B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6212/2017
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 7 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
toutes représentées par Maître Marc Iynedjian,
recourantes,
contre
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV),
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Décision de portée générale du 25 septembre 2017
concernant les cosmétiques contenant des furocoumarines
pouvant être exposés au soleil.
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Vu
la décision de portée générale rendue par l’OSAV le 25 septembre 2017
(FF 2017 5817 [TAF pce 1, annexe 2]),
le recours du 2 novembre 2017, par lequel les intéressées, toutes
représentées par Maître Marc Iynedjian, ont recouru contre la décision
susmentionnée, en concluant principalement à l’annulation de celle-ci
(TAF pce 1),
l’avance de frais de CHF 5'000.-, versée par les recourantes dans le délai
qui leur avait été imparti (TAF pces 2 – 4),
les autres actes de procédure (TAF pces 5 – 22),
la décision de l’OSAV du 27 juin 2018, abrogeant sa décision de portée
générale rendue le 25 septembre 2017 (FF 2018 3961 [TAF pce 23]),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions de l'OSAV peuvent être contestées par
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF
en combinaison avec les art. 16a al. 1, 19 al. 4, 19 al. 7, 20 al. 5 et 20a al.
2 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au
commerce (LETC, RS 946.51) et l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 19 mai
2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des
prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-
ci (OPPEtr, RS 946.513.8),
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu’en vertu de l’art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de
sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,
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que la pratique admet que l'administration a la possibilité de reconsidérer
sa décision non seulement jusqu'à l'échéance du délai pour répondre au
recours, mais également lorsqu'elle est invitée par l'autorité de recours à
prendre à nouveau position dans le cadre d'un échange d'écritures ultérieur
(cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.211 p.
231),
que l'autorité de recours continue à traiter le recours si la décision de
l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),
que, par décision du 27 juin 2018, l'autorité inférieure a reconsidéré et
annulé sa décision du 25 septembre 2017,
qu’ainsi, l’affaire pendante devant le Tribunal administratif fédéral est
devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge
unique (cf. art. 23 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que, lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités
inférieures (art. 63 al. 2 PA),
que, partant, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de percevoir des frais de
procédure,
que l’avance de frais de CHF 5'000.- versée par les recourantes doit leur
être restituée,
qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le
tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens ; l’art. 5 FITAF s’applique
par analogie à leur fixation,
que les dépens comprennent notamment les frais de représentation
(cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires
d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), et qui sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
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FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de
400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF),
que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal,
avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut
duquel le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et
2 FITAF),
qu’à défaut de décompte fourni par les intéressées, il se justifie, sur la base
du dossier, de fixer au total à CHF 5’000.- le montant des frais de
représentation nécessaires à la défense de leurs intérêts dans le cadre de
la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure,
d’un montant de CHF 5'000.-, est restituée aux recourantes dès l’entrée en
force de la présente décision.
3.
Un montant de CHF 5'000.- est alloué aux recourantes à titre de dépens,
à charge de l’autorité inférieure.
4.
La présente décision est adressée :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; n° de réf. FF 2017 5817)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :