Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6221/2008
A r r ê t d u 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Elena AvenatiCarpani, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, Portugal,
représenté par Maître Olivier Carré, Place StFrançois 8,
Case postale 5616, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assuranceinvalidité.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le […], a travaillé en Suisse en
tant que manoeuvre dans le bâtiment, puis comme magasinier pour la
Maison X._______ SA, de janvier 1980 à septembre 1995, date à partir
de laquelle il a cessé son activité pour raison de maladie. Il n'a pas repris
d'activité lucrative par la suite (OAIE pces 1, 5, 7, 8, 15, 24, 57).
B.
Par décisions des 30 avril, 18 mai et 18 juin 1999 (OAIE pces 36, 37, 38;
voir également le prononcé du 10 mars 1999 [OAIE pce 32]), l'Office de
l'assuranceinvalidité du canton de Vaud (OAI VD) a octroyé à A._______
une demirente d'invalidité à partir du 1er mai 1997, pour un taux
d'invalidité évalué à 52%, estimant l'assuré capable d'exercer à 80%, dès
le mois de mai 1996, début de son incapacité de travail de longue durée,
une activité adaptée à son état de santé. Il ressort de la documentation
médicale alors versée en cause que l'assuré souffrait essentiellement
d'une gonarthrose gauche et d'une chondrocalcinose des genoux, en
train de se généraliser, notamment au niveau de la hanche gauche, ainsi
que d'une périarthrite scapulohumérale gauche calcifiante, de troubles
de la statique vertébrale avec des phénomènes dégénératifs cervicaux,
d'éperons calcanéens bilatéraux, de polyalgies, en particulier au genou et
à l'épaule gauches, et de diabète non insulinodépendant; il a subi en
octobre 1995 une arthroscopie du genou gauche avec "resurfaçage" de
lésions cartilagineuses du condyle interne et ablation de la corne
postérieure du ménisque interne gauche (Dr B._______, chirurgien
orthopédique; OAIE pces 15, 24, 29, 30, 58, 60 à 67).
Suite au retour de l'assuré au Portugal le 30 juin 1999, le dossier a été
transféré à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE), qui a maintenu le droit à une demirente d'invalidité par
communication du 22 juillet 1999 (OAIE pces 39, 40, 41).
C.
Au mois d'août 2001, l'OAIE a entrepris une procédure de révision d'office
de la rente d'invalidité de A._______ (OAIE pces 45 à 48, 51 à 56).
C.a La documentation suivante a été versée aux actes dans le cadre de
cette procédure:
– Les résultats, datés du 23 mai 2000, d'une tomographie axiale
computérisée (TAC) des genoux, effectuée par le Dr C._______, qui
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font état d'une légère gonarthrose bilatérale et d'une calcification des
ménisques en lien avec une chondrocalcinose (OAIE pce 68);
– Les résultats, datés du 8 mai 2001, de radiographies des pieds,
effectuées par la Dresse D._______, qui montrent en particulier des
éperons calcanéens plantaires (OAIE pce 73);
– Les résultats, datés du 8 août 2001, de radiographies des genoux,
effectuées par la Dresse D._______, qui révèlent des atteintes déjà
observées, notamment des calcifications, probablement dues à la
chondrocalcinose (OAIE pce 69);
– Un rapport orthopédique du 19 septembre 2001, annexé au rapport
médical de révision d'invalidité (formulaire C.238) et établi par le
Dr E._______, chirurgien orthopédique, qui relève notamment, surtout
au niveau des membres inférieurs, en particulier des genoux, la
présence de synovites et une limitation de la mobilité articulaire qui
s'aggrave progressivement, rendant la marche difficile; le
Dr E._______ confirme que l'assuré souffre de chondrocalcinose des
genoux et au niveau coxofémoral, ainsi que de lésions érosives
sacroiliaques et d'éperons calcanéens; il conclut à une maladie
chronique de l'appareil locomoteur et à une incapacité totale dans
l'activité professionnelle de l'assuré (OAIE pce 70);
– Le rapport médical de révision d'invalidité (formulaire C.238), du
2 novembre 2001, complété par le Dr F._______, expert médical, qui
diagnostique une chondrocalcinose généralisée et conclut à
l'incapacité de l'assuré à exercer une activité lucrative (OAIE pces 71,
72);
– Le questionnaire pour la révision de la rente du 15 avril 2002, dans
lequel l'assuré indique qu'il n'a pas exercé et n'exerce pas d'activité
lucrative (OAIE pce 57).
C.b Dans l'exposé relatif à la révision, daté du 21 mai 2002 et établi à
l'intention de l'OAIE, le Dr G._______ a retenu les diagnostics de
chondrocalcinose des genoux, de périarthrite scapulohumérale gauche,
de status après arthroscopie du genou gauche en octobre 1995 et de
diabète sucré modéré. Il a conclu qu'il n'y avait pas d'aggravation
objective de la situation et que la rente devait être maintenue (OAIE
pce 74).
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Par communication du 23 mai 2002, l'OAIE a informé A._______ que son
degré d'invalidité n'avait pas changé et que les prestations versées
jusqu'alors étaient maintenues (OAIE pce 75).
D.
D.a Par correspondance du 25 mars 2008 (OAIE pce 91), A._______ a
adressé à l'OAIE une demande de révision de sa rente, en raison de
l'aggravation de son état de santé. Il a joint à sa requête des
radiographies de son dos et de ses genoux, ainsi que les rapports
médicaux suivants:
– Un rapport orthopédique du 5 mars 2003, établi par le Dr E._______,
qui observe une diminution de l'amplitude de mouvement de la
colonne dorsolombaire, des altérations de la sensibilité dans les deux
membres supérieurs et une diminution de l'amplitude articulaire des
genoux; le médecin relève que l'assuré souffre de chondrocalcinose
généralisée, confirmée par biopsie synoviale, et présente des nodules
de chondrocalcinose dans les deux genoux et au niveau coxo
fémoral, une spondylodiscarthrose vertébrale avec discopathies
graves en C5C7, L1L3 et L5S1, des lésions érosives sacroiliaques
et des éperons calcanéens; il indique encore que l'assuré est en
attente d'une arthroplastie totale par gonarthrose à gauche, et conclut
qu'il souffre d'une maladie chronique de l'appareil locomoteur qui le
rend totalement et de façon permanente incapable d'exercer une
activité professionnelle (OAIE pce 81);
– Un deuxième rapport orthopédique du Dr E._______, du 23 juin 2004,
qui reprend les éléments du rapport précédent, si ce n'est
l'observation d'une crépitation fémoropatellaire et d'une claudication
antalgique de la marche; le médecin ajoute que l'arthroplastie
qu'attend l'assuré pourrait également concerner le genou droit et
conclut à nouveau à une incapacité totale et permanente dans
l'exercice d'une activité professionnelle, et cela même s'il devait y
avoir une intervention chirurgicale (OAIE pce 81);
– Les résultats, datés du 24 juillet 2006, de radiographies des genoux,
du pied droit, et de la colonne cervicale, dorsale et lombaire,
effectuées par la Dresse H._______, qui observe notamment,
concernant les genoux, une arthrose déformante au niveau fémoro
tibial et confirme au surplus des atteintes déjà connues; concernant le
pied droit, un hallux valgus modéré; concernant la colonne, une
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maladie dégénérative discale diffuse dans la région cervicale, une
déformation en L3, de l'arthrose de C3 à C6, des déviations
scoliotiques, une lordose cervicale rectifiée, une cyphose dorsale
accentuée et une lordose lombaire très accentuée (OAIE pce 83);
– Un rapport du Dr I._______ du 5 décembre 2007, lequel fait état de
diagnostics d'ores et déjà connus relatifs aux genoux, à la colonne
vertébrale et aux pieds; il relève encore un diabète modéré et une
hypertrophie bénigne de la prostate (OAIE pces 88, 89);
– Un troisième rapport orthopédique du Dr E._______, du
21 décembre 2007, qui reprend pour l'essentiel les éléments et
conclusions contenus dans ses deux rapports précédents, l'assuré
étant toujours dans l'attente d'une arthroplastie (OAIE pce 90).
D.b Dans sa prise de position du 12 juin 2008, le Dr J._______, du
service médical de l'OAIE, a indiqué que la pathologie signalée dans les
différents documents médicaux produits avec la demande de révision
était la même que celle ressortant de l'expertise du 14 mai 1997
(expertise du Dr K._______, spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, OAIE pce 62), en particulier le diagnostic de
chondrocalcinose, confirmé par biopsie. Il relève que les radiographies de
la colonne cervicale ne montrent que des troubles dégénératifs banaux et
qu'on ne voit pas les graves discopathies mentionnées par le
Dr E._______. Quant aux genoux, le médecin de l'OAIE constate une
légère péjoration, mais sans incidence sur la capacité de travail et le
degré d'invalidité de l'assuré; il en serait de même du diabète et de
l'hypertrophie de la prostate. Le Dr J._______ a dès lors estimé qu'il n'y
avait pas d'argument objectif pour une aggravation significative des
atteintes à la santé et a proposé le maintien d'un taux d'incapacité de
travail inchangé (OAIE pce 96).
L'OAIE, dans son projet de décision du 16 juin 2008, a signifié à
A._______ que sa demande de révision ne pourrait pas être examinée,
au motif qu'il n'aurait pas rendu plausible une modification de son
invalidité propre à influencer ses droits (OAIE pce 97).
D.c Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ a produit, par
courrier du 23 juillet 2008 (OAIE pce 100), de nouveaux documents
médicaux:
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– Un rapport du Dr L._______ du 8 novembre 2005, relatif au pied
gauche de l'assuré, qui relève notamment une discrète arthrose de
l'articulation métatarsophalangienne et une discrète déviation des 2e
et 3e métatarsiens (OAIE pce 103);
– Les résultats, datés du 17 juillet 2006, d'une échographie de la
prostate effectuée par la Dresse M._______, qui font état d'une
augmentation des dimensions de la glande prostatique et de
calcifications (OAIE pces 102, 104);
– Les résultats, datés du 6 juin 2007, d'une TAC de la colonne
cervicale, effectuée par la Dresse N._______, qui conclut notamment
à des discarthroses accentuées, en particulier dans l'espace C6C7, à
une compression de la racine de C7 à droite et, au niveau de l'espace
C5C6, de la racine de C6, également à droite, et à une possible
compression de la racine de C5 (OAIE pce 106);
– Les résultats en partie illisibles, datés du 14 janvier 2008, d'une
échographie de la prostate effectuée par le Dr O._______, lequel
confirme en particulier une augmentation des dimensions de la
prostate (OAIE pce 107);
– Un certificat attestant que l'assuré est inscrit, en date du 2 juin 2008,
sur la liste d'attente pour une intervention chirurgicale orthopédique
(OAIE pce 99);
– Un rapport médical du 11 juillet 2008 du Dr P._______, orthopédiste
auprès de l'Hospital Y._______, concernant une opération
chirurgicale du pied droit, subie par l'assuré le 18 janvier 2008 et qui
s'est déroulée sans problèmes; le Dr P._______ indique encore que
l'assuré souhaite reporter une intervention prévue sur le genou
gauche, en raison d'une maladie de son épouse (OAIE pce 108);
– Les résultats, datés du 18 juillet 2008, d'une TAC de la colonne
dorsale et lombosacrée, ainsi que des deux genoux, effectuée par le
Dr Q._______, qui font état en particulier d'une arthrose
interapophysaire dans le segment dorsal moyen inférieur et lombaire
inférieur et d'atteintes déjà observées au niveau des genoux (OAIE
pce 110).
Dans sa seconde prise de position du 23 août 2008, le Dr J._______ a
relevé qu'il existait effectivement des signes d'atteintes dégénératives de
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différentes articulations, mais dans les normes pour l'âge de l'assuré, et
que l'ensemble de la documentation médicale n'apportait aucun argument
en vue d'une augmentation de l'incapacité de travail de l'assuré (OAIE
pce 116).
Par décision du 26 août 2008, l'OAIE a confirmé son projet de décision et
informé A._______ que sa demande de révision ne pouvait pas être
examinée (OAIE pce 117).
E.
E.a Par acte du 29 septembre 2008, A._______, par l'intermédiaire de
son représentant, a formé recours contre la décision du 26 août 2008,
concluant à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l'OAIE
pour qu'il soit procédé à l'instruction de la demande de révision. Il relève
dans un premier temps que lors de l'octroi de la demirente d'invalidité,
son dossier médical ne faisait que peu état de problèmes dorso
lombaires, alors que les médecins qui se sont penchés sur son cas au
moment de la demande de révision signalent une atteinte importante au
niveau lombaire et sacré. Dans un second temps, il indique en substance,
s'agissant de son genou gauche, qu'une opération chirurgicale est
désormais prévue et que cela est un indice incontestable d'une situation
très aggravée. Il souligne encore qu'il souffre maintenant du genou droit
et qu'il s'agit là d'une péjoration qui ne saurait être mise en doute
puisqu'elle avait déjà été annoncée dans les documents médicaux
produits au moment de l'octroi de la rente d'invalidité. Enfin, le recourant
fait valoir que l'aggravation de sa situation est tout à fait plausible, dans la
mesure où elle a été attestée dès 2001 par le Dr E._______ qui évoquait
une péjoration progressive, ce que le Dr K._______ annonçait également
dans son rapport du 14 mai 1997 (TAF pce 1).
E.b Par décision incidente du 7 octobre 2008, le Tribunal administratif
fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 300.,
que le recourant a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui
était imparti (TAF pces 2 à 4).
E.c Dans sa réponse du 28 janvier 2009, l'autorité inférieure propose le
rejet du recours (TAF pce 8).
E.d En date du 6 mai 2009, le Caisse suisse de compensation (CSC) a
rendu une décision octroyant au recourant une rente ordinaire de
vieillesse, à partir du 1er juin 2009 (OAIE pce 125).
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E.e Par réplique du 15 juin 2009 (TAF pce 14), le recourant a versé au
dossier les documents médicaux suivants:
– Les résultats d'un IRM du genou gauche, datant du 17 mars 2009,
effectué par le Dr Q._______, qui font notamment état de signes
modérés de gonarthrose, d'un ligament croisé antérieur témoignant
d'une rupture partielle et d'éléments compatibles avec une fracture
méniscale coexistant avec une subluxation externe;
– Un rapport médical du 16 avril 2009 établi par le Dr R._______,
chirurgien orthopédiste, lequel, ayant examiné l'assuré, reprend pour
l'essentiel des diagnostics déjà connus et indique que le recourant est
en attente d'une prothèse totale du genou gauche; il conclut à une
incompatibilité de l'état de santé du recourant avec toute activité
professionnelle;
– Un rapport médical du Dr B._______ du 14 mai 2009, lequel a
examiné le recourant et relève en particulier qu'en 1995 déjà, une
gonarthrose sur chondrocalcinose du genou gauche avait été mise en
évidence, qu'à partir de cette époque, le genou droit était également
devenu progressivement douloureux et que dès 2001, la situation
s'était dégradée au point que les médecins portugais avaient proposé
une prothèse totale pour le genou gauche, planifiée pour l'été 2009,
ce geste ayant été différé en raison de l'âge de l'assuré; par ailleurs,
une telle intervention serait également planifiée pour le genou droit en
fonction de l'évolution; le Dr B._______ indique encore que l'examen
clinique atteste d'une nette aggravation objective et qu'il existe une
coxarthrose débutante; il estime que cette dégradation aurait eu pour
conséquence d'empêcher totalement le recourant de travailler en tant
que magasinier.
E.f Dans une prise de position du 30 juin 2009, le Dr S._______, du
service médical de l'OAIE, a déclaré que les rapports des Dr B._______
et R._______ attestaient une aggravation significative de l'état de santé
du recourant depuis avril 2009 au moins; une diminution antérieure de la
capacité de travail ne serait toutefois pas établie médicalement et
s'avérerait par ailleurs difficile à déterminer avec certitude en raison de
l'évolution lente de la maladie. Le Dr S._______ conclut dès lors à une
incapacité de travail de 70% dans toute activité à partir du 16 avril 2009
(OAIE pce 124).
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E.g Par duplique du 14 juillet 2009, l'autorité inférieure, se fondant sur la
dernière prise de position de son service médical, rappelle que si
l'incapacité de gain d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois
sans interruption notable, mais qu'un assuré cesse cependant d'avoir
droit à une rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre à une rente de
l'assurancevieillesse suisse. La CSC ayant versé au recourant une rente
ordinaire de vieillesse dès le 1er juin 2009, l'OAIE maintient les
conclusions de sa réponse visant au rejet du recours (TAF pce 16).
E.h Dans une écriture du 13 septembre 2009, le recourant, à qui a été
soumis la duplique de l'OAIE, indique ne pas contester le fait que la
présente affaire n'a plus d'enjeu à compter du moment où il prend sa
retraite, mais maintient lui aussi ses conclusions pour la période
antérieure (TAF pce18).
Droit :
1.
1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
2.1. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celuici, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4
du règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 253 consid. 2.4), étant
précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 40 du règlement (CEE) n° 474/72).
2.2. Il convient encore de préciser que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce,
la décision litigieuse date du 26 août 2008 et la demande de révision a
été déposée en mars 2008. Les modifications de la 5e révision de la LAI
introduites par la novelle du 6 octobre 2006 et entrées en vigueur le
1er janvier 2008 (RO 2007 5129) sont donc applicables à la présente
cause. Dès lors, les dispositions topiques sont citées, dans cet arrêt,
dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf mention contraire.
Dans ce contexte, il sied de noter que les dispositions légales concernant
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les demandes de révision suite à une péjoration de l'état de santé (art. 17
al. 2 LPGA, art. 87 et 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]) n'ont subi aucun changement
avec l'entrée en vigueur de la 5e révision de la LAI.
3.
3.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée, si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
En application de l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une demande de révision est
déposée, celleci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de
l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il sied ici de
souligner que le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure
prévue à l'art. 87 al. 3 RAI: l'administration doit se limiter à examiner si les
allégations de l'intéressé sont crédibles; quant à l'autorité de recours, il ne
lui appartient pas d'initier d'autres investigations (arrêt du Tribunal fédéral
I 951/06 du 31 octobre 2007 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral
I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3, ATF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Toutefois, le degré de la preuve exigée du demandeur par l'art. 87 al. 3
RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante
généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il suffit que certains
indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de
l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la modification
invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2 et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2).
3.2. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, l'administration doit
ainsi commencer par examiner, en se fondant sur des constatations
objectives, si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale,
plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause
et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet
égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier
le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
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Page 12
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter.
Aussi le juge ne doitil examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'està
dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la demande de révision (arrêt du
Tribunal fédéral I 522/03 du 4 mai 2004, arrêt du Tribunal fédéral I 490/03
du 25 mars 2004, ATF 130 V 71 consid. 3, ATF 109 V 262 consid. 3,
ATF 109 V 108 consid. 2b).
3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celuici est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). Par contre, il n'y
a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées
inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la
rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du
Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit.).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision
initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 125 V 368 consid. 2 et réf. cit.). Il convient de préciser à cet égard
que c'est la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une
éventuelle modification du degré d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral
9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1, ATF 133 V 108 consid. 5, en
particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple communication à l'assuré confirmant le droit à la
rente peut, le cas échéant, être considérée comme une décision si elle
suit une procédure de révision conforme aux exigences exposées par la
jurisprudence susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du
19 février 2009 consid. 3.1).
