B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6198/2011
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Philippe Girod, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(regroupement familial) et renvoi de Suisse.
C-6198/2011
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Faits :
A.
B._______, ressortissante tchadienne née le 10 juin 1962, a acquis la
nationalité suisse le 29 janvier 2007. Elle avait obtenu une autorisation de
séjour annuelle hors contingent (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RO 1986 1791]) en date
du 31 janvier 2006, après avoir vécu en Suisse depuis 1993 dans le
cadre de ses études universitaires.
L'intéressée est mère de A._______, né le 4 juin 1993, ressortissant
tchadien; celui-ci est arrivé en Suisse le 19 août 2009, au bénéfice d'un
visa touristique, valable quarante jours, qui lui avait été délivré suite à
l'invitation de sa mère. Le prénommé n'a depuis pas quitté le territoire
helvétique.
B.
Le 4 septembre 2009, B._______ a déposé auprès de l'Office cantonal de
la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE) une demande
d'autorisation de séjour en faveur de son fils. A l'appui de sa requête, elle
a fait valoir principalement que A._______ avait été élevé par le frère de
l'intéressée (oncle de l'enfant) au Tchad et que, au décès de ce dernier en
avril 2008, elle avait placé provisoirement son fils chez le père de ce
dernier afin qu'il pût achever sa scolarité. En outre, elle a indiqué que
A._______ avait subi des mauvais traitements de la part de l'épouse de
son père. Par ailleurs, elle a exposé que son fils avait débuté les cours à
l'Institut International de XY le 31 août 2009.
Par décision du 15 janvier 2010, l'OCP/GE a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A._______ et lui a imparti un délai pour quitter la
Suisse, considérant que ladite requête ne reposait pas sur des motifs
dictés par le regroupement familial, mais sur la possibilité d'obtenir une
autorisation de séjour afin d'assurer sa future vie d'adulte.
Le 15 février 2010, B._______ a recouru par devant la Commission
cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève (ci-
après: la Commission cantonale) contre la décision précitée.
Le 15 mars 2010, la prénommée a demandé à l'OCP/GE de reconsidérer
la décision du 15 janvier 2010, motif pris qu'elle avait obtenu l'autorité
parentale et la garde de son fils. Elle a produit copie d'un jugement de
modification de la garde et de l'autorité parentale du 12 février 2010,
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prononcé par le Tribunal de première instance de N'Djaména à la
demande du père de A._______; une copie certifiée conforme dudit
jugement a été versée au dossier en date du 21 mai 2010.
Le 22 avril 2010, la Commission cantonale, d'entente entre les parties, a
suspendu la procédure de recours initiée le 15 février 2010.
Par décision du 10 juin 2010, l'OCP/GE a refusé de faire droit à la
demande de réexamen précitée et d'octroyer l'autorisation de séjour
sollicitée, au motif que la demande de regroupement familial avait été
déposée tardivement et qu'elle ne remplissait pas les conditions posées
par la législation sur les étrangers et la jurisprudence fédérale en la
matière.
Par acte du 14 juillet 2010, B._______ a également formé un recours
contre la décision du 10 juin 2010 auprès de la Commission cantonale.
Après avoir joint les deux recours cantonaux en question, la Commission
cantonale, par décision du 23 novembre 2010, les a admis en renvoyant
le dossier à l'OCP/GE pour nouvelle décision. Elle a estimé pour
l'essentiel que toutes les conditions légales étaient en l'espèce réunies
pour admettre un regroupement familial partiel et qu'il n'apparaissait pas
que le droit à ce regroupement fût invoqué de manière abusive, quand
bien même B._______ n'avait pas entièrement respecté la procédure en
requérant le regroupement familial alors que son fils se trouvait en Suisse
au bénéfice d'un visa de tourisme.
C.
Le 2 décembre 2010, l'OCP/GE a informé B._______, par l'entremise de
son conseil, qu'il transmettait le dossier de la cause à l'autorité fédérale
compétente, pour approbation de l'autorisation de séjour cantonale en
faveur de son fils.
Le 25 mai 2011, l'ODM a communiqué à la prénommée qu'il envisageait
de refuser dite approbation et lui a imparti un délai pour se déterminer
dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressée a présenté ses déterminations le 15 juin 2011.
D.
Par décision du 12 octobre 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ au titre du
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regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a d'abord
retenu que le regroupement familial sollicité ne pouvait être autorisé que
pour des raisons familiales majeures, dès lors que la demande y relative
avait été déposée tardivement par la mère et qu'elle avait en outre été
invoquée de manière abusive. Sur ce dernier point, l'autorité inférieure a
relevé que l'intéressé n'avait jamais vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de
seize ans et que le but visé en premier lieu n'était pas de mener une vie
familiale. A ce propos, elle a observé que la mère de l'intéressé avait
clairement indiqué dans le cadre de la procédure cantonale qu'elle
souhaitait offrir une meilleure éducation et un meilleur système de santé à
son fils. Cela étant, l'autorité inférieure a constaté que l'intéressé avait
passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence au
Tchad, où il avait suivi l'essentiel de sa formation scolaire obligatoire. De
plus, elle a exposé que le cercle familial et social de A._______ se
trouvait indubitablement au Tchad et que celui-là, désormais majeur,
devait être à même d'envisager son existence de manière autonome.
L'ODM est arrivé à la conclusion qu'il était dans l'intérêt personnel de
l'intéressé de vivre dans son pays d'origine, en ajoutant que sa mère
gardait la possibilité de rendre visite à son fils et de contribuer
financièrement à son entretien depuis la Suisse, comme elle l'avait déjà
fait par le passé. Enfin, il a constaté que l'exécution du renvoi au Tchad
était possible, licite et raisonnablement exigible.
E.
A._______ a recouru contre cette décision le 14 novembre 2011 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son
annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial dans le canton de Genève. Le prénommé a d'abord
exposé qu'il était né hors mariage, qu'il avait vécu au Tchad depuis sa
naissance auprès de son oncle jusqu'au décès de ce dernier en avril
2008, conformément aux coutumes et aux usages en vigueur en ce pays,
qu'il avait ensuite été confié à son père et la nouvelle famille de celui-ci
puisqu'aucun membre de la famille de sa mère ne pouvait prendre en
charge un adolescent de quatorze ans. Contestant ensuite le caractère
abusif de la demande de regroupement familial, tel que retenu par
l'autorité inférieure, le recourant a expliqué que sa mère, B._______,
avait sollicité la possibilité pour lui de demeurer en Suisse afin de le
protéger et de mettre fin "à une situation de souffrance" vécue plusieurs
mois durant dans la famille de son père. Il a ainsi estimé qu'aucune
planification ni calcul ne pouvaient être opposés à sa mère. Par ailleurs, il
a précisé n'avoir confié sa souffrance à sa mère que lorsqu'il avait passé
ses vacances en 2009, à Genève. Aussi, selon lui, était-ce manifestement
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son bien-être qui avait été recherché par sa mère, dès lors qu'aucune
autre solution ne pouvait être mise sur pied au Tchad en vue de prendre
soin d'un adolescent âgé de seize ans. Le recourant a encore souligné
qu'il se trouvait dans une période essentielle pour son développement
personnel et futur lors de son arrivée en Suisse, en ajoutant que sa
langue maternelle était le français et qu'il n'avait donc rencontré aucune
difficulté en ce pays pour effectuer sa scolarité, qu'il poursuivait avec le
soutien de sa mère. Tout en admettant qu'il n'avait jamais vécu auprès de
sa mère avant l'âge de seize ans, le recourant a relevé qu'il avait
néanmoins gardé des contacts étroits et réguliers avec celle-ci. Enfin, il a
fait valoir qu'il n'était pas dans son intérêt personnel de retourner vivre au
Tchad, puisqu'aucun autre membre de la famille de sa mère n'aurait les
possibilités ni les moyens de l'accueillir.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 4 janvier 2012.
G.
Dans sa réplique du 10 février 2012, le recourant a exprimé l'avis selon
lequel son parcours de vie ainsi que celui de sa mère constituaient des
"raisons familiales majeures" justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
délivrance d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par
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l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le
Tribunal.
1.2 Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de même que
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable à
la présente cause (cf art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149 ss).
2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit
d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour
autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant sur d'autres éléments de faits que ceux retenus par
l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment, PIERRRE MOOR,
Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III
707 consid. 3.1).
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Page 7
2.3 Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la
jurisprudence citée).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et art.
86 OASA).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.2.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
> Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16
juillet 2012, visité le 17 septembre 2012).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de la
Commission cantonale du 23 novembre 2010 et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de
la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
4.2 A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
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longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 et ATF 122 II 1
consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et
de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA, in: Marc
Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht,
3ème éd., Zurich 2012, ad art. 96 LEtr ch. 3, pp. 256 et 257).
5.
5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATF 131 II 339 consid. 1, et la
jurisprudence citée).
5.2 L'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) peut conférer un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger
bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation
de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un
droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations
étroites, effectives et intactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3, ATF 135 I
143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence et la doctrine citées). Selon la
jurisprudence, cette norme conventionnelle ne peut toutefois être
invoquée que si ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit
ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF 129 II 11
consid. 2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition
que s'ils se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport
à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par
exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave
(cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, ATF 129 II 11 consid. 2, arrêt du
Tribunal fédéral 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2, et la
jurisprudence citée).
En l'occurrence, A._______ est actuellement majeur et rien ne permet
de penser, sur la base du dossier, qu'il se trouve dans un état de
dépendance à l'égard de sa mère. Il ne saurait dès lors se prévaloir de
l'art. 8 CEDH. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir à l'appui de
son pourvoi.
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5.3 Quant à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), il ne confère pas
une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en
matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 5.3,
et la jurisprudence citée).
6.
6.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que
ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du
regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la
demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7).
6.2 En l'occurrence, A._______ avait moins de dix-huit ans au moment du
dépôt de la demande de regroupement familial en sa faveur, le 4
septembre 2009. Il était entré en Suisse le 19 août 2009 au moyen du
visa pour visite, valable quarante jours, qui lui avait été délivré par les
autorités suisses compétentes. Il n'a depuis lors plus quitté le territoire
helvétique.
7.
7.1 L'art. 47 LEtr soumet le regroupement familial à des délais. Celui-ci
doit être demandé dans les cinq ans, tandis que pour les enfants de plus
de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1
LEtr et art. 73 al. 1 OASA). Le sens et le but de ces délais est, d'une part,
de faciliter l'intégration des enfants, en faisant en sorte que le
regroupement familial intervienne le plus tôt possible et, d'autre part,
d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement
déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, in: FF 2002 3512s., ch. 1.3.7.7). Le délai commence
en principe à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2
OASA). Les dispositions transitoires prévoient cependant qu'il commence
à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la
mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date (cf. art. 126 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le
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regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons
familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 et art. 73 al. 3 OASA).
7.2 En l'espèce, il y a lieu de noter que la demande de regroupement
familial, déposée le 4 septembre 2009, est tardive. En effet, la mère du
recourant, B._______, est entrée en Suisse en 1993, soit avant l'entrée
en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, si bien que le délai prévu à l'art.
47 al. 1 2ème phrase LEtr a commencé à courir le 1er janvier 2008 et que la
prénommée avait donc jusqu'au 31 décembre 2008 pour solliciter le
regroupement familial de son fils.
8.
Dans ces conditions, il s'impose de vérifier, en plus des autres conditions
légales, s'il existe des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al.
4 LEtr. De plus, il convient d'examiner si le droit au regroupement familial
n'est pas invoqué de manière abusive (cf. art. 51 al. 1 let. a LEtr).
8.1 Sous l'ancien droit, la jurisprudence considérait, au vu notamment de
la formulation de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui exigeait que
l'enfant vive auprès de "ses parents", que le but de cette disposition était
de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore
mineurs. Elle distinguait ainsi selon que les parents faisaient ménage
commun ou qu'ils étaient séparés ou divorcés, l'un d'eux se trouvant en
Suisse et l'autre à l'étranger avec les enfants. Dans cette deuxième
situation, le regroupement familial ne pouvait être que partiel et il
n'existait pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi
en Suisse des enfants qui avaient grandi à l'étranger dans le giron de leur
autre parent. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial
supposait alors que des circonstances importantes d'ordre familial
rendent nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple
une modification des possibilités de leur prise en charge à l'étranger (cf.
ATF 136 II 78 consid. 4.1 et les références citées).
8.2 Le Tribunal fédéral a retenu que cette jurisprudence n'avait plus cours
sous l'empire de la LEtr. Le nouveau droit, avec son système de délais,
ne permet plus de justifier l'application des conditions restrictives posées
par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel.
Par contre, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les
"raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le
regroupement familial différé, qui est requis après l'échéance des délais
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de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7). L'abandon de
l'ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités
doivent appliquer les art. 42ss LEtr de manière automatique en cas de
regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement familial peut
en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour
lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger
avec l'autre parent ou dans sa famille. Le Tribunal fédéral a dès lors posé
de nouvelles exigences au regroupement familial partiel. En premier lieu,
il appartient aux autorités compétentes de vérifier que le droit au
regroupement familial au sens notamment des art. 42 et 43 LEtr n'est pas
invoqué de manière abusive (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). En
deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale
conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord
exprès. Cette condition, qui ne figure pas dans la loi, a pour but de
s'assurer que le regroupement familial se réalise en conformité avec les
règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants. En
troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS
0.107, ci-après: CDE) et de se demander si la venue en Suisse d'un
enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un
déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de
tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet égard, les autorités
compétentes ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parents
et ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci
est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II 78
consid. 4.8). Le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence ne
s'appliquait pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42
et 43 LEtr, mais aussi – sous réserve, en l'absence de droit, de la
condition qu'il n'y ait pas d'abus de droit – aux requêtes basées sur l'art.
44 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2009 du 31 mars 2010
consid. 4).
8.3 Il convient d'examiner en premier lieu si le droit au regroupement
familial est invoqué de manière abusive. Dans le cas particulier, il
n'apparaît pas qu'il serait abusif de la part du recourant de se prévaloir du
droit au regroupement familial. Il ressort en effet du dossier que
A._______ entretient une relation familiale avec sa mère depuis son
entrée en Suisse au mois d'août 2009, alors qu'il était âgé d'un peu plus
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de seize ans. Au vu des pièces figurant au dossier, les intéressés vivent
toujours ensemble dans le canton de Genève. Selon la jurisprudence en
effet, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul
importe le point de savoir si les relations l'unissant à ses parents qui
invoquent le droit au regroupement sont encore vécues. En outre, il n'y a
pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande
de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans
(cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
8.4 En conséquence, il reste à examiner si le regroupement familial de
A._______ peut être autorisé pour des raisons familiales majeures au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec l'art. 75 OASA. Selon cette
dernière disposition, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le
bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en
Suisse. Toutefois, afin d'assurer une bonne intégration de la personne
concernée par un tel regroupement, les autorités doivent faire preuve de
retenue dans l'application de la disposition légale précitée: "Der
nachträgliche Familiennachzug soll im Interesse einer guten Integration
nur zurückhaltend angewendet werden" (cf. NICCOLO RASELLI/CHRISTINA
HAUSAMMANN/URS PETER MÖCKLI/DAVID URWYLER, Ausländerrecht, in:
Handbücher für die Anwaltspraxis Band VIII, Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], 2ème éd., 2009 Bâle, ad ch.
16.10, p. 751). Dans ce contexte, l'âge de l'enfant qui sollicite le
regroupement familial constitue également un facteur déterminant: "Je
älter ein Kind ist, umso stichhaltiger müssen die Gründe sein und
nachgewiesen werden, damit ein Nachzug bewilligt wird" (cf. MARC
SPESCHA/ANTONIA KERLAND/PETER BOLZLI, Handbuch zum
Migrationsrecht, 2010 Zurich, pp.167 et 168).
Or, après avoir procédé à un examen approfondi du dossier de la cause,
le Tribunal se doit de constater que le recourant ne remplit pas les
conditions restrictives posées par l'art. 47 al. 4 LEtr.
8.4.1 Le recourant motive sa demande de regroupement familial par le
fait que la cohabitation avec sa belle-mère s'est révélée très difficile au
Tchad, en faisant état de mauvais traitements, tant physiques que
psychologiques, de la part de celle-ci, d'absence de tout suivi médical ou
de protection de la part de son père (cf. mémoire de recours, p. 4). Dans
la demande de regroupement familial qu'elle a déposée auprès de
l'OCP/GE, B._______ a précisé que "des lésions corporelles graves"
avaient été infligées à son fils (cf. requête datée du 4 septembre 2009).
Le Tribunal constate cependant qu'aucun document médical pertinent
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susceptible d'attester de telles atteintes n'a été fourni par les intéressés. A
cet égard, le document daté du 20 avril 2009 et émis par l'Association des
femmes juristes du Tchad, pièce produite dans le cadre de la procédure
de recours cantonale (cf. courrier du 15 février 2010 et annexe n° 4), ne
saurait prouver à satisfaction de droit la réalité des atteintes portées à
l'intégrité corporelle de A._______ dans son pays d'origine. En effet, il
appert, d'une part, que le document en question n'est pas signé et ne
comporte aucune référence personnelle à son auteur, et, d'autre part,
qu'il y est uniquement fait mention de "blessures" subies par l'intéressé.
La valeur probante de cette pièce doit en outre être relativisée par le fait
que B._______ était elle-même membre fondateur de ladite association
(cf. curriculum vitae produit par la prénommée le 12 janvier 1998 dans le
cadre du renouvellement de son autorisation de séjour, p. 3, et p.-v. de
l'audience de son fils du 16 novembre 2010 devant la Commission
cantonale, p. 2). Par ailleurs, il paraît peu vraisemblable que A._______
n'ait confié qu'au moment de son arrivée à Genève une situation de
"souffrance" telle que celle qu'il invoque et qu'il aurait vécue "plusieurs
mois durant" dans la famille de son père (cf. mémoire de recours, p. 7).
Cette version est d'ailleurs formellement contredite par les pièces du
dossier, desquelles il appert qu'il parlait de cela (sans entrer dans les
détails, ce qui laisse supposer un degré de gravité relatif) avec sa maman
au téléphone et qu'environ deux mois avant son arrivée en Suisse, il avait
exposé "ses soucis" à l'Association des femmes juristes au Tchad et que
la présidente avait parlé avec sa mère au téléphone de ces faits pour lui
expliquer ce qu'il vivait (cf. décision de la Commission cantonale du 23
novembre 2010, p. 7 ch. 16.b, et p.-v. d'audition de l'intéressé du 16
novembre 2010, p. 2). Au demeurant, il y a lieu de relever que la
crédibilité des affirmations de B._______ peut être remise en cause pour
une autre raison encore. Ainsi, la prénommée soutient dans plusieurs
écritures qu'elle est mère célibataire et que son fils est né hors mariage
(cf. demande de regroupement familial du 4 septembre 2009, courrier du
25 novembre 2009 et mémoire de recours, p. 3), alors que l'acte de
naissance tchadien dressé le 10 août 1993 mentionne au contraire que
les parents de A._______ sont mariés, ce document précisant même que
B._______ est la "légitime épouse" du père de l'enfant (cf. document
établi le 26 octobre 2009 par l'Officier de l'état civil de la ville de
N'Djaména; pièce figurant au dossier cantonal).
Au vu de ce qui précède, il paraît douteux que la demande de
regroupement familial présentée par B._______ ait eu pour but principal
de mettre fin dans l'urgence "à une situation de souffrance" en protégeant
ainsi son enfant (cf. mémoire de recours, p. 7). Tout donne lieu de penser
C-6198/2011
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au contraire que l'intéressée, du fait de la présence de son fils en Suisse
dans le cadre d'un séjour touristique, souhaitait avant tout, par ce biais,
voir celui-ci accéder à des conditions d'existence plus favorables que
celles prévalant dans son pays d'origine, où il se trouvait certes dans un
contexte familial peu propice à son épanouissement, et en particulier à
une meilleure formation. Cette opinion est corroborée par plusieurs
éléments ressortant du dossier. Ainsi, à l'appui de sa demande de
regroupement familial, la prénommée avait manifesté l'intention de
pouvoir faire bénéficier A._______ de l'enseignement secondaire à
l'Institut International de XY et "de lui éviter un échec scolaire faute d'un
encadrement assez soutenu au Tchad" (cf. requête du 4 septembre
2009). En outre, dans un autre courrier adressé à l'OCP/GE dans le
cadre de la procédure cantonale, B._______ a mis en évidence les deux
considérations qui lui paraissaient "fondamentales dans ce dossier", à
savoir le droit de son fils "à l'éducation et à une meilleure santé". Dans ce
contexte, elle a ajouté que le retour de ce dernier au Tchad serait, sur le
plan scolaire, "sa descente aux enfers tant pour lui que pour moi" (cf.
lettre du 15 février 2010, p. 2). Sur ce point, il convient encore de faire
état des propos tenus par la prénommée devant la Commission
cantonale, aux termes desquels aucun membre de la famille, hormis le
père de A._______, n'avait "le niveau intellectuel" pour accueillir et
encadrer ce dernier, suite au décès de son oncle (cf. p.-v. de l'audience
de comparution personnelle du 16 novembre 2010, p. 2).
8.4.2 Cela étant, le Tribunal constate que A._______ est né au Tchad, le
4 juin 1993, et qu'il a vécu dans ce pays, sans sa mère, jusqu'à l'âge de
seize ans. Il a ainsi passé toute son enfance et une grande partie de son
adolescence dans son pays d'origine, où il a également suivi l'essentiel
de sa formation scolaire obligatoire. Comme le relève l'autorité inférieure
(cf. décision entreprise, p. 4), il s'agit-là d'une période charnière pour le
développement de l'intéressé, puisque c'est au cours de ces années que
se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement social
et culturel. Il est donc indéniable que le recourant a encore d'importantes
attaches socioculturelles au Tchad, quand bien même il affirme vivre
depuis sa venue en Suisse en 2009 "dans un cadre de vie bien différent"
de celui de son pays d'origine" (cf. mémoire de recours, p. 8). Il ressort du
dossier par ailleurs que la cellule familiale des intéressés correspond à
une famille tchadienne nombreuse, que le prénommé a été élevé "dans la
dignité humaine" grâce à la solidarité familiale prévalant dans ce pays (cf.
courrier adressé à l'OCP/GE le 25 novembre 2009, p. 1) et qu'il a
maintenu des contacts réguliers avec son père, selon ses propres
déclarations (cf. p.-v. de l'audience du 16 novembre 2010 devant la
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Commission cantonale, p. 2). Le recourant dispose donc encore
d'incontestables attaches familiales au Tchad. L'argument tiré du fait que
l'intéressé devra craindre que son entourage ne lui manifestera aucun
soutien ni aide, en cas de retour contraint au Tchad (cf. mémoire de
recours, p. 8), ne saurait dès lors être retenu. En tout état de cause, étant
désormais majeur, l'intéressé devrait être à même d'envisager son avenir
de manière de plus en plus autonome. Au demeurant, la mère de
l'intéressé pourrait très bien continuer, si nécessaire, de subvenir à ses
besoins depuis la Suisse, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait par le
passé.
8.4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le regroupement
familial est demandé à raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec
le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des
solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cet
exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II
6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_687/2010 du 4 avril
2011 et autres arrêts cités). Dans le cas d'espèce, le recourant expose
avoir été confié à son père et sa nouvelle famille en avril 2008, à la suite
du décès de son oncle. Cette solution alternative a donc duré largement
plus d'une année, soit jusqu'en août 2009. Il allègue cependant que la
cohabitation avec sa belle-mère s'est révélée très difficile, "son père étant
souvent en déplacement" (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4). Eu égard
au fait que le recourant n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction
de droit les mauvais traitements que lui faisait subir sa belle-mère, voire
la nécessité d'échapper à une situation mettant sa santé ou son
développement en péril (cf. consid. 8.4.1 supra), il est permis d'en
conclure qu'il existait bien des solutions alternatives pour lui dans son
pays d'origine. Le recourant aurait pu en effet continuer de vivre chez son
père malgré ses fréquentes absences, voire être pris en charge par
d'autres membres de sa famille vivant au Tchad, vu l'importance de la
solidarité familiale qui été mise en évidence par sa mère au cours de la
procédure cantonale (cf. courrier adressé à l'OCP/GE le 25 novembre
2009, p. 1). Le recourant ne saurait donc arguer du fait qu'aucun autre
membre de la famille de sa mère ne pouvait prendre en charge un
adolescent âgé de quatorze ans (cf. mémoire de recours, p. 3).
8.4.4 Il appert ainsi clairement que la demande de regroupement familial
déposée le 4 septembre 2009 ne revêtait aucune urgence d'un point de
vue médical, mais avait avant tout pour but d'assurer à A._______ une
formation plus adéquate, voire un avenir plus favorable sur le plan
C-6198/2011
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matériel. De tels motifs, qui sont certes honorables, ne sauraient
cependant constituer des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47
al. 4 LEtr.
8.5 S'agissant des exigences posées par la CDE, telles que mentionnées
dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 8.2), il importe
de rappeler que ladite Convention vise à garantir à l'enfant - c'est-à-dire à
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE) - une
meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande
d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée
par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence
(art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une
considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats
parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses
relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant
ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et
s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon
lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l'éducation
et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, ladite Convention n'accorde toutefois ni
à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une
prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I
153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid.
5.2). En l'occurrence, étant désormais âgé de plus de dix-neuf ans,
A._______ ne peut plus se prévaloir de ladite disposition conventionnelle.
8.6 A la lumière de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal estime
qu'il ne se justifie pas d'accorder une autorisation de séjour au recourant
au titre du regroupement familial, dans la mesure où il n'existe pas de
raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, malgré son
séjour d'un peu plus de trois ans dans le canton de Genève et son bon
comportement. Comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 8.4.2), il
s'impose en effet de prendre en considération le fait que l'intéressé n'a
jamais vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de seize ans, qu'il est désormais
majeur et qu'il devrait donc être à même d'envisager son existence de
manière autonome dans son pays d'origine, où il dispose encore
d'importantes attaches familiales et socioculturelles. En outre, il convient
de tenir compte des circonstances de son arrivée en Suisse en août
2009, au moyen d'un visa touristique, dont le but était uniquement de lui
permettre de passer une partie de ses vacances auprès de sa mère
résidant dans ce pays. C'est dès lors de manière justifiée que l'autorité
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Page 17
inférieure a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour
cantonale en faveur de A._______.
9.
Le prénommé n'obtenant pas d'autorisation de séjour dans le canton de
Genève, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de
Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le dossier de la cause
ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait
impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr.
Par ailleurs, l'exécution de la décision de renvoi peut être
raisonnablement exigée et ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes,
le Tribunal est conscient qu'en cas de retour au Tchad, A._______ se
heurtera inévitablement à des problèmes de réintégration, notamment sur
le plan socioprofessionnel. Dans ce contexte, le prénommé fait valoir qu'il
n'a pas encore achevé son cursus scolaire et que, sans formation
professionnelle, il devra continuer à étudier. Force est toutefois de
reconnaître qu'il n'a pas été établi que les difficultés que l'intéressé
pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe
lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à
quitter la Suisse au terme de son séjour. En tout état de cause, on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, scolaires, sanitaires etc.) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci doit faire face à d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles par exemple une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44
consid. 5.3 par analogie). Or, tel n'est manifestement pas le cas en
l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 12 octobre 2011
est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 12 décembre
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :