Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6201/2009
Arrêt du 16 juin 2011
Composition Vito Valenti (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Johannes Frölicher, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-invalidité (décision du 28 août 2009).
C-6201/2009
Page 2
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante française née le […], a travaillé
en Suisse comme frontalière pendant plusieurs périodes d'assurances en
1973 et de 1989 à 2003, en dernier lieu en qualité d'employée de cuisine
à plein temps dans l'Hôpital B._______ (activité exercée depuis le 1er avril
1991; cf. doc 1 p. 10-12, doc 1 p. 13, doc 2 p. 3 et 5, doc 2 p. 11, doc 27
p. 6). Souffrant de douleurs spontanées et progressives au niveau lombo-
sacré et de la fesse dès juin 2003 (doc 2 p. 24), elle cesse d'exercer son
activité lucrative le 29 août 2003 pour des raisons de santé (doc 1 p. 10
n° 1.4). N'ayant dès lors plus été en mesure de reprendre son travail, son
employeur la licencie avec effet au 1er septembre 2005 (doc 2 p. 7). Le 23
juin 2004, elle a présenté une demande de prestations auprès de l'Office
de liaison français (doc 1 p. 6), lequel a transmis la requête aux organes
de l'assurance-invalidité suisses.
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'Office de l'assurance-
invalidité du Canton de Bâle-Campagne (ci-après: OAI BL) recueille
divers renseignements économiques et médicaux portant sur la
requérante dont notamment une expertise neurologique du 28 septembre
2006 (doc 12 faisant part de l'absence d'une atteinte neurologique) et une
expertise psychiatrique du 26 avril 2007 établie par le Dr C._______ (doc
17 faisant état d'un trouble somatoforme douloureux persistant). Le 8 mai
2005 (doc 20), il informe l'intéressée de son intention de rejeter sa
demande, dès lors que, selon lui, il n'y a pas d'atteinte à la santé et que la
comparaison des revenus effectuée par ses soins a abouti à un taux
d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
C.
Par écriture du 6 juin 2008 (doc 24), l'assurée manifeste son désaccord
quant au projet de décision. Mettant en avant qu'elle souffre de
fibromyalgie, à savoir une maladie qui n'est pas psychosomatique, que
les douleurs l'empêchent de dormir la nuit et de vivre un peu près
normalement le jour et que, à force d'être incomprise, elle est devenue
dépressive avec des idées noires voire suicidaires, elle conclut qu'elle ne
peut plus exercer une quelconque activité lucrative. Elle produit un
rapport médical du 2 juin 2008 (doc 24 p. 2) et une photocopie d'un article
parlant de la fibromyalgie en tant que maladie auto-immune. L'OAI BL
reçoit également un rapport médical du 8 juillet 2008 (doc 25 [courrier
reçu le 16 juillet 2008]).
C-6201/2009
Page 3
D.
Suivant l'avis du Service régional médical L._______ (ci-après SMR)
(prise de position du 4 août 2008 [doc 26 p. 2]), l'OAI BL met en œuvre
une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) de
l'assurée. Dans leur rapport de synthèse du 10 novembre 2008 (doc 27),
les Drs E._______ et D._______ attestent que, sur le plan
rhumatologique, l'intéressée présente une incapacité de travail de 50%
dans son activité habituelle et toute autre activité lourde à mi-lourde pour
cause de troubles dégénératifs du rachis et présente une capacité de
travail entière dans l'accomplissement de travaux légers. Par ailleurs, ils
posent le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant et en
infèrent une incapacité de travail de l'assurée de 30% dans toute activité
adaptée, même légère, pour des raisons psychiatriques. L'OAI BL soumet
cette expertise à l'appréciation du SMR. Dans un rapport du 12 février
2009 (doc 32 p. 2-3), le Dr F._______ retient qu'un travail adapté est
exigible à plein temps de la part de la recourante. Selon lui, une telle
appréciation s'impose au vu des constats objectifs mis en évidence par
les experts et de la jurisprudence relative au caractère invalidant des
troubles somatoformes.
E.
Par décision du 28 août 2009 (doc 39), l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) rejette la demande
de prestations de l'assurée en soulignant que les critères jurisprudentiels
permettant exceptionnellement de reconnaître un caractère incapacitant
au trouble somatoforme douloureux ne sont pas remplis en l'espèce et
qu'une comparaison des revenus effectuée par son service met en
évidence un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
F.
Par acte du 28 septembre 2009 (pce TAF 1), l'intéressée défère la
décision précitée au Tribunal administratif fédéral en faisant part de son
incompréhension face au fait que l'expertise pluridisciplinaire des Drs
E._______ et D._______ qui est plus favorable à son égard a été
écartée par l'administration. Elle produit un exemplaire de l'expertise
précitée ainsi que des rapports médicaux des 29 janvier, 4 février et 28
septembre 2009.
G.
Par décision incidente du 30 octobre 2009 (pce TAF 2), le Tribunal de
céans invite la recourante à verser, dans un délai de 30 jours dès
notification dudit acte, une avance sur les frais présumés de procédure
C-6201/2009
Page 4
de Fr. 300.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal en
date du 25 novembre 2009 (pce TAF 4 p. 2).
H.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son
préavis du 22 janvier 2010 (pce TAF 6 p. 1 s.), confirme ses conclusions
antérieures et se référant à une prise de position de l'OAI BL du 19
janvier 2010 (pce TAF 6 p. 3 ss). Par ordonnance du 4 février 2010
(pce 7), notifiée le 8 février 2010 (pce TAF 8 [avis de réception]), le
Tribunal administratif fédéral transmet ces documents à la recourante
pour connaissance et lui impartit un délai de 30 jours dès réception de
ladite ordonnance pour déposer une réplique accompagnée des moyens
de preuve jugés utiles. L'assurée renonce à se déterminer dans le délai
imparti.
Droit :
1.
1.1. En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la
loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Celui-ci est dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
C-6201/2009
Page 5
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. L'art. 80a LAI rend expressément
applicables dans la présente cause, s'agissant d'une ressortissante de
l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. dans ce
contexte la circulaire AI n° 292 du 10 mai 2010 de l'Office fédéral des
assurances sociales [OFAS]). Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse, étant précisé que la documentation médicale et administrative
fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit
être prise en considération (art. 40 du Règlement [CEE] n° 574/72
précité).
3.
C-6201/2009
Page 6
3.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il
s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre
2007 (dispositions de la 4ème révision de la LAI en vigueur dès le 1er
janvier 2004) et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications
de cette loi consécutives à la 5ème révision de la LAI, étant précisé que
l'application des dispositions de la 4ème révision de la LAI n'a aucune
influence sur le calcul des rentes d'invalidité. Compte tenu du dépôt de la
demande en date du 23 juin 2004 et du fait que le début de la maladie de
longue durée remonte à août 2003 (doc 1 p. 10 n° 1.4), les articles cités
ci-après sont, sauf indication contraire, ceux en vigueur du 1er janvier
2004 au 31 décembre 2007 (4ème révision de la LAI).
3.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dont la teneur n'a
pas été modifiée lors de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI le
1er janvier 2004) prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait
droit à une rente le 23 juin 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande)
ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 28 août 2009, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V
222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; 3 ans selon le droit en
vigueur à partir du 1er janvier 2008). La recourante a versé des cotisations
à l'AVS/AI pendant plusieurs années (doc 1 p. 13) et remplit donc la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle
est invalide.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
C-6201/2009
Page 7
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Au vu des atteintes dont est
victime la recourante, la lettre b de cette disposition est applicable en
l'espèce.
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-
dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité. En particulier, s'il ne peut
plus exercer sa profession habituelle et qu'un changement de métier est
médicalement exigible de sa part, il est tenu de chercher un emploi
adapté dans un autre secteur d'activités dans un temps raisonnable (ATF
130 V 97 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1). Aux termes des art. 8 LPGA
et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais
C-6201/2009
Page 8
les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de
gain probablement permanente ou de longue durée.
7.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.
En l'espèce, le litige porte sur les répercussions de l'atteinte à la santé de
l'assurée (troubles dégénératifs au rachis ainsi que des douleurs
multiples à différents endroits sans substrat organique étant qualifiées de
fibromyalgie par la recourante respectivement de trouble somatoforme
douloureux par l'administration) sur sa capacité de travail, singulièrement
sur le point de savoir si celle-ci présente un taux d'invalidité suffisant pour
prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité.
9.
Dans un arrêt du 8 février 2006 (I 336/04), paru aux ATF 132 V 65, le
Tribunal fédéral a considéré que la fibromyalgie présente de nombreux
points communs avec les troubles somatoformes douloureux (les deux
termes étant même parfois utilisés comme synonymes par les praticiens),
de sorte qu'il se justifie, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des
connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, lorsqu'il
s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Quoiqu'en
dise la recourante, l'article concernant la fibromyalgie ─ dont la date et la
source demeurent par ailleurs inconnus ─ produit en annexe à son
écriture du 6 juin 2008 n'est pas de nature à démontrer un nouveau point
de vue généralement admis par le corps médical qui justifierait de
remettre en question la jurisprudence précitée. Ainsi, il existe une
C-6201/2009
Page 9
présomption que la fibromyalgie (respectivement le trouble somatoforme
douloureux persistant) ou ses effets peuvent être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents
critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres
critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections
corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit
de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus
ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales,
moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. Si les limitations
liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle
ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre
les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse,
le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert,
ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral I 216/06 du
28 février 2007 consid. 3 et I 380/03 du 8 juillet 2004 consid. 2).
10.
Cela étant, il appert que le dossier est principalement constitué de la
documentation médicale mentionnée ci-après.
C-6201/2009
Page 10
10.1. Dans un rapport médical détaillé E 213 du 17 novembre 2004 (doc
1 p. 14-25), le Dr G._______ retient les diagnostics d'atteinte d'autres
disques intervertébraux, à savoir dorsaux, dorso-lombaires et lombo-
sacrés (CIM-10 M51) et d'hépatite virale chronique C (CIM-10 B18.2)
guérie (doc 1 p. 15 n° 3.1, p. 21 n°7). Selon lui, la recourante présente
une incapacité de travail totale dans toute profession pour cause de
lombalgies chroniques (doc 1 p. 15 n° 3.2, p. 21 ss).
10.2. Pour sa part, le Dr H._______, dans une expertise du 28 septembre
2006 effectuée à la polyclinique de neurologie et de neurochirurgie à
l'Hôpital I._______ (doc 12), pose le diagnostic de douleurs lombaires et
de l'avant-pied des deux côtés d'étiologie peu claire avec présence
soupçonnée d'un trouble douloureux somatoforme. Il souligne qu'il ne
décèle aucune affection de type neurologique chez l'intéressée et qu'il ne
peut donc faire part d'une quelconque incapacité de travail. En outre, il
recommande un examen psychiatrique de l'assurée.
10.3. L'OAI BL met ainsi en œuvre la réalisation d'une expertise
psychiatrique. Dans un rapport du 26 avril 2007 (doc 17 et voire aussi doc
19 [réponse de l'expert à une question complémentaire]), le
Dr C._______ fait part d'un trouble somatoforme douloureux persistant
(CIM-10 F 45.4) sans comorbidité prononcée, en particulier sans
symptomatologie d'accompagnement affective et sans symptomatologie
dépressive grave. Selon l'expert, il convient de retenir ce diagnostic en
l'espèce, dès lors que l'assurée se plaint de fortes douleurs persistantes
qui ne peuvent être entièrement expliquées par un procédé physiologique
ou un trouble corporel, que la douleur apparaît être en relation avec des
problèmes émotifs ou psychosociaux (attente passive d'être guérie,
chômage, âge avancé faisant obstacle à une reconversion
professionnelle étant précisé que la dernière activité a été décrite comme
de plus en plus difficile et astreignante), qu'il existe une discrépance entre
les symptômes somatiques et les éléments objectifs mis en évidence. Sur
le plan psychiatrique, il retient ainsi une capacité de travail entière de
l'assurée ne nécessitant pas de mesures de réadaptation. Vu le
déconditionnement de l'intéressée, il recommande toutefois une
réintégration prudente dans le marché du travail avec tout d'abord un mi-
temps avec augmentation du taux de travail progressivement à 100%
dans les 3 mois suivants.
10.4. L'OAI BL complète encore l'instruction en confiant la réalisation
d'une expertise pluridisciplinaire aux Drs E._______, rhumatologie et
médecine interne, et D._______, psychiatrie et psychothérapie. Dans un
C-6201/2009
Page 11
rapport du 10 novembre 2008 (doc 27), le premier praticien cité retient les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de syndrome
douloureux vertébral thoraco-lombaire sur ostéochondrose modérée
possiblement érosive en L5-S1 avec protrusion discale en L5-S1,
spondylarthrose L4-S1, ostéochondrose du rachis thoracique,
malformation de la colonne vertébrale et mauvaise posture avec
disbalance musculaire au niveau des épaules et du cou ainsi que les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome
douloureux à différents endroits avec trouble douloureux non spécifié,
d'ostéopénie débutante, d'hyperfixation d'origine peu claire du tarse à
droite et de la jonction métatarso-phalangienne du 2ème rayon à gauche
(diagnostic différentiel: arthrite; fracture de fatigue en 2003) sans signe
d'activité inflammatoire actuellement, de pied creux, de status après
hépatite C et d'hypertonie artérielle. L'expert retient que, d'un point de vue
rhumatologique, le syndrome douloureux de la colonne lombaire ayant
conduit à l'incapacité de travail ne se trouve actuellement plus au premier
plan mais bien plutôt un syndrome douloureux diffus présent à de
nombreux endroits ne pouvant être expliqué par des éléments objectifs
concrets. Il précise que les points douloureux proposés par le Collège
américain de rhumatologie sont certes présents chez l'assurée mais que
les plaintes émises par cette dernière portent également sur de
nombreuses autres locations, de sorte que l'atteinte de l'intéressée sort
du cadre d'une fibromyalgie typique et doit être mis en relation avec un
trouble douloureux non spécifié vraisemblablement associé à une
problématique supplémentaire relative à la gestion des douleurs. Il
conclut que, au niveau rhumatologique, la symptomatique au rachis
thoraco-lombaire entraîne une incapacité de travail de 50% dans toute
activité lourde et mi-lourde, y compris dans la dernière profession
exercée d'aide de cuisine. En revanche, il subsiste une capacité de travail
entière dans toute activité légère adaptée, à savoir des travaux qui ne
requièrent pas le port et la manutention de charges excédant 10 kg et qui
permettent d'alterner les positions (doc 27 p. 11 s n° 3.8).
Le Dr D._______ pose pour sa part le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant (CIM-10 F45.4), en précisant qu'il s'agit d'un
diagnostic par défaut, dès lors que, selon lui, les critères pour retenir une
telle affection selon la définition de la CIM-10, interprétés de façon stricte,
ne sont pas donnés en l'espèce vu l'absence d'éléments déclencheurs en
rapport avec des conflits émotionnels et des problèmes psycho-sociaux.
Soulignant le caractère prononcé de la problématique douloureuse qui
contraint l'assuré à faire des pauses fréquentes, l'âge de l'intéressée, les
efforts de thérapie dont la patiente a fait preuve jusqu'alors et le fait que
C-6201/2009
Page 12
la maladie évolue depuis 5 ans, il estime justifié de retenir sur le plan
psychiatrique une incapacité de travail de l'assurée de 30% dans toute
activité (doc 27 p. 16 n° 4.8).
Dans la discussion finale, les Drs D._______ et E._______ concluent à
une capacité de travail de l'assurée de 70% dans toute profession
adaptée selon les constats psychiatriques (doc 27 p. 18 n° 7).
10.5. Appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'expertise
pluridisciplinaire précitée, le Dr F._______, du SMR, relève que
l'incapacité de travail sur le plan psychiatrique retenue par les
Drs D._______ et E._______ n'est pas convaincante dès lors que l'état
de santé de l'assurée est resté stationnaire depuis l'examen effectué par
le Dr C._______ et que les experts justifient la capacité de travail réduite
de l'intéressée en se fondant uniquement sur l'âge de celle-ci et
l'évolution de la maladie sur 5 ans ce qui est insuffisant pour reconnaître
un caractère invalidant à cette affection selon les critères jurisprudentiels.
Il conclut qu'un travail adapté, respectant les limitations fonctionnelles
retenues sur le plan rhumatologique, est exigible à plein temps de la part
de l'assurée (rapport du 12 février 2009 [doc 32 p. 2-3]).
10.6.
Les avis susmentionnés du corps médical appellent les remarques qui
suivent.
10.6.1. Tout d'abord, rien au dossier ne permet de remettre en cause
l'appréciation du Dr E._______ quant à l'exigibilité de la part de l'assurée
d'une activité adaptée à 100% sur le plan strictement rhumatologique (cf.
consid. 10.4 1er paragraphe in fine). Le Tribunal de céans n'a partant
aucune raison pertinente de douter du bien-fondé des conclusions de ce
praticien qui reposent sur une étude fouillée et qui est en tout point
conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière (cf. supra consid. 7).
10.6.2. Ensuite, comme le relève à juste titre l'OAI BL et le Dr F._______,
il appert que les critères permettant exceptionnellement de reconnaître un
caractère incapacitant au trouble somatoforme douloureux persistant ou à
la fibromyalgie (cf. supra consid. 9) ne se présentent manifestement pas
de façon suffisamment prononcée en l'espèce pour conclure que, d'un
point de vue objectif, l'assurée ne disposent pas des ressources
nécessaires pour mettre en valeur sa capacité de travail respectivement
qu'un tel effort ne peut être exigé d'elle pour surmonter son état. Ainsi,
autant le Dr C._______, dans l'expertise psychiatrique du 26 avril 2007
C-6201/2009
Page 13
(doc 17 p. 5 s.), que le Dr D._______, dans l'expertise pluridisciplinaire du
10 novembre 2008 (doc 27 p. 15 n°4.7), relèvent l'absence d'une
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, ce qui
est par ailleurs confirmé par les constats du Dr J._______, psychiatre
traitant de la recourante. En effet, ce médecin se limite à poser le
diagnostic de fibromyalgie et faire part d'une symptomatologie
d'accompagnement (douleurs multiples, hyperémotivité, sensation
douloureuse d'être incomprise, mécanisme hyponchondriaque) qui ne se
démarque pas clairement de l'atteinte principale (cf. rapports des 2 juin
2008 [doc 24 p. 2], 8 juillet 2008 [doc 25], 4 février 2009 [pce TAF 1
p. 3 s.]; voire aussi le rapport du 28 septembre 2009 [pce TAF 1 p. 2]
établi par le Dr K._______, généraliste étant le médecin traitant de
l'assurée). En ce qui concerne les autres critères pertinents qui font office
d'aide à l'appréciation globale de la situation, le Tribunal administratif
fédéral constate que seul celui des douleurs chroniques est donné en
l'espèce dès lors que la recourante souffre depuis juin 2003 (cf. supra
let. A), sans rémission durable, de douleurs lombaires causées par un
trouble dégénératif du rachis qui perturbent son fonctionnement
personnel et professionnel et engendrent une incapacité de travail de
50% dans des activités lourdes à mi-lourdes selon les constats du
Dr E._______. On ne peut toutefois parler de perte d'intégration dans
toutes les manifestations de la vie puisque les Drs C._______ et
D._______ mentionnent une vie familiale et sociale conservée chez
l'assurée (doc 17 p. 6, doc 27 p. 16). Il y a également lieu d'exclure la
présence d'un état psychique cristallisé dans la mesure où rien au dossier
ne met en évidence un conflit intra-psychique permettant d'expliquer la
persistance du syndrome douloureux (arrêt du Tribunal fédéral I 1093/06
du 3 décembre 2007 consid. 5.2). Bien plutôt, le Dr D._______ relève
expressément l'absence d'éléments au niveau psychiatrique et
psychosocial permettant d'expliquer le trouble somatoforme douloureux
(cf. doc 27 p. 15 s.). On ne saurait non plus parler d'échec des
traitements puisque la recourante est suivie depuis seulement 2008 par
un psychiatre et que celui-ci évoque un espoir d'amélioration en rapport
avec la thérapie nouvellement mise en place (doc 25 p. 2 [certificat du 8
juillet 2008 établi par le Dr J._______]; arrêt du Tribunal fédéral
9C_871/2010 du 25 février 2011 consid. 5.2). Dans ces conditions, le
Tribunal de céans ne peut que se rallier à l'appréciation des
Drs C._______ et F._______ et retenir l'absence d'une incapacité de
travail de la recourante au niveau psychiatrique. Sur le plan strictement
médical, il convient donc de conclure que l'assurée est à même d'exercer
à plein temps une activité adaptée moyennant les limitations
C-6201/2009
Page 14
fonctionnelles mises en évidence par le Dr E._______ (cf. supra consid.
10.4 [activités légères permettant l'alternance des positions]).
11.
11.1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28
al. 1 LAI). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé
au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent
de l'assurance-invalidité. Elle implique d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché
du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les
circonstances concrètes du cas, l'invalide a raisonnablement la possibilité
de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non
réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 276 consid.
4b; voir également ATF 127 V 298 consid. 4c), étant précisé que l'on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et 9C_446/2008 du 18
septembre 2008 consid. 4.2). Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y
a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'emploi
irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre d'activité
quasiment inconnu du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral I
61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.3 avec références).
11.2. S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation
ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour
déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile la recherche d'une place et,
C-6201/2009
Page 15
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge
donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse
globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré
est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail et de mettre ainsi à profit sa capacité de travail médico-
théorique (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4
avec références, I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2). Indépendamment
de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage (cf.
supra consid. 6), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est
soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf.
arrêts du Tribunal fédéral I 1034/06 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.3 et
les références citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral n'est
cependant pas encore cristallisée quant à la question de savoir quel est
le moment déterminant pour effectuer l'analyse globale précitée (U.
MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich Bâle
Genève 2010 p. 273). En matière d'octroi initial d'une rente, plusieurs
arrêts prennent comme référence la date de la décision attaquée (cf. par
exemple arrêts du Tribunal fédéral 9C_104/2008 du 15 octobre 2008
consid. 4 et les références citées; 9C_979/2009 du 10 février 2010), alors
que d'autres se fondent sur le moment où le droit à la rente aurait pu
naître au plus tôt (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2009 du 7 décembre
2009 consid. 5.2; quant à l'exigibilité d'un changement de profession:
arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2;
I 761/04 du 14 juin 2005 consid. 2.3 se référant à l'ATF 129 V 222). Ce
point ne saurait toutefois jouer un rôle déterminant dans la présente
affaire pour les raisons exposées ci-après.
11.3. En l'occurrence, il ressort du dossier que, dès août 2003, les
affections dont est atteinte la recourante ont eu des répercussions sur sa
capacité de travail (cf. supra let. A). Un éventuel droit à la rente aurait
donc pu naître en principe au plus tôt en août 2004 (cf. supra consid. 5 in
fine), soit à un moment où la recourante avait 54 ans. Par ailleurs, il
appert que l'assurée avait 59 ans et 11 mois lors du prononcé de la
décision entreprise en août 2009. Or, dans les deux cas, force est de
C-6201/2009
Page 16
constater qu'une analyse globale de la situation au sens de la
jurisprudence précitée ne permet pas de reconnaître à la recourante le
droit à une rente d'invalidité entière compte tenu des exigences sévères
que le Tribunal fédéral a posé en la matière. En effet, s'il est vrai que les
atteintes fonctionnelles de l'assurée constituent un certain handicap dans
la recherche d'un emploi (activités légères avec alternance des positions),
celles-ci ne présentent pas une intensité telle qu'un retour sur le marché
du travail doit être considéré comme illusoire, d'autant que l'assurée
aurait pu exercer cette nouvelle activité pendant plusieurs années à plein
temps, qu'elle a déjà travaillé pendant de nombreuses années dans le
secteur industriel au cours de sa carrière professionnelle (doc 41 p. 18
n° 4.4) et que les offres d'emplois dans les travaux simples et répétitifs
sont en principe ouvertes aux employés indépendamment de leur âge
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_990/2009 du 4 juin 2010 consid. 3 et 4;
9C_508/2010 du 30 août 2010 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1481/2009 du 16 mai 2011 consid. 6.3.1 2ème paragraphe).
12.
Il sied encore d'examiner si la comparaison des revenus a été effectuée
de façon conforme au droit, étant relevé que la recourante ne soulève
aucun grief concret en la matière.
12.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui sur un marché du travail équilibré. En l'absence d'une
activité effectivement réalisée après la survenance de l'invalidité, le gain
d'invalide est une donnée théorique et est évalué sur la base de
statistiques. Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
224 consid. 4.3.1). L'administration doit de plus tenir compte pour le
salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant,
pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. A ce titre, la jurisprudence n'admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
12.2. En l'occurrence, dans sa réponse au recours du 19 janvier 2010
(pce TAF 6 p. 7), l'OAI BL a effectué une évaluation de l'invalidité selon la
méthode générale. S'agissant du salaire de valide, il s'est fondé sur le
salaire effectif réalisé par l'assurée en 2003 avec indexation à l'année
2004, à savoir le moment où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt.
C-6201/2009
Page 17
L'augmentation des salaires dans le secteur "hôtellerie et restauration"
ayant été de 1.1% en 2004 (et non 1% comme retenu par
l'administration), le revenu sans invalidité se monte ainsi à Fr. 59'754.-.
En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'OAI BL s'est référé aux
données de l'enquête suisse sur la structure des salaires, tableau TA1,
revenu moyen mensuel des salariées pour des travaux simples et
répétitifs, tout secteur confondu (Fr. 3'893.- pour 40 h./sem.). Après avoir
adapté ce montant au nombre d'heures habituelles de 41.6 h./sem et
multiplié le résultat obtenu par 12, il a fixé le salaire annuel avec invalidité
à Fr. 48'585.-. Dans ce contexte, on note que l'administration n'a pas jugé
opportun de procéder à une réduction du revenu d'invalide pour motifs
personnels et professionnels dans la présente affaire. Bien qu'il
convienne de laisser une certaine marge de manœuvre à l'autorité
inférieure sur ce point, cette absence d'abattement apparaît très
rigoureuse au vu des circonstances particulières du cas (travaux légers,
besoin de pauses supplémentaires, alternance des positions) et une
réduction de 10% semble plus justifiée in casu. Quoiqu'il en soit, même
en retenant une réduction trop généreuse de 20% dans la présente
affaire, la recourante n'arriverait pas à un taux d'invalidité susceptible
d'ouvrir le droit à une rente. En effet, en procédant de la sorte, le revenu
d'invalide se monterait à Fr. 38'868.- (80% de Fr. 48'585.-). La
comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 59'754.- au revenu
d'invalide de Fr. 38'868.- ferait apparaître un préjudice économique de
34.95% ([{59'754 – 38'868} x 100] : 59'754). Ce taux ne donnerait pas
droit à une rente d'invalidité. A titre superfétatoire, on note qu'il en irait de
même en effectuant une nouvelle comparaison des revenus pour l'année
2009, date de la décision dont est recours.
13.
Il appert par conséquent que la décision entreprise doit être confirmée et
le recours rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante déboutée (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
fournie de Fr. 300-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-6201/2009
Page 18
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :