B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6197/2014
Ar r ê t d u 2 1 novemb r e 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 6 octobre 2014).
C-6197/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol, né le […] 1963. Marié le […]
1996, il est père de trois enfants nés en 2000, 2004 et 2006. Il a travaillé
et cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en
Suisse de mai 1990 au 30 juin 2001 (TAF pce 3), date à laquelle il est parti
pour l’Espagne. En Espagne, il a exercé, sans restrictions, une activité de
chef de chantier jusqu’au 17 décembre 2009, date à laquelle il a cessé son
activité pour raisons de santé ; le 14 octobre 2009, il avait été victime d’un
accident du travail. Il a été reconnu en incapacité de travail temporaire pour
lombalgies après effort depuis le 17 décembre 2009 jusqu’au 29 novembre
2010 ; a suivi une période de chômage du 30 novembre 2010 au 18 janvier
2013 à tout le moins. Les rapports de travail avec son employeur ont pris
fin le 19 février 2010 (voir questionnaire à l’assuré et questionnaire pour
l’employeur, du 16 mai 2013 [OAIE docs 14 p. 1 à 7] ; OAIE docs 1, 2
notamment p. 3, 5, 11 à 13, 24 ; jugement du 25 octobre 2011 du Tribunal
du travail de Z. [TAF pce 1]).
B.
En date du 3 décembre 2012, A._______ a déposé une demande de
prestation auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger (OAIE), qui l'a reçue le 16 avril 2013 (OAIE doc 1).
B.a Dans ce cadre, les documents médicaux suivants notamment ont été
produits :
– un rapport du 3 mars 2010 du Dr B._______, rhumatologue, qui fait état
notamment de douleurs dans la région latérale du grand trochanter
droit, irradiant dans le membre inférieur droit et s’accompagnant de
dysesthésies ; le Dr B._______ rapporte des résultats d’examens
interprétés comme une lombocruralgie droite irritative associée à une
discopathie dégénérative en L3-L4-L5 ; l’intéressé doit éviter le travail
physique nécessitant de se pencher (inclinaison lombaire), ainsi que le
port de charges (OAIE doc 15),
– un rapport du 3 janvier 2013 du Dr C._______, médecin de famille au
Centre de santé du Y. ; le Dr C._______ retient les diagnostics
d’arthropathie de la hanche droite, de syndrome myofascial du trapèze
supérieur et protrusion discale, et relève que l’intéressé, qui marche à
l’aide d’une béquille, est actuellement en attente de différents tests à
effectuer dans un centre de la douleur, ainsi que d’une consultation
psychiatrique (OAIE doc 16),
C-6197/2014
Page 3
– un rapport médical E 213 du 15 janvier 2013, établi par la
Dresse D._______ et basé sur un examen de l’intéressé du 10 janvier
2013 ; la Dresse D._______ retient les diagnostics de syndrome
myofascial, de dégénérescence discale naissante en L4-L5 (examens
effectués en 2011), de lombalgies chroniques, d’arthropathie de la
hanche droite et de possible trochantérite ; elle relève que les atteintes
évoluent vers la chronicité, avec des périodes d’exacerbation ; elle note
que l’intéressé, dont les mouvements sont lents et la marche difficile,
en particulier du côté droit, est limité dans les tâches qui l’obligent à se
pencher et à porter des objets, ainsi que dans l’utilisation de rampes,
escaliers et échelles ; la Dresse D._______ conclut à une incapacité
de travail totale dans l’ancienne activité de chef de chantier, mais à une
pleine capacité dans une activité adaptée (OAIE doc 6),
– un document du 25 mars 2013 de la section d’évaluation de l’incapacité
du Conseil de X., certifiant reconnaître à l’intéressé un degré
d’invalidité de 33% dès le 31 janvier 2013 (OAIE doc 17),
– deux documents non datés du Dr B._______ énumérant des
recommandations générales à suivre pour préserver les articulations
de la hanche et de la colonne lombaire (OAIE doc 18).
B.b Consulté sur les documents susmentionnés, le Dr E._______, du
service médical de l’OAIE, a relevé en particulier, dans sa prise de position
du 18 juillet 2013 (OAIE doc 26), que les examens radiologiques avaient
mis en évidence une dégénérescence discale sans compression du nerf.
Il a retenu les diagnostics principaux de syndrome myofascial, de
dégénérescence discale en L4-L5, de lombalgies chroniques et
d’arthropathie de la hanche droite. Estimant que des tâches modérées sont
exigibles, il conclut que dès le 15 janvier 2013, l’incapacité de travail est de
100% dans l’activité habituelle, mais que la capacité de travail est totale
dans une activité adaptée, permettant une position alternée et n’exigeant
pas le port de charges supérieures à 15 kg, telle que travailleur non qualifié
dans une usine, magasinier ou vendeur.
B.c Le 8 août 2013, A._______ a transmis à l’OAIE, par l’intermédiaire de
l’Institut national de sécurité sociale espagnol (INSS), trois nouveaux
documents médicaux, dont l’un est manuscrit et illisible (OAIE doc 27) et
un autre concerne un rendez-vous à venir auprès d’un service de
traumatologie (OAIE doc 29 p. 3). Le dernier document rapporte les
résultats d’examens radiologiques du 5 juillet 2013 effectués auprès de
l’Hôpital polyclinique F._______ : l’examen des deux articulations sacro-
C-6197/2014
Page 4
iliaques n’a montré aucune altération ni pathologie, tandis que l’examen
des articulations coxo-fémorales suggère un conflit fémoro-acétabulaire,
plus prononcé à droite, ainsi qu’une déchirure du labrum antérieur (OAIE
doc 28).
B.d A nouveau consulté, le Dr E._______, dans un deuxième avis, du
24 août 2013 (OAIE doc 31), a confirmé ses conclusions précédentes.
B.e Sur cette base, l'OAIE a effectué une comparaison des revenus,
mettant en évidence un taux d'invalidité de 36.52% (OAIE pce 33), et, par
projet de décision du 24 septembre 2013 (OAIE pce 34), a informé
A._______ qu'il entendait refuser sa demande de prestations, en l’absence
d'invalidité au sens du droit suisse.
C.
C.a Par écriture du 28 octobre 2013 (OAIE doc 37), A._______ a contesté
le projet de décision du 24 septembre 2013. Il soutient qu’il ne peut exercer
aucune activité lucrative, et en tout cas aucune activité physique, ayant
besoin de béquilles pour marcher. Il demande un réexamen de son dossier
et l’octroi d’une rente d’invalidité, et se dit prêt à venir en Suisse pour des
examens complémentaires. Il produit dans ce cadre :
– un rapport du 16 octobre 2013 du Dr C._______, qui fait état de
gonalgies chroniques bilatérales, d’une arthroscopie de la hanche
droite, de cervicalgies et lombalgies, d’un syndrome myofascial du
trapèze supérieur droit, d’une protrusion discale C5-C6, d’un trouble
anxio-dépressif mixte réactif à la douleur chronique et d’un syndrome
pyramidal droit et cicatrice douloureuse du ligament ilio-lombaire droit ;
le Dr C._______ note que l’intéressé marche à l’aide de béquilles, qu’il
présente des difficultés à monter les escaliers et qu’il est incapable
d’exécuter tout travail physique (OAIE doc 36),
– un rapport du 25 octobre 2013 du Dr G._______, de l’unité de santé
mentale du Complexe hospitalier universitaire de W., où est suivi
l’intéressé pour un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10 : F41.2),
ayant débuté sous une forme réactive à la pathologie ostéoarticulaire
survenue suite à un accident du travail en 2009 ; y sont associées des
handicaps physiques et des douleurs chroniques ; le Dr G._______
relève que la maladie est chronique, sans réponse satisfaisante aux
traitements, notamment aux médicaments, avec une grande réactivité
C-6197/2014
Page 5
à la douleur, une tendance à la détérioration progressive et peu d’espoir
de récupération (OAIE doc 35).
C.b Dans un troisième avis, du 17 novembre 2013 (OAIE doc 39), le
Dr E._______ indique, sur un plan somatique, qu’à son avis, l’utilisation de
béquilles n’est pas justifiée ; il souligne que les rapports somatique et
psychiatrique produits font principalement des descriptions subjectives. Il
estime qu’il faut soumettre le dossier à un psychiatre de l’OAIE et qu’il
serait probablement approprié, dans le cas présent, d’effectuer une
expertise médicale neutre en Espagne ou en Suisse.
Dans une prise de position du 5 mars 2014 (OAIE doc 41), le
Dr H._______, psychiatre du service médical de l’OAIE, note que le trouble
psychiatrique rapporté par le Dr G._______ s’avère plutôt léger, puisque
dans ce cas ni l'anxiété ni la dépression ne justifie seule un diagnostic. Il
estime également qu’au regard des symptômes mentionnés par le
Dr G._______, il existe un doute quant au diagnostic posé, le
Dr G._______ décrivant non seulement les symptômes d’un épisode
dépressif moyen, mais également de l’angoisse et des traits compulsifs et
hypocondriaques. Le Dr H._______ conclut que d’un point de vue
purement psychiatrique, une incapacité de travail n’est pas justifiée au vu
du diagnostic posé et, en outre, que si une expertise devait être mise en
œuvre pour des raisons somatiques, une clarification psychiatrique serait
utile.
C.c Suite aux avis des Drs E._______ et H._______, l’OAIE a requis de
l’INSS, le 14 mars 2014 (OAIE doc 44), une nouvelle documentation
médicale. Dans ce cadre, les documents suivants, notamment, ont été
versés au dossier :
– un rapport du 11 mars 2014 du Dr C._______, qui reprend les
diagnostics de son rapport du 16 octobre 2013 et précise que
l’arthroscopie de la hanche droite a montré un conflit fémoro-
acétabulaire susceptible d’être opéré ; il indique que l’intéressé a
toujours besoin de béquilles pour marcher et qu’il est incapable
d’effectuer tout travail physique (OAIE doc 50),
– un rapport du 16 avril 2014 du Dr I._______, du service de
traumatologie et chirurgie orthopédique du Complexe hospitalier
universitaire de W., lequel note que l’intéressé se plaint de douleurs
généralisées, et constate une mobilité réduite de la hanche, ainsi
qu’une douleur lors de la rotation interne de cette hanche ; il retient le
C-6197/2014
Page 6
diagnostic de syndrome myofascial généralisé et de conflit fémoro-
acétabulaire droit ; il déconseille une intervention chirurgicale, qui
aurait peu d’effets, l’atteinte touchant la hanche étant peu grave (OAIE
doc 46),
– un rapport du 29 avril 2014 du Dr B._______, qui reprend pour
l’essentiel les éléments de son rapport du 3 mars 2010 et mentionne
des atteintes d’ores et déjà connues ; le Dr B._______ estime que
l’intéressé présente une incapacité en raison de ses douleurs
chroniques et de stratégies d'adaptation inadéquates, et qu’il doit éviter
le travail physique nécessitant de se pencher (inclinaison lombaire),
ainsi que le port de charges (OAIE doc 49),
– un rapport du 30 avril 2014 du Dr G._______, qui reprend pour
l’essentiel les éléments de son rapport du 25 octobre 2013 ; il précise
que la polypathologie somatique dont souffre l’intéressé agit comme
facteur aggravant de la sémiologie psychiatrique, qu’elle entretient
(OAIE doc 47),
– un document du 30 avril 2014 également, retraçant l’évolution clinique
de l’intéressé auprès du Dr G._______ entre le 5 février 2013, date de
la première consultation à l’unité de santé mentale, et le 27 février 2014
(OAIE doc 48).
C.d Consulté sur ces nouveaux rapports, le Dr E._______, dans une
quatrième prise de position, du 22 mai 2014 (OAIE doc 54), est toujours
d’avis qu’au niveau somatique, les constats objectifs sont peu
remarquables, se résumant à des douleurs à la hanche droite et au fessier,
irradiant dans la jambe, sans atteintes neurologiques, le reste consistant
en des douleurs subjectives à la colonne cervicale et thoraco-lombaire,
ainsi qu’aux mains. Le Dr E._______ maintient dès lors ses prises de
position précédentes.
Au niveau psychiatrique, dans une prise de position du 25 septembre 2014
(OAIE doc 56), le Dr J._______, psychiatre du service médical de l’OAIE,
estime que le trouble dont souffre l’intéressé, tel que décrit par le psychiatre
espagnol, affection également qualifiée d’hypochondrie, est en fait une
forme de dépression, qui accompagne fréquemment les troubles de la
douleur. Il confirme dès lors les conclusions du Dr H._______, le diagnostic
posé par le psychiatre espagnol n’ayant pas valeur de maladie au regard
de l’assurance-invalidité (AI).
C-6197/2014
Page 7
C.e Par décision du 6 octobre 2014 (OAIE doc 57), l’OAIE a confirmé son
projet de décision et rejeté la demande de prestations de l'AI déposée par
A._______.
D.
Par acte du 21 octobre 2014 (TAF pce 1), A._______ a formé recours
contre la décision du 6 octobre 2014. Outre des documents déjà versés au
dossier, il joint à son recours, notamment :
– un rapport du 7 mai 2010 du Dr K._______, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie, lequel constate une mobilité réduite au
niveau de la hanche et diagnostique un syndrome pyramidal droit et
cicatrice douloureuse du ligament ilio-lombaire droit,
– un rapport du 21 octobre 2014 du Dr C._______, identique à celui du
11 mars 2014 ; il y ajoute que durant l’année écoulée, l’évolution est
mauvaise, la douleur dans les genoux s’étant accentuée.
E.
Invité à prendre position sur le recours, l’OAIE a consulté à cet égard le
Dr E._______, lequel, dans une prise de position du 20 novembre 2014
(OAIE doc 70), a confirmé ses conclusions précédentes, déclarant que du
point de vue médical, il n’y avait pas d’éléments nouveaux.
Dans sa réponse du 4 février 2014 (recte : 4 décembre 2014 ; TAF pce 3),
l'OAIE s'est notamment référé à la prise de position du Dr E._______
précitée et a proposé le rejet du recours.
F.
Par décision incidente du 10 décembre 2014 (TAF pce 4), le Tribunal
administratif fédéral a invité le recourant à verser sur le compte du Tribunal
un montant de Fr. 400.- à titre d'avance sur les frais de procédure
présumés, ce que le recourant a fait dans le délai imparti (TAF pces 5, 6).
Invité à répliquer par la même décision incidente, le recourant n’a pas
donné suite.
G.
Par écriture du 3 novembre 2016 (TAF pce 7), le recourant a fait parvenir
au Tribunal de céans deux nouveaux documents médicaux :
– un rapport du 25 janvier 2016 du Dr L._______, du service de
traumatologie et chirurgie orthopédique du Complexe hospitalier
universitaire de W., qui retient les diagnostics d’altérations
C-6197/2014
Page 8
dégénératives de la colonne dorsale, de rectification de la colonne
lombaire et d’altérations dégénératives modérées des deux hanches ;
il note que l’intéressé a besoin de repos et de supports pour marcher,
et qu’il ne peut pas réaliser d’efforts,
– un second rapport du 24 octobre 2016 du Dr L._______, qui, outre qu’il
précise certaines des atteintes mentionnées dans son rapport
précédent (en particulier : arthrose cervicale modérée en C5-C6,
altérations dégénératives en L3-L4 et L4-L5), fait notamment état d’un
conflit fémoro-acétabulaire, plus prononcé à droite, avec suspicion
d’une déchirure du labrum antérieur, et d’un syndrome de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite ; il relève les mêmes limitations que dans
son rapport du 25 janvier 2016.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
C-6197/2014
Page 9
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant,
ressortissant espagnol, domicilié dans un Etat membre de la Communauté
européenne, a déposé sa demande de prestations en décembre 2012,
tandis que la décision litigieuse a été rendue le 6 octobre 2014
(ATF 131 V 242 consid. 2.1).
2.1 Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son aspect
transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'AI suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse ; l’octroi d’une rente
étrangère d’invalidité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la
loi suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
C-6197/2014
Page 10
2.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que
modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de l’AI
suisse, en particulier sur le point de savoir si les affections dont il est victime
ont pu entraîner une incapacité de travail suffisante pour ouvrir le droit à
des prestations de l'AI.
4.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l’AI suisse, doit remplir
cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens
de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre
part compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1
LAI). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant
plus de trois ans au total (TAF pce 3) et remplit donc la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste donc à examiner s'il est invalide au
sens de la LAI.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 al. 1
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par
incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 LPGA).
L'AI suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que
telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement
C-6197/2014
Page 11
permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit
à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels au
moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à
40% au moins (let. c). En outre, selon la règlementation prévue à l'art. 29
al. 1 LAI, la rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
7.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3) ; elle ne tient
pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle
a besoin ; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement ; de même, il applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
C-6197/2014
Page 12
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 5).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.
Il ressort du dossier que le recourant souffre, au niveau somatique, d’un
syndrome myofascial, de dégénérescence discale en L3-L4-L5, de
lombalgies chroniques et d’une arthropathie de la hanche droite ;
concernant la hanche, il est également fait état d’un conflit fémoro-
acétabulaire, plus prononcé à droite, avec déchirure possible du labrum
antérieur. Les diagnostics de syndrome pyramidal droit et cicatrice
douloureuse du ligament iliolombaire droit sont également posés. En outre,
une possible trochantérite ainsi qu’une protrusion discale C5-C6 sont
observées. Enfin, des gonalgies, cervicalgies, lombalgies et coxalgies sont
régulièrement rapportées. Tant les médecins traitants du recourant, à
savoir les Drs C._______, médecin de famille, B._______, rhumatologue,
C-6197/2014
Page 13
I._______ et K._______, spécialistes en traumatologie et chirurgie
orthopédique, que la Dresse D._______, intervenue pour établir le rapport
E 213, s'accordent sur ces diagnostics, que ne discute pas le
Dr E._______, médecin consulté par l’OAIE dans la présente affaire.
Sur le plan psychologique, le recourant présente un trouble anxieux et
dépressif mixte, réactif à la douleur chronique, diagnostiqué par le
Dr G._______, psychiatre du recourant, et rapporté par son médecin de
famille, le Dr C._______. Si le Dr H._______, premier psychiatre du service
médical de l’OAIE à s’être exprimé sur les troubles psychiatriques de
l’intéressé, émet un doute quant au diagnostic posé au vu des symptômes
décrits par le Dr G._______, liés tant à la dépression qu’à l’angoisse et à
des traits compulsifs et hypocondriaques, le Dr J._______, qui s’est
prononcé après le complément d’instruction requis par l’OAIE auprès de
l’INSS, a, sur la base de ces symptômes, expliqué qu’il s’agissait d’une
forme de dépression, accompagnant fréquemment les troubles de la
douleur. Tous deux se rejoignent sur le fait que ce diagnostic n’a pas valeur
de maladie au regard de l’AI.
10.
S’agissant à présent des répercussions des atteintes précitées sur la
capacité de travail du recourant, il ressort là aussi des pièces versées au
dossier une concordance des opinions des médecins, auxquelles peut se
rallier le Tribunal.
10.1 Dans un rapport médical E 213 du 15 janvier 2013, basé sur un
examen du recourant du 10 janvier 2013, la Dresse D._______, sollicitée
par l’INSS, pose les diagnostics de syndrome myofascial, de
dégénérescence discale naissante en L4-L5, de lombalgies chroniques,
d’arthropathie de la hanche droite et de possible trochantérite (OAIE doc 6
p. 8). On peut relever à ce stade que si elle n’ignore pas que le recourant
est traité au niveau psychiatrique (OAIE doc 6 p. 2 point 3.2.1), elle ne
retient pas de diagnostic dans ce domaine. Elle note qu'en raison des
troubles dont il souffre, l'intéressé, dont les mouvements sont lents et la
marche difficile (OAIE doc 6 p. 5), en particulier du côté droit, est limité
dans les tâches qui l’obligeraient à se pencher et à porter des objets, ainsi
que dans l’utilisation de rampes, escaliers et échelles (OAIE doc 6 p. 9).
Elle en conclut que l'ancienne activité de chef de chantier n'est plus
exigible, mais que le recourant est capable d'exercer à plein temps une
activité adaptée (OAIE doc 6 p. 10).
C-6197/2014
Page 14
10.2 Les autres rapports médicaux versés au dossier qui se prononcent
sur les limitations fonctionnelles et/ou la capacité de travail de l'intéressé,
outre qu’ils sont succincts et peu étayés en comparaison du rapport E 213,
ne contredisent pas l’avis de la Dresse D._______, dont le rapport satisfait
pour l’essentiel aux exigences jurisprudentielles en la matière (voir supra
consid. 8).
En effet, tout comme la Dresse D._______, le Dr B._______,
rhumatologue, considère tant dans son rapport du 3 mars 2010 que dans
celui du 29 avril 2014 (OAIE docs 15, 49) que le recourant doit éviter le
travail physique nécessitant de se pencher (inclinaison lombaire) et de
porter des charges ; il estime, dans son rapport du 29 avril 2014, que
l’incapacité de l’intéressé est due aux douleurs chroniques et à des
stratégies d’adaptation inadéquates. L’avis du Dr C._______, médecin de
famille, va dans le même sens lorsqu’il note, dans ses rapports des
3 janvier et 16 octobre 2013, ainsi que dans ceux des 11 mars et
21 octobre 2014 (OAIE docs 16, 36, 50 ; TAF pce 1), que le recourant
marche à l’aide de béquilles, qu’il présente des difficultés à monter les
escaliers et qu’il est incapable d’effectuer tout travail physique. On peut
encore relever à cet égard les rapports du 7 mai 2010 du Dr K._______ et
du 16 avril 2014 du Dr I._______ (OAIE doc 46 ; TAF pce 1), tous deux
spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie, qui constatent une
mobilité réduite de la hanche droite ; le Dr I._______ déconseille toutefois
une intervention chirurgicale, estimant que l’atteinte touchant la hanche est
peu grave.
10.3 Sur la base de ces documents médicaux, le Dr E._______, médecin
du service médical de l’OAIE, a estimé, tout comme la Dresse D._______,
qu’au niveau somatique, l’incapacité de travail était de 100% dans l’activité
habituelle, mais que la capacité de travail restait totale dans une activité
adaptée, permettant une position alternée et n’exigeant pas le port de
charges supérieures à 15 kg, telle que travailleur non qualifié dans une
usine, magasinier ou vendeur, et ce, dès le 15 janvier 2013 (prise de
position du 18 juillet 2013 [OAIE doc 26]). Il a confirmé sa position dans
son avis du 24 août 2013, en particulier la date du 15 janvier 2013, qui est
celle du rapport E 213, lequel conclut pour la première fois à une incapacité
totale du recourant dans son activité habituelle, et qui correspond par
conséquent au début de l’incapacité dans l’ancienne activité, selon le
Dr E._______ ; ce dernier souligne encore qu’aucune incapacité de travail
durable d’au moins 20% n’avait été attestée depuis 2010 et que le
recourant était au chômage du 30 novembre 2010 au 18 janvier 2013
(OAIE doc 31). Si dans un troisième avis du 17 novembre 2013 (OAIE
C-6197/2014
Page 15
doc 39), le Dr E._______, sans toutefois remettre en cause ses
conclusions précédentes, a relevé qu’une expertise en Espagne ou en
Suisse pourrait être utile, il a, suite au complément d’instruction requis par
l’OAIE auprès de l’INSS (OAIE doc 44) et sur la base des nouveaux
documents reçus d’Espagne, maintenu sa position : il a indiqué qu’au
niveau somatique, il était toujours d’avis que les constats objectifs étaient
peu remarquables et que les nouveaux documents produits montraient peu
d’éléments pertinents du point de vue de l’invalidité (quatrième prise de
position du 22 mai 2014 [OAIE doc 54]). Consulté une dernière fois en
procédure de recours, le Dr E._______ a confirmé ses conclusions
précédentes (prise de position du 20 novembre 2014 [OAIE doc 70]).
Certes, la charge de 15 kg au maximum retenue par le Dr E._______
pourrait s’avérer élevée au regard des conclusions des médecins précités
et en particulier de celles du Dr C._______, lequel relève notamment que
le recourant est incapable d’effectuer tout travail physique et qu’il a besoin
de béquilles pour marcher, point que conteste le Dr E._______. Toutefois,
outre que le Dr C._______ est le médecin traitant du recourant et peut donc
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de
la relation de confiance qui l'unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b et
3c ; arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1), les
autres médecins qui déconseillent le port de charges ne précisent pas les
limites de la charge pouvant être soulevée ; par ailleurs, aucun ne fait état
de l’usage de béquilles ou de leur nécessité. Au demeurant, même s’il
devait exister une divergence sur le poids de la charge que peut soulever
le recourant ou sur l’usage de béquilles, cela ne remet pas en cause le fait,
découlant des observations et avis des médecins, que l’intéressé peut
exercer une activité adaptée à ses limitations physiques, quand bien même
le nombre d’activités médicalement exigibles est réduit (la Section
Evaluation de l’invalidité en a d’ailleurs tenu compte dans son évaluation
de l’invalidité du 20 septembre 2013 [OAIE doc 33] ; voir infra
consid. 13.2).
10.4 Il sied de relever encore que les deux rapports du Dr L._______ des
25 janvier et 24 octobre 2016, produits par le recourant (TAF pce 7), ne
sont pas de nature à modifier les constats qui précèdent. D’une part, ils
sont postérieurs à la décision litigieuse. D’autre part, ils n’apportent pas un
éclairage nouveau sur la situation du recourant, les atteintes à la santé
ainsi que les limitations physiques rapportées étant pour l’essentiel
identiques à celles relevées par les autres médecins. Or, dans le cadre de
l’examen du droit aux prestations, le Tribunal ne peut en principe prendre
en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la
C-6197/2014
Page 16
décision attaquée, à moins que des rapports médicaux établis
ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de
capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision dont est recours
(ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b), ce qui n’est pas le
cas en l’espèce. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative (ATF 117 V 287 consid. 4).
10.5 Les observations faites au niveau psychiatrique ne viennent pas non
plus remettre en cause les conclusions du rapport E 213 et celles du
Dr E._______. En effet, il appert à cet égard que les seuls documents
médicaux versés au dossier, faisant état de troubles psychologiques, sont
trois documents du Dr G._______, psychiatre, des 25 octobre 2013 et
30 avril 2014 (OAIE docs 35, 47, 48), dont aucun ne mentionne les
conséquences éventuelles de l'atteinte psychologique sur la capacité de
travail du recourant, et les rapports du Dr C._______, médecin de famille,
des 16 octobre 2013, 11 mars 2014 et 21 octobre 2014 (OAIE docs 36, 50 ;
TAF pce 1), qui se contentent d’énoncer un diagnostic, les limitations
évoquées par ce médecin n’étant que de nature physique. On peut
rappeler par ailleurs qu’il ressort du rapport E 213 du 15 janvier 2013 que
la Dresse D._______ n’ignorait pas que le recourant était traité au niveau
psychiatrique (OAIE doc 6 p. 2 point 3.2.1) ; or, elle n’en a inféré aucune
restriction ou conséquence quant à la capacité de travail.
Par ailleurs, les Drs H._______ et J._______, médecins psychiatres
consultés par l’OAIE, ont tous les deux considéré, sur la base des
documents versés en cause, que le trouble dont souffre le recourant au
niveau psychiatrique est léger, que le diagnostic posé par le psychiatre
traitant n’a pas valeur de maladie au regard de l’AI et qu’une incapacité de
travail ne se justifie pas. Il s'avère par conséquent que cette atteinte n’est
pas de nature à entraîner une réduction de la capacité de travail du
recourant.
11.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans ne peut
que suivre l'avis du service médical de l’OAIE qui, de façon convaincante,
ne retient que des limitations fonctionnelles dues à l’atteinte à la santé
physique, une incapacité de travail totale dans l’ancienne activité à partir
du 15 janvier 2013, mais, dès cette date, par ailleurs non contestée, la
possibilité pour l’intéressé d’exercer à plein temps une activité adaptée à
son état de santé.
C-6197/2014
Page 17
12.
12.1 Le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin ; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Ainsi le taux d'invalidité d'une
personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison
des revenus prévue par l'art. 16 LPGA : le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé au moment déterminant avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui sur un marché du travail équilibré (méthode générale).
Les deux revenus doivent être déterminés de façon objective. Des aspects
étrangers à l’invalidité doivent être soit ignorés, soit pris en considération
dans une mesure identique pour les deux revenus de référence (MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2061 ;
ATF 129 V 222 consid. 4.4). En particulier, les conditions d’une situation de
marché du travail difficile ne peuvent affecter l’évaluation de la capacité de
travail pour l’examen du droit à une rente de l’AI.
12.2 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’AI. Elle implique,
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre
et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences
professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques.
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes (arrêts
du Tribunal fédéral 9C_804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les
références, et 9C_496/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.2).
C-6197/2014
Page 18
12.3 Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut
de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon
les salaires théoriques statistiques disponibles de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique
(OFS ; ).
12.4 Le gain d'invalide est une donnée théorique, il est évalué sur la base
de statistiques de l'ESS relativement aux activités lucratives médicalement
exigibles. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré
pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement
à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et
I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir
compte, pour le salaire d'invalide de référence, d'une diminution de celui-
ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits
légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas, à
ce titre, de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation
et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6).
12.5 En outre, l’autorité est tenue d’effectuer la comparaison des revenus
sur le même marché du travail, car les salaires et le coût de la vie ne sont
pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison
objective (ATF 110 V 273 consid. 4b). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on
ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans
son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique
statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par
l’ESS peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (ATF 110 V 273 consid. 4b ; arrêts
du Tribunal fédéral I 215/04 du 4 mai 2005 et I 321/05 du 28 octobre 2005).
12.6 Enfin, le revenu d'invalide doit être comparé, au moment déterminant,
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré
de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la
comparaison des revenus doit être effectuée en se référant en principe à
C-6197/2014
Page 19
la situation au moment où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt
(ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4), soit en l'espèce en juin 2013 (art. 29
al. 1 LAI ; voir supra consid. 6).
13.
13.1 En l'occurrence, l'OAIE a procédé à une comparaison de revenus
(OAIE doc 33) basés sur les données de l’ESS, au motif que les données
statistiques concernant l'Espagne ne sont actuellement pas éditées par le
Bureau international du travail (BIT) et que, même en présence de cette
publication, ces statistiques ne sauraient être utilisées car la méthodologie
de leur établissement serait inconnue et, de ce fait, ne présenteraient pas
la même fiabilité que celles disponibles en Suisse. Ce raisonnement est
acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 9C_839/2008 du 29 octobre 2009
consid. 6.1 et I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2, C-
5053/2006 du 4 septembre 2006 consid. 10.2.2 et C-6881/2008 du 2 juin
2010 consid. 11.3). Il convient cependant de relever deux éléments à cet
égard. D'une part, les données statistiques salariales espagnoles sont
accessibles sur le site de l'Institut national espagnol de la statistique
(), y compris par renvoi depuis le site du BIT ().
D'autre part, la différence de méthodologie, qu'il faudrait établir au
demeurant, dans l'établissement des statistiques espagnoles n'est pas en
soi de nature à remettre en cause leur fiabilité. Cependant, la possibilité de
l'existence de cette différence est de nature à fausser le calcul du taux
d'invalidité dès lors que l'on comparera le revenu sans invalidité à un
revenu d'invalide établi selon des statistiques répondant aux critères
suisses. C'est pour cette raison que le raisonnement de l'autorité inférieure
peut être suivi, en précisant que l'important dans l'évaluation de l'invalidité
est que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité
et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à
un même marché du travail et à une même année de référence
(ATF 110 V 273 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_311/2009 du
2 décembre 2009 consid. 3.3). Concernant le salaire d'invalide, en
l'absence d'un revenu effectivement réalisé par le recourant après la
survenance de l'atteinte à la santé, c'est à juste titre que l'autorité inférieure
s'est référée à l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb).
13.2 L'OAIE a ainsi retenu un revenu avant invalidité de Fr. 6'326.90
correspondant au salaire statistique mensuel d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3)
C-6197/2014
Page 20
dans la division économique « 42 Génie civil » (Fr. 6'040.- ; OFS,
ESS 2010, Tableau TA1), salaire qu’elle a ensuite adapté à l'horaire usuel
de 41.9 heures hebdomadaires en 2010 dans la branche concernée
« Construction de bâtiments et génie civil » (OFS, Durée normale du travail
dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008], en heures
par semaine). L’autorité inférieure a comparé ce revenu avec un revenu
d'invalide qu’elle a déterminé en se fondant sur une moyenne de salaires
de trois secteurs d’activités légères, simples et répétitives (niveau de
qualification 4), susceptibles d’être exercées par le recourant, soit des
activités dans l’industrie du cuir et de la chaussure (15 : Fr. 4’176.-, adapté
à l’horaire usuel de 41.8 heures hebdomadaires en 2010 = Fr. 4'363.92),
dans le commerce de gros (46 : Fr. 4’869.-, adapté à l’horaire usuel de 42
heures hebdomadaires en 2010 = Fr. 5'112.45), ainsi que dans le
commerce de détail (47 : Fr. 4’508.- , adapté à l’horaire usuel de 41.7
heures hebdomadaires en 2010 = Fr. 4'699.59). La moyenne de ces trois
salaires équivaut à Fr. 4'725.32. De surcroît, un abattement de 15% de ce
montant de Fr. 4'725.32 a été retenu pour tenir compte des limitations
fonctionnelles en relation avec les atteintes à la santé, l’âge du recourant
(50 ans en 2013), le peu d’activités encore médicalement exigibles et le
manque de formation certifiée. Cette argumentation n'étant pas
insoutenable, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Ainsi, le salaire mensuel
moyen après invalidité, déterminé par l’OAIE, s’élève à Fr. 4'016.52.
Comparant ce montant au revenu avant invalidité, l'autorité inférieure a
conclu à une diminution de la capacité de gain du recourant de 37%,
n'ouvrant pas droit à une rente d'invalidité.
13.3 Dès lors que cette évaluation est à l’avantage du recourant, on peut
s’y tenir en l’espèce, bien que l'autorité inférieure n'ait pas indexé les
revenus à l'année 2013 (consid. 12.6) et qu’elle ait retenu, pour le revenu
d’invalide, la moyenne de salaires correspondant à différents secteurs
plutôt que de se baser sur la moyenne des salaires tout secteur confondu,
comme cela se fait en règle générale (arrêt du Tribunal fédéral
9C_311/2012 du 23 août 2012 consid 4.1 ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).
En effet, aussi bien pour le revenu sans invalidité que pour le revenu
d'invalide, il y a lieu d'indexer les chiffres de l'ESS 2010 à l'année 2013 en
l’espèce, soit de les augmenter de 2.46% ([2'204 – 2'151 / 2’151] x100 =
2.46 ; indice 100 = 1939 ; OFS, Tableau T39 Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2015,
Salaires nominaux, Hommes). En outre, concernant le salaire d'invalide,
dans la mesure où l'intéressé conserve en l'espèce une capacité de travail
importante dans des travaux légers, il conviendrait de retenir, dans les
C-6197/2014
Page 21
données économiques statistiques, la moyenne des revenus auxquels
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives (niveau de qualification 4), toute branche confondue, soit
Fr. 4'901.- (OFS, ESS 2010, Tableau TA1). Ce salaire statistique est
suffisamment représentatif de ce que le recourant serait en mesure de
réaliser en tant qu'invalide dès lors qu'il recouvre un large éventail
d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation
particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu
contraignantes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_444/2010 du 20 décembre
2010 consid. 2.3).
Ainsi, le revenu sans invalidité déterminé par l’OAIE, après indexation à
l’année 2013, se monte à Fr. 6'482.54 (6'326.90 + [6'326.90 x 2.46%]).
S’agissant du revenu d’invalide, une fois la moyenne des salaires, tout
secteur confondu (Fr. 4'901.-), adaptée à la durée hebdomadaire moyenne
de travail en heures en 2010, tout secteur confondu, soit 41.6 heures, et
indexé à l’année 2013 (+ 2.46%), on obtient un montant de Fr. 5'222.43,
auquel il faut encore appliquer l'abattement de 15%, pour obtenir un
montant final de Fr. 4'439.07. La comparaison des revenus (revenu sans
invalidité de Fr. 6'482.54 et revenu d'invalide de Fr. 4'439.07, soit [6'482.54
– 4'439.07] x 100 : 6'482.54) fait apparaître un préjudice économique de
31.52%, soit également inférieur aux 40% nécessaires pour obtenir le droit
à une rente.
14.
Au vu de ce qui précède, le recours du 21 octobre 2014 doit être rejeté et
la décision litigieuse du 6 octobre 2014 confirmée.
15.
Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.- (art. 63 al. 1 PA).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
C-6197/2014
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au
cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :