B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6195/2011
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses
et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale
3287, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (dissolution de la famille).
C-6195/2011
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Faits :
A.
Le 29 octobre 2004, A._______, ressortissant brésilien, né en 1977, a
contracté mariage dans sa patrie avec B._______, ressortissante suisse,
née en 1981, domiciliée dans le canton de Genève depuis le 15 novem-
bre 2004. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le 24 janvier 2005, l'intéressé est arrivé en Suisse.
Par lettre non datée parvenue à l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP) le 23 mars 2005, la prénommée a sollicité une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de son
époux. Elle a en particulier expliqué qu'elle avait rencontré ce dernier au
Brésil au mois de janvier 2003, alors qu'elle résidait dans ce pays, qu'ils
avaient commencé à "sortir ensemble" le 8 mars 2003 et qu'après six
mois, ils avaient choisi de vivre en concubinage. Elle a en outre déclaré
que son patron l'avait ensuite licenciée, que l'intéressé courait beaucoup
de risques en œuvrant comme agent de sécurité dans sa patrie, que,
comme elle avait la nationalité suisse, elle avait décidé de venir vivre et
travailler sur territoire helvétique et qu'avant son départ, elle avait épousé
A._______. Elle a également précisé que celui-ci était père d'une fille is-
sue d'une précédente relation.
Le 4 avril 2005, le prénommé a obtenu l'autorisation sollicitée, laquelle a
été régulièrement renouvelée jusqu'au 23 janvier 2010.
C.
Le 9 juin 2009, le requérant a annoncé un changement d'adresse à l'OCP,
tout en indiquant qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 6 avril 2009.
Donnant suite à la requête de l'autorité précitée du 6 novembre 2009,
B._______ a exposé, par écrit non daté, que son époux avait quitté défi-
nitivement le domicile conjugal le 6 avril 2009, que les conjoints étaient
toutefois séparés de corps depuis "quelque temps" déjà, qu'une procédu-
re de divorce avait été engagée au Brésil et qu'une reprise de la vie
commune n'était pas envisageable, dans la mesure où elle attendait son
divorce pour se remarier avec le père de son fils. Elle a en outre joint co-
pie de la demande en désaveu de paternité formée contre son époux, au
mois de janvier 2010, devant le Tribunal de première instance de Genè-
ve. Il ressort de ce document qu'au mois de février 2009, B._______ avait
déposé une demande en divorce au Brésil, que cette requête était encore
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pendante, qu'elle entretenait, depuis le début de l'année 2009, une rela-
tion amoureuse avec C._______, ressortissant brésilien, né en 1982,
dont était issu un enfant le 3 novembre 2009, et qu'elle n'avait plus eu de
rapports intimes avec son époux depuis le mois d'août 2008.
Sur demande de l'OCP, A._______ a affirmé, par lettre du 13 avril 2010,
qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée et que les conjoints
ne comptaient pas, pour l'instant, reprendre la vie commune, mais que
celle-ci n'était toutefois pas définitivement exclue.
Par courrier non daté parvenu à l'OCP le 19 juillet 2010, B._______ a ré-
itéré ses précédentes allégations, tout en précisant que les conjoints
étaient déjà séparés de corps depuis le mois d'août 2008 environ.
Par attestation du 9 août 2010, l'Hospice général a informé l'autorité pré-
citée que A._______ aurait été au bénéfice de prestations financières du
1er février 2005 au 31 mars 2009.
D.
Le 23 octobre 2010, le divorce des conjoints est entré en force.
E.
Le 19 novembre 2010, l'OCP a communiqué au requérant qu'il estimait
que les conditions au maintien de son autorisation de séjour étaient rem-
plies, compte tenu du fait que son mariage avait duré plus de trois ans,
tout en transmettant le dossier à l'ODM pour approbation.
Le 3 janvier 2011, l'ODM a renvoyé ledit dossier à l'autorité cantonale
précitée pour nouvelle instruction concernant l'intégration de l'intéressé.
F.
Sur demande de l'OCP, A._______ a déclaré, par courrier du 11 février
2011, qu'il touchait des prestations de l'assurance-chômage depuis le
mois d'août 2010, qu'il avait eu un grave accident de moto le 13 octobre
2010 (recte: 13 octobre 2009), alors qu'il effectuait des livraisons dans le
cadre de son travail, qu'il s'était cependant bien rétabli et qu'il cherchait
activement un emploi. Il a affirmé que si cet accident n'était pas survenu,
il aurait terminé de payer ses dettes et qu'il avait conclu, au mois de fé-
vrier 2011, un contrat de crédit avec une banque afin de les liquider. Pour
confirmer ses dires, il a fourni un certificat médical et un décompte de la
saisie sur salaire établi par l'Office des poursuites de Genève en date du
3 février 2011.
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Le 28 février 2011, le prénommé a transmis à l'OCP copie dudit contrat
de crédit portant sur un solde de 29'535.40 francs en capital et intérêts
courus, par lequel il s'engageait à verser un montant mensuel de 523.10
francs dès cette même date, pendant une période de douze mois.
Donnant suite à la requête de l'OCP, l'intéressé a encore fourni, le 18
mars 2011, copie des attestations de travail de tous ses employeurs de-
puis son arrivée en Suisse, une attestation de sa caisse de chômage et
copie de ses trois derniers décomptes de chômage.
G.
Le 18 mai 2011, l'OCP a indiqué au requérant qu'il estimait que les condi-
tions au maintien de son autorisation de séjour étaient remplies et a
transmis le dossier à l'ODM pour approbation.
Par attestation du 14 juin 2011, l'Office des poursuites de Genève a certi-
fié que A._______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force dans ce
canton, ni d'acte de défaut de biens.
H.
Le 6 septembre 2011, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il envisageait
de ne pas approuver la prolongation de son autorisation de séjour et l'a
invité à prendre position.
Dans ses déterminations du 20 septembre 2011, l'intéressé a allégué, par
l'entremise de son mandataire, que la séparation effective du couple da-
tait du mois d'avril 2009, que son mariage avec B._______ avait ainsi du-
ré plus de trois ans, qu'il séjournait en Suisse depuis plus de six ans, qu'il
y avait vécu du revenu de son travail jusqu'à la perte de son emploi au
mois de juin 2010 suite à un accident survenu en octobre 2009, qu'il avait
appris le français, qu'il avait tissé de nombreux liens dans ce pays et qu'il
était membre de deux syndicats. Il a également exposé que la responsa-
bilité de nombreuses dépenses et dettes était attribuable à son ex-
épouse, que, cependant, il les assumait, qu'il en assurait le rembourse-
ment de manière planifiée et concertée avec ses créanciers, qu'il n'avait
désormais plus aucune poursuite, qu'il avait convenu d'un plan de rem-
boursement de crédit avec une banque et qu'il le respectait scrupuleuse-
ment. Il a ajouté qu'il développait de remarquables efforts pour retrouver
un emploi, que d'entente avec l'Office cantonal de l'emploi, il avait effec-
tué un stage de trois mois comme mécanicien d'automobiles en donnant
entière satisfaction à son employeur, que le fait de ne plus avoir de pour-
suites lui ouvrait l'accès au marché de l'emploi dans le domaine de la sé-
curité privée, activité pour laquelle il bénéficiait d'une solide expérience
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tant en Suisse qu'au Brésil, que sans l'accident dont il avait été victime en
octobre 2009, il serait encore probablement en emploi et qu'il entreprenait
tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi, de sorte
que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) étaient réalisées.
I.
Par décision du 12 octobre 2011, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son
renvoi de Suisse. Cette autorité a considéré que si la vie commune des
conjoints avait duré plus de trois ans, l'intégration du prénommé ne pou-
vait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A
cet égard, l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait occupé que des em-
plois temporaires non qualifiés, qu'il bénéficiait, depuis le 4 août 2010, de
prestations de l'assurance-chômage et qu'il avait contracté une dette im-
portante auprès d'une banque genevoise. Cette autorité a en outre relevé
que, dans la mesure où la disposition précitée n'était pas applicable, il y
avait lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du requérant
s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201). A ce propos, l'ODM a retenu que l'intéressé séjournait en Suis-
se depuis le 24 janvier 2005 et qu'eu égard aux 27 années passées au
Brésil, la durée de son séjour sur territoire helvétique ne pouvait être
considérée comme particulièrement longue, de sorte qu'il pouvait être rai-
sonnablement admis qu'il se réintègre socialement et professionnelle-
ment dans son pays d'origine sans trop de difficultés. Cette autorité a
également observé que le requérant ne possédait pas de réseau familial
en Suisse, à l'exception de son ex-épouse, qu'il disposait d'une attache
familiale importante au Brésil en la personne de sa fille, née en 2000
d'une précédente relation, et que le fait qu'il remboursait sa dette contrac-
tée en Suisse et qu'il était actif dans un syndicat ne suffisait pas à l'ame-
ner à prolonger son autorisation de séjour. Elle a enfin estimé qu'aucun
obstacle ne s'opposait à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origi-
ne.
J.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 novembre
2011, contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi de l'effet
suspensif, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais, et
principalement à l'annulation de ladite décision et à la dispense du paie-
ment des frais de recours. Le recourant a repris pour l'essentiel ses pré-
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cédentes allégations, tout en précisant qu'il n'avait jamais été condamné
en Suisse, que son comportement était irréprochable, qu'il avait récem-
ment obtenu la délivrance d'une carte d'agent de sécurité, qu'il avait très
bien appris le français, qu'il était membre d'un syndicat, qu'il assurait une
activité bénévole auprès de l'aumônerie catholique de X._______ et qu'il
avait tissé de nombreux liens d'amitié à Genève avec notamment les
membres de la famille de son ex-épouse. Il a en outre exposé qu'il avait
toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, qu'il s'était retrouvé au
chômage suite à un licenciement dû à son incapacité à exercer son activi-
té professionnelle en raison d'un accident de travail, qu'il avait travaillé
auprès de deux employeurs afin de compléter ses revenus et que ce
n'était qu'en ultime ressort qu'il s'était inscrit au chômage après avoir per-
du ses deux emplois simultanément suite à son accident. Le recourant a
par ailleurs argué qu'il œuvrait comme agent de sécurité depuis le mois
de novembre 2011, que, selon le planning, il devait être occupé à hauteur
de 65% durant le mois précité pour un salaire brut de 2'747.90 francs,
que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée, qu'il était
toujours inscrit au chômage pour une indemnité journalière de 160.65
francs bruts, qu'il avait certes contracté des dettes, qu'il avait cependant
entrepris de nombreuses démarches et négociations qui avaient finale-
ment abouti à la conclusion d'un accord avec une banque, qu'il rembour-
sait ainsi directement auprès de cette dernière sa dette à hauteur de
523.10 francs par mois et que ladite banque avait ainsi accepté de radier
l'inscription au registre des poursuites et faillite. A l'appui de son recours,
il a notamment produit des certificats de travail, copie des récépissés
postaux relatifs au remboursement de sa dette auprès d'une banque, une
attestation de l'Office des poursuites de Genève, copie de son contrat de
travail, copie d'une attestation de connaissance de la langue française,
plusieurs lettres de soutien et un décompte de la caisse chômage.
Par décision incidente du 21 novembre 2011, le Tribunal a confirmé for-
mellement que le recours précité avait effet suspensif, tout en rejetant la
requête du recourant tendant à la dispense d'une avance de frais au sens
de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
Par décision incidente du 16 janvier 2012, l'autorité précitée a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 1er février 2012. Estimant que le recours ne comportait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
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Page 7
point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait
intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 7 fé-
vrier 2012 au recourant, pour information.
L.
Le 21 janvier 2013, le recourant a notamment indiqué – à la demande du
Tribunal – qu'il était toujours employé de la société Y._______, au bénéfi-
ce d'un contrat de durée indéterminée, qu'il avait subi une diminution de
son salaire en août 2012 du fait de son accident, mais qu'il était désor-
mais pleinement rétabli, qu'en octobre 2012, un correctif d'impôt à la
source avait affecté le montant de son salaire, qu'il acquittait ponctuelle-
ment chaque mois les mensualités relatives à son crédit bancaire. Il a
produit diverses pièces dont des copies de ses fiches de salaire, des at-
testations de la banque qui lui avait accordé le crédit ainsi que des attes-
tations de l'office des poursuites et faillites.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan-
ces d'exécution (cf. art. 91 OASA).
C'est le 9 juin 2009 que le requérant a annoncé à l'OCP qu'il vivait séparé
de son épouse depuis le 6 avril 2009. La procédure d'examen portant sur
le renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé a été introduite
d'office le 6 novembre 2009 par l'OCP qui a, à cette date, demandé aux
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conjoints de lui faire part de la suite qu'ils entendaient donner à leur sépa-
ration. Par conséquent, le nouveau droit (matériel) est applicable à la
présente cause concernant la prolongation de ladite autorisation de sé-
jour et le renvoi de l'intéressé de Suisse, en vertu de la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fé-
déral 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3
mai 2011 consid. 1).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par
le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid.
6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
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ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 pré-
voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi
de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version du 1er février 2013; consulté en juin 2013).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP
du 18 mai 2011 de renouveler l'autorisation de séjour dont l'intéressé bé-
néficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia-
tion de l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu-
res propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
quées (cf., sur cette dernière disposition, notamment les arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011
du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq
ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42
al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait
vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CA-
RONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerin-
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Page 10
nen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPE-
SCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht,
Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9).
5.2
5.2.1 En l'espèce, il est constant que le recourant a contracté mariage, le
29 octobre 2004, au Brésil avec B._______, ressortissante suisse, qu'il
est arrivé en Suisse le 24 janvier 2005 pour vivre auprès de son épouse
et que la communauté conjugale qu'il formait avec la prénommée a été
dissoute par le prononcé de leur divorce, dit jugement étant entré en for-
ce le 23 octobre 2010. Si le mariage contracté par A._______ avec son
ex-épouse suisse a duré formellement plus de cinq ans jusqu'au pronon-
cé du divorce, force est de constater que la vie commune des conjoints,
depuis la venue en Suisse du prénommé le 24 janvier 2005 jusqu'à leur
séparation définitive intervenue au plus tard le 6 avril 2009, a duré moins
de cinq ans, l'intéressé n'ayant pas indiqué qu'une reprise de la vie com-
mune avait eu lieu jusqu'au prononcé du divorce. Le recourant ne peut
par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3
LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr.
5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, le requérant ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car la jurisprudence
subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition
conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la
personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, l'intéressé et son ex-
épouse ont divorcé et ne font plus ménage commun (cf. notamment ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5). Au demeurant, s'agissant
de l'enfant auquel son ex-épouse a donné naissance en date du 3 no-
vembre 2009, il s'impose tout au plus de préciser que, lors de l'audience
du 2 mars 2010 devant le Tribunal de première instance de Genève, le
recourant a acquiescé à la demande en désaveu de paternité déposée à
son encontre (cf. procès-verbal de comparution personnelle des parties
du 2 mars 2010).
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à
la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4).
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autori-
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sation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus-
sie. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori-
sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière
disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le
séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données,
soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que
l'intégration n'est pas réussie (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1).
Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cet-
te disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les
époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique
une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et
3.3.5, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin
2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).
6.1 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, l'examen du dossier lais-
se apparaître que le recourant s'est marié le 29 octobre 2004 avec une
ressortissante suisse et que les époux ont cohabité en Suisse du 24 jan-
vier 2005 au 6 avril 2009 tout au plus. La question de savoir si le couple
était séparé de corps depuis le mois d'août 2008 déjà, comme l'a préten-
du l'ex-épouse du recourant (cf. notamment courrier non daté parvenu à
l'OCP le 19 juillet 2010), peut rester indécise, dans la mesure où il y a lieu
de constater que l'union conjugale a de toute façon duré plus de trois ans
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce que l'ODM ne remet au demeurant
pas en cause. Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant
peut être considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr.
6.2
6.2.1 L'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose que l'intégration du
recourant soit réussie. Le principe d'intégration doit permettre aux étran-
gers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique,
sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4
OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OA-
SA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste
sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue na-
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tionale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la
contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le
respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.
a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domici-
le (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la vo-
lonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non ex-
haustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions
et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes dispo-
sent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi
qu'art. 3 OIE; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012
du 29 juin 2012 consid. 2.2, 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3,
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011 du 26 octo-
bre 2011 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est intégré profes-
sionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement,
qui s'est comporté correctement et qui maîtrise oralement la langue par-
lée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier
son intégration (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_329/2012
précité, ibid., 2C_749/2011 précité, consid. 3.3, 2C_426/2011 du 30 no-
vembre 2011 consid. 3.3 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid.
7.1.2).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de
3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation
professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière
résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti-
vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran-
ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endet-
te pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas
forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce
sens notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_983/2011 du 13 juin
2012 consid. 3.2 et 2C_749/2011 précité, consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 dans le ca-
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dre duquel les critères de l'intégration ont été retenus nonobstant une pé-
riode sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative
continue de trois ans [cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_427/2011 précité, ibid., et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid.
4.2]). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la partici-
pation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en
considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en
conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associati-
ve cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat
d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration
réussie (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_749/2011 précité,
ibid., 2C_426/2011 précité, consid. 3.5, et 2C_427/2011 précité, ibid.).
L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respec-
ter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les or-
ganes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de
l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins
lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur
de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et
contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne
concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier ju-
diciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 in fine).
6.2.2 En l'espèce, il est vrai que le recourant n'a pas entrepris aussitôt
une activité professionnelle. Ainsi, il ressort des pièces produites par ce-
lui-ci sur demande de l'OCP qu'arrivé en Suisse le 29 octobre 2004, il n'y
a commencé à y exercer un emploi qu'au mois de mars 2007, en œuvrant
comme agent de sécurité auxiliaire jusqu'au mois de mars 2008. Cela
étant, il a par la suite travaillé sans interruption, même si – durant certai-
nes périodes – il n'était pas employé à plein temps. En 2008, il a ainsi
travaillé comme agent de sécurité temporaire dans le cadre de
Z._______. Dès le 1er juillet 2008, il a été employé comme collaborateur
du service de distribution de la Poste jusqu'au 30 juin 2010. A cet égard,
l'intéressé a allégué qu'il avait débuté cette fonction à plein temps et que,
pour des raisons économiques, son taux d'occupation avait été réduit à
50% à partir du 1er août 2009 (cf. recours du 14 novembre 2011 p. 2). Le
requérant a encore travaillé comme livreur du 1er octobre 2009 au 31 juil-
let 2010, afin de compléter ses revenus. Si l'intéressé s'est retrouvé au
chômage en août 2010, ceci ne saurait lui porter préjudice, dès lors
qu'une absence de volonté de prendre part à la vie économique n'en
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constitue nullement la cause. En effet, le 13 octobre 2009, alors qu'il ef-
fectuait une livraison dans le cadre de son travail, l'intéressé a été victime
d'un accident de moto. Il ressort du certificat médical du 18 novembre
2009 qu'il a été hospitalisé aux HUG dès le 13 octobre 2009, plus particu-
lièrement au service de rééducation orthopédique dès le 28 octobre 2009.
Malgré les propositions d'activités sur différents postes adaptés, il n'a pas
été possible de le réintégrer dans l'entreprise qui l'occupait, raison pour
laquelle les rapports de travail ont été résiliés d'un commun accord pour
le 30 juin 2010, moyennant versement par son employeur d'un montant
de 10'700 francs en sa faveur, sans aucune reconnaissance de respon-
sabilité. Cela étant, le recourant a entrepris une réinsertion qui a porté
ses fruits. Ainsi, d'entente avec l'Office cantonal de l'emploi, le prénommé
a effectué un stage de trois mois en qualité de mécanicien d'automobiles
avant de signer, le 27 octobre 2011, un contrat de durée indéterminée
comme agent de sécurité, payé à l'heure, avec la société Y._______. A en
juger par les fiches de salaires produites par le recourant à l'appui de son
écriture du 21 janvier 2013, les revenus du recourant sont stables et d'un
montant qui lui permettent de subvenir à ses besoins, ce qui plaide en fa-
veur d'une intégration réussie. Il s'agit en effet de rappeler que l'intégra-
tion réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessai-
rement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril-
lante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en
la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à
l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. ci-dessus consid. 6.2.1, dernier pa-
ragraphe et jurisprudence citée).
Certes, à un certain moment, le recourant a fait l'objet de poursuites. Il
ressort en effet du dossier que des saisies sur son salaire ont été effec-
tuées de mars à octobre 2010 pour une somme totale de 11'980.35
francs et d'octobre 2010 à janvier 2011 pour une somme totale de
3'545.30 francs et que le solde du procès-verbal de saisie se montait à
30'382.60 francs (cf. décompte de la saisie sur salaire établi, le 3 février
2011, par l'Office des poursuites de Genève). Cela étant, le recourant té-
moigne d'une réelle volonté d'assainir sa situation et d'éponger ses det-
tes. Il a obtenu la radiation de ses poursuites (cf. attestations du 14 sep-
tembre 2011 et du 17 octobre 2012 de l'Office des poursuites de Genève)
en désintéressant ses créanciers par le biais d'un prêt bancaire, qu'il s'est
engagé à amortir par le versement de montants mensuels de 523.10
francs (cf. lettre du 7 février 2011 de la banque cantonale genevoise) et,
ainsi que cela ressort des récépissés postaux qu'il a produits ainsi que
d'un document bancaire du 18 octobre 2012, il s'acquitte régulièrement
de ces mensualités. Certes, la dette résultant de ce prêt bancaire totali-
sait encore 23'335.25 francs en octobre 2012, ce qui fait qu'elle ne pourra
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pas être soldée avant plusieurs années. Il n'en demeure pas moins que le
recourant a fait montre, depuis plus d'une année, d'une grande régularité
dans ses paiements et que, hormis cette dette bancaire, il n'a pas d'en-
gagements financiers qui poseraient problème. L'existence de la dette
bancaire précitée ne constitue dès lors pas à elle seule un élément plai-
dant en défaveur d'une intégration réussie.
6.2.3 A cela s'ajoute que le recourant est membre d'un syndicat, qu'il as-
sure une activité bénévole auprès de l'aumônerie catholique de
X._______, qu'il a tissé des liens d'amitié à Genève avec notamment les
membres de la famille de son ex-épouse (cf. lettres de soutien produites
à l'appui du recours), que, durant sa présence en Suisse, il n'a pas fait
l'objet d'une condamnation pénale, ni donné lieu à des plaintes, et qu'il
dispose d'une maîtrise suffisante de la langue française (cf. attestation de
connaissance de la langue française certifiant qu'il a passé avec succès
l'examen de français oral niveau A2 du Portfolio européen et rapport de
test daté du 16 janvier 2013, annexé au courrier du recourant du 21 jan-
vier 2013 attribuant au recourant le niveau B2). Les autres conditions re-
latives à l'intégration sont ainsi réunies.
6.2.4 Partant, le Tribunal estime, contrairement à l'appréciation de l'ODM,
que l'intégration du recourant doit être considérée comme réussie au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte qu'il a droit à la prolongation de
son autorisation de séjour. C'est dès lors à tort que l'ODM a refusé d'ap-
prouver cette prolongation. Le recours doit à cet égard être déclaré bien
fondé, la décision entreprise annulée et dite approbation octroyée direc-
tement par le Tribunal de céans, statuant à cet égard lui-même.
7.
Compte tenu du sort du recours, le recourant n'a pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al.
1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En
l'absence de note d'honoraires, le Tribunal les estime sur la base du dos-
sier à 700 francs, TVA comprise, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 12 octobre 2011 est an-
nulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 700.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :