B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6216/2013
Ar r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Minh Son Nguyen, Avocat,
Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de
Suisse.
C-6216/2013
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Faits :
A.
Le 4 janvier 2011, A._______, ressortissante algérienne, née en 1985, a
épousé à T._______, en Algérie, B._______, ressortissant français et algé-
rien, né en 1975, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE en
Suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 24 septembre 2011, l'intéressée est arrivée sur territoire helvétique mu-
nie d'un visa, dans le but de vivre auprès de son époux. Elle a ainsi obtenu
une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial va-
lable jusqu'au 23 septembre 2016.
B.
Le 24 décembre 2011, la police nationale française du Haut-Rhin a établi
un rapport, indiquant qu'elle avait été sollicitée pour un vol de sac à main,
que B._______, accompagné de son cousin, avait prétendu avoir emmené
son épouse dehors en la prenant par le bras pour parler avec elle et arran-
ger leurs problèmes de couple, qu'A._______ avait en revanche déclaré
que son époux l'empêchait de quitter la France à destination de l'Algérie,
qu'elle ne souhaitait cependant pas porter plainte contre lui et que, grâce
à l'intervention des forces de l'ordre, elle avait pu prendre son vol.
C.
Le 25 avril 2012, la police municipale de V._______ (VD) a établi un rapport
d'intervention pour violence domestique. Il ressort de ce document que
B._______ était seul dans l'appartement, qu'A._______ les avait rejoints
en pleurs peu après, que le prénommé a déclaré que son épouse lui avait
pris son natel, qu'elle s'était enfermée dans la salle de bains pour consulter
les SMS, qu'il avait enfoncé la porte pour le récupérer, qu'il n'avait pas fait
usage de la violence et que son épouse s'était ensuite rendue dans la
chambre à coucher pour casser du mobilier avant de quitter le logis. Il a en
outre indiqué qu'il ne s'agissait pas du premier différend entre les conjoints
et que son épouse faisait en sorte qu'il la frappe afin de pouvoir bénéficier
de l'aide de diverses associations. A._______ a pour sa part expliqué
qu'après avoir enfoncé la porte de la salle de bains, son époux l'avait em-
poignée par les cheveux, puis jetée au sol, qu'il lui avait mis la main devant
la bouche pour qu'elle arrête de crier, qu'elle s'était alors énervée et qu'elle
avait endommagé du mobilier avant de quitter les lieux. Elle a également
précisé que son conjoint lui séquestrait son autorisation de séjour, qu'il
avait fait de la prison en France, qu'il l'humiliait en public et qu'elle recevait
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des gifles fréquemment. La prénommée a enfin demandé s'il y avait possi-
bilité de dormir ailleurs, dans la mesure où elle avait des craintes, qu'il n'y
avait cependant plus de place au Centre U._______ à Lausanne et qu'elle
avait alors accepté de regagner le domicile conjugal et de faire chambre à
part avec son époux.
D.
Le 28 avril 2012, la police municipale de V._______ (VD) a derechef établi
un rapport d'intervention pour violence domestique. Il ressort de ce docu-
ment que la requérante s'était rendue le même jour pour dénoncer une
nouvelle fois son époux, expliquant que, suite aux événements du 25 avril
2012, celui-ci s'était énervé du fait qu'elle avait annoncé à la police qu'il
l'avait frappée, qu'il l'avait alors menacée au moyen de couteaux de cui-
sine, qu'il lui avait ensuite réclamé le livret de famille, ainsi que son autori-
sation de séjour, qu'elle avait refusé de lui donner le deuxième document,
et qu'il l'avait menacée de l'envoyer en France. Elle a également précisé
avoir contacté, le lendemain, le Centre LAVI, avoir été prise en charge par
cette institution, être hébergée dans une maison d'accueil et ne pas avoir
tout dit la première fois, car elle se sentait assez humiliée et choquée.
L'intéressée a en outre exposé que, depuis son retour en Suisse, à savoir
deux semaines auparavant, son époux exigeait des relations sexuelles de
longue durée tous les jours, et ce, même si elle ne le souhaitait pas, que,
comme elle craignait qu'il ne devienne violent, elle cédait à ses désirs et
qu'il arrivait fréquemment que, suite à des disputes, B._______ l'emmenait
dans des champs pour la frapper et la menacer de la laisser sur place.
E.
Par courrier du 30 avril 2012 adressé au Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP), le prénommé a déclaré qu'après l'obtention
de son autorisation de séjour, son épouse avait changé de comportement
et était devenue agressive, que, le 24 décembre 2012 (recte: 24 décembre
2011), elle avait abandonné le domicile conjugal sans jamais plus donner
de nouvelles et que, le 15 avril 2012, elle était revenue au domicile conju-
gal, en prétextant que son père était malade et qu'elle s'était dès lors ren-
due dans sa patrie. Il a ajouté qu'elle lui avait également expliqué que sa
priorité était de finir ses études et de trouver un emploi, qu'elle ne souhaitait
pas pour l'instant fonder une famille avec lui, qu'il lui avait alors indiqué
qu'après une si longue absence, il ne pouvait plus lui faire confiance, qu'ils
n'avaient en outre pas les mêmes objectifs, dans la mesure où il désirait
fonder une famille, et qu'il avait entamé une procédure de divorce en Algé-
rie. B._______ a par ailleurs exposé que son épouse lui avait répondu
qu'elle souhaitait absolument rester en Suisse, qu'elle était prête pour cela
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à entreprendre des démarches administratives contre lui, que, le 26 avril
2012, elle avait à nouveau quitté le domicile conjugal sans l'avertir, que, le
28 avril 2012, elle lui avait téléphoné pour l'insulter et lui communiquer
qu'elle avait engagé une procédure contre lui pour violences conjugales, et
que, le 30 avril 2012, elle l'avait recontacté afin de revenir vivre avec lui,
dans la mesure où elle avait été informée qu'elle risquait de perdre son
autorisation de séjour, mais qu'il avait refusé. Il a notamment fourni copie
du récépissé de déclaration de main courante qu'il avait effectuée auprès
du commissariat de W._______ (France), le 27 décembre 2011, pour aban-
dons de domicile familial.
F.
Entendu le 3 mai 2012 par la police municipale de V._______ (VD),
B._______ a exposé que, suite aux événements du 25 avril 2012, son
épouse lui avait indiqué qu'au moindre problème avec lui, elle irait dans un
foyer, qu'ils s'étaient ensuite disputés verbalement à propos de leur livret
de famille français et qu'elle lui avait finalement rendu ce document. Il a
ajouté que, le lendemain, à son retour du travail, il avait constaté que son
épouse était partie, qu'il avait signalé ce fait à la police, puis au SPOP, que,
le 27 avril 2012, elle lui avait téléphoné sur un ton agressif en lui commu-
niquant qu'elle envisageait de porter plainte contre lui pour le soir du 25
avril 2012 pour "menace de mort avec des couteaux" et que, depuis le 1er
mai 2012, elle l'appelait fréquemment pour lui expliquer qu'elle risquait de
perdre son autorisation de séjour et qu'elle souhaitait revenir à la maison,
mais qu'il avait refusé.
G.
G.a Le 4 mai 2012, l'intéressée a déposé une requête de mesures protec-
trices de l'union conjugale et superprovisionnelles auprès du Tribunal d'ar-
rondissement de la Broye et du Nord vaudois.
G.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale
du 8 mai 2012, ladite autorité a notamment autorisé les époux à vivre sé-
parés et ordonné à B._______, sous la menace de la peine prévue par
l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), de
ne pas s'approcher d'A._______ à moins de cinquante mètres.
G.c Le 29 mai 2012, cette dernière a déposé contre son époux une de-
mande unilatérale de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
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G.d Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juil-
let 2012, ladite autorité a en particulier rejeté la conclusion de la requérante
en interdiction de périmètre et astreint B._______ à contribuer à l'entretien
de son épouse par le versement d'une pension mensuelle.
G.e Le 18 juillet 2012, le prénommé a ouvert action en divorce par une
demande unilatérale déposée devant le Tribunal de T._______ (Algérie).
H.
Par courrier du 8 août 2012 adressé au Ministère public du Nord vaudois,
le prénommé a déposé plainte pénale contre l'intéressée pour dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP) et infraction contre l'honneur, au motif qu'elle
avait affirmé à deux reprises que, depuis son retour en Suisse le 15 avril
2012, il la contraignait à des rapports sexuels "tous les soirs de 16h00 à
19h00", alors qu'il ne pouvait être à la maison à ces heures-là. A cet égard,
il s'est prévalu d'une attestation de son employeur mentionnant qu'il travail-
lait de 6h00 à 15h00 les semaines impaires et de 11h00 à 20h00 les se-
maines paires, tout en précisant que la semaine du 16 au 22 avril 2012
était une semaine paire.
I.
I.a Sur requête du SPOP, la police municipale de V._______ (VD) a pro-
cédé, le 16 août 2012, à l'audition de B._______ dans le cadre d'un exa-
men de situation. Le prénommé a alors expliqué qu'il avait fait la connais-
sance de l'intéressée par le biais d'internet, qu'avant le mariage, cette der-
nière lui avait fait part des exigences de son père quant à sa venue en
Suisse, à savoir qu'elle puisse y poursuivre ses études et que "la consom-
mation du mariage ne soit effective" qu'à la délivrance d'une autorisation
de séjour en sa faveur, et que leur séparation était intervenue le 24 dé-
cembre 2011, lorsqu'elle avait quitté le domicile conjugal pour se rendre en
Algérie en oubliant d'emporter son autorisation de séjour. Il a ajouté que
leur principal différend était que son épouse ne supportait pas de ne pas
pouvoir commencer immédiatement des études ou une activité, qu'elle ne
voulait pas rester toute la journée au domicile, que, le 15 avril 2012, elle
était revenue sans l'avertir, qu'il l'avait alors informée qu'il souhaitait cesser
leur relation, que son épouse avait catégoriquement refusé l'idée du di-
vorce et qu'elle avait indiqué qu'elle ferait n'importe quoi pour pouvoir res-
ter. Il a prétendu qu'à part quelques "disputes orales", il n'y avait jamais eu
de violence conjugale et que son épouse avait prétendu avoir été obligée
d'entretenir une relation sexuelle avec lui après son retour d'Algérie, mais
que son employeur avait pu fournir la preuve qu'il travaillait à ce moment-
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là. Il a enfin déclaré qu'il voulait fonder une famille avec la requérante, mais
qu'il était désormais convaincu que celle-ci l'avait épousé dans le but d'ob-
tenir une autorisation de séjour.
I.b Le 17 août 2012, la police municipale de V._______ (VD) a entendu
A._______. A cette occasion, la prénommée a expliqué qu'elle avait fait la
connaissance de son époux par le biais d'internet, plus précisément sur un
site de rencontre musulman, que les conjoints avaient entamé une "relation
vraiment intime" le 21 septembre 2011, date à laquelle ils avaient organisé
une grande fête pour leur mariage en présence de leurs familles respec-
tives, qu'elle était arrivée en Suisse le 24 septembre 2012 (recte: 24 sep-
tembre 2011) et qu'elle avait quitté le domicile conjugal, le 26 avril 2012,
suite à des violences conjugales. Elle a également affirmé que leur pre-
mière dispute avait eu lieu le 25 septembre 2011, que son époux l'avait
alors giflée, qu'ils avaient ensuite eu plusieurs altercations durant les-
quelles il avait porté la main sur elle, qu'il lui interdisait de parler avec sa
famille, qu'il l'empêchait de sortir, qu'il l'humiliait en public, que, le 24 dé-
cembre 2011, les conjoints devaient se rendre en Algérie afin de faire vali-
der "ses papiers" en médecine et se rendre au chevet de son père malade,
qu'à l'aéroport, remarquant que B._______ lui avait arraché son sac et re-
fusait de la laisser partir, la police avait dû intervenir, et qu'elle avait ainsi
pu partir dans sa patrie, mais que son époux avait conservé son autorisa-
tion de séjour. Elle a encore précisé que son père était décédé le 7 mars
2012.
J.
Par écrit du 31 août 2012 adressé au Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois, A._______ a expliqué qu'elle suspectait son époux
d'avoir imité sa signature et d'être l'auteur d'un courrier daté du 9 mai 2012
adressé à l'Université de Lausanne (UNIL), à l'instar des courriels envoyés
à cet établissement pour demander l'annulation de son immatriculation à
la faculté de médecine.
K.
Le 21 novembre 2012, le Tribunal de T._______ (Algérie) a prononcé le
divorce du couple.
L.
L.a Le 18 décembre 2012, le SPOP a communiqué à l'intéressée qu'il avait
l'intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE, dès lors que
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son mariage n'existait plus que formellement, tout en lui donnant la possi-
bilité de se prononcer à ce sujet.
L.b Dans ses déterminations du 23 janvier 2013, A._______ a en particu-
lier fait valoir, par l'entremise de son précédent mandataire, qu'elle avait
obtenu son diplôme provisoire de doctorat en médecine le 29 novembre
2010, qu'elle avait obtenu la mention "très honorable avec félicitations du
jury" pour son mémoire, qu'elle avait travaillé dans différents établisse-
ments hospitaliers dans sa patrie jusqu'au 28 août 2011, qu'elle avait con-
venu avec son époux qu'elle le rejoindrait en Suisse à la condition qu'elle
ait la possibilité d'y travailler en qualité de médecin et que B._______ lui
avait promis de faire le nécessaire, promesse qu'il avait tenue dans un pre-
mier temps avant de la désinscrire de l'UNIL à son insu. Elle a ajouté qu'elle
avait quitté son emploi en Algérie par amour, qu'en laissant son pays, elle
avait renoncé à une carrière prometteuse, que, dès son arrivée en Suisse,
son époux s'était immédiatement révélé violent à son égard et que des
voisins étaient même intervenus à plusieurs reprises, raison pour laquelle
il l'avait ensuite emmenée dans la forêt ou à l'extérieur de la ville afin de la
violenter à l'abri des regards. La prénommée a par ailleurs expliqué que
son époux l'avait très vite isolée du monde extérieur, qu'il lui avait interdit à
de nombreuses reprises de sortir du domicile conjugal, qu'il tenait les cor-
dons de la bourse et qu'il lui avait également subtilisé son autorisation de
séjour. Elle s'est en outre référée aux épisodes des 24 décembre 2011 et
25 avril 2012, tout en précisant qu'elle avait déposé deux plaintes pénales
à l'encontre de son époux les 25 et 28 avril 2012. Elle a également indiqué
que les autorités algériennes avaient prononcé leur divorce à son insu, qu'il
s'agissait ainsi d'une répudiation par déclaration unilatérale, qu'elle avait
été désinscrite de la faculté de médecine suite à un courrier rédigé vrai-
semblablement par son époux, que ce dernier avait aussi requis la restitu-
tion de ses diplômes à son adresse, alors qu'elle avait déjà quitté le domi-
cile conjugal, que la désinscription avait finalement pu être annulée, qu'elle
avait été fortement ébranlée par tous ces agissements, qu'elle était suivie
par une psychiatre et qu'elle avait fait l'objet de violences physiques et psy-
chiques incessantes de la part de son époux. Elle a également argué que
sa réintégration en Algérie était fortement compromise, que les femmes qui
avaient subi des violences et quitté leur mari vivaient un véritable calvaire
et qu'elles subissaient souvent le rejet de leur famille et de leur entourage,
tout en insistant sur le fait qu'elle était parfaitement intégrée en Suisse,
qu'elle y avait un emploi stable, qu'elle était financièrement autonome et
qu'elle suivait aussi une formation en cours d'emploi auprès du Centre
X._______.
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L'intéressée a en particulier joint copie d'une partie du jugement correction-
nel du 7 avril 2006, par lequel le Tribunal de grande instance de W._______
(France) a condamné B._______ à cinq ans d'emprisonnement, dont un
an avec sursis, et à une amende de 72'500 euros pour escroquerie, ainsi
que d'un article de journal consacré au prénommé pour le fait précité, rela-
tant que, selon l'avocat de l'ex-concubine de B._______, ce dernier avait
régulièrement violenté celle-ci et que c'était parce qu'elle avait peur qu'elle
avait participé à ladite infraction.
L.c Le 20 février 2013, la requérante a transmis notamment copie de son
certificat de travail intermédiaire.
M.
Le 25 février 2013, le SPOP a communiqué à l'intéressée que son autori-
sation de séjour CE/AELE était révoquée en application de l'art. 62 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), mais
qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance
d'une autorisation de séjour annuelle en sa faveur au sens de l'art. 50 LEtr,
dès lors qu'elle avait été victime de violences conjugales, qu'elle était au
bénéfice de qualifications professionnelles et qu'elle avait tout mis en
œuvre pour exercer une activité lucrative, sous réserve de l'approbation de
l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement SEM), auquel il trans-
mettait le dossier.
N.
Le 24 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B._______,
pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, viol et violation
d'une obligation d'entretien et contre A._______ pour voies de fait quali-
fiées, au motif que, s'agissant de l'infraction à l'art. 217 CP (violation d'une
obligation d'entretien), les conditions de retrait de plainte avaient été satis-
faites et que s'agissant des accusations réciproques portées par les époux,
force était de constater que les versions des faits étaient totalement con-
tradictoires et qu'aucune mesure d'instruction n'était en mesure de les dé-
partager, de sorte qu'aucun élément justifiant la mise en accusation pour
des violences domestiques de l'un ou l'autre époux n'avait été établi.
O.
Le 30 juillet 2013, l'ODM a en particulier fait savoir à la requérante qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en sa faveur en application de l'art. 50 LEtr, tout en lui don-
nant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
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Page 9
P.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2013, l'intéressée a réitéré, par
l'entremise de son précédent conseil, qu'elle avait été victime de violences
conjugales, qu'elle pouvait dès lors prétendre à la délivrance d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, que sa réintégration sociale
en Algérie était fortement compromise et qu'elle était parfaitement intégrée
en Suisse. Pour confirmer ses dires, elle a en particulier produit copie d'une
attestation du Centre U._______, d'une attestation de l'association
Z._______, d'une attestation du Centre LAVI du canton de Vaud et d'un
rapport médical daté du 6 septembre 2013.
Q.
Par décision du 1er octobre 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour d'A._______ et prononcé son renvoi de
Suisse. Cette autorité a retenu que la communauté conjugale des époux
avait été extrêmement brève, que la prénommée ne résidait dans ce pays
que depuis deux ans et qu'elle ne pouvait revendiquer une intégration so-
ciale réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la poursuite
de son séjour en Suisse. S'agissant des violences conjugales invoquées,
l'ODM a souligné que la réalité des faits relatés à l'appui de la cause n'était
pas démontrée au regard des éléments du dossier et notamment des dé-
clarations contradictoires des époux, que la procédure pénale engagée
avait finalement été classée en date du 24 avril 2013 et qu'en tout état de
cause, les violences conjugales imputées à l'époux de la requérante ne
sauraient revêtir une importance et un poids différents dans l'appréciation
générale de l'ODM et ainsi suffire isolément à admettre des raisons per-
sonnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, tout en précisant
que pour pouvoir être prise en considération du point de vue du droit des
étrangers, la violence conjugale devait prendre la forme de mauvais traite-
ments systématiques avec pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur le
conjoint. Cette autorité a en outre relevé que l'intéressée n'invoquait au-
cune attache particulière avec la Suisse, qu'aucun enfant n'était issu de
son mariage, qu'elle avait conservé des liens étroits avec l'Algérie où rési-
daient plusieurs membres de sa famille proche, qu'elle y avait passé les
années déterminantes de son existence, qu'elle y avait suivi une formation
en médecine couronnée par l'obtention d'un doctorat et qu'elle pouvait s'y
prévaloir de plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu'elle ne
saurait prétendre qu'un retour dans sa patrie reviendrait à compromettre
gravement sa réintégration sur place. Ladite autorité a enfin considéré que
l'exécution du renvoi d'A._______ dans sa patrie était licite, possible et rai-
sonnablement exigible.
C-6216/2013
Page 10
R.
Agissant par l'entremise de son mandataire, la prénommée a recouru
contre cette décision par acte du 3 novembre 2013, concluant à son annu-
lation. Elle a réitéré que, le 24 décembre 2011, elle devait retourner en
Algérie pour être au chevet de son père malade, qu'elle avait toutefois dû
faire face à la présence oppressante exercée par son époux et le cousin
de celui-ci, qu'après le décès de son père, elle était revenue en Suisse,
que, le 25 avril 2012, elle avait été violentée par son époux, que, le 9 mai
2012, ce dernier n'avait pas hésité à imiter sa signature pour annoncer
qu'elle renonçait à son inscription en Master à l'UNIL et que, le 18 juillet
2012, il avait déposé une requête introductive d'instance auprès du Tribu-
nal de T._______ (Algérie) pour obtenir la dissolution de l'union conjugale,
alors qu'il aurait pu engager une procédure de divorce en Suisse. Elle a
ajouté que dans le cadre de la relation conjugale, elle avait le rôle de "la
partie faible", car elle ne disposait d'aucun statut originaire pour pouvoir
séjourner en Suisse, que, compte tenu de son niveau d'éducation, elle ne
s'était pas laissée faire, ce qui avait conduit à des mesures de représailles
de la part de son époux, que les violences conjugales relevant de la pres-
sion ou encore du dénigrement étaient très difficiles à prouver et qu'il n'était
nullement établi qu'elle avait une propension à exagérer la portée des faits
et à les arranger en sa faveur. Elle a enfin fait valoir qu'une fois sortie de la
mainmise de son époux, elle avait pu s'intégrer professionnellement et que,
depuis le 1er décembre 2012, elle travaillait en qualité de médecin assis-
tante, à 100%, pour une durée indéterminée. A l'appui de son pourvoi, elle
a notamment produit copie du rapport du 24 décembre 2011 de la police
nationale française, de la lettre du 9 mai 2012 précitée, de l'attestation mé-
dicale du 25 avril 2012, du certificat médical du 23 juillet 2012 et du rapport
médical du 6 septembre 2013.
S.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a indiqué, par préavis du 22
janvier 2014, qu'il maintenait sa position, tout en soulignant que les troubles
psychologiques étayés par les certificats médicaux au dossier n'avaient
pas atteint l'importance et le caractère systématique que requérait la juris-
prudence pour admettre l'existence d'un cas de violence conjugale au sens
de l'art. 50 al. 2 LEtr.
T.
Dans ses observations du 6 avril 2014, la recourante a repris ses précé-
dentes allégations, tout en faisant valoir qu'elle était inscrite auprès du
Centre X._______ et qu'elle avait la possibilité de travailler, dès le 1er mai
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Page 11
2014, comme médecin-assistante auprès du Centre Y._______. Elle a en-
core fourni copie de deux certificats de travail intermédiaire, d'un lot de
pièces concernant son inscription auprès du Centre X._______ et de deux
lettres concernant son engagement auprès du Centre Y._______, ainsi que
quatre lettres de recommandation rédigées par des collègues de travail.
U.
U.a Le 20 mai 2014, l'ODM a confirmé qu'il n'avait pas d'autres observa-
tions à formuler dans le cadre de cette affaire.
U.b Le 18 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
a transmis un double du courrier précité à la recourante, pour information.
V.
Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressée a, par courrier du 12
février 2015, insisté sur le fait qu'elle avait été victime de violences conju-
gales, qu'elle serait confrontée à des difficultés insurmontables en cas de
retour en Algérie, que, depuis qu'elle était en Suisse, elle n'avait cessé de
travailler et d'approfondir ses connaissances professionnelles, qu'elle rem-
plissait ainsi les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et que la dé-
cision querellée était disproportionnée. Elle a par ailleurs précisé suivre sa
troisième année auprès du Centre X._______. Pour confirmer ses dires,
elle a transmis plusieurs pièces.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-6216/2013
Page 12
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con-
sid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER,
op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
de l'octroi ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur
l'art. 50 LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'ap-
probation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au
SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (cf.
art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative [OASA, RS 142.20]; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'auto-
rité intimée en ligne sur son site internet
> Publication & service > Directives et circu-
laires > I. Domaine des étrangers ; version remaniée et unifiée du 25 oc-
tobre 2013, état au 13 février 2015 [site consulté en mars 2015]).
Il s'ensuit, en l'état, que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision
du SPOP du 25 février 2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette autorité.
C-6216/2013
Page 13
4.
En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori-
sation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage com-
mun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 con-
sid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de
l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effec-
tive des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de
faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II
229 consid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens
de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux
font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF
138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2).
5.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de
permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi-
tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse
a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles ma-
jeures l'imposent.
5.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles
se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le con-
joint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le
pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le
Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des
circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence
C-6216/2013
Page 14
d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent"
la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit
de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références
citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou
d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence
conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le
pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine
liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.
5.2.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité
consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe-
ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure-
ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique
ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du
TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture
de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit
avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étran-
gers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans
sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas
exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir
également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr.
cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant
pour but d'exercer pouvoir et contrôle (cf. notamment ATF 138 II 229 con-
sid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une gifle assénée
ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui s'envenime ne
lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5 et les réf. citées;
cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf du
14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que
la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la motion 10.3515
Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes victimes de vio-
lence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2;
2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 no-
vembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, Zurich
2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in: Caroni/Gätcher/Thurnherr [éd],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010,
art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au-delà de simples disputes
C-6216/2013
Page 15
épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où la recourante avait allé-
gué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chas-
sée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou
psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 con-
sid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir
une fois été privé de la possibilité d'entrer dans son logement par son
épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt
du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).
Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012
du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a pré-
cisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de colla-
boration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées,
il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que
d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respec-
tivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des
affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponc-
tuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les réf. citées).
5.2.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
5.2.4 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
C-6216/2013
Page 16
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II 345 con-
sid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures").
6.
6.1 En l'espèce, l'intéressée a obtenu, en application de l'art. 3 de l'Annexe
I ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en
raison de son mariage avec un ressortissant français. Dans la mesure où
cette autorisation n'a pas été renouvelée par le SPOP compte tenu de la
procédure de divorce engagée en Suisse à la suite de la séparation du
couple et du caractère définitif de celle-ci, la poursuite du séjour dans ce
pays est à examiner dans le cadre de l'art. 50 LEtr.
6.2 Or, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est exclue à l'égard de la
recourante. En effet, il ressort des pièces du dossier que le couple a con-
tracté mariage en Algérie le 4 janvier 2011, que l'intéressée est arrivée en
Suisse le 24 septembre 2011, que les conjoints se sont définitivement sé-
parés le 26 avril 2012, que le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale en date du 9 juillet 2012 et que, le 21 novembre 2012, le Tribunal
de T._______ (Algérie) a prononcé le divorce du couple. La communauté
conjugale des époux a ainsi duré moins de trois ans, de sorte que la pre-
mière condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, ce qui dis-
pense le Tribunal d'examiner la seconde condition, tenant à l'intégration
réussie, les conditions posées par cette disposition étant cumulatives (voir
consid. 5.1 supra).
6.3 Cela étant, il sied encore d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse
de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient
que la condition des raisons personnelles majeures prévue par cette dis-
position et son al. 2 est réalisée, compte tenu de la gravité des violences
C-6216/2013
Page 17
conjugales physiques et psychiques subies et des difficultés auxquelles
elle serait confrontée en cas de retour en Algérie.
6.3.1 En effet, dans ses déterminations des 23 janvier et 13 septembre
2013, A._______ a en particulier fait valoir qu'elle avait convenu avec son
époux qu'elle le rejoindrait en Suisse à la condition qu'elle ait la possibilité
d'y travailler en qualité de médecin et que B._______ lui avait promis de
faire le nécessaire, promesse qu'il avait tenue dans un premier temps avant
de la désinscrire de l'UNIL à son insu. Elle a ajouté qu'elle avait quitté son
emploi en Algérie par amour, qu'en laissant son pays, elle avait renoncé à
une carrière prometteuse, que dès son arrivée en Suisse, son époux s'était
immédiatement révélé violent à son égard et que des voisins étaient même
intervenus à plusieurs reprises, raison pour laquelle il l'avait ensuite em-
menée dans la forêt ou à l'extérieur de la ville afin de la violenter à l'abri
des regards. La prénommée a par ailleurs expliqué que son époux l'avait
très vite isolée du monde extérieur, qu'il lui avait interdit à de nombreuses
reprises de sortir du domicile conjugal, qu'il tenait les cordons de la bourse
et qu'il lui avait également subtilisé son autorisation de séjour. Elle s'est en
outre référée aux épisodes des 24 décembre 2011 et 25 avril 2012, tout en
précisant qu'elle avait déposé deux plaintes pénales à l'encontre de son
époux les 25 et 28 avril 2012. Elle a également indiqué que les autorités
algériennes avaient prononcé leur divorce à son insu, qu'il s'agissait ainsi
d'une répudiation par déclaration unilatérale, qu'elle avait été désinscrite
de la faculté de médecine suite à un courrier rédigé vraisemblablement par
son époux, que ce dernier avait aussi requis la restitution de ses diplômes
à son adresse, alors qu'elle avait déjà quitté le domicile conjugal, que la
désinscription avait finalement pu être annulée, qu'elle avait été fortement
ébranlée par tous ces agissements, qu'elle était suivie par une psychiatre
et qu'elle avait fait l'objet de violences physiques et psychiques incessantes
de la part de son époux.
Dans son recours du 3 novembre 2013, l'intéressée a réitéré que, le 24 dé-
cembre 2011, elle devait retourner en Algérie pour être au chevet de son
père malade, qu'elle avait toutefois dû faire face à la présence oppressante
exercée par son époux et le cousin de celui-ci, qu'après le décès de son
père, elle était revenue en Suisse, que, le 25 avril 2012, elle avait été vio-
lentée par son époux, que, le 9 mai 2012, ce dernier n'avait pas hésité à
imiter sa signature pour annoncer qu'elle renonçait à son inscription en
Master à l'UNIL et que, le 18 juillet 2012, il avait déposé une requête intro-
ductive d'instance auprès du Tribunal de T._______ (Algérie) pour obtenir
la dissolution de l'union conjugale, alors qu'il aurait pu engager une procé-
dure de divorce en Suisse. Elle a ajouté que dans le cadre de la relation
C-6216/2013
Page 18
conjugale, elle avait le rôle de "la partie faible", car elle ne disposait d'aucun
statut originaire pour pouvoir séjourner en Suisse, et que, compte tenu de
son niveau d'éducation, elle ne s'était pas laissée faire, ce qui avait conduit
à des mesures de représailles de la part de son époux. Elle a enfin fait
valoir qu'ayant échappé à la mainmise de ce dernier, elle avait pu s'intégrer
professionnellement et que, depuis le 1er décembre 2012, elle travaillait en
qualité de médecin assistante, à 100%, pour une durée indéterminée.
Pour confirmer ses dires, l'intéressée a en particulier produit copie du rap-
port du 24 décembre 2011 de la police nationale française, de la lettre du
9 mai 2012 précitée, de l'attestation médicale du 25 avril 2012 de
S._______, du certificat médical du 23 juillet 2012 et du rapport médical du
6 septembre 2013, d'une attestation du Centre U._______, d'une attesta-
tion de l'association Z._______ et d'une attestation du Centre LAVI du can-
ton de Vaud.
6.3.2 Il ressort du rapport établi, le 24 décembre 2011, par la police natio-
nale française du Haut-Rhin que celle-ci a été sollicitée pour un vol de sac
à main, que B._______, accompagné de son cousin, a alors prétendu avoir
emmené son épouse dehors en la prenant par le bras pour parler avec elle
et arranger leurs problèmes de couple, qu'A._______ a en revanche dé-
claré que son époux l'empêchait de quitter la France à destination de l'Al-
gérie, qu'elle ne souhaitait cependant pas porter plainte contre lui et que,
grâce à l'intervention des forces de l'ordre, elle a pu prendre son vol.
6.3.3 Il résulte en outre du dossier que, le 25 avril 2012, l'intéressée a dé-
posé plainte contre son époux pour l'avoir empoignée par les cheveux et
jetée au sol à cette même date. Lors de son audition du même jour auprès
de la police municipale de V._______ (VD), elle a exposé que, pendant le
voyage de noces à Paris, le couple s'était disputé verbalement, que
B._______ l'avait alors emmenée dans un champ, qu'il lui avait enlevé son
pantalon et qu'il l'avait laissée marcher pieds nus sur des petits cailloux,
tandis que lui-même roulait à côté d'elle en voiture. Elle a en outre affirmé
que la situation avait dégénéré du fait qu'elle avait fouillé le téléphone por-
table de son époux, que ce dernier l'humiliait fréquemment en public en lui
disant qu'elle était "sale" et "grosse", qu'il lui avait donné des baffes, qu'il
lui avait tiré les cheveux, notamment depuis septembre 2011, qu'il l'empê-
chait de sortir, qu'il la coupait du monde extérieur et que, le 23 avril 2012,
elle avait reçu un coup de poing sur le bras droit et avait fait l'objet de me-
naces tendant à l'expulser dans son pays d'origine.
C-6216/2013
Page 19
Le prénommé a également déposé plainte contre son épouse le 25 avril
2012, indiquant qu'elle l'avait frappé à coups de poing dans la nuit du 16
au 17 avril 2012. S'agissant de l'épisode du 25 avril 2012, il a contesté
toute violence à l'encontre de son épouse, expliquant s'être borné à l'agrip-
per par les épaules et l'avoir repoussée pour qu'elle se calme. Il a nié l'avoir
menacée.
6.3.4 Le 28 avril 2012, l'intéressée a derechef déposé plainte contre son
époux. Entendue le même jour par la police municipale de V._______ (VD),
elle a expliqué qu'elle avait été menacée par son époux au moyen d'un
couteau lorsqu'elle était retournée au domicile après le constat médical du
25 avril 2012 et qu'elle avait été contrainte de lui remettre son livret de
famille et son autorisation de séjour. Elle a également fait valoir que, depuis
deux semaines, son époux exigeait des relations sexuelles de longues du-
rées tous les jours et qu'elle lui avait cédé de crainte qu'il s'énerve et qu'il
devienne violent. Elle a encore ajouté qu'à certaines occasions, celui-ci
l'avait emmenée en voiture, notamment en octobre 2011, près de Genève,
puis frappée à coups de poing au visage, giflée et lui avait tiré les cheveux,
à l'abri des regards.
Entendu le 3 mai 2012 par la police municipale de V._______ (VD),
B._______ a exposé que, suite aux événements du 25 avril 2012, son
épouse lui avait indiqué qu'au moindre problème avec lui, elle irait dans un
foyer, qu'ils s'étaient ensuite disputés verbalement à propos de leur livret
de famille français et qu'elle lui avait finalement rendu ce document. Il a
ajouté que, le lendemain, à son retour du travail, il avait constaté que son
épouse était partie, que, le 27 avril 2012, elle lui avait téléphoné sur un ton
agressif en lui communiquant qu'elle envisageait de porter plainte contre
lui pour le soir du 25 avril 2012 pour "menace de mort avec des couteaux"
et que, depuis le 1er mai 2012, elle l'appelait fréquemment pour lui expliquer
qu'elle risquait de perdre son autorisation de séjour et qu'elle souhaitait
revenir à la maison, mais qu'il avait refusé.
6.3.5 Il ressort du certificat médical précité du 25 avril 2012 que la requé-
rante a consulté le service des urgences de S._______ à cette même date,
en déclarant qu'elle avait été victime d'une agression à mains nues. Selon
ce document, elle présentait une contusion/hématome latérale/milieu au
bras droit (niveau huméral) et une contusion/hématome médio pied droit
face dorsale.
Selon le certificat médical du 23 juillet 2012, l'intéressée était suivie, pour
une durée indéterminée, par une psychiatre-psychothérapeute depuis le 6
C-6216/2013
Page 20
juin 2012, à raison d'une séance par semaine, pour des symptômes an-
xieux et dépressifs en lien avec d'importantes difficultés conjugales. Il res-
sort de ce certificat que la recourante a expliqué qu'elle avait souffert des
violences verbales et physiques que lui avait fait endurer son époux, qu'elle
avait subi des scènes de ménage régulièrement et fréquemment au début
dans leur appartement, puis, suite à une plainte d'un voisin, dans un champ
à l'abri des regards, que son époux l'avait isolée de ses amies, qu'elle
n'avait pas le droit de sortir, qu'elle devait "lui obéir" et qu'il contrôlait l'usage
de l'ordinateur lors des prises de contact avec sa famille. L'intéressée a
également affirmé que son état avait changé suite à ce vécu difficile, qu'elle
était devenue nerveuse, angoissée, qu'elle pleurait fréquemment, que son
sommeil était perturbé, qu'elle manquait d'énergie, qu'elle était fatiguée et
qu'elle ne se sentait pas en mesure de poursuivre la vie conjugale dans
ces conditions.
Il résulte en outre de l'attestation du Centre LAVI du canton de Vaud datée
du 14 août 2012 que la recourante a été reçue en consultation par ce
centre, qu'elle a été reconnue comme victime d'infractions au sens de
l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI, RS 312.5) et que celles-ci ont été subies dans un con-
texte de violences conjugales.
Par ailleurs, par attestation de prise en charge dans la mesure Thouéris
visant à soutenir les femmes victimes de violence conjugale dans la reprise
d'une autonomie financière et d'une dignité humaine datée du 16 août
2012, l'association Z._______ a certifié que la requérante faisait partie de
ladite mesure depuis le 29 juin 2012 et qu'elle la rencontrait chaque se-
maine.
Selon l'attestation du 27 décembre 2012 du Centre U._______, l'intéressée
a séjourné dans ce centre du 8 mai au 22 septembre 2012 pour se protéger
de violences conjugales.
Au demeurant, dans le rapport daté du 6 septembre 2013, le spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie de la recourante a posé le diagnostic suivant
à propos de cette dernière: épisode dépressif léger, trouble anxieux et dé-
pressif mixte, agression par la force physique et difficultés dans les rap-
ports avec le conjoint. Il a précisé que la requérante l'avait consulté de son
propre chef, dès lors qu'elle traversait une situation personnelle, conjugale
et administrative difficile. Il résulte de ce rapport qu'A._______ a notam-
ment exposé qu'elle avait rapidement regretté d'être venue en Suisse, car
C-6216/2013
Page 21
elle se sentait très isolée, qu'elle s'était souvent retrouvée seule à la mai-
son, qu'elle avait rapidement envisagé de reprendre une vie active, que
son époux s'était alors montré possessif et traditionnaliste, dans la mesure
où elle devait rester à la maison, s'occuper du foyer et plus tard de leur
progéniture, qu'il était immédiatement devenu violent et qu'elle avait ainsi
non seulement subi une pression psychologique au quotidien, mais qu'elle
avait aussi été victime d'agressions physiques. Elle a ajouté que, n'étant
pas une femme soumise et aucunement habituée à ce genre de traitement,
elle s'était finalement enfuie du foyer conjugal pendant que son époux était
au travail avant de s'adresser à la LAVI. Ledit spécialiste a encore indiqué
que la requérante avait pu bénéficier d'une aide immédiate par la LAVI suite
aux violences conjugales dont elle avait été victime, que, durant une cer-
taine période, elle avait également et ponctuellement dû faire recours à une
médication par anxiolytiques et somnifères, qu'elle bénéficiait d'entretiens
psychothérapeutiques de soutien afin de lui permettre de traverser cette
phase difficile et de rester sur les gardes en cas d'une éventuelle réaction
plus importante et dépressive et que, suite à la récente réponse du SEM,
la prénommée avait besoin de prendre plus régulièrement tant des anxio-
lytiques et que des somnifères. Il a enfin affirmé qu'il avait la certitude de
l'authenticité des dires et sentiments de l'intéressée, qu'il était primordial
que la situation de cette dernière puisse être régularisée, dans la mesure
où tout changement et notamment un éventuel renvoi était à proscrire, et
qu'il en allait de sa santé mentale, voire même de son intégrité physique.
6.3.6 Certes, ces documents ont été rédigés sur la base des seules allé-
gations de la recourante et, selon un certificat médical daté du 28 avril
2012, le médecin consulté par B._______ a constaté que celui-ci présentait
des griffures multiples et des ecchymoses (cf. p. 19 de l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale rendue, le 9 juillet 2012, par le
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et p. 3 de l'ordon-
nance de classement rendue, le 24 avril 2013, par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois). En outre, le 24 avril 2013, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre B._______, pour voies de fait qualifiées,
menaces qualifiées, contrainte, viol et violation d'une obligation d'entretien
et contre A._______ pour voies de fait qualifiées, au motif que s'agissant
de l'infraction à l'art. 217 CP (violation d'une obligation d'entretien), les con-
ditions de retrait de plainte avaient été satisfaites et que s'agissant des
accusations réciproques portées par les époux, force était de constater que
les versions des faits étaient totalement contradictoires et qu'aucune me-
sure d'instruction n'était en mesure de les départager, de sorte qu'aucun
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Page 22
élément justifiant la mise en accusation pour des violences domestiques
de l'un ou l'autre époux n'était établi.
6.3.7 A cet égard, le Tribunal observe toutefois que le rapport précité du
6 septembre 2013 a été établi postérieurement à ladite ordonnance pénale
et n'a, et pour cause, pas pu être pris en considération par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois. Or, au vu des déclarations
constantes de l'intéressée et des divers documents se rapportant à la prise
de contact avec plusieurs institutions spécialisées pour les victimes de vio-
lences conjugales suite aux épisodes du 25 avril 2012 - pour lesquels l'inté-
ressée a déposé plainte les 25 et 28 avril 2012 - qui ont été produits par
A._______, le Tribunal estime que ces éléments étayent de manière suffi-
sante la thèse de violences domestiques. En outre, sur la base de ces élé-
ments, le Tribunal retient que l'on ne pouvait exiger plus longtemps de la
recourante qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en
péril sa santé tant physique que psychique. En effet, il faut admettre que
cette dernière a pu illustrer de façon concrète et objective, respectivement
a pu établir par preuve, le caractère systématique des pressions psy-
chiques dont elle a été la victime de la part de son ex-époux (cf. certificat
médical du 23 juillet 2012 et rapport du 6 septembre 2013). Par ailleurs, il
convient de constater que les violences physiques subies par l'intéressée
au sein de son couple n'ont rien à voir avec de simples disputes qui peu-
vent jalonner une vie de couple, compte tenu des épisodes du 25 avril 2012
qui ont été la cause de la séparation définitive des conjoints après seule-
ment quelques mois de communauté conjugale. Vu ces événements, il au-
rait été malséant d'attendre de l'intéressée qu'elle reprenne la vie com-
mune, d'autant qu'ils ont nécessité une prise en charge par diverses insti-
tutions spécialisées pour les victimes de violences conjugales, à savoir no-
tamment un séjour au Centre U._______ du 8 mai au 22 septembre 2012,
une prise en charge dans la mesure Thouéris visant à soutenir les femmes
victimes de violence conjugale dans la reprise d'une autonomie financière
et d'une dignité humaine dès le 29 juin 2012, ainsi que des entretiens psy-
chothérapeutiques de soutien (cf. attestation du 27 décembre 2012 du
Centre U._______, attestation du 16 août 2012 de l'association Z._______,
certificat médical du 23 juillet 2012 et rapport du 6 septembre 2013). Par
surabondance, il sied d'observer que l'ouverture d'une procédure de me-
sures protectrices de l'union conjugale et superprovisionnelles est interve-
nue à l'initiative de la recourante en date du 4 mai 2012 (cf. ordonnance de
mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 8 mai 2012 du Tri-
bunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois).
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6.4 En considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion
que c'est à tort que le SEM n'a pas retenu l'existence d'une raison person-
nelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dans le présent cas, basé
sur la reconnaissance de l'existence de violences conjugales au sens de
l'art. 50 al. 2 LEtr, lesquelles ont mis un terme à l'union conjugale que la
recourante formait avait son ex-époux.
Dans ces circonstances, la situation de l'intéressée devant être considérée,
pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure
au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, il est superflu d'examiner la question de sa
réintégration dans son pays d'origine.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la
prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000 francs ver-
sée le 2 décembre 2013 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dé-
pens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
administratif fédéral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse-
ment d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) appa-
raît comme équitable en la présente cause.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 1er octobre 2013 est annu-
lée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée.
3.
Le montant de l'avance de frais de 1'000 francs versée le 2 décembre 2013
sera restitué à la recourante, sitôt l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est octroyé à la recourante une indemnité de 1'500 francs à titre de dé-
pens, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :