Cour III
C-6205/2008/jod
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A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Madeleine Hirsig, juge unique,
David Jodry, greffier.
X._______,
agissant par ses parents, Y_______ et Z_______,
représenté par M. W._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
prestations AI; décision du 01.09.2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6205/2008
Vu
la décision du 1er septembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,,
le recours du 26 septembre 2008 formé par X._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de
droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20];
art. 33 let. d LTAF),
que par décision incidente du 6 octobre 2008, le recourant,
respectivement ses/son représentant(s) ont été invités à déposer des
conclusions claires (art. 52 al. 2 PA), à motiver le recours (art. 52 al. 2
PA) et à signer celui-ci (art. 52 al. 2 PA), respectivement à produire
une procuration écrite (art. 11 PA) jusqu'au 31 octobre 2008, sous
peine d’irrecevabilité du recours,
que ce délai a été prolongé, par décision incidente du 27 octobre
2008, au 15 décembre 2008,
que dans le délai imparti, le recourant n'a ni régularisé son recours, ni
produit une procuration,
qu'en outre, aucune demande de nouvelle prolongation de délai n'a
été déposée,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
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que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'attribuer des
dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'OFAS
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
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de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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