Cour III
C-621/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Yves Rausis, quai du Seujet 14,
case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-621/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant cubain né en 1967, est arrivé en Suisse le
26 juillet 2002 dans le cadre d'un visa touristique. Le 21 octobre 2002,
il a déposé, auprès de l'Office de la population du canton de Genève
(ci-après: OCP) une demande d'autorisation de séjour pour études,
pour y suivre un cours de français intensif durant une année auprès de
l'Institut de Formation des adultes à Genève. Dans une déclaration
écrite du 3 décembre 2002, il a par ailleurs affirmé "sur l'honneur"
s'engager à quitter le territoire suisse en octobre 2003.
Le 3 janvier 2003, l'OCP a délivré à A._______ une autorisation de
séjour pour études valable jusqu'au 15 octobre 2003.
B.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a adressé à l'OCP,
le 25 mars 2004, une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791),
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire au sens des art. 14
a al. 3 et 14b al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). A l'appui de
cette requête, il alléguait avoir approché les autorités consulaires de
Cuba en Suisse en vue d'un retour dans son pays, mais avoir reçu, en
guise de réponse, une attestation établie le 9 janvier 2004, selon
laquelle il avait désormais la qualité d'émigrant et ne disposait plus du
droit de résidence permanent sur le territoire national.
C.
Par décision du 29 juillet 2004, l'OCP a rejeté cette demande et
imparti à A._______ un délai au 31 octobre 2004 pour quitter le
territoire de la République et canton de Genève. Dans la motivation de
sa décision, l'OCP a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas
quitté la Suisse à l'échéance de son autorisation de séjour pour
études, malgré ses engagements dans ce sens et qu'il y avait ensuite
séjourné six mois illégalement avant de s'adresser aux autorités.
L'OCP a constaté en outre que le prénommé avait quitté Cuba
légalement, que les autorités cubaines avaient prolongé à deux
reprises son "autorisation de sortie" et qu'elles avaient en outre
prolongé de deux ans la validité de son passeport.
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D.
Par décision du 6 juillet 2005, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours déposé
par A._______ contre la décision de l'OCP du 29 juillet 2004, en
relevant notamment qu'au regard de la brièveté de son séjour en
Suisse et de ses attaches familiales à Cuba, sa situation personnelle
n'était nullement constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE et que les conditions d'octroi d'une admission
provisoire n'étaient au surplus pas réalisées, dès lors que le renvoi du
prénommé à Cuba était possible et exigible.
E.
Le 14 septembre 2005, l'OCP a informé A._______ que sa décision du
29 juillet 2004 avait acquis force de chose jugée et qu'il allait
demander à l'ODM d'étendre sa décision de renvoi à l'ensemble du
territoire de la Confédération.
F.
Par décision du 9 novembre 2005, l'ODM a prononcé l'extension à tout
le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
prise à l'endroit de A._______, motifs pris notamment que l'intéressé
n'avait pas démontré avoir entrepris toutes les démarches nécessaires
auprès de l'ambassade de Cuba en Suisse en vue d'obtenir les
documents de voyage utiles et l'autorisation de l'autorité compétente
de son pays pour rentrer à Cuba et que, dans ces circonstances,
l'exécution de son renvoi était non seulement licite et raisonnablement
exigible, mais également possible.
L'ODM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 12 décembre 2005 auprès du Département
fédéral de justice et police (ci-après: Département). Il a d'abord affirmé
que la décision contestée consacrait une violation du droit d'être
entendu, dès lors qu'elle était insuffisamment motivée, grief allégué
également à l'encontre de la décision de retrait de l'effet suspensif
contenue dans ce prononcé. Sur le fond, le recourant a fait valoir qu'il
n'avait pas obtenu la prolongation de son autorisation de sortie de
Cuba de la part de l'ambassade de la République de Cuba à Berne et
qu'il avait désormais le statut d'émigrant dans son propre pays,
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comme le confirmait une attestation établie le 9 janvier 2004 par la
représentation précitée. Le recourant a affirmé dès lors qu'en
considération de cette situation, l'exécution de son renvoi à Cuba
n'était ni licite, ni raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et
4 LSEE. Il a au surplus sollicité la production du dossier d'un
compatriote (R. C.) domicilié dans le canton du Valais, en concluant à
la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée
et à l'octroi de l'admission provisoire.
H.
Par décision du 27 décembre 2005, le Département a restitué l'effet
suspensif au recours et autorisé A._______ à poursuivre son séjour
en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 13 mars 2006, l'autorité intimée a notamment
relevé que le fait que le recourant fût, en l'état, considéré comme un
émigrant par les autorités cubaines n'excluait pas son retour à Cuba,
dès lors que des démarches en vue d'obtenir un retour durable dans
son pays pouvaient encore être entreprises auprès de la Direction de
l'immigration et des étrangers cubaine. L'ODM a constaté en outre que
la situation du recourant se distinguait de celle de son compatriote
R.C.
J.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique, après avoir pourtant requis et obtenu
la consultation du dossier cantonal de R.C. et avoir demandé et obtenu
cinq prolongations de délai successives pour présenter ses
observations sur le préavis de l'autorité intimée.
K.
Le 12 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF) a invité le recourant à l'informer, d'une part, des
modifications survenues dans sa situation personnelle et
professionnelle depuis le dépôt du recours, d'autre part de lui faire
part des démarches et formalités qu'il avait entreprises depuis lors
auprès des autorités cubaines en vue d'un retour dans son pays
d'origine.
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L.
Dans ses observations du 12 avril 2010, le recourant a réaffirmé que
l'expiration de son visa de sortie de Cuba le soumettait à un statut
d'émigrant dans son pays. Il a versé au dossier une copie de son
nouveau passeport cubain, établi le 9 septembre 2008 à Paris et
valable jusqu'au 8 septembre 2014, ainsi qu'une confirmation écrite
établie le 5 mars 2010 par l'ambassade de Cuba à Berne, selon
laquelle il était devenu émigrant et ne pouvait plus résider en
permanence à Cuba. Le recourant a produit en outre quelques pièces
confirmant sa bonne intégration sociale en Suisse. Il s'est enfin
implicitement prévalu d'une violation du principe de l'égalité de
traitement, en affirmant que sa situation semblait similaire à celle de
son compatriote R.C, lequel n'aurait pas été renvoyé à Cuba pour des
motifs apparemment analogues à ceux qu'il invoquait.
M.
Le 21 avril 2010, le recourant a sollicité une nouvelle consultation du
dossier de R.C.
Le Tribunal a rappelé au recourant, le 29 avril 2010, qu'il avait déjà eu
précédemment la possibilité de consulter ce dossier, qu'il avait alors
requis et obtenu cinq prolongations de délai successives pour se
déterminer sur le préavis de l'ODM, qu'il avait finalement renoncé à
compléter son argumentation et qu'une nouvelle consultation du
dossier de R.C. apparaissait, en l'état, superflue.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
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l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de
procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, tel le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE de 1949, RO 1949 I 232) (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale refusant au
recourant l'octroi d'une autorisation de séjour et faisant débuter la
procédure de renvoi date du 29 juillet 2004, soit avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable conformément
à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2 ss et
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-759/2008 du 2 février 2010
consid. 1.2). En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure en
reprochant à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa
décision, le TAF examinera en priorité ce grief.
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La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29
al. 2 de Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de
procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision. Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que si l'autorité
appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points
essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est
cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des
parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont
dépend le sort du litige. Il faut en l'occurrence que les parties puissent
apprécier la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant,
recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83
consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23
décembre 2005 consid. 4.3 et jurisp. cit.; SJ 1989 no 6 p. 109 et 1987
no 39 p. 647ss ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p. 477/478 et références
citées; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.92 consid. 5 à 7 ; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht
zur Begründung von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p. 139ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I et II, Neuchâtel 1984, p. 374ss
et 840ss ; ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, 1985, p. 147ss ; THOMAS COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches
Gehör, Recht 4/1984, p. 126ss). Le Tribunal fédéral précise à cet égard
que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se
montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une
autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires,
permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 précité).
Le droit d'obtenir une décision motivée est une garantie
constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recours sur le fonds (cf. ATF 126 I 19
consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464
consid. 4a p. 469, et jurisp. cit.). Une éventuelle violation du droit d'être
entendu peut toutefois être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la
décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la
procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité
de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la
cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure
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(cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATAF 2009/36 consid. 7.3 p.
501/502 et jurisprudence citée).
3.
En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 9
novembre 2005, l'ODM a indiqué les motifs essentiels pour lesquels il
considérait que l'exécution du renvoi de A._______ était possible, licite
et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
L'autorité inférieure a ainsi clairement exposé que le recourant n'avait
pas démontré avoir entrepris toutes les démarches nécessaires
auprès de la représentation de la République de Cuba en Suisse en
vue d'obtenir des documents de voyage utiles ainsi que l'autorisation
de l'autorité compétente de son pays pour rentrer à Cuba et que
l'exécution de son renvoi ne se heurtait pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avérait possible.
Il appert par ailleurs que le recourant a été en mesure de saisir le
fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à
l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours
circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a
explicité, dans son préavis du 13 mars 2006, les raisons pour
lesquelles rien ne s'opposait à l'exécution du renvoi, ainsi que les
motifs qui avaient justifié le retrait de l'effet suspensif au recours. Le
recourant a ensuite eu la faculté de prendre position au sujet des
éléments qui ont motivé la décision querellée, opportunité dont il n'a
pas fait usage (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, pp. 437/438, 126 V
130 consid. 2b, p. 132, 125 I 209 consid. 9a, p. 219; SJ 2003 I 317
consid. 2.2; JAAC 68.122 consid. 4a; HANSJÖRG SEILER, Abschied von
der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004 p. 377 ss).
Dans ces circonstances, le grief formel invoqué par le recourant doit
être écarté.
4.
4.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
4.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de
partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation
d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence
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des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art.
18 LSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il
s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE).
4.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton
en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de
la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
5.
5.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière
d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu
de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation (cf. à ce propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1
RSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en
Suisse est illégal et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le
territoire helvétique (cf. art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1
LSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.).
5.2 Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE
(disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne
confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p.
130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de
présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à
mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen
und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz,
Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p.
90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un
rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à
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l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi,
elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un
automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et JAAC 63.1 consid. 11c,
62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).
5.3 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts
publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le
renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de
l'étranger de leur territoire ne sauraient être remis en question dans le
cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des
arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé
prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de
son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration
socio-professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce
pays), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des
voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en
force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la
présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la
poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1
LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton
est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc
exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.3 et
jurisprudence citée).
5.4 Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
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l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
6.
6.1 En l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du
29 juillet 2004 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à
A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal a été
confirmée par la Commission cantonale de recours de police des
étrangers le 6 juillet 2005. Cette décision a acquis force de chose
jugée et est dès lors exécutoire. Le prénommé, à défaut d'être encore
titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider
légalement sur le territoire genevois.
6.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de
renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui
ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que le recourant aurait engagé, à la suite des décisions négatives
rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure
d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à
régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 5.2
et référence citée). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à
considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles
de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc
parfaitement fondée quant à son principe.
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7.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient encore
d'examiner s'il se justifie cas échéant, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; WISARD, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
8.
8.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de
nature alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable.
8.2 Le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire fondée sur
l'art. 14a al. 2 LSEE ne peut être prononcée qu'à la double condition
que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse
et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que
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simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans
l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage
éventuel de mesures de contrainte (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3426/2006 du 30 juillet 2008 consid. 3.2 à propos de l'art. 83
al. 2 LEtr et jurisprudence citée). De tels obstacles objectifs peuvent
résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination
de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de
leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre
sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de
voyage valable. L'autorité de première instance dispose d'une certaine
marge dans l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation de
l'ODM trouve ses limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas
d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en
faire le constat et de prononcer l'admission provisoire. L'appréciation à
laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au
moment où elle prend sa décision (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°15
consid. 3.1 p. 163 ss).
L'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la
personne à renvoyer s'est soumise à toutes les démarches exigées
par les autorités cantonales et fédérales et y a collaboré de son
mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint. Elle doit
également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son
propre chef, avec l'appui desdites autorités, à toutes les tentatives
qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine
pour permettre son retour, mais sans succès (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3426/2006 précité consid. 3.2 et jurisprudence
citée).
8.3 Selon les renseignements transmis à l'ODM, au mois de mars
2007, par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies,
les autorités cubaines considèrent comme « émigrants » les
ressortissants cubains ayant émigré illégalement ou ayant séjourné
plus de 11 mois et 29 jours à l'étranger, soit au delà de la validité
officielle de l'« autorisation de sortie temporaire ». Ces ressortissants
ne sont alors, en principe, autorisés à retourner à Cuba qu'en qualité
de visiteurs et non pas de résidents. S'ils souhaitent toutefois se
réinstaller dans ce pays, ils doivent déposer une demande formelle de
réadmission sur le territoire cubain en tant que résidents. Ces
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requêtes sont examinées au cas par cas par les autorités cubaines et
sont agréées de manière exceptionnelle.
8.4 Selon les prescriptions prévalant dans le pays d'origine du
recourant, les ressortissants cubains considérés comme "émigrants"
par les autorités cubaines (cf. consid. 8.3 supra) doivent formellement
solliciter leur réadmission comme résidents sur le territoire cubain, en
principe par le biais d'un formulaire (cf. rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés du 16 février 2009 intitulé « Kuba:
Rückkehr »).
9.
En l'espèce, le recourant a certes successivement produit deux
attestations émises les 9 janvier 2004 et 5 mars 2010 par l'Ambassade
de Cuba à Berne, selon lesquelles il avait le statut d'émigrant dans
son pays. Il n'a toutefois nullement allégué, ni à fortiori démontré, qu'il
avait entrepris toutes les démarches nécessaires susceptibles de lui
permettre de retrouver un statut de résident dans son pays d'origine.
A._______ n'a ainsi produit aucune pièce attestant les formalités qu'il
aurait entreprises auprès de la Représentation de Cuba à Berne,
d'abord pour faire prolonger son autorisation de sortie échue le 25 juin
2003, puis pour solliciter sa réadmission à Cuba à l'échéance de son
autorisation de séjour pour études, échue le 15 octobre 2003.
Il sied de constater ici que le recourant a fait prolonger à deux reprises
(d'abord de deux mois, puis de huit mois) son autorisation de sortie
(initialement valable pour trente jours) auprès de l'Ambassade de
Cuba à Berne. Il était donc parfaitement informé des formalités à
accomplir auprès de cette représentation pour se conformer aux
exigences régissant le séjour des ressortissants cubains à l'étranger.
Dans ce contexte, les allégations selon lesquelles il ignorait les
conséquences liées à l'échéance de son autorisation de sortie de
Cuba ne sont guère crédibles. Il ressort par ailleurs des explications
qu'il a fournies dans sa demande d'autorisation de séjour adressée le
25 mars 2004 à l'OCP qu'il n'avait repris contact avec les autorités
consulaires cubaines qu'après la fin de son séjour d'études en Suisse
le 15 octobre 2003, ce qui signifie qu'il n'avait – sans doute
volontairement – pas requis la prolongation de son autorisation de
sortie échue le 25 juin 2003, alors qu'il était pourtant parfaitement
informé de cette obligation pour s'y être précédemment soumis à deux
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reprises. Il convient de relever en outre que, lors de son audience de
comparution personnelle du 21 juin 2005 auprès de l'autorité de
recours cantonale, A._______ a déclaré n'avoir "fait aucune démarche
auprès des autorités cubaines pour obtenir un droit de séjour".
Dans ces circonstances, le fait que le recourant soit considéré comme
émigrant par les autorités cubaines (si l'on se réfère aux attestations
des 9 janvier 2004 et 5 mars 2010), en raison de sa négligence à
régler son statut administratif avec les autorités de son pays durant
son séjour en Suisse, ne signifie pas encore qu'il ne puisse en aucun
cas retourner s'installer à Cuba.
Comme mentionné au considérant 8.4 supra, l'impossibilité de
l'exécution du renvoi ne peut en effet être admise que si la personne
intéressée s'est livrée de son propre chef à toutes les tentatives qu'on
pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour
permettre son retour, mais sans succès (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3426/2006 précité consid. 3.2 et jurisprudence
citée).
En l'espèce, le recourant n'a toutefois pas démontré avoir entrepris
toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour tenter
d'obtenir sa réadmission en qualité de résident à Cuba et il n'a, en
conséquence, pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité durable de
retourner dans son pays.
Aussi l'exécution de son renvoi doit-elle être, en l'état, considérée
comme possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.
10.
Dans son recours, A._______ a affirmé que l'exécution de son renvoi
à Cuba n'était ni licite, ni raisonnablement exigible, prétendant, d'une
part qu'il ne pourrait séjourner que vingt jours dans son pays, d'autre
part que, même s'il venait à y être toléré, il ne bénéficierait pas du
statut social réservé aux ressortissants cubains.
Le Tribunal relève à cet égard que les arguments avancés par le
recourant pour contester le caractère licite et raisonnablement exigible
de l'exécution de son renvoi se fondent sur l'hypothèse selon laquelle il
serait contraint de retourner dans son pays sans avoir retrouvé son
statut de résident à Cuba.
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Or, cette argumentation, fondée sur un statut d'émigrant à Cuba qui
est, en l'état, due à son propre comportement, n'est pas pertinente,
aussi longtemps que le recourant n'aura pas démontré avoir tout
entrepris pour solliciter sa réadmission à Cuba et s'être heurté au
refus des autorités cubaines de lui redonner un statut de résident à
Cuba.
11.
Dans son recours, A._______ s'est implicitement prévalu d'une
violation du principe d'égalité de traitement, en affirmant que l'un de
ses compatriotes résidant en Suisse (R.C), n'avait pas été renvoyé à
Cuba, alors qu'il se trouvait dans une situation comparable à la sienne.
11.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation
de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 134 I 23
consid. 9.1 p. 42s., ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399, et la jurispru-
dence citée).
11.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que la situation du
compatriote auquel le recourant s'est référé (R.C.) présente des
différences notables avec la sienne. Venu en Suisse pour y déposer
une demande d'asile, R.C. a vu sa requête rejetée, mais a finalement
obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une
ressortissante suisse, autorisation qui a été renouvelée nonobstant
son divorce. Bien qu'il ait produit en 2001 une déclaration écrite de
l'Ambassade de Cuba à Berne, selon laquelle il n'était pas autorisé
"por el momento" à se rendre à Cuba, la question de son renvoi ne
s'est pas posée depuis lors, compte tenu de l'autorisation de séjour
qu'il avait obtenue en Suisse.
Aussi, le grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant est
infondé.
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12.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 9 novembre
2005, est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
13 janvier 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2 188 855 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour),
- au Service de l'état civil et des étrangers, Valais (annexe: dossier
73'943 en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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