B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6198/2013
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen).
C-6198/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant italien né en 1961, est entré en Suisse dans le
cadre du regroupement familial en 1973 ou en 1974 selon les versions (cf.
notamment l'autorisation d'établissement qui lui a été délivrée le 9 juin 1978
et le jugement du Tribunal criminel du district de V._______ du 3 février
1998 p. 2).
B.
Dès 1975, le prénommé a régulièrement occupé les forces de l'ordre, alors
qu'il était encore mineur (cf. le jugement susmentionné, ibid.).
Le 19 mars 1980, le juge informateur de W._______ a condamné
A._______ à dix jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 600 francs pour usage sans droit d'une voiture, ivresse au
volant, conduite sans permis, perte de maîtrise du véhicule et inattention
(cf. l'arrêt de la Cour de cassation pénale du tribunal cantonal vaudois du
17 mai 1982 p. 4).
Par jugement du 9 mars 1981, le Tribunal de police de V._______ a
reconnu le prénommé coupable de vol, l'a condamné à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et révoqué le sursis
accordé le 19 mars 1980.
Par jugement du 17 mai 1982, la Cour de cassation pénale du tribunal
cantonal vaudois a déclaré A._______ coupable de vol en bande et par
métier, tentative de brigandage, dommages à la propriété, violation de
domicile, conduite sans permis et vol d'usage, l'a condamné à deux ans
d'emprisonnement et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une
durée de dix ans, avec sursis pendant cinq ans.
Par jugement du 22 avril 1983, le Tribunal correctionnel de V._______ a
reconnu l'intéressé coupable de vols par métier, vols en bande et par
métier, crime manqué de vol en bande et par métier, dommages à la
propriété, violation de domicile et vol d'usage, l'a condamné à deux ans et
demi de réclusion et révoqué le sursis à l'expulsion accordé le 17 mai 1982.
En date du 4 mars 1986, le Tribunal correctionnel du district de X._______
a condamné A._______ à vingt jours d'emprisonnement et à une amende
de 30 francs pour vol d'usage et diverses autres infractions à la LCR (RS
741.01).
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Par jugement du 5 mai 1987, le Tribunal correctionnel du district de
V._______ a reconnu le prénommé coupable de vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et conduite sans permis, l'a
condamné à une peine de trois ans de réclusion et ordonné l'expulsion du
territoire suisse de l'intéressé pour une durée de quinze ans.
C.
Suite à sa sortie de prison en date du 5 juillet 1989, A._______ a été
expulsé vers l'Italie (cf. le jugement du Tribunal criminel du district de
V._______ du 3 février 1998 p. 3).
D.
Le 18 septembre 1989, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a prononcé à l'endroit de
A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
indéterminée, motivée comme suit: "Etranger indésirable en raison de son
comportement ayant donné lieu à des plaintes graves (vol en bande et par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la loi
sur la circulation routière). De plus, tentative de rupture de ban."
E.
Le 26 novembre 1990, le Tribunal correctionnel du district de V._______ a
condamné A._______ à trois ans et demi de réclusion pour vol en bande
et par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile,
rupture de ban, conduite sans permis et infraction à la LStup (RS 812.121).
F.
Suite à sa remise en liberté le 24 mars 1994, A._______ a une nouvelle
fois été expulsé vers l'Italie (selon le jugement du Tribunal criminel du
district de V._______ du 3 février 1998 p. 3).
G.
En date du 23 juin 1994, l'intéressé a contacté mariage, en Suisse, avec
B._______, une ressortissante suisse née en 1964, et les époux se sont
installés en France.
H.
Le 8 mars 1995, le Tribunal correctionnel de Y._______ a condamné
A._______ à la peine de six mois d'emprisonnement dont deux mois et 16
jours avec sursis pour vol (cf. le jugement du Tribunal criminel du district
de V._______ du 3 février 1998 p. 3).
C-6198/2013
Page 4
I.
Le 3 février 1998, le Tribunal criminel du district de V._______ a reconnu
A._______ coupable d'assassinat, vol par métier, vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, rupture de ban, vol d'usage d'un véhicule
automobile et infraction à l'art. 17 al. 1 let. a de la loi fédérale du 13
décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG, RS 514.51), l'a
condamné à la réclusion à vie et ordonné son expulsion à vie du territoire
suisse.
Ce prononcé a été confirmé sur recours par la Cour de cassation pénale
du tribunal cantonal vaudois par arrêt du 6 juillet 1998. Toutefois, le 28 avril
1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours que l'intéressé avait formé contre ce prononcé et renvoyé
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, en retenant que le
tribunal cantonal avait violé le droit fédéral en condamnant A._______ à la
réclusion à vie.
Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale du
tribunal cantonal vaudois a réduit la peine de réclusion à vingt ans par
jugement du 12 juillet 1999.
J.
Par décision du 12 mars 2004, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé
le transfert de A._______ vers l'Italie où l'intéressé a purgé le solde de sa
peine.
A._______ a été libéré en date du 25 juillet 2009.
K.
Le 6 novembre 2009, la Préfecture de Z._______ a condamné A._______
à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs avec sursis durant
deux ans et à une amende de 300 francs pour entrée illégale.
L.
Par courrier daté du 27 juillet 2010, adressé au Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP), l'intéressé a sollicité une suspension
de l'interdiction d'entrée, en indiquant qu'il souhaitait rendre visite à sa
famille et faire légaliser des documents officiels en Suisse.
Par pli du 18 août 2010, l'autorité cantonale a informé A._______ qu'elle
avait transmis sa requête à l'ODM comme objet de sa compétence.
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Le 4 novembre 2010, le prénommé a informé l'ODM qu'il souhaitait s'établir
sur le territoire helvétique et conclure mariage avec son amie qui était au
bénéfice de la nationalité suisse.
Par communication du 17 novembre 2010, l'ODM a rappelé à l'intéressé
qu'il n'était au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse et qu'une
éventuelle demande d'autorisation de séjour devait être adressée à
l'autorité cantonale compétente.
Par décisions respectivement du 13 et du 28 décembre 2010, l'ODM a
rejeté la demande de suspension de l'interdiction d'entrée du 27 juillet
2010, au motif que l'intéressé n'avait pas fait valoir de raison majeure
susceptible de justifier qu'il soit autorisé à entrer sur le territoire helvétique.
M.
Le 24 janvier 2013, la société C._______ a déposé, auprès du SPOP, une
demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de
A._______.
Par courrier du 7 février 2013, le SPOP a informé la société précitée que
l'intéressé faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne pouvait ainsi
pas donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour
déposée en sa faveur.
N.
Par requête du 4 mars 2013, A._______ a sollicité de l'ODM la levée de
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit le 18 septembre
1989, "même à titre probatoire, pour une durée d'un an par exemple". A
l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il souhaitait épouser sa fiancée,
une ressortissante suisse, en ajoutant que toute sa famille proche résidait
sur le sol helvétique et qu'il disposait par ailleurs d'une promesse
d'engagement.
O.
Le 25 avril 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser
sa demande de réexamen, dès lors qu'il représentait toujours une menace
réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.
A._______ a pris position par pli du 22 mai 2013, soulignant en particulier
que s'il avait certes commis des erreurs graves dans le passé, il avait
toutefois fait preuve d'un comportement irréprochable depuis 1992.
S'agissant de la condamnation pour entrée illégale dont il avait fait l'objet
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en novembre 2009, il a estimé qu'elle devait être fortement relativisée, dès
lors qu'il était venu en Suisse en vue de rendre visite à sa mère malade.
En outre, le prénommé a mis en avant qu'il ne disposait d'aucune attache
familiale ou professionnelle en Italie, alors que toute sa famille proche ainsi
que sa fiancée résidaient en Suisse.
P.
Par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a partiellement admis la demande
de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 18 septembre 1989,
en limitant les effets de la mesure d'éloignement au 24 juillet 2019.
L'autorité de première instance a en effet considéré que l'intéressé
représentait toujours une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la
sécurité publics en Suisse justifiant le maintien de l'interdiction d'entrée en
Suisse jusqu'au 24 juillet 2019.
Q.
Par acte du 31 octobre 2013, A._______ a formé recours contre la décision
de l'ODM du 3 octobre 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), en concluant à ce que les effets de la mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse soient limités au 1er janvier 2014. A l'appui
de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir qu'en tant que
ressortissant européen, il avait un droit à ce qu'il soit autorisé à revenir en
Suisse où sa réinsertion socioprofessionnelle serait facilitée par la
présence de sa famille.
R.
Par ordonnance du 6 mars 2014, le Tribunal a admis la requête
d'assistance judiciaire partielle que le recourant avait formée le 13
décembre 2013 et l'a dispensé du paiement des frais de procédure.
S.
Appelé à se déterminer sur le recours de A._______, l'ODM en a proposé
le rejet par préavis du 25 mars 2014, en indiquant que le pourvoi ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
T.
Par ordonnance du 26 août 2014, le Tribunal a invité le recourant à lui
fournir des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle,
professionnelle et familiale.
A._______ n'a cependant pas donné suite à la requête du Tribunal.
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Page 7
U.
Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Tribunal a transmis à l'intéressé
une copie d'un rapport de la police cantonale vaudoise du 25 février 2014
dont il ressort qu'en date du 30 janvier 2014, A._______ a aidé une
connaissance à regagner son domicile, alors que celle-ci était "conducteur
lors d'un accident avec blessé, pris de boisson et sous l'influence de
médicaments".
Le prénommé a pris position par écrit du 6 novembre 2013 (recte: 2014),
exposant en particulier qu'il avait accompagné son voisin à la maison au
motif que celui-ci était désorienté et non pas pour l'aider à quitter le lieu de
l'accident. Il a en outre observé que lors de la survenance de l'accident qui
avait donné lieu au rapport de police susmentionné, il séjournait en Suisse
auprès de sa fiancée.
V.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
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y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut
examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par
les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF
136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATAF 2010/5 consid.
2 et les références citées).
Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction
d'entrée en Suisse. Partant, comme déjà relevé dans l'ordonnance du 14
octobre 2014, la conclusion implicite du recourant tendant à ce qu'il soit
autorisé à séjourner et à travailler en Suisse est irrecevable.
3.2 A ce propos, il convient de noter que la délivrance de titres de séjour
en Suisse relève de la compétence primaire des autorités cantonales,
l'intervention de l'autorité fédérale se limitant quant à elle à l'exercice d'un
droit de veto (cf. art. 40 et 99 LEtr [RS 142.20]). Le recourant devrait par
conséquent déposer une éventuelle demande d'autorisation de séjour avec
activité lucrative auprès de l'autorité cantonale compétente. A ce sujet, il
sied encore de préciser que l'autorité cantonale ne saurait refuser d'entrer
en matière sur une telle demande d'autorisation de séjour au simple motif
que A._______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Dans la
mesure où le recourant peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681), l'autorité
cantonale serait en effet tenue de procéder à un examen de sa situation
nonobstant l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit (dans
le même sens, cf. ATAF 2013/4 consid. 7.4.1 in fine et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 7.3.3).
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Page 9
4.
Dans la mesure où l'objet de la présente procédure porte sur une demande
de réexamen qui a été déposée le 4 mars 2013, soit après l'entrée en
vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008, c'est le nouveau droit qui doit trouver
application en l'espèce (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
6737/2011 du 23 janvier 2013 consid. 3 et la jurisprudence citée), quand
bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue
sous l'empire de l'ancienne législation. Partant, il y a lieu d'examiner la
décision du 3 octobre 2013 sur la base de l'art. 67 al. 2 LEtr, dans sa
nouvelle teneur, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation
et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE
concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive
2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), disposition qui
est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925), voire sous l'angle
de l'ALCP (cf. infra consid. 6).
5.
5.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de
renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision
(dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que
la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et
la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à
l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf.
par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n°
1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la
distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les
références citées).
5.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La
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jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des
moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF
136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée;
ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également
TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont
pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II
329 consid. 3.2).
5.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le
droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
5.4 Dans le cas particulier, l'instance inférieure est entrée en matière sur la
demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel et,
sur cette base, rendu une nouvelle décision. Le Tribunal dispose par
conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si l'interdiction
qui frappe A._______ telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité intimée
par décision du 3 octobre 2013 est conforme au droit.
6.
C-6198/2013
Page 11
6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011, l'ODM
peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté
à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en
danger.
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise
qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (al. 2).
6.2 Compte tenu du fait que A._______ bénéficie de la nationalité italienne
et partant, est citoyen de l'un des Etats membres de l'Union européenne
(UE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui
le 18 septembre 1989 telle que reconsidérée par l'autorité inférieure le 3
octobre 2013 est conforme à l'ALCP.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
6.3 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS
142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de
l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété
en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.1).
6.4 Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint
la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant
de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays
tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon
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Page 12
laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent
être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.3).
Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois
directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que
par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés
européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après:
la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999
(cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au
sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice
postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et ATF 130 II 1 consid.
3.6).
6.5 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5
annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette
liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3 et ATF 136 II 5 consid. 4.2).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant
laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une
certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 ibid. et ATF 136 II 5
ibid.).
Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son
encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité
de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive
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Page 13
sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf.
ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3).
6.6 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP, représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la
sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au
sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
7.
7.1 En l'espèce, il appert du dossier que dès son arrivée sur le sol
helvétique, A._______ a régulièrement occupé les forces de l'ordre. Entre
1980 et 1990, il a ainsi fait l'objet de sept condamnations pénales ayant
abouti, au total, au prononcé de plus de onze ans de peines privatives de
liberté (cf. let. B et E supra).
7.2 En outre, par jugement du 12 juillet 1999, la Cour de cassation pénale
du tribunal cantonal vaudois a reconnu A._______ coupable d'assassinat,
vol par métier, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture
de ban, vol d'usage d'un véhicule automobile et infraction à l'art. 17 al. 1
let. a LFMG, l'a condamné à vingt ans de réclusion et ordonné son
expulsion à vie du territoire suisse.
7.3 A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est
incontestablement rendu coupable d'infractions qui présentent
objectivement une menace grave et réelle dont on ne saurait contester
qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la
jurisprudence de la Cour de Justice.
7.4 A ce sujet, il convient également de rappeler que la jurisprudence se
montre particulièrement rigoureuse – suivant en cela la pratique de la Cour
européenne des droits de l'homme – en présence notamment d'infractions
contre l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (à ce sujet, cf. notamment
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-977/2012 du 22 mars 2013
consid. 6.2 et la jurisprudence citée).
7.5 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.
7.5.1 A ce sujet, A._______ a en particulier mis en avant que les faits qui
avaient donné lieu à sa dernière condamnation pénale remontaient à 1992
(recte: 1994 et 1995), en estimant qu'eu égard au temps écoulé depuis
lors, il ne saurait plus être qualifié de menace pour l'ordre et la sécurité
C-6198/2013
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publics en Suisse (cf. notamment le courrier de l'intéressé du 22 mai 2013
et son mémoire de recours du 31 octobre 2013).
7.5.2 Certes, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à
vingt ans de réclusion et à l'expulsion à vie du territoire helvétique le 12
juillet 1999 ont été commis entre 1994 et 1995 et partant, il y a près de
vingt ans. Cela étant, compte tenu de la gravité des infractions dont le
recourant a été reconnu coupable, de l'importance du bien juridique
menacé (en particulier la vie) et de l'énergie criminelle déployée par
l'intéressé tout au long de son séjour en Suisse (cf. les nombreuses
condamnations énumérées aux let. B et E supra), le Tribunal estime que le
risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne saurait
être minimisé.
7.5.3 A ce sujet, le Tribunal observe également que dans son jugement du
3 février 1998, le Tribunal criminel du district de V._______ a notamment
relevé que la façon d'agir du recourant avait été particulièrement odieuse,
dès lors qu'il s'en était pris à une jeune femme sans défense, l'avait attirée
dans un guet-apens et l'avait tuée à coups de pierres et morceaux de bois.
La cour cantonale a également observé que le but recherché par l'accusé
lorsqu'il avait assassiné sa victime était particulièrement odieux et dénotait
l'absence particulière de scrupules de son auteur, en considérant que dans
toute la façon d'agir de l'intéressé, on retrouvait l'égoïsme caractéristique
de l'assassin (cf. p. 29 du jugement). Dans le cadre de la fixation de la
peine, les juges ont pris en considération l'extrême gravité et la
monstruosité de l'acte commis, l'acharnement et la détermination dont
l'intéressé avait fait preuve, ainsi que l'escalade dans la gravité des
infractions qu'il avait commis, en ajoutant que le comportement de
l'intéressé démontrait l'absence totale de scrupule et le mépris dans lequel
il tenait autrui (cf. p. 31 du jugement). En outre, il convient également de
relever que dans son arrêt du 12 juillet 1999, la Cour de cassation pénale
du tribunal cantonal vaudois a souligné le fait que certaines infractions en
concours avec l'assassinat avaient été commises à un moment où le
prénommé était entendu pour ce crime, ce qui dénotait une énergie
criminelle, un aplomb et une indifférence envers la loi et l'autorité pénale
peu communs (cf. p. 3 de l'arrêt).
7.5.4 Force est également de constater que le 6 novembre 2009, la
Préfecture de Z._______ a condamné A._______ à une peine pécuniaire
de 50 jours-amende à 30 francs avec sursis durant deux ans et à une
amende de 300 francs pour entrée illégale. En outre, il ressort d'un rapport
de la police cantonale vaudoise du 25 février 2014 qu'en date du 30 janvier
C-6198/2013
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2014, l'intéressé se trouvait de nouveau illégalement en Suisse et a aidé
une connaissance à regagner son domicile, alors que celle-ci était
"conducteur lors d'un accident avec blessé, pris de boisson et sous
l'influence de médicaments". Si ces actes ne sauraient certes pas être
comparé aux infractions que le recourant a commises dans le passé, ils
démontrent tout de même que A._______ continue à éprouver de réelles
difficultés à se conformer aux règles.
7.5.5 Sur un autre plan, le Tribunal observe que A._______ n'a fourni
aucune indication propre à établir qu'il a fait preuve, depuis sa remise en
liberté, d'une évolution socioprofessionnelle permettant de poser un
pronostic favorable à son égard. A ce propos, il convient notamment de
relever que A._______ n'a pas donné suite à la requête du Tribunal
l'invitant à le renseigner sur sa situation personnelle et professionnelle
depuis sa sortie de prison et qu'aucun autre élément du dossier ne permet
au Tribunal de penser que le prénommé a réussi à se créer une situation
socioprofessionnelle stable depuis sa libération. Au contraire, dans sa
demande d'assistance judiciaire du 13 décembre 2013, le recourant a
notamment exposé qu'il n'avait pas réussi à trouver un travail en Italie et
qu'il vivait grâce à l'aide de sa fiancée et de sa famille.
7.5.6 En conclusion, l'énergie criminelle déployée par l'intéressé tout au
long de son séjour en Suisse, la gravité des infractions dont il s'est rendu
coupable, le fait qu'il n'a pas été à même de stabiliser sa situation
socioprofessionnelle depuis sa sortie de prison et qu'il continue à éprouver
de réelles difficultés à se conformer aux règles conduisent le Tribunal à
considérer que le risque de récidive est bien présent et que A._______
représente ainsi une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public.
7.6 En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM a tenu compte de
manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la
Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace
que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la
décision attaquée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au
principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.
8.
8.1 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure l'interdiction d'entrée
prononcée à l'encontre de A._______, dont la durée est supérieure à la
C-6198/2013
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limite de cinq ans, respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 3 seconde
phrase LEtr.
8.2 Selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'entrée peut être
prononcée pour une durée supérieure à cinq années, à condition que la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics.
8.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le terme de "menace grave"
de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace
caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que
l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en
tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en
particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple:
atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des
personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité
particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le
trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant
compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence
de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
8.4 En l'espèce, compte tenu de l'intense activité délictuelle déployée par
le recourant tout au long de son séjour en Suisse, de la lourde
condamnation dont il a fait l'objet le 12 juillet 1999, de l'importance des
biens juridiques menacés, ainsi que de l'absence, en l'état, d'un pronostic
favorable, vu l'absence de situation socioprofessionnelle stable et son
comportement depuis sa remise en liberté, il y a lieu de considérer qu'il
existe une menace caractérisée, de sorte que la limite de la durée
maximale prévue à l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr peut être franchie.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la décision de l'ODM du 3
octobre 2013 est conforme à l'art. 67 al. 3 LEtr.
9.
Il sied d'examiner encore si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.
9.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, op.cit.,
p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR/ALEXANDRE
FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p.
808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la
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proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité)
et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF
135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).
9.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est
indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et
nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la
sécurité publics. Ni l'aptitude ni la nécessité de la mesure querellée ne sont
par ailleurs contestées par le recourant.
9.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics.
9.4 En l'espèce, le recourant s'est en particulier prévalu de ses attaches
familiales sur le territoire helvétique, ainsi que du fait qu'il souhaitait pouvoir
vivre auprès de sa fiancée qui était de nationalité suisse. Il a également
souligné qu'il disposait d'une promesse d'engagement en Suisse où la
présence de son réseau familial faciliterait sa réinsertion
socioprofessionnelle.
9.5 A l'examen du dossier, il appert certes que l'intéressé est entré en
Suisse à l'âge de douze ou de treize ans (selon les versions), qu'il a
séjourné sur le sol helvétique durant de nombreuses années et que ses
attaches familiales se trouvent essentiellement en Suisse, où vivent
notamment sa mère et sa fiancée. Cela étant, compte tenu de l'intense
activité délictuelle déployée par le recourant tout au long de son séjour sur
le territoire helvétique, de la lourde condamnation pénale dont il a fait l'objet
le 12 juillet 1999 et du risque de réitération d'actes délictueux de la part du
recourant (cf. consid. 7.5.2 - 7.5.6), le Tribunal estime que l'intérêt privé de
A._______ à pouvoir revenir librement en Suisse ne saurait l'emporter sur
l'intérêt public à son éloignement.
9.6 A ce sujet, il sied également de relever que le recourant ne peut pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à la levée de l'interdiction d'entrée
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prononcée à son endroit, dès lors que cette disposition protège avant tout
les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2) et que les fiancés ne sont pas
habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4 et
jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En outre, même si l'on admettait que le recourant puisse se prévaloir de la
protection de la vie familiale garantie à l'art. 8 par. 1 CEDH, une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans le cas
particulier, le Tribunal estime qu'une telle ingérence dans la vie familiale de
l'intéressé serait justifiée compte tenu de la nature, de la gravité et du
nombre considérable d'infractions pour lesquelles le recourant a été
sanctionné pénalement durant son séjour en Suisse et du risque de
récidive discuté en détail aux consid. 7.5.2 à 7.5.6 supra.
En outre, le Tribunal observe qu'il est loisible à l'intéressé et à sa fiancée
de se rencontrer hors de Suisse, soit en particulier au domicile italien du
recourant. Par ailleurs, le recourant conserve la possibilité, en présence de
motifs humanitaires ou importants, de solliciter auprès de l'ODM, sur la
base de l'art. 67 al. 5 LEtr, la suspension pour une courte durée déterminée
de la mesure d'éloignement en cause, afin de pouvoir rendre visite à sa
mère malade en Suisse par exemple. A cela s'ajoute que les contacts
pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la
communication téléphonique et la correspondance.
Enfin, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de mener
durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la
mesure attaquée, mais découle au contraire du fait qu'il n'est pas titulaire
d'une autorisation de séjour en Suisse.
9.7 En conséquence, tenant compte de l'ensemble des éléments de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse telle
qu'elle a été reconsidérée par l'autorité inférieure par décision du 3 octobre
2013 est nécessaire et adéquate. Il appert en outre que la durée de la
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Page 19
mesure - à savoir six ans - tient suffisamment compte de l'intérêt privé du
recourant à pouvoir revenir librement en Suisse et, partant, respecte le
principe de la proportionnalité.
Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas
analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de
traitement.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 octobre 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Cependant, dans la mesure où le Tribunal a admis la requête d'assistance
judiciaire partielle du recourant par ordonnance du 6 mars 2014, il n'y a pas
lieu de percevoir de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :