B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6215/2011
A r r ê t d u 1 0 m a i 2 0 1 2
Composition
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Delphine Queloz, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 6 octobre 2011.
C-6215/2011
Page 2
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1954, a travaillé en Suisse
et a cotisé à l'AVS/AI suisse de 1980 à 1981 et de 1983 à 1990 (pce 6).
De retour dans son pays il a continué son activité lucrative.
B.
Le 3 décembre 2010, il a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Instituto nacional de la Seguridad social (INSS) qui
l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE; pces 1 à 4).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier, entre autres :
– le questionnaire daté et signé le 7 avril 2011 duquel il ressort que
l'assuré a travaillé en qualité de coffreur du 2 décembre 2002 au
10 juillet 2009, date de la fin du contrat, 8 heures par jour, 40 heures
par semaine, pour un salaire mensuel brut de EUR 1'377,62, que son
activité était moyennement lourde, qu'il n'y a pas eu de diminution du
temps de travail et qu'il a interrompu son travail du 6 au 29 août 2008,
du 10 au 12 décembre 2008 et du 22 avril au 5 mai 2009 (pce 14);
– le questionnaire à l'assuré daté et signé le 20 avril 2011 d'où il ressort
que l'assuré ne travaille plus depuis le 12 janvier 2011 en raison d'une
invalidité permanente et qu'il travaillait en qualité de coffreur,
40 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de EUR 1'377,62
(pce 15);
– le certificat provisoire du service public de l'emploi de l'État qui atteste
que l'assuré est actuellement au chômage et qu'il a perçu des
indemnités du 11 juillet 2009 au 10 juillet 2011 (pce 18);
– l'attestation du Ministère du travail et de l'immigration du
23 novembre 2010 de laquelle il ressort que l'assuré a travaillé de
février 2001 à novembre 2002 pour la société X._______, de
décembre 2002 à juillet 2009 pour l'entreprise Y._______ et que
depuis juillet 2009 il a perçu des indemnités chômage d'un montant
mensuel de EUR 1'256,10 (pce 19);
C-6215/2011
Page 3
– le rapport de RMN de la rotule gauche du Dr B._______ du service de
diagnostics de l'Hôpital San Rafael par imagerie médicale du
15 juillet 2003 (pce 22);
– les rapports du 28 juillet 2010 du Dr C._______ qui indique que le
patient est venu en consultation le 7 janvier et le 8 juillet 2003 pour
des douleurs dorsales et gonalgie gauche (pces 23 et 24)
– le rapport du Dr D._______ du 19 octobre 2010 en écriture
manuscrite et illisible (pce 25);
– le rapport du Dr E._______ du 19 octobre 2010 qui diagnostique une
coxarthrose bilatérale sévère, plus importante à droite, avec une perte
asymétrique de l'interligne articulaire, de sclérose et de prolifération
osseuse marginale et de modifications dégénératives visibles au
niveau du rachis lombaire (L4-L5; pce 26);
– le rapport E 213 du 28 décembre 2010 établi par le Dr F._______,
médecin de l'INSS, qui pose les diagnostics de coxarthrose sévère et
d'arthrose lombaire, qui observe à l'examen objectif au niveau de la
colonne vertébrale des manœuvres d'étirement sciatique bilatérale
négatives, une force conservée dans les membres inférieurs, une
mobilité lombaire fonctionnelle et, au niveau des membres inférieurs,
une limitation des mouvements de rotation à la hanche droite
supérieure à 50 % et de flexion d'environ 80 % et pour la hanche
gauche une limitation supérieure à 50 % respectivement 100 %, un
déficit de la marche à droite, et retient qu'il faut limiter les surcharges
sur les hanches (en particulier à droite) et les flexions fréquentes et
que l'assuré ne peut plus exercer son activité habituelle mais qu'il
peut travailler à temps complet dans une activité adaptée (pce 27);
– le rapport de la Dresse G._______ du 26 avril 2011 qui pose les
diagnostics d'hypertension (HTA) avec un bon contrôle de la tension,
de fibrillation auriculaire paroxystique actuellement en rythme sinusal,
de néphrolithiase, d'appendicectomie, de discopathie en C5-C6, de
rupture médiale du ménisque du genou gauche et de coxarthrose
bilatérale sévère et qui indique que le patient est sur liste d'attente
pour la pose d'une prothèse à la hanche gauche (pce 28).
C.
Le Dr H._______, médecin de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position
du 17 juillet 2011 (pce 30), comme diagnostic principal une coxarthrose
C-6215/2011
Page 4
bilatérale et a fixé l'incapacité de travail de l'assuré dans son activité
habituelle de 70 % dès le 19 octobre 2010, date du rapport radiologique
du Dr E._______, et une pleine capacité de travail dans une activité de
substitution pour la même date. Il a indiqué que l'intéressé souffre d'une
coxarthrose avancée et que la mise en place d'une prothèse ne changera
pas sa capacité de travail. Il a proposé des activités de substitution qui
permettent la position assise et l'alternance et qui évitent les travaux
lourds et la marche en terrain irrégulier et sur des échafaudages telles
que celles d'ouvrier non qualifié, manœuvre dans une usine, une fabrique
ou en production en général, de magasinier ou gestionnaire de stocks, de
réparateur de petits appareils ou d'articles domestiques et dans des
activités simples, sans qualification spéciale de bureau et administration
(accueil ou réceptionniste, standardiste ou téléphoniste).
D.
L'OAIE a calculé, le 2 août 2011, par évaluation de l'invalidité selon la
méthode générale, que A._______ subissait du fait de son atteinte à la
santé une diminution de sa capacité de gain de 34 % dès le
19 octobre 2010 (pce 31).
E.
Par projet de décision du 5 août 2011 (pce 32), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ressortissait du dossier qu'il existait, dans l'exercice de la
dernière activité lucrative, une incapacité de travail de 70 % mais qu'en
revanche l'exercice d'une activité plus légère, mieux adaptée à l'état de
santé était exigible à 100 % avec une perte de gain de 34 %, taux
d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
F.
Le 2 septembre 2011 (pce 33), l'assuré, par le biais de son mandataire, a
formé opposition contre le projet de décision du 5 août 2011 arguant que
les autorités espagnoles lui ont reconnu une invalidité totale pour son
activité habituelle de maçon et lui octroient une rente d'invalidité et que
ses pathologies sont graves et irréversibles. Il n'a produit aucun
document.
G.
Par décision 6 octobre 2011 (pce 34), l'OAIE a rejeté la demande de
rentes d'invalidité déposée le 3 décembre 2010 par A._______. L'autorité
inférieure a invoqué les mêmes arguments que ceux énoncés dans son
projet du 5 août 2011 en précisant que les décisions de la sécurité sociale
étrangère ne lient pas l'assurance-invalidité suisse.
C-6215/2011
Page 5
H.
Le 2 novembre 2011, l'assuré a interjeté recours, par l'intermédiaire de
son mandataire, contre la décision du 6 octobre 2011 par devant le
Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1) concluant à son annulation et à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité, d'un trois quart de rente, d'une
demi-rente d'invalidité ou d'un quart de rente. Il a avancé les mêmes
arguments que lors de son opposition. Il a produit le rapport clinique du
Dr I._______ du 9 novembre 2011 qui pose le diagnostic d'arthrose de la
hanche droite et qui indique qu'en date du 5 novembre 2011 l'assuré a
subi une intervention chirurgicale sans complication de pose de prothèse
totale à la hanche.
I.
Par réponse du 22 février 2012 (TAF pce 5), l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée au motif que le
recourant est capable d'exercer une activité de substitution à temps
complet avec une perte de gain de 34 %.
J.
Par réplique du 15 mars 2012 (TAF pce 8), le recourant a réitéré ses
conclusions du 2 novembre 2011.
K.
Par décision incidente du 11 avril 2012 (TAF pce 9), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 400. -- sur les frais de procédure présumés. A._______
s'est acquitté dudit montant le 25 avril 2012 (TAF pce 10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art.
69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20).
C-6215/2011
Page 6
1.2 En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître
de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.5 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
C-6215/2011
Page 7
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11; Textes en vigueur pour la Suisse jusqu'au
31 mars 2012). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.4 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.
2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. Ne sont en revanche pas
applicables les dispositions de la 6ème de la LAI (premier volet) en vigueur
C-6215/2011
Page 8
dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui
concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de
céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date
de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
Le recourant conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
6 octobre 2011, dans la mesure où il prétend avoir droit à une rente
d'invalidité.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à l'AVS/AI (art. 36
LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'As-
sociation européenne de libre échange (AELE) peuvent également
être prises en considération, à condition qu'une année au moins de
cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art.
45 du règlement 1408/71).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse
pendant plus de 3 ans (pce 6). Partant, il remplit la condition relative à la
durée de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens
de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
C-6215/2011
Page 9
la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.5 Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1 Selon le questionnaire à l'employeur, le recourant a pu exercer sa
dernière activité de coffreur à temps plein, 8 heures par jour, 40 heures
par semaine pour un salaire mensuel de EUR 1'377,62 jusqu'au
10 juillet 2009, par la suite il a été au chômage. Le Tribunal peut donc
retenir que - au moins jusqu'au 10 juillet 2009 - le recourant n'a pas
présenté d'invalidité au sens de la loi.
C-6215/2011
Page 10
7.2 Pour la période successive, en l'absence de données économiques, il
faut donc se fonder sur la documentation médicale. En effet, selon une
jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et
économique, les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04
du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123
V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi
arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
C-6215/2011
Page 11
9.
9.1 Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant souffre
essentiellement de coxarthrose bilatérale sévère, d'arthrose lombaire et
de status après pose d'une prothèse totale de la hanche.
9.2 En ce qui concerne les conséquences des affections diagnostiquées
sur la capacité de travail, le médecin de l'INSS a relevé, dans le rapport
E 213 du 28 décembre 2010, des manœuvres d'étirement sciatique
bilatérale négatives, une force conservée dans les membres inférieurs,
une mobilité lombaire fonctionnelle et, au niveau des membres inférieurs,
une limitation des mouvements de rotation à la hanche droite supérieure
à 50 % et de flexion d'environ 50 % et pour la hanche gauche une
limitation supérieure à 80 % respectivement 100 % et un déficit de la
marche à droite et a considéré que le recourant pouvait travailler dans
une activité adaptée à temps complet en privilégiant un travail qui évite
les surcharges sur les hanches (en particulier à droite) et les flexions
fréquentes.
9.3 De son côté, le médecin de l'OAIE a considéré qu'en raison de la
coxarthrose bilatérale, le recourant n'est plus en mesure d'exercer son
ancien métier de coffreur et que la mise en place d'une prothèse ne
changera rien à la capacité de travail. Ce médecin a donc estimé
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à 70 % et a reconnu une
capacité de travail complète dans une activité de substitution dès le
19 octobre 2010.
9.4 Le recourant a, pour sa part, mis en exergue ses pathologies et le fait
que l'Espagne lui a reconnu une invalidité permanente et totale pour son
ancienne activité. Lors de la procédure de recours, il a produit le certificat
du Dr Gonzalez Gonzales qui fait état de pathologies déjà connues et qui
indique que le recourant a subi la pose de sa prothèse le
5 novembre 2011, intervention sans complication. Or, le médecin de
l'OAIE avait déjà indiqué dans son précédant rapport que la mise en
place d'une prothèse de la hanche n'influencerait pas la capacité de
travail du recourant.
9.5 Au vu des affections diagnostiquées, il est patent que l'assuré
présente une incapacité de travail dans son ancienne activité. Le Tribunal
de céans constate toutefois que le médecin de l'OAIE et celui de l'INSS
ont exprimé un avis concordant concernant la pleine capacité de travail
dans une activité adaptée qui tient compte des limitations physiques, il
C-6215/2011
Page 12
peut donc faire sienne l'appréciation de l'OAIE et de son service médical
et considérer que le recourant présente dès lors une incapacité de travail
dans son activité habituelle de coffreur de 70 % dès le 19 octobre 2010 et
une capacité de travail de 100 % dans une activité de substitution telle
que celles énumérées par le médecin de l'OAIE pour la même date.
10.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
10.1 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13
octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en
raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie
entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant
du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour
être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces
situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la
structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
C-6215/2011
Page 13
11.
11.1 En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fiée aux données statistiques
suisses et non à celles espagnoles, lesquelles ne présentent pas – faute
d'en connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25
octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est correct.
En effet, l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux
termes de la comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu
d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même
marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273
consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
11.2 Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2011 et
non à 2008. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après
invalidité doivent être indexés jusqu'à la date de la survenance du droit
éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent
être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). Or, le
recourant présente une incapacité de travail de 70 %, dans son ancienne
activité depuis le 19 octobre 2010 de sorte que le droit à la rente aurait pu
naître au plus tôt une année après, soit en 2011.
11.3 En l'espèce, sur la base des données de l'enquête suisse des
salaires publiées par l'OFS pour 2010 (Tableau TA1 NOGA08, hommes,
niveau de qualification 3), le salaire mensuel moyen d'un salarié dans le
domaine de la construction avec des connaissances professionnelles
spécialisées était de Fr. 5'742.--. Après adaptation au nombre d'heures
effectuées en 2010 dans le secteur concerné, à savoir 41.6 heures (par
rapport aux 40 heures de base, La Vie économique 1/2-2012, B 9.2) et
indexation à 2011 (Evolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 1976-2011, base 1939 = 100 , 2010
= 2151, 2011 = 2171) on obtient un revenu mensuel sans invalidité de
Fr. 6'028.--.
11.4 Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un
nombre suffisant d'entre elles permettent la position assise et l'alternance
et évitent les travaux lourds et la marche en terrain irrégulier et sur des
échafaudages. Ces activités sont donc adaptées au handicap du
C-6215/2011
Page 14
recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de
formation particulière autre qu'une mise à jour initiale.
11.5 Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE et qui peuvent être retenues pour le recourant sont des activités
simples et répétitives que l'on trouve dans le secteur industriel (dont le
revenu moyen en Suisse en 2010 pour les hommes, niveau de
qualification 4 était de Fr. 5'192.--), dans le commerce en général
(Fr. 4'648.--), dans le commerce de détail (Fr. 4'508.--) et dans les
services personnels (Fr. 4'256.--), soit en moyenne Fr. 4'651.--. Ce
montant doit ensuite être adapté à l'horaire usuel moyen en 2010 soit
41.6 heures (par rapport aux 40 heures de base, la Vie économique 1/2-
2012, B. 9.2) et indexé à 2011 (Evolution des salaires nominaux, des prix
à la consommation et des salaires réels, 1976-2011, base 1939 = 100,
2010 = 2151, 2011 = 2171) soit Fr. 4'882.--. On obtient ainsi un revenu
mensuel pour un travail à 100 %, en tenant compte d'un abattement de
20 % (cf. consid. 11.2, ATF 126 V 75 consid. 6) pour tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles, de Fr. 3'906.--.
11.6 En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(6'028 – 3'906) x 100 : 6'028], l'on obtient une perte de gain de 35 %,
correspondant à une capacité de travail de 100 % dans une activité de
substitution, valeur qui n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité.
12.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p.
333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
C-6215/2011
Page 15
13.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en
relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
14.
14.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
C-6215/2011
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 400.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :