B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6199/2014
Ar r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______,
toutes représentées par le Centre social protestant (CSP)
Vaud, Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-6199/2014
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Faits :
A.
Le 31 mars 2014, X._______, née le 26 février 1969, et ses filles,
Y._______, née le 18 mars 1999, et Z._______, née le 27 mai 2001, toutes
ressortissantes yéménites, ont déposé une demande de visa Schengen
auprès de l'Ambassade de Suisse à Amman (Jordanie), d'une durée de 60
jours afin de rendre visite respectivement à leur ex-mari et père,
U._______, ressortissant yéménite né le 29 juillet 1972, titulaire d'une auto-
risation d'établissement, domicilié dans le canton de Vaud. Elles ont joint à
leur demande divers documents, dont notamment une lettre d'invitation de
leur hôte, dans laquelle ce dernier confirmait l'hébergement de ses invitées
pour une période de 1 à 2 mois, ainsi que des copies du passeport, de
l'autorisation d'établissement et du bail à loyer de l'invitant.
B.
Le 31 mars 2014, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance des visas sollicités, au motif que la volonté des intéressées de quit-
ter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration
des visas n'avait pas pu être établie.
C.
Par courrier du 5 mai 2014, U._______ a formé opposition audit refus au-
près de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015:
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM). Il a notamment fait valoir qu'il avait
fui son pays d'origine pour venir en Suisse en 2000, que depuis son départ
du Yémen, il avait constamment pourvu aux besoins de son ex-épouse et
de ses filles en leur versant de l'argent régulièrement (soit entre 300 et 600
francs par mois), que ses filles étaient régulièrement scolarisées au Yé-
men, qu'elles obtenaient d'excellents résultats scolaires, que son ex-
épouse était employée au Ministère de la santé du Yémen depuis le 5 no-
vembre 1995, qu'elle percevait un revenu annuel de 3628 USD, qu'elle
avait obtenu un congé de 3 mois pour des vacances afin de rendre visite à
son ex-mari et qu'elle travaillait en sus dans un cabinet dentaire privé de-
puis le mois de novembre 2002, ce qui lui procurait un revenu mensuel
supplémentaire de 750 $. L'opposant a encore allégué qu'il avait vu pour
la dernière fois ses invitées en 2010, qu'il disposait d'un spacieux apparte-
ment de 2,5 pièces pour les loger et qu'un ami et voisin étaient également
prêt à les accueillir. U._______ a précisé que c'était son ex-beau-père qui
assurait le financement du voyage (par avion) et que les frais du séjour en
Suisse seraient assumés par lui-même et son ex-épouse. Par ailleurs, il a
affirmé que ses invitées quitteraient la Suisse au terme de leur séjour,
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puisque son ex-épouse était très bien implantée au Yémen, y avait "une
situation stable" et disposait d'un salaire confortable, d'un réseau social
établi et d'un train de vie agréable. Il a indiqué que celle-ci, qui n'avait au-
cune volonté de venir s'établir en Suisse, accompagnerait ses deux filles
qui ne pouvaient pas voyager seules et que ces dernières étaient très at-
tachées à leur mère et fréquentaient une bonne école, de sorte qu'il n'y
avait aucun risque qu'elles restent en Suisse. Il a enfin précisé que ses
filles avaient la possibilité de "travailler" à la maison, raison pour laquelle
elles pouvaient entreprendre ce voyage en dehors des vacances scolaires
et qu'elles retourneraient à leurs études dès leur retour au Yémen.
U._______ a encore produit divers documents à l'appui de ses propos.
D.
Par courrier du 13 août 2014, l'ODM a communiqué à U._______ le préavis
positif des autorités vaudoises compétentes quant à la délivrance d'un visa
pour ses invitées et lui a accordé un délai pour déposer d'éventuelles ob-
servations complémentaires.
Par lettre du 10 septembre 2014, le prénommé a produit une copie de son
bail à loyer, ainsi qu'un décompte de la caisse de chômage en rappelant
que les coûts engendrés par la présence de ses invitées durant les va-
cances étaient couverts principalement par son ex-beau-père et par le sa-
laire de son ex-épouse.
E.
Par décision du 24 septembre 2014, l'ODM a rejeté l'opposition du 5 mai
2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant X._______ et
ses filles, Y._______ et Z._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie des prénommées de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité
ne pouvait pas être tenue pour assurée, compte tenu de la situation per-
sonnelle des requérantes, ainsi que de la situation socio-économique pré-
valant dans leur pays d'origine. L'ODM a en particulier observé que le fait
que l'ex-épouse pouvait envisager de quitter son pays d'origine pour une
si longue durée (2 mois), alors qu'elle occupait deux emplois au Yémen et
que ses filles y suivaient leur scolarité, n'était guère rassurant et qu'il ne
ressortait pas du dossier que le père de X._______ disposait de moyens
financiers suffisant pour couvrir les frais liés au séjour des requérantes.
F.
Par acte du 24 octobre 2014, X._______, agissant en son nom et celui de
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Page 4
ses filles, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à ce que
la décision querellée soit réformée en ce sens qu'un visa de moins de 90
jours soit délivré aux recourantes et, subsidiairement, à ce que la décision
querellée soit annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel exa-
men. A l'appui de son pourvoi, la recourante a repris l'état de fait contenu
dans l'opposition du 5 mai 2014 et a fait valoir que l'autorité inférieure avait
abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le départ de Suisse
des intéressées au terme du visa accordé n'était pas assuré. Elle a indiqué
à ce propos que, s'il était notoire que la situation politique et sécuritaire au
Yémen était précaire, elle-même y disposait d'une "situation stable" et y
était très bien implantée, que ses filles étaient très attachées à leur mère
et fréquentaient une bonne école, de sorte qu'il n'y avait pas de risque
qu'elles restent en Suisse à l'issue du séjour envisagé. Elle a encore indi-
qué que son ex-mari avait dû fuir le Yémen en raison de ses idées poli-
tiques et des conflits intérieurs qui y régnaient et que son retour dans ce
pays n'était pas envisageable au vu des affrontements qui avaient repris
de façon intense, de sorte que le seul moyen pour les intéressées de pou-
voir le rencontrer à nouveau était de venir en Suisse. La recourante a en-
core affirmé qu'elle n'avait aucun "précédent négatif", qu'elle-même et ses
filles avaient tout intérêt à respecter les obligations liées à la délivrance du
visa sollicité afin de pouvoir revenir ultérieurement en Suisse et que l'ODM
aurait pu exiger la réservation du billet du vol retour comme garantie sup-
plémentaire. Enfin, elle a rappelé que les frais liés à leur séjour en Suisse
étaient assurés par les personnes mentionnées dans leur lettre d'opposi-
tion et qu'en cas de besoin, un tiers, ressortissant suisse disposant de re-
venus suffisants, était aussi prêt à se porter garant.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 3 février 2015, estimant qu'aucun élément nouveau
susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé dans le
recours. La recourante a répliqué par courrier du 11 mars 2014 en ren-
voyant au contenu du recours.
H.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
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Page 5
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, Y._______ et Z._______ ont qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MO-
SER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR
/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL.,
op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
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Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir éga-
lement l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurispru-
dence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet
de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1;
2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
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S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établis-
sant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-
32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'ac-
cord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001
du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les condi-
tions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
sées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF
C-2942/2013 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4
OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du
code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
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4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'elles sont ressortissantes de la République du Yémen,
X._______, Y._______ et Z._______ sont soumises à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée des intéres-
sées au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait
pas suffisamment assuré.
6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays
d'origine des intéressées sur les plans sécuritaire, social et économique.
C-6199/2014
Page 9
A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions écono-
miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Yé-
men, qui occupe une place à part dans la péninsule arabique, où il est le
seul régime républicain, mais aussi le pays le plus pauvre (produit intérieur
brut [PIB] par habitant en 2013 de 1'340 $ contre 98'000 $ au Qatar et plus
de 78'539 francs [soit environ 82'000 $ au cours du jour] pour la Suisse) et
l’un des plus peuplés (24,7 millions d’habitants). En plus de cette situation
économique difficile, le Yémen fait face aujourd’hui à une conjonction de
périls : rébellion au nord, instabilité croissante au sud, terrorisme, piraterie.
Cette situation fait craindre un risque de déstabilisation du pays. Il y existe
des risques sécuritaires considérables. Dans diverses parties du pays,
ainsi que dans la capitale, des combats entre des troupes du gouverne-
ment et de divers groupements d'insurgés ont lieu. Les combats qui se sont
intensifiés en mars 2015, font de nombreux morts et blessés. L’évolution
de la situation reste incertaine. En outre, l'indice de développement humain
(IDH) pour l'année 2013, qui prend notamment en compte la santé, l'édu-
cation et le niveau de vie, classe le Yémen en 154ème position, sur 187
pays, et la Suisse en 3ème position (sources : le site internet du Ministère
français des Affaires étrangères, siers-pays / Yémen / présentation du Yémen / présentation / données gé-
nérales / données économiques, mis à jour le 17 mars 2014; le site internet
de l'Office fédéral de la statistique,
économie nationale / comptes nationaux / produit intérieur brut / PIB par
habitant >, état 30 septembre 2014; le site internet du Département fédéral
des affaires étrangères,
conseils aux voyageurs / Yémen / Conseils aux voyageurs - Yémen / situa-
tion générale , chacun de ces sites ayant été consulté en juin 2015).
Ces conditions de vie défavorables, qui peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population. L'expérience
a démontré que cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque les
personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant. Cela est précisément le cas en l'espèce,
puisque l'ex-conjoint de X._______ et père de Y._______ et de Z._______
réside en Suisse.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque les personnes
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Page 10
invitées assument d'importantes responsabilités dans leur pays d'origine,
au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra,
suivant les circonstances, être émis quant à leur départ ponctuel de Suisse
à l'issue de la validité de leur visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'attaches suffi-
santes ou d'obligations significatives dans leur pays d'origine pour les inci-
ter à y retourner au terme de leur séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 con-
sid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf.
citées).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de X._______ et de ses deux filles
mineures plaide en faveur de leur sortie ponctuelle respectivement de
Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de leur visa, compte tenu
par ailleurs du but du séjour qu'elles envisagent d'effectuer en Suisse.
7.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de de-
mande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que la
prénommée, âgée de 46 ans, est divorcée et mère de deux filles mineures,
âgées de 16 et 14 ans et actuellement scolarisées. Elle travaille, à temps
plein, en tant qu'assistante dentaire dans un centre médical appartenant à
l'Etat yéménite depuis le mois de novembre 1995 pour un salaire annuel
de 3'628 $ (cf. attestation du Ministère de la santé yéménite du 10 avril
2014) et exerce en sus un emploi à temps partiel, toujours en tant qu'assis-
tante dentaire, dans une clinique dentaire privée depuis le mois de no-
vembre 2002 pour un salaire mensuel de 750 $ (cf. attestation du 11 avril
2014 d'une clinique à Aden).
S'agissant des proches de X._______ au Yémen, outre ses deux filles mi-
neures qui l'accompagneraient dans le voyage prévu en Suisse, il n'est fait
mention dans le dossier que de son père. Cela étant, même si les invitées
ont encore de la famille et des proches (amis) dans leur pays d'origine et
s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine me-
sure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à re-
tourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte sé-
curitaire et socio-économique dans lequel se trouve le Yémen, suffire tou-
tefois, à eux seuls, à garantir leur retour dans cet Etat, cela d'autant moins
qu'elles disposent d'un réseau social préexistant en Suisse (cf. consid. 6.1
ci-dessus) et qu'elles souhaitent y venir toutes les trois simultanément.
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Par ailleurs, il n'apparaît pas que les recourantes aient déjà voyagé à
l'étranger. X._______ pourrait ainsi être tentée, une fois entrée en Suisse,
de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y
trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle con-
naît au Yémen, en particulier sur le plan professionnel, malgré les assu-
rances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de
recours (cf. notamment opposition du 5 mai 2014 et recours du 24 octobre
2014). Certes, la prénommée a fait valoir qu'elle disposait d'une "situation
stable" et qu'elle est "très bien implantée" dans son pays d'origine. Cepen-
dant, le Tribunal constate qu'elle doit cumuler deux emplois, dont un à
temps complet, pour subvenir à ses besoins et qu'au surplus elle reçoit
régulièrement des sommes d'argent de son ex-conjoint (soit entre 300 et
600 francs par mois), ce qui toutefois ne suffit à financer ni son voyage et
ni son séjour en Suisse, puisque c'est son père et son ex-mari qui couvrent
ces frais. A cela s'ajoute le fait qu'elle peut quitter ses deux emplois pour
une relative longue durée (60 jours) sans que cela semble entraîner de
problèmes particuliers pour ses employeurs. Quant aux deux filles mi-
neures qui accompagneraient l'intéressée, il leur serait facilement loisible
de s'adapter à un nouvel environnement scolaire et se retrouveraient ainsi
proches de leur père, avec lequel elles entretiennent des relations soute-
nues (cf. opposition du 5 mai 2014), sans devoir renoncer à la présence de
leur mère.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que X._______ ne dis-
pose pas d'une situation professionnelle suffisamment attractive pour l'inci-
ter à retourner dans son pays et qu'au surplus, étant divorcée, elle pourrait
réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine
sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les
plans personnel, familial, professionnel et social. Quant à ses deux filles,
la nécessité de retourner impérativement au Yémen pour y terminer leurs
études n'apparaît aucunement, compte tenu notamment des possibilités
de formation offertes en Suisse.
On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure
que la situation matérielle des prénommées se trouverait péjorée si celles-
ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration
de leur visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et
socio-économique prévalant en Suisse par rapport au Yémen sont autant
de facteurs susceptibles d'inciter les intéressées, une fois arrivées en ce
pays, à y poursuivre leur séjour pour y bénéficier de meilleures conditions
d'existence.
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8.
8.1 Enfin, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant les intéressées que
U._______, de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors
de Suisse, comme cela a déjà été le cas en 2010 (cf. opposition du 5 mai
2014 et recours du 24 octobre 2014, p.3), nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique que cela pourrait engendrer. Certes, les recourantes font
valoir que le prénommé a fui le Yémen en 2000 en raison de ses idées
politiques et qu'un retour de ce dernier dans sa patrie n'est pas envisa-
geable au vu des affrontements, qui ont repris de façon intense. Cepen-
dant, le Tribunal relève que la demande d'asile déposée en Suisse le 4
septembre 2000 par U._______ a été rejetée, par décision du 6 juin 2001
de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), motifs pris que les déclarations de
l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées
par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et que cette
décision a été confirmée le 13 avril 2004 par la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile. En outre, il est à noter que le prénommé est titu-
laire d'un passeport yéménite, valable jusqu'au 27 novembre 2018, de
sorte qu'il peut voyager dans un autre pays proche de sa patrie pour y
rencontrer son ex-épouse et ses deux filles.
8.2 Par ailleurs, les recourantes et leur hôte en Suisse n'ont pas invoqué
de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressées
d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro-
noncé à l'endroit des intéressées ne constitue pas une ingérence inadmis-
sible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consa-
cré par l'art. 8 de la de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
En effet, rien ne permet de penser, comme relevé ci-avant, que ces der-
nières et U._______, qui réside en Suisse, se trouveraient durablement
dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs que sur le territoire helvétique
comme cela a déjà été le cas (sur cette question, cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les ré-
férences citées). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être
maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique,
l'utilisation de skype et la correspondance.
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9.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'en-
semble des éléments du dossier, que le retour de X._______ et de ses
deux filles dans leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être
considéré comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues
par le code frontières Schengen concernant la garantie que les intéressées
quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est
donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 5
mai 2014 et confirmé le refus d'octroyer aux intéressées une autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 24 septembre 2014, l'autorité de pre-
mière instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
des recourantes. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 21 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC et N
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :