B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6196/2013
Ar r ê t d u 3 0 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro,
Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
représentés par Maître Laurent Maire, avocat,
rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-6196/2013
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Faits :
A.
A.a Affirmant agir au nom de la société "B._______ S.A.", un mandataire
suisse a requis du Service vaudois de l'emploi (Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs; ci-après : le CMTPT/VD), le 14
septembre 2010, l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative
en faveur d'X._______ (ressortissant russe né le 29 septembre 1975). A
l'appui de sa requête, le mandataire précité a indiqué que le groupe
cimentier russe "C._______" ("…"), dont l'un des objectifs était notamment
de développer ses activités dans les pays d'Europe occidentale, avait pris
la décision d'implanter à cet effet dans le canton de Vaud une structure
indépendante, en la forme d'une société anonyme dénommée "B._______
S.A.". Membre du conseil d'administration de la société holding
"C._______" depuis l'été 2004, X._______ représentait la seule personne,
de par les fonctions exercées au sein du groupe cimentier susnommé, à
même d'assumer la direction générale de la société "B._______ S.A." en
formation. La demande d'autorisation de séjour était notamment
accompagnée des projets de statuts de ladite société, de business plan et
de contrat de travail sur la base duquel était prévu l'engagement
d'X._______.
Par décision préalable du 23 septembre 2010, le CMTPT/VD a accepté la
demande relative à l'autorisation pour l'intéressé d'exercer une activité lu-
crative salariée, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des mi-
grations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions SEM).
Sur requête de l'ODM qui avait soumis une liste de questions au
CMTPT/VD destinée à être remise au mandataire de la société "B._______
S.A." en formation, ce dernier a, par lettre du 23 décembre 2010, précisé
notamment qu'une procédure pénale avait effectivement été ouverte,
comme évoqué par l'ODM dans sa liste de questions, contre la société
holding "C._______" dans le cadre de la prise de contrôle d'une autre
société, tout en ajoutant que le dépôt de plaintes pénales entre concurrents
commerciaux qui se disputent la prise de contrôle d'une tierce entité était
monnaie courante en Russie. Sur un plan personnel, X._______ n'avait
jamais été visé par ces plaintes pénales.
Invité à faire connaître sa position quant à l'octroi d'une telle autorisation à
X._______, l'Office fédéral de la police (fedpol) a, par lettre du 22 février
2011, relevé notamment à l'attention de l'ODM que, selon ses informations,
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le groupe russe "C._______" était l'objet, depuis plusieurs années, de
procédures judiciaires par rapport à ses participations dans d'autres
sociétés. Les autorités policières de D._______ avaient engagé une
procédure pénale contre cette firme pour escroquerie à grande échelle et
fraude fiscale. Compte tenu de ces éléments, fedpol a exprimé l'avis selon
lequel la présence en Suisse d'une société, dont le but était de permettre
à "C._______" de s'établir sur le marché européen, n'était pas souhaitable
aussi longtemps que les soupçons d'escroquerie et de fraude fiscale qui
pesaient sur le groupe cimentier russe précité n'étaient pas levés.
A.b Par décision du 20 mai 2011, l'ODM a refusé d'approuver la décision
préalable cantonale du 23 septembre 2010 relative à l'autorisation d'exer-
cer une activité lucrative dans le canton de Vaud. Au vu notamment des
éléments d'information communiqués au sujet du nombre des emplois
prévus au sein de la société "B._______ S.A.", dont la direction était
censée devoir être confiée à X._______, et du chiffre d'affaire attendu de
la part de ladite société, il n'apparaissait pas, de l'avis de l'ODM, que le
projet d'implantation de la nouvelle société ainsi envisagé en Suisse était
de nature à servir les intérêts économiques de ce pays dans une mesure
telle qu'il se justifiait d'approuver la décision préalable du canton. D'autre
part, l'autorité fédérale précitée a motivé son refus d'approbation par le fait
que fedpol lui avait communiqué des renseignements défavorables en ce
qui concernait les activités du groupe "C._______" en Russie, avec lequel
la société "B._______ S.A." conservait des liens étroits.
A.c Le 22 juin 2011, X._______ et la société "B._______ S.A." en formation
ont conjointement interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF) contre la décision de l'ODM. Dans leur argumentation,
les parties recourantes ont notamment soulevé le grief de violation de leur
droit d'être entendues, dans la mesure où l'autorité intimée n'avait pas
porté à leur connaissance les informations recueillies auprès de fedpol, ni
mentionné, jusqu'au prononcé de la décision querellée, la source de ces
informations, ni ne leur avait donné au préalable la faculté de se déterminer
à leur sujet, ni même pris en considération les arguments et contre-preuves
qui avaient été fournis au cours de la procédure.
Par lettre du 20 septembre 2011 doublée d'une télécopie, X._______ et la
société "B._______ S.A." ont sollicité du TAF la suspension de la procédure
de recours introduite contre le prononcé de l'ODM du 20 mai 2011 pour
une durée de trois mois, en sorte que l'intéressé puisse mener à terme sa
réflexion portant sur une réorientation de son existence et une éventuelle
prise de résidence en Suisse sans exercice d'une activité lucrative.
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Affirmant qu'X._______ avait travaillé de manière intensive depuis le début
de sa carrière professionnelle et vendu entre-temps les parts qu'il détenait
dans le groupe "C._______", les parties recourantes ont exposé que ce
dernier souhaitait passer plus de temps avec ses enfants, dont l'un était
scolarisé en Suisse, et envisageait dès lors de requérir une autorisation de
séjour lui permettant de s'installer, avec sa famille, en ce pays sans y
exercer une activité lucrative.
Par décision incidente du 23 septembre 2011, le TAF a fait droit à la de-
mande des parties recourantes en suspendant l'instruction du recours
jusqu'au 20 décembre 2011. Compte tenu des démarches entreprises par
X._______ auprès des autorités cantonales genevoises en vue d'être mis
au bénéfice d'une imposition selon la dépense, la durée pour laquelle la
procédure de recours avait été suspendue a été successivement pro-
longée jusqu'au 16 août 2013.
B.
B.a Indiquant que l'administration fiscale genevoise lui avait accordé, pour
les années 2012 à 2016, un statut d'imposition calculé sur la base d'une
dépense annuelle de 750'000 francs, X._______ a déposé auprès de
l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP; office devenu entre-
temps l'Office genevois de la population et des migrations [OCPM]), le 3
juillet 2012, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
destinée à lui permettre de prendre domicile à Genève, avec sa famille,
sans y exercer d'activité lucrative. L'intéressé a joint notamment à sa
requête une copie de la convention d'imposition sur la dépense signée le
23 mai 2012 avec l'administration fiscale genevoise.
Par courrier du 16 août 2012, l'OCP a signalé à l'intéressé qu'il sollicitait de
l'administration fiscale cantonale sa prise de position au sujet de la dé-
livrance de l'autorisation de séjour requise. Cette dernière autorité a fait
savoir à l'OCP, le 30 août 2012, que, du point de vue fiscal, elle émettait un
préavis favorable concernant l'octroi d'une telle autorisation.
Le 6 novembre 2012, X._______, titulaire d'un visa Schengen à multiples
entrées et valable jusqu'au mois de janvier 2014, a rempli à l'attention de
l'OCP un formulaire de demande d'autorisation de séjour sans activité
lucrative pour lui-même, son épouse, Y._______ (ressortissante russe née
le 3 juin 1975), et leurs deux enfants, V._______ (né en 1999) et
W._______ (né en 2007).
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B.b Par lettre du 27 novembre 2012, l'OCP a informé X._______ qu'il était
disposé à lui accorder, ainsi qu'à sa famille, une autorisation de séjour en
application des art. 31 al. 1 let. b (recte: art. 30 al. 1 let. b) de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 32 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel était transmis le dossier.
B.c A l'invitation de l'ODM, le Service de renseignements de la Confédé-
ration (SRC) a indiqué à l'office fédéral précité, par courriel du 6 décembre
2012, qu'il ne formulait aucune objection quant à l'octroi de titres de séjour
à l'intéressé et aux membres de sa famille.
Se référant aux propos tenus lors d'un entretien téléphonique antérieur,
X._______ a notamment confirmé à l'attention de l'ODM, dans une lettre
du 11 décembre 2012 envoyée par courriel du même jour, qu'après avoir
travaillé plus de 15 ans à des postes de direction au sein du groupe
"C._______", il avait démissionné de son dernier poste directorial et vendu
la totalité des actions acquises dans le cadre de ses fonctions afin de se
consacrer à sa famille et de participer à des œuvres caritatives. L'intéressé
a par ailleurs mentionné que son intention était également de scolariser
ses deux enfants dans la région de l'arc lémanique où il s'était déjà rendu
à de nombreuses reprises.
Le 17 janvier 2013, l'ODM a soumis la demande d'autorisation de séjour
sans activité lucrative à fedpol pour qu'il lui fasse connaître son avis. Dans
sa prise de position communiquée par courriel du 30 janvier 2013, l'autorité
fédérale de police précitée a relevé en bref que, selon les informations dont
elle disposait, X._______ était impliqué dans une procédure pénale
pendante devant les autorités russes sous la prévention de fraude
commise en bande organisée ou sur une très large échelle
(art. 159 du code pénal russe). D'après ces mêmes informations, le tribunal
d'arbitrage russe de D._______ avait reconnu que les prétentions fi-
nancières que la société "C._______ Holding" faisait valoir à l'égard de
l'intéressé et de ses autres dirigeants également impliqués dans la
procédure pénale concernée étaient fondées. Aussi fedpol estimait-il qu'il
n'était pas dans l'intérêt de la Suisse de conférer un statut de droit des
étrangers à une personne dont l'honorabilité n'était pas irréprochable, en
tant que cette dernière faisait l'objet d'un procès pénal à l'étranger et que
sa fortune était susceptible de provenir d'activités criminelles.
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Par lettre du 5 février 2013, l'ODM a fait savoir à X._______ que les
renseignements que lui avaient communiqués fedpol à son sujet, tirés de
divers médias, révélaient qu'une procédure pénale avait, sur plainte de la
société "C._______", été ouverte, au mois d'avril 2012, contre lui et
d'autres managers de la société par les autorités judiciaires de D._______
sous la prévention de fraude au sens de l'art. 159 du code pénal russe. Un
délai au 15 mars 2013 a été imparti à l'intéressé pour formuler notamment
ses observations.
Soulignant l'absence d'indépendance à laquelle était confrontée la presse
russe et la réserve avec laquelle devaient s'apprécier les informations
publiées sur internet, X._______ a notamment réfuté, dans ses dé-
terminations écrites du 15 mars 2013, les assertions de fedpol relatives à
son inculpation.
En connaissance des déterminations ainsi formulées par X._______,
fedpol a fait part à l'ODM, par courriel du 4 juillet 2013, de sa position à ce
sujet.
Par envoi daté du 7 août 2013 et expédié le 9 août 2013, l'ODM a transmis
à l'intéressé les copies de 6 articles publiés à son propos dans divers
médias, ainsi que les copies de 3 articles supplémentaires que fedpol lui
avaient remis après communication à cette dernière autorité de ses dé-
terminations du 15 mars 2013. Dans la lettre accompagnant son envoi,
l'ODM a précisé à l'attention d'X._______ le contenu des trois nouveaux
articles transmis par fedpol et fait part à l'intéressé de son intention de
refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour requise sur la
base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 32 al. 1 let. c OASA. L'ODM a en outre
imparti à l'intéressé un délai au 30 août 2013 pour faire connaître ses
éventuelles déterminations complémentaires.
Le 15 août 2013, l'intéressé a fait savoir à l'OCP qu'il retirait la demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en tant qu'elle concernait, au titre du
regroupement familial, ses deux fils, V._______ et W._______, le premier
nommé ayant déposé une demande d'autorisation de séjour pour études
dans le canton de Vaud, ce dont a pris acte l'autorité cantonale genevoise
le 26 août 2013.
Confirmant la déclaration de retrait faite ainsi auprès de l'OCP, X._______
a, par écritures du 16 août 2013, indiqué à l'ODM qu'il avait invité le
Procureur général de la Fédération de Russie (ci-après: la Russie) à lui
faire parvenir une attestation officielle établissant sa mise hors de cause
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par rapport aux actes qui lui étaient reprochés dans les articles publiés sur
internet et remis par fedpol à l'autorité fédérale précitée.
Le 27 août 2013, le SPOP a autorisé les représentations de Suisse à
l'étranger à délivrer un visa d'entrée en ce pays en faveur du fils de l'inté-
ressé, V._______, de manière à lui permettre de débuter une formation au
Collège "…", à E._______.
Le 30 août 2013, X._______ a sollicité de l'ODM une prolongation au 20
septembre 2013 du délai qui lui avait été imparti pour faire valoir ses
déterminations. Déclarant n'avoir pas encore reçu l'attestation requise du
Parquet du Procureur de la Russie, l'intéressé a présenté à l'ODM, le 20
septembre 2013, une nouvelle demande de prolongation dudit délai au 21
octobre 2013.
Par lettre du 1er octobre 2013, l'ODM a informé X._______ qu'il prenait note
des démarches entreprises par ce dernier auprès des autorités judiciaires
russes compétentes. Estimant que la procédure d'approbation avait été
instruite à satisfaction et qu'une décision était dès lors susceptible d'être
rendue en l'état du dossier, l'office fédéral a avisé l'intéressé qu'il
n'entendait pas accéder à sa demande de prolongation de délai.
B.d Par décision du 2 octobre 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi,
en faveur d'X._______ et de son épouse, d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission pour des motifs d'intérêts publics
majeurs (art. 30 al. 1 let. b in fine LEtr en relation avec
l'art. 32 OASA), déclaré sans objet la demande de regroupement familial
déposée en faveur de l'épouse de l'intéressé et prononcé leur renvoi de
Suisse. Se référant aux informations transmises par fedpol au sujet
d'X._______, l'ODM a souligné pour l'essentiel que l'intéressé était
défavorablement connu des autorités de police à l'étranger, en ce sens qu'il
était soupçonné, d'une part d'être impliqué dans une affaire de faillite
frauduleuse portant sur une somme d'argent très importante au moyen de
laquelle il avait bâti sa fortune, d'autre part d'entretenir des liens avec les
milieux criminels de D._______, où il avait du reste de bons contacts avec
la justice locale. Aussi n'était-il pas dans l'intérêt de la Suisse d'approuver
la venue sur son territoire de personnes qui, à l'instar de l'intéressé, sont
liées à des individus dont l'intégrité est fortement douteuse et dont la pré-
sence sur sol helvétique serait susceptible de mettre en danger l'ordre et
la sécurité publics au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 2 OASA. Consi-
dérant que la question du regroupement familial au titre duquel l'épouse
d'X._______ entendait résider en Suisse devenait, dans ces conditions,
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sans objet, l'ODM a retenu par ailleurs que le dossier ne laissait pas
entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé et de
son épouse de Suisse.
C.
Dans le recours qu'il a, conjointement à son épouse, interjeté, le 1er no-
vembre 2013, contre la décision de l'ODM du 2 octobre 2013, X._______
a conclu, principalement à l'admission du recours et à la réformation de la
décision querellée en ce sens que soit approuvé l'octroi en sa faveur et en
faveur de son épouse d'une autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d'admission pour des motifs d'intérêts publics majeurs,
subsidiairement à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la
cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision au sens des
considérants. Dans un premier moyen, les recourants ont invoqué une
violation de leur droit d'être entendus commise sous plusieurs aspects.
D'une part, l'autorité intimée n'avait pas instruit l'affaire de manière
complète. Motivant sa décision essentiellement par le fait qu'X._______
avait acquis sa fortune de manière illégale et était impliqué dans des
procédures pénales en Russie où il entretenait des liens avec les milieux
criminels de D._______, l'ODM n'avait non seulement pas vérifié la
crédibilité des articles de presse et des autres publications consultés sur
internet par fedpol et appuyant dite décision, mais s'était encore abstenu
d'examiner la pertinence des documents officiels russes versés au dossier
à titre de contre-preuves. Dans un deuxième moyen, les recourants ont fait
valoir que les faits pertinents de la cause avaient été constatés de manière
inexacte. Ainsi avaient-il démontré, jugements civils à l'appui, que les
prétentions financières formulées par la société "C._______" à l'égard
d'X._______ et invoquées à son détriment dans la motivation de la décision
de l'ODM avaient été écartées par les autorités judiciaires. Les documents
que l'intéressé avait versés au dossier laissaient également apparaître
qu'aucun reproche, de nature civile ou pénale, ne pouvait être soulevé à
son endroit dans le cadre de deux autres affaires concernant des sociétés
russes et relatées dans les communiqués de presse mentionnés par
fedpol. De même, les extraits du casier judiciaire russe qu'X._______ avait
remis à l'autorité intimée et l'attestation que ce dernier attendait de la part
du Procureur général de la Russie étaient de nature à établir que,
contrairement aux propos de l'ODM, aucune condamnation n'avait été
prononcée contre lui et aucune procédure pénale n'était en cours contre
lui. D'autre part, les recourants ont reproché à l'autorité intimée d'avoir
exercé son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire, dans la mesure où
elle avait tenu pour acquises les assertions défavorables à la personne
d'X._______ relayées dans les articles figurant sur internet, sans faire
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contrôler, notamment auprès des autorités russes compétentes, la véracité
des accusations lancées contre l'intéressé. La décision querellée s'avérait,
aux yeux des recourants, d'autant plus choquante que le refus de prendre
en compte les documents officiels produits en la cause était motivé par la
simple affirmation selon laquelle pareils documents étaient susceptibles
d'être obtenus par corruption.
D.
A la demande du TAF, les recourants ont, par lettre du 4 février 2014,
précisé qu'ils résidaient de manière principale et officielle à Moscou,
l'adresse genevoise inscrite dans les formulaires individuels de demande
d'autorisation de séjour correspondant à celle à laquelle ils entendaient
prendre domicile une fois obtenue l'autorisation de séjour requise. En
outre, les intéressés ont fait savoir au TAF qu'X._______ confirmait son
intention, évoquée dans leur mémoire du 1er novembre 2013, de retirer son
pourvoi du 22 juin 2011 dirigé contre la décision de l'ODM du 20 mai 2011
refusant d'approuver la décision préalable cantonale vaudoise relative à
l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans le canton.
Par décision du 26 février 2014, le TAF a pris acte du retrait du recours
formé le 22 juin 2011 contre la décision du 20 mai 2011 par laquelle l'ODM
avait refusé d'approuver la décision préalable cantonale vaudoise relative
à l'autorisation pour X._______ d'exercer une activité lucrative dans le
canton de Vaud et a rayé la cause du rôle.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 5 mars 2014. L'autorité intimée a notamment souligné le fait
que les six pièces dont elle avait donné consultation à X._______ le 7 août
2013 constituaient le fondement de la communication effectuée par fedpol
à son adresse. Se référant aux documents qui avaient été produits par
l'intéressé dans le but de contester les éléments retenus en sa défaveur
dans la motivation de la décision querellée, l'autorité intimée a en outre
relevé que l'ensemble de ces documents avaient été retenus et pris en
compte dans l'appréciation générale de la cause.
F.
Dans leur réplique du 12 mai 2014, les recourants ont invité le TAF à leur
donner consultation, en tant que la communication de fedpol à laquelle
l'ODM faisait allusion dans sa réponse comportait, en sus des six pièces
transmises par l'autorité de police précitée, une prise de position de cette
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dernière, de ladite prise de position. Pour le reste, les recourants ont réitéré
les principaux griefs énoncés dans leur pourvoi.
G.
Par envoi du 10 septembre 2015, le TAF a transmis aux recourants une
copie des deux courriels de fedpol des 30 janvier et 4 juillet 2013 contenant
les informations et prises de position que cette dernière autorité avait
formulées à l'intention de l'ODM. Dans l'ordonnance qui accompagnait son
envoi, le TAF a précisé aux intéressés qu'il s'agissait-là des deux seules
pièces émanant de fedpol et figurant au dossier de l'autorité intimée. Le
TAF a en outre signalé aux recourants qu'il avait occulté, en application de
l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), les données administratives internes et
d'ordre personnel figurant sur les deux courriels de fedpol.
H.
Dans leurs déterminations du 25 septembre 2015, les recourants ont
confirmé, de manière générale, les griefs émis antérieurement à l'adresse
de l'autorité intimée. Les intéressés ont en particulier relevé que les ren-
seignements trouvés par fedpol dans des articles de presse publiés sur
internet n'avaient, en dépit du peu de crédibilité susceptible d'être prêtée à
ce type de source d'informations, fait l'objet d'aucune vérification ni
n'avaient été confrontés aux nombreux documents officiels produits par
leur soin à titre de contre-preuves. Les recourants ont également souligné
le fait que les articles auxquels se référait l'autorité intimée n'évoquaient
nullement l'existence d'une quelconque condamnation prononcée contre
X._______ ou d'un quelconque jugement civil rendu en sa défaveur.
I.
Une copie des déterminations émises ainsi par les recourants a été portée
à la connaissance de l'autorité intimée le 29 septembre 2015, pour
information.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ et son épouse, Y._______, ont qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015
consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301,
ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193,
par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF
2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24,
ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
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Page 12
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2
al. 1 LEtr).
3.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2
1ère phrase LEtr).
3.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence
citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étran-
ger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Constituent
notamment des intérêts publics les intérêts de l'économie suisse, les be-
soins culturels et scientifiques de la Suisse, des motifs d'ordre politique, la
sécurité intérieure et extérieure du pays, l'ordre et la sécurité publics, ainsi
que l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 1 et
3 LEtr; voir aussi BENJAMIN SCHINDLER, in : Caroni/Gächter/Thurnherr,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad
art. 96 LEtr, par. 12).
A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restric-
tive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid.
3a).
3.4 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir
compte d'intérêts publics majeurs.
Une autorisation de séjour peut ainsi être accordée en vue de préserver
des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment
C-6196/2013
Page 13
de tenir compte des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (art.
32 al. 1 let. c OASA).
4.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son
ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015
(cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par l'intention
déclarée de l'autorité genevoise compétente en matière de droit des
étrangers d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et à son
épouse en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 32 OASA (cf. lettre de
l'OCP du 27 novembre 2012) et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation de cette autorité.
5.
En l'occurrence, il convient d'examiner si l'ODM était fondé à refuser son
approbation à l'octroi, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 32 al. 1
let. c OASA, d'une autorisation de séjour aux recourants, en tant qu'il
existait à l'endroit d'X._______ un motif de révocation tiré de l'art. 62 let. c
LEtr, dans le sens où il n'est pas dans l'intérêt de la Suisse d'approuver la
venue sur son territoire de personnes qui, comme l'intéressé, sont
défavorablement connues des autorités de police des étrangers (soupçon
d'implication dans une affaire de faillite frauduleuse portant sur une
importante somme d'argent à l'origine de sa fortune et de contacts avec les
milieux criminels de D._______).
5.1
5.1.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être
prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Cette règle vaut également en cas d'octroi d'une autorisation, comme cela
résulte de l'art. 86 al. 2 let a OASA, qui prévoit que le SEM peut refuser
d'approuver la délivrance de l'autorisation initiale notamment lorsque des
motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne.
Conformément à l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse.
C-6196/2013
Page 14
L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités. Selon la définition qu'en donne le législateur, l'ordre
public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre,
dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique do-
minante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété,
etc.), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469,
p. 3564, ad art. 61 du projet de loi). La sécurité et l'ordre publics sont me-
nacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de
la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA; cf. également FF 2002
p. 3518 ch. 1.3.10).
5.1.2 Il n'est pas nécessaire qu'un jugement pénal ait été prononcé pour
retenir qu'une personne constitue une menace pour l'ordre et la sécurité
publics en Suisse. En effet, en vertu du principe de la séparation des
pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir
judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend
accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est
donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de
la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers
s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité
pénale. Son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse pour
l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 137 II 233
consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Cependant,
ce pouvoir d'appréciation ne saurait être exercé de manière abusive et
l'autorité compétente doit notamment respecter les principes de
proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ZÜND/ARQUINT HILL,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009,
ch. 8.44, p. 339, et réf. citées; voir aussi arrêt du TAF C-2048/2011 du 12
décembre 2013 consid. 11.2).
Il ressort en effet de la formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr
que la réalisation de l'une des conditions posées par cette disposition
n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient
à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son
pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pe-
sée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure
C-6196/2013
Page 15
appropriée (MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, 2e éd., 2009, no 2, ad
art. 62 LEtr). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en
particulier des intérêts publics en jeu et de la situation personnelle de
l'étranger (cf. notamment arrêts du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011
consid. 3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3).
Cela étant, il n'est pas inutile de rappeler que, même en l'absence d'un
motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, l'ODM peut refuser son
approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b in fine LEtr en relation avec l'art 32 al. 1 let. c OASA,
quand bien même les conditions posées par ces deux dernières disposi-
tions seraient remplies par les recourants. En raison de la nature potesta-
tive de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les intéressés ne peuvent en effet déduire
aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission motivée
par des intérêts publics majeurs et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II
345 consid. 3.2.1). L'autorité compétente peut donc décider de l'octroi et
du renouvellement de semblable autorisation dans le cadre de sa marge
d'appréciation (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, op.cit., ibid.), en tenant compte des
critères fixés par l'art. 96 al. 1 LEtr et des principes de la proportionnalité
et de l'interdiction de l'arbitraire.
5.2 Dans l'argumentation de leur pourvoi du 1er novembre 2013, les re-
courants ont invoqué principalement une violation de leur droit d'être
entendus que l'autorité intimée aurait perpétrée sous divers aspects. D'une
part, cette dernière n'aurait pas instruit l'affaire de manière complète, dans
la mesure où les assertions concernant l'implication d'X._______ dans des
procédures pénales en Russie et ses liens avec les milieux criminels de
D._______ trouvaient assise dans des articles de presse et autres
publications dont la crédibilité n'aurait pas été vérifiée et où la pertinence
des documents officiels russes versés au dossier par l'intéressé à titre de
contre-preuves n'aurait pas davantage été examinée. D'autre part, les
recourants ont fait grief à l'autorité intimée d'avoir clôturé la procédure
d'instruction sans accorder la prolongation de délai qu'ils avaient sollicitée
à deux reprises auparavant pour produire une attestation du Procureur
général de la Russie concernant la fausseté des accusions portées contre
lui, ni octroyer tout au moins un délai de grâce à cet effet avant le prononcé
de la décision querellée. Les recourants ont également allégué que les faits
pertinents de la cause, en tant que les documents officiels produits par leur
soin et censés disculper X._______ des accusations évoquées par l'ODM
n'avaient pas été pris en considération par dite autorité, avaient dès lors
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Page 16
été constatés de manière inexacte. Ce faisant, l'autorité intimée avait de
surcroît exercé de manière arbitraire son pouvoir d'appréciation.
5.2.1 A l'examen des pièces du dossier constitué par l'autorité intimée, il
appert que, par lettre du 5 février 2013, cette dernière, après que le dossier
des recourants lui eut été soumis par l'OCP pour approbation à l'octroi en
leur faveur d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b in
fine LEtr et 32 al. 1 let. c OASA, a avisé les intéressés que les
renseignements recueillis auprès de fedpol révélaient qu'X._______ faisait
l'objet, à l'instar d'autres managers de la société holding "C._______",
d'une procédure judiciaire ouverte, le 25 avril 2012, pour fraude (art. 159
du code pénal russe) suite à une plainte de cette société auprès des
autorités compétentes de D._______. Ajoutant que la procédure judiciaire
ainsi instruite à l'endroit du prénommé avait été rapportée par divers
médias, l'ODM a invité ce dernier et son épouse à faire connaître leurs
déterminations à ce propos et à faire part de leur avis sur la durée prévisible
de cette procédure dans un délai échéant au 15 mars 2013.
Dans leurs observations du 15 mars 2013, les recourants ont tout d'abord
émis des réserves quant à l'impartialité et à l'indépendance des articles de
presse et autres communiqués publiés sur internet en Russie. Ils ont
également allégué qu'en parallèle à ses fonctions directoriales exercées
depuis l'année 2002 au sein de la société holding "C._______", X._______
avait créé, en 2005, une société spécialisée dans la gestion de fortune et
les conseils aux investisseurs sous le nom de "F._______", dont il était le
directeur. La prospérité de cette dernière société, qui avait pignon sur rue
à Moscou, avait pu attiser des jalousies de nature à expliquer certaines
campagnes de dénigrement à l'endroit de sa personne. Les recourants se
sont en outre attachés à contester la véracité des faits contenus dans les
articles de presse dont fedpol avait donné connaissance à l'autorité
intimée, affirmant, lettre d'un avocat russe à l'appui, qu'X._______ avait été
entendu, dans le cadre de la procédure pénale ouverte sous la prévention
de fraude contre d'anciens administrateurs de la société "C._______",
comme témoin, mais n'avait jamais été inculpé dans le cadre d'une
procédure pénale en Russie. Les intéressés ont précisé qu'une procédure
civile avait été introduite par la société russe précitée à l'endroit
d'X._______ en vue du paiement d'une somme que cette société
prétendait lui avoir versée au mois de juin 2007 sur la base d'un contrat de
prêt. En raison notamment du fait que la conclusion d'un tel contrat n'avait
pas pu être rapportée et que le montant réclamé avait été versé au
prénommé en remboursement de frais professionnels, la société
"C._______" avait été déboutée de ses conclusions tant en première
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Page 17
instance (par jugement du Tribunal du district de G._______ rendu en juillet
2012) qu'en seconde instance (jugement prononcé en décembre 2012).
Les recourants ont encore expliqué que le Parquet du Procureur de la
région de D._______ avait, compte tenu de l'issue de cette procédure
civile, requis, en novembre 2012, puis, faute pour les enquêteurs d'avoir
correctement donné suite à cette requête, une seconde fois en janvier
2013, la cessation des poursuites pénales engagées contre les anciens
administrateurs de ladite société, en sorte que la procédure pénale en
cause devait être clôturée dans un prochain terme. Se référant aux
informations diffusées également sur internet à propos d'un litige opposant
la société "C._______" à la société "H._______", les recourants ont enfin
relevé qu'X._______ n'était pas visé par cette dernière procédure, dès lors
qu'il n'exerçait aucun pouvoir de contrôle sur cette seconde société. Pour
étayer leurs allégations, les intéressés ont produit un bordereau de 14
pièces justificatives, dont les copies de 5 documents judiciaires russes (en
particulier le jugement en matière civile rendu à l'égard d'X._______ en
juillet 2012 par le Tribunal du district de G._______ et le jugement de
décembre 2012 confirmant sur appel le premier jugement).
Invité par l'ODM à prendre position sur les observations des recourants et
plus particulièrement sur leur demande de consultation des pièces du
dossier, fedpol a, par courriel du 4 juillet 2013, exprimé des doutes quant
au fait que toutes les affirmations des intéressés pussent correspondre à
la réalité. Cette dernière autorité a en outre indiqué à l'ODM ne disposer
d'aucune source d'information policière au sujet d'X._______ et ne pouvoir
de ce fait émettre aucune recommandation à l'adresse de l'office fédéral
précité. Relevant qu'X._______ était également impliqué, selon la presse
officielle, dans la banqueroute frauduleuse de la société "J._______" qui
avait occasionné à celle-ci un préjudice total d'un demi-milliard de dollars,
fedpol a précisé que des articles sur internet faisaient de plus état de liens
entretenus par l'intéressé avec les milieux criminels de la région de
D._______ où ce dernier avait parallèlement de bons contacts avec la
justice. Même si les éléments ainsi tirés de publications figurant sur internet
correspondaient à des sources d'information ouvertes et, donc, sujettes à
manipulation, la question de savoir si la fortune d'X._______ avait été
acquise de manière légale restait posée aux yeux de fedpol. En conclusion,
cette dernière autorité a prié l'ODM de prendre en considération, dans
l'examen de la demande d'autorisation de séjour déposée par X._______
et son épouse, les éventuelles incidences négatives que la présence de
l'intéressé en Suisse pourrait, compte tenu de la réputation qui entourait ce
dernier, comporter pour l'image de ce pays.
C-6196/2013
Page 18
Reprenant les conclusions formulées par fedpol dans son préavis du 4
juillet 2013, l'ODM a avisé les recourants, par lettre du 7 août 2013, qu'il
entendait refuser son approbation à l'octroi en leur faveur d'une auto-
risation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 32 al. 1
let. c OASA. L'ODM a joint à son envoi les 9 articles tirés d'internet,
auxquels s'était référé fedpol dans ses prises de position.
Après que les recourants eurent, à l'échéance du délai imparti pour
l'exercice de leur droit d'être entendus (30 août 2013), sollicité, deux fois
consécutivement, une prolongation de ce délai en raison des démarches
effectuées auprès du Procureur général de la Russie dans le but d'obtenir
de sa part une attestation confirmant la non-implication d'X._______ dans
une procédure pénale, l'ODM a fait savoir aux intéressés, par courrier du
1er octobre 2013, qu'il prenait bonne note de ces démarches, mais
considérait que la procédure d'approbation dont il avait été saisi était
instruite à satisfaction. Aussi l'ODM estimait-il qu'il n'y avait dès lors pas
lieu de prolonger le délai qui leur avait été octroyé en vue de l'exercice de
leur droit d'être entendus.
Le 2 octobre 2013, l'ODM a prononcé à l'endroit d'X._______ et de son
épouse la décision de refus d'approbation et de renvoi faisant l'objet de la
présente procédure de recours. A l'appui de sa décision, l'ODM a retenu
que les informations reçues de fedpol révélaient que "Monsieur Kirikov était
défavorablement connu des autorités de police à l'étranger". Selon les
précisions données par l'autorité intimée, "ce dernier était soupçonné d'être
impliqué dans une affaire de faillite frauduleuse portant sur une somme
d'argent très importante à l'origine de sa fortune et d'entretenir des liens
avec les milieux criminels de D._______ où il bénéficierait d'ailleurs de très
bons contacts avec la justice". De l'avis de cette autorité, "il n'était pas dans
l'intérêt de la Suisse d'approuver la venue sur son territoire de personnes
qui, comme Monsieur X._______, entretiennent des relations avec des
individus dont l'intégrité est fortement douteuse et dont la présence serait
susceptible de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics au sens des
art. 62 let. c LEtr et 80 al. 2 OASA". En réponse aux arguments exposés
par X._______ et son épouse dans leurs déterminations du 15 mars 2013,
l'ODM s'est contenté de relever que, "même si le mandataire de l'intéressé
devait produire une nouvelle attestation officielle relative aux accusations
portées contre son client, l'avis de cet office demeurerait inchangé dans la
mesure où l'expérience démontrait que de telles attestations pouvaient être
obtenues par corruption".
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Page 19
Confirmant de manière générale les moyens invoqués dans ses précé-
dentes écritures, X._______ et son épouse ont notamment produit à l'appui
de leur recours du 1er novembre 2013, en sus des documents judiciaires
déjà versés au dossier de la cause, un extrait du casier judiciaire russe de
l'intéressé établi le 12 septembre 2013 par le Ministère des affaires
intérieures russes et vierge de toute inscription.
Dans sa réponse du 5 mars 2014, l'autorité intimée a considéré que le re-
cours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son
point de vue, soulignant que les pièces de nature judiciaire produites par
les recourants avaient été retenues et examinées, à l'instar de tous les
autres documents versés au dossier, dans le cadre d'une appréciation
générale de la cause.
5.2.2 Conformément à l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit
les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (cf. notamment ATF 130 II 473 consid. 2.1; arrêts du TF
1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1; 1C_58/2012 du 10 juillet
2012 consid. 3.1.1; ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1). L'auto-
rité ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés (cf.
notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_148/2015 du 21
août 2015 consid. 3.1). Elle procède s'il y a lieu à l'administration de
preuves par les moyens suivants: documents (let. a), renseignements des
parties (let. b), renseignements ou témoignages de tiers (let. c), visite des
lieux (let. d) et expertises (let. e). Selon la doctrine, cette liste n'est pas
exhaustive (cf. notamment arrêts du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013
consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384, et auteurs cités dans cet arrêt).
En application de la maxime inquisitoire, l'autorité administrative doit
s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective,
afin de découvrir la réalité matérielle (cf. notamment ATAF 2014/2 consid.
5.5.2.1; 2011/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013
consid. 2.1, non publié in ATAF 2013/23). Le pouvoir d'établir les faits
d'office ne constitue en effet pas un blanc-seing qui permet à l'autorité
d'occulter à sa guise les éléments de preuve déterminants qui figurent au
dossier (cf. arrêt du TF 2C_637/2007 du 4 avril 2008
consid. 2.4.2). La maxime inquisitoire oblige ainsi l'autorité compétente à
prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont
été versées au dossier (cf. notamment arrêts du TF 2C_148/2015 consid.
3.1; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1). L'autorité est donc
tenue de rassembler les documents nécessaires ainsi que d'établir les faits
C-6196/2013
Page 20
décisifs pour la décision à rendre et, ce faisant, elle doit rechercher les
éléments tant favorables que défavorables à la cause de l'administré ou du
justiciable, en ordonnant l'administration des moyens de preuve dont elle
dispose légalement (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.4).
En procédure administrative fédérale, l'art. 33 al. 1 PA prévoit que l'autorité
admet les moyens de preuve offerts par les parties s'ils paraissent propres
à élucider les faits. Ainsi que l'a précisé la jurisprudence (cf. notamment
arrêt du TF 8C_102/2009 du 26 octobre 2009 consid. 4.3.2), cette dernière
règle concrétise l'un des aspects de la garantie du droit d'être entendu (art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 [Cst., RS 101]), qui comprend notamment le droit pour les parties de
produire des preuves quant aux faits de nature à influer la décision et
d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (cf.
notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 IV 33
consid. 9.2; 135 II 286 consid. 5.1). Le droit de faire administrer des
preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de
preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande
soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. notamment
ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du TF 8C_285/2013 du 11 février 2014
consid. 5.2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273], en
relation avec l'art. 19 PA), l'autorité évalue librement la force probante des
moyens de preuve proposés (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1). Elle
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction, sans être liée par les offres de
preuves des parties (cf. art. 37 PCF applicable en vertu de
l'art. 19 PA). Ainsi, l'autorité peut, en conformité avec l'art. 29 al. 2 Cst.,
renoncer, par une appréciation anticipée des preuves, à l'administration de
certaines preuves offertes lorsqu'elle parvient à la conclusion que les
preuves offertes ne sont pas décisives (soit parce qu'elles portent sur une
circonstance sans rapport avec le litige) ou qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion ou qu'elles ne pourraient en aucun cas prévaloir sur
les autres moyens de preuve déjà administrés (cf. ATF 140 I 285 consid.
6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3) ou lorsqu'elle est
convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du TF 9C_312/2007 du 4
mars 2008 consid. 2.1). L'autorité doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, elle ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
C-6196/2013
Page 21
raisons pour lesquelles elle se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre
(cf. notamment ATF 125 V 351 consid. 3a). Au même titre que toute
appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est toutefois
soumise à l'interdiction de l'arbitraire (cf. notamment ATF 140 I 285 consid.
6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3, et les réf. citées; voir
aussi l'arrêt du TF 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 5).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances
de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été
pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a
omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. Il y a
arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des
preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle
se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en
se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et jurisprudence citée).
5.2.3 L'autorité intimée s'est basée pour l'établissement des faits de la
cause en considération desquels elle a prononcé sa décision de refus
d'approbation exclusivement sur des articles publiés sur internet, sans
chercher si d'autres éléments corroboraient tant les accusations de faillite
frauduleuse portées à l'endroit d'X._______ que les liens entretenus par ce
dernier avec les milieux criminels de D._______ relatés dans les articles
consultés sur internet. Or, si des extraits de journaux peuvent constituer
des moyens de preuve et, donc, des documents au sens de l'art. 12 let. a
PA (cf. notamment arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1,
non publié in ATF 139 II 384), les innombrables renseignements figurant
sur internet, par exemple sous la forme, comme en l'espèce, d'articles de
presse, ne peuvent pas, ainsi que l'a précisé le TF, être considérés comme
notoires (cf. notamment ATF 138 I 1 consid. 2.4, et jurisprudence citée), à
savoir que leur existence est certaine au point d'emporter la conviction de
l'autorité ou qu'il s'agit de faits connus de manière générale du public
("allgemeine notorische Tatsachen" [cf. notamment, sur ce point, ATF 135
III 88 consid. 4.1]). Ainsi que l'admet fedpol dans son courriel adressé le 4
juillet 2013 à l'ODM, l'on ne saurait contester que les renseignements
recueillis sur internet correspondent à des sources d'information ouvertes
et, donc, sujettes à manipulation. Dès lors qu'il existait des doutes quant
au caractère exact et complet des faits relatés dans les articles de presse
publiés sur internet, il appartenait à l'autorité intimée d'entreprendre de plus
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amples investigations (cf. notamment arrêt du TF 6B_735/2008 du 19
février 2009 consid. 3.1). Pour s'appuyer sur les publications ainsi remises
en sa possession par fedpol, l'ODM devait préalablement procéder autant
que possible à une vérification quant au bien-fondé ou à la vraisemblance
de leur contenu. C'est le lieu ici de rappeler qu'en procédure administrative,
un fait n'est en principe tenu pour établi que lorsque l'autorité a pu se
convaincre de la vérité d'une allégation (preuve stricte). Certes, il suffit
parfois, selon la loi ou la jurisprudence, que le fait en question soit rendu
vraisemblable, le degré de la preuve exigée étant celui de la vraisemblance
prépondérante. L'autorité retiendra alors, parmi plusieurs présentations
des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable (cf. notamment
ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013
consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384). En l'occurrence, l'autorité
intimée, non seulement, n'a pas cherché à évaluer l'exactitude des actes
reprochés à X._______ dans les publications communiquées par fedpol et
tirées d'internet, mais s'est en outre abstenue de les confronter avec les
moyens de preuve produits par les recourants, en particulier avec les do-
cuments judiciaires joints à leurs déterminations du 15 mars 2013.
Or, les recourants avaient le droit à ce que leurs moyens de preuve soient
examinés dans la procédure d'approbation, du moment qu'il ne s'agissait
pas de moyens paraissant d'emblée manifestement mal fondés et qu'ils
visaient à prouver tant l'absence de prévention pénale à l'endroit
d'X._______ que l'insuccès des actions de nature civile intentées contre lui
dans son pays d'origine (art. 12 et 29 PA en relation avec
l'art. 29 al. 2 Cst.). Conformément à la maxime inquisitoire prévalant en
procédure administrative, l'autorité intimée était en effet tenue, au vu de la
nature des contre-preuves fournies par X._______ et son épouse (en
particulier les actes judiciaires joints à leurs déterminations du 15 mars
2013), d'entreprendre, par exemple avec la collaboration de la Re-
présentation de Suisse à Moscou, des investigations en ce qui concernait
l'authenticité des documents de type officiel produits par les recourants et
l'exactitude, ou tout au moins le degré de vraisemblance, des renseigne-
ments contenus dans lesdits documents. A cet égard, l'autorité intimée ne
pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, écarter les divers moyens de preuve,
en particulier ceux revêtant un caractère officiel, produits par les intéressés
au seul motif que l'expérience démontrait que de telles attestations
pouvaient être obtenues par corruption, sinon à considérer que tout
document censé émaner d'une autorité judiciaire ou administrative russe
serait nécessairement le fruit d'un acte de corruption, ce qui ne saurait à
l'évidence correspondre, dans tous les cas de figure, à la réalité. Dans ce
contexte, on relèvera également que l'autorité intimée n'a pas davantage
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cru bon d'émettre une quelconque appréciation, dans le cadre de sa ré-
ponse au recours du 5 mars 2014, quant à l'extrait du casier judiciaire
russe, vierge de toute inscription, établi le 12 septembre 2013 par le Mi-
nistère russe des affaires intérieures au sujet d'X._______ et versé par les
recourants au dossier lors de leur envoi du 3 octobre 2013. C'est donc de
manière arbitraire que l'autorité intimée a procédé à l'administration des
preuves, dans la mesure où elle a refusé de tenir compte des moyens des
recourants, qui n'apparaissaient pourtant pas de prime abord dénués de
pertinence pour le sort de la procédure d'approbation, tout en privilégiant
les seules publications consultées par fedpol sur internet et transmises à
l'ODM, à propos desquelles l'on ne peut au demeurant exclure toute
manipulation.
De plus, dans la mesure où les recourants entendaient démontrer
qu'X._______ n'avait nullement été inquiété par la justice pénale dans son
pays et déposer en ce sens une attestation du Procureur général de la
Russie établissant sa mise hors de cause par rapport aux actes qui lui
étaient reprochés dans les articles publiés sur internet, l'autorité intimée ne
pouvait, compte tenu du fait que semblable document ne s'avérait pas
dénué de pertinence pour l'appréciation du cas et eu égard aux considé-
rations qui précèdent, ignorer la première demande de prolongation de
délai que les intéressés avait requise à cet effet le 30 août 2013 et refuser
de faire droit à la seconde demande de prolongation de délai présentée
par ces derniers le 20 septembre 2013, au prétexte que la cause était
instruite "à satisfaction". Au demeurant, aucune exigence de célérité ne
commandait alors la clôture rapide de la procédure d'instruction en la
présente affaire.
5.3 Il est à cet égard frappant de constater que, dans ses écritures
adressées les 5 février et 7 août 2013 à X._______ et à son épouse,
comme dans la motivation de sa décision de refus d'approbation du 2
octobre 2013, l'autorité intimée se réfère systématiquement non seulement
aux informations, mais aussi, pour ce qui est de ses deux derniers écrits,
à l'appréciation livrée par fedpol dans ses prises de position des 30 janvier
et 4 juillet 2013, sans aucune distance ou nuance. Or, c'est le lieu ici de
souligner qu'un préavis de fedpol ne saurait lier le SEM dans sa propre
appréciation. Cela reviendrait en effet à déléguer, sans base légale lui
permettant de le faire, sa compétence à une autre autorité. En outre, à
supposer que l'autorité compétente fasse sienne les considérations d'une
autre, il lui appartient de motiver concrètement sa position (cf. ATAF 2015/1
consid. 4.4 à 4.6; 2013/23 consid. 8.6; voir aussi l'arrêt du TAF C-
2048/2011 consid. 11.5).
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Il importe enfin de mettre en évidence le caractère équivoque de la
formulation que l'ODM a utilisée dans la motivation de la décision querellée
du 2 octobre 2013 et selon laquelle les informations reçues de fedpol
révèlent qu'X._______ "est défavorablement connu des autorités de police
à l'étranger". En effet, si fedpol, comme il l'indique dans son préavis du 4
juillet 2013, ne disposait d'aucune information de la part de services de
police à l'étranger, il appert que l'ODM a alors fondé à cet égard sa
motivation sur une constatation de fait erronée, qui ne peut être retenue en
défaveur d'X._______. En revanche, si l'allégation de l'autorité inférieure
formulée en la matière signifie que fedpol dispose effectivement,
contrairement à ce qui est mentionné dans sa prise de position du 4 juillet
2013, de renseignements qui lui auraient été communiqués par d'autres
services de police à l'étranger, il eut appartenu à l'ODM, en ce cas, de
requérir la transmission de ces informations, de manière à pouvoir les
apprécier et en donner consultation, tout au moins dans les limites prévues
par l'art. 28 PA, aux recourants en vue de l'exercice de leur droit d'être
entendus (cf., en ce sens, notamment ATAF 2013/23 consid. 8.5).
5.4 Dans ces circonstances, le TAF se doit de constater que les faits ont
été établis en la présente procédure d'approbation de manière incomplète
et en violation manifeste du droit d'être entendu conféré aux parties à la
procédure. La façon d'instruire de l'autorité intimée est en effet contraire
aux droits procéduraux consacrés par les art. 12 et 29 PA et aux garanties
minimales découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., dite autorité s'étant en vérité
entièrement reposée, tant pour ce qui est de l'établissement des faits que
pour ce qui est de leur subsomption juridique, sur fedpol. En conclusion,
l'autorité intimée a failli à son devoir d'instruction et d'appréciation.
Les violations ainsi commises aux règles de procédure précitées sont
importantes. Ces règles étant de nature formelle, il se justifie dès lors, plus
particulièrement par rapport aux atteintes portées au droit d'être entendu
des recourants, d'annuler la décision querellée du 2 octobre 2013 (art. 49
let a et b PA), sans considération des chances de succès de leur recours
au fond, qu'il serait au demeurant difficile d'évaluer en l'état (cf. notamment
ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013
consid. 3.1.1, non publié in ATF 140 III 1; ATAF 2014/22 consid. 5.3;
2010/35 consid. 4.1.1 et 4.3.1; arrêt du TAF E-5688/2012 consid. 9.2 et
9.3, non publié in ATAF 2013/23).
6.
Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur
l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives
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à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des inves-
tigations complémentaires compliquées. De surcroît, la réforme est inad-
missible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la
première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir
d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46 consid. 4,
et réf. citées). En l'état, la question de l'existence d'un éventuel motif de
révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. c LEtr et, donc,
du bien-fondé d'un refus d'approuver l'octroi en faveur des intéressés d'une
autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1
let. b LEtr et 32 al. 1 let. c LEtr n'est pas susceptible d'être définitivement
tranchée. A cet égard, il importe de rappeler qu'en procédure de recours,
le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis
également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec
l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits
plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe
en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa
décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf.
notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5688/2012 consid.
2.2, non publié in ATAF 2013/23). En outre, un renvoi de l'affaire à l'autorité
inférieure se justifie notamment pour éviter que l'autorité de recours
n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en
tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais
été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie
de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46
consid. 4; voir également MOOR/POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828;
PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman/Weissenberger, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA,
pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in :
Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; KÖLZ/HÄNER, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998,
no 694, pp. 245/246). A noter de surcroît que les recourants concluent eux-
mêmes subsidiairement à ce que la cause soit retournée à l'autorité
intimée. En conséquence, il se justifie de renvoyer la cause à cette dernière
autorité afin qu'elle complète l'instruction sur les points évoqués ci-dessus
(cf. consid. 5.2.3 supra) et rende ensuite une nouvelle décision sur la base
des mesures d'instruction complémentaires entreprises.
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Page 26
7.
Vu le sort réservé à la présente cause, les diverses requêtes que les re-
courants ont présentées dans le cadre de leur pourvoi en vue notamment
de la consultation de l'intégralité du dossier constitué par l'autorité intimée,
de la production par cette même autorité, subsidiairement par l'Office
fédéral de la justice, d'un rapport détaillé sur l'indépendance et la crédibilité
de la presse russe, ainsi que de la fixation d'un délai destiné à permettre
aux intéressés de verser au dossier une attestation du Procureur général
de la Russie sont devenues sans objet.
8.
Au vu ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée
du 2 octobre 2013 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants (art. 61 al. 1 in fine PA).
Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF
2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4, et jurisprudence citée), les re-
courants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1
a contrario et al. 3 PA).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).
En outre, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire des recourants, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (y compris
supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable
en la présente cause.
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'autorité intimée du 2 octobre 2013 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé dans le sens des considérants à cette
autorité, pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment
motivée.
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4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera aux
recourants, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
1'300 francs versée le 11 décembre 2013.
5.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'800 francs à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire
(Recommandé [annexe : un formulaire "adresse de paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de
l'enveloppe ci-jointe])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC … / … en retour
– à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève
(Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier cantonal en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :