B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6205/2012
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Catherine Chirazi, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-6205/2012
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Faits :
A.
A._______ (alors connu des autorités suisses sous l'identité de
B._______), ressortissant de Géorgie né le 12 avril 1977, est entré pour
la première fois en Suisse dans le courant de l'année 2005 pour y sollici-
ter l'asile. Par décision du 2 juin 2006, l'ODM a rejeté la requête de l'inté-
ressé et ordonné son renvoi de Suisse, considérant que l'exécution de
cette mesure était licite, possible et raisonnablement exigible.
Le recours formé contre la décision précitée a été déclaré irrecevable, par
arrêt rendu le 2 août 2006 par la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile (devenue entre-temps le Tribunal administratif fédéral [ci-
après: le Tribunal]).
B.
Le 6 juin 2007, sur proposition des autorités cantonales zurichoises,
l'ODM a prononcé contre A._______ une décision d'interdiction d'entrée
en Suisse, valable du 12 juin 2007 jusqu'au 11 juin 2010, motivée comme
suit: "Grobe Zuwiderhandlungen gegen fremdenpolizeiliche Vorschriften
(Nichtbefolgen einer behördlich angesetzten Ausreisefrist). Zudem ist die
Anwesenheit wegen Diebstahl, Sachbeschädigung, Entwendung zum
Gebrauch sowie aus vorsorglich armenrechtlichen Gründen uner-
wünscht".
Au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressé n'a pas recouru contre la
décision précitée.
C.
Le 6 mai 2009, A._______ a été interpellé à Genève par la police judi-
ciaire genevoise dans le cadre d'une opération visant le milieu géorgien
menée par la brigade des cambriolages. Lors de son interpellation, le
prénommé a affirmé, entre autres, qu'il avait été renvoyé en Géorgie à la
suite de la décision du 6 juin 2007, mais qu'il était revenu en Suisse im-
médiatement après son refoulement et qu'il résidait à nouveau à Genève
depuis un mois environ.
D.
Le comportement de A._______ durant sa présence sur le territoire hel-
vétique a donné lieu aux condamnations pénales suivantes:
C-6205/2012
Page 3
- le 8 décembre 2005 pour vol, par le juge d'instruction de l'Est vaudois,
à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (révoqué le
20 avril 2006),
- le 20 avril 2006 pour dommages à la propriété, vol d'usage et infrac-
tions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), par la "Staatsan-
waltschaft" de Winterthur, à deux mois d'emprisonnement et à une
amende de 500 francs,
- le 22 septembre 2006 pour infractions à la législation sur les étrangers,
par la "Staatsanwaltschaft" de Zurich-Sihl, à sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans (révoqué le 8 mars 2007),
- le 8 mars 2007 pour vol et tentative de vol, par le juge d'instruction de
Genève, à trente jours de peine privative de liberté,
- le 30 novembre 2010 pour infractions à la LCR et à la législation sur
les étrangers, par le juge d'instruction de Morges, à quarante jours de
peine privative de liberté,
- le 11 octobre 2012 pour recel par métier, pour blanchiment d'argent,
faux dans les certificats et infraction à la législation sur les étrangers, par
le Tribunal de police de Genève, à vingt-quatre mois de peine privative de
liberté, avec un sursis partiel, la partie ferme de la peine ayant été fixée à
douze mois; ce dernier jugement a été confirmé sur appel, par arrêt rendu
le 21 juillet 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de Justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice).
E.
Le 26 octobre 2012, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une dé-
cision d'interdiction d'entrée, d'une durée de dix ans, en application de
l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). L'office fédéral a motivé sa décision par la gravité et la répé-
tition des infractions commises par le prénommé, ainsi que par la mise en
danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. Par ailleurs, il
a retenu que l'intéressé avait utilisé plusieurs alias pour couvrir ses activi-
tés délictueuses et qu'il avait séjourné en Suisse au mépris d'une interdic-
tion d'entrée dûment notifiée. En outre, l'office fédéral a relevé qu'aucun
intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à contrôler les
entrées en Suisse de l'intéressé ne ressortait du dossier. Dans sa déci-
sion, l'ODM a également signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une
publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour
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conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de
l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspen-
sif.
La mesure d'éloignement précitée a été dûment notifiée le 31 octobre
2012.
F.
Par acte du 30 novembre 2012, A._______, agissant par l'entremise de
son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tri-
bunal de céans, en requérant préalablement à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire complète. A l'appui de son pourvoi, le recourant a
d'abord relevé avoir fait appel du jugement rendu par le Tribunal de police
de Genève le 11 octobre 2012 et avoir conclu à son acquittement pour les
infractions de recel par métier et de blanchiment d'argent, ainsi qu'au
prononcé d'une peine plus clémente pour les infractions qu'il avait recon-
nues en cours de procédure, soit celles de faux dans les certificats et d'in-
fraction à la législation sur les étrangers. Aussi a-t-il estimé que l'ODM ne
pouvait pas retenir dans sa décision les infractions précitées, sous peine
d'anticiper le jugement de la Cour de Justice et de violer ainsi le principe
de la présomption d'innocence. Le recourant a souligné ensuite que rien
ne permettait de conclure qu'il aurait gravement menacé la sécurité et
l'ordre publics par les cinq condamnations pénales subies entre les an-
nées 2005 et 2010, ou qu'il aurait commis quelconque infraction sur le
territoire des (autres) Etats membres de l'Espace Schengen. A cet égard,
il a noté que l'inscription au système SIS n'était pas automatique et
qu'elle ne pouvait notamment se faire que lorsque la mesure d'interdiction
prise par les autorités compétentes respectait les règles de procédure
prévues par la législation nationale. Or, il a estimé que la mesure d'inter-
diction d'entrée d'une durée de dix ans prise à son endroit ne respectait
pas le principe de la proportionnalité, cela d'autant moins qu'aucun pro-
nostic défavorable ne pouvait être retenu contre lui. Sur ce point, le re-
courant a relevé que sa situation personnelle et professionnelle avait
connu de notables changements depuis son départ de Suisse en 2010,
en ce sens qu'il exploitait désormais sa propre ferme en Géorgie et qu'il
vivait paisiblement dans ce pays avec sa femme et ses trois enfants, dont
le dernier était né le 7 mai 2012. Enfin, le recourant a souligné qu'il était
inconnu des services de police suisses et géorgiens depuis sa réinstalla-
tion dans sa patrie, de sorte qu'il qualifiait le risque de récidive "de peu
important, voire nul". Pour toutes ces raisons, il a conclu à l'annulation de
la décision entreprise et à une limitation de l'interdiction d'entrée à cinq
C-6205/2012
Page 5
ans au maximum et au territoire de la Suisse et du Liechtenstein exclusi-
vement.
G.
Par décision incidente du 8 février 2013, le Tribunal a admis la requête
d'assistance judiciaire présentée par A._______ et a désigné Me Catheri-
ne Chirazi en qualité d'avocate d'office.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 6 mars 2013.
Invité à se prononcer sur ladite réponse, le recourant a déposés ses dé-
terminations le 2 avril 2013.
I.
Par pli du 16 septembre 2014, le recourant a transmis à l'autorité d'ins-
truction une copie de l'arrêt rendu par la Cour de Justice le 21 juillet 2014;
cet arrêt, qui rejette l'appel formé par l'intéressé, a été porté à la connais-
sance de l'autorité inférieure.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoi-
rement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23)
entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil
2013/158/UE du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11, en relation avec
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l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96
de la Convention d'application de l'ac cord de Schengen (CAAS, JO L
239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément,
d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à
l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'in-
formation de police de la Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe
inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour
conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans
l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d
du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des
Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (res-
pectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux,
d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internatio-
nales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec
l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour
ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii]
du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des
visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. aussi ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid.
3.2 et C-661/2011 du 6 juin 2012, consid. 8.2).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée du 26 octobre 2012, il convient de préciser que l'ordre public com-
prend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le res-
pect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabita-
tion humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, si-
gnifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
C-6205/2012
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que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con-
crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé le 26 octobre 2012 une décision d'in-
terdiction d'entrée d'une durée de dix ans à l'encontre de A._______. L'of-
fice fédéral a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait
principalement en raison de la gravité et de la répétition des infractions
commises.
Le recourant ne conteste pas les condamnations pénales subies entre les
années 2005 et 2010, mais estime que leur nature n'est pas propre à por-
ter gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses, qualifiant
les infractions retenues contre lui de "bagatelles" et de "relativement an-
ciens". De plus, s'agissant des infractions de recel par métier et de blan-
chiment d'argent, il fait valoir qu'il n'a pas encore été condamné par un
jugement entré en force puisqu'il a formé appel du jugement rendu par le
Tribunal de police en date du 11 octobre 2012. Aussi fait-il grief à l'autorité
de première instance d'avoir violé le principe fondamental de la présomp-
tion d'innocence, garanti notamment par l'art. 32 al. 1 Cst. (cf. mémoire
de recours, p. 9ss).
En ce qui concerne ce dernier grief, il convient de noter que la présomp-
tion d'innocence est un principe propre au droit pénal. Elle ne peut donc
trouver à s'appliquer s'agissant d'une mesure purement administrative
telle une interdiction d'entrée en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administra-
tif fédéral C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2 et C-777/2007 du 9
janvier 2009 consid. 7, ainsi que réf. cit.; cf. également MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et sta-
tut politique, Berne 2003, p. 608). En effet, en vertu du principe de la sé-
paration des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en
marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales,
qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se proté-
ger. Aussi une mesure d'éloignement peut-elle être prononcée par les au-
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Page 9
torités de police des étrangers même en l'absence de condamnation ou
d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en
considération la situation personnelle du délinquant et ses chances de
réinsertion sociale, alors que, pour les autorités de police des étrangers,
l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité publics est déterminant.
En effet, la Confédération suisse ne saurait tolérer sur son territoire des
individus dont le comportement fait l'objet de graves soupçons étayés par
des indices suffisamment sérieux, au seul motif que la réunion des
preuves formelles nécessaires sur le plan pénal s'avère difficile (cf. JAAC
62.1) ou que l'enquête respectivement la procédure pénale se prolonge
pour d'autres raisons (liées, par exemple, à la complexité de l'affaire, à la
multitude des infractions commises, à l'existence de causes jointes ou à
l'utilisation par les intéressés de l'ensemble des moyens de droit à leur
disposition). Il s'ensuit que l'autorité administrative n'est pas liée par la
décision prise en matière pénale; en se fondant sur des critères d'appré-
ciation qui lui sont propres, elle peut donc être amenée à déduire de cir-
constances identiques d'autres conséquences que l'autorité pénale,
même plus rigoureuses (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprud. cit.).
Partant, c'est à tort que A._______ reproche à l'ODM d'avoir violé le prin-
cipe de la présomption d'innocence en lui interdisant l'entrée en Suisse,
par décision du 26 octobre 2012, notamment sur la base du jugement
pénal le condamnant, le 11 octobre 2012, à une peine privative de liberté
de vingt-quatre mois pour recel par métier et blanchiment d'argent, infrac-
tions au sujet desquelles la culpabilité de l'intéressé n'avait alors pas en-
core été établie de manière définitive du fait de l'appel que ce dernier
avait formé contre ledit jugement. En tout état de cause, il appert que l'ar-
rêt rendu par la Cour de Justice le 21 juillet 2014, en tant qu'il rejette l'ap-
pel formé par le recourant, ne remet pas en cause le bien-fondé de l'ap-
préciation effectuée par l'ODM lors du prononcé de la mesure querellée.
5.
Cela étant, il convient d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par
son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger
au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une
mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de
cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
5.1 L'examen du dossier montre que le comportement de A._______, de-
puis son arrivée en Suisse en 2005 jusqu'à son retour en Géorgie en
C-6205/2012
Page 10
2010 (cf. mémoire de recours, p. 4), n'a cessé de donner lieu à des
condamnations pénales (cf. let D supra), lesquelles ont culminé avec une
peine privative de liberté de vingt-quatre mois, pour recel par métier (art.
160 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305 bis al. 1 CP), faux dans les
certificats (art. 252 cum art. 255 CP) et infraction à la législation sur les
étrangers (cf. jugement du Tribunal de police de Genève du 11 octobre
2012, confirmé sur appel).
A cela s'ajoute que le recourant a acquis et utilisé un faux passeport
israélien, notamment pour voyager et pour procéder à des transferts d'ar-
gent, et qu'il a séjourné en Suisse sans autorisation ni moyens d'existen-
ce, et ce alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 12
juin 2007 jusqu'au 11 juin 2010 (cf. jugement du Tribunal de police de
Genève, p. 3). Ce faisant, il s'est donc encore rendu coupable de faux
dans les certificats et d'infraction à la loi sur les étrangers, infractions qui
n'ont pas été contestées par le recourant à l'appui de son pourvoi (cf.
mémoire de recours, p. 6). A ce propos, le Tribunal de céans ne saurait
retenir l'argument du recourant visant à minimiser la gravité de ces der-
nières infractions en les qualifiant de "bagatelles" et de "relativement an-
ciens" (ibid. p. 12).
A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son compor-
tement délictueux récurrent, a indiscutablement attenté à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit incontestablement les con-
ditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdic-
tion d'entrée prononcée par l'ODM le 26 octobre 2012 est-elle manifes-
tement justifiée dans son principe.
5.2 Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une me-
sure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans pré-
vue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions im-
putées au recourant sont objectivement graves, tout particulièrement
celles ayant entraîné une peine privative de liberté de vingt-quatre mois
pour recel par métier, blanchiment d'argent, faux dans les certificats et in-
fraction à la législation sur les étrangers. En ce qui concerne cette derniè-
re condamnation, la Cour de Justice retient dans son arrêt du 21 juillet
2014, en particulier, que la faute commise par l'appelant "est importante",
s'agissant d'un comportement illicite qui s'est étendu sur plusieurs semai-
nes. Elle relève en outre que l'appelant n'a eu cure de l'interdiction qui lui
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Page 11
était faite de séjourner en Suisse, faisant fi des mesures prises à son en-
contre "pour la satisfaction de ses besoins matériels, largement favorisée
par l'appât du gain" (cf. arrêt précité consid. 4.5.1). De plus, la Cour de
Justice note dans son arrêt que les transferts d'argent réalisés par l'inté-
ressé constituent autant de moyens d'entraver l'identification de l'origine
des fonds et partant leur confiscation, de sorte que toutes les conditions
sont réunies pour confirmer le jugement du Tribunal de police reconnais-
sant l'appelant coupable de blanchiment d'argent (ibid. consid. 3.5). Ap-
précié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des in-
fractions, le comportement délictueux du recourant nécessite donc sans
conteste une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit.
Il convient de ne pas perdre de vue que l'intéressé a été condamné à réi-
térées reprises durant la période s'étendant de 2005 à 2012. Le fait que
le recourant se prévaut d'un pronostic favorable quant à son comporte-
ment futur en Suisse, au motif qu'il est inconnu des services de police
suisses et géorgiens depuis son installation avec sa famille dans une
ferme en Géorgie (cf. mémoire de recours, p. 13), ne saurait être retenu
par le Tribunal de céans, au vu de la nature, de la gravité et du nombre
considérable des actes délictueux commis par l'intéressé durant sa pré-
sence sur le territoire helvétique. Dans son arrêt du 21 juillet 2014, la
Cour de Justice relève d'ailleurs que le pronostic ne saurait être "pleine-
ment favorable", en exposant sur ce point que "les perspectives d'un
avenir plus serein (de l'intéressé) ne sont pas évidentes, dans la mesure
où les modestes revenus que lui procure l'exploitation d'une ferme dans
son pays natal ne sauraient constituer une assurance tous risques pour
une assise financière suffisante", en notant au surplus que le pronostic
"est d'autant plus incertain que l'appelant a déjà subi nombre de condam-
nations, dont certaines sont spécifiques dans le domaine des atteintes au
patrimoine" (cf. arrêt précité consid. 4.5.1).
Force est de reconnaître dans ces circonstances qu'il est permis d'émet-
tre de sérieuses réserves quant à l'affirmation du recourant selon laquelle
il s'est détourné de la délinquance et a "définitivement tourner une page
de sa vie" (cf. mémoire de recours, p. 13). De telles allégations sont pu-
rement spéculatives. Au contraire, compte tenu de l'énergie criminelle dé-
ployée par l'intéressé durant son séjour en Suisse, le risque de retomber
dans la délinquance ne saurait être par trop minimisé. Aussi le Tribunal
de céans arrive-t-il à la conclusion que les conditions mises à l'art. 67 al.
3 2ème phrase LEtr sont réunies dans le cas particulier et justifient l'éloi-
gnement de l'intéressé pour une durée sensiblement supérieure à cinq
ans.
C-6205/2012
Page 12
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
6.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut no-
tamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la
mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour
celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fé-
déral C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 5.1, C-4782/2011 du 13 juin
2013, consid. 8, et C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 8, et réf.
cit.). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesu-
re d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts pri-
vés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en
résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au
sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I
110 consid. 7.1, et jurispr. cit.). Les éléments à prendre en compte, indé-
pendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du
séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnel-
le et familiale et au préjudice qu'il aura à subir du fait de son éloignement
forcé de Suisse. L'autorité compétente doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356).
6.2 En l'espèce, force est de constater encore une fois que les infractions
imputées au recourant sont objectivement graves. Apprécié sous l'angle
de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le compor-
tement délictueux de A._______ nécessite donc une intervention adé-
quate des autorités fédérales à son endroit. Le fait qu'il a subi durant son
séjour en Suisse des peines privatives de liberté totalisant plus de vingt-
huit mois est à cet égard tout à fait révélateur. A ce propos, il est à noter
que les diverses infractions pour lesquelles l'intéressé a été condamné en
Suisse justifient une intervention ferme des autorités, aux fins surtout de
prévenir la commission d'autres infractions pénales. Dans ce contexte, on
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ne saurait passer sous silence le fait que A._______ a déployé une activi-
té délictuelle en Suisse s'étendant sur une période relativement longue,
soit de 2005 à 2009 (cf. jugement du Tribunal de police de Genève du 11
octobre 2012).
6.3 Compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre relativement
élevé des actes pour lesquels A._______ a été sanctionné pénalement
durant son séjour en Suisse, force est d'admettre que l'intérêt public à
son éloignement prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir circuler li-
brement dans les Etats membres de l'Espace Schengen à des fins touris-
tiques ou familiales (cf. mémoire de recours, pp. 14 et 15). A ce propos,
force est d'observer que les arguments d'ordre essentiellement privé mis
en avant par le recourant ne sauraient être retenus par le Tribunal, dans
la mesure où il apparaît que le recourant ne peut plus se prévaloir d'at-
taches familiales étroites avec la Suisse depuis le retour de sa famille en
Géorgie en 2010 (cf. mémoire de recours, p. 4). Au demeurant, il n'est
pas fait état dans le recours d'autres liens personnels avec ce pays.
Cela étant, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjec-
tifs de la cause, en particulier du fait que les actes ayant conduit à la der-
nière condamnation de l'intéressé sont relativement anciens puisqu'ils
remontent à 2008 et 2009 (cf. jugement du Tribunal de police de Genève
du 11 octobre 2012, pp. 2 et 3), le Tribunal de céans estime que la durée
de l'interdiction d'entrée n'est pas adéquate et qu'il convient de la rame-
ner à une période de huit ans. Cette durée de huit ans apparaît égale-
ment être dans un rapport plus raisonnable avec l'intérêt privé du recou-
rant à pouvoir à nouveau circuler librement sur l'ensemble des territoires
des Etats membres de l'Espace Schengen (ibid., pp. 15 et 16), dans un
avenir pas trop lointain. Il n'en reste pas moins que cette liberté ne saurait
en l'état supplanter l'intérêt public à l'éloignement de la Suisse de l'inté-
ressé pendant une telle durée, compte tenu du risque de récidive qu'il
présente malgré tout, eu égard à la nature et la gravité des actes pour
lesquels il a été condamné durant sa présence sur le territoire helvétique.
Ces derniers éléments font que l'on ne saurait qualifier son intégration en
Suisse de bonne et ce, en dépit de la durée de son séjour dans ce pays.
6.4 En conclusion, au vu de la gravité des actes reprochés à A._______
et du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, il s'im-
pose de retenir qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de
huit ans, à savoir jusqu'au 25 octobre 2020, apparaît comme nécessaire,
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adéquate et proportionnée en vue de bannir la menace que représente
l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics.
7.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant
d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra
consid. 3.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de
pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justi-
fié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu
des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al.
2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ
d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de
tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF
2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats
membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour
des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée
(cf. supra consid. 3.2 in fine).
8.
8.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du
26 octobre 2012 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction
d'entrée sont limités au 25 octobre 2020.
8.2 Par décision incidente du 8 février 2013, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de
frais de procédure.
8.3 Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2]).
8.3.1 Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, le Tribunal
considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un mon-
tant de 600 francs à titre de dépens réduits apparaît comme équitable en
la présente procédure.
8.3.2 Me Catherine Chirazi ayant été désignée comme avocate d'office
pour la présente procédure, il y a lieu d'allouer au recourant une indemni-
té pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués
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(art. 8 à 10 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Le recourant a l'obli-
gation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, confor-
mément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstan-
ces du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le
versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 700 francs
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 26 octobre 2012 sont li-
mités au 25 octobre 2020.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 600 francs à titre
de dépens réduits.
5.
La Caisse du Tribunal versera à Me Catherine Chirazi une indemnité de
700 francs à titre d'honoraires.
6.
Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meil-
leure fortune.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (en copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :