de
qualification spéciale (OAIE pce 60).
H.
Le 19 janvier 2009, l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations
auprès de l'OAIE. Dans ce cadre, il est notamment produit un rapport
E 213 daté du 4 février 2009, établi par la Dresse F._______, médecin de
l'INSS. Cette dernière note, lors de l'examen clinique de l'assuré, une
anhédonie et un comportement apathique, ainsi qu'une tendance à
l'isolement, à la tristesse et à la somnolence. Elle diagnostique en outre
chez l'assuré une sévère arthropathie dégénérative gléno-humérale
bilatérale, principalement du côté gauche, et constate une épaule gauche
congelée, une discopathie C5-C6 et C6-C7, une spondylarthrose
lombaire, ainsi qu'un trouble dépressif chronique et un état d'anxiété
généralisé. Pour finir, elle observe chez A._______ un syndrome d'apnée
du sommeil. La doctoresse déclare l'assuré capable de travailler à temps
complet dans des activités de substitution adaptées à son état de santé,
bien que présentant une incapacité de travail totale dans son ancienne
activité de vendeur de fruits ambulant (OAIE pces 61 et 64).
I.
Dans sa prise de position du 1er juin 2009, le Dr G._______, médecin de
l'OAIE, note que les documents médicaux produits ne mentionnent pas
de diagnostics inconnus et ne permettent pas de conclure à une
aggravation de l'état de santé de l'intéressé. En outre, le médecin relève
que l'apnée du sommeil dont souffre le recourant ne justifie pas la
reconnaissance d'une incapacité de travail (OAIE pce 68).
J.
Par projet de décision du 11 juin 2009, l'OAIE refuse d'entrer en matière
sur la seconde demande de rente AI de l'assuré, au motif que celui-ci n'a
pas établi de manière plausible que son invalidité s'est modifiée de
manière à influencer son droit aux prestations depuis le rejet de sa
première demande (OAIE pce 69).
C-6194/2009
Page 5
K.
Par écrit du 22 juillet 2009, A._______ conteste le projet de décision de
l'OAIE (OAIE pce 72) et produit les documents suivants:
– un certificat médical du 21 juillet 2009, établi par le Dr C._______,
psychiatre à l'hôpital universitaire de M._______, relevant chez
l'assuré un trouble dépressif chronique, ainsi qu'un trouble d'anxiété
généralisé. Il note une aggravation progressive des troubles
dépressifs et anxieux, sans possibilité de réadaptation, et déclare
l'intéressé incapable de travailler dans quelque activité que ce soit
(OAIE pce 70).
– un certificat clinique du 21 juillet 2009, établi par le Dr B._______,
médecin de l'INSS, indiquant des troubles dépressifs chroniques, une
anxiété généralisée et des idées autodestructrices. Il relève que
l'assuré répond mal au traitement. En sus, le praticien diagnostique à
l'assuré une apnée du sommeil, une dyslipidémie, une arthropathie
dégénérative lombosacrée, une cervicobrachialgie droite, ainsi qu'une
tendinite du sus-épineux (OAIE pce 71).
L.
Par décision du 8 septembre 2009, l'OAIE refuse d'entrer en matière sur
la demande estimant que les documents médicaux produits en procédure
d'audition confirment uniquement les atteintes à la santé déjà connues et
n'apportent pas d'éléments nouveaux. L'office estime que l'assuré n'a pas
établi de manière plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à
influencer son droit à des prestations AI en Suisse (OAIE pce 75).
M.
Le 29 septembre 2009, A._______ interjette recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) et
avance que son état de santé s'est nettement détérioré depuis le refus de
sa demande de prestations AI par décision du 4 septembre 2007. Il
demande que son degré d'invalidité soit requalifié et réclame l'octroi d'une
rente entière d'invalidité. En outre, l'assuré relève que l'institution
d'assurance sociale espagnole lui reconnaît une invalidité totale. Il
maintient être incapable de travailler et mentionne qu'il se trouve dans
une situation économique désastreuse (TAF pce 1).
N.
Par réponse du 30 novembre 2009, l'OAIE confirme la décision attaquée
et rappelle à l'assuré que les institutions suisses d'assurances sociales
C-6194/2009
Page 6
ne sont pas liées par les décisions des institutions sociales étrangères
pour déterminer le degré d'invalidité d'un assuré. L'office note que la
documentation médicale produite fait état des mêmes diagnostics qu'en
2007 et ne permet pas d'établir une aggravation de l'état de santé du
recourant depuis le rejet de la précédente demande (TAF pce 3).
O.
Par réplique du 23 mars 2010, le recourant transmet au Tribunal les
documents médicaux suivants (TAF pce 7):
– un bilan radiologique du 5 février 2010, établi par la Dresse H._______,
décrivant au niveau des épaules des troubles dégénératifs des deux
côtés, au niveau de la colonne cervicale C5-C6 et C6-C7, des
troubles dégénératifs importants suggérant des discopathies au
niveau dorsolombaire. La praticienne relève une spondylolisthésis
minime au niveau L5-S1, ainsi qu'une arthrose modérée, une
diminution de l'espace fémoro-patellaire droite et des signes d'un
trouble dégénératif débutant au niveau des genoux.
– un certificat psychiatrique du 26 février 2010, établi par le Dr
C._______, de l'hôpital universitaire de M._______, attestant un
trouble dépressif chronique et un trouble d'anxiété général.
– un certificat médical du 9 mars 2010 du Dr B._______, médecin de
l'INSS, diagnostiquant au recourant un syndrome d'apnée du
sommeil, de l'hypertension artérielle, ainsi qu'une dyslipidémie. Au
niveau psychiatrique, le médecin constate chez le recourant un
syndrome anxio-dépressif grave avec des tendances
autodestructrices. En outre, il observe chez celui-ci une
spondylolisthésis en L5-S1, une arthrose dorsolombaire et une
ostéophytose marginale, ainsi qu'une diminution des espaces fémoro-
patellaires avec une ostéophytose de la rotule postérieure.
P.
Dans sa prise de position du 12 mai 2010, le Dr G._______, du service
médical de l'OAIE, relève qu'aucun élément médical nouveau permettant
de retenir une aggravation de l'état de santé du recourant depuis la
première décision du 4 septembre 2007 n'a été amené par celui-ci. Le
médecin note en outre que les pathologies somatiques et psychiques
dont souffre l'assuré ressortent déjà de documents produits
antérieurement, notamment des prises de position du Dr E._______ du
C-6194/2009
Page 7
21 mai 2007 et du 31 août 2007, ainsi que des rapports du Dr C._______
du 27 janvier 2006 et du 13 juillet 2009 (OAIE pce 79).
Q.
Par duplique du 26 mai 2010, l'OAIE confirme sa réponse du 30
novembre 2009 et conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation
de la décision attaquée (TAF pce 9).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est
dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
C-6194/2009
Page 8
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), et le recourant s'étant dûment acquitté de
l'avance de frais demandée, le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55,
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
C-6194/2009
Page 9
3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
4.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables
et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.2. Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se
limiter à examiner si l'intéressé aurait eu droit à des prestations de
l'assurance-invalidité à la date de la décision entreprise, soit le
8 septembre 2009, marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours. Toute documentation médicale ultérieure à la
date de la décision attaquée ne peut être prise en compte que dans la
mesure où elle permet une meilleure compréhension des atteintes à la
C-6194/2009
Page 10
santé du recourant à la date de la décision attaquée. Cela étant, la
question litigieuse concerne l'application de l'art. 87 al. 4 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI), lequel n'a pas été modifié
par la 5ème révision de la LAI.
5.
5.1. Le recourant a présenté une nouvelle demande de rente d'invalidité
le 19 janvier 2009, une précédente demande de prestations ayant été
rejetée par décision du 4 septembre 2007, au motif que la diminution de
la capacité de gain de 30.36% était insuffisante pour fonder le droit à une
rente d'invalidité.
5.2. Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque l'autorité examine une
nouvelle demande de l'assuré après un premier refus de prestations, elle
n'entrera en matière que s'il apparaît établi de façon plausible que
l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. À
défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit aux
prestations, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de
non-entrée en matière sujette à opposition et recours devant le tribunal
compétent. On entend ainsi éviter que l'administration ne doive s'occuper
continuellement des mêmes cas, soit des cas où la situation n'a pas subi
de modification déterminante (ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242).
5.3. Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est court.
L'administration jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que
le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation
existante au moment du rejet de la demande de prestations avec les
circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en
matière sur la nouvelle demande (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
5.4. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05
C-6194/2009
Page 11
du 8 janvier 2007). Ces principes, développés par la jurisprudence en
relation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI),
sont également applicables, par analogie, à la demande de révision
(ATF 130 V 71 consid. 3, ATF 109 V 262 consid. 3).
5.5. Concernant la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants, le Tribunal relève que le juge peut et doit tenir compte du fait
que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux
que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés
pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat
médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées).
5.6. Dès lors, il sied d'examiner si c'est à juste titre que l'administration a
rendu une décision de refus d'entrer en matière sur la requête du
recourant du 19 janvier 2009. Pour ce faire, le Tribunal doit déterminer si,
au sens de l'art. 87 al. 4 RAI, le recourant a établi de façon plausible qu'il
existait une modification déterminante des faits de nature à influencer ses
droits depuis la dernière décision entrée en force.
6.
6.1. En l'espèce l'OAIE a, par décision du 4 septembre 2007, rejeté la
demande de prestations AI de l'intéressé. Pour ce faire, l'Office s'est
fondé essentiellement sur le rapport E 213 établi par la Dresse
D._______ du 7 novembre 2006 et sur les prises de position médicales
du 21 mai 2007 et du 31 août 2007 du Dr E._______ du service médical
de l'OAIE.
6.2. Il ressort des éléments au dossier que, lors du refus de la première
demande de rente AI de l'assuré en 2007, tous les médecins s'accordent
sur le diagnostic. On constate alors chez l'assuré une cervicarthrose et
une sévère arthropathie dégénérative gléno-humérale bilatérale,
principalement du côté gauche, une discopathie C5-C6 et C6-C7, ainsi
qu'une spondylarthrose lombaire et un syndrome d'apnée du sommeil.
D'un point de vue psychiatrique, les médecins estiment que le recourant
souffre d'un trouble anxio-dépressif chronique. En outre, ils reconnaissent
C-6194/2009
Page 12
à A._______ une capacité de travail complète dans des activités de
substitution adaptées (OAIE pces 48, 50, 53 à 56 et 59).
6.3. Dans le cadre de sa nouvelle demande de rente AI, déposée le
19 janvier 2009, l'assuré fait valoir une dégradation générale de son état
de santé. Il ressort cependant du rapport E 213 du 4 février 2009, établi
par le Dresse F._______, médecin de l'INSS, que l'assuré souffre des
mêmes pathologies qu'en 2007. Au surplus, la praticienne diagnostique
un syndrome d'apnée du sommeil et une épaule figée chez celui-ci.
Toutefois, malgré les symptômes somatiques et les symptômes
dépressifs de l'intéressé, elle le déclare clairement capable de travailler à
temps complet dans des activités de substitution adaptées
(OAIE pces 64 et 68).
6.4. Les autres documents médicaux déposés par l'assuré dans la
présente affaire ne rendent pas non plus plausible une dégradation de
son état de santé. En effet, les certificats médicaux des 13 juillet 2009 et
26 février 2010 du Dr C._______ attestent chez l'intéressé de troubles
dépressifs chroniques et d'un trouble d'anxiété chronique, pathologies
décrites dans des termes semblables lors de la première demande de
prestations AI (OAIE pce 70 et TAF pce 7). De plus, le Tribunal note que
ces documents sont succincts et ne sauraient avoir pleine valeur
probante au sens de la jurisprudence, eu égard au fait qu'ils sont
pratiquement superposables au certificat manuscrit du 27 janvier 2006 de
ce même médecin (OAIE pce 38). Quant au certificat médical du 21 juillet
2009 du Dr B._______ (OAIE pce 71), il contient des diagnostics déjà
connus. Par ailleurs, il sied de souligner que le trouble dépressif est déjà
qualifié de grave par ce praticien en 2006 (certificat médical du
17 janvier 2006; OAIE pce 36).
6.5. Enfin, pour ce qui est des deux autres pièces déposées par l'assuré
lors de la présente procédure, à savoir le bilan radiologique du 5 février
2010, établi par la Dresse H._______, ainsi que le certificat médical du 9
mars 2010 du Dr B._______, hors le fait qu'elles sont postérieures à la
décision attaquée et par conséquent qu'elles sortent du cadre du pouvoir
d'examen temporel de l'autorité de céans, il y a lieu de constater qu'elles
ne permettent pas non plus d'attester la vraisemblance d'une aggravation
de l'état de santé du recourant. Le certificat médical du 9 mars 2010,
établi par le Dr B._______, résume tous les diagnostics connus sans
présenter d'élément médical nouveau. Quant au bilan radiologique établi
par la Dresse H._______, les troubles dégénératifs mentionnés sont
décrits de façon identique dans les documents antérieurs et ont été pris
C-6194/2009
Page 13
en compte dans les prises de position du Dr E._______ des 21 mai et 31
août 2007 (OAIE pces 50 et 59). Finalement, pour ce qui est de l'arthrose
débutante au niveau du genou droit du recourant, il y a lieu d'admettre
avec le Dr G._______ (OAIE pce 79), que cette affection est minime et
sans influence sur sa capacité de travail.
6.6. Le Tribunal doit donc admettre que le recourant n'a pas établi de
façon plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer
ses droits depuis la dernière décision entrée en force.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision de refus d'entrée en
matière de l'autorité intimée du 8 septembre 2009 confirmée. Celui-ci
étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige
dans une procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI).
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal à
Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2 LAI et
art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]); ils sont compensés par l'avance de frais versée
le 21 décembre 2009.
L'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-6194/2009
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/___.____.____.__ IR ;
Recommandé + A.R.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
C-6194/2009
Page 15
Expédition :