4.
Il appert en l'espèce que la décision litigieuse constitue un refus d'entrer
en matière sur la demande de révision déposée le 25 mars 2008. Il
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apparaît en effet, à la lecture du dossier, que l'OAIE n'a entrepris aucune
investigation suite au dépôt de la demande de révision de l'assuré; il s'est
contenté de requérir l'avis de son service médical sur les documents
médicaux transmis par l'intéressé, afin de décider s'il se justifiait d'entrer
en matière sur la demande de révision, question à laquelle il a été
répondu par la négative (arrêt du Tribunal fédéral I 522/03 du 4 mai 2004
consid. 3.2).
Il s'agit dès lors, pour le Tribunal de céans, d'examiner si c'est à juste titre
que l'administration a rendu une décision de nonentrée en matière sur la
demande de révision ou, en d'autres termes, si véritablement le
recourant, dans sa demande de révision, n'a pas établi de manière
plausible une modification de son invalidité, propre à influencer ses droits.
Cette question doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la dernière décision entrée en force ayant
examiné matériellement le droit à la rente et ceux qui ont existé jusqu'à la
décision litigieuse.
Suite à la décision initiale d'octroi d'une demirente d'invalidité au
recourant, deux communications, du 22 juillet 1999 et du 23 mai 2002,
ont été adressées à ce dernier par l'administration. Or, si la
communication du 22 juillet 1999 émise par l'OAIE au moment où le
dossier lui était transféré en raison du départ de l'assuré pour le Portugal
n'a été qu'une confirmation formelle du droit du recourant à une demi
rente d'invalidité, la communication du 23 mai 2002 a été le résultat d'une
procédure de révision au cours de laquelle des rapports médicaux ont été
versés au dossier, dans lesquels les médecins ont décrit l'état de santé
de l'assuré et ont pris position sur sa capacité de travail, et sur lesquels le
service médical AI s'est prononcé et fondé pour conclure à une capacité
de travail inchangée. Il convient donc de considérer cette communication
comme une décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente
(arrêt du Tribunal administratif fédéral C8552/2007 du
1er décembre 2009 consid. 3.3). Il s'agira dès lors de comparer, dans le
cas présent, les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
communication du 23 mai 2002, date de la dernière décision entrée en
force ayant examiné matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont
existé jusqu'au 26 août 2008, date de la décision litigieuse.
5.
5.1. A la lecture des pièces au dossier, il apparaît établi qu'à l'époque de
la communication du 23 mai 2002 confirmant le droit du recourant à une
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Page 14
demirente d'invalidité, ce dernier souffrait essentiellement de
chondrocalcinose touchant avant tout les genoux, mais également au
niveau coxofémoral, de gonarthrose, d'éperons calcanéens, de lésions
sacroiliaques, de périarthrite scapulohumérale gauche et de diabète.
S'agissant de la capacité de travail, seuls le Dr E._______ et le
Dr F._______ se sont prononcés à cet égard dans les rapports du
19 septembre 2001 et du 2 novembre 2001 respectivement: le premier a
conclu à une incapacité totale dans l'activité professionnelle de l'assuré,
tandis que le second a estimé le recourant incapable d'exercer une
activité lucrative.
Ces avis médicaux ont conduit le Dr G._______ à estimer, dans sa prise
de position du 21 mai 2002, qu'il n'y avait pas d'aggravation objective de
la situation et qu'il fallait maintenir la rente versée jusqu'alors au
recourant, à savoir une demirente, fondée, au moment de la décision
initiale octroyant cette rente, sur un taux d'invalidité évalué à 52% et une
capacité de travail de l'assuré de 80% dans une activité adaptée à son
état de santé, l'activité habituelle du recourant, qui était celle de
magasinier, n'étant, quant à elle, plus exigible. L'OAIE a donc informé
l'assuré du maintien de sa demirente par communication du
23 mai 2002, laquelle n'a pas été contestée en son temps et est entrée
en force.
5.2. Dans le cadre de la demande de révision présentée par le recourant,
ce dernier, faisant valoir une aggravation de son état de santé et de son
invalidité, a produit un certain nombre de documents médicaux à l'appui
de ses allégations.
5.2.1. Il ressort de ces documents que le recourant souffre, comme cela
était le cas à l'époque de la communication du 23 mai 2002, de
chondrocalcinose s'exprimant avant tout au niveau des genoux et au
niveau coxofémoral, accompagnée de calcifications. Une arthrose des
genoux est également toujours diagnostiquée, à propos de laquelle le
Dr E._______ indique toutefois, dans ses rapports des 5 mars 2003,
23 juin 2004 et 21 décembre 2007, qu'une arthroplastie totale est prévue
à gauche (voir également le rapport du Dr P._______ du 11 juillet 2008);
cette intervention pourrait aussi concerner le genou droit (rapport du
23 juin 2004). Le Dr E._______ note encore une diminution de l'amplitude
articulaire des genoux. On constate ainsi déjà, à la lecture de ces
différentes pièces médicales, une évolution de la maladie dont souffre le
recourant et de l'état de ses genoux, dans le sens d'une aggravation, ce
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Page 15
que le Dr J._______ relève d'ailleurs lui aussi dans sa prise de position
du 12 juin 2008, bien qu'il la qualifie de légère.
La même évolution peut être observée au niveau des pieds puisque, si le
Dr E._______, dans ses rapports des 5 mars 2003 et 23 juin 2004,
signale la persistance d'éperons calcanéens, la Dresse H._______ relève
quant à elle, dans les résultats de radiographies du 24 juillet 2006, un
hallux valgus modéré au pied droit, pied opéré avec succès le
18 janvier 2008 (rapport du Dr P._______ du 11 juillet 2008), et le
Dr L._______, dans un rapport du 8 mai 2005, une discrète arthrose de
l'articulation métatarsophalangienne et une discrète déviation des 2e et
3e métatarsiens du pied gauche.
Apparaissent par ailleurs de nouveaux éléments, relatifs à la prostate et à
la colonne vertébrale. Les médecins notent ainsi une hypertrophie,
toutefois bénigne, de la prostate (résultats de deux échographies, du
17 juillet 2006 et du 14 janvier 2008, et rapport du Dr I._______ du
5 décembre 2007). S'agissant du rachis, les différents rapports médicaux,
qui concernent tant les régions cervicales et dorsales que lombaires et
sacrées, font notamment état d'une maladie dégénérative discale diffuse
dans la région cervicale, d'arthrose, de déviations scoliotiques, de lordose
et cyphose accentuées, de compression de racines (résultats d'examens
du 24 juillet 2006, du 6 juin 2007, du 18 juillet 2008). Le Dr E._______,
dans ses trois rapports des 5 mars 2003, 23 juin 2004 et
21 décembre 2007, pose le diagnostic de spondylodiscarthrose
vertébrale avec discopathies graves en C5C7, L1L3 et L5S1, ce que
retient également le Dr I._______ le 5 décembre 2007, et relève une
diminution de l'amplitude de mouvement de la colonne dorsolombaire.
Dans la mesure où ni les pièces médicales produites lors de la procédure
de révision d'office entreprise par l'OAIE en 2001, ni la prise de position
du Dr G._______ à l'époque ne signalaient d'atteintes du rachis, la
comparaison entre les faits établis au moment de la communication du
23 mai 2002 et ceux ayant conduit à la décision litigieuse montre là aussi
une modification de l'état de santé du recourant dans le sens d'une
aggravation. Quant au Dr J._______, dans ses prises de position du
12 juin et du 23 août 2008, il n'a pas ignoré les problèmes dorsaux dont
souffre ce dernier, mais en a remis en question la gravité, constatant qu'il
existe bien, au niveau cervical, dorsal et lombaire, des troubles
dégénératifs et des signes d'arthrose, mais jugeant qu'ils sont banaux.
S'agissant de la capacité de travail du recourant, le Dr E._______ a
déclaré, dans chacun de ses trois rapports de 2003, 2004 et 2007, que le
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recourant était totalement et de façon permanente incapable d'exercer
toute activité professionnelle, alors que dans son rapport du
19 septembre 2001, il concluait à une incapacité totale de l'assuré, mais
dans son activité professionnelle uniquement. Certes, le Dr E._______
est l'un des médecins traitants du recourant et dans cette mesure, il s'agit
de tenir compte du fait qu'en cas de doute, il peut être enclin, selon
l'expérience, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit.).
Toutefois, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral, le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et réf. cit.; voir également à cet
égard arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008
consid. 2.3.2). Cela donne en outre à ce médecin l'avantage d'avoir suivi
et examiné le recourant au fil du temps.
5.2.2. En procédure de recours, l'assuré a versé au dossier deux
nouveaux documents médicaux qui confirment l'évolution ressortant des
pièces précédentes. Il s'agit du rapport du Dr R._______ daté du
16 avril 2009 et de celui du Dr B._______ du 14 mai 2009. Ces deux
rapports étant postérieurs à la décision litigieuse du 26 août 2008, ils ne
sont pris en considération que dans la mesure où ils concernent la
période soumise à l'examen du Tribunal de céans, à savoir la période
entre le 23 mai 2002 et le 26 août 2008 (ATF 129 V 4 consid. 1.2,
ATF 121 V 362 consid. 1.b, ATF 117 V 293 consid. 4, ATF 116 V 245
consid. 1a). Tel est en partie le cas du rapport du Dr B._______, alors
que celui du Dr R._______ relate et évalue la situation du recourant au
moment où il est rédigé.
Dans son rapport du 14 mai 2009, le Dr B._______ fait état d'une
aggravation de l'état de santé du recourant. Il expose en effet que selon
toutes probabilités, la situation s'est dégradée de manière significative
dès 2001 environ puisque c'est à cette époque déjà qu'une prothèse
totale pour le genou gauche avait été envisagée, geste qui a été différé
en raison de l'âge de l'assuré. Il relève en outre que son "examen clinique
atteste manifestement d'une nette aggravation objective" depuis 1997.
Enfin, il sied de noter que le Dr S._______, consulté sur les documents
médicaux produits en procédure de recours, s'il conclut à une incapacité
de travail de 70% dans toute activité dès le 16 avril 2009 seulement,
n'exclut pas que la situation du recourant se soit péjorée avant cette date
puisqu'il déclare qu'une aggravation significative de l'état de santé du
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recourant est attestée depuis avril 2009 au moins et mentionne une
diminution antérieure de la capacité de travail, qui s'avérerait cependant
difficile à déterminer avec certitude en raison de l'évolution lente de la
maladie.
5.3. Dès lors, au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que
la documentation médicale produite par le recourant au cours de la
procédure de révision et en procédure de recours vont dans le sens d'une
péjoration de sa situation médicale et de sa capacité de travail et que, ce
faisant, l'assuré a rendu plausible que son invalidité s'était aggravée
durant la période soumise à l'examen du Tribunal, à savoir depuis la
communication du 23 mai 2002 jusqu'au 26 août 2008.
6.
Partant, le recours doit être admis et la décision du 26 août 2008
annulée.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle entre en matière
sur la demande de révision déposée par le recourant et examine l'affaire
au fond.
7.
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il
convient ainsi, au vu de l'issue du litige, d'allouer à la partie recourante
une indemnité de dépens de Fr. 2'000., à charge de l'autorité inférieure.
Il n'y a pas lieu en outre de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
et al. 2 PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 300. versée par le
recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné
au Tribunal administratif fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 26 août 2008 est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il entre en matière sur la demande de
révision déposée par le recourant.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000. est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :