B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6205/2014
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Pierre Rumo, Avocat,
Boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de reconsidération du 5 septembre 2014 en
matière d'interdiction d'entrée.
C-6205/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant français né en 1980, a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales sur le territoire helvétique et français, à savoir :
Le 16 mai 2006, par le Tribunal correctionnel d'Annecy (France), à
deux mois d'emprisonnement pour "refus, par le conducteur d'un
véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter",
le 7 août 2006, par le Tribunal de police de Genève, à quinze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'une
expulsion judiciaire de cinq ans pour agression, séquestration et
enlèvement – l'intéressé étant par la suite extradé de Suisse, le
24 août 2006, sur requête des autorités judiciaires françaises –, et
le 23 octobre 2006, par le Tribunal correctionnel d'Annecy (France), à
quatre ans d'emprisonnement pour "acquisition non autorisée de
stupéfiants".
B.
Par décision du 14 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM,
désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une
interdiction d'entrée de durée indéterminée à l'encontre d'A._______ aux
motifs suivants :
"Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (extradition
en France, antécédents en France et en Suisse)".
C.
Suite au prononcé de cette interdiction d'entrée, A._______ a encore été
condamné deux fois, à savoir :
le 4 mai 2009, par le Tribunal correctionnel d'Annecy (France), à
40 heures de travail d'intérêt général pour "prise du nom d'un tiers
pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui", et
le 27 avril 2012, par le Tribunal correctionnel d'Annecy (France), à
40 jours-amende à 20 euro pour "conduite d'un véhicule à moteur
malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait
de la totalité des points".
C-6205/2014
Page 3
D.
Par courrier du 5 septembre 2014, A._______ a déposé une demande
motivée de réexamen de l'interdiction d'entrée prononcée à son égard.
Il a notamment fait valoir qu'il s'était marié avec une ressortissante
française le 24 avril 2010, que deux enfants étaient nés (en 2012 et en
2014) de cette union, qu'il avait travaillé durant plusieurs années en qualité
d'aide métallier au sein d'une entreprise française, qu'il travaillait comme
serveur et commis de cuisine dans un restaurant à Y._______ (France)
depuis le 2 mai 2013 et qu'il était domicilié à moins de 40 kilomètres de
Genève, ville dans laquelle il souhaitait se rendre. En conséquence, il a
estimé que sa situation personnelle et professionnelle avait "énormément
changé depuis 2006" et que la décision du 14 novembre 2006 devait être
annulée.
E.
Par décision du 23 septembre 2014, l'autorité inférieure a partiellement
admis la demande de réexamen en ce sens qu'elle a refusé de lever
l'interdiction d'entrée, tout en limitant ses effets au 13 novembre 2016.
F.
Par acte du 24 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre la
décision du SEM du 23 septembre 2014 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a fait valoir le même état de fait que
dans sa demande de réexamen du 5 septembre 2014 (cf. let. C supra)
– précisant toutefois avoir été au bénéfice de deux contrats de travail en
Suisse en 2004 – et reproché, notamment, à l'autorité inférieure d'avoir
estimé qu'il représentait toujours une menace grave pour l'ordre et la
sécurité publics, d'avoir certes réduit la durée de l'interdiction d'entrée à
10 ans sans pour autant respecter le principe de proportionnalité du
moment qu'il s'était "comporté de manière exemplaire depuis sa libération
conditionnelle en 2007". Il a conclu à l'octroi d'un délai pour compléter son
recours, à l'annulation de la décision attaquée, à la levée de l'interdiction
d'entrée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse d'ici au
31 décembre 2014.
G.
Par décision incidente du 4 novembre 2014, le Tribunal de céans a rejeté
la requête tendant au dépôt d'un mémoire complémentaire et à l'octroi
d'une autorisation d'entrée d'ici au 31 décembre 2014.
C-6205/2014
Page 4
H.
Le 23 décembre 2014, le SEM a produit sa réponse.
Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Tribunal a imparti un délai au
recourant pour qu'il puisse se prononcer sur cette réponse, dit délai étant
prolongé – sur requête du 5 février 2015 – jusqu'au 18 février 2015.
Toutefois, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti.
I.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'interdiction d'entrée
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-6205/2014
Page 5
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 23 septembre 2014, par lequel
l'autorité inférieure est entrée en matière sur une demande de réexamen
du recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette base, rendu
une nouvelle décision aux termes de laquelle elle a limité la durée de
l'interdiction d'entrée au 13 novembre 2016, alors qu'elle avait initialement
été prononcée pour une durée indéterminée. Cela étant, cette décision ne
faisait que partiellement droit à la demande de réexamen du recourant, ce
dernier ayant demandé la levée immédiate de cette mesure. Le Tribunal
dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la mesure querellée
devait perdurer jusqu'au 13 novembre 2016. En revanche, la question de
savoir si la première décision – i.e. celle du 14 novembre 2006 – était
justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24
consid. 2.2).
Le Tribunal de céans procédera dès lors à un rappel des règles régissant
le réexamen d'une décision (consid. 3 infra), avant d'aborder celles qui
concernent le prononcé d'une interdiction d'entrée (consid. 4 infra). Ceci
fait, il s'attachera à examiner si c'est à bon droit que le SEM est entré en
matière sur la demande de réexamen et si la décision querellée est
conforme au droit (consid. 5 infra).
2.4 S'agissant du droit dans le temps, il sied d'ores et déjà de préciser ce
qui suit. Les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur
C-6205/2014
Page 6
de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du
TAF C-6737/2011 du 23 janvier 2013 consid. 3), quand bien même la
décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire
de l'ancienne législation.
Dans le cas présent, le prononcé du 14 novembre 2006 est intervenu sous
l'égide de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Cela étant, la demande
de réexamen remonte au 5 septembre 2014, à savoir à une date
postérieure non seulement à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais également
des modifications de l'art. 67 LEtr. Dès lors, le réexamen de l'interdiction
d'entrée s'opère le cas échéant à l'aune de l'art. 67 LEtr, dans sa nouvelle
teneur, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise
en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté
Européenne concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive
2008/115/CE ; Développement de l'acquis de Schengen), disposition qui
est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925), voire sous l'angle
de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de
renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision
(dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait
fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de
réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par
exemple, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la
distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du TAF
C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2).
C-6205/2014
Page 7
3.2 La demande de réexamen – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen
de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir
qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits,
respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été
rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6 ; ATAF
2010/27 consid. 2, 2010/5 consid. 2.1.1, cf. également TANQUEREL, op.cit.,
n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont
pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329
consid. 3.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen
d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit
essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177
ibid.).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du Tribunal
fédéral [TF] 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait
non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le
droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du TF
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2).
4.
C-6205/2014
Page 8
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger.
4.1.2 L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a),
en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
OASA).
4.1.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un
étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée
comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme
une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, FF 2002 3568).
4.2
4.2.1 Concernant les ressortissants d'Etats membres de l'Union
européenne (UE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement
prononcée à leur encontre est conforme à l'ALCP.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
4.2.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
C-6205/2014
Page 9
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS
142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de
l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété
en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.1).
Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de
l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers,
aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon
laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent
être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.3).
Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois
directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que
par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés
européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-
après : la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin
1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ;
au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice
postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130
II 1 consid. 3.6).
4.2.3 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5
annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette
liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 ibid. et
136 II 5 consid. 4.2).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées
exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention
générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier.
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
C-6205/2014
Page 10
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour
l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 ibid. et 136 II 5 ibid.).
C'est donc le risque concret de récidive – respectivement de commettre de
nouvelles infractions – qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est
pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son
encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité
de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive
sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important
(cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493
consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux
– suivant en cela la pratique de la Cour de justice – en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence
criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 ibid. ;
voir aussi arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2), étant
précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la
toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette
position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).
4.2.4 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité
pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer
en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
4.3 Selon l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est
prononcée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce
contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application
de cette disposition, selon que la personne concernée est ou non au
bénéfice de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1).
C-6205/2014
Page 11
Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr,
en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en
Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-
ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction
entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire
l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne
au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable),
l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une
menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une
menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I
bis).
4.4 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction
d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics, ce qui a été défini comme le palier II par le Tribunal fédéral (cf. ATF
139 II 121 consid. 6.2). Toutefois, sa durée sera limitée à 15 ans au
maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
4.5 Il sied donc de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une
autorité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure
à cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir
l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au sens
de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr.
Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte
(palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et
menace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit
s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement
supérieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics
mais aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un
ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP.
Par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP (pour une
casuistique afférente à la menace d'une certaine gravité, cf. arrêts du TF
2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 2C_238/2012 du 30 juillet
2012 consid. 3.1), le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr
présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité
particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle
(cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant
C-6205/2014
Page 12
compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA,
Migrationsrecht-Kommentar, 3e éd., ad art. 67 LEtr, n° 5 p. 196 ; ANDREA
BINDER OSER, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr,
n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique
menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou
sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à
un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension
transfrontière (comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE,
dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant
notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de
drogues et la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions
(récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité,
ou encore de l'absence de pronostic favorable.
4.6 Enfin, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité
(cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part,
s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, op. cit., n° 550ss, 586ss
et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss,
838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut
que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les
intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133
I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus).
5.
En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si le recourant peut se
prévaloir de faits nouveaux pertinents et suffisamment importants pour
conduire à une nouvelle appréciation de la situation depuis le prononcé de
l'interdiction d'entrée du 14 novembre 2006.
C-6205/2014
Page 13
5.1
5.1.1 Il ressort de la demande de réexamen du 5 septembre 2014 et du
recours du 24 octobre 2014 qu'A._______ a notamment fait valoir à l'appui
de sa requête qu'il vivait et travaillait en France, qu'il s'était marié avec une
ressortissant française en 2010 – avec laquelle il avait eu deux enfants nés
respectivement en 2012 et 2014 –, qu'il s'était comporté correctement sans
troubler ni l'ordre ni la sécurité publics depuis sa libération conditionnelle
en 2007, que sa situation personnelle et professionnelle avait énormément
changé et s'était stabilisée et qu'il souhaitait pouvoir revenir sur le territoire
suisse. Selon lui, ces faits postérieurs à la décision d'interdiction d'entrée
du 14 novembre 2006 justifieraient une levée immédiate de ladite décision.
5.1.2 Le Tribunal relève que l'intéressé est marié avec une ressortissante
française depuis 2010, que deux enfants sont issus de cette relation (en
2012 et 2014) et que sa situation professionnelle semble stable. Ces faits
postérieurs à la décision du 14 novembre 2006 sont nouveaux, pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation si l'on considère en parallèle que la demande de réexamen du
5 septembre 2014 a été introduite huit ans après l'entrée en force de cette
décision. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en
matière sur la demande de réexamen.
Il demeure donc à examiner si ces éléments justifient de lever
immédiatement l'interdiction d'entrée comme A._______ le demande, ou si
les effets de cette mesure doivent perdurer jusqu'au 13 novembre 2016
comme décidé par l'autorité inférieure.
5.2
Il sied de commencer par examiner, à la lumière des motifs de réexamen
avancés, si le prononcé attaqué respecte les conditions légales de l'art. 67
al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'annexe I ALCP (cf. consid. 4.2).
Les motifs de réexamen avancés par le recourant ne changent rien au fait
qu'il a commis de nombreuses infractions (cf. let. A et C supra). En effet, il
a été condamné en 2006 pour agression, séquestration et enlèvement au
sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), pour des
infractions à la législation pénale française relevante en matière de
stupéfiants ainsi qu'au Code de la route français et ce à un total de quatre
ans et dix-sept mois de peine privative de liberté. Force est de constater, à
ce stade déjà, que les infractions commises concernent des biens
juridiquement protégés importants, soit la sécurité publique, la santé
C-6205/2014
Page 14
publique, l'intégrité corporelle et la liberté. Après sa libération et le
prononcé de l'interdiction d'entrée, il a encore commis des infractions qui
ont entraîné deux condamnations en 2009 et en 2012. La première de ces
condamnations a trait à une infraction qui n'a rien d'anodin, puisqu'il
s'agissait d'une "prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites
pénales contre lui" au sens du droit pénal français. Le recourant ne paraît
d'ailleurs guère avoir tiré de leçons de la peine de quatre ans
d'emprisonnement qui lui a été infligée en octobre 2006 puisque cette
nouvelle infraction, commise le 17 janvier 2009, a rapidement suivie sa
libération et a débouché sur une condamnation. En 2012 encore – comme
déjà indiqué – il se voyait condamné pour "conduite d'un véhicule à moteur
malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de
la totalité des points" démontrant son mépris de l'ordre juridique et des
décisions dont il fait l'objet.
Il appert donc que le recourant s'est incontestablement rendu coupable
d'infractions qui le font objectivement apparaître comme représentant une
menace grave (pallier II) et réelle et dont on ne saurait contester qu'elles
affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence
de la Cour de Justice (cf. consid. 4.2.3 supra).
5.2.1 Les motifs de réexamen avancés par le recourant n'y changent rien.
Ils interviennent en revanche dans le cadre de l'examen tendant à
déterminer si cette menace est toujours d'actualité.
5.2.1.1 A ce sujet, A._______ a en particulier mis en avant que sa situation
personnelle (son mariage et la naissance de ses enfants) et
professionnelle avait changé, que sa libération conditionnelle après une
année démontrait que son implication dans le trafic de stupéfiant n'était pas
aussi importante ou évidente que pourrait supposer la peine à laquelle il
avait été condamné, et qu'il s'était "comporté de manière exemplaire
depuis sa libération conditionnelle en 2007" (cf. recours, p. 5). Il a toutefois
admis avoir été condamné en 2012, alléguant ne pas savoir que tous les
points de son permis de conduire lui avaient été retirés.
5.2.1.2 Il s'agit de rappeler que le recourant a été condamné en 2006 à un
total de quatre ans et dix-sept mois de peine privative. S'il a été libéré de
manière anticipée fin 2007 [le 25 février 2008 selon l'extrait du casier
judiciaire français du 11 septembre 2014], il n'en demeure pas moins que
l'absence de nouvelle infraction grave dans l'année qui a suivi cette
libération – soit en 2008 – n'a rien d'exceptionnel et ne saurait amener le
SEM – de même que le Tribunal de céans – à réexaminer l'interdiction
C-6205/2014
Page 15
d'entrée. S'y ajoute que le recourant n'a guère mis longtemps à enfreindre
à nouveau la loi. En effet, force est de constater que le Tribunal
correctionnel d'Annecy (France) a condamné A._______ le 4 mai 2009 à
40 heures d'intérêt général pour "prise du nom d'un tiers pouvant
déterminer des poursuites pénales contre lui" – dite condamnation étant
passée sous silence tant dans la demande de réexamen que dans le
recours – et le 27 avril 2012 à 40 jours-amende à 20 euro pour "conduite
d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire
résultant du retrait de la totalité des points". Selon toute évidence, le
mariage du recourant en 2010 n'a pas eu pour effet de le dissuader de
commettre de nouvelles infractions.
Le recourant paraît dès lors toujours incapable de respecter l'ordre
juridique, même s'il peut être observé que ses deux dernières
condamnations (40 heures d'intérêt général en 2009 et 40 jours-amende
en 2012) ne sont pas de la même gravité que les trois condamnations
ayant amené la justice à prononcer des peines privatives de liberté pour
un total de quatre ans et dix-sept mois en 2006. Certes, depuis sa dernière
condamnation d'avril 2012, il n'a apparemment plus occupé la justice
pénale. Cependant, il faut relever qu'il a déposé une demande de
réexamen en septembre 2014 et que les quelques deux années qui se sont
écoulées entre les deux ne sauraient suffire pour conclure à un
amendement durable du recourant qui avait commis en Suisse et en
France de multiples et graves infractions. L'on ne voit guère en quoi la
naissance de ses enfants ait pu reléguer à l'arrière-plan un passé
délictueux encore très récent.
Enfin, les allégations selon lesquelles l'intéressé aurait été privé de ses
droits de défense dans le procès ayant conduit à sa condamnation à quatre
ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiant ne sauraient être
relevantes s'agissant de l'évaluation de l'actualité de la menace, de même
que sa libération conditionnelle ne saurait démontrer une faible implication
dans le trafic, cet argument relevant des circonstances conduisant à une
condamnation et non pas à la libération d'un condamné.
Cela étant, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant a
été reconnu coupable (notamment pour agression, séquestration et
enlèvement, infraction à la législation pénale française relevante en
matière de stupéfiants ainsi qu'au Code de la route français), de
l'importance des biens juridiques menacés (notamment la sécurité
publique, la santé publique, l'intégrité corporelle et la liberté) et de l'énergie
criminelle déployée par l'intéressé en Suisse et à l'étranger, le Tribunal
C-6205/2014
Page 16
estime que le risque de réitération d'actes délictueux de la part du
recourant ne saurait être minimisé.
5.2.2 En conclusion, l'énergie criminelle déployée par l'intéressé en Suisse
et à l'étranger, la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable et le
fait qu'il continue manifestement à éprouver de réelles difficultés à se
conformer aux règles conduisent le Tribunal à considérer que le risque de
récidive est bien encore présent et qu'A._______ représente ainsi toujours
une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de
manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la
Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace
que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la
décision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr
en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions
habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes
consacré par l'ALCP.
5.3 Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure l'interdiction
d'entrée prononcée à l'encontre d'A._______, dont la durée est supérieure
à la limite de cinq ans, respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 3 LEtr
(cf. consid. 4.3 et 4.4 supra).
Comme déjà constaté (cf. consid. 5.2.1 supra), compte tenu de l'intense
activité délictuelle déployée par le recourant lors de son séjour en Suisse,
ainsi qu'en France, des lourdes condamnations dont il a fait l'objet
notamment les 7 août 2006 et 23 octobre 2006, de l'importance des biens
juridiques menacés, de l'absence, en l'état, d'un pronostic favorable et ainsi
que de son comportement depuis sa remise en liberté, il y a lieu de
considérer qu'il existe une menace caractérisée (palier II), de sorte que la
limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut
être franchie.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la décision du SEM du
23 septembre 2014 est conforme à l'art. 67 al. 3 LEtr.
5.4
Il sied d'examiner encore si les principes de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra) ne commanderaient pas de
mettre un terme dès à présent à la mesure, comme le requiert le recourant.
C-6205/2014
Page 17
5.4.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable
que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire
pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
Ni l'aptitude ni la nécessité de la mesure querellée ne sont par ailleurs
contestées par le recourant.
5.4.2 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics.
5.4.2.1 En l'espèce, A._______ ne s'est prévalu d'aucun intérêt privé
particulier à revenir en Suisse, se contentant d'alléguer qu'il désirait "se
rendre à Genève, ville située à moins de 40 kilomètres de son domicile"
(recours, p. 2), que "l'intérêt public à l'éloignement du recourant ne devait
pas prévaloir sur son intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse" (recours,
p. 4) et déclarant ne plus avoir de membre de sa famille vivant en Suisse
(recours, p. 6).
5.4.2.2 A titre préalable, il s'impose de relever qu'il ne s'agit pas, dans le
présent contexte, de l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse, puisqu'il
n'y dispose d'aucun titre de séjour et qu'il n'émet à cet égard aucune
prétention. Il ne s'agit pas pour lui de prétendre mener une vie de famille
en Suisse, ce d'autant plus que son épouse et ses enfants, tous de
nationalité française, vivent avec lui en France, de sorte que son droit au
respect de la vie familiale découlant de l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) n'est pas entravé par la mesure d'interdiction d'entrée
prononcée à son encontre. De plus, tous ses frères et sœurs vivent en
France, en conséquence de quoi la mesure querellée n'a aucun effet sur
les relations que l'intéressé peut entretenir avec ceux-ci.
Enfin, il sied de relever qu'A._______ ne se prévaut pas de la libre
circulation des personnes pour pouvoir exercer sa profession sur le
territoire helvétique et que l'entreprise qui l'emploie – et dont le recourant
possède 50% du capital (cf. composition du capital social de Z._______ en
annexe aux comptes annuels 2012, procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire de ladite entreprise du 23 avril 2013 et contrat de travail
entre le recourant et ladite entreprise du 30 avril 2013) – aurait des activités
sur le sol helvétique. De la sorte, le Tribunal ne saurait non plus retenir que
son intérêt économique à revenir en Suisse puisse l'emporter sur l'intérêt
C-6205/2014
Page 18
public à son éloignement, l'atteinte au principe de la libre circulation des
personnes – et de facto à sa liberté économique – ayant été jugée
conforme au droit (cf. consid. 5.2.3 supra).
En outre, le Tribunal observe qu'il est loisible à l'intéressé, en présence de
motifs humanitaires ou importants, de solliciter du SEM, sur la base de
l'art. 67 al. 5 LEtr, la suspension pour une courte durée déterminée de la
mesure d'éloignement en cause.
5.4.2.3 Dès lors, le Tribunal estime que l'intérêt privé du recourant à revenir
en Suisse ne saurait primer sur l'intérêt public à son éloignement, de sorte
que la décision entreprise respecte également le principe de
proportionnalité au sens étroit.
5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que – procédant à un
réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 14 novembre 2006 – le
SEM n'a pas souscrit à une levée immédiate de cette mesure, mais qu'il a
maintenu l'interdiction d'entrée jusqu'au 13 novembre 2016.
Partant, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens.
(dispositif à la page suivante)
C-6205/2014
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance
de frais versée le 18 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic … en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :