B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6221/2013
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yann Arnold, avocat
Étude Benoît & Arnold, Rue des Eaux-Vives 49,
Case postale 6213, 1211 Genève 6,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
C-6221/2013
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Faits :
A.
Le 5 février 2003, A._______, ressortissant turc né en 1964, est entré en
Suisse afin d'y déposer une demande d'asile.
Par décision du 7 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté la
demande d'asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal). Dans son arrêt du 21 octobre 2008,
l'autorité de recours a en particulier estimé que A._______ n'avait pas été
exposé à de sérieux préjudices et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable
l'existence d'une crainte objectivement fondée de l'être en cas de retour
dans son pays d'origine.
B.
Le 12 janvier 2009, l'intéressé a déposé une première demande de
révision de l'arrêt du 21 octobre 2008. Cette requête a été rejetée par le
Tribunal par décision du 29 septembre 2010.
Par acte du 21 décembre 2010, A._______ a formé une nouvelle
demande de révision de l'arrêt du 21 octobre 2008, laquelle a été rejetée
par arrêt du 30 septembre 2011.
C.
Le 19 novembre 2012, l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP) a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS
142.31), tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à
l'approbation de l'ODM.
D.
Le 28 janvier 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de
refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur, au motif que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de
rigueur. L'ODM a par ailleurs invité l'intéressé à se déterminer à ce sujet.
Le prénommé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli
du 14 mars 2013, en se prévalant essentiellement de la durée de son
séjour en Suisse, de son intégration professionnelle et culturelle, de son
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Page 3
comportement irréprochable, ainsi que des risques qu'il encourait en cas
de retour dans son pays d'origine en raison de ses antécédents politiques
en Turquie.
E.
Par décision du 1er octobre 2013, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en
particulier exposé que bien que l'intéressé ait démontré sa volonté de
prendre part à la vie économique en Suisse et qu'il dispose d'une
situation professionnelle stable, son intégration socioprofessionnelle sur
le sol helvétique ne pouvait être qualifiée de poussée. L'ODM a en outre
relevé que compte tenu du réseau familial important dont l'intéressé
bénéficiait dans son pays d'origine, sa réintégration en Turquie ne pouvait
être tenue pour fortement compromise. Quant aux arguments développés
par le prénommé en lien avec ses antécédents politiques en Turquie,
l'autorité de première instance s'est référée aux arrêts rendus par le
Tribunal administratif fédéral (cf. let. A et B supra), en observant que ces
éléments avaient déjà fait l'objet d'un examen circonstancié dans le cadre
de la procédure d'asile.
F.
Par acte du 4 novembre 2013, A._______ a formé recours, par
l'entremise de son mandataire, contre la décision de l'ODM du 1er octobre
2013, en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation
de séjour en sa faveur.
Dans son mémoire de recours, le recourant a essentiellement repris les
arguments avancés dans le cadre de la procédure devant l'autorité
inférieure. Il a notamment insisté sur le fait que son intégration
socioprofessionnelle devait être appréciée en tenant compte de son
niveau d'éducation, en évoquant que selon l'assistante sociale qui
l'accompagnait au Foyer B._______ de Genève, il était "un peu simple
d'esprit et/ou analphabète". En outre, A._______ a rappelé qu'il était très
apprécié par son employeur, lequel souhaitait pouvoir le mettre au
bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée. S'agissant de son
intégration socioculturelle en Suisse, le recourant a observé qu'il était
membre de l'association C._______ depuis mai 2003. Enfin, il a rappelé
qu'il serait confronté à des mesures d'intimidation en cas de retour en
Turquie, en précisant que "ces dérangements se concrétiseraient pas des
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Page 4
agressions verbales quasi quotidiennes (…), par le déploiement de
soldats de l'armée et par des pressions au niveau des mœurs". A ce
propos, le recourant a ajouté qu'un de ses fils avait également fui la
Turquie, puisqu'il avait subi des persécutions en raison de son
appartenance et de son militantisme en faveur des droits des kurdes.
G.
Par pli du 17 décembre 2013, le recourant a complété son recours, en
versant au dossier un témoignage écrit de son assistante sociale, ainsi
qu'une lettre de son épouse, confirmant que l'intéressé avait subi des
menaces et des harcèlements avant son départ de Turquie et que ces
intimidations se poursuivaient jusqu'à présent, de sorte qu'elle et ses
enfants envisageaient rejoindre l'intéressé en Suisse.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 15 janvier 2014, en relevant que le pourvoi ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. L'autorité inférieure a en outre rappelé qu'il n'y
avait pas lieu de revenir sur les prétendus risques que l'intéressé
encourait en cas de retour en Turquie, dès lors que cette question avait
déjà été examinée en détail dans le cadre de la procédure d'asile.
I.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a exercé son
droit de réplique par courrier du 24 février 2014, en alléguant en
substance qu'analysée dans son ensemble, sa situation personnelle
représentait un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur. En outre, il s'est également prévalu du droit au
respect de la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, en insistant sur les
liens spécialement intenses qu'il s'était créés en Suisse.
A l'appui de ses déterminations, le recourant a produit une lettre datée du
7 février 2014, dans laquelle il a en particulier exposé qu'il ne souhaitait
absolument pas retourner dans son pays d'origine malgré la présence de
sa famille dans ce pays, puisqu'en cas de renvoi en Turquie, il serait
immédiatement incarcéré par les autorités.
J.
Par écrit du 26 mars 2014, l'ODM a informé le Tribunal que les éléments
avancés par le recourant dans sa réplique du 24 février 2014 n'étaient
pas de nature à modifier son point de vue.
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Page 5
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al.
2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
C-6221/2013
Page 6
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse
personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un
requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure
visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il
quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le
retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une
mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée
précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue
de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une
demande d'asile.
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La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3).
3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la
personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au
stade de la procédure d'approbation, conformément au principe
d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art.
14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la
possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie
aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art.
14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15
décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et
2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les références
citées, voir également l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les références
citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie
similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi
revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation
figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation
pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la
nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la
jurisprudence citée). Dans la mesure où l'approbation fédérale est
expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne
sont liés par la prise de position favorable de l'OCP concernant la
délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale
précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009
du 16 avril 2010 consid. 5.2).
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le 5 février 2003, date du dépôt de sa demande d'asile
et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de
l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à
octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte
tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf.
art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a toujours été
connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition
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posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été
transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'OCP du 19
novembre 2012, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à
examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en
raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en
relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201).
5.
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition
a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend
dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-673/2011 du 25 juillet 2012
consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à
noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA
mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement
de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2)
que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère
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exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir
également l'ATF 130 II 39 consid. 3).
5.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ces conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant
fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123
II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse soit
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF
2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées).
Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de
rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue
exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf.
ATAF 2009/40 ibid.).
5.5 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave
doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents
en la matière, en particulier au regard de la durée de séjour du recourant
en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa
situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé
et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31
al. 1 OASA).
C-6221/2013
Page 10
6.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a mis en exergue la durée de son
séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que
les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine.
6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7,
ainsi que l'arrêt Tribunal administratif fédéral C-673/2011 consid. 6.1 et
jurisprudence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer
parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à
plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 21 octobre
2008, le recourant se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile
et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple
tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire
et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2; voir
également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-673/2011 ibid.).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant).
6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a
accordé une importance particulière à son intégration professionnelle.
A ce propos, le Tribunal constate qu'après avoir travaillé dans le domaine
du nettoyage entre 2003 et 2007, A._______ a obtenu un premier emploi
temporaire en qualité de vendangeur en 2008. De mai à juillet 2009 et de
mai à juillet 2010, le prénommé a de nouveau travaillé en qualité de
vendangeur, cette fois-ci auprès de D._______ à Genève. Depuis janvier
2010, l'intéressé travaille de manière continue pour cet employeur, lequel
a confirmé à plusieurs reprises qu'il était entièrement satisfait de son
travail et exprimé son intention de le mettre au bénéfice d'un contrat à
durée indéterminée, dès qu'il disposerait de l'autorisation nécessaire. Il a
par ailleurs décrit l'intéressé comme "une personne très précise" ayant
"une parfaite compréhension de la vigne et de sa physiologie", en
ajoutant que c'était grâce à son travail ponctuel, indépendant et
C-6221/2013
Page 11
consciencieux que le domaine était en mesure d'atteindre ses objectifs
(cf. le courrier de l'employeur du 25 février 2013). L'activité lucrative
exercée par le recourant, dont le taux d'occupation varie selon la période
de l'année, lui procure un salaire mensuel brut qui se situe entre 1600 et
3'200 francs.
Il apparaît ainsi effectivement que le recourant a démontré sa volonté de
s'intégrer dans la vie économique suisse et qu'il bénéficie d'une situation
professionnelle stable auprès d'un employeur qui est entièrement satisfait
de son travail et souhaiterait pouvoir l'engager à long terme. Partant, au
regard du statut précaire et des qualifications professionnelles dont
dispose l'intéressé, son intégration dans le marché du travail helvétique
peut être qualifiée de réussie. Cela étant, le Tribunal estime qu'elle ne
revêt pas un caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années ainsi que
l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi. A ce propos, le Tribunal ne saurait faire
abstraction du fait que depuis janvier 2009, le recourant a été
socialement assisté totalement du 1er janvier au 31 mai 2009, du 1er
septembre 2009 au 31 mai 2010 et du 1er septembre 2010 au 31 janvier
2011, puis partiellement du 1er septembre au 31 octobre 2011 et qu'il n'est
ainsi financièrement autonome que depuis le premier novembre 2011,
soit plus de huit ans après son arrivée en Suisse.
L'allégation du recourant selon laquelle son intégration professionnelle
devait être appréciée en tenant compte de sa situation personnelle et de
son niveau de formation, en ce sens qu'il convenait d'adapter les
exigences relatives à l'intégration professionnelle au "bagage intellectuel"
de la personne concernée ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal,
dès lors que de nombreux étrangers qui séjournent et travaillent en
Suisse sont confrontés aux mêmes difficultés que l'intéressé sur le
marche du travail helvétique en raison de leur statut précaire et du fait
qu'ils ne bénéficient pas d'une formation professionnelle spécialisée
reconnue en Suisse.
Par conséquent, sans vouloir minimiser les qualités dont le recourant a
fait preuve dans sa vie professionnelle, le Tribunal estime que l'intégration
du recourant ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et l'on ne saurait
notamment pas retenir que les attaches professionnelles qu'il s'est créées
avec la Suisse soient à ce point profondes qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays.
C-6221/2013
Page 12
6.3 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun
élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, le recourant aurait
fait preuve d'une intégration socioculturelle remarquable. Son implication
dans les activités de l'association C._______ démontre certes un certain
effort d'intégration au sein de la communauté, mais elle ne suffit pas à
considérer qu'il ait fait preuve d'une intégration particulièrement marquée
au niveau social et culturel.
6.4 Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en
cause les efforts louables d'intégration accomplis par le prénommé qui a
démontré sa volonté de s'intégrer dans la vie économique suisse et qui a
par ailleurs respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que
l'intégration du recourant ne revêt pas un caractère à ce point
exceptionnel qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur.
6.5 Dans son mémoire de recours du 4 novembre 2013, le prénommé a
également souligné les problèmes de réintégration auxquels il serait
confronté en cas de retour en Turquie en raison de ses antécédents
politiques.
6.5.1 A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est
circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de
l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi
et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les
conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou
contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de
cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de
l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2007/45 consid. 7.5 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence
citée). En effet, ce sont essentiellement des considérations d'ordre
humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont
déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.
6.5.2 Aussi, les arguments avancés par le recourant et plus
particulièrement la question de savoir si l'intéressé encourait un risque de
sérieux préjudices dans son pays en raison de son appartenance et de
ses activités politiques ont déjà fait l'objet d'un examen circonstancié
dans le cadre de la procédure d'asile. Or, dans son arrêt du 21 octobre
2008, le Tribunal de céans a jugé qu'il n'était pas possible d'admettre que
le recourant avait été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
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LAsi, ni qu'il avait rendu vraisemblable l'existence d'une crainte
objectivement fondée de l'être en cas de retour dans son pays d'origine.
Dans la motivation de son prononcé, le Tribunal a en particulier retenu
que la question de savoir si les mesures d'intimidation dont le recourant
avait prétendument fait l'objet étaient vraisemblables pouvait rester
indécise, dès lors qu'il n'y avait "pas de motif suffisant permettant
d'admettre que ces mesures d'intimidation revêtaient une intensité
suffisante, correspondant aux réquisits de l'art. 3 LAsi, et surtout qu'elles
débordaient le cadre strictement local et étaient susceptibles de se
répéter à son encontre ailleurs en Turquie" (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6787/2006 du 21 octobre 2008 consid. 4.1.2).
Par surabondance, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait qu'à
l'appui de sa première demande de révision, le recourant a versé au
dossier un mandat d'arrêt qui a été qualifié de non plausible et considéré
comme un faux par le Tribunal de céans (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-191/2009 du 29 septembre 2010 consid. 3.3 et
3.5). En outre, le Tribunal a estimé que le mandat d'arrêt que l'intéressé
avait produit afin de prouver qu'il était recherché par les autorités turques
dans le cadre de la deuxième procédure de révision était douteux et ne
s'accordait pas avec le récit de l'intéressé (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-8724/2010 du 30 septembre 2011 consid. 3.3).
Compte tenu de ces éléments, les risques auxquels ferait prétendument
face le recourant en cas de retour dans son pays, et en particulier
l'allégation selon laquelle il serait immédiatement incarcéré à son retour
en Turquie (cf. lettre de l'intéressé du 7 février 2014), ne sont guère
crédibles.
6.5.3 Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'eu égard notamment à la durée
de son séjour en Suisse, le retour de A._______ en Turquie ne sera pas
exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans
son pays d'origine, il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu
en Suisse alors qu'il était âgé de trente-neuf ans, est né et a passé toute
son enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie adulte
en Turquie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins
déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne
saurait au demeurant l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie, où il a
vécu pendant près de quarante ans. Il n'est en effet pas concevable que
ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui
soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
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période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, l'on ne
saurait perdre de vu que l'intéressé dispose d'attaches familiales
importantes en Turquie, où vivent notamment son épouse et ses enfants
et que ce réseau familial est susceptible de faciliter sa réintégration dans
son pays d'origine.
6.5.4 Le désespoir exprimé par l'intéressé dans son courrier du 7 février
2014 ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal. Cette situation peut en
effet être couramment observée chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi et on ne saurait, d'une manière générale,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif
que la perspective d'un retour est susceptible d'avoir un impact négatif
sur son état de santé psychique (cf. les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-2527/2012 du 21 mai 2013 p. 9 et D-6450/2011 du 16 avril 2013
consid. 6.5.2).
7.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas
dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi en relation
avec l'art. 31 OASA.
8.
A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est également prévalu du droit au
respect de la vie privée consacré à l'art. 8 CEDH.
A ce sujet, il convient tout au plus de rappeler que selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être
remplies, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de
séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la
personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux
ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une
intégration normale (à ce sujet, cf. notamment l'ATF 130 II 281 consid.
3.2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_860/2013 du 18 octobre 2013
consid. 4.1).
Or, comme exposé aux consid. 6.2 à 6.4 ci-avant, l'intégration
socioprofessionnelle de l'intéressé ne saurait être considérée comme
exceptionnelle et le prénommé ne s'est pas créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'il ne peut plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
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Par conséquent, A._______ ne saurait se prévaloir du droit au respect de
la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 1er octobre 2013
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2
décembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. 12807990.6 / N 445 215* en
retour)
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (dossier
cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :