B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6202/2013
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité.
C-6202/2013
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Faits :
A.
Par décision du 22 août 2013 l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de prestations
d'invalidité déposée par A._______, ressortissant espagnol né en 1950,
au motif d'une période de cotisations en Suisse inférieure à une année,
soit 10 mois en 1989 et 1 mois en 1990. Une copie de cette décision fut
adressée à l'organisme de liaison espagnol de même que le formulaire E
211 ES en date du 20 septembre 2013.
B.
Contre cette décision l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 30 octobre 2013 faisant valoir des périodes d'activité en
Suisse en 1987 et 1988 n'ayant pas été prise en compte et joignit à son
recours divers documents.
C.
Par réponse au recours du 14 janvier 2014 l'OAIE reconnut une période
de cotisations de l'intéressé d'octobre 1987 à décembre 1987 et de mai
1988 à décembre 1990 et indiqua qu'en l'occurrence la durée minimale
de cotisations était remplie. L'autorité joignit en annexe à sa réponse le
compte individuel (CI) de l'intéressé mentionnant des périodes de cotisa-
tions divergentes de celles énoncées. L'OAIE proposa l'admission du re-
cours et le renvoi du dossier afin qu'il puisse procéder à l'examen des
conditions pour l'octroi d'une rente d'invalidité et établir ensuite une nou-
velle décision sujette à recours.
D.
Le Tribunal de céans transmit la réponse de l'OAIE en date du 22 janvier
2014 au recourant et l'invita à prendre position. Par acte du 13 février
2014 adressé à l'OAIE il demanda si sa demande de rente était approu-
vée. L'OAIE transmit cette correspondance le 25 février 2014 au Tribunal
de céans comme objet de sa compétence.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
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1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assu-
rances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions ont été rem-
plies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les références).
2.2 Le recourant est ressortissant espagnol domicilié en Espagne, Etat
membre de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circula-
tion des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré
en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit euro-
péen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du rè-
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glement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règle-
ments sont applicables (cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année et remplit, partant, la condition de la durée minimale de
cotisations d'une année en Suisse. Son compte individuel (CI) nouvelle-
ment établi l'atteste. Il appert également du formulaire E 205 ES une pé-
riode de cotisations supérieure à 2 ans en Espagne de sorte qu'il remplit
les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité suisse sous réserve d'être
reconnu invalide par l'OAIE selon la législation suisse.
4.
S'il est manifeste que le recourant compte au moins une année de cotisa-
tions en Suisse, il appert toutefois du CI une durée de cotisations différen-
te de celle retenue dans la réponse de l'OAIE au recours et par ailleurs il
sied de relever deux périodes encore à vérifier. En effet selon le nouveau
CI l'intéressé compte trois périodes certaines de cotisations d'octobre
1987 à décembre 1987 (3 mois), de mai 1988 à décembre 1988 (8 mois)
et de mars 1989 à décembre 1989 (10 mois). Il s'ensuit de ces périodes
une durée de cotisations de 21 mois.
Par ailleurs le CI mentionne des écritures annulées pour 1990 portant sur
un montant de 90.- francs et le certificat de travail au dossier pour la pé-
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riode de mars 1989 à décembre 1989, établi le 7 décembre 1989, ne lais-
se pas envisager une activité en janvier 1990 chez le même employeur.
Le mois de janvier 1990 retenu comme mois de cotisation paraît erroné.
Enfin, il sied de relever que l'intéressé mentionne sur le formulaire E 204
au dossier une période de cotisation en 1978 à Chermignon-Dessus en
qualité de saisonnier qui n'a pas fait l'objet d'investigation de la part de
l'OAIE. Or, vu la durée de cotisations retenue de 21 mois, le résultat
d'une instruction complémentaire pour l'année 1978 est indispensable.
5.
Le recours est admis. Vu l'issue de la procédure il n'est pas perçu de frais
de procédure.
6.
Le recourant ayant agi sans être représenté et n'ayant pas eu des frais
nécessaires particulièrement élevés, il n'a pas droit à une indemnité de
dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens qu'il est reconnu au recourant une pé-
riode de cotisations en Suisse supérieure à une année ouvrant la procé-
dure d'examen du droit à une éventuelle invalidité au sens de la législa-
tion suisse.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle établisse un
complément d'instruction quant à la durée de cotisations de l'assuré
concernant l'année 1978 et l'année 1990.
3.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède de suite
à l'instruction de la demande de prestations d'invalidité sous l'angle médi-
cal.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :